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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 51 - Témoignages


OTTAWA, le mercredi 3 février 1999

Le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, auquel a été renvoyé le projet de loi C-445, Loi visant à changer le nom de la circonscription électorale de Stormont--Dundas, le projet de loi C-464, Loi visant à changer le nom de la circonscription électorale de Sackville--Eastern Shore, le projet de loi C-465, Loi visant à changer le nom de la circonscription électorale d'Argenteuil--Papineau, et le projet de loi S-17, Loi modifiant le Code criminel relativement au harcèlement criminel et d'autres sujets connexes, se réunit aujourd'hui à 15 h 30 pour étudier lesdits projets de loi.

Le sénateur Lorna Milne (présidente) occupe le fauteuil.

[Traduction]

La présidente: Honorables sénateurs, nous avons notre quorum.

Vous avez la parole, monsieur Kingsley.

M. Jean-Pierre Kingsley, directeur général des élections: Madame la présidente, honorables sénateurs, je vous remercie de m'avoir invité à comparaître devant vous pour vous entretenir des questions soulevées par les projets de loi C-445, C-464 et C-465, qui proposent chacun de modifier le nom d'une circonscription électorale adopté conformément au décret de représentation de 1996.

J'aimerais profiter de cette occasion pour formuler quelques commentaires concernant le processus de redécoupage en ce qui à trait au choix du nom des circonscriptions et porter à votre attention les répercussions administratives d'un changement dans le nom d'une circonscription.

Comme vous le savez, le processus de redécoupage prévoit des consultations sur les limites et le nom des circonscriptions.

Premièrement, avant de remettre son rapport, chaque commission doit tenir au moins une audience publique. L'heure et l'endroit des audiences sont largement diffusés afin de permettre aux particuliers, aux groupes et aux députés qui le souhaitent de se présenter devant une commission pour faire valoir leurs points de vue quant aux propositions de la commission.

Deuxièmement, dès qu'une commission a terminé son rapport, le directeur général des élections le soumet au Parlement et le président de la Chambre des communes le renvoie à son tour au comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Les députés ont alors 30 jours pour présenter une opposition. Lors du redécoupage de 1996, 11 des 81 oppositions concernant le nom d'une circonscription ont été renvoyées aux commissions pour décision. Les commissions ont accepté huit de ces 11 propositions et en ont rejeté trois. Deux ont été rejetées parce que les changements proposés ne respectaient pas les lignes directrices du comité permanent canadien des noms géographiques, tandis que la troisième n'était pas dans l'intérêt public.

Je voudrais souligner que le projet de loi C-347, qui a reçu la sanction royale, a modifié le nom de deux de ces circonscriptions pour adopter celui suggéré dans les oppositions, même si ce nom avait été examiné et rejeté avec motif par la commission concernée.

Malgré les vastes consultations menées auprès du public et des députés pendant le processus de redécoupage, on note une hausse marquée dans le nombre de changements de nom de circonscription entre les redécoupages. Depuis la proclamation du décret de représentation de janvier 1996, alors qu'il reste encore sept ans avant le prochain décret décennal, le nom de 41 circonscriptions a été modifié.

Les trois changements à l'étude dans les présents projets de loi feraient passer ce nombre à 44. À des fins de comparaison, il y a eu 37 changements de nom consécutifs à l'adoption de projets de loi après le redécoupage de 1976, et 18 après celui de 1987. C'est une augmentation considérable.

Depuis les trois derniers décrets de représentation, on observe une autre tendance: les commissions choisissent des noms plus longs qu'auparavant pour les circonscriptions. Par exemple, en 1976, le nom de 40 p. 100 des circonscriptions se composait d'un seul mot, comparativement à 27 p. 100 en 1996. En 1976, 5 p. 100 des circonscriptions portaient un nom comportant quatre mots ou plus; en 1996, cette proportion avait doublé pour atteindre 10 p. 100. Cette tendance ressort clairement dans les projets de loi visant à modifier les noms de circonscription qui ont été adoptés ou examinés depuis le dernier redécoupage.

Bien que des noms plus longs soient acceptables du point de vue des divers critères de sélection, cette tendance soulève la question des normes en matière de noms géographiques. En ce qui concerne le choix du nom des circonscriptions, on recommande aux commissions de délimitation des circonscriptions électorales de suivre les lignes directrices produites par le comité permanent canadien des noms géographiques. Ce comité est un organisme national de coordination qui fixe des politiques sur le traitement de la terminologie et des noms géographiques. Il compte des représentants de chaque province et territoire ainsi que des ministères fédéraux qui s'occupent de cartographie, de traduction, de statistiques, d'archives, de dépenses, de terres des premières nations et de parcs nationaux. Le comité prépare des lignes directrices destinées spécifiquement aux commissions de délimitation des circonscriptions électorales.

[Français]

Selon ces lignes directrices, les circonscriptions comportant un seul nom géographique sont plus faciles à comprendre, et les désignations comptant deux ou trois noms peuvent être acceptables pour autant qu'elles respectent d'autres critères. Selon les lignes directrices, les désignations comptant quatre noms géographiques ou plus sont à éviter parce qu'elles sont trop longues et trop lourdes et elles peuvent créer des problèmes sur des listes imprimés.

Maintenant que j'ai formulé quelques observations sur le choix du nom des circonscriptions, j'aimerais vous parler des répercussions administratives des changements de nom. Dans les meilleures délais, après la proclamation donnant effet au décret de représentation, Élections Canada est tenu par la loi d'imprimer des cartes géographiques pour le pays. Nous produisons aussi des descriptions des sections de vote, des guides de circonscriptions électorales et des indicateurs de rues. Les quantités imprimées dépendent de l'estimation des besoins sur dix ans, c'est-à-dire jusqu'au prochain exercice de redécoupage. Il va sans dire que d'autres documents d'information publique sont aussi touchés par les changements de nom de conscriptions. Lorsqu'un nom est modifié entre les redécoupages, Élections Canada émet des errata jusqu'à l'épuisement des stocks de matériel géographique. Il est vrai que cette pratique s'avère moins coûteuse que la réimpression de tous les documents concernés. Il n'en demeure pas moins qu'elle exige des efforts additionnels en matière de distribution des produits et de communication avec le public.

Notre système informatique est le plus susceptible de souffrir de ces changements. Il a été conçu pour l'utilisation de 50 caractères, incluant les espaces et les traits d'union. Cette limite découle des premiers efforts d'informatisation d'Élections Canada, en 1988, lorsqu'en moyenne, la désignation la plus longue d'une circonscription variait entre 30 à 40 caractères. Nous avons donc fait une allocation de 25 p. 100 de plus de ce qui était le maximum à l'époque. Il en coûterait environ un demi-million de dollars pour redéfinir cette application, si jamais des noms dépassant 50 caractères étaient acceptés.

Actuellement, deux circonscriptions portent un nom de plus de 50 caractères: celle de Beauport--Montmorency--Côte de Beaupré--Île d'Orléans, qui avait un nom de 28 caractères jusqu'à l'adoption du projet de loi C-410 en 1998, et celle de Kamouraska--Rivière-du-Loup--Témiscouata--Les Basques, dont le nom comptait 38 caractères avant l'adoption du projet de loi C-347 en 1996. Élections Canada a composé avec la situation en remplaçant le tiret double, préconisé par le comité permanent canadien des noms géographiques pour lier les noms géographiques dans les désignations de circonscriptions, par un tiret simple.

Pour ce qui est des projets de loi à l'étude, aucun des changements proposés n'introduirait un nom de circonscription de plus de 50 caractères. Par conséquent, leur seul conséquence pour Élections Canada serait l'impression des errata, tel que je l'ai mentionné tantôt. Néanmoins, les tendances que j'ai exposées tout à l'heure portent à croire que les futurs changements de nom pourraient avoir des impacts administratifs encore plus significatifs.

Au-delà de leur répercussion administrative pour Élections Canada, j'aimerais souligner que les changements de nom ont aussi une incidence sur d'autres organisations qui traitent et publient de l'information contenant le nom de circoncriptions, par exemple la Chambre des communes, le Sénat, Statistique Canada, les Ressources naturelles Canada et le Développement des ressources humaines Canada, pour ne nommer que celles-là.

Je vous remercie de m'avoir invité à m'adresser à vous aujourd'hui. Soyez assuré que nous demeurons à votre dispostion pour étudier avec vous toute question liée à l'administration du processus électoral.

Le sénateur Beaudoin: Est-ce que j'ai bien compris lorsque vous affirmez que vous pouvez changer un nom même si la commission n'est pas d'accord? Est-ce que je comprends bien le sens de la loi?

M. Kingsley: Un projet de loi, qui devient une loi, peut changer un nom même si la commission n'est pas d'accord. Le comité des noms n'a pas droit de veto. Une commission prend une décision finale en ce qui a trait à l'entrée en vigueur de la proclamation et du nom de la circonscription. Toute modification du nom, par la suite, doit faire l'objet d'un projet de loi, tels les trois projets de loi qui sont devant vous aujourd'hui.

Le sénateur Beaudoin: Je n'ai aucune objection à ce projet de loi. J'essaie de comprendre la technique des changements. Ce n'est pas simplement un caprice, il faut avoir des raisons pour changer le nom d'un comté ou d'une circonscription électorale. Tout est basé là-dessus. Vous évaluez la demande à son mérite, n'est-ce-pas?

M. Kingsley: Élections Canada n'a aucun rôle dans les changements de nom qui sont proposés au Parlement par les députés. Ce sont des décisions des députés d'aller de l'avant et d'introduire des projets de loi privés. Élections Canada n'est pas consulté. Quand les commissions de délimitation dans chacune des provinces font l'examen des noms, ils font cet examen en connaissance de ce que recommande le comité, dont je vous ai parlé, sur les noms géographiques à travers le pays où il a la participation provinciale. Élections Canada ne fait pas partie de cette considération non plus. Notre expertise n'est pas dans l'évolution historique du pays, en ce qui a trait à l'utilisation des noms pour les endroits géographiques. Élections Canada n'est pas impliqué, sauf pour les répercussions quand il y a des modifications à ce qui a déjà été imprimé et les répercussions majeures, par exemple si jamais on est obligé de réécrire un logiciel pour aller au-delà de 50 caractères pour les noms de circonscriptions. C'est là où j'ai identifié le coût à 500 000 dollars.

Le sénateur Beaudoin: J'ai remarqué que les circonscriptions portent souvent le nom de personnages célèbres dans l'histoire du Canada. C'est tout à fait naturel. Il y a sûrement un contrôle là-dessus. Mais quand vous utilisez des noms composés, tels Stormont--Dundas, Sackville--Eastern Shore et Argenteuil-- Papineau, cela devient un peu plus compliqué, mais quand même, c'est dans nos moeurs depuis très longtemps.

M. Kingsley: Il n'y a pas de doute. Les commissions de délimitation ne refusent pas les noms composés. Ils les proposent, même. Le comité sur les noms géographiques -- et je raccourci son nom -- ne les refuse pas non plus. Il accepte qu'il y ait deux ou trois noms, même peut-être plus. Ils essaient de s'assurer que cela a une pertinence historique avec l'endroit. Mais en plus, il faut aussi que cela ait un certain bon sens et soit relié à l'électeur dans la circonscription. Puisque les députés ont l'occasion de faire valoir leur point de vue concernant les noms des circonscriptions lorsque les commissions font rapport initialement, à mon sens, c'est là que réside le vrai processus par lequel devrait se faire les changements de nom, plutôt que de présenter des projets de loi privés qui introduisent des mesures quelque peu coûteuses et qui, dans certains cas, pourraient être aussi très coûteuses. Ce n'est pas le cas des trois projets de loi devant nous. Je ne veux pas laisser planer de doute; le changement de nom des circonscriptions citées dans ces trois projets de loi n'est pas très dispendieux.

Le sénateur Beaudoin: Et comme vous dites, cela a tout de même une connotation historique.

M. Kingsley: Cela a fait l'objet de toute une évaluation quand les commissions de délimitation faisaient leur travail. Il y a eu des consultations avec ce comité qui entend des représentations provinciales pour s'assurer de l'intégrité pour chaque province et d'aller au-delà de cela en permettant, par le truchement d'un projet de loi, à mon sens, le modifie quelque peu.

Le sénateur Nolin: Même si le coût est moins de 500 000 dollars, lorsqu'il y a moins de 50 caractères, les conséquences administratives pour vous sont de combien de dollars?

M. Kingsley: J'estimerais à quelques milliers de dollars pour une circonscription.

Le sénateur Nolin: Comme il y en a trois, cela sera trois fois quinze, tous les changements vont se faire en même temps?

M. Kingsley: Oui, mais ce coût est par circonscription. Il faut imprimer l'errata pour chaque circonscription. Ce sont nos coûts. Ce n'est pas majeur.

Le sénateur Nolin: Jusqu'à 50 caractères, le coût est de quelques milliers de dollars.

M. Kingsley: La raison pour laquelle c'est dispendieux avec les logiciels, c'est qu'on a toute une série d'autres applications électroniques qu'il va falloir refaire; j'ai d'ailleurs fait allusion à quelques-unes d'elles lors de ma présentation.

[Traduction]

La présidente: Que ferait le comité chargé des noms géographiques si, par exemple, la circonscription d'Argenteuil-- Papineau--Mirabel avait été appelée Argenteuil--Papineau-- Chatham--Mirabel? Les noms Chatham et Mirabel sont très courants aussi en Ontario.

M. Kingsley: Tout d'abord, il dirait sans doute à la commission qu'il ne recommande pas l'utilisation de ce nom pour la circonscription, parce que du point de vue historique, il n'a pas sa place dans cette région du Canada.

La présidente: En l'occurrence, il devrait avoir sa place, puisqu'il y a une localité appelée Chatham dans la circonscription d'Argenteuil--Papineau.

M. Kingsley: Dans ce cas, l'élément serait pris en considération. Cette tendance à inclure le nom de chaque village et de chaque ville dans le nom de la circonscription risque de nous mener trop loin du point de vue de la pertinence des noms pour l'électorat.

La présidente: Même si les noms signifient quelque chose pour les habitants de la région, on risquerait, dans le cas présent, de confondre deux régions différentes. Je passe à un exemple de circonscription en Ontario où l'on trouve une ville appelée Durham et une municipalité régionale appelée également Durham.

M. Kingsley: En principe, ce comité a pour tâche de rationaliser tout cela et d'attribuer l'utilisation des noms aux régions où leur pertinence est la plus grande.

La présidente: S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir comparu aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à l'étude article par article.

M. Kingsley: Merci de nous avoir accueillis.

La présidente: Nous allons passer à l'étude article par article du projet de loi C-455. L'un d'entre vous pourrait-il proposer que le comité fasse rapport du projet de loi au Sénat sans amendement?

Le sénateur Fraser: Je le propose.

La présidente: Qui est pour? Contre? Y a-t-il des abstentions?

Adopté.

Le sénateur Nolin propose que le comité fasse rapport du projet C-464 au Sénat sans amendement.

Qui est pour? Contre? Y a-t-il des abstentions?

Adopté.

Le sénateur Beaudoin propose que le comité fasse rapport du projet de loi C-465 au Sénat sans amendement.

Qui est pour? Qui est contre? Y a-t-il des abstentions?

Adopté.

Le sujet suivant à l'ordre du jour est le projet de loi S-17, modifiant le Code criminel relativement au harcèlement criminel et à d'autres sujets connexes. Le sénateur Oliver s'est joint à nous pour l'étude de cette question.

Le sénateur Oliver: Je remercie le comité d'avoir accepté de m'entendre aujourd'hui. Je sais que ces projets de loi d'initiative parlementaire ne sont pas considérés comme prioritaires. Je tiens à remercier particulièrement la présidente du comité d'avoir accepté de m'accueillir.

Je vous ai remis un résumé du projet de loi. Si vous me le permettez, j'aimerais vous parler pendant environ huit minutes des raisons pour lesquelles je suis ici et pourquoi j'ai fait cette intervention.

On peut dire en un sens qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, car si le projet de loi que je propose s'était appliqué au Canada cinq ans plus tôt, de nombreuses victimes canadiennes innocentes seraient encore en vie. Ces personnes ont été tuées après avoir été victimes de harcèlement criminel.

Le problème de la législation sur le harcèlement, telle qu'elle figure aujourd'hui dans le Code criminel du Canada, c'est que la plupart des gens ne la prennent pas au sérieux. On a l'impression que le harcèlement est un problème bénin qui ne peut pas avoir de conséquences graves.

Je voudrais attirer votre attention sur le libellé de la définition qui figure à l'article 264. On définit généralement le harcèlement criminel comme le fait de suivre une autre personne ou de communiquer avec elle de façon répétée. On peut se demander quel mal il y a à communiquer avec quelqu'un. Est-ce un crime? On parle de guetter la maison de quelqu'un d'autre à plusieurs reprises, ou le fait de se tenir à proximité de la maison ou du lieu de travail... quel mal y a-t-il à cela? Ou de menacer directement une personne ou des membres de sa famille. Dans ce cas, il s'agit sans doute d'une voie de fait simple.

Et qu'arrive-t-il quand une personne est amenée à craindre pour sa sécurité ou pour celle d'un proche?

Du fait de ces dispositions, les juges, les procureurs et les avocats considèrent que l'accusation n'est pas très grave et ils ne la prennent pas très au sérieux. Tel a été le sort de cette disposition.

Comme vous le savez peut-être, la Californie a été le premier État à adopter un projet de loi anti-harcèlement en 1990. Peu de temps après, tous les autres États américains ont adopté des lois semblables. Au Canada, le député néo-démocrate Don Black a présenté à la Chambre en 1993 un projet de loi d'initiative parlementaire très semblable au projet de loi S-17. Le gouvernement a trouvé l'idée tellement bonne qu'il a présenté un projet de loi gouvernemental en avril de la même année. En août, la loi a été adoptée. Cela se passait en 1993.

En 1996, notre ministère de la Justice a décidé d'examiner toute la législation canadienne sur le harcèlement pour voir quelles en étaient les conditions d'application. Le ministère de la Justice a tout d'abord constaté que les procureurs, les avocats et les juges ne prenaient pas cette infraction au sérieux. C'est ce que le ministère a constaté en examinant les accusations portées et les suites dont elles faisaient l'objet, à savoir une amende, une peine d'emprisonnement, et cetera.

Deuxièmement, le nombre des accusations de harcèlement criminel qui sont retirées ou suspendues par la Couronne et le nombre des accusations retirées en échange d'une ordonnance de bonne conduite sont très élevés par comparaison avec les accusations par catégories d'actes criminels. Vingt-neuf pour cent des accusations ont été abandonnées en contrepartie d'une ordonnance de bonne conduite, encore une fois parce que le crime n'est pas considéré comme très grave.

Près de 60 p. 100 des accusations de harcèlement criminel ont été retirées ou suspendues avant le procès; 20 p. 100 sont abandonnées ou suspendues sans condition. Soixante-quinze pour cent des personnes condamnées pour harcèlement criminel ne reçoivent qu'une sentence de probation ou une peine avec sursis. Elles ne font pas de prison.

À mon avis, le projet de loi S-17 ne pose aucun problème constitutionnel. Ce projet de loi prévoit simplement un renforcement ou un resserrement des sentences, aussi bien en cas d'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qu'en cas d'acte criminel. À mon avis, la question qui se pose à ce comité et au Sénat est donc la suivante: y a-t-il lieu de resserrer les sanctions prévues dans notre législation sur le harcèlement de façon que la Couronne, les juges, les procureurs et les harceleurs sachent que nous prenons la question au sérieux?

Dans les articles consacrés à ce sujet, on voit que ce n'est pas le simple fait de toucher physiquement quelqu'un qui peut provoquer un dommage ou un préjudice. C'est la menace psychologique d'un tel préjudice.

Je m'intéresse personnellement à cette question. Nous avons une fille à Halifax, dont une amie est victime d'un harceleur depuis plusieurs années. La police doit la raccompagner chez elle plusieurs fois par jour. Le harceleur a été accusé, condamné et a fait l'objet d'une ordonnance de bonne conduite à plusieurs reprises.

Cette femme marche dans la rue, se retourne et voit l'homme en question. Elle ne sait pas s'il a un couteau ou un pistolet, elle vit constamment dans la crainte, ce qui lui a provoqué des problèmes de santé. Elle ne peut pas vivre une vie normale. Elle ne peut jamais sortir seule.

J'ai un autre ami qui pratique le droit à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Je parlais avec lui un jour et il a dû s'absenter soudainement parce que, m'a-t-il dit, sa fille devait aller patiner. Lorsque je l'ai appelé plus tard au téléphone, il m'a dit que sa fille et sa femme étaient victimes de harcèlement depuis des années. Lorsque sa femme va faire les courses, elle aperçoit entre les étagères son harceleur qui la regarde. Lorsqu'elle sort du magasin, il marche derrière elle. Il la suit en voiture. Dans l'état actuel de la loi, on ne peut rien y faire. J'ai demandé à mon ami pourquoi il ne portait pas d'accusations, et il m'a dit qu'on ne prenait pas le harcèlement au sérieux. Les gens ne se rendent pas compte qu'on ne peut rien y faire. C'est comme s'il fallait s'en accommoder.

Après le dépôt du projet de loi au Sénat, j'ai reçu de nombreuses invitations d'animateurs d'émissions d'actualités des différentes régions du Canada, qui voulaient m'inviter à leur émission, et j'ai accepté à quelques reprises. Je suis allé dans une station de radio en Alberta. D'après ce que je sais, elle diffuse sur Calgary et Edmonton. Son auditoire est très vaste. Un certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants sont venus à l'émission pour raconter leur histoire. Deux femmes ont raconté qu'elles n'habitent plus en Alberta. Elles font partie des 65 femmes qui ont dû changer d'identité et quitter la province pour cause de harcèlement et parce que la loi ne les protège pas adéquatement.

Une femme a raconté une histoire terrifiante: elle est constamment suivie, elle est constamment menacée, elle trouve des animaux morts à sa porte, elle trouve des billets de menaces sur son pare-brise, et cetera. Elle a dû se faire soigner pour des problèmes psychiatriques et finalement, elle a dû quitter la province. Aujourd'hui, elle vit dans une autre province canadienne, sous un nom d'emprunt. Et tout cela résulte directement de la faiblesse de notre législation sur le harcèlement sexuel.

Pour l'essentiel, le projet de loi permet l'imposition de sentences plus longues et plus lourdes aussi bien en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire qu'en cas d'acte criminel. Actuellement, l'article 264 du Code criminel permet au juge d'imposer une peine maximale de six mois d'emprisonnement ou une amende maximale de 2 000 $ à toute personne condamnée pour harcèlement criminel. Selon ma recommandation, la peine devrait être de 18 mois et la possibilité d'une amende devrait être éliminée. En effet, comme je souhaite signifier aux tribunaux, aux juges, aux avocats et aux procureurs qu'il s'agit là d'une infraction grave, si l'auteur d'une infraction punissable par procédure sommaire risque 18 mois de prison, sans possibilité d'amende, on reconnaîtra que pour nous, il s'agit là d'une infraction grave.

Les autres propositions de changement concernent l'alourdissement de la peine, aussi bien en cas de procédure sommaire qu'en cas d'acte criminel.

La présidente: Est-ce que vous proposez le même renforcement dans les deux cas?

Le sénateur Oliver: Actuellement, aux termes des paragraphes 372(2) et (3) qui concernent les appels téléphoniques indécents et le harcèlement par téléphone, la sentence sur procédure sommaire prévoit une peine maximale de six mois d'emprisonnement et de 2 000 $ d'amende. Si ce projet de loi est adopté, la peine maximale sera portée à 18 mois en cas de procédure sommaire et à deux ans en cas d'acte criminel.

L'article 423, qui concerne l'infraction d'intimidation, prévoit en cas de procédure sommaire une peine de six mois d'emprisonnement ou de 2 000 $ d'amende. La peine passerait à 18 mois.

En ce qui concerne l'article 752, je propose que le harcèlement criminel soit inclus dans la définition de «sévices graves à la personne». Cette proposition émane du procureur général de la Colombie-Britannique. J'ai constaté, lors de mes recherches préparatoires, que la province de la Colombie-Britannique et son procureur général ont déjà fait dans ce domaine une oeuvre très utile. Je voudrais, du reste, lire deux paragraphes d'une lettre que m'a envoyée le procureur général. Il écrit:

Dans certains cas, le harceleur présente pour la victime un risque très élevé de violence physique. C'est particulièrement le cas lorsqu'il a déjà commis des violences physiques du temps du mariage ou de l'union libre. À Vancouver, par exemple, plusieurs femmes sont tellement exposées au risque de sévices de la part de leur ancien partenaire que la police les a équipées d'un signal d'alarme. Le programme de Vancouver est semblable à ceux qu'ont adoptés plusieurs grandes villes canadiennes, notamment Calgary, Winnipeg et Ottawa.

Une autre catégorie de cas à haut risque dont parlent les articles spécialisés concernent les cas de harcèlement de la part de psychopathes, de tueurs en série ou de délinquants sexuels qui harcèlent leurs victimes potentielles (par exemple, Ted Bundy ou Paul Bernardo).

L'étude ci-dessus du ministère de la Justice indique que les sentences imposées pour harcèlement criminel sont généralement considérées comme trop faibles par rapport aux attentes.

À mon avis, le fait de porter la peine à 10 ans soulignerait clairement la gravité de ce genre de comportement.

Je demande aussi que la définition de «sévices graves à la personne» figurant à l'article 752 du Code criminel s'applique au harcèlement criminel, ce qui signifierait que la personne reconnue coupable de harcèlement criminel pourrait éventuellement être déclarée «contrevenant dangereux».

Cette disposition de mon projet de loi s'inspire de l'expérience du ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique.

La présidente: Je vous remercie, sénateur Oliver.

Le sénateur Beaudoin: Je comprends votre objectif. Vous voudriez que les peines soient plus sévères. C'est sans doute, comme vous le dites, une façon de souligner la gravité de ce délit. J'aimerais cependant exprimer un doute et poser une question. Ne pensez-vous pas qu'il se trouve parmi ceux qui commettent ce genre de délit des gens qui sont malades ou qui sont affligés d'un certain problème? Pensez-vous que des peines plus rigoureuses serviraient à quelque chose dans ce genre de cas?

Je ne suis pas un spécialiste du domaine. Si la solution au problème était l'imposition de peines plus lourdes, je voterai évidemment en faveur du projet de loi, mais j'aimerais en être convaincu.

Le sénateur Oliver: Je ne pense pas que l'imposition de peines plus lourdes est la solution au problème. À mon sens, Paul Bernardo est un malade, bien que je ne sois pas qualifié pour en juger, n'étant pas psychiatrique. Je pense qu'on peut dire qu'il a criminellement harcelé ses victimes. Si on l'avait arrêté, il aurait subi une évaluation psychiatrique qui aurait peut-être permis de déceler les problèmes dont il souffrait.

Je suis avocat, mais je ne suis pas spécialiste du droit criminel. Je n'ai pas exercé le droit criminel depuis 33 ans. Je ne sais pas ce qui se passe lorsque quelqu'un est incarcéré. Je pensais qu'il était prévu, dans certains cas, que les détenus subissent des évaluations psychiatriques et reçoivent des traitements. Si, comme je le propose, la personne reconnue coupable de harcèlement criminel était incarcérée pendant 18 mois, il serait alors possible d'offrir un traitement psychiatrique à ceux qui, pour reprendre vos mots, sont «malades», de manière à favoriser leur réadaptation.

Le sénateur Beaudoin: Je ne suis pas contre l'imposition de peines plus lourdes aux personnes coupables de ce genre de délit. Elles recevront sans doute des traitements psychiatriques pendant leur incarcération, ce qui peut les aider à régler leur problème. Est-ce que vous croyez?

Le sénateur Oliver: Oui.

La présidente: Une personne reconnue coupable d'acte délictueux grave peut aussi être déclarée contrevenant dangereux.

Le sénateur Beaudoin: C'est évidemment une autre question et elle n'est pas abordée dans le projet de loi. Je devrais peut-être laisser à mon collègue le soin de poser cette question.

Le sénateur Nolin: Vous dites que la Couronne ne poursuit pas les personnes qui sont accusées de harcèlement criminel parce que ce délit n'est pas considéré suffisamment grave. Cette affirmation s'appuie-t-elle sur des recherches?

Le sénateur Oliver: Oui, sur des recherches menées par le ministère de la Justice à Ottawa.

Le sénateur Nolin: Entendrons-nous le point de vue des représentants du ministère?

La présidente: Je crois que leur comparution est prévue.

Le sénateur Nolin: Ce serait très important qu'ils comparaissent devant nous. Nous pouvons créer tous les délits que nous voulons dans le Code criminel, mais si le procureur de la Couronne ne respecte pas les intentions du Parlement, nous nous retrouvons avec un problème encore plus gros.

Le problème qui se pose comporte peut-être deux volets. Est-il attribuable au fait que les peines prévues ne sont pas suffisamment rigoureuses, comme vous l'avez laissé entendre dans votre introduction, ou est-ce plutôt que le fardeau de la preuve est trop élevé pour obtenir une condamnation pour ce genre de délit. Est-ce votre avis?

Le sénateur Oliver: Je pense que c'est le cas. J'ai pesé chaque mot de l'article 264, et il suffirait pour être accusé de ce délit de se trouver devant la maison de quelqu'un.

Le sénateur Nolin: Voilà un fait très important.

Le sénateur Oliver: On s'imagine difficilement quelqu'un être condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois simplement parce qu'il regarde une maison. Il faut bâtir une preuve. L'accusé ne doit pas simplement regarder une maison. Il faut pouvoir prouver qu'il a commis certains actes à plusieurs reprises, comme l'indique la jurisprudence sur le harcèlement criminel.

La poursuite doit cependant prendre les accusations au sérieux et tenter de bâtir sa preuve. Il ne s'agit pas de simplement se fier à un plaignant qui dirait: «J'ai reçu une lettre de cette personne. Voici la lettre. Il a laissé une note sur ma voiture et un chat mort sur le seuil de ma porte. Je vous prie de faire quelque chose.» L'avocat de la poursuite doit faire enquête et se constituer un dossier. Ce n'est pas à la victime de le faire. D'après les cas dont on nous a parlé et d'après ceux qui ont fait l'objet d'études, il serait possible d'obtenir des condamnations si les avocats de la Couronne prenaient le délit au sérieux et bâtissaient un dossier convenable.

Le sénateur Nolin: Nous entendrons les représentants du ministère. Vous opposeriez-vous à ce que le comité propose un amendement au projet de loi?

Le sénateur Oliver: Non.

Le sénateur Nolin: Peut-être devrions-nous envisager d'amender le projet de loi. Je ne pense pas qu'il atteindra l'objectif visé tel qu'il est libellé. Le problème qui se pose est attribuable aux avocats de la Couronne. Ils ne souhaitent pas porter des accusations parce que cela les oblige à recueillir beaucoup de preuves. Ils ne pensent peut-être pas que cela vaut la peine. Nous entendrons cependant le point de vue du ministère à ce sujet.

La présidente: Je suis sûre que le sénateur Oliver suivra de près la discussion. Il vaudra peut-être aussi proposer des amendements s'il juge que cela se justifie.

Le sénateur Joyal: Je félicite le sénateur Oliver de s'intéresser aux problèmes que pose ce genre de délit.

Je veux aussi entendre le point de vue des représentants du ministère ainsi que celui des représentants des divers barreaux. Le sénateur Oliver a peut-être déjà communiqué avec les barreaux et sait peut-être quelle est leur réaction à son projet de loi.

Je comprends l'importance du problème. J'aimerais cependant savoir si ceux qui seront ensuite chargés d'exécuter la loi ont étudié toutes les conséquences de cette proposition.

Comme mon collègue l'a dit, l'efficacité de cette loi repose sur deux éléments.

Je vous renvoie à l'article 2 du projet de loi qui est formulé comme suit:

Le paragraphe 372(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Quiconque, avec l'intention d'alarmer ou d'ennuyer quelqu'un, lui tient au cours d'un appel téléphonique des propos indécents est coupable...

Je m'inquiète du fait qu'on ne précise pas qu'il doit s'agir d'un comportement répétitif. La répétition d'un comportement est inhérente au harcèlement. Il ne peut pas s'agir d'un acte isolé; c'est le fait que cet acte se répète qui peut amener quelqu'un à s'alarmer.

Sauf erreur, cet article ne fait pas de distinction entre la personne qui fait ce genre d'appel une seule fois et celle qui le fait à plusieurs reprises. C'est ce qui m'inquiète.

La présidente: Le paragraphe 2(2) dit ceci:

Quiconque, avec l'intention d'alarmer ou d'ennuyer quelqu'un, lui tient au cours d'un appel téléphonique des propos indécents est coupable:

a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire...

C'est ce que prévoit actuellement la loi.

Le sénateur Joyal: À mon sens, pour qu'il y ait harcèlement, le comportement doit nécessaire être répétitif.

Si une peine aussi grave doit être prévue pour ce genre de délit, peut-être devrions-nous prévoir une peine progressive pour que la personne qui fait un seul appel de ce genre ne soit pas traitée comme celle qui a à plusieurs reprises appelé sa victime et a ainsi suscité chez elle un sentiment de panique ou de peur. Il faudrait tenir compte de la gravité de l'acte commis et établir si la victime craint pour sa sécurité parce qu'elle est victime de harcèlement.

Comme le sénateur Nolin l'a dit, l'intention délictuelle de la personne qui ne fait qu'un appel indécent n'est pas la même que celle qui en fait à de nombreuses reprises. Il y a une différence entre ces deux cas. Le Code criminel présente peut-être une lacune dans la mesure où il ne fait aucune distinction entre un appel téléphonique et les appels téléphoniques répétés qui amènent leurs destinataires à paniquer ou à avoir peur.

La présidente: Sénateur Joyal, à la page 2, le paragraphe 2(2) propose un amendement au paragraphe 372(3) de la loi. Le sénateur Oliver propose d'augmenter la peine d'incarcération. Cet article porte sur des appels téléphoniques répétés. Le projet de loi propose des peines progressives. Je pense que le sénateur Oliver propose une augmentation de la peine dans chaque partie de la loi.

Le sénateur Joyal: C'est exactement ce qui fait problème. Comment établir la gravité de l'infraction? Je pense qu'il s'agit d'un élément très important. Je ne m'oppose pas à ce qu'on revoie la peine imposée à quelqu'un qui harcèle une autre personne, mais je m'oppose à ce que la même peine s'applique à une personne qui n'aurait fait qu'un seul appel. La gravité de l'infraction n'est pas comparable. J'aimerais que les articles proposant une augmentation de la peine en tiennent compte.

Comme je ne pense pas disposer de toute l'information voulue, je ne peux pas me prononcer pour l'instant sur le bien-fondé de cette proposition. Je n'en conteste cependant pas la pertinence.

Le sénateur Oliver: Vous faites valoir un bon point.

Le sénateur Fraser: Sénateur Oliver, vous avez attiré mon attention sur le fait que ceux qui s'adonnent au harcèlement criminel deviennent habituellement de plus en plus téméraires. Le cas des femmes abattues par un conjoint violent qu'elles ont laissé en témoigne.

Lorsque j'étais étudiante, je partageais un appartement avec une autre étudiante. Nous avons été victimes d'une série d'appels obscènes. Je me souviens que les autorités universitaires auxquelles nous avons signalé le fait nous ont dit que ceux qui font ce genre d'appel, ne vont habituellement pas plus loin. On nous a dit de ne pas nous en faire parce que ce genre de voyou ne ferait jamais rien de plus que de téléphoner aux gens. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet?

Le sénateur Oliver: Les recherches menées en Colombie-Britannique tirent des conclusions à ce sujet.

La lettre du procureur général de la Colombie-Britannique, que je déposerai devant le comité, traite du comportement et des antécédents de ceux qui commettent le harcèlement criminel et de la progression dans leur comportement. Cette question est également abordée dans le rapport du ministère de la Justice de 1996. Nous avons des preuves que le comportement de certaines de ces personnes devient de plus en plus menaçant.

Le sénateur Fraser: Pourriez-vous indiquer au comité le passage pertinent du rapport du ministère de la Justice pour que nous puissions le lire?

Le sénateur Oliver: Je le fournirai volontiers au comité. Je lui fournirai aussi la lettre du procureur général datée du 4 juin 1998 ainsi que d'autres lettres qui ont été envoyées au ministre de la Justice de l'époque, M. Allan Rock, en 1996 et 1997. Je transmettrai tous ces documents au greffier.

La présidente: Nous vous en saurions gré.

Ce que vous venez de dire me préoccupe. Pendant le débat sur le contrôle des armes à feu en 1975 et en 1976, nos enfants ont été menacés. La GRC nous a alors dit de ne pas trop nous en faire parce que ces gens mettent rarement à exécution les menaces qu'ils profèrent par téléphone. J'aurais sans doute dû m'inquiéter beaucoup plus que je ne l'ai fait. Pourtant, je me suis beaucoup inquiétée.

Le sénateur Pearson: J'approuve l'objet de ce projet de loi. Nous espérons tous qu'il permettra d'atténuer le problème. Ce ne sera peut-être pas le cas puisqu'il s'agit d'un comportement pathologique.

Le sénateur Oliver: Nous essayons d'amener les gens à modifier leur comportement, ce qui n'est pas facile par voie législative.

Le sénateur Pearson: Je suis particulièrement favorable à ce que vous proposez au sujet des amendes. La personne qui fait l'objet de harcèlement criminel a besoin qu'on l'aide. Si la personne reconnue coupable de harcèlement criminel ne se voit imposer qu'une amende, cela n'aide pas la victime et ne l'assure pas que le harcèlement cessera.

Le sénateur Oliver: La même chose vaut pour tous les crimes de nature violente. Prenons le cas des voies de fait simples. On peut parler de voies de fait simples si quelqu'un donne à quelqu'un d'autre un coup de poing sur le nez. Si une amende est imposée à celui qui a donné le coup de poing, il peut récidiver. Il s'agit là de voies de fait simples. Le Code criminel traite depuis des siècles des conséquences civiles et criminelles des voies de fait simples.

Le sénateur Pearson: Je pense que les gens le savent.

Une personne qui commet des voies de fait simples peut-elle être simplement passible d'une amende?

Le sénateur Oliver: Oui. Ils peuvent jouir d'une absolution inconditionnelle.

Le sénateur Pearson: Dans ce cas, il faut faire la preuve de l'infraction commise au-delà de tout doute raisonnable. Cela m'amène à la question de la personne qui ne ferait qu'un seul appel téléphonique indécent. Il doit être extrêmement difficile de prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'on a reçu un appel téléphonique, surtout si on ne s'attendait pas à le recevoir étant donné qu'on ne l'a sans doute pas enregistré.

Le sénateur Oliver: Si j'étais procureur et que quelqu'un allègue avoir reçu un appel téléphonique menaçant, je verrais à bâtir un dossier solide pour ne pas faire perdre son temps au tribunal. Je demanderais à la victime de communiquer avec la société de téléphone et de lui demander de trouver l'auteur de l'appel. N'importe quel procureur demanderait à quelqu'un qui soutient avoir reçu un appel téléphonique menaçant d'étayer ses dires.

Le sénateur Pearson: Des accusations ont été portées contre quelqu'un qui a téléphoné au premier ministre pour le menacer. Je ne parle pas de la personne qui est entrée par effraction chez lui. La personne dont je parle a été acquittée. Dans ce cas, un seul appel a suffi. Cette partie de la loi ne m'inquiète pas car je sais qu'un procureur étayera son dossier.

Le sénateur Oliver: Tout à fait.

Le sénateur Pearson: Nous voulons tous savoir si ce projet de loi aura un impact ou non. S'il a un impact, nous l'appuierons, mais nous devons aussi nous demander ce que nous pouvons faire d'autre pour améliorer la situation. Il s'agit d'un problème grave. Environ 65 personnes ont dû aller jusqu'à changer leur identité. C'est un processus coûteux.

Le sénateur Oliver: Et traumatisant.

Le sénateur Pearson: Oui. Le fait de devoir renoncer à une identité qu'on a eue toute sa vie est une attaque grave à la personne. J'espère que nous pourrons faire quelque chose pour régler ce problème.

Le sénateur Moore: Sénateur Oliver, je veux moi aussi vous féliciter de cette initiative. Vous n'avez peut-être pas la réponse à la question que je me pose, mais peut-être que les représentants du ministère de la Justice pourront nous donner des renseignements. J'ai l'impression que vous voulez que l'infraction soit prise plus au sérieux en augmentant les peines dont elle fait l'objet.

La peine maximale qui est prévue en vertu de l'article 264 portant sur le harcèlement criminel est une peine d'emprisonnement de six mois ou une amende de 2 000 $. Sait-on quelle est la durée de la peine d'incarcération ou l'importance de l'amende qui sont imposées par les tribunaux?

Le sénateur Oliver: Ces renseignements figurent dans l'étude du ministère de la Justice. Les statistiques indiquent que les accusations de harcèlement criminel sont retirées ou suspendues dans 60 p. 100 des cas et que 75 p. 100 des personnes reconnues coupables de cette infraction ne se voient imposer qu'une liberté surveillée ou une condamnation avec sursis et non pas une amende.

Le sénateur Moore: Vous proposez que la peine maximale soit de 18 mois et qu'il n'y ait pas d'amende. Devrait-on prévoir également une période d'incarcération minimale? Si on ne le fait pas, n'est-il pas possible que les tribunaux continuent d'imposer les mêmes peines? J'essaie de voir comment il faudrait s'y prendre pour que la loi soit plus efficace.

Le sénateur Oliver: Proposez-vous, par exemple, un minimum de 12 mois de prison et un maximum de 18 mois?

Le sénateur Moore: Oui, c'est un exemple.

Le sénateur Oliver: C'est certainement une possibilité.

Le sénateur Moore: En règle générale, quelle est l'amende imposée pour cette infraction?

Le sénateur Oliver: Comme vous le savez, j'essaie de faire disparaître les amendes.

Le sénateur Moore: Oui. Est-ce que l'on a imposé des amendes, ou dans la majorité des cas, est-ce que le coupable a été emprisonné?

Le sénateur Oliver: Dans la majorité des cas, les accusations ont été retirées ou la personne a simplement été mise le liberté surveillée ou a écopé d'une condamnation avec sursis. On a vu très peu de cas où la personne a fait de la prison.

Dans l'affaire qui a eu lieu à Halifax, dont je vous ai parlé, l'homme a passé trois jours en prison, mais maintenant il est sorti et il traque encore sa victime.

Le sénateur Moore: Ce n'est qu'une suggestion pour rendre les peines plus sévères.

Le sénateur Oliver: J'aime la suggestion voulant que sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la peine sera d'au moins 12 mois de prison et de pas plus de 18 mois, ou d'autres chiffres précis. Je la trouve raisonnable, et elle donne une plus grande marge de manoeuvre au tribunal.

Le sénateur Moore: Cela pourrait également dissuader les gens de récidiver.

Le sénateur Oliver: Tout à fait.

Le sénateur Buchanan: Je suis très content que le sénateur Oliver ait présenté ce projet de loi. Il y a deux ans, une femme qui habitait dans mon ancienne circonscription m'a téléphoné. J'étais au courant des problèmes qu'elle a connus avec un ancien ami de coeur qui a déménagé en Ontario après l'avoir traquée et harcelée sans cesse. Lorsqu'il est parti, elle croyait que le problème était fini. Toutefois, il y a deux ans et demi, il est revenu. Elle m'a appelé pour me dire qu'il était de retour, qu'il l'appelait constamment au téléphone, et qu'elle le voyait à l'extérieur de son appartement toutes les deux ou trois nuits. Je lui ai conseillé d'appeler la police. Elle m'a dit qu'elle le ferait.

Environ une semaine plus tard, je lui ai téléphoné et je lui ai demandé ce que la police a fait. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas appelé. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle n'a pas appelé parce qu'une amie qui avait le même genre de problème avec un autre homme a signalé le problème à la police. Les policiers ont interrogé l'homme en question, et ils ont décidé qu'ils ne pourraient pas obtenir une condamnation à ce moment. Il n'y a pas eu d'agression. La police a laissé tomber la plainte.

Cette femme m'a dit qu'elle a consulté une amie qui travaille pour la police à Halifax, qui lui a dit que les tribunaux ne punissent pas vraiment ces personnes. Elles peuvent être mises en liberté surveillée, recevoir une condamnation avec sursis ou payer une amende, mais elles sont relâchées presque immédiatement et elles continuent le harcèlement criminel.

Ce qui est arrivé à cette dame est déplorable. Elle n'a rien fait parce qu'elle croyait que le système judiciaire ne ferait rien pour régler le problème.

Environ trois mois plus tard, j'ai lu dans les journaux que l'homme en question serait entré par effraction dans son appartement, l'aurait surprise quand elle est rentrée chez elle, et qu'il l'aurait agressée, lui cassant le bras et quelques côtes. À ce moment, on a porté des accusations contre lui, bien sûr. Malheureusement, il a reçu une condamnation avec sursis de deux mois et il a été libéré. Voilà le problème.

En vertu de ce projet de loi, dans un cas semblable, l'homme recevrait une condamnation avec sursis une petite amende, mais en effet, il serait emprisonné pour de vrai.

Les statistiques font défaut parce que dans beaucoup de cas, la femme qui est victime de harcèlement criminel ne signale pas le problème à la police parce qu'elle pense que personne ne fera rien. Si la femme appelle la police et qu'aucune mesure n'est prise, le harceleur devient de plus en plus agressif et il agressera la femme comme dans le cas que je viens de vous décrire. Alors, la femme espère tout simplement que le problème disparaisse.

Je crois que le Sénat adoptera ce projet de loi. Mon seul espoir, c'est qu'il soit adopté par la Chambre des communes et qu'il entre en vigueur parce que beaucoup de femmes ont trop peur pour porter des accusations ou même appeler la police.

Je tiens à féliciter le sénateur Oliver de son initiative.

Le sénateur Oliver: Aux sénateurs Fraser, Pearson et Joyal, qui me demandaient des renseignements et des statistiques de base, je signale que j'ai ici une étude importante menée par la Commission de réforme du droit en 1997. Un excellent article est également paru sur le sujet dans le McGill Law Journal, volume 39. Je déposerai cet article auprès du comité.

L'un des meilleurs articles sur la question, intitulé «People Who Stalk People», est paru dans le University of British Columbia Law Journal. Cet article traite de tous les aspects du harcèlement criminel, et en particulier, des questions soulevées par le sénateur Fraser.

Si vous me le permettez, je vous lirai un petit paragraphe, à la page 43, de cet article dont l'auteur est Bruce MacFarlane. Voici ce que dit M. MacFarlane au sujet de ceux qui commettent l'infraction de harcèlement criminel:

En général, le harcèlement criminel est le fait d'une personne qui a un comportement obsessionnel à l'égard d'une autre personne. Les actes commis par le coupable du harcèlement criminel peuvent être motivés par une intense affection ou une intense haine à l'égard de la victime. Le comportement dénoncé peut être ouvertement irrationnel ou violent ou peut prendre la forme de gestes bénins qui seraient dans d'autres contextes bien accueillis par le récipiendaire ou considérés par celui-ci comme étant flatteurs.

Voici le paragraphe clé:

Bon nombre de ceux qui s'adonnent au harcèlement criminel ne sont pas des personnes violentes, mais leur comportement est dans tous les cas imprévisible. La manie irrationnelle qui les pousse à s'attaquer à leurs victimes est incompréhensible dans le cadre normal du comportement social. C'est le caractère imprévisible de leur comportement qui suscite le plus de crainte chez les victimes, outre le fait que, dans certains cas, ces personnes peuvent soudainement devenir violentes sans raison apparente. Le harcèlement criminel se caractérise par un comportement de plus en plus menaçant.

Je vais aussi déposer auprès du comité ce petit paragraphe tiré de l'excellent article de Bruce MacFarlane.

Le sénateur Beaudoin: J'aimerais revenir à la question de la définition de «harcèlement criminel». Je conviens avec le sénateur Joyal qu'il faut s'inquiéter des actes répétés et non pas des actes isolés.

Le sénateur Oliver: L'article 264 du Code criminel parle d'actes «répétés».

Le sénateur Beaudoin: Oui. Voici quelle est ma préoccupation. Je peux imaginer une conversation qui soit si directe et violente qu'on puisse la qualifier de harcèlement. Ce genre de conversation pourrait-elle être considérée comme du harcèlement aux termes de la loi même si elle n'avait lieu qu'une seule fois? Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine du droit, mais je crois que c'est possible.

En droit criminel, la définition des mots revêt une importance fondamentale. Qu'entend-on par «meurtre»? Qu'entend-on par «vol»? Sur quoi se fonde-t-on pour établir qu'un crime a été perpétré? Les termes qui sont utilisés doivent être clairement définis. Le terme «harcèlement criminel» est sans doute un mot qui est clairement défini. Même si, dans 99 p. 100 des cas, il s'agit d'actes répétés, je continue de croire qu'une seule conversation pourrait donner lieu à des accusations de harcèlement. Tout dépend de ce qui est dit.

Certaines conversations peuvent être très directes. Les menaces qui peuvent être proférées lors d'une seule conversation peuvent beaucoup alarmer leur destinataire. Y avez-vous réfléchi?

Le sénateur Oliver: Oui. L'article 264 du Code s'applique à ce genre de cas. L'article reprend exactement les mots que vous avez utilisés.

On y définit le terme «harcèlement criminel» comme étant le fait de suivre une personne de façon répétée, de communiquer de façon répétée avec elle, de surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où elle travaille ou la menacer directement ou un membre de sa famille. On peut menacer directement une personne par téléphone ou de vive voix.

Le sénateur Beaudoin: Peut-on menacer directement quelqu'un lors d'un seul appel téléphonique?

Le sénateur Oliver: Oui.

Le sénateur Nolin: Ce n'est pas ce que signifie «de façon répétée».

Le sénateur Beaudoin: Selon vous, il n'est pas nécessaire qu'il y ait répétition. Même si, le plus souvent, il y a répétition, la définition couvre les menaces qui ne seraient proférées qu'une seule fois.

Le sénateur Oliver: Oui. C'est un peu comme la définition traditionnelle que donne le Blackstone de «coups et blessures». Un seul acte peut être considéré comme une agression.

Le sénateur Beaudoin: Oui, mais on définit habituellement le harcèlement comme des actes répétés. Je ne pense cependant pas que les actes doivent être répétés dans tous les cas.

Le sénateur Oliver: L'article vise les actes répétés. Ainsi, si le même homme se trouve sous la fenêtre d'une femme chaque soir pendant une semaine ou s'il la suit dans sa voiture tous les jours, ce genre de comportement serait visé par l'article.

Le sénateur Nolin: Qu'arrive-t-il s'il n'y a qu'une conversation? Oubliez la notion de répétition.

Le sénateur Oliver: L'article s'applique si la conversation est menaçante. L'article ne s'appliquerait cependant pas si un homme se trouve devant la maison d'une femme une nuit et qu'elle téléphone à la police pour se plaindre de faire l'objet de harcèlement.

Le sénateur Nolin: Il n'y aurait dans ce cas pas d'intention délictuelle.

Le sénateur Oliver: En effet. L'acte n'est pas répété.

Le sénateur Beaudoin: Il y a aussi la question de la preuve. Un acte peut suffire. Tout dépend de sa nature. On peut considérer comme du harcèlement une menace terrible qui n'aurait été proférée qu'une seule fois. Vous dites que ce cas est déjà visé par le Code criminel.

Le sénateur Oliver: Oui, aux termes de l'article 264.

Le sénateur Nolin: L'étude de l'Université McGill traite-t-elle de cette question?

Le sénateur Oliver: Oui.

Le sénateur Nolin: Avez-vous fait allusion à une étude menée par l'Association du Barreau canadien?

Le sénateur Oliver: Non, j'ai fait allusion à un rapport de la Commission de réforme du droit de 1997 portant sur le harcèlement criminel.

Le sénateur Nolin: Vous avez consulté au moins un ministre provincial sur la question. Tous les ministres provinciaux et le ministre fédéral ainsi que les fonctionnaires des ministères de la Justice discutent des questions criminelles et des amendements qu'ils souhaitent voir apportés au Code criminel. Savez-vous s'il a été question du harcèlement criminel dans ces discussions?

Le sénateur Oliver: Je n'en suis pas sûr, mais je crois que le procureur général de la Colombie-Britannique a soulevé la question lors d'une réunion des procureurs généraux du Canada.

Le sénateur Beaudoin: La ministre de la Justice pourra peut-être répondre à cette question.

Le sénateur Nolin: Nous entendrons les représentants du ministère.

Savez-vous combien d'accusations ont été portées en vertu du paragraphe 372(2)?

Le sénateur Oliver: Non, je l'ignore.

Le sénateur Nolin: Si nous savions combien d'accusations ont été portées et quelle a été l'issue de ces accusations, nous pourrions avoir une idée des preuves qui sont nécessaires pour obtenir une condamnation. Il serait difficile de prouver l'intention délictuelle en se fondant sur une seule conversation téléphonique. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà été condamné dans un cas semblable.

Le sénateur Beaudoin: Vous nous avez dit que les procureurs ne prennent pas ces accusations suffisamment au sérieux.

Le sénateur Oliver: C'est la conclusion à laquelle j'en suis venu. C'est aussi la conclusion du ministère de la Justice. Les avocats du ministère ont étudié les articles pertinents du Code criminel et ont cru bon d'y ajouter un article sur le harcèlement criminel en 1993. Une étude a été faite trois ans plus tard pour savoir si l'on mettait en oeuvre cet article et pour voir si son libellé posait problème. La première conclusion à laquelle on en est venu est que cet article n'était pas pris au sérieux par les procureurs, les avocats et les juges.

Le sénateur Nolin: Et les contrevenants?

Le sénateur Oliver: Pas plus.

Le sénateur Beaudoin: C'est un fait?

Le sénateur Oliver: Oui.

Le sénateur Beaudoin: Votre projet de loi vise à augmenter les peines qui peuvent être imposées en cas de harcèlement criminel. Vous espérez ainsi atteindre votre objectif. J'espère que cela peut être fait de façon aussi simple. Je pense que c'est certainement un objectif louable. Je doute que cela permette de régler le problème, mais c'est peut-être la seule solution que le comité peut proposer. Même si nous le voudrions bien, notre comité ne peut pas changer le monde.

Le sénateur Nolin: Pensez-vous que le fait d'augmenter les peines amènera ces contrevenants à changer leur comportement? Comme le sénateur Beaudoin l'a dit, nous aimerions certainement trouver une solution à ce problème.

Le sénateur Oliver: Tout dépend des tribunaux. Si les juges et les procureurs prennent ces accusations au sérieux, c'est un message qu'ils enverront aux contrevenants.

Le sénateur Nolin: C'est un début.

La présidente: Franchement, tout ce qu'on peut espérer c'est de changer le comportement des tribunaux et de la police.

Le sénateur Joyal: À propos de cela, si on veut changer le comportement des tribunaux, il ne faut pas laisser beaucoup de discrétion. Il faut établir un minimum. Si j'ai bien compris la proposition du sénateur Oliver, on laisse toujours beaucoup de discrétion aux tribunaux.

Le sénateur Oliver: Le sénateur Moore a fait une bonne suggestion.

Le sénateur Joyal: Un minimum et un maximum.

Le sénateur Oliver: Justement.

Le sénateur Beaudoin: Même avec l'adoption du projet de loi, s'ils ne changent pas d'attitude, rien ne changera.

La présidente: Étant donné qu'il y aura un délai considérable avant qu'on revienne à ce projet de loi, je vais demander que le procès-verbal de la réunion d'aujourd'hui soit distribué à tous les membres pour qu'on puisse se rafraîchir la mémoire avant de continuer notre examen. On établit la liste des témoins éventuels du ministère, de l'Association du Barreau canadien, des représentants provinciaux et, certainement, des victimes, et on vous en enverra une copie.

Le sénateur Nolin: On aura aussi les documents dont vous avez parlé. Ces renseignements vont aussi apporter des réponses.

Le sénateur Fraser: Je suggère qu'on invite également des représentants de la police. Peut-être qu'ils auront des observations intéressantes à faire.

La présidente: La séance est levée.


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