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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 7 - Témoignages


OTTAWA, le mercredi 15 décembre 1999

Le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, auquel a été renvoyé le projet de loi S-10, Loi sur l'identification par les empreintes génétiques et le Code criminel, se réunit aujourd'hui à 15 h 45 afin d'examiner le projet de loi.

Le sénateur Lorna Milne (présidente) occupe le fauteuil.

[Traduction]

La présidente: Avant que nous entendions nos témoins, je vais présenter certains documents. Nous avons reçu une autre lettre du solliciteur général. Nous travaillons sur la traduction française du second paragraphe de la lettre originale. Il a proposé, comme nous en avons convenu la semaine dernière, que nous utilisions les mots «examen des décisions judiciaires» comme traduction. Le comité devrait y consentir volontiers.

J'ai également reçu une réponse à la lettre que j'ai envoyée au commissaire à la protection de la vie privée. Je lui ai écrit jeudi dernier relativement aux préoccupations du comité face aux motions proposées par le solliciteur général pour amender le projet de loi S-10. Je vais lire cette lettre. Elle dit ceci:

Madame le sénateur,

Je vous remercie de votre lettre du 9 décembre 1999 dans laquelle vous me demandiez mes impressions sur les modifications gouvernementales proposées au projet de loi S-10.

Une fois que des accusés auront été reconnus coupables, le gouvernement propose qu'on autorise les agents de la paix à en recueillir simultanément les empreintes digitales et les échantillons génétiques. Ce faisant, je crois comprendre qu'on souhaite s'assurer que les échantillons génétiques proviennent effectivement de la même et bonne personne.

Si l'on veut qu'une banque nationale de données d'échantillons génétiques ait une quelconque utilité, il va de soi qu'on doit s'assurer de l'exactitude et de l'intégrité des renseignements qu'elle contient. Le couplage des empreintes digitales d'une personne à celles déjà au dossier assurera fort probablement que les données génétiques de la bonne personne se retrouveront à l'index du fichier des condamnés.

Cependant les éléments soulevés par le comité ne me laissent pas insensible. Les systèmes d'identification biométrique comme les empreintes digitales sont toujours des armes à double tranchant. Que l'on confonde deux personnes surtout lorsque les enjeux sont aussi élevés que dans le cas du système criminel judiciaire n'est en soi pas tellement glorieux. D'un autre côté, des systèmes d'identification élaborés et de précision non seulement peuvent mais ont fait historiquement partie du processus d'érection de dossiers sur des citoyens.

Selon moi, la plupart des modifications proposées contribueront à accroître la justesse et l'intégrité de la banque de données génétiques sans avoir d'effet nocif sur la vie privée. Si les empreintes digitales ont déjà été recueillies au moment de l'arrestation ou de la mise en accusation, il est peu probable que le fait de les reprendre soit perçu comme une intrusion dans la vie privée. Dans la majorité des cas où des échantillons sont ou peuvent être prélevés après condamnation, il s'agit d'infractions passibles pour lesquelles on avait déjà recueilli les empreintes digitales de la personne. Quoique je sois inquiet du sort réservé aux empreintes digitales -- j'ai peur de voir la mise en place d'un système parallèle de dossiers des condamnés, en sus tant du CIPC et de la banque de données génétiques -- les changements proposés ne me paraissent pas inquiétants.

Je suis passablement plus préoccupé des cas de personnes condamnées pour des infractions désignées où la Couronne a procédé par procédure sommaire plutôt que par voie de mise en accusation. Dans de tels cas, il est peu probable que les empreintes digitales aient été recueillies antérieurement. (Il en est ainsi dans les cas hybrides et selon la juridiction, lorsque la Couronne a choisi de procéder par procédure sommaire, on ne conserve pas toujours les empreintes digitales.) Dans de tels cas, les changements proposés permettraient que l'on prenne les empreintes digitales là où il n'existe actuellement aucune compétence définie en vertu de la Loi sur l'identification des criminels. La raison invoquée pour prendre les empreintes digitales -- soit certifier l'identité -- m'inquiète puisque l'on ne peut y parvenir s'il n'y a pas déjà des empreintes digitales versées au dossier à des fins de comparaison. En outre, les changements n'abordent pas le sort réservé aux empreintes digitales une fois celles-ci recueillies. Seront-elles versées au CIPC? Le cas échéant, on inscrirait de façon détournée au CIPC les personnes condamnées pour des infractions dans le cadre de procédures sommaires. Sinon, qu'adviendra-t-il des empreintes digitales? Le gouvernement propose-t-il un nouveau type de dossiers sur les citoyens?

Je devrais également ajouter que je ne suis pas rassuré quant aux sept infractions secondaires «spécifiquement militaires» proposées dans la Loi sur la défense nationale. Je crois comprendre qu'il n'existe actuellement aucune autorité régissant la prise d'empreintes digitales pour ces infractions. Quoique je ne sois pas sûr que ce soit là son intention, les modifications gouvernementales proposées mettraient en place un pouvoir là où n'y en avait pas auparavant. Une fois de plus, s'il n'existe pas d'autres empreintes digitales avec lesquelles comparer celles d'un condamné, je ne vois vraiment pas à quoi il servirait de recueillir celles-ci lors de la collecte de l'échantillon génétique.

En résumé, il appert évident que le but poursuivi par le gouvernement, soit l'intégrité de la banque nationale des données génétiques, est tout en notre faveur et ne cause pas préjudice à la vie privée. J'aimerais cependant voir certaines clarifications sur les points mentionnés ci-dessus et au besoin, que l'on polisse d'avantage ces changements.

Un fois de plus, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de traiter de ces questions devant votre comité.

Nous avons également reçu du courrier du Barreau du Québec et je crois que vous en avez tous une copie. Je vais le résumer en disant qu'ils n'ont pas de gros problèmes avec cela, quoiqu'ils émettent quelques réserves. Ils ne veulent pas comparaître devant le comité, bien qu'on les ait invités à le faire.

Le sénateur Nolin: Ils exposent en fait la position qu'ils ont adoptée pour le projet de loi C-3.

La présidente: C'est exact. Leur position n'a pas changé.

Le sénateur Nolin: Ils sont toutefois préoccupés par la liste des sept infractions.

La présidente: Oui, les sept infractions secondaires.

Le sénateur Nolin: Ils étaient préoccupés par la longueur de la liste dans le projet de loi C-3. Ils le sont probablement pour sept infractions supplémentaires.

La présidente: C'est juste.

Sur ce, je vais me tourner vers nos témoins. Peut-être pourraient-ils répondre aux préoccupations du commissaire à la protection de la vie privée.

M. Michael Zigayer, avocat-conseil principal, Secteur de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice: Madame la présidente, c'est pour moi un plaisir de comparaître de nouveau devant votre comité. Malheureusement, nous n'avons pas pu venir la semaine dernière, car j'étais à Vancouver pour affaires et ma collègue, Marion Harymann, était à Edmonton pour des raisons personnelles.

Nous avons vu la lettre du commissaire à la protection de la vie privée et celle du Barreau. Nous avons eu l'occasion de lire la transcription des témoignages de la semaine dernière.

Je propose d'aborder certaines questions, puis de laisser la parole à mes collègues de la GRC et des forces militaires afin qu'ils parlent des questions qu'ils connaissent bien mieux que moi.

La première conclusion que j'ai tirée des commentaires du commissaire à la protection de la vie privée a été qu'il était nécessaire de fournir des explications sur la liste des infractions désignées. Nous les appellerons infractions désignées primaires et secondaires. Nous avons indiqué sur la liste des actes criminels, des infractions mixtes et seulement une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. J'ai préparé pour votre information une liste en français et en anglais de ces infractions. Elle est disponible cet après-midi.

De plus, il est important de prendre conscience du fait que la Loi sur l'identification des criminels autorise la prise d'empreintes digitales sur des personnes qui sont accusées d'un acte criminel ou d'une infraction mixte. Nous vous avons fourni une copie des dispositions pertinentes de la Loi sur l'identification des criminels en français et en anglais.

Il y a une autre loi qui joue un rôle dans ce débat, à savoir la Loi d'interprétation. Elle considère qu'une infraction mixte est un acte criminel. Ainsi, quand une personne est accusée d'infraction mixte, jusqu'à ce que la Couronne ait fait un choix, cette dernière est jugée être un acte criminel et la police peut prendre les empreintes digitales de l'accusé. Ces empreintes digitales sont obtenues de façon tout à fait légale en vertu de la loi. Nous vous avons également fourni des copies de la disposition pertinente de la Loi d'interprétation.

Le document suivant que je vous ai fourni est une copie d'un jugement de la Cour suprême du Canada de l'année dernière. La Cour suprême, dans son jugement unanime dans l'affaire Arp, en 1998, a accepté la notion générale qu'il n'est pas interdit à la police d'utiliser des substances corporelles obtenues de façon légale durant une enquête, lors d'une enquête ultérieure qui n'était pas prévue lorsque ces substances corporelles ont été obtenues. Je sais que j'étire peut-être un peu les choses, mais je prétendrais que ce jugement autorise les agents de la paix, lorsqu'ils ont obtenu des empreintes digitales de façon légale, à les conserver et à les utiliser lors d'enquêtes ultérieures. C'est ce que je déduis de la décision Arp.

Il est également intéressant que, dans l'affaire Arp, la Cour suprême se soit référée au Document de travail 34 de la Commission de réforme du droit sur Les méthodes d'investigation scientifiques, qui a été publié en 1984. Les pages 68 et 69 présentent la justification de la politique de conservation des empreintes digitales, quel que soit le résultat des poursuites judiciaires.

J'aimerais me référer aux paragraphes 86 à 90 de l'affaire Arp et en lire quelques extraits. Ensuite, je lirai un paragraphe du document 34 de la Commission de réforme du droit dont je viens de parler. Ces documents sont tous fournis en français et en anglais.

J'aimerais lire un extrait de l'affaire Arp de la page 24 à la page 26. Le numéro de la page apparaît en bas.

La présidente: J'ai une page dont le numéro est 355.

M. Zigayer: J'ai une version différente. Les numéros de page sont marqués dans la marge. Je vous demanderais donc d'aller au paragraphe 86.

Dans cette affaire, les juges font référence à une décision antérieure de la Cour suprême du Canada, l'affaire Borden. Dans cette affaire, la police a obtenu une substance corporelle, un cheveu, de M. Borden -- c'était en Nouvelle-Écosse -- en lui disant qu'elle enquêtait sur l'affaire A -- et en effet, c'était le cas -- mais elle enquêtait également sur l'affaire B et elle ne le lui a pas dit. La Cour suprême a déclaré que, parce que la police ne lui avait pas parlé de l'affaire B, il ne s'agissait pas vraiment d'un consentement informé, et que donc, la preuve qui découlait de ce prélèvement n'était pas recevable.

C'est l'un des jugements qui ont mené à la promulgation du projet de loi C-104 sur les mandats autorisant les prélèvements pour analyse génétique.

Le sénateur Buchanan: En quelle année était-ce?

M. Zigayer: En octobre 1994.

Le sénateur Buchanan: C'était à New Glasgow.

M. Zigayer: Randall Josh Borden est le nom complet de l'accusé.

Dans l'affaire Arp, on fait référence au juge Iacobucci, qui a écrit une grande partie du jugement de l'affaire Borden. On fait également référence au juge en chef Lamer, qui a déclaré:

Bien que je ne croie pas qu'il soit nécessaire ou souhaitable d'examiner la question plus générale des conditions requises pour un consentement valide, je suis d'accord avec le juge Iacobucci pour dire que l'individu doit être informé de l'objectif visé et déjà connu des policiers lorsqu'ils lui demandent son consentement.

Toutefois, je ne voudrais pas que l'on considère que cela signifie que je souscris au principe général voulant qu'une fois qu'il est donné validement dans le contexte du droit criminel, le consentement restreint les usages qui peuvent être faits de l'échantillon ou des résultats de son analyse. Une telle approche risque d'entraîner une analyse compartimentée des enquêtes et des consentements donnés à des fouilles, perquisitions et saisies.

Dans la décision Arp, nous avons ensuite la déclaration suivante:

Dans de brefs motifs concordants, le juge McLachlin a convenu avec le Juge en chef que l'individu doit être informé de l'«objectif visé et déjà connu des policiers lorsqu'ils lui demandent son consentement» (à la p. 171), mais a confiné cette observation aux faits de l'affaire Borden. À la p. 171, elle a souligné que sert un intérêt public important le fait de permettre aux policiers de mettre la preuve obtenue relativement à une infraction en corrélation avec d'autres infractions non résolues. À cet égard, les commentaires faits par la Commission de réforme du droit, à la p. 76 de son Document de travail 34 intitulé: Les méthodes d'investigation scientifiques (1984), sont pertinentes:

Nous pensons qu'il est vraisemblable, au contraire, que la destruction de certains dossiers dans de telles circonstances pourrait nuire à la police dans l'exercice de son rôle légitime qui est de détecter la criminalité et de protéger l'ensemble de la société au lieu de constituer une garantie utile et valable du droit des gens honnêtes à leur vie privée. Les copies authentiques d'empreintes digitales, par exemple, peuvent avoir une importance capitale quand l'investigation porte sur des crimes graves qui sont commis par des personnes qui, quelle que soit la raison, n'ont pas été reconnues coupables d'infractions dont elles étaient en fait coupables. Peut-on affirmer que la conservation des copies authentiques d'empreintes digitales obtenues légalement et d'une manière raisonnable «(empiète) de façon abusive ou arbitraire sur les droits et libertés des personnes...»?

C'est un exposé de principe très fort. Il semble avoir été adopté dans l'affaire Arp. La citation est fournie dans l'extrait de la Commission de réforme du droit du Canada. Je vais vous laisser voir par vous-mêmes plutôt que de la lire ici.

J'ai déduit des déclarations du commissaire à la protection de la vie privée qu'il est d'accord avec cela, à savoir qu'il existe une solide justification pour conserver les empreintes digitales, quel que soit le résultat des poursuites judiciaires. Donc, s'il y avait une infraction mixte et que la Couronne choisissait de procéder par procédure sommaire, il serait fondé de conserver les empreintes digitales. En effet, même si l'individu était acquitté, conserver ses empreintes digitales servirait l'intérêt public, et ceci de manière fondée.

Si je comprends bien, c'est ainsi que procède la police. Je vais laisser les policiers expliquer cela. Ils savent beaucoup mieux que moi comment travaille la police et comment sont traitées les infractions mixtes.

Je suis également d'accord avec le commissaire à la protection de la vie privée sur le fait que, lorsqu'il n'y a pas, dans la base de données d'empreintes digitales du CIPC, d'empreintes digitales obtenues en vertu de la Loi sur l'identification des criminels, on ne peut pas effectuer de comparaison avec celles qu'on va prendre en vertu des dispositions sur les infractions désignées après condamnation dont nous parlons. Je suis certainement d'accord avec cela. Ce que j'espère, c'est que les policiers prendront de façon générale les empreintes digitales des individus qui sont accusés d'infractions mixtes.

Il y a une infraction qui n'est pas couverte, et cela apparaît sous l'article 173. En vertu de la procédure après condamnation, elle serait couverte. Si un juge émet un mandat concernant ce type de condamnation, nous pourrions prendre des empreintes digitales, mais il n'y aurait pas d'empreintes auxquelles les comparer. On n'aurait pas pris les empreintes digitales de cette personne au moment de l'inculpation parce qu'il s'agissait d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Petite précision sur l'histoire, cette disposition a été ajoutée au projet de loi C-3 à l'autre Chambre durant l'étude au comité. Si je me souviens bien, cet amendement ne nous plaisait pas trop.

Le sénateur Nolin: Nous allons résoudre ce problème.

M. Zigayer: Je ne sais pas si vous pouvez faire cela à ce point-ci.

Le sénateur Nolin: Vous demandez un amendement qui exigerait qu'une autre loi soit modifiée.

M. Zigayer: Selon moi -- et c'est mon opinion personnelle, les juges ne vont pas émettre de mandats de façon régulière pour une infraction à l'article 173. Il s'agit d'une infraction secondaire. Les avocats de la Couronne devront en faire la demande. Avant de le faire, ils pèseront le pour et le contre. L'article 173 est assez loin en termes de gravité de l'infraction. Ils seront plus enclins à demander un mandat pour d'autres infractions. Sur la liste, il y a des infractions secondaires qui sont des infractions mixtes.

Le sénateur Beaudoin: Je suis surpris de ce qu'a déclaré la cour à la page 389 concernant les infractions mixtes. Toutefois, j'ai un grand respect pour la Cour suprême. Pouvez-vous expliquer pourquoi elle a déclaré cela?

Vous avez dit que vous ne pensez pas qu'elle émettrait de mandat. J'aimerais en savoir plus à ce sujet.

M. Zigayer: Si vous me demandez de commenter le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Arp, je dirais que je trouve que c'est un excellent jugement. Il rend valide la conservation des banques de données d'empreintes digitales et d'échantillons génétiques par les corps de police. Il est important de pouvoir conserver des preuves ou des informations obtenues dans le cadre d'une affaire et les utiliser lors d'une affaire ultérieure.

Je ne voudrais pas donner l'impression qu'il est totalement impossible de retirer des empreintes digitales d'une base de données. Mes collègues de la GRC peuvent parler de cela. Lorsqu'un individu est accusé d'un acte criminel ou d'une infraction mixte, ses empreintes digitales sont prises et elles sont immédiatement transmises à Ottawa. Il existe une bonne raison pour cela, c'est qu'elles sont comparées avec celles qui se trouvent dans la base de données afin de déterminer si l'accusé est bien celui qu'il prétend être. En tant que procureur de la Couronne, je voudrais savoir qui est cette personne, car cela influerait sur ma décision pour la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Cela influerait sur ma décision de procéder par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation. Cela influerait sur ma décision de demander un avis de sanction plus importante. Cela influera sur toutes les procédures que nous avons à suivre.

Ce sont des facteurs importants à connaître dès le début pour le procureur.

Imaginez que l'individu soit acquitté, pour quelque raison que ce soit et que ces empreintes digitales se trouvent dans la base de données. Il peut, si son avocat réagit assez vite lors de l'acquittement, demander au juge d'ordonner le retour de ses empreintes digitales. C'est une façon de le faire.

Le sénateur Beaudoin: Doit-il le faire à ce moment-là?

M. Zigayer: C'est la seule façon de le faire. L'ordre est présenté à la police et la police locale qui détient les empreintes digitales entame le processus. La GRC pourra expliquer cela mieux que moi, mais, si je ne m'abuse, les originaux sont alors renvoyés.

Si, dans l'ivresse de la victoire, l'avocat ne fait pas cette demande, l'individu peut s'adresser à la police et lui demander de lancer le processus.

Si je ne me trompe, si la personne se rend à la GRC -- si c'est du ressort de la GRC -- il n'y a pas de frais. J'ai également entendu dire que, lorsque c'est de leur ressort, certaines forces de police municipales font payer des frais pour le traitement. Cependant, vous pouvez obtenir vos originaux et les copies sont retirées des banques de données sur les empreintes digitales.

Le sénateur Beaudoin: Si un accusé n'est pas reconnu coupable, la question devrait être réglée. Pourquoi les empreintes digitales seraient-elles conservées?

M. Zigayer: Cela peut présenter un intérêt pour résoudre de futures affaires. Peut-être la GRC pourrait-elle parler de cela.

Mme Ghyslaine Clément, inspecteur, officier responsable, Services d'information sur les casiers judiciaires canadiens, Services d'information et d'identité judiciaires, Gendarmerie royale du Canada: Mes services s'occupent de la gestion des informations relatives aux casiers judiciaires. Mon collègue, le surintendant Fraser, est responsable de la banque de données sur les empreintes digitales.

Les deux sont étroitement liés. Dans le Dépôt central, il n'y a pas une seule information relative aux casiers judiciaires qui ne soit appuyée par des empreintes digitales. Ces empreintes, comme l'a expliqué M. Zigayer, sont prises en vertu de la Loi sur l'identification des criminels lorsqu'on a affaire à des actes criminels ou à des infractions mixtes.

Il y a de nombreuses lois qui gouvernent la façon dont nous gérons les informations relatives aux casiers judiciaires, dont la Loi sur les jeunes contrevenants, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, et cetera.

Lorsqu'un individu est acquitté ou que les accusations sont suspendues ou retirées, il existe quelques recours. Une ordonnance de la cour peut être faite sur-le-champ afin que les empreintes digitales soient renvoyées. Autrement, l'individu peut se rendre à la police qui s'est occupée de l'accusation ou qui a porté l'accusation contre lui et demander que ses empreintes digitales lui soient rendues.

Nous conservons ces informations pour les forces de l'ordre au Canada. Donc, lorsque la police compétente demande que ces informations soient renvoyées, nous les renvoyons, c'est la politique. Ces informations sont retirées de toutes les bases de données et renvoyées à la police compétente qui, à son tour, les rend à l'individu concerné.

Dans le cas où l'individu ne demande pas le retour de ces informations, il n'existe aucune loi autre que le Code criminel ou la Loi sur les jeunes contrevenants pour exiger l'élimination de ces informations. Elles restent donc dans notre base de données.

Le sénateur Beaudoin: Informe-t-on un accusé reconnu non coupable du fait que ces informations peuvent lui être renvoyées?

Mme Clément: Notre site Internet comprend de l'information sur les casiers judiciaires. Cette information est publique. Un individu peut demander à son avocat ou à la police que ces empreintes digitales et que les informations sur leur casier judiciaire soient supprimées de notre Dépôt central.

Le sénateur Beaudoin: En d'autres mots, si ces informations sont obtenues de façon légale, elles resteront là pour l'éternité à moins que l'accusé ou son avocat ne demandent qu'elles lui soient renvoyées.

Mme Clément: Avec certaines exceptions à «l'éternité».

Le sénateur Beaudoin: Le mot «éternité» est exagéré de ma part.

Mme Clément: En vertu de la loi qui les gouverne, ces informations sont normalement conservées dans le Dépôt central jusqu'à ce que l'individu ait 80 ans.

Le sénateur Beaudoin: C'est-à-dire les empreintes digitales?

La présidente: Nous ne parlons que d'empreintes digitales pour le moment. En vertu du précédent projet de loi et du présent projet de loi, si un suspect est reconnu non coupable, ses empreintes génétiques ne sont pas conservées. Elles sont aussitôt détruites.

Mme Clément: Oui, conformément à la loi, les empreintes génétiques seraient détruites, mais les empreintes digitales prises de façon légale en vertu de la Loi sur l'identification des criminels au moment de l'arrestation, sont conservées. Les autres empreintes digitales seraient détruites avec les empreintes génétiques.

Le sénateur Fraser: J'aimerais faire un commentaire similaire à ceux que j'ai faits la semaine dernière au sujet des préoccupations du commissaire à la protection de la vie privée quant au fait que les empreintes digitales soient prises après que quelqu'un ait été reconnu coupable d'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Je crois que nos experts pensent que des mandats ne seront pas émis souvent dans ces cas-là, mais je présume que, à l'occasion, selon la nature de l'acte et les circonstances, un mandat sera accordé.

La prise d'empreintes digitales, combinée au prélèvement d'échantillons génétiques, offre une protection à une personne qui a été condamnée. C'est seulement une garantie supplémentaire que les empreintes génétiques en question ne peuvent être faussées d'aucune façon. Pour l'éternité, il sera clair qu'un échantillon génétique correspond à des empreintes digitales, et, si des doutes devaient survenir, pour quelque raison que ce soit -- une panne d'ordinateur ou autre -- tout ce qu'il y aurait à faire serait de reprendre les empreintes digitales et on saurait où on en est. Il me semble qu'il s'agirait là d'une protection utile, non pas seulement pour la Couronne, mais pour la personne qui a été condamnée.

J'aimerais poser une question à la capitaine de frégate Harrigan au sujet d'un paragraphe de la lettre du commissaire à la protection de la vie privée lorsqu'il parle des «infractions secondaires "spécifiquement militaires"». Il écrit:

Je crois comprendre qu'il n'existe actuellement aucune autorité régissant la prise d'empreintes digitales pour ces infractions.

Cela signifie-t-il que le système de justice militaire ou la police militaire ne prennent pas d'empreintes digitales?

Mme Jane Harrigan, capitaine de frégate, directrice, Services juridiques des pensions et des finances, Bureau du conseiller juridique, ministère de la Défense nationale: Il a parlé des sept infractions secondaires militaires. En effet, toutes les infractions primaires et secondaires qui sont également des infractions au Code criminel sont assujetties à la Loi sur la défense nationale, de sorte que les commentaires s'appliquent également à toutes les infractions, non pas seulement aux sept qu'il a choisies.

M. John Maguire, capitaine de frégate, directeur juridique, Justice militaire, politique et recherche, Bureau du juge- avocat général, ministère de la Défense nationale: M. Zigayer a dit plus tôt qu'il était improbable que vous obteniez un mandat pour les infractions secondaires. J'irais même plus loin et je dirais qu'il est encore plus improbable que vous obteniez un mandat pour les sept infractions secondaires militaires, étant donné la nature de ces infractions.

Dans un contexte militaire, par exemple dans le cas, disons, où un subalterne a été frappé, vous avez généralement une bonne idée de l'identité de la personne qui a frappé ce subalterne. Il y a une relation de travail.

Toutefois, ce que vous avez dit, sénateur, est très juste, à savoir qu'il existe des cas où il serait approprié de prélever un échantillon génétique.

Vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que ces protections sur les empreintes digitales existent pour protéger l'identité des accusés en tout temps. Cela ne veut pas dire qu'elles ne seraient pas utilisées de façon systématique dans la détection et la prévention du crime. Dans certains cas, nous prenons les empreintes digitales des individus lors de leur arrestation. Toutefois, ces empreintes digitales ne sont pas versées dans la banque de données du CIPC. Actuellement, la prise d'empreintes digitales se fait généralement lors de l'enquête sur la scène d'un crime. Vous avez un suspect, vous trouvez des empreintes digitales sur la scène du crime et vous voulez les comparer. Je crois comprendre que la police a le droit reconnu en common law de prendre ces empreintes digitales dans le cadre de l'identification d'un suspect lors de l'enquête sur un crime.

Toutefois, ce n'est pas parce que ces empreintes digitales, si elles sont prises -- et elle ne le sont pas toujours, ne finissent pas dans la base de données du CIPC relativement à cette infraction, qu'il n'y aura pas déjà d'empreintes digitales dans cette base de données.

Pour répéter ce que j'ai dit lorsque je suis venu ici lors d'une précédente occasion, nous avons une juridiction concurrente, non une compétence exclusive. Dans un certain nombre de cas -- et je pense particulièrement aux 130 infractions qui apparaissent dans le Code criminel, que nous traitons en vertu de la Loi sur la défense nationale, un individu peut tout à fait avoir été arrêté avant de s'enrôler dans les Forces canadiennes et avoir eu affaire aux autorités fédérales. Il pourrait certainement être arrêté et jugé après avoir quitté les Forces canadiennes si, en fait, il prend sa retraite ou quitte l'armée pour toute autre raison. Il se peut qu'il y ait des empreintes digitales avec lesquelles les comparer.

L'autre point que nous ne devrions pas perdre de vue, c'est que nous parlons de petits nombres, de six à dix. Nous ne devons pas oublier non plus que l'objectif de la prise d'empreintes digitales est seulement d'établir l'identité du coupable dans les cas où l'identité est une question liée à un échantillon génétique.

Ce que je voudrais dire ici, c'est que l'identité des contrevenants militaires peut être prouvée d'autres façons, et que ce n'est pas toujours un problème. Dans un contexte militaire, nous savons généralement qui sont nos accusés. Le commandant sait généralement qui ils sont. Lorsque les empreintes digitales sont prises, d'autres garanties pourraient être mises en place au niveau administratif pour en garantir l'exactitude. Par exemple, un commandant peut faire une déclaration solennelle quant au fait qu'il a été témoin du prélèvement de l'échantillon génétique. Il peut avoir regardé la carte d'identité de l'accusé sur laquelle se trouvent son nom et sa photographie et fait une comparaison visuelle. D'autres mécanismes peuvent également être utilisés.

Je ne sais pas si cela soulève d'autres questions.

Le sénateur Fraser: J'essaie d'imaginer d'où vient la difficulté du commissaire à la protection de la vie privée. Je ne suis pas certaine de comprendre où il veut en venir. J'aimerais qu'on m'aide à comprendre.

M. Maguire: Ce qu'il supposait, c'est qu'il n'y aurait pas d'empreintes digitales pour effectuer une comparaison. En réalité, je ne suis pas certain qu'il ait entièrement raison dans tous les cas.

Le sénateur Poy: D'après le projet de loi S-10, si un accusé n'est pas reconnu coupable, l'échantillon d'empreintes génétiques sera automatiquement détruit, sans que quiconque ait à demander que ce soit fait. Est-ce juste?

M. Zigayer: Si la personne est accusée d'une infraction et qu'elle est acquittée, la loi exige que l'échantillon soit détruit. Cela apparaît dans les dispositions sur les procédures relatives aux mandats qui ont été promulguées dans le projet de loi C-104. C'est automatique en vertu de la loi.

Le sénateur Poy: Vous avez dit qu'une personne qui est acquittée doit demander que son dossier d'empreintes digitales soit détruit. Le public sait-il cela? Combien de gens demanderaient que leurs empreintes digitales soient éliminées?

Mme Clément: L'information est disponible. Elle peut être trouvée sur le site Internet de la GRC et dans l'index des services d'information sur les casiers judiciaires canadiens.

Le sénateur Poy: La police en informe-t-elle oralement les gens?

Mme Clément: Je ne sais pas si la police le dit à tous les accusés. Cependant, je crois comprendre que si les avocats réagissent assez vite, ils peuvent faire cette demande. Ils devraient le savoir.

Le sénateur Poy: J'ai une autre question pour M. Zigayer concernant la lettre que Denis Jacques a adressée au comité et dans laquelle il dit qu'il faut interdire l'établissement d'un profil psychologique sur la base de l'analyse des empreintes génétiques ou l'utilisation de ces données à des fins strictement liées à l'information générale.

L'une des raisons des prélèvements d'empreintes génétiques n'est-elle pas d'établir des profils psychologiques?

M. Zigayer: Non, absolument pas. Il est important de reconnaître et de souligner que ce n'est absolument pas envisagé dans cette législation. Les objectifs de la législation des banques de données sur les empreintes génétiques sont présentés dans deux dispositions de la loi. Nous pourrions tous être d'accord avec ce qu'a dit ici le Barreau.

L'unique objectif de la conservation des profils génétiques des contrevenants condamnés est de permettre l'identification des personnes qui ont commis un crime par le passé qui n'a pas été résolu ou de nous aider à résoudre des crimes dans l'avenir.

Le sénateur Poy: Je ne sais pas s'il est écrit dans la loi qu'il est interdit de les utiliser pour dresser un profil psychologique.

M. Zigayer: Ce n'est pas spécifié en ces termes, mais on fait en sorte que la mesure législative rende cela encore plus difficile avec l'adoption du projet de loi S-10. Dans le projet de loi C-3, maintenant le chapitre 37 des Lois du Canada de 1998, aux articles 3 et 4, l'objectif est spécifié.

La présente loi a pour objet l'établissement d'une banque nationale de données génétiques destinée à aider les organismes chargés du contrôle d'application de la loi à identifier les auteurs présumés d'infractions désignées, y compris de celles commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il donne ensuite les principes suivants:

Les principes suivants sont reconnus et proclamés:

a) la protection de la société et l'administration de la justice sont bien servies par la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants, lesquelles peuvent être facilitées par l'utilisation de profils d'identification génétique;

b) afin de protéger les renseignements personnels, doivent faire l'objet de protections:

(i) l'utilisation et la communication de l'information contenue dans la banque de données -- notamment des profils, de même que son accessibilité,

(ii) l'utilisation des substances corporelles qui sont transmises au commissaire pour l'application de la présente loi, de même que leur accessibilité.

Ceci est actuellement modifié.

Mme Marian Harymann, analyste principale des politiques, Division de l'application de la loi, ministère du Solliciteur général du Canada: Afin de répondre à cette préoccupation soulevée par les sénateurs, lorsque nous nous sommes occupés du projet de loi C-3, nous avons ajouté un nouveau principe à la loi afin de garantir que les profils d'identification génétique, ainsi que les échantillons de substances corporelles dont sont tirés les profils ne puissent être utilisés qu'à des fins de répression criminelle conformément à la loi et non à d'autres fins non autorisées. On ne peut pas tirer d'autres informations du profil, par exemple psychologiques, médicales ou physiques.

Le sénateur Poy: D'un point de vue pratique, cela pourrait arriver très facilement.

Le sénateur Nolin: Cela ne pourrait pas arriver facilement, mais nous voulons tout de même nous en assurer.

M. Zigayer: La police utilise des profils psychologiques pour résoudre des crimes. La GRC en sait plus à ce sujet que moi, mais je ne crois pas que ce soit basé sur les empreintes génétiques. La police apprend à connaître le comportement d'un individu. Ces modèles de comportement révèlent un certain type de comportement psychologique qui aide la police à prédire les actes futurs. La police peut, par exemple, découvrir que l'individu ne fait certaines choses que lorsque c'est la peine lune.

Le sénateur Fraser: N'avons-nous pas appris lors de précédents témoignages que, au Québec, les empreintes digitales des personnes acquittées sont automatiquement détruites sans que la permission en soit demandée? Je présume que cela représente 25 p. 100 des affaires.

Le sénateur Joyal: Cela a été mentionné par M. Roy, plus tôt, cette année.

Mme Clément: Cette information est juste. Au Québec, un individu n'en fait pas la demande. En raison de politiques provinciales, la police compétente demande automatiquement à nos services d'éliminer ces informations et de renvoyer les empreintes digitales.

Le sénateur Joyal: Je vous remercie d'avoir soumis les amendements au commissaire à la protection de la vie privée. Sa lettre nous éclaire beaucoup.

J'attirerais l'attention des témoins sur la fin du premier paragraphe de la page 2, qui dit ceci:

En outre, les changements n'abordent pas le sort réservé aux empreintes digitales une fois celles-ci recueillies. Seront-elles versées au CIPC? Le cas échéant, on inscrirait de façon détournée au CIPC les personnes condamnées pour des infractions dans le cadre de procédures sommaires. Sinon, qu'adviendra-t-il des empreintes digitales? Le gouvernement propose-t-il un nouveau type de dossiers sur les citoyens?

Dans l'avant-dernier paragraphe, il dit:

J'aimerais cependant voir certaines clarifications sur les points mentionnés ci-dessus et au besoin, que l'on polisse d'avantage ces changements.

Nous n'avons pas à faire rapport du projet de loi avec des amendements, ce qui, bien entendu, est la façon dont nous travaillons. Une fois qu'un projet de loi a été adopté à l'autre Chambre, nous étudions, à cette étape, quelque chose qui devrait apporter toutes les garanties de satisfaction que nous tentons d'obtenir avant de voter sur ce projet de loi.

La lettre du commissaire est datée du 14 décembre. Les témoins ont-ils eu le temps de l'examiner?

La présidente: J'ai lu cette lettre au tout début de la séance.

Le sénateur Joyal: Ce sont des questions complexes. Je ne veux pas poursuivre sans que les témoins aient eu la possibilité d'examiner tous les aspects de la lettre du commissaire à la protection de la vie privée et peut-être de revenir avec des réponses à tous les points qui ont été soulevés.

La présidente: J'ose espérer que nous n'aurons pas besoin de demander aux témoins de revenir parce que, en effet, nous ne savions pas quel serait le contenu de la lettre avant la date indiquée sur la lettre.

M. Zigayer: Mes collègues de la GRC sont capables d'y répondre en totalité.

Le sénateur Fraser: L'intégrité de tout le système est très importante, comme l'a déclaré le commissaire à la protection de la vie privée. Nous n'utiliserons pas ces empreintes digitales à des fins autres que l'intégrité de la banque de données sur les empreintes génétiques. C'est à cette fin qu'elles sont recueillies. Elles ne seront pas versées dans la base de données sur les empreintes digitales. C'est ce que dit la loi. Les informations ne seront pas utilisées pour autre chose que l'intégrité du système.

Le sénateur Joyal: Que répondez-vous au point soulevé par le commissaire concernant les empreintes digitales qui ont été prises lors d'infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire? Où vont-elles finir? Il a posé la question suivante:

Seront-elles versées au CIPC? Le cas échéant, on inscrirait de façon détournée au CIPC les personnes condamnées pour des infractions dans le cadre de procédures sommaires.

C'est un point fondamental de la lettre du commissaire.

M. Zigayer: Lors de ma première intervention, j'ai déclaré que cela pouvait être une supposition erronée de sa part. J'ai essayé d'expliquer que la loi permet la prise d'empreintes digitales sur des personnes accusées d'infractions mixtes. Ces empreintes se trouvent déjà dans la banque de données lorsque nous arrivons à l'étape du mandat relatif aux empreintes génétiques après la condamnation et, si cet amendement est inclus, à l'autorisation de prendre d'autres empreintes digitales. Ces empreintes digitales, en vertu de la Loi sur l'identification des criminels, se trouvent déjà dans la base de données. Avec l'échantillon génétique, il y a de nouvelles empreintes digitales pour effectuer la comparaison. Vous n'ajoutez rien dans la banque de données; elles y sont déjà.

La seule exception ou la seule interrogation a trait à l'article 173, l'action indécente. Il s'agit d'une pure infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Je ne pense pas que les procureurs de la Couronne demanderont des mandats pour ces condamnations de façon régulière.

Si vous examinez la liste des infractions, et nous comprenons qu'ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde, les procureurs vont se concentrer sur les infractions primaires, sur les personnes condamnées pour ces infractions, ainsi que sur certaines infractions secondaires, les infractions secondaires -- actes criminels -- par exemple causer la mort ou des lésions corporelles par négligence criminelle, et autres infractions de ce type. La torture ne sera pas souvent incluse, mais le vol le sera.

À l'exception de cette infraction, il y aura toujours des empreintes digitales dans le système automatisé d'identification dactyloscopique, afin de pouvoir procéder à une comparaison. Pour cette exception qui se trouve sous l'article 173, il n'y aurait pas de comparaison possible, mais je ne pense pas qu'il y ait de nombreux mandats à ce sujet.

Le sénateur Beaudoin: Pourquoi?

M. Zigayer: Pourquoi est-ce inclus ou pourquoi est-ce que je ne pense pas que la demande soit faite?

Le sénateur Beaudoin: Pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'une dans une telle catégorie acceptée?

M. Zigayer: Lorsque nous avons conçu la liste des infractions désignées, notre objectif était de cibler les infractions les plus graves. Nous avons principalement inclus les crimes qui présentaient un aspect de violence physique.

Il y a eu deux exceptions à cela. La première a été l'introduction par effraction parce que nous reconnaissons qu'il est possible qu'un individu se coupe en s'introduisant par effraction dans un bâtiment ou en en sortant, ou qu'il fasse quelque chose dans ce bâtiment qui laisse une trace de lui. Il y a également l'introduction par effraction accompagnée d'une agression sexuelle. C'est une infraction différente de l'agression sexuelle seule. Ces types d'infraction n'impliquent pas nécessairement la violence, mais la possibilité existe.

La personne qui s'introduit par effraction dans une habitation peut, ultérieurement, s'introduire par effraction dans une maison occupée et il peut y avoir une confrontation violente.

L'autre infraction est le délit de fuite. Elle a suscité de nombreuses questions. Une personne pourrait être mêlée à un accident de la route et les facultés du conducteur de l'un des véhicules pourraient être affaiblies à ce moment-là. Si ce conducteur survivait, mais qu'il était blessé et qu'il prenait la fuite, il pourrait y avoir du sang sur le volant ou sur le siège. Si, dans l'autre véhicule, quelqu'un était mort ou gravement blessé, le seul moyen de lier le criminel à la scène du crime serait de le lier au sang retrouvé sur la scène du crime. Voilà les deux exceptions.

Les autres infractions sont essentiellement des infractions violentes -- cela va des actes terroristes tels que le détournement d'avions aux voies de fait simples, en passant par les actes portant atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports.

La présidente: À l'exception de cette infraction: l'action indécente.

M. Zigayer: Elle a été ajoutée au cours de l'étude du projet de loi C-3. En fait, il y a eu une série d'ajouts. La plupart des infractions secondaires -- infractions mixtes que vous voyez ici ont été ajoutées à l'étape du comité à l'autre Chambre, lors de l'étude du projet de loi C-3. La bestialité en présence d'enfants et la pornographie juvénile ont été ajoutées au comité.

La présidente: J'aimerais souligner que l'article 173 lié aux actions indécentes a déjà été adopté dans le cadre du projet de loi C-3.

M. Zigayer: Oui et nous ne modifions pas cela.

Le sénateur Fraser: J'aimerais être certaine que j'ai bien compris ce qu'a dit M. Fraser. Vous avez dit, n'est-ce pas, que les empreintes digitales liées aux échantillons génétiques ne seraient pas envoyées au CIPC?

Mme Clément: Peut-être puis-je clarifier les préoccupations soulevées par le commissaire à la protection de la vie privée et les commentaires du sénateur Joyal.

Pour ce qui est des déclarations de culpabilité par procédure sommaire, lorsqu'un agent de police ou un agent procédant à l'arrestation n'a pas l'autorité, en vertu de la Loi sur l'identification des criminels, de prendre des empreintes digitales, ces empreintes seront prises après qu'un mandat pour l'obtention d'un échantillon génétique ait été émis. Ces empreintes digitales, dans de très rares cas, peuvent ne pas correspondre à un criminel connu. Je parle de quelqu'un qui a déjà été accusé et condamné. Nous reprendrions ces empreintes digitales de façon légale en vertu de la Loi sur l'identification des criminels.

Dans ces cas extrêmes, les informations ne seront conservées que dans notre base de données interne, qui est contrôlée par nos services. Nous avons des numéros de système d'empreintes digitales, qui sont assignés à ces individus ou à ces informations. Ils reflètent les informations que nous avons. Ils sont associés à un nombre unique et aux informations sur le contrevenant sur la base desquelles ce dernier a été condamné. Ces informations ne sont pas disponibles sur le CIPC, le Centre d'information de la police canadienne, qui est à la disposition de toute la police. Elle n'obtiendrait aucune réponse si elle recherchait le nom d'un tel contrevenant. Le seul cas où elle trouverait ce nom serait si, à l'interne, nous faisions une recherche en utilisant le numéro de système d'empreintes digitales. Toutefois, le fichier ne serait pas mis à la disposition de tous ceux qui travaillent dans le domaine. Seuls quelques personnes privilégiées qui gèrent les informations relatives aux dossiers de réhabilitation auraient accès à ces informations.

Ces personnes traiteraient ces informations de la même manière que nous traitons les dossiers de réhabilitation. Ces informations sont conservées en toute sécurité. La police n'y a pas accès. Ce sont des informations internes. Cela ne concerne que les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire parce que ces empreintes digitales n'ont pas été prises en vertu de la Loi sur l'identification des criminels. Elles n'ont été prises qu'aux fins du prélèvement d'échantillons génétiques.

Le sénateur Fraser: Ces empreintes digitales ne seraient pas ajoutées à la base de données d'empreintes digitales et ne pourraient pas être retrouvées lors d'une recherche.

Le sénateur Nolin: Cela ne peut pas être fait en vertu de la loi.

Le sénateur Fraser: C'est juste.

Mme Harrigan: La motion du gouvernement dit clairement que les empreintes digitales peuvent être prises aux fins de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques. Cela a été expressément ajouté afin que ces empreintes digitales ne puissent pas être entrées dans le système automatisé général et utilisées à des fins d'enquête criminelle. Elles sont là uniquement pour la vérification de l'identité d'une personne pour laquelle un mandat a été émis.

Le sénateur Joyal: La seule exception étant l'article 173.

La présidente: S'il n'y a plus de questions, je vais remercier les témoins d'être de nouveau venus nous rencontrer.

La séance est levée.


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