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TRCM - Comité permanent

Transports et communications

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Transports et des communications

Fascicule 13 - Quatrième rapport du comité


MARDI le 9 mai 2000

Le comité sénatorial permanent des Transports et des communications a l'honneur de présenter son

QUATRIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi S-17, Loi concernant la responsabilité en matière maritime et la validité de certains règlements, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 4 avril 2000, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :

1. Page 10, article 29 : Substituer les lignes 3 à 18 par ce qui suit :

«maritimes nées d'un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d'un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivant:

a) 2 000 000 d'unités de compte;

b) le produit de 175 000 unités de compte par:

(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada,

(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n'est requis au titre de cette partie.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas:

a) dans le cas du capitaine d'un navire, d'un membre de l'équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;

b) dans le cas d'une personne transportée à bord d'un navire autre qu'un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques».

2. Page 14, article 37 : Substituer les lignes 32 à 42 par ce qui suit:

«Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada;

b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l'exception:

(i) du capitaine du navire, de tout membre de l'équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

(ii) d'une personne transportée à bord d'un navire autre qu'un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques».

Respectueusement soumis,

La présidente,

LISE BACON


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