37-1
37e législature,
1re session
(29 janvier 2001 - 16 septembre 2002)
Choisissez une session différente
Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 10 - Témoignages du 19 septembre 2001
| OTTAWA, le mercredi 19 septembre 2001
|
| Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles se réunit aujourd'hui, à 17 h 35, pour examiner
les propositions visant à corriger des anomalies, contradictions ou
erreurs relevées dans les Lois du Canada et y apporter d'autres
modifications mineures et non controversables, ainsi qu'à abroger
une loi et certaines dispositions ayant cessé d'avoir effet.
|
| Le sénateur Gérald A. Beaudoin (vice-président) occupe le
fauteuil.
|
| [Traduction]
|
| Le vice-président: Honorables sénateurs, aujourd'hui, nous
entamons notre étude de cette question.
|
| Habituellement, nous demandons aux experts de comparaître
devant nous en vue de nous résumer leur point de vue, après quoi
nous passons à une période de questions et de réponses. Si
d'autres experts vous accompagnent, nous les inviterons à donner
leur opinion si elle peut être utile pour régler un point particulier.
|
| Je demanderais aux porte-parole du ministère de la Justice de
bien vouloir commencer.
|
| [Français]
|
| M. Luc Labelle, conseiller législatif, Section de la législation, ministère de la Justice: Il me fait plaisir de participer à
votre examen des Propositions de 2001 présentées en vue d'une
loi corrective. Cet exercice est une collaboration importante entre
les rédacteurs parlementaires et les membres du Parlement pour
s'assurer que le corpus législatif fédéral soit mis à jour et reflète le
droit fédéral actuel. La mise en oeuvre du programme de
correction des lois fédérales remonte à 1975. Depuis, neuf lois
correctives ont été adoptées.
|
| L'objectif du programme est d'adopter des modifications
mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales
sans qu'il faille attendre la révision en profondeur de telle ou telle
d'entre elles. Si elles ne sont pas déposées dans le cadre de la loi
corrective, ces propositions risquent de ne jamais être en vigueur
puisqu'elles ne revêtent pas assez d'importance pour justifier un
projet de loi à elles seules.
|
| [Traduction]
|
| La procédure revient essentiellement à faire faire une étude
préalable par les comités des deux Chambres; toute proposition
avec laquelle un des comités n'est pas d'accord sera retirée.
Seules les propositions approuvées sont alors intégrées à un projet
de loi qui est déposé au Parlement et qui, comme le veut l'usage,
franchit les trois étapes de lecture et est adopté sans débat ou
examen ultérieur d'un comité.
|
| Aujourd'hui s'amorce l'étape de l'examen par un comité. Nous
sommes ici pour vous aider à décider si les propositions satisfont
aux critères du programme et s'il y a lieu de les adopter.
|
| [Français]
|
| Chacune des propositions a été approuvée par les organismes
responsables. Une réunion interministérielle s'est également
tenue dans le but d'informer les ministères intéressés des propositions. Vous trouverez les critères du programme à la page
1a des propositions.
|
| Principalement, les propositions ne doivent pas être controver
sables, ne doivent pas comporter de dépenses de fonds publics, ne
doivent pas porter atteinte aux droits de la personne et ne doivent
pas créer d'infractions ni assujettir une nouvelle catégorie de
justiciables à une infraction existante.
|
| [Traduction]
|
| Le principal critère à respecter dans le cadre du processus
accéléré qui exclut habituellement un véritable débat au Parlement
est que la proposition ne doit pas être controversable. Je
mentionne à ce sujet l'observation faite par le ministre Otto Lang
concernant ce critère lors du discours qu'il a prononcé à l'étape de
la deuxième lecture, quand il a annoncé le programme en 1975. Il
a dit qu'il ne serait pas difficile d'établir si le critère est respecté.
Une proposition serait controversable dès qu'un des partis y est
opposé.
|
| Voilà essentiellement comment fonctionne le processus impartial. S'il y a désaccord marqué avec une des propositions de la
présente série, la mesure proposée sera retranchée.
|
| [Français]
|
| Ce sont mes remarques préliminaires. Mon collègue anglopho
ne, M. Edgar Schmidt et moi sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions.J'aimerais mentionner que les articles 33
et 34, qui concernent les modifications à la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999), ont été retirés des
propositions à la demande de notre client, Environnement Canada.
Les articles 72 et 73, ainsi que l'annexe des Propositions, qui
concernent des modifications à la Loi sur la capitale nationale, ont
aussi été retirés à la demande de notre client, Patrimoine Canada.
|
| J'aimerais indiquer que nous avons des témoins qui ont bien
voulu accepter notre invitation pour répondre à vos questions sur
des propositions particulières: Mme Suzanne Pelham Belliveau
répondra à vos questions sur la Loi sur l'Agence de promotion
économique du Canada Atlantique; M. Bruce Lyng répondra aux
questions sur la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz;
Mmes Meenna Ballantyne, Karen McNeil, Éloïse Arbour et MM.
Glen Mostowich et Guy Gauthier répondront aux questions
concernant la Loi sur la capitale nationale et la Loi sur le cinéma;
MM. Denys Vermette, John Waddington et Bernie Shaffer
répondront aux questions concernant la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires et M. Jeff Watters pourra répondre à
vos questions concernant la Loi sur les poids et les mesures.
|
| Le vice-président: Relativement à la Loi sur la capitale
nationale, quelques articles ne sont pas devant nous.
|
| M. Labelle: Oui.
|
| Le vice-président: Ipso facto, il y aura quelques amendements
à ce projet de loi?
|
| M. Labelle: Deux articles ainsi que l'annexe des propositions
sont retirés de la Loi sur la capitale nationale.
|
| [Traduction]
|
| Le vice-président: Voici ma seconde question: comme il est
question de corrections, le débat ne vise pas le fond de ces lois?
|
| M. Labelle: Non.
|
| Le vice-président: Les propositions ne visent qu'à corriger,
non pas à édicter.
|
| M. Ed Schmidt, avocat législatif, Section de la législation,
ministère de la Justice: Les critères n'interdisent pas expressément de modifier le fond; toutefois, dans pareil cas, il faudrait que
la modification semble non controversable, qu'elle soit acceptable
à tous les partis.
|
| Le vice-président: Vous êtes cependant devant une assemblée
législative. Nous avons l'habitude d'apporter des corrections une
ou deux fois par année. Pouvons-nous affirmer que le projet de loi
à l'étude n'introduit pas de nouveaux principes?
|
| M. Schmidt: Je le crois. Affirmer que le fond n'est pas du tout
touché serait aller un peu trop loin, parfois. Il est quelquefois
difficile d'apporter une correction qui ne change pas le fond.
|
| Le vice-président: Dans la mesure où il s'agit d'une
correction, évidemment, nous sommes d'accord.
|
| M. Labelle: Il faut que la proposition satisfasse à tous les
critères que je viens de mentionner.
|
| Le vice-président: Nous allons maintenant entendre les
porte-parole de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
|
| [Français]
|
| M. Denys Vermette, vice-président, Direction des services
de gestion, Commission canadienne de sûreté nucléaire: Je
vous remercie de l'occasion qui m'est offerte de comparaître
devant vous afin de présenter les propositions de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire et de répondre à vos questions et
préoccupations, s'il y a lieu, bien sûr.
|
| Je représente officiellement cet après-midi la Commission
canadienne de sûreté nucléaire. M. John Waddington, directeur
général de l'évaluation des facteurs environnementaux et humains
ainsi que M. Bernie Shaffer, avocat conseil, m'accompagnent.
|
| [Traduction]
|
| Je tiens à vous donner l'assurance que la CCSN, c'est-à-dire la
Commission canadienne de sûreté nucléaire, a soigneusement
évalué ces propositions pour qu'elles répondent aux critères
applicables aux modifications législatives préconisées dans la loi
corrective. Nous avons porté une attention toute particulière au
fait que nos propositions ne doivent pas être controversables; nous
avons donc exclu toute modification qui, selon nous, pourrait
porter à controverse. Nous avons sollicité des avis juridiques et,
lorsqu'il y avait lieu, l'appui du Secrétariat du Conseil du Trésor
et du Bureau du vérificateur général.
|
| Je suis maintenant prêt à décrire brièvement chacune des
propositions qui pourraient intéresser particulièrement le comité.
|
| Tout d'abord, en ce qui concerne le paragraphe 16(1) de la Loi
sur la sûreté et la réglementation nucléaires, nous proposons de le
modifier en vue de supprimer l'exigence selon laquelle on doit
obtenir l'agrément du Conseil du Trésor pour fixer les conditions
d'emploi, y compris la rémunération, des employés de la CCSN.
|
| L'énoncé de notre proposition peut sembler, a priori, élargir les
pouvoirs de la CCSN en matière de gestion du personnel, mais je
vous assure que ce n'est pas le cas. En fait, en proposant cette
modification, la CCSN s'efforce seulement de maintenir les
mêmes pouvoirs de gestion du personnel qu'elle exerce, dûment
et de façon responsable, depuis au moins 1968.
|
| Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, en mai 2000, la Commission d'alors,
qui était un employeur distinct depuis 1946, tirait ses pouvoirs de
gestion du personnel de l'article 8 de la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique et du décret C.P. 1968-26/230. Ainsi habilitée,
la Commission de contrôle de l'énergie atomique (l'actuelle
Commission canadienne de sûreté nucléaire) était autorisée à fixer
les conditions d'emploi, y compris la rémunération, de ses
employés sans devoir obtenir l'aval du Conseil du Trésor.
|
| Les rédacteurs du paragraphe 16(1) de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, dans son libellé actuel, ont supposé en
1995 qu'un nouveau décret pourrait être préparé et que celui-ci,
conjugué au paragraphe 16(1), servirait à maintenir les pouvoirs
qui existaient à l'époque. Selon des avis juridiques obtenus par la
suite, cette approche n'était pas judicieuse. Par conséquent, à titre
de meilleure mesure temporaire disponible, le personnel du
Conseil du Trésor a préparé, au nom de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire, un nouveau décret, soit le C.P.
2000-1135, qui a été approuvé par le gouverneur en conseil. Nous
cherchons maintenant à faire modifier le paragraphe 16(1) pour
asseoir ces pouvoirs sur un fondement juridique solide et pour
inclure dans la loi la nécessité de consulter le Conseil du Trésor
pour fixer la rémunération, comme cela se faisait depuis
longtemps.
|
| J'ai apporté à titre indicatif copie de l'article 8 de l'ancienne
Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et du décret C.P.
1968-26/230 qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, habilitaient
ensemble la Commission de contrôle de l'énergie atomique à fixer
la rémunération et les conditions d'emploi de ses employés sans
obtenir l'approbation du Conseil du Trésor. Vous trouverez ces
textes dans la pochette gauche de la trousse d'information.
|
| En ce qui concerne le paragraphe 17(1) de la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires, nous proposons de supprimer
l'exigence selon laquelle il faut obtenir l'aval du Conseil du
Trésor pour fixer la rémunération et les indemnités versées aux
entrepreneurs. La CCSN est un établissement public aux termes
de la Loi sur la gestion des fonds publics. En tant que tel,
lorsqu'elle retient une assistance contractuelle, elle le fait
conformément à la Politique des marchés du Conseil du Trésor et
au Règlement sur les marchés de l'État. Cette politique et ce
règlement disposent que les taux doivent être approuvés par le
Conseil du Trésor dans des circonstances précises.
|
| De plus, l'actuel paragraphe 17(1) - que nous cherchons à
modifier - contredit la Politique des marchés du Conseil du
Trésor en ce qui a trait aux petits marchés, pour lesquels
l'approbation du Conseil du Trésor n'est pas exigée. Je vous
renvoie à cet égard à l'annexe C de la politique. La modification
proposée éliminerait cette incompatibilité. La politique et le
règlement continueront de s'appliquer à la CCSN, qui demander
l'approbation du Conseil du Trésor pour les marchés pertinents.
|
| Quant aux alinéas 21(1)j) et 37(2)h) de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, je laisse à M. John Waddington le soin
de faire cet exposé, après quoi je ferai un très court exposé sur
l'article 68.
|
| M. John Waddington, directeur général, Évaluation des
facteurs environnementaux et humains, Commission cana
dienne de sûreté nucléaire: J'aimerais vous parler des modifica
tions proposées aux alinéas 21(1)j) et 37(2)h). Elles visent à faire
en sorte que la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
reflète bien le régime de santé et de sécurité nécessaire pour
contrôler le retour au travail des travailleurs qui ont reçu ou sont
susceptibles d'avoir reçu une dose de rayonnement excessive. À
l'origine, ce régime se reflétait dans le règlement d'application
pris en 1974, sous le régime de l'ancienne Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique.
|
| Quel est le régime que nous avons observé? En bref, si un
travailleur reçoit ou pourrait avoir reçu, en raison d'un accident
survenu sur le lieu de travail, une dose de rayonnement excessive,
l'employeur est tenu de le retirer du lieu de travail. Avant qu'il ne
soit autorisé à retourner au travail, il faut que la dose réelle à
laquelle il a été exposé soit calculée (ce qui est rarement simple),
et une mesure corrective satisfaisant aux exigences de la
Commission à titre d'organisme de réglementation doit être mise
en place.
|
| Le régime n'a pas porté préjudice aux droits ni des employés ni
des employeurs et, en réalité, a été perçu comme étant avantageux
pour les deux en termes de santé, de sécurité et particulièrement
de prévisibilité.
|
| Il faudrait aussi ajouter que nous nous intéressons autant aux
doses qui se rapprochent de la limite que de celles qui la
dépassent puisque les deux sont susceptibles de mettre en valeur
une faille dans le programme de protection des employés prévu
par le règlement.
|
| Aux termes de la nouvelle loi, c'est-à-dire de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires, de nouveaux règlements
ont été pris, notamment les articles 16 et 17 du Règlement sur la
radioprotection, pour le maintien du fondement législatif du
régime. Ils s'appliqueraient en fait lorsque la dose a peut-être
dépassé la limite applicable. Avant leur promulgation, ils ont fait
l'objet de vastes consultations engageant les titulaires de permis,
les syndicats et le grand public. Nous n'avons pas reçu de
commentaires sur le libellé des règlements.
|
| Nous sommes donc persuadés, monsieur le président, que la
modification proposée n'est pas controversable et, en fait, qu'elle
renforce la protection offerte aux travailleurs de l'industrie
nucléaire.
|
| M. Vermette: En ce qui concerne le paragraphe 68(1) de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission
canadienne de sûreté nucléaire propose que soit ajouté l'arti
cle 68.1 pour faire en sorte que ses comptes et ses opérations
financières soient vérifiés annuellement par le vérificateur général
du Canada. Elle ne juge pas que cette disposition serait
controversable puisque le vérificateur général assumait déjà cette
fonction auprès de l'ancienne Commission de contrôle de
l'énergie atomique en vertu du paragraphe 6(17) de l'ancienne
Loi sur le contrôle de l'énergie atomique. De plus, son
Excellence, le Gouverneur général en conseil a demandé le
maintien de cette pratique en vertu du décret C.P. 2000-1117 daté
du 27 juillet 2000. Vous trouverez copie du décret dans la
pochette gauche de la trousse d'information.
|
| Voilà qui met fin à mon exposé.
|
| Le vice-président: Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'autres
exposés à entendre.
|
| M. Schmidt: C'est juste. Nous demeurons à votre disposition
pour répondre aux questions, monsieur le président.
|
| [Français]
|
| Le sénateur Joyal: Concernant la première modification à
l'article 16(1), y a-t-il des exemples dans le passé où, pour des
emplois comparables, la recommandation faite par la Commission
était différente de l'échelle de salaire appliquée par le Conseil du
Trésor?
|
| M. Vermette: La structure salariale de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire diffère de celle de la fonction
publique. Nous n'avons pas les mêmes groupes d'occupation et
nous disposons de notre propre régime de rémunération,
d'évaluation de postes et de classification.
|
| Dans le passé, en vertu de l'article 8(C) de la Loi sur l'énergie
atomique, selon l'ordre en conseil 1968-26230, les salaires fixés
par la Commission de contrôle de l'énergie atomique étaient
autorisés par la Commission même.
|
| Il est certain que notre pratique a toujours été de consulter le
Conseil du Trésor. Nous sommes une agence responsable. Nous
voulons nous assurer que les décisions que nous entendons
prendre concernant les salaires n'aient pas un effet néfaste auprès
de la population régie par le Conseil du Trésor.
|
| En tant qu'employeur distinct, nous continuons de prendre nos
propres décisions et toujours, depuis des décennies, en consulta
tion avec le Conseil du Trésor pour ne pas créer d'effets
inattendus.
|
| Le sénateur Joyal: Vous avez expliqué le processus. Vous
n'avez cependant pas répondu à ma question. Dans l'exercice de
votre première prérogative de déterminer votre échelle d'occupa
tion et votre classification selon vos propres besoins, est-il arrivé
dans le passé que la consultation menée de concert avec le
Conseil du Trésor amène ce dernier à des conclusions différentes
au plan de la rémunération que celle que vous lui aviez soumises
préalablement?
|
| M. Vermette: À ma connaissance, non.Des discussions se sont
échelonnées parfois pendant quelques semaines sur les raisons
d'être de nos intentions.On cherchait à comprendre le point de
vue du Conseil du Trésor et il faisait de même à notre égard.
|
| Au terme de ce processus de consultation, nous avons pris des
décisions qui n'allaient pas à l'encontre des volontés du Conseil
du Trésor.
|
| Le sénateur Joyal: Il y a toujours une forme de conjonction de
conclusion sur la base de la rémunération.
|
| M. Vermette: En effet.
|
| Le sénateur Joyal: En pratique, si vous avez cette capacité de
vous entendre avec le Conseil du Trésor, je ne vois pas pour
quelles raisons, s'il n'y a pas de conflit, votre échelle salariale ne
pourrait pas simplement être avalisée par le Conseil du Trésor
puisque vous les consultez de toute façon.
|
| M. Vermette: C'est la raison même des employeurs distincts.Il
serait difficile de concevoir un régime de fonction publique qui
comprendrait, d'une part, la fonction publique centrale, et d'autre
part, un certain nombre d'employeurs distincts qui ne pourraient
pas prendre de décision pour la gestion de leur corporation.
Lorsque de nouveaux employeurs distincts ont été créés récem
ment, soit Parcs Canada ou Revenu Canada, ce genre d'autorités a
été inscrit à la loi créant ces agences.Cela reflète l'intention du
gouvernement et du Conseil du Trésor pour donner aux
employeurs distincts qui sont créés une autonomie en matière de
gestion de ressources humaines, de gestion du personnel.
|
| Le sénateur Joyal: J'aime bien votre exemple. Vous ne donnez
cependant pas un service comparable en termes d'accès au public.
|
| Parcs Canada et Revenu Canada sous leur nouvelle agence
respective sont des organismes qui donnent des services à un très
large public et on peut les assimiler complètement à des
employeurs autonomes.
|
| Dans le cas de votre agence, on ne peut pas conclure que son
statut se superpose en tous points à celui des agences dont vous
venez de parler.
|
| M. Vermette: Il faut prendre en considération le fait que notre
agence est un employeur distinct depuis 1946. À l'époque, bien
que j'y étais pas, il y avait sans doute de bonnes raisons pour que
cet employeur soit distinct, qu'il le soit toujours et que ne soit
jamais remis en question son autonomie.Il a toujours fait bonne
figure en matière de ressources humaines.Il joue un rôle important
pour les Canadiens et Parcs Canada en joue un très important. Ils
sont en communication constante avec certains membres du
public. La Commission canadienne de sûreté nucléaire est chargée
d'un rôle important dans notre société.Elle se satisfait du statut
qu'on lui confère.
|
| Le sénateur Joyal: Le Conseil du Trésor a-t-il recommandé
que cet ajustement soit fait à vos pouvoirs de détermination de
l'échelle salariale?
|
| M. Vermette: Oui, elle l'a fait.
|
| Le vice-président: Les mots «non controversable» me tracas
sent.
|
| [Traduction]
|
| Qui en est le juge?
|
| [Français]
|
| M. Schmidt: Finalement, c'est vous.
|
| [Traduction]
|
| Le vice-président: Vous voulez dire que c'est le Sénat?
|
| M. Schmidt: Le processus suivi au ministère de la Justice
consiste à essayer de repérer celles que nous prévoyons ne pas
être controversables. Ce n'est pas nous qui en décidons. Ce sont
les comités parlementaires qui prennent ce genre de décision.
Nous faisons simplement de notre mieux pour trouver celles que
nous jugeons ne pas être controversables. Nous vous les
présentons, et c'est vous, en tant que comité, qui décidez.
|
| Le vice-président: Qu'arrive-t-il si le projet de loi est adopté
tel quel?
|
| M. Schmidt: Si une proposition est rejetée par le comité, elle
est alors retranchée du projet de loi. Elle n'y figure tout
simplement pas.
|
| Le sénateur Pearson: Nous n'avons pas encore le projet de
loi.
|
| Le sénateur Cools: Il ne s'agit pas d'un projet de loi, monsieur
le président. Les membres du comité semblent avoir la fausse
impression que nous avons été saisis d'un projet de loi. Ce que
nous avons à examiner, c'est une série de propositions en vue de
déposer un projet de loi. Malheureusement ou heureusement, je ne
sais trop, le texte des propositions semble imiter la présentation
d'un projet de loi. À première vue, elles ont donc l'air d'un projet
de loi.
|
| Le vice-président: C'est si complexe qu'on dirait presque un
projet de loi de l'impôt sur le revenu.
|
| Le texte présente certes des propositions qui deviendront loi.
|
| Le sénateur Cools: Toutefois, il faudra qu'on nous soumette le
projet de loi et que nous nous prononcions à son sujet.
|
| Le vice-président: C'est vrai. Le premier point à l'ordre des
travaux aujourd'hui est de se prononcer au sujet des propositions.
C'est ensuite que nous déciderons du projet de loi comme tel, s'il
nous est renvoyé.
|
| Le sénateur Andreychuk: J'aimerais commencer par parler de
la question qui me trouble le plus. Je fais allusion à la disposition
qui permet à la commission d'autoriser un travailleur à retourner
au travail s'il a reçu ou peut avoir reçu une dose excessive de
rayonnement. Le pouvoir d'exiger que cette personne quitte le
lieu de travail se trouve dans le règlement 16.
|
| La commission est-elle par conséquent le seul pouvoir
discrétionnaire concernant le retour au travail? C'est bien ce que
vous demandez à obtenir ici, n'est-ce pas?
|
| M. Waddington: Oui. La commission aurait le pouvoir
exclusif de permettre à quelqu'un de retourner au travail. Comme
je l'ai mentionné dans mon exposé, ce pouvoir vise les personnes
exposées à des doses excessives - ou pouvant avoir été
exposées à des doses excessives, car il faut du temps pour en faire
une évaluation précise. C'est la preuve que le programme de
radioprotection que le titulaire de permis, c'est-à-dire l'em
ployeur, a en place comportait des lacunes. Le programme visant
à garantir la sûreté des armes nucléaires au sein de l'industrie
nucléaire est essentiellement une approche en deux volets. Il y a
la norme légale et formelle, soit celle qui est prévue dans le
règlement, mais tous les employeurs sont aussi tenus de maintenir
les doses au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement
possible d'atteindre. C'est un principe auquel nous souscrivons
depuis de nombreuses années. Ainsi, les travailleurs des entrepri
ses canadiennes sont exposés à beaucoup moins que les doses
limites.
|
| Pour citer quelques chiffres, la dose limite annuelle est de 50
millisieverts. Aucun travailleur de l'industrie nucléaire canadienne
ne peut être exposé à plus. Typiquement, au sein de l'industrie
canadienne, la plupart des travailleurs sont exposés à des doses
variant entre 1 et 10 millisieverts, et la plupart des ces doses se
situent vers le bas de l'échelle. C'est là le principe ALARA, soit
le niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible
d'atteindre.
|
| Donc, manifestement, si quelqu'un a été exposé à une dose de
50 millisieverts ou plus, c'est tout le programme ALARA qui faut
remettre en question. Dans le cadre de notre processus de
réglementation, nous cherchons à savoir pourquoi il en est ainsi.
Par exemple, nous pourrions vérifier que le titulaire de permis a
pris toutes les mesures pertinentes pour corriger les lacunes du
programme. Nous avons aussi un programme faisant en sorte que
l'employé touché comprend bien toutes les conséquences de son
exposition à une dose excessive (par exemple, un risque accru
d'avoir le cancer à l'âge de 70 ans). L'employé peut décider
lui-même de retourner au travail ou non. Nous cherchons aussi à
savoir s'il est nécessaire que l'employé reçoive une nouvelle
formation ou si des changements doivent être apportés à la
procédure.
|
| Nous devons nous conformer à un processus de réglementation
chaque fois qu'il y a exposition à une dose excessive. D'un point
de vue réglementaire, nous tenons à avoir l'assurance que
l'application de la loi a suivi son cours normal avant de permettre
à quelqu'un de retourner au travail. J'espère que cela répond à
votre question.
|
| Le sénateur Andreychuk: Ce que j'essaie de faire valoir en
fait, c'est ceci. J'ai des notes qui laissent croire que, si nous
permettons à ces propositions de devenir loi, la commission aura
un pouvoir discrétionnaire accru pour autoriser le retour au
travail. Qui a ce pouvoir discrétionnaire actuellement? De quelle
façon réduirions-nous le droit du travailleur de décider par
lui-même s'il est capable de retourner au travail? Avec ce
changement, la décision relèverait-elle uniquement de l'em
ployeur?
|
| M. Waddington: La décision ne reviendrait pas exclusivement
à l'employeur. Nous voulons faire en sorte que le processus établi
soit suivi. L'employé a le droit de prendre une décision
personnelle une fois que nous sommes convaincus que tous les
correctifs ont été apportés.
|
| Pour ce qui est de l'expansion des droits, ce processus est suivi
depuis de nombreuses années et il ne s'agit pas d'un changement
aux processus. Les paragraphes 16(1) et 17(1) ont été promulgués
pour couvrir les cas d'employés qui ont «peut-être reçu». Au
moment de la rédaction de la loi, une erreur a été commise; il
aurait fallu indiquer «a reçu ou a peut-être reçu» de manière que
la loi, les règlements et le régime de réglementation concordent
comme il le faut. Ce n'est pas un élargissement des processus
adoptés dans le passé ni non plus une rétraction. L'objet visé ici,
c'est de maintenir le statu quo et c'est pour cette raison que nous
considérons la question non controversable.
|
| Le sénateur Andreychuk: Si ce changement ne va pas
modifier le processus, j'aimerais vous demander pourquoi vous
avez besoin de ce règlement.
|
| M. Waddington: Le règlement actuel renferme une incertitude
quant à la dose de rayonnement. Nous demandons de modifier la
loi qui renferme une erreur. La loi renvoie aux cas où il y a eu
effectivement une dose de rayonnement excessive; elle ne renvoie
pas aux cas où une personne «a peut-être» reçu une dose
excessive. Dans ces circonstances, il y a une lacune dans la loi, si
vous voulez.
|
| Examinons le processus. Si l'on soupçonne une dose de
rayonnement excessive, les règlements exigent que le titulaire de
permis suive certains processus, y compris une étude de ce qui
s'est passé, et cetera. Dans le cadre actuel du processus législatif,
la loi ne fait pas mention de cas où une dose excessive «s'est
peut-être» produite. Il y a donc théoriquement une lacune dans le
processus, car, si nous pouvons nous assurer que la dose a été
correctement évaluée et qu'elle se situe juste en dessous de la
limite réglementaire, nous ne pouvons pas avoir recours aux
processus législatifs pour suivre les procédures établies que nous
suivons depuis de nombreuses années en cas d'incident.
|
| Le sénateur Andreychuk: Permettez-moi de résumer. Si,
selon vos processus actuels, on peut prouver que quelqu'un a reçu
une dose excessive, vous suivez un certain processus. Vous
essayez de baisser la barre pour faire en sorte que ceux qui «ont
peut-être» reçu une dose excessive aient droit au même processus.
Est-ce bien cela?
|
| M. Waddington: À l'heure actuelle, nous suivons le processus,
que l'on ait prouvé qu'il y a eu dose excessive ou non. Nous
couvrons ceux qui ont effectivement reçu une dose excessive et
ceux qui ont peut-être reçu une dose excessive. Nous voulons
maintenir cette norme, car nous croyons qu'elle offre la meilleure
protection aux travailleurs dans toutes les circonstances. Elle
indique également aux employeurs qu'ils doivent assurer l'appli
cation régulière de la loi et tout le monde a donc la certitude que
tous les processus pertinents sont suivis avant la reprise du travail.
|
| Le sénateur Andreychuk: Depuis combien de temps suivez-
vous ces processus?
|
| M. Waddington: Les règlements d'origine pris en vertu de la
Loi sur le contrôle de l'énergie atomique ont été adoptés en 1974,
si bien que nous suivons ces processus depuis de nombreuses
années.
|
| Le sénateur Andreychuk: Vous avez suivi ces processus avec
cette lacune?
|
| M. Waddington: Non. L'ancienne loi n'était pas rédigée aussi
clairement que la nouvelle et nous pouvons dire la même chose au
sujet des anciens règlements. L'ancienne loi est de portée
beaucoup plus générale si bien que nous nous sommes davantage
appuyés sur les processus. L'ancien règlement donnait explicite
ment le pouvoir à la Commission d'autoriser un retour au travail.
Cela se trouvait dans l'ancien règlement, à l'article 16, je crois.
|
| Le sénateur Joyal: Au sujet de la même question, je suis
étonné par le libellé. La Commission exige qu'une telle personne
cesse tout travail susceptible d'augmenter la dose jusqu'à ce que
les circonstances aient été évaluées. «Exiger» est un ordre. J'ai
essayé d'imaginer une situation où un employé souhaiterait rester
à son travail alors qu'il a été exposé à des circonstances
dangereuses, lesquelles obligeraient l'employeur à exiger qu'il
quitte son lieu de travail.
|
| Une hypothèse est toujours une potentialité; peut-être ces
termes sont-ils redondants. Serait-il possible qu'un employé nie
être exposé et veuille continuer à travailler alors que vous exigez
qu'il quitte le lieu de travail? Y a-t-il une mesure de protection
des droits de l'employé? Est-il possible que l'on porte atteinte aux
droits d'un employé en pareil cas?
|
| M. Waddington: Le processus exigeant que quelqu'un quitte
son lieu de travail doit être obligatoirement suivi par l'employeur.
L'article 16 du règlement stipule que lorsqu'un titulaire de permis
apprend qu'une dose de rayonnement reçue par une personne ou
engagée à son égard peut avoir dépassé une limite de dose
applicable - je laisse certains des détails de côté, si vous
permettez -, il doit alors immédiatement faire ce qui suit: aviser
la personne et la Commission; exiger de la personne qu'elle cesse
tout travail susceptible d'augmenter la dose; faire enquête pour
établir l'ampleur de la dose et les causes de l'exposition; dégager
et prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un incident
semblable se reproduise. Dans les 21 jours après avoir pris
connaissance du fait, l'employeur doit faire rapport à la
Commission. Il s'agit du processus à suivre, tel que le stipule le
règlement. C'est une responsabilité qui revient à l'employeur.
|
| Les droits de l'employeur sont protégés en vertu de l'article 48
du règlement. En résumé, ce règlement protège l'emploi de cette
personne alors qu'elle a cessé de travailler. Cet article décrit le
congédiement d'un employé comme une infraction, sauf lorsque
le congédiement se fait selon les modalités prévues. Les droits de
l'employé sont traités dans un article différent du règlement, de
manière explicite.
|
| Le vice-président: Toutes les lois sont régies par la Charte des
droits et libertés. Notre comité sénatorial examine les lois sous
deux aspects. Le premier consiste à savoir si la loi relève de la
compétence du Parlement du Canada. Le second consiste à savoir
si la loi va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. C'est
notre devoir. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il s'agit ici
d'ordonner à une personne de faire quelque chose, ce qui, en soi,
met en jeu les droits de cette personne. Par conséquent, nous
devons nous assurer que c'est acceptable dans une société libre et
démocratique. Si je comprends bien, c'est la question du sénateur
Joyal.
|
| M. Vermette: Monsieur le président, compte tenu de la nature
juridique de votre question, je vais demander à notre avocat-
conseil, M. Shaffer, de donner des éclaircissements qui pourraient
vous être utiles.
|
| M. Bernie Shaffer, avocat-conseil, Commission canadienne
de sûreté nucléaire: Comme le disait M. Waddington, la question
des droits de l'employé est traitée dans un article différent de la
loi. L'alinéa 48h) de la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires prévoit que, sauf selon les modalités et les circonstan
ces prévues, il est interdit de modifier les conditions d'emploi
d'un travailleur du secteur nucléaire qui a reçu une dose de
rayonnement supérieure à la dose réglementaire ou dont la dose
engagée est supérieure à la dose réglementaire, ou le congédier.
C'est l'une des mesures de protection dont M. Waddington a fait
mention. Cela a été envisagé par le ministère de la Justice du
point de vue, entre autres critères, de la Charte des droits et
libertés.
|
| En outre, les paragraphes 16(1) et 17(1) du Règlement sur la
radioprotection stipulent que lorsqu'un titulaire de permis apprend
qu'une dose de rayonnement reçue par un employé peut avoir
dépassé une limite de dose applicable, il est obligé de retirer cet
employé du lieu de travail. C'est une intrusion dans les droits de
ce travailleur, cela ne fait aucun doute. Toutefois, cette intrusion a
été jugée compatible avec ce qu'il convient de faire dans une
société libre et démocratique. Il s'agit ici de la protection du
travailleur.
|
| Le vice-président: Lorsque vous dites «retirer», que voulez-
vous dire?
|
| M. Shaffer: Cela ne veut pas dire retirer quelqu'un de son
emploi, parce que, évidemment, en vertu de l'alinéa 48h), on ne
peut pas le faire. Vous retirez ce travailleur du genre de travail
particulier qui pourrait l'exposer, comme cela l'est indiqué au
paragraphe 16(1), à davantage de doses de rayonnement. Il s'agit
donc d'un retrait temporaire. Comme l'a dit M. Waddington, pour
assurer l'application régulière de la loi, il s'agit de déterminer ce
qui s'est produit, pourquoi et quels correctifs doivent être apportés
par l'employeur et l'employé. En vertu du paragraphe 17(1) du
règlement, la Commission ou un fonctionnaire désigné autorise le
retour au travail de ce travailleur. En autorisant ce retour au
travail, le paragraphe 17(1) stipule que la Commission ou un
fonctionnaire désigné représentant la Commission peut assortir
cette autorisation de conditions et y prévoir des limites de dose au
prorata. En d'autres termes, ce sont les limites qui prennent en
compte la dose que la personne a déjà reçue.
|
| Le sénateur Joyal: Le premier article que vous avez lu stipule,
en partie, «qui a reçu.» Cela veut dire qu'un élément factuel est en
jeu. Toutefois, ce n'est pas ce dont nous parlons, mais il reste un
point d'interrogation à ce sujet. Nous examinons le cas où une
personne a effectivement reçu une dose. La question que nous
avons vise l'employé qui a peut-être reçu une dose de
rayonnement excessive. Il ne s'agit pas d'exiger qu'une personne
qui a reçu une dose excessive cesse son emploi. Le fait qu'il y ait
une incertitude soulève une question. Cela ne traite pas du
moment où une personne a reçu une dose. Lorsqu'une personne a
reçu une dose, les modalités sont très claires et je comprends que
vous les suiviez. Toutefois, il faut appliquer régulièrement la loi.
L'incertitude est relative à la dose reçue.
|
| M. Shaffer: Vous avez absolument raison. L'alinéa 48h) parle
d'un travailleur du secteur nucléaire qui a reçu une dose de
rayonnement où dont la dose engagée est supérieure à la dose
réglementaire. Pour ce qui est de l'interprétation de la loi, s'il est
vrai que cette disposition protège un travailleur qui a effective
ment reçu une dose de rayonnement supérieure à la dose
réglementaire; on peut alors se demander dans quelle mesure elle
protégerait un travailleur qui a peut-être reçu une telle dose. C'est
le facteur d'incertitude. Dans ce cas-là, si je devais témoigner
devant un tribunal, je dirais que le général englobe le particulier.
La protection accordée à la personne qui - cela ayant été prouvé
- a reçu une dose de rayonnement supérieure, s'appliquerait, a
fortiori, à la personne qui se trouve dans la zone grise et qui a
peut-être reçu une telle dose.
|
| Le sénateur Joyal: Avez-vous déjà vu un employé contester le
fait qu'il ait été exposé à une dose?
|
| M. Shaffer: Non. Je travaille au sein de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire en tant qu'avocat du ministère de
la Justice depuis quatre ans et demi, si bien que ces messieurs
sont mes collègues. Au cours de cette période, je n'ai jamais
rencontré d'employé qui ait contesté ce fait. Je dois m'en remettre
à M. Waddington.
|
| M. Waddington: Non, en général, nous n'avons pas rencontré
de tel problème depuis de nombreuses années. Un employé qui a
reçu une dose excessive ou qui s'inquiète ou qui présume qu'il a
reçu une dose excessive tient à savoir ce qui s'est exactement
passé. L'employé tient à savoir ce que cela veut dire pour lui
personnellement, ce que cela veut dire en matière d'emploi
continu et si des conditions d'emploi devraient être prévues pour
protéger sa santé et apporter un équilibre pertinent entre la
réalisation du travail et la protection des droits de l'employé.
|
| C'est ce que je voulais en fait dire dans mon introduction,
lorsque j'ai indiqué qu'au fil des ans, ce régime s'est révélé
bénéfique tant pour les employeurs que pour les employés en
matière de prévisibilité et de précision du processus. Toutes les
questions sont examinées. L'employé comprend précisément ce
qui lui est arrivé, l'effet sur sa santé et ensuite, en ayant pleine
connaissance des faits, prend une décision au sujet de son avenir.
|
| Le sénateur Andreychuk: L'autre partie me préoccupe. Si on
présume que la personne a reçu une dose, elle s'inquiète,
l'employeur s'inquiète; l'employeur retire alors l'employé et est
obligé de passer par un processus pour rendre une décision. Ce
que je ne comprends pas, c'est que si le processus est en place
pour la personne qui, d'après vous, a été exposée, en quoi la
distinction faite entre «a» et «a peut-être» entre-t-elle en jeu aux
fins du retour au travail? Il me semble que vous dites que
«présumé,» «a peut-être» et «a» reviennent à la même chose aux
fins de l'analyse et de l'obligation de retirer l'employé du travail.
Où la distinction entre-t-elle en jeu en ce qui concerne le retour au
travail?
|
| M. Waddington: La meilleure façon pour moi de répondre à
votre question consiste à décrire, si vous permettez, une situation
type. Disons par exemple qu'un problème se produit sur le lieu du
travail, et que l'on s'inquiète du fait que quelqu'un a peut-être
reçu une dose de rayonnement excessive. Cette personne porte un
badge qui permet de mesurer la dose. Il est possible que le badge,
que l'employé porte sur ses vêtements, n'enregistre pas avec
précision la dose ou n'indique pas la partie du corps qui a reçu la
dose la plus forte. Je donne un exemple pour illustrer ce cas-là.
Une jeune technicienne en radiographie a récemment mal utilisé
un appareil de radiographie. Il n'est pas apparu clairement, à
cause de l'emplacement de son badge, qui se trouvait sur le revers
de sa veste, qu'elle était l'ampleur de la dose qu'elle avait reçue
sur sa tête, qui était trop proche du rayon. Il est clair que dans ces
circonstances, il fallait faire une reconstitution de la dose. Une
estimation immédiate peut être faite, mais elle sera approximative.
Il existe plusieurs processus qui permettent de confirmer cette
dose et qui mettent peut-être en jeu plusieurs processus de Santé
Canada pour s'assurer que la dose est évaluée avec précision.
|
| Une fois cela fait et une fois qu'une dose est clairement établie,
les décisions pertinentes peuvent être prises sur la façon de
protéger au mieux la santé de cette personne. Cela vous
éclaire-t-il?
|
| Le sénateur Andreychuk: Non, je ne comprends toujours pas.
S'il y a suspicion ou certitude, vous passez par un processus. Vous
dites que vous avez le pouvoir de retirer un employé. Dans les
deux scénarios, il ne s'agit pas de savoir si vous avez le pouvoir
de retirer l'employé. Vous dites que le processus d'analyse est le
même dans les deux cas.
|
| M. Waddington: Effectivement.
|
| Le sénateur Andreychuk: Où est la différence? Si tout est
pareil, pourquoi alors n'avez-vous pas eu auparavant le pouvoir
de les faire retourner au travail dans les deux cas? Pourquoi cette
différence qui fait la distinction entre ceux qui ont peut-être reçu
une dose et ceux qui ont reçu une dose, alors que l'identification
et le processus sont identiques?
|
| M. Waddington: Simplement parce que la loi n'avait pas
prévu les personnes «ayant peut-être reçu», ce qui en fait est
l'objet visé de la modification. Sans cette modification, le pouvoir
de suivre le processus pertinent est moins clair.
|
| Le sénateur Andreychuk: Y a-t-il eu des cas? Comment cela
est-il apparu? Y a-t-il eu un cas où l'employé ait refusé de
retourner au travail et ait mis en doute votre pouvoir de lui
imposer un retour au travail qui vous ait amené à dire qu'il y avait
une différence?
|
| M. Waddington: Non.
|
| M. Shaffer: C'est un problème potentiel. Vous avez une loi qui
autorise certains règlements. Les règlements indiquent que,
lorsqu'une personne «a peut-être reçu une dose de rayonnement
excessive,» l'employeur a le devoir de retirer cette personne du
lieu de travail.
|
| Le vice-président: Tout de suite.
|
| M. Shaffer: Tout de suite. Comment l'employé va-t-il revenir?
L'article suivant du règlement indique que l'employé peut revenir
si la commission ou une personne autorisée par elle l'autorise à
revenir. La personne est autorisée à revenir lorsque la loi est
appliquée régulièrement, comme l'a indiqué M. Waddington. Si
cela n'est pas précisé, il pourra y avoir une lacune dans le texte
législatif. Le cas d'un malheureux employé qui a peut-être reçu
une dose de rayonnement excessive reste en suspens. Nous
voulons que quelqu'un puisse autoriser cette personne à retourner
au travail, dans les conditions qui garantissent sa sécurité.
|
| Le vice-président: J'espère que l'employé a droit à un avocat.
|
| M. Shaffer: Je suis sûr que oui.
|
| Le vice-président: Votre proposition vise à rendre les
processus plus clairs, n'est-ce pas?
|
| M. Shaffer: Oui.
|
| Le vice-président: Sont-ils vraiment plus clairs?
|
| Le sénateur Pearson: Pour moi, oui.
|
| Le sénateur Poy: Pour moi aussi.
|
| Le vice-président: J'aimerais entendre le sénateur Pearson à ce
sujet.
|
| Le sénateur Pearson: Il se pourrait bien que, tandis que vous
essayez de déterminer la dose exacte de rayonnement, la personne
ne veuille même pas retourner au travail; elle pourrait tout aussi
bien vouloir reprendre ses fonctions immédiatement. Ce que vous
dites, c'est que pour l'instant, à cause de cette anomalie, personne
n'a l'autorité de dire «reprenez le travail» ou «ne le reprenez
pas».
|
| M. Shaffer: Ce que j'ai dit c'est qu'il y pourrait y avoir une
anomalie, une contradiction et une erreur dans votre projet de loi.
Nous voudrions que ce soit corrigé.
|
| Le sénateur Pearson: Oui. Ça l'est dans les règlements, mais
pas dans la loi.
|
| M. Shaffer: La loi ne dit pas la même chose.
|
| Le sénateur Pearson: Ça me paraît clair.
|
| Le vice-président: Est-ce que c'est la même chose pour vous,
sénateur Poy?
|
| Le sénateur Poy: Oui. Est-ce que ce changement est dû au fait
que c'est arrivé à de nombreuses reprises avant?
|
| M. Waddington: Il n'est encore jamais arrivé que cela pose un
problème. Avec l'ancienne loi - même si les lois n'étaient pas
rédigées aussi clairement qu'elles le sont aujourd'hui - le
processus, dans les deux situations, a été très efficace. Nous
voulons le préserver et nous assurer que le cadre législatif dont
nous entourons ce processus soit clair et cohérent.
|
| Le sénateur Poy: Cela me satisfait.
|
| [Français]
|
| Le sénateur Joyal: Ma question porte sur le Conseil du Trésor.
Elle couvre les deux aspects de l'approbation des salaires et des
contrats.
|
| J'imagine que le Conseil du Trésor a donné son autorisation
pour l'approbation de la discrétion que vous demandiez pour
l'adjudication des contrats?
|
| M. Vermette: En effet.
|
| Le sénateur Joyal: Avez-vous la lettre en votre possession?
|
| M. Vermette: Non. De toute façon, les modifications
proposées ont été rédigées de concert avec des avocats du
ministère de la Justice qui ont le Conseil du Trésor comme client.
|
| On ne serait pas rendu ici si le Conseil du Trésor nous avait
demandé d'arrêter. Ce serait insensé.
|
| Le vice-président: Qui a le dernier mot au plan législatif? Vous
ou le ministère de la Justice?
|
| [Traduction]
|
| M. Schmidt: Au bout du compte, les rédacteurs - mon
collègue et moi-même - décident de ce qu'ils mettent dans le
document, mais il y a un processus de consultation. L'ébauche est
distribuée. Des représentants de chaque ministère, y compris du
Conseil du Trésor, sont informés de toutes les propositions et sont
invités à faire leurs commentaires.
|
| Le vice-président: En fin de compte, le ministère de la Justice
doit émettre une espèce de certificat pour confirmer que la loi
proposée est conforme à la Charte des droits et libertés? Nous
l'avons souvent entendu.
|
| M. Schmidt: Oui. Ce n'est pas le problème dans ce cas-ci.
|
| Le vice-président: Êtes-vous satisfait de la réponse?
|
| M. Schmidt: Oui, absolument.
|
| Le sénateur Joyal: À ce que je comprends, ce sont les avocats
du ministère de la Justice qui ont rédigé l'ébauche des
amendements que nous examinons aujourd'hui?
|
| M. Schmidt: C'est bien cela.
|
| Le sénateur Joyal: Dans ce cas, votre client était le Conseil du
Trésor?
|
| M. Schmidt: Si vous voulez parler de ces modalités-là, notre
client, ici, était la Commission canadienne de sûreté nucléaire,
mais toutes ces propositions ont été diffusées.
|
| Le sénateur Joyal: Vous n'avez reçu aucun commentaire
négatif?
|
| M. Schmidt: Non, aucun.
|
| Le sénateur Joyal: Comment avez-vous reçu l'approbation du
ministère concerné? Est-ce qu'ils rédigent une lettre? Est-ce qu'ils
doivent exprimer leur opinion dans un délai prescrit? Est-ce que
vous présumez que tout le monde est d'accord si personne ne
proteste? Comment cela fonctionne-t-il?
|
| M. Schmidt: Une réunion extraordinaire est convoquée,
pendant laquelle sont exprimées toutes les préoccupations. Si les
gens ne s'y présentent pas et ne soulèvent aucune préoccupation,
c'est qu'ils n'en ont pas.
|
| Le sénateur Joyal: Le silence, ou l'absence, signifie l'appro
bation?
|
| M. Schmidt: Dans certaines circonstances, lorsque toute
l'information est donnée, oui.
|
| Le sénateur Andreychuk: D'après les avocats du ministère de
la Justice, avec la Loi nationale sur le film et celle sur la sécurité
nucléaire, tous ces organismes pourront fixer leurs propres
salaires, et il ne sera plus nécessaire d'y faire intervenir le
gouverneur en conseil. Comment cela peut-il constituer un
amendement bénin dans un texte de loi sans importance et portant
sur divers sujets alors qu'il s'agit des deniers publics et du
transfert de fonds publics sans examen et à la discrétion de
certains? Je comprends que la loi fera que c'est légal sur le plan
constitutionnel, mais comment pouvez-vous considérer le mouve
ment de fonds publics comme quelque chose sans grande
importance, dans ce projet de loi? N'est-ce pas un élément
important sur lequel il faudrait insister, dans la loi?
|
| M. Schmidt: Je rappelle aux honorables sénateurs qu'il ne
s'agit pas d'affectation de fonds ou de quoi que ce soit du genre.
Ce n'est qu'une question, qui concerne le fonctionnement interne,
au gouvernement, sur la façon dont sont fixés les salaires.
Autrement dit, le Parlement a déjà donné son approbation
relativement aux fonds qui seront dépensés d'une manière ou
d'une autre. Quelqu'un, dans le cadre d'un processus interne du
gouvernement, fixe exactement les limites, les mesures, les
dépenses relatives à l'emploi ou aux contrats.
|
| D'après nous, ce n'est pas la dépense de fonds publics
additionnelle qui est autorisée ici. Ce n'est qu'une question de
procédure interne au gouvernement. Si toutes les administrations
du gouvernement qui sont touchées la trouvaient acceptable, le
Parlement n'y verrait certainement aucune objection. C'est, au
fond, notre raisonnement derrière ces propositions.
|
| Le sénateur Andreychuk: En ce qui concerne la Loi nationale
sur le film, il s'agit des salaires des échelons supérieurs lorsque
nous parlons de gens liés par des contrats syndicaux ou autres.
Les dirigeants de cet organisme détermineraient les niveaux de
rémunération, ce qui fait que les écarts entre les organismes et les
ministères pourraient être assez importants, même si l'organisme
respecte le budget qui lui a été alloué.
|
| Le sénateur Pearson: À ce que je comprends, ceci ne
concerne pas les nominations.
|
| Le sénateur Andreychuk: Moi, il me semblait que cela
concernait les nominations et la rémunération.
|
| Le vice-président: Qu'avez-vous à y répondre?
|
| M. Schmidt: Si la question concerne directement la Loi
nationale sur le film, nous avons un témoin, ici, de l'Office
national du film du Canada. Peut-être conviendrait-il de l'enten
dre.
|
| Le sénateur Joyal: Il vaudrait mieux, tout d'abord, en finir
avec les témoins de la Commission canadienne de Sûreté
nucléaire.
|
| Le sénateur Andreychuk: Nous pouvons prendre l'exemple
de la sûreté et de la réglementation nucléaire. Les conditions
d'emploi des employés de la commission sont supprimées. Je
présume que ces «conditions» comprennent la rémunération.
|
| M. Vermette: Est-ce que je peux donner une précision?
Comme je l'ai souligné dans ma présentation, l'amendement
demandé par le biais de ce processus ne change en rien la portée
des pouvoirs qu'ont exercé la Commission de contrôle de
l'énergie atomique et la Commission canadienne de sûreté
nucléaire depuis au moins 1968 et probablement depuis 1946,
bien que je ne sois sûr de rien pour la période entre 1946 et 1968.
|
| En vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique,
l'alinéa 89,8c), conjugué au décret 1968-26/230 - vous avez
reçu ces deux documents - habilitait la Commission, en 1968, à
décider de ses conditions d'emploi et à fixer ses taux de
rémunération sans devoir obtenir l'agrément du Conseil du Trésor.
|
| Nous ne cherchons pas à obtenir des pouvoirs différents ici. Ils
existent depuis longtemps.
|
| Le sénateur Andreychuk: Si c'est le cas et si les mêmes
dispositions n'étaient pas prévues dans la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaire, j'aimerais que quelqu'un me dise si
cette omission était intentionnelle. On nous dit que c'est une
omission. Est-ce que les législateurs de l'époque, qui ont adopté la
Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, voulaient appliquer le
même processus aux salaires?
|
| M. Vermette: Je peux vous donner cette assurance. Je vous
demanderais de regarder à la page 4 de ma présentation. Lorsque
la rédaction de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire a
été entreprise, aux environs de 1994 - elle allait certainement
bon train en 1995 - la loi a été rédigée en partant de
l'hypothèse qu'un nouveau décret serait émis parce que celui de
1968 parlait de la «Loi sur le contrôle de l'énergie atomique». Le
nouveau décret, pour le reste, serait pareil à celui de 1968 et ainsi
la loi, conjuguée au nouveau décret, maintiendrait tout simple
ment les pouvoirs qui existaient à l'époque. C'était en 1995. La
loi n'a été promulguée qu'en mai 2000.
|
| En 1999, des avis juridiques ont été formulés selon lesquels la
combinaison d'une loi à un décret ne constituait pas un solide
fondement juridique. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons
compris que, si ce n'était pas un fondement solide, pour continuer
à faire ce que nous avions toujours fait - et nous tenions, ainsi
que le Conseil du Trésor, à maintenir le régime en vigueur - il
nous fallait créer ce solide fondement juridique. La seule solution
était de modifier le paragraphe 16(1).
|
| [Français]
|
| Le sénateur Joyal: Quel est le niveau des contrats que vous
pourrez dorénavant donner discrétionnairement?
|
| M. Vermette: Je n'ai pas les chiffres devant moi mais je peux
vous assurer que nous serons assujettis exactement aux mêmes
tarifs et aux mêmes règlements que l'ensemble de la fonction
publique. Si nous rayons ce que nous proposons de l'article 17,
c'est-à-dire l'approbation du Conseil du Trésor, nous demeurons
tout de même clairement assujettis aux règlements qui régissent
les contrats dans la fonction publique et à la politique du Conseil
du Trésor d'octroi des contrats. Bien que je n'ai pas les chiffres
devant moi, nous serons assujettis exactement au même régime
que toutes les autres organisations de la fonction publique. Ceci
est en vertu du fait que nous sommes désignés en anglais sous le
vocable, «départemental corporation» et en français sous le nom
de «un établissement public», selon la Loi de l'administration
financière. À cause de ce genre de connexion, même si nous
rayons de l'article 17 les mots « approbation du Conseil du
Trésor » nous demeurons assujettis aux règlements qui régissent
les contrats dans la fonction publique et à la politique du Conseil
du Trésor d'octroi des contrats.
|
| Le vice-président: Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux
questions sur l'Office national du film?
|
| M. Gauthier: À savoir si le fait de retirer cet article de la loi
aurait pour effet de créer de nouvelles classes salariales, ce n'est
pas le cas: on doit obtenir l'approbation du gouverneur en conseil
pour les gens nommés à des salaires de 99 000 $ et plus avant des
confirmer leur nomination. L'élimination de cette clause ne vient
en aucune façon modifier les échelles salariales. Tout ce qu'elle
enlève, c'est une procédure d'autorisation, d'information auprès
du gouverneur en conseil. C'est l'article 13(4) de la loi.
|
| M. Labelle: Patrimoine Canada retire les articles 72 et 73 des
propositions ainsi que l'annexe qui est relié directement à
l'article 73.
|
| Le vice-président: Il n'y a rien sur cette question.
|
| M. Labelle: Les modifications sont retirées à la Loi sur la
capitale nationale.
|
| [Traduction]
|
| Le vice-président: Nous n'avons pas entendu, à ce que j'ai
compris, le ministère du Patrimoine ou la Commission de la
capitale nationale. N'y aura-t-il pas de présentation, d'informa
tions?
|
| [Français]
|
| M. Glen Mostowich, analyste principal du portefeuille,
Bureau des affaires du portefeuille, Patrimoine Canada: Nous
sommes ici pour répondre à vos questions si vous en avez, mais
nous n'avons pas de présentation ce soir.
|
| Le sénateur Joyal: Monsieur Gauthier, votre poste n'a pas été
identifié à l'Office national du film. Pourriez-vous nous le donner
aux fins du procès-verbal.
|
| M. Guy Gauthier, directeur, ressources humaines, Office
national du film du Canada: Je suis directeur des ressources
humaines.
|
| Le sénateur Joyal: Lors d'une approbation par le gouverneur
en conseil, un élément de publicisation est rattaché à l'approba
tion. Si on élimine cette approbation, cela signifie que la
publicisation de l'ordre en conseil n'est pas attachée à la décision
salariale en question. C'est le premier effet de l'abrogation de
cette approbation. Est-ce exact?
|
| M. Gauthier: Le but de cet article date des origine de la Loi
sur le cinéma. En 1939, on avait un seuil de 5 000 $ avec des
films relatifs à la guerre.Il y avait un certain élément d'informa
tion dans cette loi. Mais c'était aussi pour connaître ce qu'on
appelait les « officials of the National Film Board », à savoir tous
ceux qui gagnaient 5 000 $ et plus.
|
| Aujourd'hui en vertu d'une fonction publique moderne et
efficace, ce qui ressort de cette procédure peut être un peu
négative, c'est que les personnes embauchées à ces salaires
présentement ne peuvent être confirmées dans leur emploi avant
deux ou trois mois. La procédure est longue à l'ONF. Depuis 30
ans, je travaille à l'ONF. En aucun moment, cette procédure n'a
généré des questions ou quoi que ce soit. Cette procédure a servi à
divulguer de l'information, mais c'était plus une procédure
d'information et de contrôle à l'époque. Il reste peut-être cet
élément. Mais il y a beaucoup d'autres façons de savoir qui sont
les dirigeants de l'ONF.
|
| Le sénateur Joyal: Est-ce que l'échelle des salaires à l'ONF
est déterminé par le gouverneur en conseil?
|
| M. Gauthier: Elle est déterminée par l'ONF mais en
consultation avec le Conseil du Trésor, en vertu de l'article 13(1)
de notre loi.
|
| Le sénateur Joyal: L'approbation par le gouverneur en conseil
n'a pas d'effet pour réviser l'échelle salariale mais n'aurait d'effet
que pour légitimer l'embauche d'une personne à ce poste dans
l'échelle des responsabilités?
|
| M. Gauthier: C'est notre compréhension de l'existence de
cette clause.
|
| Le sénateur Joyal: Donc le gouverneur en conseil n'aurait pas
le pouvoir de réviser l'échelle salariale de la personne? Il ne
pourrait que l'approuver ou la refuser?
|
| M. Gauthier: C'est ce que comprends.
|
| Le sénateur Joyal: Je vois M. Schmidt qui hoche la tête? Ma
question est-elle raisonnable?
|
| M. Schmidt: L'article dit seulement qu'une nomination n'a pas
pris effet.
|
| [Traduction]
|
| La nomination ne prend effet qu'une fois approuvée. La
validité de la nomination est spécifiquement remise en question
dans cette disposition. D'un point de vue pratique, la capacité de
prévenir l'approbation d'une nomination pourrait directement se
répercuter sur d'autres choses. Nous devons être réalistes et
pratiques à ce sujet. Cependant, le facteur technique et précis n'est
que la validité de la nomination, exactement comme c'est indiqué
- que ce soit l'approbation ou le rejet d'une nomination
particulière.
|
| Le sénateur Joyal: Il s'agit de la désignation du candidat plus
que du montant qui lui est payé.
|
| M. Schmidt: Je ne suis pas sûr qu'il me soit possible de
répondre à cette question. La disposition qui est modifiée dit
seulement que si le salaire d'un poste excède le montant prescrit
ou déterminé par le gouverneur en conseil, la nomination n'est
pas valide tant qu'elle n'est pas approuvée. C'est ce que dit la
règle, et c'est cette règle qui est supprimée. Le but, en principe,
est de permettre à l'Office national du film d'offrir un salaire
maintenant supérieur à ce qu'il était, sans avoir besoin d'obtenir
une approbation.
|
| Le sénateur Joyal: Combien de personnes l'Office national du
film emploie-t-il dont le salaire dépasse 99 000 $?
|
| [Français]
|
| M. Gauthier: Présentement, 15 personnes gagnent plus de 99
000 $. Depuis cinq ans, deux soumissions ont été faites parce
qu'il y a eu deux nominations au salaire de 99 000 $ et plus.
|
| Le sénateur Joyal: À quel degré hiérarchique sont ces postes?
|
| M. Gauthier: Ce sont des postes d'exécutifs, c'est-à-dire qu'ils
se rapportent directement au commissaire de l'Office national du
film du Canada.
|
| [Traduction]
|
| Le vice-président: Je poserai une question similaire au sujet de
la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique. Les articles 62 et 13 sont dits «controversables». Que
voulez-vous dire par là, en fait?
|
| Mme Suzanne Pelham Belliveau, conseillère juridique,
Agence de promotion économique du Canada atlantique: Pour
ce qui est du paragraphe 6(2) de la Loi sur l'APECA, nous ne
croyons pas que ce soit un changement important et pouvant
prêter à controverse. L'objet de cet amendement est de réduire le
fardeau administratif du Bureau du Conseil privé. Nous en avons
discuté avec le Bureau, qui est d'accord à condition qu'une
politique soit mise en place à l'Agence pour garantir la
consultation et la liaison avec le Bureau au sujet des questions
fédérales et provinciales. Une entente similaire est actuellement
en vigueur avec l'est du Canada.
|
| Le sénateur Buchanan: Voilà un sujet qui m'intéresse
particulièrement, et je ne veux pas dire que les autres sujets ne
m'intéressent pas beaucoup. Je m'intéresse à tout ce qui se passe
à ce comité, et particulièrement à l'APECA. J'étais ici quand
l'APECA a été créée, et je crois que c'est une excellente agence.
Je l'ai critiquée à l'occasion au fil des années mais, de façon
générale, la plupart du temps je n'ai que des louanges pour elle.
|
| J'ai une question à poser au témoin. Est-ce que vous êtes une
Belliveau du Nouveau-Brunswick, de la côte Ouest, ou une
Belliveau francophone de la Nouvelle-Écosse?
|
| Mme Pelham Belliveau: Belliveau est le nom de mon époux.
Sa famille vient du Nouveau-Brunswick. Je viens moi-même du
Cap-Breton.
|
| Le sénateur Buchanan: J'allais justement vous poser la même
question sur le nom de Pelham, parce que les Pelham sont des
gens du Cap-Breton, de Herring Cove.
|
| Mme Pelham Belliveau: C'est bien cela.
|
| Le sénateur Buchanan: C'est un important témoin, et un
excellent témoin aussi. Je ne vois aucun problème avec ces
propositions, parce que je ne pense pas que l'intervention du
gouverneur en conseil soit nécessaire. Les ministres et les
gouvernements provinciaux devraient pouvoir prendre ces déci
sions et conclure ces ententes.
|
| Pourquoi y a-t-il modification de la fréquence des réunions du
conseil d'administration, qui passe d'une fois tous les trois mois à
une fois par année? Est-ce que ça ne serait pas mieux de se réunir
deux fois l'an?
|
| Mme Pelham Belliveau: Actuellement, le conseil se réunit
trois ou quatre fois par année; cependant, il arrive qu'il n'y ait
rien à discuter et aucune raison pour le ministre de demander
conseil. On a pensé que de réduire le nombre de réunions à une
fois par année au moins donnerait plus de flexibilité.
|
| Le sénateur Buchanan: Croyez-vous que ce soit une bonne
proposition?
|
| Mme Pelham Belliveau: Oui.
|
| Le sénateur Buchanan: Comme vous venez du Cap-Breton, je
suis d'accord avec vous.
|
| Le sénateur Andreychuk: Je crois comprendre que les mêmes
réponses s'appliquent au gouverneur en conseil, comme nous
l'avons entendu précédemment. Vous avez dit que le gouverneur
en conseil a stipulé qu'une politique doit être mise en place avant
qu'ils acceptent. Comment pouvons-nous faire en sorte que la
politique soit en place? Pouvez-vous nous donner une explication
à cet égard?
|
| Mme Pelham Belliveau: L'agence s'est engagée à mettre en
place une politique de ce genre. Les représentants du Conseil
privé ont attiré l'attention sur la politique d'Industrie Canada. À
l'heure actuelle, une entente similaire existe entre Industrie
Canada et le Bureau du Conseil privé. Ils ont attiré l'attention sur
la politique d'Industrie Canada comme précédent possible. Selon
moi, l'agence a pris cet engagement et le respectera.
|
| Le sénateur Andreychuk: Simplement pour revenir sur ma
constante préoccupation concernant les dépenses publiques,
répondriez-vous également qu'il n'y a pas d'argent frais qui
peut-être dépensé en vertu du mandat conféré dans le cadre du
processus réglementaire? En d'autres mots, l'APECA délègue à
une autre agence qui ne partage pas les mêmes objectifs. Je crois
comprendre que son mandat est plus large. Est-ce que cela
soulève des questions au sujet de l'utilisation de fonds publics
d'une manière qui n'a peut-être pas été prévue à l'origine, si cette
délégation de pouvoir est autorisée?
|
| Mme Pelham Belliveau: Non. Le mandat et les objectifs de la
SECB s'apparentent à ceux de l'APECA. La SECB possède plus
de pouvoirs, mais partage avec l'agence les mêmes objectifs de
développement économique. La SECB est une société d'État.
Conformément à l'article 26 de la loi qui les régit, la SECB et
l'APECA partagent le même ministre. Le président de l'APECA
est aussi le président ou le président du conseil d'administration
de la SECB. C'est un autre lien.
|
| En ce qui concerne les affectations budgétaires, la réponse est
non. La loi vise à s'assurer que le ministre est habilité à faire
mettre en oeuvre par le SECB, à l'île du Cap-Breton, les
programmes de l'APECA. Cette entente administrative assure que
les crédits alloués à l'APECA sont appliqués à ses programmes.
|
| C'est à la suite d'un examen des programmes que cette entente
a vu le jour. On s'est efforcé d'éliminer le chevauchement et le
double emploi de sorte que les mêmes employés peuvent mettre
en oeuvre les deux programmes. On parle donc de mise en oeuvre
homogène des programmes de développement économique, ceux
de l'APECA et ceux de la SECB. Il y a deux affectations de
crédits différentes pour ces programmes.
|
| Le sénateur Andreychuk: Vous dites qu'il y a deux
affectations de crédits différentes. Cependant, ce règlement
permettrait que les affectations budgétaires d'une agence aillent à
l'autre par voie de négociation, si je comprends bien, ou de
délégation de pouvoir.
|
| Mme Pelham Belliveau: Non. Il s'agit de préciser que le
ministre est habilité à déléguer l'approbation des contrats relatifs à
l'aide aux employés de la SECB. Ces employés approuveraient
les contrats conformément aux programmes de l'APECA et des
affectations budgétaires qui lui sont consenties.
|
| Le sénateur Buchanan: Il s'agit de réorganiser tout le
programme pour l'APECA et la Société d'expansion du Cap-Bre
ton. Il se prendra davantage de décisions au Cap-Breton qu'il ne
s'en prend à Halifax ou Moncton à l'heure actuelle.
|
| Mme Pelham Belliveau: C'est exact.
|
| Le vice-président: Il n'est pas question de rien qui soit
rétroactif, n'est-ce pas?
|
| Mme Pelham Belliveau: Non.
|
| Le sénateur Pearson: Grâce aux travaux de nos attachés de
recherche, nous avons pu soulever des questions à cet égard.
Jusqu'à maintenant, les réponses ont été satisfaisantes. Devrait-on
jamais dans une loi abroger un article imposant le réexamen de la
loi par le Parlement? Pourquoi l'avez-vous fait? Je veux parler de
deux lois, la première qui traite de la surveillance du secteur
énergétique et la deuxième, de la sécurité ferroviaire.
|
| M. Schmidt: En ce qui concerne la loi sur la surveillance du
secteur énergétique, un projet de loi a été présenté en juin 1996 en
vue de faire disparaître l'agence. En fait, les dispositions
contenues dans la loi corrective se retrouvaient dans ce projet de
loi. Le projet de loi n'a pas été adopté; il contenait également
l'abrogation de l'article 42 sous prétexte qu'il était périmé.
|
| Il y avait une disposition portant réexamen avec une date limite
fixe. L'une des deux mesures législatives dont vous avez parlé
comporte une limite de cinq ans. Après ces cinq ans, la
disposition semble périmée. De même, il y a une disposition pour
un examen qui a été effectué, à ce que nous sachions du moins.
|
| Je crois que l'honorable sénateur pose une très bonne question
vu qu'il peut très bien y avoir des raisons de recherche pour
conserver une disposition même après qu'elle serait périmée.
D'autre part, conserver dans les lois des dispositions qui n'ont
plus d'effet légal ne fait que les encombrer. C'est le raisonnement
de base auquel s'est livré notre ministère à cet égard. Nous en
sommes venus à la conclusion qu'il faut désencombrer les lois et
y supprimer les dispositions qui n'ont plus de portée juridique.
|
| Le sénateur Pearson: Dites-vous que la Loi sur la surveillance
du secteur énergétique contenait une disposition exigeant un
réexamen par le Parlement qui n'a jamais été effectué?
|
| M. Schmidt: À ce que nous sachions, ce réexamen a été
effectué. Je sais que vos attachés de recherche semblent dire le
contraire. Je ne sais pas.
|
| Le sénateur Pearson: Nous ne trouvons rien qui indique que
le réexamen a été effectué. Je soulève simplement la question.
Nous croyons très fermement que ce n'est pas un comité de la
Chambre des communes que revient la tâche d'effectuer le
réexamen mais plutôt à des comités de la Chambre des communes
et du Sénat. Il s'agit là d'une question beaucoup plus générale.
|
| Dans ce cas, je ne sais pas vraiment quoi dire. Est-il possible de
le savoir?
|
| M. Schmidt: Je suppose.
|
| Le sénateur Pearson: Je suppose que si les attachés de
recherche n'ont rien pu trouver, vous aurez peut-être aussi de la
difficulté.
|
| M. Schmidt: En ce qui concerne la Loi sur la sécurité
ferroviaire, les services juridiques de Transport Canada nous
disent que le réexamen a été effectué et que des modifications ont
par la suite été apportées à la loi. Le nouveau texte de loi se
trouve au chapitre 9 des Lois du Canada de 1999.
|
| En ce qui concerne l'autre loi, j'ai bien peur de ne pouvoir vous
dire si l'examen a eu lieu. Selon nous et d'après ce qu'on nous a
dit, le réexamen a été effectué. Par contre, vos attachés de
recherche indiquent qu'ils n'ont trouvé aucune indication. Je ne
suis donc pas certain de ce que j'avance.
|
| Le sénateur Joyal: À la question de savoir si nous devons
abroger un article imposant un réexamen par le Parlement lorsque
cet examen n'a pas été effectué, je suis d'avis que c'est une raison
suffisante pour ne pas l'abroger.
|
| Si une loi contient une disposition prévoyant un examen
parlementaire et que cet examen est effectué, il va sans dire qu'il
faut dans les années qui suivent la supprimer. Cependant,
lorsqu'une mesure législative contient un article prévoyant un
réexamen et que ce réexamen n'est pas effectué ou qu'il n'existe
aucune preuve du contraire, je ne serais alors pas tenté de
supprimer la disposition. L'obligation n'a pas été remplie.
Pourquoi donner l'absolution? Mon approche est différente de
celle que vous nous avez proposée.
|
| M. Schmidt: En toute franchise, je ne suis pas convaincu que
ce soit différent. Nous avions vraiment l'impression que ce
réexamen avait été effectué, que la disposition était périmée.
|
| Le sénateur Joyal: Il nous faudra vérifier pour en avoir la
certitude.
|
| Le vice-président: Croyez-vous que l'examen a bel et bien été
effectué?
|
| M. Schmidt: C'est ce que nous pensons. Ces propositions nous
ont été faites.
|
| Le vice-président: Cette disposition n'est plus utile?
|
| M. Schmidt: Tout ce que je peux dire c'est de vous faire part
de notre impression et de notre intention qui n'était que de
supprimer des dispositions qui avaient, selon nous, été appliquées.
|
| Le sénateur Pearson: Cela a du sens. Cela nous aiderait, et à
toutes fins utiles, d'obtenir de Transport Canada les détails exacts
entourant le réexamen. La même chose s'appliquerait pour
Ressources naturelles Canada. Il est important que le public sache
si un examen a été effectué ou non et, le cas échéant, la raison
pour laquelle il ne l'a pas été.
|
| Le sénateur Joyal: Madame Pelham Belliveau, j'aimerais
savoir combien d'ententes ont été conclues entre le ministre de
l'Industrie et au moins une province de l'Atlantique qui était
assujettie à cette exigence concernant l'approbation du gouver
neur en conseil?
|
| Mme Pelham Belliveau: Il y en a beaucoup. Je n'ai pas de
chiffres à vous donner. Il y en a à tous les deux ou trois ans dans
le cadre de programmes à l'APECA. Chaque province doit signer
une entente fédérale-provinciale. Il y a aussi des accords visant la
région de l'Atlantique où intervient plus d'un ministère fédéral
dans certains cas.
|
| L'APECA tiendrait la barre comme coordonnateur de la
politique économique dans la région de l'Atlantique. Il y a
plusieurs accords visant toute la région.
|
| Les accords économiques fédéraux-provinciaux en vigueur
arrivent à échéance. On se demande à l'heure actuelle s'ils seront
renouvelés ou s'il existe d'autres moyens de mettre en oeuvre les
programmes du développement économique.
|
| Le sénateur Joyal: À votre avis, quelle était la raison pour
laquelle il fallait soumettre ces accords au gouverneur en conseil?
|
| Mme Pelham Belliveau: Je ne suis pas sûre, à part obtenir à
l'égard de ces ententes l'approbation officielle du Bureau du
Conseil privé et de cette branche de l'exécutif. Je sais que se
tiennent à intervalles réguliers des consultations officieuses avec
le ministère des Affaires intergouvernementales et le Bureau du
Conseil privé pour négocier ces ententes. Ce changement
éliminerait simplement l'exigence officielle d'obtenir le décret.
Lorsque ces ententes sont négociées dans le cadre du processus
budgétaire, il est nécessaire de soumettre une proposition au
Conseil du Trésor.
|
| M. Schmidt: Monsieur le président, j'aimerais ajouter une
chose qui a échappé à mon attention au sujet de la Loi sur la
surveillance du secteur énergétique. Comme cet organisme
n'existe plus, toute disposition prévoyant l'examen de ses
fonctions est discutable de toute manière.
|
| Le sénateur Pearson: C'est bien.
|
| M. Schmidt: Comme je vous l'ai dit, d'après les renseigne
ments qui nos ont été donnés le réexamen a été effectué et les
modifications ont été apportées à une loi.
|
| Le sénateur Pearson: Ce serait bien d'avoir cela par écrit.
|
| Le vice-président: Je remercie les témoins d'être venus nous
rencontrer aujourd'hui.
|
| La séance est levée.
|