RAPPORT DU COMITÉ |
Le MARDI 11 juin 2002 |
Le Comité
permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement
(anciennement intitulé le Comité permanent des privilèges, du Règlement et
de la procédure)
a lhonneur de présenter son
QUATORZIÈME RAPPORT
Votre Comité, qui est autorisé par
le Sénat, conformément à l’article 86(1)f) du Règlement, à proposer périodiquement
au Sénat des modifications au Règlement, présente
maintenant son rapport intitulé : Moderniser le Sénat de l’intérieur :
Actualisation de la structure des comités sénatoriaux- Questions soulevées
par des sénateurs.
Respectueusement soumis,
Le président,
JACK AUSTIN
MODERNISER LE SÉNAT DE L’INTÉRIEUR: ACTUALISATION DE LA STRUCTURE DES COMITÉS SÉNATORIAUX
Quatorzième Rapport : Questions soulevées par des sénateurs
Président : L’honorable Jack Austin, C.P.
Vice-président : L’honorable Terry Stratton
JUIN 2002
Quatorzième rapport: Questions soulevées par des sénateurs
SUJETS DE PRÉOCCUPATION ET PROPOSITIONS
A. Obtenir une réponse tangible aux rapports de comités
B. Un Comité des langues officielles
C. Pétitions – La procédure
D. Les questions référendaires sur la sécession d'une province
QUESTIONS
SOULEVÉES PAR DES SÉNATEURS
Le Quatorzième rapport du Comité sénatorial permanent du Règlement,
de la procédure et des droits du Parlement renferme quatre recommandations
inspirées de suggestions faites par des sénateurs au sujet de l'efficacité opérationnelle
des comités sénatoriaux et de l'efficacité du système des comités sénatoriaux.
Les
recommandations exposées dans le rapport complètent celles figurant dans le
Onzième rapport du Comité en vue d'améliorer progressivement le système des
comités sénatoriaux dans le dessein d'améliorer l'exécution des rôles
fondamentaux du Sénat. Elles visent à accentuer l'impact des rapports des
comités, renforcer le rôle du Sénat en matière de langues officielles et définir
le rôle de nouveaux comités chargés des pétitions et des questions référendaires
sur la sécession.
Ces recommandations conjuguées renforceront le rôle du Sénat en sa
qualité de chambre de représentation complémentaire de la Chambre des
communes, et contribueront à la réalisation de la pleine mesure de l'influence
des rapports de comités sénatoriaux sur les débats publics et sur l'établissement
des politiques gouvernementales.
Plusieurs
propositions présentées par des sénateurs ont été renvoyées à votre Comité
tandis qu'il effectuait l'étude demandée, notamment les suivantes :
(a)
la motion du 17 mai 2001 du sénateur Gauthier, modifiée par le sénateur
Lynch-Staunton, qui permettrait au Sénat de demander au gouvernement des réponses
exhaustives aux rapports de comités;
(b)
la motion du 20 février 2001 du sénateur Gauthier proposant la création
d'un comité sénatorial des langues officielles;
(c)
la motion du 16 octobre 2000 du sénateur Kinsella visant à permettre l'étude
accélérée des questions référendaires sur la sécession par le comité plénier.
Deux
propositions ont été soumises directement à votre Comité par des sénateurs.
L'une, qui venait du sénateur Gauthier et dont il est question dans le présent
rapport, suggère une procédure pour évaluer et, s'il y a lieu, étudier les pétitions.
De
plus, la proposition du sénateur Carney, qui vise à abolir la distinction qui
est faite dans les procès-verbaux des comités entre les sénateurs qui
sont présents en personne aux réunions et ceux qui y assistent par vidéoconférence,
fait l’objet d’un examen préliminaire (voir l’annexe).
Votre Comité est d’avis que cette proposition soulève des questions
complexes, notamment la nécessité de profiter pleinement des possibilités
d’accès qu’offre la technologie des vidéoconférences, tout en minimisant
ses éventuelles incidences négatives sur la façon dont les comités
accomplissent leur travail. La proposition sera donc traitée séparément et
fera ultérieurement l’objet d’un rapport.
Votre
Comité a réfléchi aux suggestions présentées dans le présent rapport et
analysé les questions soulevées dans son mandat initial, afin d’envisager
globalement les problèmes se rapportant à la structure des comités sénatoriaux.
Approfondissant des thèmes étudiés précédemment, le rapport est donc une
suite au Onzième rapport et en reprend le titre, soit de Moderniser le Sénat
de l’intérieur : Actualisation de la structure des comités sénatoriaux.
SUJETS
DE PRÉOCCUPATION ET PROPOSITIONS
A. Obtenir une réponse tangible aux rapports de comités
Le 17 mai 2001, le Sénat a déféré à votre Comité une motion du sénateur
Gauthier amendée par le sénateur
Lynch-Staunton et proposant de modifier le Règlement de manière à ce
que le Sénat, après avoir adopté le rapport d’un comité permanent, puisse
le faire remettre au gouvernement et demander au ministre d’y faire une réponse
globale dans les 90 jours. La motion avait pour objet de doter le Sénat d’une
procédure comparable à celle qui permet à la Chambre des communes d’obtenir
des gouvernements qu’ils réagissent clairement et publiquement aux études et
aux recommandations faites par ses comités sur les grandes orientations de l’État.
Au
cours des délibérations, des membres de votre Comité
ont convenu que le Sénat est peut-être entravé dans son travail par
l’absence de moyen formel d’obtenir du gouvernement qu'il réponde aux études
politiques, et qu’à cause de ce problème, les journalistes sont quasiment
tous convaincus que ces études ne servent qu'à garnir les rayons après leur dépôt
au Sénat.
Les
études réalisées par le Sénat nourrissent souvent les grands débats et les
politiques gouvernementales étant donné la solidité de leurs conclusions et
recommandations. Or, l’absence de signe tangible d’intérêt de la part du
gouvernement implique à l’égard du Parlement et des citoyens qu’il représente
une indifférence inadmissible dans un régime démocratique. Ce silence fait
que les comités ont du mal à assurer le suivi de leur travail, par exemple en
évaluant son utilité; il risque de miner leur efficacité en dissuadant les témoins
experts et les sénateurs de consacrer à leurs travaux le temps et l’énergie
qu’ils requièrent, et il donne l’impression que les fonds publics investis
dans les études des comités ne produisent aucun résultat.
Votre
comité a étudié les pratiques établies à la Chambre des communes et dans
d’autres ressorts dont la procédure exige que le gouvernement dépose une réponse
officielle aux rapports des comités dans un délai donné. Bien que la qualité
des réponses varie énormément d'un gouvernement à l'autre (et même d'un
ministre à l'autre au sein d'un même gouvernement), une réponse officielle
indique au moins de façon tangible aux comités et aux témoins qui ont comparu
devant eux que les rapports ont été pris au sérieux. Les réponses peuvent
aussi servir de point de départ à une étude de suivi.
Le Sénat ne possède aucun moyen simple de contraindre un ministre à répondre
à un rapport. Votre Comité croit cependant que les pressions politiques qui naîtraient
d'une demande de réponse faite publiquement devraient normalement suffire à
convaincre un ministre d’y donner suite, surtout si la demande vient du Sénat
tout entier au nom d'un comité et si le délai est compatible avec le
calendrier de la Chambre des communes – 150 jours civils. En conséquence,
votre Comité recommande :
1.
Que le Sénat adopte une procédure en vertu de laquelle
(a)
le Sénat, après avoir adopté le rapport d’un comité spécial, pourrait le
faire remettre au gouvernement et lui demander une réponse globale dans les 150
jours civils suivants;
(b)
le leader du gouvernement au Sénat devrait soit déposer la réponse du
gouvernement au cours de la période de 150 jours, soit fournir une explication
au Sénat, et
(c)
le rapport et la réponse globale seraient réputés, dès son dépôt, être déférés
au comité particulier pour étude, ou la question serait réputée avoir été
déférée au comité particuliler pour étude, dans l’éventualité où le délai
de 150 jours civils expirerait sans qu’une réponse globale n’ait été
faite.
(Voir
le texte de la motion initiale et celui de la disposition proposée à l'annexe
« Liste des motions/propositions initiales, des recommandations et des
dispositions proposées ».)
B.
Un Comité des langues officielles
Suite à la motion du sénateur Gauthier, adoptée le 20 février
2001, votre Comité a étudié une proposition visant à créer un comité sénatorial
des langues officielles, à annuler la liste des sénateurs membres du Comité
mixte permanent des langues officielles et à en informer la Chambre des
communes.
Au
cours de ses délibérations, votre Comité a appris des membres antérieurs et
actuels du Comité mixte que ses activités des dernières années ont été
modestes malgré la longue liste des questions sur les langues officielles qui
continuent de nécessiter une attention et des décisions. En outre, plusieurs sénateurs
ont dit être frustrés du fait que les questions prioritaires pour la communauté
francophone ne se retrouvent pas toujours dans la mire du Comité mixte et que
le Comité accorde une attention minime aux problèmes de la communauté
anglophone du Québec. Ces frustrations s'ajoutaient à la déception de
constater que le mandat du Comité mixte est lacunaire, dans la mesure où il ne
l’autorise pas à examiner des projets de loi, et que les médias font
rarement état de la participation des sénateurs au Comité mixte, ce qui donne
au public une mauvaise impression du Sénat.
Les délibérations du Comité ont confirmé la reconnaissance du fait
que l'existence des langues officielles constitue une caractéristique
fondamentale du Canada, inscrite dans la Constitution.
Par conséquent, les questions touchant les langues officielles sont
prioritaires pour le Sénat, comme elles devraient l'être pour tous les
Canadiens. Compte tenu des difficultés éprouvées avec le Comité mixte, on a
convenu de la nécessité de doter le Sénat d'un meilleur mécanisme pour le
traitement des questions de langues officielles et la discussion a porté
surtout sur ce que devrait être ce mécanisme.
Le
Comité a examiné les avantages comparatifs qu’il y aurait à créer un
nouveau comité, d’une part, et à instituer un sous-comité ou un groupe de
travail informel, d’autre part. Il
a conclu que créer un nouveau comité constituerait une solution plus efficace
aux problèmes suscités par les mécanismes existants, notamment du fait que
les chambres pourraient l’autoriser officiellement, dans son mandat, à étudier
des projets de loi. De plus, cela affirmerait symboliquement et fermement la
priorité accordée par le Sénat au dossier des langues officielles.
Toutefois,
certains membres craignent qu'un nouveau comité n’exacerbe les pressions
structurelles exposées dans le Onzième rapport et qu'il ne requière des
ressources supplémentaires. Comme un sous-comité ou un groupe de travail
jouant le même rôle qu’un comité pourraient comporter les mêmes inconvénients
qu’un véritable comité sans en offrir les avantages compensatoires, votre
Comité en est venu à la conclusion qu’un comité sénatorial doté d’un
mandat exhaustif en matière de langues officielles constituerait le meilleur
outil pour résoudre les problèmes que les formules existantes ont suscités.
Votre
Comité s’est également demandé si la création d’un comité sénatorial
des langues officielles devrait avoir le moindre effet sur la présence du Sénat
au sein de l’actuel Comité mixte. Les deux options qui sautent aux yeux
d’emblée présentent des avantages, mais aussi des inconvénients importants.
La première consisterait à créer un nouveau comité qui travaillerait en
marge de l’actuel Comité mixte, mais qui pourrait être composé notamment
des sénateurs membres du Comité mixte, lesquels continueraient d’ailleurs
d’y siéger. Grâce à cette option, le Sénat éviterait de créer des remous
en se retirant unilatéralement d’un comité mixte du Parlement, et des sénateurs
pourraient continuer d’examiner, au sein du Comité mixte, les dossiers
d’une importance cruciale visés par le mandat du nouveau comité. Par contre,
créer un comité sénatorial parallèle aggraverait les problèmes de charge de
travail et d’organisation du calendrier des séances — dont votre Comité a
déjà fait valoir ailleurs qu’ils sont le principal obstacle au bon
fonctionnement de l’actuel système des comités au Sénat —,
contrecarrerait les efforts visant à limiter le nombre de comités et de
sous-comités et imposerait des contraintes et des exigences excessives aux sénateurs
qui voudraient siéger aux deux comités chargés du dossier des langues
officielles.
L’autre
option — retirer du Comité mixte les représentants du Sénat dès la création
du comité sénatorial chargé du dossier des langues officielles — ne fait
qu’inverser les avantages et les inconvénients de la première option. Elle
ne soumettrait pas le personnel à des pressions aussi intenses. En effet, un
comité restreint de six membres, par exemple, monopoliserait, du moins en théorie,
une moins grande partie du temps des sénateurs que le Comité mixte, auquel le Règlement
oblige le Sénat à nommer neuf représentants. Mais ce qui est peut-être plus
important encore, c’est qu’il permettrait une utilisation plus efficace des
ressources du Sénat. Ses membres pourraient en effet examiner les dossiers
essentiels sans devoir y consacrer la somme excessive de temps et d’énergie
qu’exige le Comité mixte, une situation contre-productive devenue endémique
au Comité mixte, selon les sénateurs qui en sont membres. Cette solution
risque toutefois de susciter des tensions entre les deux chambres et de priver
le Sénat des avantages qu’il pourrait éventuellement tirer de sa
participation aux travaux du Comité mixte. Elle ne l’empêcherait cependant
pas de collaborer ponctuellement avec la Chambre des communes.
Après avoir soupesé ces différents aspects, le Comité en est venu à
la conclusion que pour maximiser l’efficacité du travail des sénateurs dans
le dossier des langues officielles, le Sénat doit se doter d’un comité
propre exclusivement voué à la question. Les difficultés appréhendées sous
les rapports de la dotation et des relations entre le Sénat et la Chambre des
communes sont moins importantes que la nécessité d’une efficacité maximale,
et comme votre Comité l’a signalé de façon générale dans le cadre
d’autres recommandations, le Sénat pourrait les éliminer (1) en prenant les
mesures de coordination voulues pour maximiser l’efficience et (2) en
insistant tout particulièrement sur la souplesse et l’adaptabilité dans
l’organisation du travail du nouveau comité. Il faudrait plus précisément
limiter le nombre de membres du nouveau comité à six et autoriser le président
de votre Comité à discuter avec son homologue des Communes et à lui exposer
les raisons pour lesquelles la décision de créer le nouveau comité sénatorial
a été prise. En conséquence, votre Comité recommande :
2.
Que les sénateurs appuient une motion
(a)
constituant le Comité sénatorial permanent des langues officielles, établissant
le nombre de ses membres à six et lui confiant par mandat, entre autres
fonctions, celle d’étudier des projets de loi;
(b)
mettant fin à la participation de sénateurs à l’actuel Comité mixte des
langues officielles dès l’adoption de ce rapport;
(c)
autorisant le président du Comité permanent du Règlement, de la procédure et
des droits du Parlement à discuter avec son homologue de la Chambre des
communes des raisons motivant la décision énoncée dans la motion; et
(d)
qu’un Message soit transmis à la Chambre des communes, afin de l’en
informer en conséquence.
(Voir
le texte de la motion initiale et celui de la disposition proposée à l'annexe
« Liste des motions/propositions initiales, des recommandations et des
dispositions proposées ».)
Votre Comité a considéré une suggestion du sénateur Gauthier, découlant
de la possibilité que les comités sénatoriaux augmentent l'efficacité des pétitions
en défendant la véritable opinion des citoyens. À l'heure actuelle, les pétitions
sont présentées au Sénat pour attirer l'attention de tous les sénateurs,
mais le Règlement du Sénat ne prévoit aucune réponse précise. Le Sénat ne
dispose donc pas de mécanisme pour reconnaître les doléances exprimées par
les citoyens au moyen de pétitions, ni les sénateurs qui transmettent ces doléances
au Sénat.
Puisque les comités sénatoriaux ont principalement comme tâche d'étudier
les problèmes et les possibilités d'action, ils sont tout désignés pour
prendre connaissance des avis représentatifs exposés dans les pétitions et
pour déterminer s'il y a lieu d'y apporter une réponse officielle, par exemple
une étude approfondie ou une recommandation pratique. Si un comité concluait
qu'une étude approfondie s'impose, il l'effectuerait puis ferait rapport de ses
conclusions et de ses recommandations au Sénat. Comme pour toute autre étude,
le rapport serait examiné et discuté au Sénat. Votre Comité recommande en
conséquence :
3.
Que le Sénat adopte une règle inspirée de la suggestion du sénateur
Gauthier concernant les pétitions, qui énoncerait les conditions de forme et
de contenu, ainsi qu'une procédure de présentation, et qui prévoirait que le
sujet de chaque pétition populaire est renvoyé au comité permanent compétent
pour qu’il l'étudie et, s'il y a lieu, qu’il en fasse rapport au Sénat
avec ses conclusions et recommandations.
(Voir
le texte de la disposition initiale et celui de la disposition proposée à
l'annexe « Liste des motions/propositions initiales, des recommandations
et des dispositions proposées ».)
D. Les Questions référendaires sur la sécession d'une province
Le 16 octobre 2000, le sénateur Kinsella a proposé, avec l’appui du sénateur
Forrestall, que le Sénat modifie l’article 26 de son règlement de manière
à permettre au comité plénier d’étudier les questions soumises à l’électorat
dans le cadre d’éventuels référendums sur la sécession de provinces dès
leur dépôt devant les législatures des provinces concernées. Cette
modification avait pour objet de doter le Sénat d’une procédure lui
permettant de participer à l'examen parlementaire de la clarté des questions
et des résultats d'un référendum sur la sécession, comme le prévoit la Loi
sur la clarté([1]), qui oblige la
Chambre des communes à déterminer, dans les 30 jours suivant le dépôt
d'une question référendaire sur la sécession par un gouvernement provincial,
si celle-ci est claire et, après la tenue du référendum, si une majorité
claire a clairement exprimé sa volonté de faire sécession. Bien que le Sénat
n'ait un rôle déterminant à jouer dans ni l'une ni l'autre de ces décisions,
la Loi le compte parmi les parties dont l'avis doit être pris en considération
par la Chambre des communes.
Le Sénat doit donc se doter d'une procédure qui conviendrait à la
nature des questions posées à un référendum sur la sécession et qui lui
permettrait de faire connaître son avis à la Chambre des communes dans les délais
voulus. Votre Comité croit que la procédure proposée dans la motion du sénateur
Kinsella constituerait un moyen efficace de répondre à ces besoins, à
condition de supprimer les dispositions qui l’obligeraient à demander leur
avis aux gouvernements provinciaux et aux groupes désignés et pourraient ainsi
l’empêcher, en certaines circonstances, de tenir des audiences dans les délais
voulus. En conséquence, votre Comité recommande :
4.
Que le Sénat adopte, à l’exclusion des paragraphes 26.1(8) à (11),
la teneur de la motion du 16 octobre 2000 du sénateur Kinsella, appuyée par le
sénateur Forrestall, visant à ajouter une disposition 26.1 au Règlement de façon
à permettre l'étude accélérée par le comité plénier des questions référendaires
sur la sécession dès leur dépôt devant une assemblée législative
provinciale ou les résultats des référendums sur la sécession dès leur
publication officielle par d’autres moyens d’information.
(Voir
le texte de la motion initiale et celui de la disposition proposée à l'annexe
« Liste des motions/propositions initiales, des recommandations et des
dispositions proposées ».)
Votre Comité tient à remercier les sénateurs qui ont pris part à l'élaboration,
à la présentation et à la discussion au Sénat des propositions traitées
dans le rapport. Bien que ces propositions soient différentes au fond, elles
reflètent toutes les grands objectifs qui ont guidé les délibérations de
votre Comité sur la structure des comités sénatoriaux et, conjuguées aux
recommandations figurant dans les autres rapports, elles contribueront à la matérialisation
d'un Sénat plus efficace.
En particulier, les recommandations exposées ci-dessus peuvent accroître
la visibilité des rapports de comités et leur influence sur le gouvernement;
renforcer le rôle que doit jouer le Sénat comme représentant des communautés
de langues officielles et lui permettre de donner suite à leurs préoccupations;
améliorer la capacité du Sénat de répondre aux doléances présentées par
le public sous forme de pétitions; s'assurer que le Sénat peut contribuer
substantiellement à l'étude des questions référendaires sur la sécession.
Votre Comité croit que, conjuguées, ces recommandations pourront contribuer à
la création d'un Sénat dont le travail pour les Canadiens sera plus efficace
et aura l'air de l'être.
LISTE
DES MOTIONS/PROPOSITIONS INITIALES, DES RECOMMANDATIONS ET DES DISPOSITIONS
PROPOSÉES
1.
Obtenir une réponse tangible aux
rapports de comités
Motion déférée :
Que le Règlement du Sénat
soit modifié par l’adjonction, après l’article 90, de l’article suivant :
90.1 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption par le Sénat
d’un rapport d’un comité particulier, le gouvernement dépose, à la
demande du Sénat, une réponse globale.
Recommandation
5.
Que le Sénat adopte une procédure en vertu de laquelle
(a)
le Sénat, après avoir adopté le rapport d’un comité spécial, pourrait le
faire remettre au gouvernement et lui demander d’y faire une réponse globale
dans les 150 jours civils suivants;
(b)
le leader du gouvernement au Sénat devrait soit déposer la réponse du
gouvernement au cours de la période de 150 jours, soit fournir une explication
au Sénat, et
(c)
le rapport et la réponse globale seraient réputés, dès son dépôt, être déférés
au comité particulier pour étude, ou la question serait réputée avoir été
déférée au comité particulier pour étude, dans l’éventualité où le délai
de 150 jours civils expirerait sans qu’une réponse globale n’ait été
faite.
Disposition proposée
Que
le Règlement du Sénat soit modifié à l’article 131 :
a)
par le changement de la désignation numérique de l’article 131 à
celle de paragraphe 131(1);
b) par
adjonction, après le paragraphe 131(1), de ce qui suit :
« Demande de réponse du gouvernement
(2)
Lorsque le Sénat, dans les soixante jours suivant l’adoption du
rapport d’un comité particulier autre que le rapport sur un projet de loi,
adopte une résolution demandant au gouvernement de fournir une réponse complète
et détaillée au rapport, le greffier du Sénat transmet la demande au leader
du gouvernement au Sénat qui doit alors, dans les cent cinquante jours civils
suivant l’adoption du rapport, déposer la réponse du gouvernement ou
justifier au Sénat l’absence d’une telle réponse.
(3) En cas d'adoption par le Sénat de la résolution visée au
paragraphe (2), le rapport du comité particulier ainsi que la réponse du
gouvernement ou la justification du leader du gouvernement de l’absence
d’une réponse sont réputés renvoyés au comité particulier à l'expiration
des cent cinquante jours civils suivant l'adoption du rapport. ».
2.
Un Comité des langues officielles
Motion :
Que
le Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure étudie
la proposition suivante :
Que
le paragraphe 86(1) du Règlement du Sénat soit modifié :
1. par la suppression de
l’alinéa e);
2. par l’insertion, immédiatement
après l’alinéa q), du nouvel alinéa suivant :
« Le
Comité sénatorial des langues officielles, composé de sept membres, dont
quatre constituent un quorum, auquel peuvent être renvoyés, sur décision du Sénat,
les projets de loi, messages, pétitions, interpellations, documents et autres
matières concernant les langues officielles. », et
3. par les changements de
désignation des alinéas qui en découlent.
Que,
nonobstant le paragraphe 85(3) du Règlement, la liste des sénateurs
membres du Comité mixte permanent des langues officielles soit annulée, et
Qu’un
message soit transmis à la Chambre des communes pour l’en informer.
Recommandation
Que
les sénateurs appuient une motion
(a)
constituant le Comité sénatorial permanent des langues officielles, établissant
le nombre de ses membres à six et lui confiant par mandat, entre autres
fonctions, celle d’étudier des projets de loi;
(b)
mettant fin à la participation de sénateurs à l’actuel Comité mixte des
langues officielles dès l’adoption de ce rapport;
(c)
autorisant le président du Comité permanent du Règlement, de la procédure et
des droits du Parlement à discuter avec son homologue de la Chambre des
communes des raisons motivant la décision énoncée dans la motion; et
(d)
qu’un Message soit transmis à la Chambre des communes, afin de l’en
informer en conséquence
Disposition
proposée
Que
le Règlement du Sénat soit modifié, à l’article 86 :
a)
par suppression de l’alinéa (1)e);
b)
par le changement de la désignation alphabétique des alinéas (1)f) à
(1)s) à celle d’alinéas (1)e) à (1)r) et par le changement de tous les
revois qui en découlent;
c)
par adjonction, après l’alinéa (1)s), de ce qui suit :
« Langues officielles
s) Le comité sénatorial des langues officielles, composé de six
membres, dont quatre constituent le quorum, auquel peuvent être renvoyés, sur
décision du Sénat, les projets de loi, messages, pétitions, interpellations,
documents et autres matières concernant les langues officielles en général. ».
3. Pétitions – La procédure
Ébauche
de la disposition proposée à votre Comité
1.
Toute personne habitant au Canada a le droit de présenter une pétition
au
Sénat
en vue du redressement d’un grief qui relève de la compétence du Parlement.
2.
(1) Pour être présentée
au Sénat, une pétition publique doit être certifiée
correcte
par le greffier des pétitions quant à la forme et au contenu.
(2)
Pour être certifiée, une pétition publique doit satisfaire aux
conditions
suivantes :
a)
elle est adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement;
b)
elle comporte une requête claire, appropriée et respectueuse
priant
le Sénat de prendre certaines mesures qui relèvent de sa compétence;
c)
elle est manuscrite, dactylographiée ou imprimée sur du
papier
de grandeur normale;
d)
son libellé ne contient ni rature, ni rajout;
e)
le sujet de la requête est indiqué sur chaque feuille si la
pétition
publique comporte plus d’une feuille de signatures et d’adresses;
f)
elle ne contient que des signatures originales et adresses
inscrites
directement;
g)
elle porte les signatures d’au moins vingt-cinq pétitionnaires
qui
ne sont pas sénateurs, de même que l’adresse de chacun.
3.
Une pétition publique peut être présentée au Sénat
a)
n’importe quand pendant une séance du Sénat en la déposant
auprès
du Greffier de la Chambre;
b)
durant les affaires courantes, sous la rubrique « Présentation
de
pétitions ».
4.
Tout sénateur qui présente une pétition publique y inscrit son nom à
l’endos.
5.
Toute pétition publique est transmise par le Greffier au gouvernement,
qui
dépose
sa réponse sur le bureau du Sénat dans les 45 jours.
Recommandation
Que
le Sénat adopte une règle inspirée de la suggestion du sénateur Gauthier
concernant les pétitions, qui énoncerait les conditions de forme et de
contenu, ainsi qu'une procédure de présentation, et qui prévoirait que le
sujet de chaque pétition populaire est renvoyée au comité permanent compétent
pour qu’il l'étudie et, s'il y a lieu, qu’il en fasse rapport au Sénat
avec ses conclusions et recommandations.
Disposition
proposée
Que
le Règlement du Sénat soit modifié par remplacement des articles
69 à 71 par ce qui suit :
« Présentation
des pétitions
69. (1) Tout sénateur peut
présenter au Sénat une pétition, notamment une pétition demandant
l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé ou la réparation d’un
grief.
Signature
du sénateur
(2)
Le sénateur qui présente une pétition au Sénat la signe à titre de
parrain, mais sa signature ne signifie pas qu’il est d’accord avec son
contenu.
Plusieurs
parrains
(3)
Une pétition peut être parrainée par plus d’un sénateur.
Rapport
(4)
Le sénateur qui présente une pétition visée à l’article 71 y joint
le rapport de l’examinateur des pétitions.
Contenu
de la pétition
(5)
La pétition présentée au Sénat doit :
a)
être désignée comme telle;
b)
être adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement;
c)
demander respectueusement au Sénat de faire quelque chose qu’il est en
mesure de faire;
d)
si elle est présentée par une ou plusieurs personnes physiques,
contenir la signature originale des pétitionnaires, leur nom et leur adresse
exacte et la date à laquelle ils l’ont signée;
e)
si elle est présentée par une personne morale, être datée, dûment
authentifiée et porter le sceau de celle-ci.
Forme
de la pétition
(6) La pétition présentée
au Sénat doit :
a)
respecter la forme prévue par le comité du Règlement, de la procédure
et des droits du Parlement et être rédigée sur du papier de format lettre ou
de grand format;
b)
être un document original et non une photocopie ou une télécopie;
c)
être lisible, qu’elle soit sous forme manuscrite, dactylographiée ou
imprimée ou une combinaison de ces formes;
d)
ne contenir dans son libellé aucune correction et aucune question non
pertinente;
e)
sur chaque feuille, être désignée comme pétition adressée au Sénat
ou au Sénat réuni en Parlement et reproduire le libellé de la requête, si
elle comporte plus d’une feuille de signatures et d’adresses.
Examinateur
des pétitions
(7)
Le directeur des comités est l’examinateur des pétitions.
Pétition
au nom d’une assemblée publique
70.
Les pétitions signées par des personnes qui se présentent comme représentantes
d’assemblées publiques sont reçues uniquement à titre de pétitions des
signataires.
Pétitions
d’intérêt public
71.
(1) Dans le présent article, « pétition d’intérêt public »
s’entend d’une pétition adressée au Sénat ou au Sénat réuni en
Parlement par au moins 25 personnes, autres que les sénateurs et les députés
de la Chambre des communes, qui est déposée pour examen, présentation, renvoi
et rapport aux termes du présent article.
Dépôt
pour examen
(2)
Toute personne peut déposer une pétition d’intérêt public auprès
du greffier du Sénat; celui-ci, à la demande du sénateur qui entend la
parrainer, la remet à l’examinateur des pétitions qui détermine si elle est
conforme à l’article 69.
Renvoi
(3)
Lorsqu’un Sénateur présente au Sénat une pétition d’intérêt
public avec un rapport de l’examinateur des pétitions attestant que la pétition
est conforme à l’article 69, celle-ci, la question qu’elle vise et le
rapport qui y est joint sont renvoyés, sans avis ni débat, au comité
permanent compétent.
Rapport
(4) Le
comité saisi de la pétition d’intérêt public visée au paragraphe (3) peut
présenter un rapport faisant état de ses conclusions et, le cas échéant, de
ses recommandations au Sénat. ».
4.
Les questions référendaires sur la sécession d'une province
Motion
initiale :
Que le Règlement du Sénat soit modifié, à l’article 26 :
a) par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
« Affaires
constitutionnelles
(1)
affaires constitutionnelles : motions présentées en vertu du paragraphe
26.1(3); »
b)
par le changement de la désignation numérique des paragraphes (1) et (2) à
celle de paragraphes (2) et (3) et par le changement de tous les renvois qui en
découlent;
c)
par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
« Étude de la question
26.1 (1) Dès que le gouvernement d'une province a déposé devant son
assemblée législative ou autrement communiqué officiellement le texte de la
question qu'il entend soumettre à ses électeurs dans le cadre d'un référendum
sur un projet de sécession de la province du Canada, les motions visant à
renvoyer la question à un comité plénier pour examen et rapport peuvent être
présentées sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois
qu’elles ont été présentées, le Sénat les examine et en dispose en
priorité avant tous les autres ordres du jour.
Majorité
claire à considérer
(2) Dès que le gouvernement d'une province, après la tenue d'un référendum sur un projet de sécession de la province du Canada, cherche à engager des négociations sur les conditions auxquelles la province pourrait cesser de faire partie du Canada, les motions visant à renvoyer à un comité plénier pour examen et rapport la question de la clarté de la majorité obtenue lors du référendum peuvent être présentées sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois qu’elles ont été présentées, le Sénat les examine et en dispose en priorité avant tous les autres ordres du jour.
Ordre
des travaux
(3) Malgré le paragraphe 23(8), le Président passe à l'appel des motions présentées en vertu du présent article en vue de les examiner en premier lieu après la Période des questions.
Priorité
(4) Le Sénat examine les motions présentées en vertu du présent article et en dispose dans l'ordre suivant : la motion, le cas échéant, du leader du gouvernement au Sénat; la motion, le cas échéant, du leader de l'opposition; la motion, le cas échéant, du leader d’un autre parti reconnu au Sénat; les motions, le cas échéant, des autres sénateurs.
Disposition
présumée
(5) Un seul ordre de renvoi à la fois peut être donné en vertu des paragraphes (1) et (2) et, dès l'adoption d'un ordre de renvoi, avec ou sans amendement, les motions qui restent sont rayées du Feuilleton.
Délai
(6) En cas d’adoption d’un ordre de renvoi par le Sénat en application du paragraphe (1), le comité plénier doit présenter son rapport dans les quinze jours suivant le début des délibérations du Sénat aux termes de ce paragraphe.
Communication
des conclusions
(7) En cas d’adoption par le Sénat d’une résolution portant sur le rapport présenté conformément aux paragraphes (1) et (6), le Président du Sénat remet des copies de la résolution et des délibérations tenues conformément au présent article au Sénat et en comité plénier – y compris une copie du texte intégral de toutes les observations présentées en vertu du présent article – au Président de la Chambre des communes et au président de chacune des assemblées législatives provinciales et territoriales au Canada.
Observations
provinciales
(8)
Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe (2), le greffier du Sénat,
immédiatement après l'adoption du rapport, invite le gouvernement de chaque
province et de chaque territoire à présenter ses observations verbales ou écrites
au comité plénier, et tout gouvernement qui accepte se voit accorder la
possibilité de présenter des observations.
Représentation
des minorités
(9) Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe (2), le comité plénier
décide quels représentants des peuples autochtones du Canada et de la
population de la minorité linguistique officielle de chaque province et chaque
territoire seront invités à présenter leurs observations verbales ou écrites
au comité plénier, et tout représentant qui accepte se voit accorder la
possibilité de présenter des observations.
Délai
(10) En cas d’adoption d’un ordre de renvoi par le Sénat en application du paragraphe (2), le comité plénier doit présenter son rapport dans les quinze jours suivant le début des délibérations du Sénat aux termes de ce paragraphe.
Communication
des conclusions
(11)
En cas d’adoption par le Sénat d’une résolution portant sur le rapport présenté
conformément aux paragraphes (2) et (10), le Président du Sénat remet des
copies de la résolution et des délibérations tenues conformément au présent
article au Sénat et en comité plénier – y compris une copie du texte intégral
de toutes les observations présentées en vertu du présent article – au Président
de la Chambre des communes et au président de chacune des assemblées législatives
provinciales et territoriales au Canada. ».
Recommandation
Que
le Sénat adopte, à l’exclusion des paragraphes 26.1(8) à (11), la teneur de
la motion du 16 octobre 2000 du sénateur Kinsella, appuyée par le sénateur
Forrestall, visant à ajouter une disposition 26.1 au Règlement de façon à
permettre l'étude accélérée par le comité plénier des questions référendaires
sur la sécession dès leur dépôt devant une assemblée législative
provinciale ou les résultats des référendums sur la sécession dès leur
publication officielle par d’autres moyens d’information
Disposition
proposée :
Que le Règlement du Sénat soit modifié, à l’article 26 :
a) par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
« Affaires
constitutionnelles
(1)
affaires constitutionnelles : motions présentées en vertu du
paragraphe 26.1(3); »;
b)
par le changement de la désignation numérique des paragraphes (1) et
(2) à celle de paragraphes (2) et (3) et par le changement de tous les renvois
qui en découlent;
c)
par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
« Étude de la question
26.1
(1)
Dès que le gouvernement d'une province a déposé devant son assemblée
législative ou autrement communiqué officiellement le texte de la question
qu'il entend soumettre à ses électeurs dans le cadre d'un référendum sur un
projet de sécession de la province du Canada, les motions visant à renvoyer la
question à un comité plénier pour examen et rapport peuvent être présentées
sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois qu’elles ont été
présentées, le Sénat les examine et en dispose en priorité avant tous les
autres ordres du jour.
Majorité
claire à considérer
(2) Dès que le gouvernement d'une province, après la tenue d'un référendum sur un projet de sécession de la province du Canada, cherche à engager des négociations sur les conditions auxquelles la province pourrait cesser de faire partie du Canada, les motions visant à renvoyer à un comité plénier pour examen et rapport la question de la clarté de la majorité obtenue lors du référendum peuvent être présentées sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois qu’elles ont été présentées, le Sénat les examine et en dispose en priorité avant tous les autres ordres du jour.
Ordre
des travaux
(3) Malgré le paragraphe 23(8), le Président passe à l'appel des motions présentées en vertu du présent article en vue de les examiner en premier lieu après la Période des questions.
Priorité
(4) Le Sénat examine les motions présentées en vertu du présent article et en dispose dans l'ordre suivant : la motion, le cas échéant, du leader du gouvernement au Sénat; la motion, le cas échéant, du leader de l'opposition; la motion, le cas échéant, du leader d’un autre parti reconnu au Sénat; les motions, le cas échéant, des autres sénateurs.
Disposition
présumée
(5) Un seul ordre de renvoi à la fois peut être donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) et, dès l'adoption d'un ordre de renvoi, avec ou sans amendement, les motions qui restent sont rayées du Feuilleton.
Délai
(6) En cas d’adoption d’un ordre de renvoi par le Sénat en application du présent article, le comité plénier doit présenter son rapport dans les quinze jours suivant le début des délibérations du Sénat aux termes des paragraphes (1) ou (2).
Communication
des conclusions
(7) En cas d’adoption par le Sénat d’une résolution portant sur le rapport présenté conformément au présent article, le Président du Sénat remet des copies de la résolution et des délibérations tenues conformément au présent article au Sénat et en comité plénier – y compris une copie du texte intégral de toutes les observations présentées en vertu du présent article – au Président de la Chambre des communes et au président de chacune des assemblées législatives provinciales et territoriales au Canada. ».
5. La présence
par vidéoconférence
Texte
d’une lettre reçue
Le 15 juin 2001
Objet :
Réunion du Comité du Règlement les 19 et 20 juin 2001
Monsieur,
Je voudrais que le Comité, à sa réunion la semaine prochaine, examine
la question des présences aux réunions des comités.
Le 9 mai dernier, en compagnie de témoins de la Colombie-Britannique,
j’ai participé à une séance du Comité des pêches par vidéoconférence,
à partir de Vancouver. On peut lire, dans le hansard officiel du Comité, que
j’étais présente par vidéoconférence, et mon nom ne
figure pas parmi les noms des membres du Comité présents. Il est
ridicule de laisser entendre que les membres du Comité qui participent à une réunion
par vidéoconférence ou par téléconférence ne sont pas considérés comme
des membres du Comité présents.
De plus, en vertu du Règlement
actuel du Sénat et aux fins du registre officiel des présences des sénateurs,
mon nom ne peut pas être inscrit dans la section Présence aux réunions
des comités mais seulement dans la section Engagement public même si
ma participation, comme celle des autres membres du Comité et des témoins de
la Colombie-Britannique, est consignée dans le hansard officiel du Comité.
Par conséquent, je propose que l’on modifie le Règlement de manière à ce que les sénateurs qui font partie d’un
comité et qui, pour des raisons valables, doivent participer aux séances de ce
comité par vidéoconférence ou par téléconférence, soient considérés
comme présents, qu’un compte rendu soit fait de la séance du comité ou que
celle-ci se déroule à huis clos, puisqu’il faut, pour que notre
participation compte, que nous soyons inscrits comme membres présents.
Je vous remercie et je remercie le Comité de bien vouloir examiner cette
manière de prendre les présences que je trouve injuste, et j’espère que le Règlement sera modifié
afin de rectifier les choses.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
[Original signé par]
Pat Carney
Sénatrice de la Colombie-Britannique