RAPPORT DU COMITÉ |
Le
VENDREDI 14 décembre 2001 |
Le Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie
a lhonneur de déposer son
QUATORZIÈME RAPPORT
Votre Comité, qui a été autorisé le jeudi 1er mars
2001 à examiner les faits nouveaux et à en faire rapport depuis que la
sanction royale a été donnée durant la deuxième session de la 36e législature
au projet de loi C-6, Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique
en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués
dans certaines circonstances, en prévoyant l’utilisation de moyens électroniques
pour communiquer ou enregistrer de l’information et des transactions et en
modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires
et la Loi sur la révision des lois, dépose aujourd’hui son rapport.
Contexte
En
novembre 1999, le Comité a tenu des audiences détaillées pour étudier le
projet de loi C-6, maintenant appelé Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques 2000, L.C. ch. 5
(ci-après la Loi). Lors de ces audiences, les témoins représentant le
secteur de la santé se sont pas prononcés unanimement en faveur de la loi
telle que présentée. Leur souci premier concerne la possibilité que la Loi
rende plus difficile la tâche de recueillir, d’utiliser et de divulguer des
renseignements personnels sur la santé, et donc de pouvoir maintenir un système
de santé efficient et efficace.
La
Loi impose des obligations aux organisations concernant la collecte,
l’utilisation et le divulgation des renseignements personnels dans le cours
d’activités commerciales. La responsabilité de la surveillance, de la réparation
et de la vérification en vertu de la Loi appartient au commissaire à la
protection de la vie privée.
Les
obligations réelles créées par la Loi sont contenues dans le Code type de
l’Association canadienne de normalisation. Le Code a été incorporé
par renvoi au paragraphe 5(1) de la Loi, ce qui lui donne force de loi. Le Code
type aurait été le fruit de cinq années de négociations entre
intervenants provenant surtout du secteur des affaires; d’après les témoignages
recueillis par le Comité en 1999, il semblerait toutefois que le secteur de la
santé n’ait pas participé suffisamment à la négociation du Code type
et qu’en conséquence celui-ci ne reflète pas les réalités de ce secteur.
Pour
cette raison, et en reconnaissance de l’importance et de la complexité des
enjeux, le Comité a recommandé de modifier le projet de loi C-6 de manière
à soustraire la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements
personnels sur la santé de l’application de la Partie I. Le gouvernement
a accepté la recommandation et a modifié le projet de loi avec l’ajout du
paragraphe 30(1.1). Ce paragraphe, qui fixait un sursis d’un an, est entré en
vigueur le 1er janvier 2001 (SI/2000-29). La Loi commencera dès
lors à s’appliquer aux renseignements personnels sur la santé le 1er
janvier 2002.
Observations
et recommandations
Le
Comité sait que des discussions ont cours depuis 1999 entre certains
intervenants du secteur de la santé et le gouvernement pour clarifier et
résoudre ces questions. Ces discussions n’ont pas abouti à un consensus
définitif, bien que des progrès importants aient été accomplis.
L’Institut
de recherche en santé du Canada (IRSC) a étudié la problématique dans le
cadre de travaux préliminaires et de consultations auprès des intervenants
concernés qui ont duré deux ans et ont abouti à des recommandations sous
forme de, qu’il a soumis au Comité pour étude (annexe 1). Le Comité a
étudié le règlement proposé par l’IRSC et le félicite
de son travail. Il appuie l’esprit du projet de règlement. Le Comité est convaincu que le
règlement recevra une attention complète et équitable lors de ces discussions,
menées dans le cadre approprié.
De
même, le Groupe de travail sur la protection de la vie privée — ce forum de
discussion est composé de certains intervenants du secteur de la santé — a
informé le Comité qu’il avait réussi à réaliser certains progrès vers un
consensus dans le secteur en axant la discussion sur les principes sous-jacents
au caractère privé des renseignements sur la santé (Annexe 2). La discussion
n’a pas débouché sur une position unifiée mais a permis de s’entendre sur
plusieurs points et notamment sur un processus pour régler les points en
suspens. Le Groupe de travail était toutefois d’avis que le processus
nécessiterait la participation active et le leadership du gouvernement
fédéral. Toutefois, dans une lettre à l’Association médicale canadienne (annexe
3), le gouvernement a nettement laissé entendre qu’il appartient aux membres
du Groupe de travail sur la protection de la vie privée et au commissaire à la
protection de la vie privée de régler les problèmes soulevés par le Groupe
de travail.
Dans
une lettre datée du 20 novembre 2001 et adressée au président du Comité
(annexe 3), le commissaire à la protection de la vie privée s’engage à
maintenir une surveillance vigilante afin que les renseignements personnels
sur la santé soient recueillis, utilisés et divulgués uniquement comme il se
doit. À cette fin, il affirme son intention d’interpréter les alinéas 7(2)c)
et 7(3)f) de la Loi d’une manière générale, afin de ne pas
décourager ni empêcher la recherche sérieuse en santé. Nous avons étudié
attentivement l’intervention opportune et judicieuse du commissaire et nous
sommes convaincus que la formule qu’il propose apporte l’assurance de
protection des droits à la vie privée des individus tout en permettant aux
organisations de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements
personnels à des fins de recherche en santé d’une manière appropriée. Le
Comité est cependant d’avis qu’il faudrait néanmoins un règlement tel que
ceux proposés par l'IRSC pour
clarifier la loi et la rendre plus certaine, et pour garantir que ses objectifs
seront atteints sans compromettre la poursuite de recherches importantes visant
à améliorer la santé des Canadiens et les services de santé qui leur sont
offerts. De plus, des orientations et des directives plus précises s’imposent
concernant la prestation, la gestion, l’évaluation et l’assurance-qualité
des services de santé.
Le
Comité est également conscient que conformément au paragraphe 29(1) de la Loi,
la Partie I fera l’objet d’un examen par un comité du Parlement cinq
ans après son entrée en vigueur.
Pour
toutes ces raisons, le Comité estime qu’il n’est pas justifié pour
l’instant d’intervenir davantage. Néanmoins, le Comité a l’intention de
suivre attentivement le débat ainsi que les approches et les solutions qui
émergeront. Plus important sans doute, il reconnaît qu’il faut aborder la
question de la protection des renseignements personnels dans le contexte de
l’établissement du dossier de santé électronique Le Comité s’est
prononcé ouvertement en faveur de l’établissement du dossier de santé
électronique, tout en se disant très conscient des risques que cela peut
présenter pour la protection des renseignements personnels sur la santé. Il
espère travailler avec toutes les parties intéressées à la recherche d’une
solution qui fera la part entre le besoin de protéger les renseignements
personnels et le besoin d’établir un dossier de santé électronique.
Respectueusement soumis,
La vice-présidente
Marjory LeBreton