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APPA - Comité permanent

Peuples autochtones


Délibérations du comité sénatorial permanent des
Peuples autochtones

Fascicule 19 - Quatrième rapport du comité


Le jeudi 12 juin 2003

Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a l'honneur de présenter son

QUATRIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi C-6, Loi constituant le Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations en vue de permettre le dépôt, la négociation et le règlement des revendications particulières, et modifiant certaines lois en conséquence, a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 2avril 2003, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants:

1. Page 22, article 47:

a) Remplacer la ligne 4 par ce qui suit:

a) relativement à une revendication particulière dont la Commission est saisie, assigner des témoins à comparaître ou ordonner la production de documents;

b) décider si cette revendication et toute

b) Remplacer la ligne 9 par ce qui suit:

c) trancher toute autre question dont la

2. Page 24, article 56: Remplacer la ligne 2 par ce qui suit:

dix millions de dollars — en fonction des

3. Page 29, article 76: Remplacer la ligne 20 par ce qui suit:

à la présente loi qu'il estime indiquée. Au cours de l'examen, le ministre donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations.

4. Page 29, nouveaux articles 76.1 et 76.2: Ajouter la ligne31ce qui suit:

76.1 Avant de formuler une recommandation au titre de l'article5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1), le ministre avise les revendicateurs — notamment par courrier ordinaire expédié à leur dernière adresse connue — qu'ils peuvent dans le délai qu'il précise, celui-ci ne pouvant être inférieur à trente jours suivant la date de l'avis, présenter leurs observations à l'égard des nominations au poste ou aux postes visés.

76.2 (1) Il est interdit à quiconque a été nommé en vertu de l'article5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1) d'agir pour le compte d'une partie relativement à une revendication particulière à l'égard de laquelle il a travaillé ou a obtenu des renseignements importants au cours de son mandat.

(2) Il est interdit à quiconque a été nommé en vertu de l'article5 ou des paragraphes 20(1) ou 41(1), dans l'année qui suit la fin de son mandat, d'accepter un emploi auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou d'une première nation revendicatrice qui, au cours de ce mandat, avait une revendication particulière en instance devant la Commission ou le Tribunal, dans le cas du premier dirigeant, ou, dans le cas d'un membre de la Commission ou du Tribunal, devant la division du Centre au sein de laquelle il a été nommé. Il lui est également interdit, pendant cette même période, de conclure avec l'un ou l'autre un contrat de louage de services.

5. Page 30, nouvel article 77.1: Ajouter précédant la ligne 1, par ce qui suit:

77.1 Au cours de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'article 76.1, la mention «revendicateurs en vertu de la présente loi ou de la politique sur le règlement des revendications particulières du gouvernement du Canada».

Votre Comité a aussi effectué des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

La présidente,

THELMA J. CHALIFOUX


OBSERVATIONS
annexées au 4e rapport du
Comité sénatorial permanent des
Peuples autochtones

Commentaires sur le projet C-6, Loi sur le règlement desrevendications particulières

Obligation de renonciation préalable aux décisions sur le bien-fondé

Le Comité a entendu souvent des Premières nations aussi bien que des observateurs neutres déclarer que ce qu'ils reprochaient surtout au projet de loi, c'était l'obligation faite aux revendicateurs de renoncer à leurs droits à une indemnité supérieure au plafond (article 32) pour obtenir du Tribunal une décision sur le bien-fondé de leur revendication. Le gouvernement a déclaré craindre que la suppression de cette obligation ne l'expose à des risques financiers indus et imprévisibles et qu'elle ne déséquilibre le fonctionnement de la Commission et du Tribunal. Étant donné les sauvegardes de l'article 71 du projet de loi, il semble y avoir là une aversion excessive au risque. Nous sommes convaincus que le plafonnement de l'indemnité en cas de reconnaissance du bien-fondé va entraîner la création de deux catégories de revendications et qu'il risque de faire obstacle au règlement des grosses revendications. Cependant, nous reconnaissons que, pendant ses premières années, le Centre devra peut-être s'en tenir à des principes conservateurs et qu'une démarche progressive conviendrait peut-être mieux en la matière. C'est pourquoi le Comité n'a pas amendé cette disposition du projet de loi.

Nous demandons que, à l'occasion de l'examen de la loi dans trois à cinq ans, le ministre accorde une attention particulière à l'effet du plafonnement de l'indemnité en cas de reconnaissance du bien-fondé. Les effets sur les grosses revendications, l'augmentation ou la diminution du nombre des Premières nations qui choisissent de faire appel au tribunaux et la fréquence du recours au Tribunal en cas de refus de négocier les revendications sont tous des sujets d'intérêt.

Retards

L'un des principaux objectifs de ce projet de loi est d'accélérer le règlement des revendications. Cependant, le processus mis en place comporte plusieurs possibilités de retard. En particulier, rien n'oblige le ministre à accepter ou non dans un délai donné de négocier une revendication. On nous a dit qu'il fallait de la flexibilité à cause de la complexité de nombreuses revendications et des ressources juridiques et autres limitées dont le ministre dispose pour prendre ces décisions. En outre, le gouvernement peut être limité quant au nombre de revendications qu'il peut négocier par le budget dont il dispose pour les régler. Nous engageons donc le gouvernement à affecter des ressources supplémentaires considérables au processus de détermination du bien-fondé, de négociation et de règlement des revendications afin que les objectifs admirables du projet de loi puissent être atteints.

Nous demandons que, à l'occasion de l'examen de la loi dans trois à cinq ans, le ministre accorde une attention particulière à la question des retards et des ressources allouées au processus de détermination du bien-fondé.


 

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