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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 18 - Témoignages du 9 mai 2012 (séance de l'après-midi)


OTTAWA, le mercredi 9 mai 2012

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 14 heures, pour étudier la teneur complète du projet de loi C-38, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d'autres mesures, présenté à la Chambre des communes le 26 avril.

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Français]

Le président : Honorables sénateurs, nous entamons aujourd'hui notre étude de la teneur du projet de loi C-38, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d'autres mesures.

[Traduction]

Chers collègues, comme vous le savez, le Sénat nous a demandé d'étudier la teneur du projet de loi C-38. Il s'agit du premier de deux projets de loi d'exécution du budget qui font suite au budget de mars de cette année. Nous étudierons probablement l'autre projet de loi de mise en oeuvre du budget à l'automne. Ce projet de loi comprend 424 pages et porte sur de nombreux aspects du budget, ainsi que sur certaines autres mesures, comme l'indique son titre.

Chers collègues, nous avons reçu un cahier d'information. Chacun devrait en avoir un. Nous allons demander aux représentants du gouvernement de faire une étude article par article du projet de loi. Nous avons aujourd'hui 24 témoins qui comparaîtront dans l'heure et demie qui vient. Une fois qu'un de nos témoins aura expliqué les articles du projet de loi, nous verrons si des précisions s'avèrent nécessaires, sinon, nous passerons à l'article suivant.

Comme il y 24 témoins, je ne vais pas lire toute la liste. Pour commencer, nous avons Shawn Porter, Ted Cook et Sean Keenan, du ministère des Finances, qui parleront de la partie 1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Brian McCauley, de l'Agence du revenu du Canada, est également avec nous.

Le sénateur Ringuette veut faire une observation préliminaire.

Le sénateur Ringuette : Merci, monsieur le président. Je voulais simplement savoir si les représentants des différents ministères qui sont ici aujourd'hui reviendront pour répondre à d'autres questions ou si nous allons leur poser les questions au fur et à mesure parce qu'ils ne reviendront pas pour cette étude?

Le président : Le comité directeur n'a pas prévu de les faire revenir. Si vous avez besoin d'éclaircissements ou de précisions, c'est le moment de le faire. Nous poursuivrons l'étude après avoir passé en revue tout le projet de loi avec les représentants du gouvernement. Les séances d'aujourd'hui et de demain ont pour but de nous aider à comprendre la teneur du projet de loi, après quoi nous pourrons décider si nous voulons entendre d'autres témoins pour avoir davantage d'explications.

En l'absence d'autres demandes d'intervention, nous allons commencer par la partie 1 du projet de loi. Qui veut commencer avec la partie 1 du projet de loi C-38?

Ted Cook, chef principal, législation, Division de la législation de l'impôt, ministère des Finances Canada : Monsieur le président, je veux bien commencer. Je m'appelle Ted Cook et je suis chef principal de la législation, à la Division de la législation de l'impôt au ministère des Finances.

Pour être bien sûr de la façon dont le comité veut procéder, voulez-vous que je suivre l'ordre du projet de loi, article par article, ou que je parle des différentes mesures?

Le président : Monsieur Cook, nous allons suivre le projet de loi que nous avons devant nous, et il ne serait pas très utile que vous nous fassiez uniquement des commentaires d'ordre général. Si vous pouvez faire des commentaires d'ordre général sur le projet de loi lui-même, c'est très bien. Vos commentaires pourront porter aussi sur un ou deux articles. Au cours des prochaines semaines, on va nous demander de faire une étude article par article, c'est pourquoi nous aimerions que vous procédiez de cette façon et que vous nous donniez les explications nécessaires pour nous permettre de bien comprendre.

M. Cook : D'accord, avec plaisir.

L'article 2 de la partie 1 est le premier article de fond du projet de loi C-38. Cet article modifie deux ou trois amendements corrélatifs à la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. Ce n'est pas une mesure budgétaire. Il s'agit d'un amendement corrélatif qui prévoit la dissolution ou la commercialisation de la Commission canadienne du blé par simple suppression du renvoi à la Commission canadienne du blé. Il indique que les agriculteurs de l'ouest du Canada produisant certaines céréales désignées, qu'ils livrent aux silos agréés, ne seront plus les seuls à avoir droit aux bons de paiement comme c'était le cas auparavant, mais que tous les agriculteurs du Canada seront désormais admissibles. Il s'agit de l'article 2 du projet de loi.

Le président : Y a-t-il une raison pour laquelle, à l'article 5, les mots « canola » et « Canada » sont soulignés?

M. Cook : Oui. Ce sont des ajouts. Cela indique que l'on a modifié le libellé de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le canola a été ajouté pour préciser les types de grains. Le canola est une version modifiée du colza. Le texte original contenait le mot « colza », et nous avons ajouté « canola » pour compléter. Le mot « Canada » remplace « région désignée par la Commission canadienne du blé ». On parle maintenant de tout le Canada plutôt que d'une région désignée.

Le président : Pas de questions. Veuillez continuer.

M. Cook : L'article 3 porte sur la mesure budgétaire relative au gouverneur général et au salaire du gouverneur général. Selon la Loi de l'impôt sur le revenu actuelle, tout revenu associé à la charge de gouverneur général est exonéré de l'impôt. Le Budget 2012 propose que le salaire versé en vertu de la Loi sur le gouverneur général ne soit pas soustrait à l'impôt et soit donc imposable; c'est ce que fait le projet de loi. Nous verrons plus tard dans la partie 1 que le projet de loi modifiera également le salaire du gouverneur général.

Le sénateur Buth : Je crois comprendre que cet amendement vise à ce que la rémunération nette globale ne soit pas touchée par la modification fiscale prévue dans le Budget 2012 et que ce changement est conforme aux mesures prises dans d'autres pays, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont décidé d'assujettir à l'impôt le salaire de leurs gouverneurs généraux. Pouvez-vous le confirmer et nous dire ce qui a été fait dans ces pays?

M. Cook : Vous avez raison. Avec cette mesure, le gouverneur général aurait le même revenu après impôt. En 2001 et 2010, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont apporté le même type de modifications à leur législation. À compter de 2013, le salaire du gouverneur général serait de 270 602 $, ce qui correspond plus ou moins à ce que les autres les pays que vous avez mentionnés ont établi.

Le sénateur Ringuette : J'ai étudié plus particulièrement cette question. On prévoit ici une hausse du revenu après impôt du gouverneur général de 27 p. 100. Pouvez-vous nous dire si la situation était la même en Australie et en Nouvelle-Zélande? En période de restrictions budgétaires, pourquoi augmenter le revenu après impôt de 27 p. 100?

Sean Keenan, directeur, Division de l'impôt des particuliers, ministère des Finances Canada : Le salaire du gouverneur général a été calculé de façon que le salaire après impôt ne soit pas modifié. Selon notre interprétation, ce ne serait pas le seul revenu imposable du gouverneur général, de sorte que la totalité de ce revenu serait imposée au taux marginal le plus élevé. Par conséquent, après impôt, il lui restera le même revenu net.

Le sénateur Ringuette : Excusez-moi, mais vous pouvez toujours ajouter une exemption personnelle et un autre revenu, il n'en reste pas moins que l'on tourne autour de 25 p. 100. Ma question est la suivante : l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont-elles également augmenté le revenu net de leurs gouverneurs généraux de 25 à 27 p. 100?

Vous avez dit être au courant de ce qui s'est fait en Australie et en Nouvelle-Zélande, vous devriez donc savoir si c'est le cas ou non.

M. Keenan : L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont des traditions différentes sur la façon de fixer le salaire du gouverneur général, mais pour ce qui est de modifier l'imposition, lorsque ces pays ont décidé d'imposer son salaire, ils l'ont fait de façon que le salaire net ne soit pas modifié. La mesure a été prise au moment de l'entrée en fonction d'un nouveau gouverneur général; la situation est donc différente.

Mais l'objectif de l'imposition du salaire du gouverneur général et de l'établissement du niveau de son salaire est de faire en sorte que le salaire après impôt reste le même.

Le sénateur Ringuette : L'intention et la réalité sont deux choses différentes. En réalité, peu importe qu'on calcule l'impôt sur le revenu fédéral ou provincial, cette mesure se traduit par une hausse de 27 p. 100 du salaire du gouverneur général.

Le président : Merci, sénateur Ringuette. Vous êtes en train de vous lancer dans un débat. Vous avez fait valoir votre opinion, et nous comprenons vos intentions.

Le sénateur Peterson : C'est dans le même ordre d'idée. Je pense que M. Cook a dit que le salaire du gouverneur général allait être augmenté. Est-ce que la hausse est comprise dans ce chiffre ici ou est-ce ailleurs?

M. Cook : Non, vous avez raison; c'est dans la partie 1 également. Je renvoie le comité à la page 14 du projet de loi, à l'article 16.

Le sénateur Peterson : De quel montant s'agit-il?

M. Cook : À compter du 1er janvier 2013, le salaire sera de 270 602 $, contre les quelque 138 000 $ actuels.

Le sénateur Peterson : Il y a donc deux mesures en une. Vous traitez à la fois de la question de la hausse de salaire et du revenu après impôt, n'est-ce pas?

M. Cook : Pour ce qui est de la « hausse », le salaire augmente. Quant à savoir si c'est une hausse pour le gouverneur général, comme nous l'avons dit, l'objectif est de faire en sorte que le gouverneur général garde le même revenu après impôt.

Le président : Nous comprenons l'objectif, et le reste est matière à débat. Nous allons passer à l'article 4.

M. Cook : L'article 4 apporte un changement à ce qu'on appelle dans la loi les « dividendes déterminés ». En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsqu'une société verse des dividendes à une personne, elle est généralement admissible à un crédit d'impôt pour dividendes. Ce crédit d'impôt pour dividendes peut être établi à deux niveaux. Le premier est un crédit d'impôt bonifié pour dividendes, qui reflète la taxe payée au niveau de l'entreprise, au taux d'imposition général des sociétés, et un crédit de dividende général, qui tient compte du revenu qui a été imposé au taux des petites entreprises, au niveau de l'entreprise.

Pour pouvoir obtenir le crédit d'impôt bonifié pour dividendes, le dividende versé doit être désigné à titre de dividende déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Actuellement, il n'existe aucune disposition pour effectuer une désignation tardive, lorsqu'une société découvre après coup qu'elle disposait en fait de données sur l'impôt sur le revenu au taux d'imposition des sociétés élevé et qu'il lui est impossible de diviser une désignation. Un dividende est soit entièrement admissible ou entièrement non admissible. Cette mesure permet aux sociétés de désigner une partie d'un dividende à titre de dividende déterminé et l'autre partie à titre de dividende normal. Elle donne également au ministre du Revenu national la souplesse nécessaire pour permettre une désignation tardive pour un dividende déterminé.

Le sénateur Ringuette : Qui serait touché? Vous dites que ce sera le ministre du Revenu national qui décidera qui sera admissible et qui ne le sera pas?

M. Cook : Cela toucherait les actionnaires de la société. Si le ministre exerce son pouvoir d'autoriser une désignation tardive pour dividendes déterminés, les actionnaires d'une société pourraient demander un crédit d'impôt bonifié pour dividendes.

Le sénateur Ringuette : Quelles sont les lignes directrices à suivre par le ministre dans ce cas?

M. Cook : La loi prévoit que ce doit être juste et équitable dans les circonstances. Comme il est indiqué dans les notes explicatives, nous pensons que cela dépendrait de l'impact sur les actionnaires qui seraient touchés par la désignation de dividende déterminé. Dans certains cas, il ne serait peut-être pas dans l'intérêt des actionnaires d'obtenir cette désignation. Cela dépendrait également de la mesure dans laquelle la société aurait le revenu nécessaire pour effectuer la désignation.

Le président : Merci. Y a-t-il d'autres questions sur l'article 4? Non, nous allons alors passer à l'article (5).

M. Cook : Article (5); cette mesure reconduit en fait une mesure que le comité a déjà étudiée l'an dernier. Il s'agit d'une prolongation du crédit d'impôt dont bénéficient les détenteurs d'actions accréditives. Il s'agit du même crédit qui a été élargi depuis quelques années aux investissements dans les actions accréditives. Ce paragraphe reconduit la mesure pour une autre année, à l'appui de la prospection minière.

Le président : Merci. Article 6. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons poursuivre.

M. Cook : L'article 6 est assez long. Il porte sur une modification du Régime enregistré d'épargne invalidité. Normalement, un adulte peut établir un Régime enregistré d'épargne invalidité pour lui-même, mais dans le cas où il n'est pas apte à conclure un contrat, on nomme parfois un représentant légal qui peut établir un REEI pour lui. Cette mesure vient remédier à cette zone grise qui est créée lorsque l'émetteur du régime, normalement l'institution financière, a des doutes sur la capacité de la personne à contracter un REEI. Dans ce cas, lorsqu'on a des doutes sur la capacité de la personne et qu'un représentant légal n'a pas été nommé, cette mesure permet à certains membres de la famille, que ce soit le conjoint, le conjoint de fait ou les parents, d'établir un REEI et d'en être le titulaire au nom du bénéficiaire. Cette mesure est censée être temporaire et concerne les REEI établis avant 2017. Certaines provinces ont adopté des processus simplifiés qui permettent d'établir des REEI dans ces cas particuliers. On s'attend à ce que les autres provinces suivent leur exemple dans les prochaines années.

Le président : Cet article va jusqu'à la page 6 du projet de loi, jusqu'à la moitié de la page, n'est-ce pas?

M. Cook : C'est exact.

Le sénateur Buth : Je crois que vous avez répondu à la question que j'allais poser. Il me semblait que les provinces s'occupaient normalement de ce genre de chose. Je me demandais pourquoi il nous fallait une loi fédérale. Vous venez de confirmer que c'est parce que certaines provinces n'ont pas encore pris les mesures voulues.

M. Keenan : Oui. Un certain nombre de provinces ont adopté des mécanismes simplifiés qui autorisent une représentation légale qui n'est pas aussi complète qu'une tutelle. Cette mesure vise à remédier temporairement à la situation où un parent veut contracter un régime, mais le fait que le bénéficiaire soit déclaré inapte à conclure un contrat ou légalement incompétent apporterait de grands changements dans sa vie. La mesure permet d'établir le régime. Elle est temporaire jusqu'à ce que toutes les provinces adoptent un processus simplifié n'ayant pas ce genre d'incidence.

Le sénateur Buth : Je suppose que des discussions sont en cours avec les provinces et qu'elles ont accepté d'aller de l'avant pour que nous n'ayons pas à continuer d'appliquer cette mesure?

M. Keenan : Le ministère a entamé un processus de consultations pour pouvoir aider les provinces à créer un processus simplifié. Elles pourraient, idéalement, annoncer ensuite leur intention de l'adopter, mais elles ne l'ont pas encore toutes fait.

Le sénateur Callbeck : J'étais en train de lire le projet de loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable où il est question des améliorations à apporter au Régime enregistré d'épargne invalidité. Des changements sont-ils envisagés ailleurs dans le projet de loi ou est-ce le seul endroit où un changement est apporté?

M. Keenan : On a annoncé dans le budget cinq ou six modifications du REEI, et une partie d'entre elles concernent certains détails concrets du programme, comme les types de retrait possibles. Ces changements entreront en vigueur en 2014. Mais ils doivent être incorporés à un autre projet de loi. Ce changement entre en vigueur après réception de la sanction royale. C'est le seul changement proposé dans le budget pour le REEI qui fasse l'objet d'un texte de loi pour le moment.

Le sénateur Callbeck : C'est le seul. J'ai lu quelque part que c'est une mesure temporaire. Est-ce exact?

M. Keenan : Oui, il est prévu d'autoriser l'établissement de ces régimes dans le cadre de cette mesure s'ils sont contractés avant 2017.

Le président : Merci. Nous pouvons passer à l'article 7, les dons de bienfaisance.

M. Cook : L'article 7 du projet de loi a trait à deux ou trois mesures. Comme le premier changement concerne la définition de « fins de bienfaisance » et a trait aux activités politiques, je vais passer quelques minutes à expliquer le changement apporté à la partie 1 du projet de loi concernant les activités politiques.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, il existe actuellement une règle ou un ensemble de règles précises qui permettent aux organismes de bienfaisance d'exercer des activités politiques dans certaines circonstances. Or, l'organisme de bienfaisance doit utiliser la quasi-totalité de ses ressources pour ses activités caritatives. C'est donc une sorte de seuil de 90 p. 100, qui indique que les organismes de bienfaisance peuvent consacrer 10 p. 100 de leurs ressources à des activités politiques. Les activités doivent être liées et subordonnées aux fins de bienfaisance de l'organisme. Enfin, les activités politiques ne peuvent être de nature partisane. Lorsque ces conditions sont satisfaites, les activités politiques que mène l'organisme de bienfaisance ou l'association canadienne de sport amateur sont réputées servir à leurs activités caritatives au sens de la loi.

La modification apportée au projet de loi C-38 vise simplement à prévoir que, dans les cas où un organisme de bienfaisance fait un don à un donataire reconnu, ce don est considéré comme une activité politique s'il est raisonnable de considérer que le don a notamment pour but d'appuyer les activités politiques de ce donataire. Elle ne modifie pas la limite des activités politiques, mais offre une règle de transparence quand un organisme de bienfaisance fait un don à un autre donataire et que ce don a pour objet de financer les activités politiques du donataire.

Le président : Je pense que plusieurs sénateurs aimeraient approfondir ce sujet.

Le sénateur Nancy Ruth : Dans ce que vous venez d'expliquer, qui est censé définir l'activité politique et qui doit en assumer le coût? Est-ce la fondation donatrice, l'organisme de bienfaisance bénéficiaire ou l'ARC?

M. Cook : En fin de compte, l'administration de la loi revient évidemment à l'Agence du revenu du Canada. La règle s'applique aux organismes de bienfaisance et aux associations canadiennes de sport amateur. Si elles déclarent elles-mêmes des activités politiques, elles prendraient la décision, mais en fin de compte, c'est l'Agence du revenu du Canada qui est chargée de faire appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le sénateur Nancy Ruth : L'alinéa 4c), se lit ainsi :

... sauf s'il s'agit de revenu versé au moyen d'un don qui constitue une activité politique.

Qu'est-ce que ça veut dire?

M. Cook : Avant ce projet de loi, le terme « activité politique » n'était pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous l'avons incorporée. Nous avons placé ce que nous appelons une définition d'inclusion selon laquelle l'activité politique inclut le fait de faire un don à un donataire reconnu si l'on peut raisonnablement considérer que le but du don est d'appuyer les activités politiques du donataire.

Selon mon interprétation, le texte ne définit pas ce qu'est une activité politique au sens ordinaire, mais il indique que, si l'on fait un don à quelqu'un pour qu'il se livre à des activités politiques, c'est comme si l'activité en question était directement entreprise par le donateur.

Le sénateur Nancy Ruth : Je suppose que cela doit être revu et testé parce que je ne comprends toujours pas très bien. Plusieurs petits organismes de bienfaisance m'ont demandé s'il revient maintenant à la fondation donatrice de dire dans sa lettre de don, lorsqu'elle envoie, disons, un chèque de 10 000 $, que cet argent ne doit pas être utilisé pour mener une activité politique. Ce paragraphe oblige-t-il les donateurs à se protéger? Est-ce qu'ils doivent se montrer prudents?

Brian McCauley, sous-commissaire adjoint, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, Agence du revenu du Canada : J'allais dire qu'il est probablement prudent dans n'importe quelle circonstance qu'un donateur soit aussi clair et précis que possible au sujet des fins et de l'intention d'un don. Si, en raison de tous ces changements, c'est utile pour lui, c'est également utile pour nous en ce qui concerne les déclarations et l'examen des circonstances. Je pense que vous faites une très bonne suggestion.

Le sénateur Nancy Ruth : Je voulais vous poser une question sur ce qui me semble être une double comptabilité. Si une fondation fait un don à une autre fondation — par exemple, un hôpital ou une église qui sont exonérés de la taxe foncière —, la règle des 10 p. 100 s'applique à tous les actifs de l'organisme de bienfaisance, n'est-ce pas? Si elle possède un bien immobilier, la valeur de ce bien en fait partie, tout comme ses fonds de dotation et les revenus qu'elle perçoit, alors que pour un organisme de bienfaisance qui ne possède pas de bien immobilier, n'est pas exonéré, et paie un loyer, ce sera moins de 10 p. 100. On modifie ce que représentent les 10 p. 100 pour une activité politique.

Un donateur fait un don de 10 000 $ à une église qui nourrit les pauvres. L'église en question demande à la mairie de pouvoir utiliser son pâturage pour en faire un parc municipal. Cette démarche de sa part serait considérée comme du lobbying, puisqu'elle entrerait en contact avec le conseil municipal. La fondation devrait déclarer cette activité comme une activité politique. L'église doit donc le déclarer aussi comme une activité politique.

Lorsque l'ARC reçoit les déclarations des deux organismes de bienfaisance, qui sont des organismes de bienfaisance de types différents, ce même montant de 10 000 $ est pris en compte deux fois. Pour quelle raison et pourquoi est-ce nécessaire?

M. Keenan : Je pense que votre analyse est juste en ce sens que l'organisme de bienfaisance bénéficiaire est autorisé à consacrer jusqu'à 10 p. 100 de ses ressources à des activités politiques. Dans la mesure où le don est inclus dans ses ressources, elle ne peut dépenser que 10 p. 100.

Le donateur, dans votre exemple, était, je crois, la fondation.

Le sénateur Nancy Ruth : Oui, parce que cette mesure ne s'applique pas aux particuliers.

M. Keenan : C'est exact. La fondation peut consacrer 10 p. 100 de ses ressources à des activités politiques. C'est-à- dire que le don qu'elle fait à un autre donataire reconnu pour exercer des activités politiques doit être inclus dans les 10 p. 100 en question.

Dans l'esprit de la loi, les organismes de bienfaisance doivent avoir des objectifs caritatifs. C'est ce qu'ils sont censés faire. Ils doivent avoir des activités caritatives. S'ils peuvent consacrer plus de 10 p. 100 de leurs ressources à des activités politiques en agissant eux-mêmes ou en faisant des dons à d'autres donataires reconnus pour mener des activités politiques, ils ne sont plus dans l'esprit de la loi.

Le sénateur Nancy Ruth : Mais cette disposition obéit-elle à un objectif stratégique? Savez-vous si cette disposition obéit actuellement à un objectif stratégique? Serait-il possible que, dans cinq ans, l'ARC décrète que X dollars ont été versés à des organismes de bienfaisance politiques au Canada et que les dons aient été comptés deux fois?

C'est cette crainte qui motive ma question. Y avez-vous déjà réfléchi?

M. McCauley : Pour ce qui est des déclarations, j'espère que les renseignements que nous donnons permettent de faire la distinction entre les montants donnés à un autre organisme, et donc reçus par un autre organisme, par opposition aux activités propres aux organismes eux-mêmes. Dans les mois à venir, une fois que le projet de loi aura été adopté, nous allons en discuter avec le secteur et avec d'autres organismes de bienfaisance. Nous allons demander à nos interlocuteurs comment nous pouvons procéder pour que tout cela soit simple et clair pour eux et simple et clair et transparent pour les Canadiens lorsque nous afficherons ces renseignements.

C'est quelque chose dont nous devons être conscients lorsque nous fournissons ces renseignements ou ces statistiques.

Le président : Sénateur Ruth, vous avez bien fait de soulever cette question, mais d'autres sénateurs voudraient également intervenir.

Le sénateur Mercer : Merci de votre présence. Je suis un professionnel des campagnes de financement depuis 1978, et je connais donc bien les règles de l'ARC concernant les activités des organismes de bienfaisance dans notre pays. Cependant, je ne sais toujours pas qui va définir ce qu'est une « activité politique ». Si un organisme de bienfaisance devait donner de l'argent à mon parti politique — ou à celui de mes collègues d'en face — dans le cadre d'une campagne, ce serait une activité politique. Mais ma définition de ce qu'est une activité politique pourrait être complètement différente de celles d'autres personnes dans cette salle.

Par exemple, quand je suis devenu directeur de la Fondation du rein il y a des années, on m'a dit que l'objectif de la Fondation du rein est triple : premièrement, recueillir des fonds pour financer la recherche sur les maladies du rein et trouver éventuellement un traitement; deuxièmement, offrir des services aux patients ayant une maladie du rein et, troisièmement, sensibiliser le public, c'est-à-dire l'informer continuellement et de différentes façons comme par l'entremise d'annonces publicitaires, d'annonces de service public, de dépliants distribués dans les écoles et chez les particuliers et même de tournées porte-à-porte.

Est-ce une activité politique? Oui, selon les définitions que l'on en donne. J'essaie de changer l'opinion publique pour montrer que les maladies du rein sont un grave problème dont ils doivent se préoccuper et pour lequel ils doivent donner de l'argent.

Lorsque j'ai rendu visite au ministre des Transports de la Nouvelle-Écosse, je l'ai convaincu que c'était une bonne idée de placer des cartes de don d'organe sur les permis de conduire afin de pouvoir utiliser ces organes pour des transplantations. Était-ce une activité politique? Est-ce que j'exerçais une activité politique au nom de la Fondation du rein?

M. McCauley : Sans entrer dans les détails — et je ne voudrais surtout pas remettre en question la parole de quelqu'un qui travaille dans ce secteur depuis 1978 —, je ne pense pas que ce que vous avez décrit correspond à notre définition d'une activité politique. Depuis plusieurs années, nous avons des directives écrites sur notre site web qui n'ont pas changé et que les changements prévus ici ne modifieraient pas. Elles concernent des choses comme le fait d'inciter à une action politique, de communiquer avec son député pour essayer de faire modifier un projet de loi ou une loi. Elles visent également les tentatives de modification d'une politique ou d'une orientation du gouvernement. Rien de cela ne changera.

Nous avons l'intention de collaborer avec les organismes de bienfaisance en leur donnant davantage d'exemples, des descriptions plus explicites de ce qu'est et de ce que n'est pas une activité politique, afin d'éliminer au maximum les incertitudes. Les exemples que vous avez donnés sont excellents et pourraient être ajoutés à ceux que nous avons déjà sur notre site web.

Le sénateur Mercer : Revenons en arrière à l'époque où j'étais directeur exécutif de l'Association canadienne du diabète et ajoutons-y la période ultérieure pendant laquelle je suis devenu sénateur. L'Association canadienne du diabète voulait que le diabète soit une priorité pour le gouvernement. Je ne vais pas entrer dans les détails pour expliquer pourquoi ce doit être une priorité, mais c'en est une.

L'association voulait que le gouvernement de l'époque change sa façon d'allouer les fonds pour la recherche médicale, ce qu'elle a fait de façon très directe. Elle a communiqué avec les ministres et les députés. Elle a organisé une réception dans la salle au-dessus ici, pour nous tous. On nous a expliqué le message, à savoir qu'il fallait tenter d'influer sur le gouvernement. Le gouvernement a effectivement réagi et donné une somme importante pour la recherche sur le diabète. Ça a donné des résultats. Était-ce une activité politique?

M. McCauley : Encore une fois, je ne voudrais pas être catégorique, mais cela se rapproche beaucoup plus de ce que serait, selon moi, une activité politique. Il s'agit d'un exemple qui montre bien que l'action était directement reliée aux buts de votre organisme de bienfaisance. Compte tenu du montant, je dirais — j'ai oublié s'il agit du rein ou du diabète — qu'il est fort probable que cela corresponde très bien à une activité acceptable et à une fourchette acceptable. C'est une activité acceptable, et nous estimons que c'est le genre de chose que certains organismes de bienfaisance de ce type pourraient faire. C'est un autre bon exemple de ce que nous aimerions expliquer davantage dans notre documentation.

Le sénateur Mercer : J'appuie pleinement l'ARC. Je pense que vous faites du très bon travail et administrez très bien le secteur des organismes de bienfaisance.

Qu'en est-il d'un don de la fondation des frères Koch des États-Unis, par exemple, à l'Institut Fraser? Certains disent qu'un montant de 373 721 $ a été donné à l'Institut Fraser; selon le Huffington Post, la Fondation Koch aurait pu donner jusqu'à 500 000 $ à l'Institut Fraser, en lien direct avec le soutien de l'institut à certaines politiques gouvernementales. Est-ce de l'activité politique?

M. McCauley : Nous commençons à parler d'organismes bien précis. Franchement, je ne crois pas que je devrais répondre. Je ne connais pas très bien ces deux organismes ni leurs objectifs.

Le président : Nous comprenons.

Le sénateur Eaton : Je ne pense pas que l'Institut Fraser soit un organisme de bienfaisance enregistré. Je pense que c'est une ONG.

Le président : Nous le consignerons au compte rendu. C'est ce que disait M. McCauley, il ne connaît pas tous les faits. Il est difficile de donner une opinion quand on ne connaît pas tous les faits.

Le sénateur Eaton : C'est un homme sage.

Vous avez dit quelque chose d'intéressant, monsieur McCauley, vous avez dit : « activité politique liée directement aux fins de votre organisme de bienfaisance ». C'est une phrase très importante.

M. McCauley : Oui.

Le sénateur Eaton : Autrement dit, pour revenir à ce qu'a dit le sénateur Nancy Ruth, si elle donne 10 000 $ à son église, ou si une fondation donne 10 000 $ à une église qui nourrit les pauvres, mais envoie aussi des manifestants au G20, l'envoi des manifestants au G20 ne serait-il pas considéré comme étant directement lié à l'activité de l'église?

Le sénateur Nancy Ruth : Vous avez l'air de me le demander.

Le sénateur Eaton : Nous analysons tout cela de façon très prudente. Je pose la question à M. McCauley.

Le président : Il semble que nous ayons un groupe d'avocats ici. Quelqu'un veut-il répondre, sinon nous considérerons que c'était un commentaire?

M. Cook : Je voulais simplement insister sur le fait que cette mesure ne modifie en rien ce qui constitue une activité politique, sauf dans le contexte d'une règle de présomption concernant des dons particuliers. La mesure ne touche pas la question de savoir si une activité donnée d'un organisme constitue une activité politique

Le président : Monsieur Cook, vous avez raison de nous rappeler l'objet de cet amendement. D'autres aspects de l'article pourraient nécessiter un débat de politique, mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui.

Le sénateur Eaton : Merci.

Le sénateur Nancy Ruth : Puis-je poser une autre question, monsieur le président?

Le président : Je vais vous inscrire pour la deuxième série de questions.

Le sénateur Andreychuk : Dans le cadre de toute cette question de l'activité politique, le texte de loi sur les organismes de bienfaisance visait à éviter que les organismes de bienfaisance soient imposables au titre de leur contribution à la société. Nous avons compris qu'ils peuvent exercer une activité politique de façon subordonnée car, dans une société libre, on peut plaider pour la cause qui a motivé la création de l'organisme de bienfaisance. Je le comprends très bien. Mais cela demeure une zone grise. Au cours des années, vos directives et vos déclarations ont aidé les organismes de bienfaisance à savoir jusqu'où ils pouvaient aller. Je pense que, dans une large mesure, ils se sont montrés très responsables. Ils ne tiennent pas particulièrement à mener des activités politiques; ils veulent simplement oeuvrer pour leur cause. Dans certains cas, ça veut dire qu'ils veulent promouvoir leur cause. Nous sommes passés d'une action revendicatrice à du lobbying, puis à une activité politique non partisane menée de façon subordonnée.

Je pense que c'est l'évolution que nous avons connue au Canada, nous sommes passés d'un problème non existant à une question litigieuse. Cette zone grise ne va pas disparaître.

Nous devrions peut-être examiner les organismes de bienfaisance différemment. Imaginez que vous vous apprêtiez à faire un don à une fondation qui est dans la même situation que vous, dans cette même zone grise. Pour ne pas qu'elle utilise le don d'une manière que vous n'avez pas prévue, et si vous ne vous en remettez pas à sa bonne foi, comment allez-vous indiquer vos restrictions dans une lettre au moment de remettre votre argent? Comment indiquer que vous avez fait preuve de diligence raisonnable pour vous renseigner sur la fondation, que vous lui faites confiance et que c'est la raison pour laquelle vous lui donnez de l'argent?

Il est parfois très difficile de pouvoir vérifier. Est-ce que ce premier groupe va surveiller le deuxième groupe? Est-ce une bonne politique publique?

Le président : Vous n'avez pas vraiment à répondre à la question sur la bonne politique publique, mais vous pouvez répondre à la première partie de la question.

Le sénateur Andreychuk : C'est eux qui l'ont rédigée.

Le président : Oui, en respectant des instructions.

M. McCauley : J'allais dire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que pour les deux organismes, nous avons toujours adopté une approche équilibrée pour savoir s'ils sont francs et honnêtes et s'ils fournissent des renseignements sur les échanges possibles de fonds, les directives connexes, les procès-verbaux et d'autres éléments. Je pense que cela ne devrait pas changer non plus.

C'est l'effort raisonnable de l'organisme qui fournit les fonds que nous examinons, ainsi que la documentation et d'autres éléments. Comme vous le dites, de nombreux organismes de bienfaisance ne se lancent pas dans ce genre d'activité de toute façon. Ce n'est en fait qu'un petit nombre d'entre eux qui auraient à fournir un peu plus de documentation ou d'informations.

Le sénateur Andreychuk : Je comprends le critère du caractère raisonnable, mais il s'agit de la question de la diligence raisonnable. Il s'agit de savoir si vous allez en discuter avec les organismes de bienfaisance pour savoir ce qu'est la diligence raisonnable pour veiller à ce que l'argent donné est utilisé aux fins voulues. Voilà le rôle de surveillance que joue votre organisme, et non l'organisme de bienfaisance donateur.

M. McCauley : Nous fournissons de l'information sur notre site. Nous rencontrons des représentants du secteur et leur donnons des exemples de ce qu'est la diligence raisonnable, des exemples de pratiques et de ce qu'ils doivent mettre en place. Nous voulons les aider. Les organismes de bienfaisance s'autoévaluent et s'autoréglementent. Nous avons une liste de contrôle des bonnes pratiques. Nous les avons créées avec Imagine Canada et d'autres organismes. C'est ainsi que nous procédons. Nous essayons de donner au secteur autant de conseils que possible et cherchons à être utiles. Comme vous le dites, il y aura toujours de l'incertitude, mais nous cherchons à apporter un peu plus de certitude.

Le sénateur Andreychuk : Il y a toujours le problème de l'absence de définition de l'activité politique, sauf dans vos directives, et vient s'ajouter à cela cette réserve négative.

M. McCauley : La définition existe dans nos documents depuis un certain nombre d'années et elle n'a pas changé. Comme je l'ai dit, nous avons des descriptions détaillées, mais nous sommes toujours prêts à en ajouter d'autres et à donner plus d'informations au cours des deux prochains mois si cela devait être utile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais on nous a demandé de le faire et nous allons donc le faire.

M. Cook : J'aimerais continuer, si vous le permettez. Je tiens à souligner que l'amendement prévoit que nous examinions l'objet du don. Il n'existe aucune prescription législative voulant que l'on vérifie ce à quoi les fonds reçus on servi. Il s'agit d'une analyse objective, et c'est ce que veut dire « il est raisonnable de considérer » concernant les fins au moment où le don a été fait. Je ne pense pas qu'il soit question d'une obligation de surveiller l'utilisation du don.

Le sénateur Peterson : Dans ce même ordre d'idée, au sujet de la règle des 10 p. 100, je pense que vous avez confirmé à nouveau que les organismes de bienfaisance font une autodéclaration à ce sujet? Est-ce la même chose? Cela reste inchangé?

M. McCauley : Oui.

Le sénateur Peterson : S'ils déclarent un montant nul, ce sera un montant nul. Vous n'auriez pas de raison d'aller plus loin. Dans leur esprit, tout est normal. Qu'est-ce qui déclenche une vérification de l'ARC?

M. McCauley : Un certain nombre de facteurs peuvent déclencher une vérification. Nous faisons un certain nombre de vérifications sur une base aléatoire de toutes sortes d'organismes de bienfaisance, simplement pour classer le risque général et à des fins de validation.

Je dois admettre que l'information du public et d'autres organismes est extrêmement utile. Le public est très vigilant et veut s'assurer que l'argent est dépensé à bon escient. L'information que nous recevons d'autres organismes et organismes de bienfaisance est également un élément important de notre classement des risques.

Ensuite, il y a un certain nombre d'autres cas où, par exemple, si la loi n'est pas suffisamment claire ou si le secteur lui- même a parlé de grandes incertitudes, nous ferons des examens et des vérifications pour savoir dans quelle mesure la loi est bien comprise et si nous avons besoin de fournir davantage d'informations.

Comme vous le savez, nous effectuons près de 1 000 vérifications par an, et il y a peu de révocations. Dans bien des cas, nous les informons ou nous concluons un accord de conformité. On voit très peu de cas de non-conformité intentionnelle. Il y en a quelques-uns et, dans ce cas, nous procédons à une révocation pour un motif valable, mais cela vous donne une idée générale de la façon dont nous abordons les vérifications.

Le sénateur Peterson : Si vous voyez qu'un organisme n'a déclaré aucune activité politique et découvrez par la suite que, selon vous, il y a eu activité, imposez-vous des restrictions? Imposez-vous des sanctions? Est-ce que cet organisme perd son statut? Que lui arrive-t-il?

M. McCauley : Un des amendements du projet de loi, dont M. Cook parlera, propose une nouvelle sanction qui nous permettra de suspendre le privilège de délivrer des reçus en cas d'excédent des activités politiques. Nous pensons que c'est une mesure très utile, car actuellement, la seule sanction sévère dont nous disposons est la révocation. Ce projet de loi introduit une sanction intermédiaire, qui représente un outil utile pour nous.

Cela dépend beaucoup des circonstances et des faits. S'il s'agit d'un petit montant et si l'on s'aperçoit en parlant aux responsables de l'organisme de bienfaisance qu'ils n'ont pas bien compris, nous leur dirons probablement : « Voici ce que vous devez faire à l'avenir. Ne l'oubliez pas et tournons la page. »

Il y a d'autres cas où il est évident que l'intention était malveillante et dans ce cas, il est évident que nous chercherions à imposer une sanction plus sévère.

Le sénateur Ringuette : Ma première question s'adresse à M. McCauley. Vous avez dit tout à l'heure, et je vous cite : « On nous a demandé de le faire. » C'est qui « on »?

M. McCauley : Le Parlement, quand le projet de loi sera adopté.

Le sénateur Ringuette : Il est ici et le projet de loi n'a pas été encore adopté. Qui vous l'a demandé alors. Votre ministre ou le ministre des Finances?

M. McCauley : Je parlais du projet de loi. Pour le projet de loi, c'est le Parlement qui nous le demande. Je n'ai peut- être pas été clair, mais c'est ce que je voulais dire. C'est le Parlement qui nous l'a demandé.

Le sénateur Ringuette : Avez-vous participé d'une façon ou d'une autre à la rédaction du texte de loi?

M. McCauley : Moi personnellement, non.

Le sénateur Ringuette : Non, mais votre ministère?

M. McCauley : Je n'ai pas les compétences voulues.

Le sénateur Ringuette : Vous avez dit que vous faites chaque année environ 1 000 vérifications d'organismes de bienfaisance?

M. McCauley : Oui, nous essayons d'en faire environ 1 p. 100. L'an dernier, c'était peut-être 750 ou 850. Cela varie légèrement, mais c'est à peu près ça.

Le sénateur Ringuette : Par exemple, au cours des trois dernières années, combien d'organismes de bienfaisance vérifiés ont attiré votre attention sur une question liée aux activités politiques?

M. McCauley : Je n'ai pas cette information ici aujourd'hui.

Le sénateur Ringuette : Pourriez-vous remettre ce chiffre à la greffière? Si on estime qu'il faut modifier la loi, c'est qu'il doit y avoir eu des événements déclencheurs. Je suppose que ces événements sont le résultat des vérifications effectuées par votre ministère.

M. McCauley : Je verrai si nous avons cette information, mais je pense que bien d'autres facteurs sont entrés en ligne de compte. Il s'agit encore une fois d'un débat de politique générale.

Le sénateur Ringuette : Pouvez-vous nous donner des exemples de ces autres facteurs qui auraient motivé ces modifications législatives?

M. McCauley : Il y a eu des discussions concernant la clarté, par exemple, les activités politiques et la nécessité de fournir des renseignements supplémentaires. Le projet loi prévoit bien la nécessité de fournir de l'information qui peut être rendue publique et placée sur le site. C'est de l'information...

Le sénateur Ringuette : Par qui? Remis en cause par qui? J'essaie de voir pourquoi tout d'un coup on change de politique et le Parlement en est saisi. Il faut des événements pour déclencher une action. Jusqu'à présent, vous avez dit qu'en cas de constatations importantes lors de vos vérifications annuelles, votre ministère aurait recommandé une modification législative. Je me demande quels sont les éléments déclencheurs. Est-ce que tout ceci est vraiment nécessaire pour répondre à ce déclencheur ou s'agit-il simplement d'une question politique qui n'a rien à voir avec un objectif administratif?

M. Keenan : Selon cette disposition du projet de loi C-38, en cas de transfert de fonds, de don d'un organisme de bienfaisance ou d'une organisation canadienne enregistrée de sport amateur à un autre donataire reconnu, dont le but est de permettre au donataire reconnu de mener des activités politiques, le don en question est à comptabiliser au chapitre des activités politiques du donateur.

Le sénateur Ringuette : Monsieur Keenan, êtes-vous en train de nous dire que vous êtes au courant d'événements déclencheurs qui ont abouti à ce changement de politique? Donnez-nous quelques exemples d'événements déclencheurs qui justifient ces changements.

M. Keenan : Je pense que la question que vous posez est...

Le sénateur Ringuette : N'interprétez pas ma question. J'essaie d'interpréter ce texte et son sens et ses conséquences. J'essaie de voir quels sont les événements administratifs qui ont déclenché ces changements. Si vous ne pouvez pas nous donner d'exemples, je ne peux que conclure que ce sont des événements politiques qui ont motivé ce texte de loi ou bien des personnalités politiques.

M. Keenan : Il est dit dans le budget que les activités politiques d'organismes de bienfaisance ont suscité des préoccupations. Il est vrai que des parlementaires ont exprimé des préoccupations dans les médias.

Le sénateur Ringuette : Certains parlementaires, oui.

M. Keenan : Le gouvernement a décidé que les Canadiens veulent pouvoir donner avec confiance aux organismes de bienfaisance, savoir qu'ils utilisent les dons que les Canadiens leur font à des fins de bienfaisance et non pour des activités politiques excessives.

Le budget comporte un certain nombre de mesures qui prévoient des ressources supplémentaires à des fins d'information, notamment pour ce qui est de la sensibilisation aux activités politiques. Il introduit aussi cet amendement qui fait en sorte que les transferts de fonds d'un organisme de bienfaisance enregistré à un autre donataire reconnu à des fins politiques sont considérés comme faisant partie de l'action politique de l'organisme. Ainsi nul ne pourra contourner l'esprit de la règle des 10 p. 100, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant un don à un autre donataire reconnu.

Le sénateur Ringuette : Vous ne nous avez toujours pas donné d'autre motif pour cette disposition que le fait qu'elle est réclamée par certaines personnalités politiques.

Monsieur McCauley, quand vous contrôlez ces organismes de bienfaisance, et dans le contexte des contributions politiques, examinez-vous les contributions d'Élections Canada aux différents partis politiques pour voir si des organismes de bienfaisance ont directement fait des dons politiques?

M. McCauley : Je crois que c'est interdit, comme votre collègue l'a dit. Si nous faisions cette constatation lors d'une vérification, si nous avions le pouvoir d'agir ou l'autorité de faire part de cette information à une autre entité qui a le pouvoir d'agir, nous le ferions.

Le sénateur Buth : On semble parler beaucoup de la règle des 10 p. 100, des définitions, et cetera. Est-il exact de dire que les modifications proposées ne changent rien à tout cela? Il me semble que nous parlons de changements concernant les donataires reconnus et les organismes étrangers et que ni la règle des 10 p. 100 ni la façon dont l'ARC définit les activités politiques ne sont modifiées.

M. Keenan : Je pense que M. Cook a déjà expliqué que le seul changement apporté concerne le fait que les organismes de bienfaisance enregistrés ne peuvent consacrer que 10 p. 100 de leurs ressources à des activités politiques qui sont subordonnées, ce qui n'est pas nouveau. Le seul changement proposé concerne le cas où un organisme fait un don à un autre donataire reconnu pour que ce donataire mène des activités politiques. Dans ce cas, ce don serait désormais inclus dans les propres activités politiques de l'organisme et la limite de 10 p. 100 n'est pas modifiée.

Le sénateur Buth : Bien.

M. Keenan : Les lignes directrices de l'ACR ne changent pas.

Le sénateur Buth : En réalité, on élimine ce que certains pourraient considérer comme une échappatoire. Si je suis une fondation et si je donne 100 000 $ à une église, et si ce montant est désigné pour des activités politiques, cela ne devrait pas normalement tomber sous le coup de la règle des 10. p. 100 parce que je l'ai donné à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ce que je comprends, c'est que j'ai fait un don à quelqu'un d'autre et que cela représente la portion du donataire reconnu.

M. Keenan : À l'heure actuelle, un don à un autre donataire reconnu est considéré comme faisant partie de vos activités de bienfaisance. Si le don vise des activités politiques, cela sera considéré comme faisant partie de vos activités politiques.

Le sénateur Buth : Je voulais faire cette précision parce que je pense qu'il y a un malentendu au sujet du changement des règles relatives aux activités politiques, et cetera.

Le président : Merci, sénateur Buth. Votre intervention a été utile.

Pour la deuxième série de questions, je vais demander aux sénateurs de ne poser qu'une question afin de pouvoir passer aux autres parties.

Le sénateur Nancy Ruth : Partant de ce que vous venez de dire, je tiens à ajouter pour mémoire que vous avez eu la largesse de permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés qui ont des rentrées annuelles inférieures à 50 000 $ de consacrer jusqu'à 20 p. 100 de leurs revenus à des activités politiques; cette proportion est de 15 p. 100 pour ceux qui touchent entre 50 000 $ et 100 000 $, et de 12 p. 100 pour ceux qui touchent entre 100 000 $ et 200 000 $. Je crois que cela mérite d'être souligné, et c'est une mesure importante que vous avez prise.

Au paragraphe 7(1), il est écrit que l'« activité politique » comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu s'il est raisonnable de considérer que le don a notamment pour but d'appuyer les activités politiques de ce donataire. Pourquoi la condition n'est-elle pas « a pour but »? Pourquoi « a notamment pour but »? Pourquoi n'y a-t-il pas de critère minimal ou d'exclusion? Si une fondation fait un don de 100 000 $ à une université, à une église ou à`un hôpital et que, sur cette somme, le donataire reconnu peut montrer que 100 $ sont destinés à des activités politiques, comment pouvons-nous établir la ventilation mathématique correspondant à l'expression « a notamment pour but », alors que « le but » du don n'est pas politique?

M. Cook : Dans le texte, on a employé « a notamment pour but » plutôt que « a pour but » afin de prendre en compte le fait que le don peut avoir plusieurs buts. Il peut en effet y avoir deux ou trois buts, voire plus. Nous nous sommes dits que, si nous utilisions la formule « a pour but », nous risquerions de rendre la mesure inapplicable, car, comme vous l'avez souligné, s'il y avait plus d'un but, la mesure ne serait tout simplement pas applicable.

La tournure « a notamment » a évidemment été choisie exprès. Elle exprime la nécessité d'un but réel afin de correspondre à la définition d'« activité politique ». « But » est un terme multi-récurrent dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Il est censé véhiculer l'idée de la finalité de l'intention, du but à atteindre. Voilà le type de définitions donné par la jurisprudence. Dans l'exemple que vous avez cité, il y a un don important d'un côté et seulement 100 $ de l'autre, je ne crois pas que, dans ce cas de figure, l'activité politique puisse être considérée comme le but ou l'objet du don. Nous pensons que l'emploi de la formule « l'un des » est approprié.

Concernant la seconde partie de votre question, il n'y aura pas de ventilation des dons. Si vous dites que le but est à 50 p. 100 politique et à 50 p. 100 non politique, la règle ne fixe pas d'attribution. Elle ne dit pas que si vous avez donné 100 $, la moitié était destinée à l'action politique et l'autre moitié à autre chose. C'est blanc ou noir, le don sera considéré comme étant destiné à l'activité politique ou pas.

Le sénateur Nancy Ruth : Les organismes de bienfaisance qui reçoivent les dons, ceux qui sont actifs, peuvent-ils épargner ces 10 p. 100? Prenons l'exemple d'une question concernant la santé des femmes. Disons qu'il n'y a pas d'enjeu particulier cette année, pas d'activité politique sur cette question. Tout à coup le gouvernement fait quelque chose qui concerne les femmes et les organismes de bienfaisance liés à la santé des femmes se mettent en action. Peuvent-ils prendre de l'argent non politique qu'ils ont épargné et l'utiliser pendant l'année où une législation leur est défavorable?

M. McCauley : Il me semble que des lignes directrices sur notre site internet indiquent qu'il existe une tolérance.

Le président : Il n'y a rien dans cette loi qui modifie la législation en ce sens?

M. McCauley : Non.

Le sénateur Mercer : D'abord, il faut, je crois, noter que globalement les organismes de bienfaisance canadiens obéissent à la loi telle qu'elle est appliquée par l'ARC, et que l'ARC a fait un travail remarquable ces 10 dernières années en allant à la rencontre du secteur caritatif pour l'aider à rationaliser sa gestion. Bien entendu les organismes de charité doivent rendre des comptes tous les ans à l'ARC et fournir les états financiers détaillés de leurs revenus et de leurs dépenses. C'est un processus simple. Les comptes rendus sont disponibles et l'ARC effectue des contrôles de manière aléatoire ou parfois suite à une plainte.

Aux termes de la loi actuelle, l'ARC peut retirer la licence d'un organisme de bienfaisance s'il est en infraction ou si l'on établit que tel est le cas. Cela permettra désormais de suspendre le privilège de délivrer des reçus aux fins d'impôt. Ma question est de savoir comment cette décision est prise, par qui et quel rôle joue le ministre dans la prise de décision.

M. McCauley : Là encore, c'est une question d'administration, mais je vais tenter d'y répondre. Je dirais qu'avant d'employer la manière forte nous avons la volonté de discuter avec le secteur caritatif.

Le président : Est-ce que la question est indirectement liée aux amendements qui apparaissent ici?

Le sénateur Mercer : Oui, la suspension du privilège.

Le président : Alors c'est une question valable.

M. McCauley : Bien entendu nous chercherions des preuves qui, par exemple, seraient insuffisantes pour une révocation, mais suffisantes pour justifier la suspension. Voilà le genre d'informations et de consignes que nous publierions, après avoir discuté avec le secteur, et nous pourrions dire : « Voici une partie des circonstances. » Nous établirions un continuum et nous pourrions dire : « Voici le genre de choses qui, d'après nous, répondrait aux critères. » Le ministre n'a rien à voir avec ce genre de décisions, ni de près, ni de loin, car elles sont déléguées à l'ARC. Ce n'est pas le ministre qui prend ces décisions, c'est nous. Nous appliquons la loi au moyen des pouvoirs délégués.

Le sénateur Mercer : Merci. Voilà qui nous satisfait.

Le président : Le sénateur Eaton a fait une déclaration concernant l'Institut Fraser. J'ai demandé à la Bibliothèque du Parlement de vérifier et il a été établi que c'est bel et bien un organisme de bienfaisance enregistré.

Le sénateur Eaton : Merci beaucoup, j'accepte la rectification.

Le président : Si vous avez d'autres informations, vous pouvez nous en faire part.

Le sénateur Eaton : Autant pour moi, ils doivent savoir ce qu'ils disent. Messieurs, je suppose que l'augmentation budgétaire que vous demandez vise à vous permettre d'augmenter les effectifs afin de faire appliquer les règles qui existent déjà dans la loi régissant les organisations de bienfaisance?

M. McCauley : C'est bien une question d'effectifs. Comme on l'a dit, une part importante de l'argent va servir à modifier le système pour saisir les informations qui seront déclarées par les organisations de bienfaisance afin qu'elles puissent être mises en ligne sur nos sites Internet et être accessibles à tous les Canadiens. La transparence a motivé une grande partie du changement à apporter pour fournir ces informations supplémentaires. Il y a aussi un volet qui prévoit que nous devrons fournir plus d'informations et de conseils, nous assurer que l'information soit diffusée, dialoguer avec le secteur, et il y aura aussi davantage de suivi et d'examens.

Le sénateur Eaton : Vous avez parlé de transparence. Si un donateur en Californie ou à Philadelphie faisait un don anonyme à un organisme de bienfaisance canadien enregistré, ce qui arrive fréquemment, seriez-vous capable de retracer l'origine de cet argent? Prenez la pêche au saumon, par exemple. Tout saumon sauvage sorti de l'eau doit être étiqueté, et même si on le nettoie, la marque demeure visible jusqu'à la cuisson. Sinon, on risque d'être accusé de braconnage. Supposons que je sois un donateur californien s'opposant à la chasse au phoque; je donne de l'argent à Environmental Defense, qui donne de l'argent à Tides Canada, qui le reverse à son tour à quelqu'un au Canada pour lutter contre la chasse au phoque. Seriez-vous en mesure de remonter jusqu'à moi en Californie? Jusqu'où remonte la transparence?

M. Keenan : Le budget vise à augmenter la transparence des dons provenant de l'étranger et destinés à des activités politiques, donc la transparence concerne les organismes de bienfaisance qui reçoivent de l'argent de l'étranger pour leurs activités politiques.

Le sénateur Eaton : Et si l'argent change de mains plusieurs fois, pouvez-vous suivre sa trace?

M. McCauley : En tout cas nous essayons. L'obligation de déclaration, comme l'a mentionné M. Keenan, s'applique lorsque l'argent vient de l'extérieur, mais là aussi, comme nous en avons parlé, s'il passe de fondation en organisme de bienfaisance, la déclaration est obligatoire. En principe, lorsque nous examinons les livres et les registres et que nous faisons des vérifications, l'information doit être disponible.

Le président : Le sénateur Ringuette avait promis une courte question de clarification.

Le sénateur Ringuette : C'est une question inspirée par le sénateur Eaton, elle s'adresse à la fois au ministère des Finances et à l'Agence du revenu du Canada. Il y a quatre questions; je ne m'attends pas à ce que vous ayez les réponses tout de suite et je vous remercie d'avance de bien vouloir adresser vos réponses écrites au greffier.

Combien d'employés de votre service ont reçu un préavis de mise à pied, par province et par classification? Combien de ces lettres ont été adressées à des EX ou à des SM? Combien d'employés de votre service ne dépendent pas de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et quelles sont leurs classifications? Quel est le coût de la gestion de programme dans votre service? C'est-à-dire, quel est le total des salaires, des dépenses, des primes et autres pour chaque niveau de direction dans votre service et dans vos programmes? Merci beaucoup.

Le président : Chers collègues, je voudrais rappeler à tous que nous travaillons sur une Loi d'exécution du budget et sur les amendements à ce texte. Il ne s'agit pas d'un examen du Budget principal des dépenses comme nous le faisons d'ordinaire. Dorénavant, tâchons de garder nos questions en rapport avec les amendements en question. Néanmoins, il serait utile que vous puissiez nous fournir ces informations.

Le sénateur Ringuette : J'ai demandé au début de la séance si les témoins allaient revenir lorsque nous ferons des études supplémentaires, et vous avez répondu que non, pas forcément. C'est pourquoi je vais poser ces questions maintenant.

Le président : Laissez-moi clarifier les choses. Nous n'avons pas demandé à ces témoins de venir lors de nos examens du Budget principal des dépenses. Si nous décidons que d'autres ministères doivent comparaître dans le cadre de l'examen du budget principal des dépenses, alors le comité directeur en décidera. Pour l'heure, nous travaillons sur 600 pages d'amendements au budget et d'autres mesures du projet de loi C-38. Ce n'est pas un examen du budget principal des dépenses.

Il nous reste 15 minutes pour cette session, et nous passons aux articles 8 et 9, monsieur Cook.

M. Cook : L'article 7 contient une deuxième mesure concernant les organismes de bienfaisance.

Le président : Merci de me le rappeler.

M. Cook : Aujourd'hui, dans certaines conditions, un organisme de bienfaisance étranger peut-être enregistré comme étant un donataire reconnu par la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette mesure amende les prérequis nécessaires pour qu'un organisme de bienfaisance étranger devienne un donataire reconnu. Et surtout, selon la disposition révisée, elle permet au ministre du Revenu national, en concertation avec le ministre des Finances, d'enregistrer un organisme de bienfaisance étranger comme donataire reconnu s'il a reçu un don du gouvernement du Canada et s'il remplit l'une de ces trois conditions : mener des actions de secours à la suite à une catastrophe; fournir de l'aide humanitaire d'urgence ou mener des activités dans l'intérêt national du Canada. C'est dans le paragraphe 7(6). Tout organisme de bienfaisance étranger enregistré de cette manière sera considéré comme donataire reconnu pour une période de 24 mois, à compter de la date d'enregistrement.

Le président : Est-ce que cela supprime l'article concernant les organismes de bienfaisance étrangers auxquels Sa Majesté la Reine du chef du Canada a fait un don au cours des 36 derniers mois? Est-ce supprimé?

M. Cook : Oui. À l'heure actuelle, en vertu de la loi, le seul prérequis est que l'organisme de bienfaisance étranger ait reçu un don de la Couronne. La période de 36 mois couvre en fait les 12 mois précédents et les 24 mois suivants.

Le président : Merci.

Le sénateur Ringuette : Lorsque vous parlez de poursuivre une activité dans l'intérêt national du Canada, s'agit-il d'une activité politique ou d'une activité de lobbying? Si, par exemple, pour pouvoir exploiter des ressources naturelles, une personne morale doit faire du lobbying auprès de l'Union européenne, est-ce que cela serait considéré comme « une activité dans l'intérêt national du Canada », recevrait-elle un reçu aux fins de l'impôt en tant qu'organisme de bienfaisance?

Le président : Pouvez-vous définir : « mener une activité dans l'intérêt national du Canada »?

M. Cook : Je vais répondre de deux manières. D'abord, l'organisme étranger doit être un organisme de bienfaisance, ce qui implique qu'il doit répondre aux critères que nous avons évoqués pour être considéré comme tel.

« L'intérêt national » signifie qu'il y a un lien avec le Canada. Nous avons, par exemple, pensé à des hôpitaux étrangers qui soignent des soldats canadiens, des choses de ce genre, quand une organisation développe...

Le sénateur Ringuette : Ça ne pourrait absolument pas inclure des activités de lobbying en dehors du pays qui seraient présentées comme allant dans l'intérêt national.

M. Cook : À la façon dont vous décrivez les choses, je n'en suis pas sûr. Avant de se préoccuper de la question de l'intérêt national, il faut s'interroger sur la qualité d'organisme de bienfaisance.

Le président : Y a-t-il des directives? Sinon, le sénateur Ringuette devra porter ce débat devant l'instance appropriée.

M. Cook : Comme nous l'avons évoqué devant ce comité, l'ARC fournit de nombreuses directives. Pendant l'élaboration de cette loi, nous avons en effet pensé que cet aspect nécessiterait des directives.

Le président : Et pourtant, il n'y en a encore aucune?

M. Cook : Effectivement. Nous appliquons ce texte comme un nouveau concept pour la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le sénateur Mercer : Je vais enchaîner sur la question de mon collègue. Si l'on suppose que ces dispositions soient adoptées et mises en oeuvre, alors les futurs dons d'un organisme comme la Fondation Koch — organisme de bienfaisance américain — à l'Institut Fraser, lequel n'aurait pas reçu d'argent du gouvernement canadien — je pars du principe que l'institut n'en a pas reçu —, ces futurs dons à l'Institut Fraser ou à n'importe quel autre organisme de bienfaisance au Canada seraient considérés comme illégaux, n'est-ce pas?

M. Cook : Tout d'abord, c'est dans l'intérêt des Canadiens qui font des dons à des organismes étrangers. Si cet organisme est un donataire reconnu, ils ont le droit d'avoir un...

Le sénateur Mercer : Je ne crois pas du tout que cela nous intéresse au premier chef. Je pense que c'est la situation des étrangers qui donnent de l'argent à des organismes de bienfaisance canadiens qui nous intéresse. Pourtant, les gens oublient que vous attrapez tous le monde quand vous lancez vos filets.

Le sénateur Buth : Je voudrais une précision. Est-ce que cela ne s'applique pas uniquement aux organismes de bienfaisance étrangers qui reçoivent un don du gouvernement du Canada?

Le président : Non, c'est annulé, c'est ce qui est supprimé.

M. Keenan : Une des conditions est que l'organisme étranger reçoive un don du gouvernement du Canada.

Le sénateur Buth : Il reçoit un don du gouvernement du Canada.

M. Keenan : Il faut que ce soit un don. Il doit s'agir d'un organisme de bienfaisance et ses activités doivent être en rapport avec le secours d'urgence, l'aide humanitaire ou elles doivent s'inscrire dans l'intérêt national du Canada. En tant que donataire reconnu, il peut alors émettre un reçu aux fins d'impôt pour les donateurs canadiens qui peuvent alors demander un crédit d'impôt sur le revenu. Cela lui permet de recevoir un don de la part d'un donataire reconnu.

Le sénateur Buth : Combien d'organismes seront concernés?

M. Keenan : Sur la liste existante d'entités considérées comme étant des donataires éligibles selon les règles actuelles, il y en a neuf.

Le sénateur Buth : Cela ajouterait surtout des organismes étrangers qui reçoivent un don et qui sont impliqués dans ces activités.

M. Keenan : S'ils ont reçu un don, oui.

Le président : Merci pour cet éclaircissement, je l'avais demandé plus tôt. Je pensais qu'il s'agissait de remplacer le paragraphe (5), mais c'est un éclaircissement et un élargissement de l'alinéa (5)a) pour les donataires reconnus.

M. Cook : Veuillez m'excuser si je me suis mal exprimé. Selon les règles existantes, à partir du moment où un organisme de bienfaisance étranger recevra un don du gouvernement du Canada, cette entité sera automatiquement enregistrée par l'ARC. Il n'y pas d'exigence supplémentaire. Ce qui compte c'est qu'il y ait eu un don du gouvernement du Canada.

La règle amendée conserve cette disposition et ajoute les critères dont nous avons parlé.

Le président : Merci pour cette précision.

Le sénateur Mercer : Vous avez dit que neuf entités répondaient aux critères? C'était bien neuf? Il serait utile que vous puissiez nous fournir leurs noms plus tard.

Le président : Peut-être pourriez-vous nous les fournir.

M. McCauley : Ils sont sur notre site Internet, donc nous vous les donnerons.

Le sénateur Callbeck : J'aimerais préciser une chose. Il est dit que le ministre du Revenu national peut décider du début et de la fin de la période de 24 mois. Avez-vous dit que cela comprend les 12 mois précédents et les 12 mois suivants?

M. Cook : La règle existante des 36 mois fonctionne aussi de façon rétroactive. Il est prévu que le ministre puisse fixer la période de 24 mois. Nous avons pensé que cela pouvait être rétroactif. En cas de catastrophe naturelle importante, par exemple, l'aide humanitaire peut se mettre en place avant même que les formalités ne soient remplies. Donc une fois le don effectué et qu'on a l'assurance que l'entité apporte une aide humanitaire, on peut remonter dans le temps et décider de la désigner comme donataire à partir du moment où le besoin est apparu.

Il était clairement entendu, à l'étape de la rédaction, que la période de 24 mois pourrait débuter à une date antérieure.

Le sénateur Callbeck : Elle pourrait donc débuter 20 mois plus tôt, cela dépend du ministre.

M. Cook : En théorie.

Le sénateur Ringuette : Pourrions-nous préciser le sens à donner à « don »? S'agit-il d'une contribution financière ou d'une participation financière à un évènement? Avez-vous une définition de ce que pourrait être un « don »?

M. Cook : Traditionnellement, je crois que c'est...

Le sénateur Ringuette : Est-ce uniquement financier?

M. McCauley : Il ne s'agit pas juste d'argent. Une fois de plus, c'est précisé sur notre site web. Je vais vous trouver l'information.

Le président : Et cela n'est pas modifié par cette loi. Je pense que nous pouvons passer au paragraphe suivant. Merci.

M. Cook : L'article 8 traite du fait que l'ARC peut demander à qui que ce soit de faire une déclaration d'impôts sur le revenu. Actuellement, cette demande doit être délivrée en personne ou par courrier recommandé. C'est le seul changement apporté : dorénavant, l'ARC pourra le faire via une notification en ligne ou par courrier ordinaire.

Le sénateur Callbeck : Cela ne risque-t-il pas d'occasionner des problèmes? Il arrive que le courrier ordinaire se perde.

M. McCauley : Nous avons d'autres moyens de contacter les gens. Cependant, nous avons examiné la question et même le courrier recommandé, par exemple, n'est pas remis contre signature du destinataire et uniquement du destinataire, n'importe qui se présentant à la porte pouvant signer. En se penchant sur la question, il nous a semblé clair que nous pouvions apporter le service tout en économisant des millions de dollars. C'est ce qui a mené à la mise en place de cette mesure.

Le sénateur Callbeck : Cela se fait combien de fois par an en moyenne?

M. McCauley : D'après nos estimations, à peu près 250 000.

Le sénateur Ringuette : Par courrier recommandé?

M. McCauley : Oui. Il y a pour nous un fort potentiel d'économies.

Le sénateur Callbeck : Quelles sont les raisons principales derrière ces 250 000 envois?

M. McCauley : Presque à chaque fois, c'est parce qu'une déclaration n'a pas été effectuée que ce soit dans le cadre de la Loi sur l'accise, de la Loi sur le bois d'oeuvre résineux, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de l'impôt sur le revenu. Chaque fois qu'il y a absence de déclaration, nous invitons la personne à corriger la situation auprès de l'ARC.

Le président : Merci. Pouvons-nous passer au paragraphe suivant?

M. Cook : L'article suivant met en oeuvre une nouvelle mesure pour les spécialistes en déclaration de revenus.

Le président : C'est l'article 9, au bas de la page 8.

M. Cook : Tout à fait. On introduit ici la définition de ce qu'est un spécialiste en déclaration de revenus, à savoir quelqu'un qui s'occupe des déclarations d'impôts sur le revenu de plus de 10 personnes physiques ou morales. Les spécialistes en déclaration de revenus sont obligés de faire les déclarations d'impôts sur le revenu sous format électronique. Pour 10 déclarations et moins, qu'elles soient de particuliers ou d'entreprises, les déclarations peuvent être faites de façon classique, par voie non électronique.

Il y a des exceptions : certaines personnes n'ont pas le droit de déclarer en ligne et certaines déclarations ne peuvent se faire en ligne.

Nous verrons ensuite que des pénalités sont imposées par la loi aux spécialistes en déclaration de revenus qui ne déclarent pas en ligne : 25 $ par déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers et 100 $ par déclaration d'entreprise.

Le président : Merci. Il n'y a pas de questions. Il semble que tout le monde comprend bien. Passons maintenant à l'article 10.

M. Cook : L'article 10 traite des exonérations accordées dans la détermination des sociétés en nom collectif ou SNC. La société en nom collectif n'est pas soumise à la Loi de l'impôt sur le revenu en tant qu'entité. Ce sont les associés de la SNC qui sont soumis à l'impôt. Cependant, la Loi de l'impôt sur le revenu permet à l'ARC de déterminer les gains ou pertes financières de la SNC.

En théorie, ces déterminations doivent se faire dans les trois ans qui suivent la date limite de déclaration de la SNC. Cependant, il est parfois dans l'intérêt de l'ARC et des associés de la SNC d'accorder plus de temps à l'ARC pour qu'elle fasse un contrôle. Actuellement, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et dans ces cas précis, l'exonération ou le report de la date limite pour le contrôle doit être accordé par tous les associés de la SNC, ce qui peut augmenter la charge de travail de la SNC et de l'ARC quand il faut obtenir les différentes exonérations.

Cette mesure donnerait le droit aux SNC de désigner un associé investi du pouvoir de fournir une exonération à l'ARC. Ainsi, nous adoptons le même mécanisme de délégation de pouvoir que lorsqu'un seul associé peut émettre un avis d'opposition au nom de la SNC.

Le président : Je vois que l'article 11 abroge un paragraphe de la loi. Est-ce lié à l'ajout à l'article 10?

M. Cook : Non, il n'y a pas de lien.

Le président : Pouvez-vous nous expliquer ce que vous abrogez?

M. Cook : Nous abrogeons une référence obsolète qui était faite aux certificats de participation. Il semble qu'à un moment donné, la Commission canadienne du blé délivrait ces certificats. De ce que nous savons, ils ne sont plus utilisés depuis longtemps. Lorsque nous nous sommes penchés sur le premier amendement que nous vous avons présenté cet après-midi, nous avons découvert cette disposition; nous ne faisons qu'abroger une clause obsolète.

Le président : Merci. Article 12.

M. Cook : La première partie de l'article 12 est une modification qui découle des changements apportés à l'envoi des demandes. Cette modification corrélative a pour objet d'adapter le texte au fait que l'ARC peut maintenant envoyer les notifications par courrier ou par voie électronique.

La deuxième partie de l'article 12 établit les pénalités pour les spécialistes en déclaration de revenus dont nous venons de parler.

Le paragraphe (3) est une modification corrélative permettant d'appliquer comme il se doit la disposition infligeant des pénalités aux spécialistes en déclarations de revenus, dans le cas des sociétés en nom collectif. Cela donne aux SNC le droit de faire une évaluation et de contester.

Le président : Merci. Article 13.

M. Cook : L'article 13 nous ramène aux activités politiques. C'est la mesure dont parlait M. McCauley quand il faisait référence à la mise en place d'une sanction immédiate.

Cette mesure reprend une disposition existante de la loi qui permet de suspendre pendant un an la licence de tout organisme caritatif enregistré ou de toute association canadienne de sport amateur enregistrée n'ayant pas respecté ses obligations en matière de suivi comptable, entre autres. Cette disposition serait étendue aux activités politiques.

Le sénateur Ringuette : J'ai une question portant sur la procédure. Monsieur McCauley, vous pourrez peut-être me répondre.

La suspension est d'un an. Quelle est la procédure pour lever la suspension d'un organisme de bienfaisance? Y a-t-il une procédure particulière pour mettre fin à la suspension ou celle-ci prend-elle fin automatiquement à la date prévue? Quelle serait la procédure à la suite d'une telle suspension?

M. McCauley : Cela dépend des circonstances. Par exemple, la suspension ainsi que l'accord d'observance pourraient résulter des agissements de l'organisme de bienfaisance. Ainsi, à la fin de la suspension, les privilèges de délivrer des reçus aux fins d'impôts seraient renouvelés et nous en informerions l'organisme. Nous publierions sur notre site internet la liste des organismes suspendus.

Si nous étions saisis d'autres informations durant la période de suspension, nous pourrions envisager une révocation, selon la gravité du cas. C'est quelque chose que nous pouvons déjà faire. Tout dépend des faits et des circonstances de l'espèce.

Le sénateur Mercer : La suspension est généralement d'un an, mais elle peut être plus courte. Si le pouvoir d'un organisme de délivrer des reçus est suspendu, mais que, durant la suspension, il se mette en règle, la suspension peut être raccourcie d'un an à trois mois, par exemple, n'est-ce pas?

M. McCauley : Oui. Je crois que le texte — et M. Cook me corrigera si je me trompe — permet d'aller jusqu'à un an, vous avez raison.

Le sénateur Nancy Ruth : Le texte indique également que d'autres donataires reconnus ne sont pas autorisés à leur faire des dons, même si ces dons ne font pas l'objet d'un reçu. Est-ce que cela veut effectivement dire que l'organisme de bienfaisance doit cesser ses activités durant un an, à moins qu'il n'ait un fonds de dotation dans lequel il puisse puiser?

M. McCauley : Ces deux modes d'action ne sont plus possibles. Une fois de plus, l'incidence sur les activités de l'organisme dépend de la gravité de sa situation; vous avez raison.

Le sénateur Mercer : Le sénateur Nancy Ruth a fait une bonne remarque. De nombreux organismes de bienfaisance fonctionnent effectivement grâce à des dons annuels, mensuels ou hebdomadaires. Par conséquent, si vous retirez à un organisme la capacité d'émettre des reçus, pourra-t-il continuer à recevoir les dons qui lui ont été promis? À l'approche de la fin de la période de suspension, l'organisme déclarerait ces dons à l'ARC qui considérerait qu'ils ont été reçus après la suspension?

M. McCauley : Il faudrait que j'y réfléchisse. De prime abord, je pense que, dans ce cas, ce n'est pas vraiment une suspension, car les reçus pourraient être émis a posteriori. Cependant, cela soulève effectivement une interrogation : comment gère-t-on le cas d'une promesse de don de 100 $ par mois faite par un particulier? C'est le genre de situation à laquelle nous devrions apporter un éclairage.

Le sénateur Mercer : Je vous encourage à le faire. De nos jours, de plus en plus de dons se font par versement automatique, cela concerne donc beaucoup de monde.

M. McCauley : C'est un très bon exemple.

Le sénateur Mercer : Merci beaucoup.

Le président : Je vois que d'autres paragraphes font intervenir les associations canadiennes de sport amateur. Sont- elles mentionnées pour les soumettre aux mêmes dispositions de suspension que les organismes de bienfaisance?

M. Cook : Absolument.

Le président : Merci. Si l'on n'est pas d'accord avec la suspension, le paragraphe (4) prévoit une procédure d'appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt.

M. Cook : Effectivement.

Le président : Passons à l'article 14.

M. Cook : Avant de poursuivre...

Le président : Avant de suspendre la séance — nous avons maintenant dépassé le temps imparti —, j'essaie de terminer la partie 1 pour que nous puissions vous laisser partir.

M. Cook : C'est une mesure distincte, je pense donc que je devrais clarifier les choses pour le comité.

Le président : Je comprends.

M. Cook : Cela n'a rien à voir avec les activités politiques, mais plutôt avec les sanctions de sévérité moyenne. Cette disposition prévoit une suspension par l'ARC de l'organisme caritatif enregistré ou de l'association canadienne de sport amateur enregistrée jusqu'à ce que les informations requises soient fournies comme il se doit.

Le président : Je vois effectivement cela aux lignes 15 à 20.

M. Cook : C'est exact.

Le président : Merci.

M. Cook : Les articles 14 et 15 mettent en oeuvre trois mesures liées aux abris fiscaux. Le plus simple est certainement de commencer avec l'article 15. L'article 14 est une modification corrélative permettant de déterminer une pénalité, ce que je vais décrire à l'article 15.

Le paragraphe 15(1) traite de la délivrance de numéros d'inscription d'abri fiscal. Les abris fiscaux doivent être enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada. Lorsque l'abri fiscal est vendu, le numéro d'inscription adéquat doit être utilisé.

Actuellement, un numéro d'inscription d'abri fiscal n'a pas de date d'expiration, donc tous les numéros émis depuis 1989 sont, en théorie, toujours valables. Cette situation a occasionné des problèmes pour l'ARC, car s'il n'y a pas de rapport annuel provenant d'un de ces numéros, il est impossible de savoir si l'abri fiscal en question est inactif, s'il a été vendu ou si des investissements ont été effectués sans être déclarés.

Grâce à cette mesure, les numéros d'inscription d'abri fiscal auraient une validité d'un an. Il semble que, de toute façon, un certain nombre de promoteurs d'abris fiscaux prennent un nouveau numéro chaque année.

Ce sont les paragraphes (1) et (2). Le paragraphe (3) traite d'une pénalité existante applicable aux promoteurs d'abris fiscaux qui vendent une participation dans un abri fiscal qui n'est pas enregistré auprès de l'ARC ou qui donnent de fausses informations au moment de l'enregistrement de l'abri fiscal.

Actuellement, la pénalité imposée aux promoteurs d'abris fiscaux est l'éventualité la plus élevée entre 500 $ et 25 p. 100 de toutes les contreparties reçues en lien avec l'abri fiscal.

En vertu de cette mesure, dans le contexte d'abris fiscaux de dons de bienfaisance — qui sont essentiellement des abris fiscaux donnant la possibilité au participant de faire un don à un donataire reconnu et d'obtenir un reçu fiscal —, la pénalité imposée serait l'éventualité la plus élevée entre les règles déjà existantes et 25 p. 100 du montant qui, d'après le promoteur, peut être donné à un donataire reconnu.

Cet article introduirait une nouvelle pénalité pour les promoteurs d'abris fiscaux. La pénalité serait imposée si le promoteur de l'abri fiscal ne répond pas à une injonction de déclaration ou ne fournit pas — dans la déclaration annuelle — le nom, le NAS ou le NIB du donneur ou le montant payé par la personne participant à l'abri fiscal. Une pénalité de 25 p. 100 du montant le plus élevé des contreparties reçues en lien avec l'abri fiscal serait donc instaurée. Dans le cas d'un abri fiscal de dons charitables, ce sera le montant que l'on a dit pouvoir être donné à un donataire reconnu.

Le président : Est-ce vos explications englobent aussi les paragraphes (5), (6), (7) et (8)?

M. Cook : Je pourrais détailler davantage, mais il s'agit des règles d'exécution. Par exemple, le numéro d'abri fiscal s'appliquera pour les demandes formulées à partir du dépôt du budget. Les numéros existants seront conservés durant approximativement un an et demi, soit jusqu'à la fin 2013. Pour ce qui est des pénalités, elles s'appliquent généralement à partir de la sanction royale.

Le président : Merci. Nous comprenons bien. Nous avons déjà traité de l'article 16 en haut de la page 14. Il s'agit du revenu du gouverneur général, nous en avons parlé. Le dernier point avant la partie 2, où nous lèverons la séance, c'est l'appareil de surveillance de coagulation sanguine. Avez-vous quelque chose à ajouter?

M. Cook : C'est ajouté à la liste des dépenses déductibles en vertu du crédit d'impôt pour frais médicaux. Les appareils de surveillance de coagulation sanguine et leurs périphériques deviennent des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour frais médicaux.

Le sénateur Ringuette : Pour ce qui est de l'augmentation du salaire du gouverneur général, dans le cahier d'information, à la page 18 de l'anglais vous dites à peu près ceci :

Ce montant compense l'impôt sur le revenu qu'un gouverneur général aurait à payer si ses revenus d'autres sources, comme une pension provenant d'emplois précédents, étaient imposés au taux marginal le plus élevé.

Vous faites une supposition. Vous consignez dans la loi une disposition qui vise le particulier et non la fonction.

J'aimerais passer à l'article 17 où vous parlez de « rajustement du traitement ». Pourriez-vous nous en dire plus?

M. Keenan : Actuellement, le salaire du gouverneur général croît au même rythme que la moyenne des salaires.

Le sénateur Ringuette : C'est-à-dire?

M. Keenan : Je n'ai pas le chiffre en tête. C'est la mesure d'indexation utilisée pour déterminer les revenus imposables annuels maximum au titre du Régime de pensions du Canada, mais c'est également le taux d'indexation pour les limites de régimes de pension agréés et les limites des régimes enregistrés d'épargne-retraite. Il y a un taux d'indexation.

Cet article applique ce taux d'indexation au nouveau niveau de rémunération.

Le sénateur Ringuette : S'il y avait à nouveau un gel des salaires des fonctionnaires, est-ce que l'article 17 donnerait lieu au gel du salaire du gouverneur général?

M. Keenan : Je ne pourrais pas me prononcer sur ce point.

Le sénateur Ringuette : Ce n'est pas inclusif dans le cas présent. Merci.

Le président : Merci de votre compréhension. Nous arrivons maintenant à la partie 2, que nous examinerons demain à la même heure. Merci beaucoup pour votre patience et votre compréhension.

(La séance est levée.)


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