Aller au contenu
RPRD - Comité permanent

Règlement, procédure et droits du Parlement

 

Délibérations du Comité permanent du
Règlement, de la procédure et des droits du Parlement

Fascicule 1 - Le deuxième rapport du comité


Le mardi 29 novembre 2011

Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l'honneur de présenter son

DEUXIÈME RAPPORT

Conformément à l'article 86(1)d)(i) du Règlement, votre comité a examiné les dispositions du Règlement du Sénat relatives aux congés et aux suspensions, et recommande ce qui suit :

1. Que l'article 139 du Règlement soit modifié par adjonction du nouveau paragraphe (2.1) suivant :

« Suspension des indemnités

(2.1) Lorsqu'un verdict de culpabilité est prononcé à l'endroit d'un sénateur qui était accusé d'une infraction criminelle punissable par voie de mise en accusation, le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration peut ordonner que soit retenue conformément à l'article 138 la partie de l'indemnité de session qui serait payable comme si le sénateur faisait l'objet d'une suspension. »;

2. Que l'article 140 du Règlement soit modifié de la manière suivante :

en remplaçant le paragraphe (1) avec ce qui suit :

« Avis d'une accusation

140. (1) Dès que possible après qu'un sénateur a été accusé d'une infraction criminelle punissable par voie de mise en accusation :

a) soit le sénateur en avise le Sénat au moyen d'un avis écrit qu'il signe et remet au Greffier du Sénat et que ce dernier dépose ensuite sur le bureau;

b) soit le Président dépose sur le bureau la preuve de l'accusation fournie par le tribunal. »;

en remplaçant le paragraphe (2) avec ce qui suit :

« Congé du sénateur accusé

(2) Lorsqu'un avis est donné conformément au paragraphe (1), le sénateur accusé se voit accorder un congé du Sénat dès le moment où l'avis est déposé sur le bureau. »;

en ajoutant le nouveau paragraphe (2.1) qui suit :

« Ressources du Sénat en cas de congé

(2.1) Si un sénateur se voit accorder un congé, conformément au paragraphe (2), le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration peut, s'il le juge approprié dans les circonstances, suspendre le droit du sénateur d'utiliser certaines ou toutes les ressources du Sénat auxquelles il aurait normalement accès dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, y compris les fonds, les biens, les services, les lieux, les frais de déménagement, de déplacement et de télécommunications. ».

Respectueusement soumis,

Le vice-président,

DAVID BRALEY


Haut de page