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BANC - Comité permanent

Banques, commerce et économie

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Banques et du commerce

Fascicule 5 - Rapports du comité


Le MARDI 11 juin 1996

Le comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son

QUATRIÈME RAPPORT

Votre comité, autorisé par le Sénat le 21 mars 1996 à examiner l'état du système financier canadien et de faire rapport au plus tard le 12 décembre 1996, demande respectueusement que le Comité soit autorisé à retenir les services d'avocats, de conseillers techniques et de tout autre personnel jugé nécessaire, ainsi qu'à voyager au Canada aux fins de son enquête.

Conformément à l'article 2:07 des Directives régissant le financement des comités du Sénat, le budget présenté au comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration ainsi que le rapport s'y rapportant, sont annexés au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président
MICHAEL KIRBY


Le MARDI 11 juin 1996

Le comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été déféré le Projet de loi C-19, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi le 30 mai 1996, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec une observation qui est annexée au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,
MICHAEL KIRBY


ANNEXE (A) AU RAPPORT

OBSERVATION SUR LE PROJET DE LOI C-19

L'article 9 du projet de loi C-19, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, donne au gouverneur en conseil des pouvoirs très vastes. Le paragraphe 9(1) prévoit en effet que:

Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l'article 1710 de l'Accord, en vue de suspendre des avantages d'une province ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent:

(a) suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada lui a accordés en vertu de l'Accord ou d'un texte législatif fédéral;

(b) modifier ou suspendre l'application d'un texte législatif fédéral à son égard.

S'il est vrai que ces pouvoirs extraordinaires sont limités dans la mesure où ils sont exercés, aux termes de l'article 1710 de l'Accord, en vue de suspendre des avantages d'une province ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent, ils demeurent remarquables et potentiellement vastes. Il faut se rappeler que le gouverneur en conseil est habilité par cette disposition à modifier ou à suspendre l'application de lois qui ont été dûment adoptées par le Parlement, ce qui signifie qu'elle doit être libellée avec le plus grand soin.

Les hautes fonctionnaires du Ministère indiquent que le paragraphe 9(3) précise que les pouvoirs énumérés dans le paragraphe 9(1) sont restreints. Voici ce que pose le paragraphe 9(3):

Il demeure entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre 17 de l'Accord, particulièrement en ce qui a trait:

(a) aux exigences relatives à l'intérêt pour agir prévues au paragraphe 1704(8) de l'Accord;

(b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1710(3), (4) et (10) de l'Accord.

Cette disposition entend clarifier le paragraphe 9(1) en indiquant les restrictions dont il fait l'objet. Les mots «il demeure entendu» ajoutés au paragraphe 9(3) donnent l'impression que les restrictions sont évidentes ou claires, bien que l'existence même de la disposition laisse supposer qu'il peut y avoir un certain doute. La structure de la disposition dans sa forme actuelle est loin d'être claire `-- le paragraphe 9(1) est énoncé, puis limité par le paragraphe 9(3).

Même si, d'une part, il est peu probable que le gouverneur en conseil abuserait du pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe 9(1) de prendre des décrets et que, d'autre part, le paragraphe 9(3) aide à interpréter les pouvoirs énoncés au paragraphe 9(1), le comité a des réserves à ce sujet.

Le comité estime que, pour des raisons de clarté, il aurait été préférable de rédiger l'article 9 différemment. Les pouvoirs conférés dans le paragraphe 9(1) doivent être clairement énoncés et leurs restrictions précisées au même endroit, au lieu d'être énumérés séparément. Plutôt que dire «les pouvoirs sont les suivants et, au fait, ils sont restreints comme suit», il aurait mieux fallu énoncer ensemble les pouvoirs et leurs restrictions. Il n'est pas rare non plus d'ajouter des mots d'introduction à un texte, par exemple «Sous réserve du paragraphe 3, ...»

Le comité reconnaît que la rédaction des textes de loi n'est pas une chose facile et qu'à mesure qu'un projet de loi franchit les étapes, il fait l'object d'amendements qui dérogent à son déroulement ou à sa logique. Néanmoins, il incombe en bout de ligne aux autorités ministérielles de veiller à ce que le texte soit clair et adéquat et que tout changement nécessaire soit apporté.


ANNEXE (B) AU RAPPORT

Le JEUDI 30 mai 1996

Le comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration a examiné et approuvé le budget présenté par le comité sénatorial permanent des banques et du commerce, pour les dépenses projetées dudit comité pour la période se terminant le 31 mars 1997 aux fins d'examiner la situation actuelle du régime financier du Canada tel qu'autorisé par le Sénat le 21 mars 1996. Ledit budget se lit comme suit:

Services professionnels et autres 37 260 $ 
Transports et communications 110 757 
Autres dépenses 8 800 
TOTAL 156 817 $

Respectueusement soumis,

Le président,
COLIN KENNY


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