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Délibérations du comité sénatorial permanent des
Banques et du commerce

Fascicule 23 - Procès-verbal


OTTAWA, le lundi 10 mars 1997
(44)

[Traduction]

Le comité sénatorial permanent des banques et du commerce se réunit aujourd'hui à 9 h 05, dans la pièce 505 de l'édifice Victoria, sous la présidence de l'honorable Michael Kirby (président).

Membres du comité présents: Les honorables sénateurs Angus, Buchanan, c.p., Comeau, Corbin, De Bané, c.p., Hébert, Hervieux-Payette, c.p., Kirby, Oliver, Pearson et Stewart. (11)

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Cochrane, DeWare et St. Germain, c.p.

Également présents: Du Service de recherche de la Bibliothèque du Parlement, M. Gerald Goldstein, directeur, Division de l'économie, et M. Richard Domingue, attaché de recherche, Division de l'économie.

Aussi présents: Les sténographes officiels du Sénat.

COMPARAÎT:

L'honorable Paul Martin, c.p., député, ministre des Finances.

TÉMOINS:

Du ministère des Finances:

M. Don Drummond, sous-ministre adjoint principal, Direction de la politique de l'impôt;

Mme Ruth Dantzer, directrice, Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l'impôt; et

M. Andrew Marsland, chef par intérim, Opérations générales et questions frontalières, Direction de la politique de l'impôt.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le jeudi 20 février 1997, le comité examine le projet de loi C-70, Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes. (Pour le texte intégral de l'ordre de renvoi, voir le fascicule no 18 du 25 février 1997.)

Le ministre fait une déclaration et répond ensuite aux questions.

Les membres du comité discutent des dispositions qui pourraient faire l'objet d'amendements.

À 12 h 40, le comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ:


OTTAWA, le mardi 11 mars 1997
(45)

[Traduction]

Le comité sénatorial permanent des banques et du commerce se réunit aujourd'hui à 11 h 10, dans la pièce 505 de l'édifice Victoria, sous la présidence de l'honorable Michael Kirby (président).

Membres du comité présents: Les honorables sénateurs Angus, Buchanan, c.p., Cochrane, Comeau, De Bané, c.p., Hervieux-Payette, c.p., Kirby, Kolber, Mercier, Milne, Oliver et Stewart. (12)

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Hébert, St. Germain, c.p., et Simard.

Également présents: Du service de recherche de la Bibliothèque du Parlement, M. Gérald Goldstein, directeur, Division de l'économie, et M. Richard Domingue, attaché de recherche, Division de l'économie.

Aussi présents: Les sténographes officiels du Sénat.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le jeudi 20 février 1997, le comité examine le projet de loi C-70, Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accises, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes. (Pour le texte intégral de l'ordre de renvoi, voir le fascicule no 18 du 25 février 1997.)

L'honorable sénateur Cochrane propose -- QUE le projet de loi C-70 soit modifié par adjonction, après la ligne 41, page 365, de ce qui suit:

«269.1(1) Le passage du paragraphe 122.5(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

(3) Lorsqu'une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), de l'alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition relativement à un particulier admissible résidant dans une province non participante au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise et que celui-ci en fait la demande par écrit, est réputé être un montant payé par le particulier au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, au cours de chacun des mois déterminés de cette année selon le paragraphe (4), le quart de l'excédent éventuel du total des montants suivants:

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 122.5(3), de ce qui suit:

(3.1) Lorsqu'une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(23), de l'alinéa 104(23)d) ou 128(2)e ou du paragraphe 150(4)), est produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition relativement à un particulier admissible résidant dans une province participante au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise et que celui-ci en fait la demande par écrit, est réputé être un montant payé par le particulier au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, au cours de chacun des mois déterminés de cette année selon le paragraphe (4), le quart de l'excédent éventuel du total des montants suivants:

a) 407 $;

b) 407 $ pour le proche admissible du particulier pour l'année;

c) 407 $, si le particulier n'a pas de proche admissible pour l'année et s'il a le droit de déduire un montant pour l'année prévue au paragraphe 118(1), par application de l'alinéa 118(1)b), pour une personne à charge admissible pour l'année;

d) le produit obtenu en multipliant 214 $ par le nombre de personnes à charge admissibles du particulier pour l'année, à l'exclusion d'une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l'alinéa c) dans le calcul d'un montant réputé payé pour l'année en application du présent paragraphe;

e) si le particulier n'a pas de proche admissible pour l'année, le moins élevé des montants suivants:

(i) 214 $

(ii) 4.3 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur le montant calculé pour l'année pour l'application de l'alinéa 118(1)c),

sur:

f) 5 % de l'excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour l'année sur 25 921 $»

La modification, mise aux voix, est rejetée par 6 voix contre 5.

L'honorable sénateur Cochrane propose ensuite une résolution disposant -- QUE le comité remarque que, depuis la création de la TPS, le gouvernement fédéral a versé des paiements de remboursement de la TPS pour dédommager les petits salariés, les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes âgées, les étudiants et les personnes à faible revenu du fardeau fiscal additionnel que leur occasionne la TPS.

Dans le cas de la taxe de vente harmonisée qui doit entrer en vigueur à Terre-Neuve et au Labrador, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, aucun mécanisme semblable n'existe dans la loi fédérale ou la loi provinciale pour atténuer le fardeau des personnes à faible revenu.

Il est donc résolu que le comité recommande au Sénat d'exhorter les gouvernements des provinces où la taxe de vente harmonisée sera appliquée à prévoir des mesures d'aide aux personnes à faible revenu sous forme de remboursement de taxes, de crédits d'impôts ou de déductions pour compenser la portion provinciale de la taxe de vente harmonisée.

La motion, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par l'honorable sénateur Oliver -- QUE l'article 69 du projet de loi C-70 soit modifié:

a) par la suppression des lignes 36 à 39, page 91;

b) par la suppression des lignes 1 à 8, page 92;

c) par substitution, aux actuels numéros de paragraphes (2) à (12), des numéros de paragraphe (1) à (11) respectivement et des changements de présentation des renvois qui en découlent.

QUE le projet de loi C-70 soit modifié par suppression de l'article 69.1 aux pages 95 à 98;

QUE l'article 149.1 du projet de loi C-70 soit modifié par substitution à la ligne 8, page 164, de ce qui suit:

«149.1 L'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit:

Partie XI

MATÉRIEL DE LECTURE

1. la fourniture des livres, périodiques ou autre matériel de lecture, à l'exception des articles suivants ou des ouvrages constitués principalement des articles suivants:

a) magazines et périodiques acquis autrement que par abonnement;

b) magazines et périodiques dont plus de 5 p. 100 de l'espace imprimé est consacré à la publicité;

c) brochures et prospectus;

d) catalogues de produits, listes de prix et matériel publicitaire;

e) livrets de garantie et d'entretien et guides d'utilisation;

f) livres servant principalement à écrire;

g) livres à colorier et livres servant principalement à dessiner ou à recevoir des articles tels des coupures, images, pièces de monnaie, timbres ou autocollants;

h) livres à découper ou comportant des pièces à détacher;

i) programmes d'événements ou de spectacles;

j) agendas, calendriers, programmes de cours et horaires;

k) répertoires, assemblages de graphiques et assemblages de plans de rues ou de cartes routières, à l'exclusion des articles suivants:

(i) guides,

(ii) atlas constitués en tout ou en partie de cartes autres que des plans de rues ou des cartes routières;

l) tarifs:

m) assemblages de bleus, de patrons ou de pochoirs;

n) biens visés par règlement;

o) assemblages ou recueils d'articles visés à l'un des alinéas a) à n) et d'articles semblables.

149.2(1) L'article 4 de l'annexe VII de la»

Les modifications, mises aux voix, sont rejetées par 6 voix contre 5.

L'honorable sénateur Buchanan propose -- QUE l'article 93.1 du projet de loi C-70 soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 131, de ce qui suit:

«93.1 L'article 5 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit:

5. La fourniture (autre qu'une fourniture détaxée), par un médecin, de services de consultation, de diagnostic, de traitement ou de soins de santé dispensés à un particulier (à l'exception de services chirurgicaux ou dentaires dispensés à des fins esthétiques et non médicales ou restauratrices).

93.2 (1) L'article 6 de la partie II de».

QUE le projet de loi C-70 soit modifié, par adjonction, après la ligne 26, page 132, de ce qui suit:

«95.1 L'article 9 de la partie II de l'annexe V de la même loi est abrogé».

QUE l'article 136 du projet de loi C-70 soit modifié par substitution, aux lignes 30 et 31, page 156 de ce qui suit:

«L'annexe V et ceux qui sont liés à la prestation de»

ET QUE le projet de loi C-70 soit modifié, par adjonction, après la ligne 22, page 157, de ce qui suit:

«136.1 La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 40, de ce qui suit:

41. La fourniture d'un bien ou d'un service, mais seulement si et dans la mesure où, la contrepartie payée pour la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement en vertu d'un régime établi par une loi de l'assemblée législative de la province pour prodiguer des services de soins de santé à toutes les personnes assurées de la province.»

Les modifications, mises aux voix, sont rejetées par 6 voix contre 5.

L'honorable sénateur Angus propose -- QUE le projet de loi soit modifié,

a) par suppression de l'article 242, aux pages 327 à 335;

b) par substitution aux actuels numéros d'articles 243 à 273, des numéros 242 à 272 respectivement, et des changements de présentation des renvois qui en découlent.

Les modifications, mises aux voix, sont rejetées à 6 voix contre 5.

L'honorable sénateur Angus propose ensuite -- QUE le projet de loi C-70, à l'article 242, soit modifié par substitution, aux lignes 39 à 45, page 334, et aux lignes 1 à 3, page 335, de ce qui suit:

«(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du conseil, qui n'est pas antérieure à la date où des provinces comptant au total au moins 51 p. 100 de la population des provinces qui sont des provinces participantes au sens du paragraphe 123(1) de la même loi ou qui imposent, selon un certain pourcentage, une taxe de vente au détail générale sur les produits (sauf ceux énumérés expressément dans la loi habilitante) ou une taxe à la valeur ajoutée générale sur les produits et services (sauf ceux énumérés expressément dans la loi habilitante), ont édicté des lois exigeant des fournisseurs qu'ils incluent la taxe prévue à la partie IX de la même loi dans l'indication du prix de biens ou de services fournis».

La motion, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'honorable sénateur Stewart propose ensuite -- QUE le projet de loi soit adopté et qu'on en fasse rapport en l'assortissant de l'unique amendement et de l'unique résolution.

La motion, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

À 13 h 10, le comité suspend ses travaux, jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ:

Le greffier du comité,

Paul Benoit


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