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SOCI - Comité permanent

Affaires sociales, sciences et technologie

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires sociales, des sciences et de la technologie

Fascicule 21 - Procès-verbal


OTTAWA, le mercredi 12 février 1997
(34)

[Traduction]

Le comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se réunit aujourd'hui à 12 h 08, dans la pièce 505 de l'édifice Victoria, sous la présidence de l'honorable sénateur Mabel M. DeWare (présidente).

Membres du comité présents: Les honorables sénateurs Bosa, Cohen, Cools, DeWare, Graham, Haidasz, Jessiman, Losier-Cool, Lynch-Staunton et Milne. (10)

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Maheu et Pearson. (2)

Également présente: Kate Dunkley, attachée de recherche, Service de recherche de la Bibliothèque du Parlement.

Aussi présents: Les sténographes officiels du Sénat.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le jeudi 28 novembre 1996, le comité poursuit son étude du projet de loi C-41, Loi modifiant la loi sur le divorce, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et la Loi sur la marine marchande du Canada. (Le texte complet de l'ordre de renvoi figure dans le fascicule no 15 des délibérations du mercredi 4 décembre 1996.)

La présidente présente le rapport suivant:

Le MERCREDI 12 février 1997

Le Sous-comité du programme et de la procédure du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a l'honneur de présenter son

DEUXIÈME RAPPORT

Le sous-comité fait remarquer que, depuis la réunion du comité le 29 janvier dernier, des membres du comité ont eu des discussions avec des représentants du ministère de la Justice.

C'est pourquoi le Sous-comité recommande que l'étude article par article du projet de loi C-41 soit reprise à l'article 1.

Respectueusement soumis,

La présidente,

Mabel M. DeWARE

L'honorable sénateur DeWare propose -- QUE le deuxième rapport du sous-comité du programme et de la procédure du comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie soit adopté.

La question, mise aux voix, est adoptée.

L'honorable sénateur Cools fait une observation à propos de tactiques procédurales.

Pour faire suite à l'adoption du deuxième rapport du sous-comité du programme et de la procédure du comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, la présidente reprend l'étude article par article du projet de loi à l'article 1.

L'honorable sénateur Jessiman propose -- QUE le projet de loi C-41, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 7 et 8, page 2, de ce qui suit:

«die ou d'invalidité cessé d'être»

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 1, ainsi modifié.

L'honorable sénateur Cools propose -- QUE le projet de loi C-41, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 16, de ce qui suit:

«relativement au mariage à moins que sa conduite ne soit si inadmissible qu'elle constitue un mépris clair et flagrant de l'union.»

Après débat,

la question, mise aux voix, est rejetée à main levée, par quatre voix contre quatre.

Il est convenu d'adopter l'article 2, sans amendement.

Il est convenu d'adopter les articles 3 à 10.

Au moment du vote sur l'adoption de l'article 11, l'honorable sénateur Jessiman propose -- QUE le projet de loi C-41, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 40, page 13, de ce qui suit:

Principes

«(2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l'obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu'elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.

Définition de «ordonnance pour les aliments d'un enfant» (3) pour l'application du paragraphe (1),»

La question, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 11, ainsi modifié.

Il est convenu d'adopter les articles 12 à 21.

L'honorable sénateur Cools propose -- QUE le projet de loi C-41, à l'article 22, soit modifié:

a) à la page 18,

(i) par adjonction, après la ligne 13 de ce qui suit: «disposition familiale» Ordonnance alimentaire, disposition alimentaire, ordonnance relative à un droit d'accès ou disposition relative à un droit d'accès.

«disposition relative à un droit d'accès» Disposition d'une entente relative à un droit d'accès à un enfant ou à un droit de visite de celui-ci, exécutoire en vertu du droit provincial.»

(ii) par adjonction, après la ligne 31, de ce qui suit;

«ordonnance relative à un droit d'accès» Ordonnance ou jugement relatif à un droit d'accès à un enfant ou à un droit de visite de celui-ci, exécutoire en vertu du droit provincial.

«personne défaillante» Débiteur ou personne qui ne respecte pas un droit d'accès accordé dans une ordonnance relative à un droit d'accès ou dans une disposition relative à un droit d'accès.»;

b) à la page 19,

(i) par substitution, aux lignes 1 à 6, de ce qui suit:

«64. La présente partie prévoit, en vue d'aider les autorités provinciales à exécuter les dispositions familiales, des mesures en matière de refus d'autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée et les personnes qui ne respectent pas un droit d'accès accordé dans une ordonnance relative à un droit d'accès, ou dans une disposition relative à un droit d'accès à l'égard d'au moins trois visites:»,

(ii) par substitution, aux lignes 17 à 20, de ce qui suit:

«67.(1) L'autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui en défaut de façon répétée à l'égard d'une ordonnance alimentaire ou d'une disposition alimentaire ou contre une personne qui a refusé à une autre personne un droit d'accès accordé dans une ordonnance relative à un droit d'accès ou dans une disposition relative à un droit d'accès à l'égard d'au moins trois visites:»,

(iii) par substitution, à la ligne 29, de ce qui suit:

«l'identité de la personne défaillante;»,

(iv) par substitution, aux lignes 31 et 32, de ce qui suit:

«la disposition familiale»,

(v) par substitution, à la ligne 38, de ce qui suit:

«le débiteur est en défaut de façon répétée ou que la personne qui ne respecte pas un droit d'accès accordé dans une ordonnance relative à un droit d'accès ou dans une disposition relative à un droit d'accès, a refusé un tel droit à l'égard d'au moins trois visites;»;

c) à la page 20,

(i) par substitution, aux lignes 4 et 5, de ce qui suit:

«d'exécuter la disposition familiale;»,

(ii) par substitution, aux lignes 6 et 7, de ce qui suit:

«c) l'autorité provinciale a envoyé à la personne défaillante, à sa dernière adresse connue, un avis:»,

(iii) par substitution, aux lignes 9 et 10, de ce qui suit:

«raisonnables de croire que la personne défaillante était, dans le cas d'un débiteur, en défaut de façon répétée, à l'égard des ordonnances alimentaires et des dispositions alimentaires ou que la personne, dans le cas d'une personne qui ne respecte pas un droit d'accès accordé dans une ordonnance relative à un droit d'accès ou dans une disposition relative à un droit d'accès, avait refusé un tel droit à l'égard d'au moins trois visites;»,

(iv) par substitution à la ligne 13, de ce qui suit:

«sation la visant;»,

(v) par substitution, aux lignes 16 à 22, de ce qui suit:

«(iv) l'informant:»

(A) dans le cas d'un débiteur, qu'une telle demande ne sera pas présentée s'il conclut un accord en matière de paiement que l'autorité provinciale juge acceptable, ou s'il la convainc qu'il ne peut acquitter les arriérés et qu'il n'est pas raisonnable de présenter une telle demande, en l'espèce,

(B) dans le cas d'une personne qui ne respecte pas un droit d'accès accordé dans une ordonnance relative à un droit d'accès ou dans une disposition relative à un droit d'accès, qu'une telle demande ne sera pas présentée si elle convainc l'autorité provinciale qu'il était impossible pour elle d'accorder ce droit pour la période en cause et qu'il ne serait pas raisonnable de présenter une telle demande;»

(vi) par substitution, aux lignes 24 et 25, de ce qui suit:

«trente jours après la réception de l'avis par la personne défaillante.»,

(vii) par substitution à la ligne 26, de ce qui suit:

«(5) la personne défaillante est présumée avoir reçu l'avis»,

(viii) par substitution, à la ligne 33, de ce qui suit:

«si la personne défaillante en cause est titulaire d'autorisa-»;

d) à la page 21,

(i) par substitution, à la ligne 3, de ce qui suit:

«vérifie si la personne défaillante est titulaire d'autorisa-»,

(ii) par substitution à la ligne 5, de ce qui suit:

«(2) si la personne défaillante est titulaire d'autorisations»,

(iii) par substitution, aux lignes 8 et 9, de ce qui suit:

«(3) le ministre envoie à la personne défaillante un avis l'informant des mesures prises en»,

(iv) par substitution, à la ligne 13, de ce qui suit:

«de délivrer toute autorisation visée à la personne défaillante»;

e) à la page 22,

(i) par adjonction, après la ligne 6, de ce qui suit:

«(1.1) l'autorité provinciale demande sans délai qu'il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie à l'égard de la personne qui ne respecte pas un droit d'accès accordé dans une ordonnance relative à un droit d'accès ou dans une disposition relative à un droit d'accès, si, selon le cas

a) elle est convaincue

(i) soit que la personne ne refuse plus aucun droit visé par une demande de refus d'autorisation la touchant,

(ii) soit que la personne est incapable d'accorder le droit en cause et qu'une demande fondée sur la présente partie n'est pas raisonnable dans les circonstances;

b) elle n'exécute plus les ordonnances relatives aux droits d'accès et les dispositions relatives aux droits d'accès dont l'application avait été exigée en vertu d'une demande de refus d'autorisation.»,

(ii) par substitution, à la ligne 7, de ce qui suit:

«(2) la demande formulée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit être présentée au».

Après débat,

la question, mise aux voix, est rejetée à main levée, par quatre voix contre quatre.

L'honorable sénateur Cools propose -- QUE le projet de loi C-41, à l'article 22, soit modifié:

a) à la page 17, par substitution à la ligne 39, de ce qui suit:

«cence ou un certificat, à l'exclusion d'un passeport au»;

b) à la page 19, par suppression des lignes 13 à 16;

c) à la page 22:

(i) par suppression de l'intertitre après la ligne 26,

(ii) par suppression des lignes 27 à 36;

d) aux pages 19 à 24, par substitution, aux numéros d'articles 67 à 82, des numéros d'articles 66 à 80 respectivement et par les autres changements de désignation numérique dans les renvois qui en découlent.

Après débat,

la question, mise aux voix, est rejetée à main levée, par quatre voix contre quatre.

Il est convenu d'adopter l'article 22, sans amendement.

Il est convenu d'adopter les articles 23 à 42.

Il est convenu d'adopter l'annexe.

Il est convenu d'adopter le titre.

Il est convenu d'adopter le projet de loi C-41, ainsi modifié.

La présidente lit pour le compte rendu les lettres envoyées par M. George Thomson, sous-ministre de la Justice; par l'honorable Allan Rock, ministre de la Justice; et par l'honorable Joyce Fairbairn, leader du gouvernement au Sénat.

Il est convenu d'annexer les lettres susmentionnées au rapport.

L'honorable sénateur Cools propose -- Qu'il soit fait rapport au Sénat du projet de loi C-41, ainsi modifié et accompagné des annexes.

La question, mise aux voix, est adoptée.

À 13 h 13, le comité suspend ses travaux jusqu'à prochaine convocation de la présidence.

ATTESTÉ:

Le greffier par intérim du comité,

Blair Armitage


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