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SOCI - Comité permanent

Affaires sociales, sciences et technologie

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires sociales, des sciences et de la technologie

Fascicule 27 - Quatorzième, seizième et dix-septième rapports du comité


Le mardi 22 avril 1997

Le comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a l'honneur de présenter son

QUATORZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi C-300, Loi sur la création d'une médaille canadienne du maintien de la paix et son attribution aux canadiens ayant servi dans une mission internationale de maintien de la paix, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 8 avril 1997, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans modification mais avec les recommandations suivantes:

Le comité affirme les recommandations du Conseil national des associations d'anciens combattants du Canada (telles que présentées dans le rapport du sous-comité des affaires des anciens combattants intitulé «Fidèles à la parole donnée: d'hier à demain» et dans les mémoires présentés au sous-comité le 20 janvier et le 21 avril 1997 respectivement) concernant la création de nouvelles distinctions et de médailles, avec l'intention que ses recommandations soient mises en application pour compléter de façon opportune la remise de distinctions et de médailles commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et

Le comité recommande que le gouvernement du Canada nomme, au comité des décorations et des récompenses, des représentants des principales associations d'anciens combattants et du ministère des Anciens combattants.

Respectueusement soumis,


Le mercredi 23 avril 1997

Le comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a l'honneur de présenter son

SEIZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi C-84, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l'immigration, a, conformément à l'ordre de renvoi du lundi 21 avril 1997, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans modification mais avec le recommandation suivante:

Que le gouvernement du Canada prenne, en vertu de la loi, un règlement afin de s'assurer que tout examen effectué par un juge à la retraite issu d'une cour supérieure et agissant à la place du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité soit terminé dans les délais dont auront convenu le juge et le ministre qui demande l'examen.

Respectueusement soumis,


Le vendredi 25 avril 1997

Le comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a l'honneur de présenter son

DIX-SEPTIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi C-66, Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I) la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en conséquence, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 15 avril 1997, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec les observations et recommandations suivantes:

PARAGRAPHE 42(2) -- TRAVAILLEURS DE REMPLACEMENT

Le recours à des travailleurs de remplacement étant l'un des aspects les plus délicats du processus de négociation collective, il est d'autant plus important de s'arrêter au paragraphe 42(2), qui propose de limiter le recours à ces travailleurs.

Comme l'ont fait remarquer beaucoup de témoins, le paragraphe 42(2) n'inclut pas le libellé complet utilisé par la majorité des membres du Groupe de travail pour l'étude de la partie I du Code canadien du travail (le Groupe de travail Sims) relativement au recours aux travailleurs de remplacement. On craint alors que la disposition ne soit interprétée comme interdisant le recours à des travailleurs de remplacement dans des circonstances autres que celles envisagées par la majorité des membres du Groupe de travail. Votre comité est sensible à ces craintes.

Nous avons bien noté l'assurance donnée par le ministre du Travail que la disposition a été rédigée dans le but de saisir l'essence de la recommandation majoritaire du Groupe de travail et que le fardeau de la preuve incombe clairement au plaignant. Il y a une différence fondamentale entre le fait de recourir à des travailleurs de remplacement pour que l'employeur puisse continuer à exercer ses activités normales durant une grève et le fait de s'en servir dans le but de miner la capacité de représentation d'un syndicat. En soi, le recours à des travailleurs de remplacement ne pose pas de présomption de pratiques de négociation déloyales.

Nous recommandons fortement, par conséquent, que le Conseil canadien des relations industrielles, dans son application et son interprétation du paragraphe 94(2.1) prenne connaissance du texte intégral de la recommandation majoritaire du Groupe de travail et reconnaisse que l'employeur peut recourir à des travailleurs de remplacement pour poursuivre des objectifs de négociation légitimes.

ARTICLE 46 -- L'ACCRÉDITATION COMME RECOURS

Votre comité a entendu des témoins qui ont dit craindre que la disposition dans l'article 46, permettant au Conseil canadien des relations industrielles d'accorder l'accréditation à un syndicat comme recours à des pratiques de travail déloyales de la part d'un employeur, n'aille à l'encontre du principe voulant que l'accréditation doit reposer uniquement sur l'appui majoritaire des employés de l'unité de négociation. Nous sommes fortement en faveur du principe de l'appui majoritaire à l'accréditation et notons que, dans le projet de loi C-66, le Conseil conserve le pouvoir de vérifier cet appui en demandant un vote de représentation à n'importe quel moment. Nous recommandons fortement que le Conseil exerce le pouvoir juridictionnel que lui confère le paragraphe 29(1) du Code canadien du travail et que la demande d'un vote de représentation fasse partie de l'ordre normal des choses.

À notre avis, les réserves exprimées au comité concernant cette disposition sont valables et exigent que cette disposition exceptionnelle soit appliquée avec la plus grande prudence. Même si des dispositions semblables existent dans différentes lois du travail provinciales, elles sont utilisées par les conseils de travail provinciaux dans les rares cas où un employeur se rend coupable d'une pratique de travail déloyale grave et où il est peu probable qu'un vote de représentation donne fidèlement la mesure des désirs des employés.

Nous recommandons, donc que, dans son interprétation et application de l'article 99.1, le Conseil canadien des relations industrielles respecte les conclusions du Groupe de travail Sims, soit que ce recours inhabituel doit être réservé aux cas de «conduite vraiment intolérable» de la part de l'employeur. Votre comité s'interroge sur le bien-fondé du recours récent à une disposition semblable par la Commission des relations de travail de l'Ontario dans l'affaire Wal-Mart.

Nous exhortons également le ministre à surveiller de près l'application de cette disposition pour s'assurer qu'elle est utilisée seulement dans des cas vraiment exceptionnels. Elle ne doit pas servir d'alternative au processus d'accréditation normal. Mais si cette disposition finit par devenir une alternative, nous recommandons fortement que le ministre envisage de la supprimer.

ARTICLE 50 -- LES TRAVAILLEURS À DISTANCE

Dans son examen de la partie I du Code canadien du travail, le Groupe de travail Sims a noté que «ces travailleurs ne pourront jamais envisager de bénéficier des avantages que procure la négociation collective tant qu'ils n'auront pas la possibilité de communiquer entre eux ni avec les syndicats intéressés à les représenter. Néanmoins, ils ont droit à leur sécurité et à leur vie privée».

Tout en acceptant les recommandations du Groupe de travail que les travailleurs à distance doivent avoir la possibilité de se prononcer pour ou contre la syndicalisation de leur milieu de travail, votre comité partage les craintes concernant la vie privée exprimées par différents témoins, dont le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada.

Nous prenons note des garanties données par le ministre du Travail, soit que la disposition contenue dans l'article 50 met en équilibre le droit des travailleurs à distance d'être informés des décisions concernant leur milieu de travail et d'y participer, avec le droit de ces travailleurs à la protection de leur vie privée et à leur sécurité. Nous tenons compte également de son assurance que le projet de loi donne au Conseil canadien des relations industrielles les pouvoirs nécessaires pour assurer cette protection.

Nous recommandons fortement, par conséquent, que le Conseil canadien des relations industrielles, dans l'élaboration et l'application de ses procédures concernant un cas d'application du paragraphe 109.1, s'assure avant la prise de toute ordonnance que toutes mesures raisonnable sont prises pour informer les employés visés de cette application et pour leur donner la possibilité de faire valoir leur opinion concernant le respect de leur vie privée et leur sécurité. À tout le moins, le Conseil devrait accorder la plus grande attention à une situation où un employé demanderait directement que certains renseignements ne soient pas divulgués.

Votre comité estime également que le Conseil canadien des relations industrielles doit se conformer à la Loi sur la protection de la vie privée.

Votre comité recommande qu'il lui soit donné la possibilité de surveiller l'application de la loi.

Respectueusement soumis,

La présidente,

MABEL M. DeWARE


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