Délibérations du comité sénatorial permanent
des
Banques et du commerce
Fascicule 42 - Les dix-septième et dix-huitième rapports du comité
Le MERCREDI 2 décembre 1998
Le comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de déposer son
DIX-SEPTIÈME RAPPORT
Votre comité, qui a été autorisé par le Sénat le mercredi, 22 octobre 1997 à examiner, pour rapport, l'état du système financier canadien, dépose maintenant un rapport intérimaire intitulé Plan directeur de changement.
Respectueusement soumis,
Le président,
MICHAEL KIRBY
(Texte du dix-septième rapport. )
Le JEUDI 3 décembre 1998
Le comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son
DIX-HUITIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi C-20, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d'autres lois en conséquence, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 17 novembre 1998, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.
Le vice-président,
DAVID TKACHUK
OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE LOI C-20
Le comité sénatorial permanent des banques et du commerce (le «comité») s'est penché, les 24, 26 novembre et 3 décembre 1998, sur le projet de loi C-20, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d'autres lois en conséquence. L'Association du Barreau canadien et d'autres ont exprimé leurs réserves sur certaines dispositions du projet de loi C-20.
Le projet de loi C-20 est une version modifiée du projet de loi C-67, mort au Feuilleton à la dernière législature. Le projet de loi C-67 était issu d'un long processus de consultation.
Le comité désire formuler les observations suivantes au sujet du projet de loi C-20
Compte tenu de l'analyse indépendante commandée par le Bureau, certains membres du comité s'opposent fortement aux mesures relatives à la dénonciation contenues dans ce Projet de Loi.
Des témoins ont fait valoir au comité qu'ils déploraient que les éléments qui ont été ajoutés au nouveau projet de loi C-20 n'aient pas fait l'objet des mêmes consultations publiques. L'augmentation du télémarketing trompeur au Canada et aux États-Unis avait donné lieu à des nouvelles dispositions importantes dans le C-67, lesquelles ont été reprises dans le C-20. Des entreprises sérieuses dans cette industrie appuient ces dispositions et tiennent à un régime solide pour que les consommateurs continuent d'avoir confiance dans les ventes au téléphone. Le projet de loi C-20 institue l'écoute électronique sans autorisation comme instrument pour dépister le télémarketing trompeur, le complot et le truquage des offres. Le comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes a amendé le projet de loi C-20 afin de limiter l'écoute électronique aux délits les plus graves: la sollicitation trompeuse par télémarketing, la fixation des prix et le partage du marché. La Chambre des Communes a également demandé des amendements pour protéger les dénonciateurs et pour que la Loi s'applique aux entreprises de collecte de fonds à des fins de charité.
Le projet de loi C-20 transformerait certaines pratiques criminelles en affaires pouvant être examinées par un tribunal civil. Même si des témoins ont soutenu énergiquement que la décriminalisation de représentations fausses ou trompeuses va à l'encontre d'autres lois et qu'une condamnation au criminel aurait un effet symbolique plus fort, le comité s'est rallié à la conclusion du processus de consultation qu'un processus hybride serait plus efficace. Le régime pénal s'applique toujours à la conduite intentionnelle ou insouciante. Le passage, cependant, du criminel au civil ne doit pas rendre plus incertain le processus d'adjudication. Lorsque la jurisprudence par rapport à une disposition législative est suffisamment claire, pourquoi la remettre en question simplement parce qu'on passe d'un régime d'adjudication pénal à un régime non pénal.
Le bien-fondé de l'écoute électronique sans autorisation continue de diviser les opinions malgré les modifications apportées par la Chambre des communes pour circonscrire cet instrument d'enquête potentiellement abusif. La suppression de cette partie du projet de loi priverait le Bureau de son moyen probablement le plus sûr et le mieux adapté au point de vue technologique pour dépister les télévendeurs peu scrupuleux qui s'en prennent aux citoyens les plus vulnérables dans notre société, mais le risque d'intrusion dans la vie privée doit être pris en compte. Le comité ne désire pas différer cette proposition. Seule la pratique peut démontrer que l'écoute électronique sans autorisation est efficace et sans danger. Le comité désire par conséquent recevoir un rapport d'évaluation du Bureau de la concurrence après la première année complète d'écoute électronique une fois que la Loi sera adoptée.
On a fait valoir au comité que la Partie VII.1 proposée (comportement susceptible d'examen) ne prévoit pas d'ordonnance de restitution, de droit privé d'action ou de droit de recours collectif. Le Bureau devrait aborder ces points dans la prochaine série de négociations. La définition à donner au télémarketing est rendue difficile par les possibilités encore inconnues des nouvelles technologies. Le comité a décidé de ne pas ajouter la restriction de «vocal en direct» à la définition de télémarketing dans le projet de loi C-20, mais estime qu'il faudra revenir constamment sur cette question. Même si certains témoins sont d'avis que la réduction du nombre minimum de personnes nécessaires pour instituer une enquête fera augmenter le nombre d'enquêtes, le comité pense que l'éparpillement géographique des victimes impose au Bureau, à la police et aux services sociaux la responsabilité spéciale d'agir ensemble pour reconnaître les signes d'une activité frauduleuse et d'enquêter sans tarder.
La majorité des membres du comité est d'avis qu'une clarification est faite des lignes directrices proposées du Bureau de la concurrence, lesquelles distinguent entre l'achat d'un billet de loterie légitime et le racket où vous apprenez que vous avez gagné un prix de valeur mais qu'il vous faut payer des taxes ou des frais de livraison ou d'inscription avant même de voir le prix. Certains membres s'élèvent contre le par. 52(1) qui, selon eux, peut décourager et entraver les activités légitimes de collecte de fonds au moyen de loteries.