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Délibérations du comité sénatorial permanent
des affaires étrangères

Fascicule 32 - Le neuvième et dixième rapports du comité


OTTAWA, le mercredi 24 mars 1999

Le comité sénatorial permanent des affaires étrangères a l'honneur de présenter son

NEUVIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 17 février 1999, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement.

Respectueusement soumis,


OTTAWA, le mercredi 24 mars 1999

Le comité sénatorial permanent des affaires étrangères a l'honneur de présenter son

DIXIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi S-22, Loi autorisant les États-Unis à effectuer au Canada le précontrôle en matière de douane, d'immigration, de santé publique, d'inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux à l'égard des voyageurs et des marchandises à destination des États-Unis, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 11 février 1999, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes:

1. Page 6, article 15: substituer la ligne 1 par ce qui suit:

« 15. (1) En se présentant devant le contrôleur, le ».

2. Page 6, article 16:

a) substituer la ligne 6 par ce qui suit:

répondre véridiquement.

(2) S'il refuse de répondre aux questions, le contrôleur peut lui ordonner de quitter la zone de précontrôle.

(3) Le seul fait que le voyageur refuse de répondre à une question du contrôleur ne constitue pas pour celui-ci un motif raisonnable de fouiller le voyageur pour l'application de la présente loi ni de soupçonner que celui-ci a commis une infraction prévue aux articles 33 ou 34. ».

3. Page 6, article 17: substituer la ligne 22 par ce qui suit:

« paragraphe 16(2). L'agent canadien est autori- ».

4. Page 10, article 33: substituer les lignes 13 à 24 par ce qui suit:

« 33. (1) Toute personne qui fait sciemment au contrôleur une déclaration orale ou écrite fausse ou trompeuse ou qui contient des renseignements qu'elle sait faux ou trompeurs en ce qui concerne son admission aux États-Unis ou le précontrôle de marchandises en vue de leur importation dans ce pays commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

(2) Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende infligée au titre du paragraphe (1).

(3) L'infraction prévue au paragraphe (1) ne constitue pas une infraction pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire. ».

Respectueusement soumis,

Le président,

JOHN B. STEWART


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