Délibérations du comité sénatorial permanent
des
Transports et des communications
Fascicule 32 - Le douzième et le treizième rapports du comité
Le LUNDI 31 mai 1999
Le comité sénatorial permanent des transports et des communications a l'honneur de présenter son
DOUZIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi C-55, Loi concernant les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers de périodiques, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 25 mars 1999, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants:
Page 2, article 2:
a) substituer la ligne 22 par ce qui suit:
«valeur plus de 50 pour cent de la valeur»
b) substituer la ligne 28 par ce qui suit:
«moins la majorité des membres sont des»
Page 3, article 2:
c) substituer les lignes 21 et 22 par ce qui suit:
«agissant comme tel et au moins la moitié des administrateurs ou autres ca-»
d) substituer les lignes 29 à 32 par ce qui suit:
«indirect, d'au moins la majorité des actions avec droit de vote émises et en circulation représentant au moins la majorité des votes, à l'exception de celles»
e) substituer la ligne 36 par ce qui suit:
«ou indirect, de plus de 50 pour cent de la»
2. Page 10: ajouter après la ligne 37 ce qui suit:
«20.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour définir, pour l'application de l'article 21.1, les termes «revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien» et «revenus publicitaires totaux».»
3. Page 11: ajouter après la ligne 8 ce qui suit:
«21.1 L'éditeur étranger est soustrait à l'application de la présente loi si les revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien qu'il fournit par le truchement d'un numéro d'un périodique représentent, par rapport aux revenus publicitaires totaux:
a) pour la période de dix-huit mois qui commence le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux plus 12 p. 100;
b) pour la période de dix-huit mois qui suit la période visée à l'alinéa a), au plus 15 p. 100;
c) au plus 18 p. 100 par la suite.
21.2 (1) Est également soustrait à l'application de la présente loi l'éditeur étranger qui, après l'entrée en vigueur de la présente loi, effectue au Canada, dans le domaine de l'édition de périodiques, l'investissement visant un type précis d'activité commerciale lié au patrimoine culturel du Canada ou à l'identité nationale et désigné aux termes de l'alinéa 15a) de la Loi sur Investissement Canada, dès lors que celui-ci a fait l'objet d'un examen effectué en conformité avec la partie IV de cette loi et d'un avis -- réel ou présumé -- du ministre chargé de l'application de la même loi selon lequel il sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada.
(2) Toutefois, l'éditeur étranger frappé par une ordonnance judiciaire rendue en application des alinéas 40(2)e) ou f) de la Loi sur Investissement Canada ne bénéficie plus de l'exemption prévue au paragraphe (1).
(3) L'exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l'investissement qui y est mentionné.»
Respectueusement soumis,
Le LUNDI 7 juin 1999
Le comité sénatorial permanent des transports et des communications a l'honneur de déposer son
TREIZIÈME RAPPORT
Votre comité informe le Sénat que, conformément à un ordre adopté par le Sénat le 23 mars 1999, il a déposé auprès du greffier du Sénat le 28 mai 1999, le rapport du sous-comité des communications intitulé «Au fil du progrès! Positionnement du Canada dans la révolution technologique mondiale».
Respectueusement soumis,
La présidente,
MARIE-P. POULIN