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Délibérations du comité sénatorial permanent
des finances nationales

Fascicule 11 - Le cinquième rapport du comité


Le jeudi 17 mai 2001

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales a l'honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le projet de loi S-23, Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 3 mai 2001, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants:

1. Page 6, article 11: Ajouter après la ligne 33, ce qui suit:

«11.2 (1) Le ministre peut désigner des zones de contrôle des douanes pour l'application du présent article et des articles 11.3 à 11.5, 99.2 et 99.3.

(2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.

11.3 Il est interdit au propriétaire ou à l'exploitant d'une installation où est située une zone de contrôle des douanes de permettre, directement ou indirectement, à une autre personne l'accès à cette zone sauf si celle-ci, selon le cas:

a) est autorisée par le ministre conformément aux règlements pris en vertu de l'article 11.5;

b) est une personne prévue par règlement ou un membre d'une catégorie de personnes réglementaire.

11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, à une fin autre que pour embarquer sur un vol à destination de l'étranger, doit:

a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s'identifier;

b) déclarer à l'agent de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes et lui en donner accès;

c) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas:

a) aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l'article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l'article 12;

b) aux personnes prévues par règlement ou aux personnes membres d'une catégorie de personnes réglementaire, dans les circonstances réglementaires.

11.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:

a) concernant l'autorisation des personnes pour l'application de l'alinéa 11.3a);

b) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l'accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l'alinéa 11.3b);

c) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation ou le rétablissement d'une autorisation accordée en vertu de l'alinéa 11.3a);

d) concernant la manière selon laquelle une personne doit se présenter en vertu de l'alinéa 11.4(1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l'alinéa 11.4(1)b);

e) désignant, pour l'application de l'alinéa 11.4(2)b), les personnes et les catégories de personnes qui sont exemptées des exigences imposées par le paragraphe 11.4(1) et les circonstances d'exemption.».

2. Page 8, article 17: Remplacer, dans la version française, la ligne 33, par ce qui suit:

«et qui doit faire la».

3. Page 34, article 58: Remplacer dans la version française,

a) les lignes 16 et 17, par ce qui suit:

«(13) Les renseignements qui ne peuvent être communiqués en raison du paragraphe (11) ne peuvent, à»;

b) la ligne 24, par ce qui suit:

«ve ou réglementaire ou la règle de pratique exigeant la communica-»;

c) la ligne 28, par ce qui suit:

«à une disposition législative ou réglementaire ou à la règle de pratique».

4. Page 44, article 58: Remplacer, dans la version française, la ligne 6, par ce qui suit:

«la décision de cette cour ou, en cas de».

5. Page 65, article 59: Remplacer, les lignes 40 et 41, par ce qui suit:

«prévue à l'article RE 601 du Règlement de la poste aux lettres de la Convention postale universelle.».

6. Page 66, article 60: Remplacer, dans la version française, la ligne 12, par ce qui suit:

«b) examiner les marchandises qu'elle a impor-».

7. Page 66, article 60: Ajouter après la ligne 15 ce qui suit:

«99.2 (1) Un agent peut fouiller toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, autre qu'une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d'une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elle dissimule sur elle ou près d'elle tout objet d'infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d'application, tout objet permettant d'établir une pareille infraction ou toute marchandise d'importation ou d'exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

(2) Un agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d'une catégorie de personnes réglementaire si cette personne quitte une zone de contrôle des douanes.

(3) Dès que la personne qu'il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l'agent la conduit devant l'agent principal du lieu où la fouille sera effectuée.

(4) L'agent principal devant qui une personne est conduite par un agent, selon qu'il est d'accord ou non avec ce dernier pour procéder à une fouille en vertu des paragraphes (1) ou (2), fait fouiller ou relâcher la personne.

(5) L'agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu où la fouille sera effectuée, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

99.3 (1) Dans les cas prévus par règlement, l'agent peut, sans soupçon précis, procéder à l'examen discret de marchandises en la garde ou la possession d'une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes.

(2) L'agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d'une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l'égard de laquelle il a des fonctions d'exécution ou de contrôle d'application, soit aux règlements d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables.

(3) Un agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, inspecter et détenir tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes.

99.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:

a) désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.2(2);

b) concernant les circonstances dans lesquelles une fouille peut être effectuée, la manière d'effectuer la fouille et le type de fouille qui peut être effectuée dans ces circonstances, pour l'application du paragraphe 99.2(2);

c) concernant la manière selon laquelle un examen peut être effectué en vertu du paragraphe 99.3(1) et les machines, instruments, dispositifs et autres appareils et les catégories de ces appareils qui peuvent être utilisés pour cet examen.».

8. Page 69, article 61: Remplacer dans la version anglaise,

a) lignes 5 et 6, par ce qui suit:

«investigate an alleged offence under any Act of Parliament or of the legislature of a province subject to»;

b) les lignes 10 et 11, par ce qui suit:

«respect of the alleged offence may be taken, if that official believes on reasonable grounds»;

c) la ligne 13, par ce qui suit:

«offence and will be used in the»;

d) la ligne 15, par ce qui suit:

«offence, solely for those purposes;»;

e) les lignes 30 et 31, par ce qui suit:

«(ii) a person whom that official has reasonable grounds to believe may have committed an».

9. Page 78, article 68: Remplacer les lignes 12 à 16, par ce qui suit:

«l'article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l'article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l'article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l'un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la».

10. Pages 85 et 86, article 77: Remplacer les lignes 36 à 42, page 85, et les lignes 1 à 12, page 86, par ce qui suit:

«77. L'article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

141. (1) Sur demande d'une personne qui a obtenu, respectivement au titre de l'article 139 et en vertu des articles 139.1 ou 140, une décision ou une ordonnance portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit, le commissaire lui fait remettre:

a) dans le cas de marchandises ou d'un moyen de transport dont la confiscation est devenue définitive, les marchandises ou le moyen de transport;

b) dans le cas d'un moyen de transport retenu en vertu du paragraphe 97.25(2), le moyen de transport.

(1.1) Si des marchandises ou un moyen de transport qui sont censés être remis à la personne ont été vendus ou aliénés, il est versé à cette dernière une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l'ordonnance rendues respectivement au titre de l'article 139 et en vertu des articles 139.1 et 140.

(2) En cas de vente ou d'aliénation sous une autre forme de marchandises ou d'un moyen de transport à l'égard desquels un versement est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d'une aliénation effectuée en vertu de la présente loi, il n'est effectué aucun versement au titre du paragraphe (1.1).».

11. Page 90, article 88: Remplacer la ligne 35, par ce qui suit:

«taux déterminé, calculés sur les».

Respectueusement soumis,

Le président,

LOWELL MURRAY


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