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Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 35, Témoignages du 30 mai 2002


OTTAWA, le jeudi 30 mai 2002

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, auquel est renvoyé le projet de loi S-41, Loi visant la réédiction de textes législatifs n'ayant été édictés que dans une langue officielle, se réunit aujourd'hui à 11 h 05 pour étudier le projet de loi.

Le sénateur Lorna Milne (présidente) occupe le fauteuil.

[Traduction]

La présidente: Avant de procéder à l'étude article par article du projet de loi, nous devrions convoquer à nouveau les responsables. On m'apprend qu'ils ont préparé une modification supplémentaire qui remplacerait la dernière page de modifications qu'ils nous ont présentée hier. M. Tremblay pourrait par exemple nous expliquer cette révision.

M. Marc Tremblay, avocat-conseil, Groupe du droit des langues officielles, ministère de la Justice: Pour qu'il n'y ait pas de confusion, ceci remplace la quatrième motion dont il a été question hier. Reprenons là où nous en étions rendus hier: nous parlions d'une motion portant sur l'article 7 de la loi de 1988. Ensuite, il y a eu la précision concernant les exemptions en matière de publication, puis la précision sur la disposition rétroactive en matière de poursuite, soit l'alinéa 4(3)b). Ces dispositions sont comme elles étaient hier. Ce que vous avez devant les yeux aujourd'hui, c'est une nouvelle motion qui comporte diverses modifications.

Si on étudie ce nouveau document article par article, on constate que les versions française et anglaise de l'article 6 demeurent comme elles étaient hier. «Aucun réétablissement» est le titre de rubrique du nouvel article 7, qui reprend les idées formulées dans les motions du sénateur Beaudoin hier. Il s'agissait, ici, de mieux préciser le fait que le projet de loi n'a pas pour effet de remettre en vigueur un texte qui, autrement, avait déjà été abrogé ou était devenu inopérant. L'article 8 proposé se retrouve textuellement dans le projet de loi initial. Seule la numérotation a changé.

Le nouvel article 9 qui est proposé constitue, dirais-je, le cœur de la discussion que nous allons avoir aujourd'hui. D'abord, je devrais peut-être prendre un peu de recul et exposer le cheminement de notre réflexion et de notre démarche entre 18 heures hier soir, moment auquel nous vous avons quittés, et 11 heures et quart ce matin. Le sénateur Beaudoin avait proposé une motion pour qu'un texte puisse être abrogé à la fin d'une période donnée. Le gouvernement, quant à lui, affirmait que la disposition prévoyant le rapport et l'examen entrepris par le ministre de la Justice était suffisante. À la suite de la discussion qui a eu lieu hier, nous avons réexaminé la question pour voir s'il serait possible d'ajouter quelque chose pour tenir compte des préoccupations soulevées.

Nous voici aujourd'hui. Ce matin, nous avons rencontré le ministre et discuté de la proposition avec lui. La disposition en matière d'abrogation, comme nous l'avons dit hier, nous pose toujours des difficultés. Les difficultés en question résident en partie dans le libellé, que nous pourrions peut-être rendre plus rigoureux, mais, et c'est plus fondamental, il y a la possibilité de créer de l'incertitude quant aux mesures et aux actes adoptés par le passé en rapport avec les textes en question. Autrement dit, en abrogeant un texte, sème-t-on le doute concernant ce qui s'est fait sous son autorité dans le passé?

En étudiant la question pendant la nuit, nous avons noté une deuxième difficulté — et c'en est une qui est peut-être plus importante — quant à l'incertitude qui pourrait découler d'une telle façon de faire à l'avenir. Vous vous souviendrez que la disposition en matière d'abrogation s'inspire de la disposition transitoire de la Loi de 1970-1971 sur les règlements — l'article 32, à l'époque. Le Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes d'examen de la réglementation n'arrivait pas à expliquer en quoi les textes seraient abrogés conformément à cette disposition de «temporarisation» ni à en donner d'exemples.

Cette situation, selon les renseignements dont nous pouvons faire état maintenant, a été une source d'incertitude continue. Depuis 1972, des textes n'ayant pas été réédictés en application de cette loi sont abrogés. Par contre, il n'existe aucune liste des textes en question. Il existe peut-être encore des autorités fédérales qui, en tous points, croient agir conformément à un texte qui serait valide, mais qui, dans les faits, a été abrogé.

Nous pourrions donc assister à une situation où, bien des années après qu'une loi a été abrogée et que certaines mesures — opérations ou paiements — ont continué d'être adoptées conformément au texte abrogé, quelqu'un s'aperçoit que les activités en question ont pour fondement un texte de loi qui a été abrogé il y a 15 ans. Le fondement légal des activités des organismes de réglementation fédéraux devient alors incertain, d'où la possibilité de poursuites. C'est tout simplement ce qui s'est passé dans le cas de la loi de 1970-1971. C'est le risque que nous souhaitons porter à l'attention du comité aujourd'hui — risque qui pourrait s'accroître si ce projet de loi renferme une disposition en matière d'abrogation.

Dans cinq ans, ou au délai fixé, quel qu'il soit, les textes seraient abrogés d'office, sans qu'en soient avisées les autorités réglementaires parce que personne ne les aura trouvées. Ayez à l'esprit que nous aurons mené à bien un processus d'examen, de dépistage et de recherche, mais que les textes en question n'ont pas été décelés ou réédictés; ils sont là dans les limbes, et il est possible qu'une autorité fédérale, n'ayant pas été avisée de l'abrogation du texte qui fonde son action, continue d'exercer ses activités. Puis, dans 15 ans, ou après le moment de l'abrogation, survient un problème: des sommes d'argent ont été perçues à tort ou des opérations sans fondement ont eu lieu.

Après réflexion, nous recommandons, comme ont pu le proposer les honorables sénateurs hier, un renforcement de la disposition en matière d'examen et de rapport. Si nous indiquons avec suffisamment de clarté et de rigueur les mesures qu'adopteront le ministre de la Justice, ses collègues et d'autres autorités fédérales, le processus sera transparent aux yeux du public, et on pourra rendre des comptes. Tout le monde pourra, d'un point de vue politique, conclure à la légitimité du processus, qui sera transparent et pourra faire l'objet de critiques.

Nous allons également dresser la liste des textes décelés grâce à ce processus systématique, puis réédictés, et dresser la liste des textes décelés, mais non pas réédictés. Deux raisons apparentes expliquent pourquoi il pourrait y avoir des textes dans la deuxième catégorie après la cinquième ou la sixième année. Nous pouvons imaginer que, la veille du jour où se termine le délai de cinq ans, on s'aperçoit qu'il y a ce texte que nous n'avons pas eu encore l'occasion de faire traduire. S'il est abrogé le lendemain, c'est la fin de tout, tous les effets juridiques qu'il aurait pu avoir et l'incertitude qui aurait pu en découler. Par contre, si on adopte notre démarche, le texte est inscrit sur une liste, tout le monde sait qu'il est là et qu'il n'a pas été réédicté.

Maintenant, le Parlement a un droit de regard sur la question, et le Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes sur l'examen de la réglementation dispose de la liste en question — ce serait le cas de tous les parlementaires — et peut convoquer les ministres responsables pour leur demander ce qu'ils ont l'intention de faire de ce texte.

C'est la motion que nous vous proposons ce matin.

M. Warren J. Newman, avocat général, Section du droit administratif et constitutionnel, ministère de la Justice: J'ajouterai seulement une précision: nous avons établi, comme cela avait été suggéré, que l'article 9 parle de la mise en oeuvre aussi bien que de l'application de l'article 4. De même, en rapport avec la modification du sénateur Beaudoin, nous avons mentionné non seulement le rapport de cet examen approfondi et les listes en question, mais aussi une description des mesures qu'il faudrait prendre pour repérer les textes législatifs en question. C'est un processus très transparent qui devrait nous mettre sur la bonne voie.

Le Parlement a ainsi un droit de regard: le rapport serait déposé au Sénat aussi bien qu'à la Chambre des communes. À notre avis, cela permet de faire en sorte que la démarche ait une fin, sans créer d'incertitude supplémentaire quant aux textes qui sont peut-être encore là, dans les limbes. C'est une démarche de bonne foi.

La présidente: La modification que vous nous proposez ainsi règle-t-elle le problème que le sénateur Bryden a soulevé hier?

M. Newman: M. Keyes traitera de la préoccupation soulevée par le sénateur Bryden. À notre avis, c'est un problème qui ne se concrétisera pas, en raison d'une disposition qui se trouve dans la Loi d'interprétation en ce qui concerne l'abrogation. Le sénateur se demandait si nous avions vraiment une disposition en matière d'abrogation. De toute manière, la Loi d'interprétation prévoit que l'abrogation d'un texte législatif n'a pas pour effet d'éliminer les effets juridiques des relations établies, etc, avant le moment de l'abrogation.

Le sénateur Bryden: Concernant l'article 9 proposé sur votre liste, il y a le paragraphe (3) qui se lit comme suit: «en ce qui concerne les textes législatifs d'une catégorie visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires, le rapport [...]». Qu'est-ce que cela veut dire?

M. Tremblay: Ce sont les règlements exemptés de l'obligation de publication en raison d'une question liée à la sécurité nationale, à la défense, et cetera. Dans de tels cas — et nous avons tenu compte aussi de la proposition du sénateur Beaudoin en ce qui concerne le paragraphe 15(3) de la Loi sur les textes réglementaires —, il ne conviendrait pas de publier le titre de ces textes, car ils sont censés être secrets et demeurer secrets. Nous préciserions le nombre de textes trouvés dans un tel cas.

Le sénateur Andreychuk: Si je saisis votre argument, vous dites qu'il y aurait de l'incertitude quant aux mesures et aux opérations qui se produisent. Cela me trouble de savoir qu'il pourrait y avoir, quelque part, un bureaucrate qui travaille à partir d'un texte législatif qui n'est pas conforme à la Constitution. Voilà le point de vue fondamental que nous avions. Je vous remercie d'avoir renforcé le passage sur l'examen approfondi: je crois que cela permet de garantir qu'il y aura une certaine bonne foi qui sera appliquée.

Par contre, il faut évidemment procéder à un examen approfondi. S'il s'agit d'un examen approfondi, chaque ministère, chaque section aura à parcourir les textes avec lesquels ils traitent; il n'y en aurait donc qu'un seul qui nous échapperait. Sur la foi de cet argument, vous êtes donc prêt à dire que mieux vaut protéger ces opérations que respecter la Constitution. Ce sont des raisonnements qu'on a fait valoir hier.

Il me semble que si on abroge une loi, puis qu'on constate un tort important lié à un texte législatif en particulier, il pourrait y avoir une façon de remédier à la situation, sinon le gouvernement en subirait les contrecoups. Il me semble que cela représenterait une meilleure politique gouvernementale, une meilleure approche constitutionnelle que ce que vous affirmez, la justification d'une non-abrogation.

M. Tremblay: Certes, il peut y avoir diverses opinions sur ce qui représente l'approche à conseiller dans le cas qui nous occupe. À notre avis, un tribunal appelé à se pencher sur la situation — si vous pouvez y voir la meilleure façon de juger les mesures que le gouvernement a adoptées — dirait que nous avons fait valoir ici la meilleure proposition possible. Qu'est-ce qu'un tribunal pourrait nous ordonner de faire qui serait mieux que ce que nous proposons en ce moment, mieux qu'un examen systématique de l'ensemble des textes visant à déceler tous les textes visés, à les faire connaître et à les réédicter si nous pouvons le faire, — mais nous ne pouvons corriger des textes que nous ne trouvons pas.

J'en conviens, c'est un problème qui se situe à la marge, mais il suffit d'une situation comme celle-là, à la marge, pour créer ce qui deviendra un gros problème plus tard. Il faut savoir: accepte-t-on d'oublier ce texte pour que ce soit ensuite un tribunal qui soit saisi de la question, pour faire valoir, comme nous l'avons fait dans le cas du Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, une solution particulière au problème? Faut-il, par voie législative, créer un problème, non pas de façon constitutionnelle, qui existe non pas par la faute du législateur fédéral, mais en raison de la Constitution et des décisions du tribunal? L'assemblée législative créerait le problème, puis aurait alors à trouver une solution. Il s'agit de choisir la meilleure voie possible, de déterminer si c'est bien celle-ci ou s'il y en a une autre qui est meilleure. À notre avis, nous avons atteint ici l'équilibre qu'il faut.

Le sénateur Andreychuk: Vous avez affirmé que la loi de 1970-1971 pourrait donner lieu aux mêmes difficultés à la marge. Depuis, avez-vous eu connaissance de cas de ce genre, à la marge? Y en a-t-il eu un seul cas? Vous posez une hypothèse. C'est un exemple concret. Nous disons que c'était une bonne approche sur le plan constitutionnel. Vous dites: «Eh bien, il pourrait y avoir cette affaire, théoriquement.» Nous sommes en 2002. Y a-t-il eu un cas connu entre 1971 et aujourd'hui?

M. Tremblay: D'après mon expérience personnelle, je ne peux vous le dire. Je ne peux que vous signaler ce que nos rédacteurs nous ont dit avoir vécu à cet égard. M. Keyes aurait peut-être d'autres exemples à l'esprit.

Ce qu'on m'a fait savoir, c'est que, pour ce qui est de l'exercice de la fonction de réglementation fédérale, l'article 32 de la Loi de 1970-1971 sur les règlements nous donne des maux de tête: nous essayons de déterminer, devant un texte donné si, par application de cet article, il est abrogé ou non. Ce sont des questions qui touchent l'ensemble de la fonction de réglementation fédérale. Je ne peux donner d'exemple précis de cas où, devant un tribunal, quelqu'un a soulevé la question. Si nous avons bien compris, il s'agit de déplacer le problème.

M. John Mark Keyes, directeur, Groupe des services consultatifs et du perfectionnement, ministère de la Justice: Je crains de ne pouvoir éclairer les honorables sénateurs sur quelque aspect particulier de ces problèmes.

Je ferai quand même valoir quelques points. La loi de 1970-1971 ne traitait que des textes législatifs en vigueur à ce moment-là. Elle ne touchait pas le passé, comme ce projet de loi le fait dans une grande mesure.

Deuxièmement, la difficulté fondamentale avec laquelle nous essayons de composer ici, c'est que nous ne savons pas de quels textes il s'agit. Nous proposons un exercice qui vise à faire la lumière sur la question, où nous revenons en arrière, nous faisons les recherches voulues, essayons de savoir quels textes législatifs existent et, le cas échéant, quelle est leur nature.

Nous proposons que, plutôt que d'adopter en ce moment une disposition générale en matière d'abrogation, il serait plus prudent d'attendre que l'examen soit fait et que se concrétisent les abrogations qui en découleraient, plutôt que de présumer des résultats d'un tel examen. Adopter dès maintenant une disposition d'abrogation, ce serait agir sans savoir clairement ce que seraient les effets. Essentiellement, c'est le risque que nous voulons vous faire voir.

Le sénateur Beaudoin: C'est une façon d'avouer que nous ne respectons pas la Constitution. Nous respectons tout ce que nous pouvons en ce moment. L'esprit de la démarche est bon. Il n'y a rien à redire là-dessus. Toutefois, il faut le dire: cela n'a pas de fin. L'affaire du Manitoba fixe des délais de trois et de cinq ans. Je ne me soucie pas de savoir que ce soit trois ans ou cinq ans. Ce n'est rien dans l'histoire d'un pays.

Il y a, en droit constitutionnel, cette situation qui n'en finit plus de finir. Nous devons la corriger. S'il faut compter trois ans ou cinq ans, c'est très bien. Si nous présentons un rapport provisoire, c'est très bien aussi. Si nous dressons une liste des cas où nous sommes sûrs que l'abrogation est acceptable, alors je suis d'accord. Je veux qu'il y ait, quelque part, un terme à la démarche.

Si les responsables manitobains découvrent quelque chose, ils vont probablement aller en Cour suprême encore une fois. Ils ont réglé le problème au Manitoba dans le cas de la législation. Nous devons maintenant régler le problème qui s'applique à la réglementation. Il est plus difficile de le faire parce que nous avons plus de règlements que de lois. Toutefois, le principe qui s'applique en droit est le même. Nous devons prévoir une fin à tout cela.

Vous dites que si jamais la question est soulevée devant un tribunal, celui-ci sera raisonnable. Il sera raisonnable; cela ne fait aucun doute. Il dira peut-être, tout de même: prévoyons une fin à tout cela, nous ne pouvons vivre ainsi un siècle. C'est la difficulté que je vois. C'est pourquoi j'ai proposé une période de trois ans. Tout de même, trois ans, cinq ans, rien de cela n'est coulé dans le bronze. Il faut quelque chose de concret quelque part.

Si nous ne découvrons rien, nous saurons que nous avons fait de notre mieux. S'il y a une contestation judiciaire, le tribunal tranchera la question. C'est son travail. Notre travail consiste à légiférer. Son travail consiste à interpréter les lois. Nous faisons notre travail au maximum, à ce moment-là. Je ne suis pas sûr de savoir que nous le faisons au maximum en ce moment.

Le sénateur Fraser: Un chose, d'abord, quoique ce ne soit pas la chose essentielle ici: pour ce qui est de l'article 7 que propose le gouvernement, il y a une des modifications du sénateur Beaudoin qui traite de la même question et qui est écrite plus clairement. Si personne ne s'y oppose j'aime mieux sa version, mais je ne suis pas avocate.

La présidente: Puis-je vous demander de quelle modification il s'agit?

Le sénateur Fraser: «Le texte qui a été abrogé ou qui a d'une autre façon cessé d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date», c'est plus facile à comprendre. C'est l'article 5 du sénateur Beaudoin. Cela ne m'importe pas de savoir où la modification est insérée. Je crois simplement que la formulation du sénateur Beaudoin est plus claire.

Quant à la question essentielle, je m'excuse, mais les arguments que nous avons entendus ne me convainquent pas. Plus un processus est transparent, mieux il est. Je crois que le sénateur Beaudoin a raison. S'il est question de corriger un défaut de la Constitution, nous ne pouvons agir comme cela nous convient, et c'est de cela qu'il s'agit ici. Je crois que ce serait un très mauvais précédent, que le gouvernement détermine s'il vaut vraiment la peine, oui ou non, de déployer cet effort supplémentaire. Je vois que des arguments semblables sont avancés dans le cas de causes plus importantes. À mon avis, il ne suffit pas de dire: le gouvernement est de bonne foi. Je suis sûr que le gouvernement est de bonne foi. Tout de même, le gouvernement n'est pas éternel. La Constitution est censée nous protéger; avec cette disposition, la Constitution ne nous protège pas. La bonne foi du gouvernement est tout ce qui nous protège ici. Cela me semble être une réponse insuffisante.

Enfin, quant à votre argument concernant l'incertitude, je croyais que ce projet de loi visait à diminuer ou à éliminer justement cette sorte d'incertitude, pour les cas où quelqu'un irait débusquer un règlement pour le présenter devant un tribunal; alors, nous nous retrouverions dans le pétrin. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi nous nous donnons la peine.

La présidente: Êtes-vous prêts à répondre?

Le sénateur Fraser: Ce n'était pas une question, mais je crois qu'il est important de le dire.

M. Newman: Premièrement, nous sommes titulaires d'une charge publique, et nous laissons cela aux soins du comité; c'est à lui de décider ce qu'il fera en dernière analyse.

Quant à la «bonne foi», je comprends le souci que vous avez en rapport avec la Constitution. Quand mes collègues et moi parlons de bonne foi, nous voulons dire que le ministre de la Justice s'engage, bien entendu, à agir de bonne foi, conformément à la Loi sur le ministère de la Justice et au principe de la primauté du droit et à tout ce qui s'applique à nos agissements. Sinon, cette disposition renforce la disposition d'examen et la disposition de rapports, elle expose un certain nombre d'exigences et d'obligations objectives, elle ne laisse pas la question entièrement à la discrétion du ministre de la Justice.

Précisons: il ne s'agit pas de se fier à la bonne foi des responsables ministériels. C'est pourquoi il y a l'examen du Parlement, le rapport, les listes, les éléments que nous tirons de la proposition initiale du sénateur Beaudoin. Respectueusement, j'avance que nous n'avons pas à nous fier à la bonne foi des responsables ou du ministère ou du ministre de la Justice pour garantir le respect de la Constitution. Cette proposition fait valoir que nos règles de droit doivent être respectées, et cela fera l'objet de l'évaluation objective des deux Chambres du Parlement, dans le cadre d'un processus d'examen officiel.

Vous souhaitiez peut-être que cela aille plus loin, sénateur, et je vous comprends. Je voulais expliquer que c'est beaucoup plus fort qu'un simple énoncé engageant la bonne foi des fonctionnaires qui témoignent devant vous aujourd'hui.

Le sénateur Fraser: Un point pour éclaircir: quand j'ai parlé de bonne foi, je parlais non pas du processus qui, bien entendu, serait prévu en droit, mais plutôt de l'étape suivante: la décision de réédicter ou de ne pas réédicter. D'ailleurs, une partie de la décision consiste à s'engager dans les recherches nécessaires.

M. Newman: Il faut une démarche exhaustive.

Le sénateur Fraser: En dernière analyse, il y a encore un doute et un pouvoir discrétionnaire gouvernemental ou, peut-être, parlementaire.

M. Tremblay: Tout à fait.

Le sénateur Joyal: J'ai deux questions en rapport avec l'article 9 proposé. La première concerne le processus. Cela ne fait aucun doute, votre proposition de ce matin est plus claire pour ce qui est du processus: elle établit un mécanisme et une classification. Le ministère s'engage à déposer dans l'année, au Sénat et à la Chambre des communes, un rapport exposant les résultats dans diverses catégories, ce qui, à mon avis, est correct. Il démontre ainsi qu'il fait preuve de diligence.

Nous voici quatre ans plus tard, et je parle du premier paragraphe de l'article 9 proposé, là où le ministre de la Justice s'engage à procéder à «un examen approfondi de la mise en oeuvre et de l'application de l'article 4». Cela s'arrête là. Il n'est pas obligé de faire rapport à ce sujet, autrement qu'au terme de la première année.

Ma question suivante porte sur le deuxième paragraphe de l'article 9 proposé, qui dit que vous remettez un rapport d'examen à chacune des chambres, alors que, à l'article 8, vous proposez que le Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes d'examen de la réglementation soit saisi des règlements pris dans le contexte. Personnellement, je préfère que ce soit le comité, plutôt que les deux Chambres, qui soit saisi directement du rapport. Si vous souhaitez procéder ainsi, il faudra une motion qui dit que c'est le comité qui en est saisi. Si vous présentez une motion, il peut y avoir un débat. Le Parlement peut en débattre aussi longtemps qu'il veut. Comme il est question de quelque chose qu'il faut faire immédiatement, pourquoi avez-vous établi une distinction entre l'article 8 et l'article 9?

M. Tremblay: Pour parler du premier point, sénateur, si je saisis bien ce qui vous préoccupe, je crois que cette formulation-ci répond à l'objectif que vous souhaitez atteindre, c'est-à-dire que la période d'examen fasse non pas un an, mais cinq ans. Il y a, d'abord, cinq ans où le travail peut se faire. Le paragraphe 9(1) proposé affirme que le travail doit se faire dans les cinq ans en question. Nous appelons cela un «examen approfondi». C'est l'examen approfondi qui, dans un an suivant l'amorce des travaux, doit faire l'objet d'un rapport aux deux chambres. C'est un rapport sur l'examen approfondi.

Cela se fera peut-être de la manière suivante: si nous présumons que le ministre de la Justice prend tout le temps qui lui est alloué, son examen approfondi prendra cinq ans — présumément, cinq ans moins un jour — et, le dernier jour, il aura achevé le travail et entrepris l'examen voulu. Il en est au stade d'examen et de rapports, et il dispose d'un an, à partir de ce moment-là, pour faire rapport sur l'examen qu'il a entrepris. Au maximum, au bout du compte, le rapport est déposé à la Chambre dans les six ans ou dans le délai supplémentaire qui peut avoir été accordé.

Pourquoi les deux chambres? M. Newman voudra peut-être ajouter quelque chose à ce sujet. Premièrement, cela n'enlève aucun pouvoir au Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes d'examen de la réglementation qui, saisi des textes en question, est chargé de l'étude habituelle.

C'est le droit de regard du public qui se manifeste à un deuxième niveau, au niveau le plus élevé possible, car cela est soumis aux deux chambres. C'est conçu non pas comme une restriction du processus, mais plutôt comme une ouverture. Comme il faudra peut-être prolonger le délai, le ministre entreprend l'examen. Si, après quatre ans ou quatre ans et demi, nous découvrons un gros texte que nous n'avions pas prévu trouver — il faut prévoir l'imprévu —, le ministre fait maintenant face à une situation où il y un grand nombre de textes importants qu'il faut traduire et, et il ne reste que six mois avant que le rapport ne doive être présenté. Il sait qu'il lui faudra plus de temps pour mener à bien sa démarche, de sorte qu'il s'en remet aux deux Chambres du Parlement et il obtient une prolongation, avant qu'il ne doive déposer le rapport où est dressée la liste de tous les textes repérés et édictés, ainsi que le reste de la liste.

Nous avons cru que, pour obtenir une prorogation du délai, il ne convenait pas de s'adresser au Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes d'examen de la réglementation. Comme la période d'examen prévue était établie à l'origine par les deux chambres dans le cadre de la filière législative, il convient de s'adresser à nouveau aux deux Chambres pour obtenir la prorogation en question.

M. Keyes: Chacune de ces dispositions a une portée différente. L'article 8 proposé et le renvoi au comité concernent particulièrement des textes qui, de manière générale, relèvent du mandat du comité en question, alors que la disposition du rapport et d'examens qui se trouve à l'article 9 concerne davantage l'application du projet de loi dans son ensemble, du moins c'est le cas de l'article 4, une des dispositions clés. Il ne s'agit pas seulement de textes particuliers; c'est le but du projet de loi dans son ensemble qui entre en ligne de compte. À notre avis, il convenait mieux de s'adresser aux Chambres elles-mêmes, plutôt qu'au seul comité.

Le sénateur Pearson: Aux fins de cet examen, une des choses importantes, c'est que l'exercice commence le lendemain du jour d'entrée en vigueur de la loi. C'est-à-dire que le travail qui consiste à repérer tous les textes existants et ainsi de suite serait amorcé; c'est bien cela? Est-ce formulé adéquatement pour que l'on soit sûr que cela se fasse?

M. Tremblay: Tout à fait.

Le sénateur Pearson: Il ne faut pas que cela se fasse deux jours avant la fin de la période d'examen de cinq ans.

M. Tremblay: Non. Il est vrai que le libellé, comme c'est toujours le cas pour ces dispositions, précise le délai établi. Nous avons indiqué dans les formes que le travail est entrepris et qu'il se poursuit tout au long de la période de cinq ans. C'est là l'esprit de la disposition.

Il peut y avoir des dates d'amorce. Nous avons conçu ces dispositions au fil des délibérations du comité; il est donc normal que nous devions rajuster le tir. Si nous présumons de la mauvaise foi des gens, si nous présumons que le gouvernement décidera de ne rien faire, le recours devient l'examen de la question par le public, par l'entremise des deux Chambres. À nos yeux, cela constitue un facteur d'incitation assez important.

Le sénateur Pearson: Vous avez parlé de l'ensemble des règlements qui ont été publiés et qui, exception faite du cas des exemptions, existent bel et bien. Vous avez des listes des règlements en question. Les revoir en entier n'est pas une tâche impossible.

M. Tremblay: Il n'y a pas de listes, ce qui nous ramène à la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'abrogation.

Le sénateur Pearson: Si tous les textes ont été publiés, n'ont-ils pas eu à être sur une liste aussi?

M. Tremblay: Ils ne sont pas tous publiés. Toutes les modifications sont visées par l'article 4 — pour les règlements non publiés et exemptés dans les formes. Le travail a commencé. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, durant les semaines de délibérations, avant que le comité ne se réunisse, c'est que nous avons déterminé comment faire pour essayer de trouver ces documents; mais nous n'avons pas de réponse à cette question. Nous avons commencé. Ce sera plus facile pour certaines catégories de documents. Toutefois, au moment où nous nous éloignons du «centre de certitude» et arrivons en territoire inexploré, le mieux que nous puissions faire, c'est procéder à une recherche systématique et consulter tous les gens qui, hier comme aujourd'hui, ont participé à ce processus, repéré les textes, puis laisser à la fonction d'examen du public le soin de juger nos efforts.

Le sénateur Pearson: C'est beaucoup de travail pour les stagiaires en droit.

M. Tremblay: C'est beaucoup de travail pour beaucoup de gens.

Le sénateur Moore: Messieurs, je siège au Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes d'examen de la réglementation, tout comme le sénateur Bryden. J'ai devant les yeux le mémoire présenté à notre comité par les coprésidents du comité mixte. Ils affirment qu'une disposition transitoire s'inspirant de l'article 32 de la Loi sur les textes réglementaires représenterait un compromis entre les deux positions extrêmes qui sont possibles, et ils proposent l'ajout à l'article 4 d'un nouveau paragraphe (7), qui se lit comme suit:

Tout texte législatif vise au paragraphe (1) est réputé abrogé à une date postérieure de douze mois à l'entrée en vigueur de la présente loi sauf si ce texte est réédicté en application du paragraphe (1) avant cette date.

La durée prévue ne m'importe pas beaucoup; cela pourrait être plus long que ce que propose le sénateur Beaudoin. Tout de même, c'est le caractère ouvert de l'exercice qui nous cause du souci — si je peux m'exprimer ainsi. En avez- vous tenu compte? Vous avez cru bon de ne pas intégrer cette modification à l'ensemble des modifications proposées. Pourriez-vous nous dire ce que vous en pensez?

M. Tremblay: Non, nous n'avons pas cru bon de le faire, et cela nous ramène à la discussion qui dit que c'est essentiellement la même idée que celle qui se trouve dans la disposition du sénateur Beaudoin en matière d'abrogation, bien que formulée un peu différemment. Dans les deux cas, après une certaine période, les lois qui n'ont pas été réédictées sont abrogées.

C'est une option possible. C'est l'option que nous avons examinée auparavant, et nous avons donné les raisons pour lesquelles cela pose des difficultés et des problèmes liés à l'incertitude qui naît d'une telle mesure. Nous sommes revenus aujourd'hui, encore une fois, et, après réflexion, nous faisons valoir que la réponse appropriée réside dans un article 9 renforcé.

Encore une fois, comme mon collègue l'a affirmé, nous sommes là pour aider le comité. Nous admettons qu'il y a là une préoccupation. Nous avons fait de notre mieux pour vous donner les renseignements dont vous avez besoin pour envisager les conséquences de toute motion qui peut avoir été avancée.

Le sénateur Moore: Je suis d'accord avec ce qu'ils disent dans le mémoire:

[...] une telle disposition refléterait aussi essentiellement la solution retenue par la Cour suprême dans le Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, quand la cour a accordé un certain délai au gouvernement manitobain pour se conformer à son jugement.

Je ne tiens pas particulièrement à ce que ce soit une période de un an, mais j'aimerais bien qu'il y ait une période particulière qui soit fixée. Il ne m'importe peu de savoir s'il s'agit de trois ans ou de cinq ans, mais il devrait y avoir un délai précis.

Le sénateur Bryden: J'aimerais jeter un coup d'œil à l'article 9 que vous proposez, qui se lit comme suit:

Le ministre de la Justice fait, dans les cinq ans qui suivent la date de la sanction de la présente loi, un examen approfondi de la mise en œuvre et de l'application de l'article 4.

Il y a un rapport à produire dans un an, après le début de l'examen. Vous avez parlé d'un exemple où la période pourrait aller jusqu'à six ans. Je crois que ce pourrait très bien être une période de neuf ans ou une période de onze ans. Il est dit ici que le ministre se conforme à la disposition si, le dernier jour de la période d'examen de cinq ans, il entreprend l'examen. Alors, dans l'année qui suit...

Le sénateur Moore: On ne dit pas qu'il achève l'examen.

Le sénateur Bryden: Si vous avez raison, ne pourrait-on pas dire:

Le ministre de la Justice achève, dans les cinq ans qui un examen approfondi de la mise en oeuvre et de l'application de l'article 4.

Ensuite, dans l'année qui suit l'achèvement de l'examen, le ministre produit un rapport à l'intention des deux chambres, à moins que le délai ne soit reporté.

M. Tremblay: Certes, on peut employer diverses formulations. Tout ce que j'aimerais souligner pour l'instant, c'est que le paragraphe 9(1) est, d'une certaine façon, ouvert. Le ministre n'a qu'à entreprendre l'examen en question dans les cinq ans. Toutefois, le paragraphe 9(2) précise qu'il dispose d'un an pour achever le rapport et le produire. Il s'agit de savoir, au bout du compte, où le processus se termine. En ce moment, le maximum est de six ans, à moins qu'il y ait une prolongation. Il peut y avoir une prolongation, mais il faut que les parties s'entendent. Oui, il existe d'autres options.

Le sénateur Bryden: La seule limite, c'est qu'un examen soit entrepris et un rapport produit dans un délai de un an — une année s'écoule entre le moment d'entamer l'examen et celui de produire le rapport.

M. Tremblay: Oui.

Le sénateur Moore: Le délai peut tout de même être prolongé.

Le sénateur Bryden: J'en déduis qu'il pourrait s'agir d'un examen assez sommaire. Pourquoi prévoir cinq ans? Pourquoi ne pas dire que, dans l'année, le ministre doit présenter un rapport aux deux chambres à propos de l'examen?

M. Tremblay: Je ne suis pas sûr de vous comprendre. La réponse, je crois, c'est que l'examen approfondi exigera le plus de temps. Pour que le ministre, le BCP et les autorités réglementaires réalisent l'examen rigoureux qu'ils doivent réaliser, nous avons besoin de temps. Nous avons besoin de temps pour entreprendre les recherches nécessaires, trouver les textes visés, les analyser, obtenir un avis juridique sur leur statut et déterminer ce qu'il faut en faire. Il se peut que cela se fasse en moins de temps, mais, au terme des cinq années, le ministre aura devant les yeux des piles de documents dont il devra prendre connaissance; à ce moment-là, il peut commencer à rédiger son rapport. Dans l'année suivant le moment où il entame ce travail, il devra avoir terminé et déposé le rapport — à moins d'avoir conclu qu'il y a des motifs valables de reporter le délai.

La raison pour laquelle il reporterait le délai, ce serait pour faire traduire plus de ces textes, avant de commencer à dire aux gens qu'on a trouvé ces textes et qu'on n'a pas eu l'occasion de corriger le défaut qu'il pourrait présenter — on peut souhaiter se donner un peu plus de temps. Si on ne connaît pas l'ampleur du problème, il est difficile de déterminer ce qu'il faudra faire.

En fin de compte, l'exercice se termine au bout de six ans à moins que les deux Chambres n'acceptent d'accorder plus de temps. L'exercice peut être terminé au bout de cinq ans. Diverses formules peuvent être employées. Si vous préférez dire «le ministre dispose de cinq ans pour procéder à un examen et d'un an pour présenter son rapport», c'est tout à fait correct aussi. C'est simplement que, selon le modèle actuel, le ministre peut entamer son examen après la première année. Nous pouvons constater, en douze mois, que nous n'avons pu rien trouver. Nous avons entrepris l'examen, mais nous n'avons rien trouvé; pourquoi atteindre quatre années encore?

Le sénateur Moore: C'est mieux que l'autre formule.

Le sénateur Bryden: Pourquoi ne pas dire que, dans un délai de cinq ans, le ministre doit achever l'examen?

Le sénateur Fraser: Ou dire: le ministre «achève l'examen».

M. Tremblay: C'est un choix rédactionnel, mais cela pourrait se faire, oui.

Le sénateur Bryden: À mon avis, c'est une réponse complète à la question si le ministre, au Parlement, affirme: «J'ai entrepris l'examen, je l'ai fait samedi dernier, et le délai de cinq ans nous porte jusqu'à lundi prochain.» Enfin, c'est une réponse complète du point de vue juridique. Je sais que personne ne s'en remettrait à cela. S'il faut un an pour le faire, ça va. Tout de même, je présume que si l'intention est d'achever l'examen dans les cinq années, les gens pourraient aller un peu plus vite.

La présidente: Sur cette note finale, je m'en remets au sénateur Beaudoin.

Le sénateur Beaudoin: C'est la disposition d'abrogation qui importe. Que cela soit cinq ans ou trois ans, cela m'importe peu. Une période de trois ou de cinq ans, dans un siècle, ce n'est rien. Quand nous nous penchons sur le projet de loi, article par article, c'est au fond que je veux prêter de l'attention.

La présidente: Convient-on que le comité passe à l'étude article pour article du projet de loi S-41, Loi visant la réédiction de textes législatifs n'ayant été édictés que dans une langue officielle. Est-ce adopté?

Des voix: Adopté.

La présidente: Le titre est-il réservé?

Des voix: D'accord.

La présidente: L'article 1 est-il réservé?

Des voix: D'accord.

La présidente: L'article 2 est-il adopté?

Le sénateur Joyal: Madame la présidente, je proposerais une modification à l'article 2, comme suit:

Que le projet de loi S-41, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 1, de ce qui suit:

a) Texte édicté, avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi sur les langues officielles — le 15 septembre 1988 —, dans l'exercice d'un...

Bien entendu, la suite de la phrase demeure la même.

La présidente: Souhaitez-vous adopter cette modification?

Des voix: Adopté.

La présidente: L'article 2, tel que modifié, est-il adopté?

Le sénateur Beaudoin: Nous avions proposé, de notre côté, la question b). Toutefois, après avoir entendu l'explication de M. Tremblay, je comprends que l'alinéa b) convient, car les textes dont nous parlons sont des textes qui n'ont pas été édictés; est-ce bien cela? Si vous répondez «oui», je dirai que je suis d'accord avec l'alinéa b).

La présidente: Monsieur Tremblay?

M. Tremblay: Je crois que la réponse est «oui», oui.

La présidente: L'article 2 tel que modifié est-il adopté?

Des voix: Adopté.

La présidente: L'article 3 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

La présidente: L'article 4 est-il adopté?

Le sénateur Joyal: Madame la présidente, j'ai une modification touchant l'article 4. Il se lit comme suit:

Que le projet de loi S-41, à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 12, page 2, de ce qui suit:

le et, lors de son édiction, soit n'a été publié que dans une langue officielle soit était soustrait par une règle de droit à l'obligation d'être publié dans une publication gouvernementale, le gouverneur en conseil

Bien entendu, il y a la suite de la phrase.

La présidente: Êtes-vous d'accord pour que cette modification soit adoptée?

Des voix: Adopté.

La présidente: C'est adopté.

Avez-vous d'autres modifications à proposer en ce qui concerne l'article 4 du projet de loi?

Le sénateur Beaudoin: J'en ai une, madame la présidente.

Elle se lit comme suit:

Que le projet de loi S-41 soit modifié, à l'article 4, à la page 3, par adjonction, après la ligne 10, de ce qui suit:

«(7) Tout texte législatif visé au paragraphe (1) qui n'est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi est abrogé.»

Le sénateur Joyal: Ne serait-il pas mieux de dire «six ans» plutôt que «cinq ans»? Le ministre doit présenter son rapport durant la sixième année. Étant donné les modifications dont nous avons discuté ce matin, je crois qu'il conviendrait mieux de porter le délai à six ans.

Le sénateur Beaudoin: Oui, en raison du fameux article 7. Comme je l'ai dit très clairement, c'est le fond qui compte. Compter six ans est probablement plus logique.

Le sénateur Moore: Cela répond à la suggestion du Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes d'examen de la réglementation.

Le sénateur Beaudoin: Oui.

Le sénateur Moore: Je suis d'accord.

Le sénateur Bryden: La question qui a été soulevée plus tôt me préoccupe toujours. Si nous portons le délai à six ans et que le ministère procède à une enquête pendant cinq ans, puis présente son rapport, présumément — si l'abrogation au bout de six ans pose une réelle difficulté, nous pouvons proposer une modification qui dit: éliminons cela — portons cela à dix ans ou éliminons cela, et voici pourquoi.

Le sénateur Fraser: Nous pouvons toujours faire cela.

Le sénateur Beaudoin: Si tout le système porte le délai jusqu'à dix ans, alors la disposition d'abrogation peut ne s'appliquer qu'après cela, en ce sens.

Le sénateur Bryden: Ce que je dis, c'est: allons un peu plus loin. Nous nous donnons six ans pour réaliser l'exercice, pour que la disposition d'abrogation puisse exister sans qu'il y ait de risque. Nous savons cela. Si le ministère dit: que si cela se produit, ils est très inquiets des conséquences suivantes, alors nous pouvons modifier cela.

Le sénateur Beaudoin: Bien sûr.

Le sénateur Bryden: Alors, je suis d'accord.

Le sénateur Fraser: Nous serions tenus de l'envisager de toute façon, en droit, parce que nous devons autoriser la prolongation. Ce sera un moment logique pour dire: «en même temps».

La présidente: Pour qu'il n'y ait aucune confusion, voici la proposition du sénateur Beaudoin:

Que le projet de loi S-41 soit modifié, à l'article 4, à la page 3, par adjonction, après la ligne 10, de ce qui suit:

«(7) Tout texte législatif visé au paragraphe (1) qui n'est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi est abrogé.»

La modification du sénateur Beaudoin est-elle adoptée?

Des voix: Adopté.

Le sénateur Joyal: Avec dissidence, madame la présidente.

La présidente: Avec dissidence. L'article 4 tel que modifié est-il adopté?

Le sénateur Joyal: J'ai une autre modification, madame la présidente.

Elle porte sur l'article 4. C'est une modification dont nous avons parlé hier. Elle se lit comme suit:

Que le projet de loi S-41, à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 35, page 2, de ce qui suit:

infractions paragraphe (3) nul ne peut être condamné pour une infraction qui constitue une violation d'une disposition d'un texte réédicté en application du paragraphe (1) sauf si la violation a eu lieu après la réédiction du texte et après sa publication dans les deux langues officielles.

La présidente: La deuxième modification de l'article 4 que propose le sénateur Joyal est-elle adoptée?

Des voix: Adopté.

La présidente: C'est adopté.

L'article 4 tel que modifié est-il adopté?

Des voix: Adopté.

La présidente: C'est adopté.

L'article 5 est-il adopté?

Le sénateur Joyal: Madame la présidente, je crois que le sénateur Moore soulève une question au sujet du point signalé par le sénateur Pearson hier. À ce sujet, le sénateur Beaudoin a proposé hier une modification — il s'agit de savoir si certains des textes qui seraient réédictés n'auraient pas déjà été abrogés. Je crois savoir que, ce matin, nous avons reçu le texte d'un nouvel article 7. Par conséquent, nous n'avons pas à traiter de cette question.

La présidente: L'article 5 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

La présidente: L'article 6 est-il adopté?

Le sénateur Joyal: Madame la présidente, j'aimerais proposer un nouvel article 6. Il se lit comme suit:

Que le projet de loi S-41, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 35, page 3, de ce qui suit:

Force de loi égale

6. Les versions française et anglaise du texte réédicté en application des articles 3 ou 4 ont également force de loi.

La présidente: Je souhaite le dire clairement aux honorables sénateurs: la série de modifications qui suit porte sur des articles nouveaux. Cette fois, nous traitons du nouvel article 6 que propose le sénateur Joyal.

Le nouvel article 6, justement, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

La présidente: C'est adopté.

Le nouvel article 7.

Le sénateur Joyal: Comme le savent les honorables sénateurs, nous avons fait circuler un nouvel article 7 ce matin. J'aimerais proposer le nouvel article 7, qui a pour titre «Aucun réétablissement»:

7. Le texte qui a été abrogé ou qui a d'une autre façon cessé d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date n'est pas rétabli, aux termes de la présente loi ou de ses règlements, à l'égard de toute période postérieure à son abrogation ou à sa cessation d'effet.

Le sénateur Fraser: Y a-t-il une raison, juridique ou autre, pour laquelle nous choisirions cette formulation, plutôt que celle que propose le sénateur Beaudoin?

Le sénateur Beaudoin: C'est la même idée qui est exprimée.

Le sénateur Fraser: Oui, mais je croyais que la formulation du sénateur Beaudoin était plus claire.

La présidente: La modification proposée par le sénateur Beaudoin touchait l'article 5. Nous n'en sommes plus là.

Le sénateur Fraser: Nous pourrions reprendre les termes et les placer ici.

Le sénateur Beaudoin: Je ne peux être en désaccord avec ce que dit le sénateur Fraser?

Le sénateur Joyal: Y a-t-il une raison juridique à cela? Nous avons ici des représentants du ministère de la Justice. Ils souhaitent peut-être répondre à la question.

La présidente: Monsieur Tremblay, pouvez-vous justifier la formulation du nouvel article 7 que vous proposez, en le comparant au nouveau paragraphe 5(4) du sénateur Beaudoin?

M. Newman: C'est simplement la même idée. C'est rédigé dans la langue juridique qui est d'usage au ministère de la Justice. Le style est semblable à celui d'autres articles dans les lois de cette nature. Voilà la raison. Cela n'a vraiment rien de mystérieux.

Le sénateur Beaudoin: C'est rigoureusement la même chose?

M. Newman: Oui.

La présidente: De toute manière, c'est compatible avec d'autres textes de loi.

Le nouvel article 7 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

La présidente: C'est adopté.

Le sénateur Joyal: J'aimerais proposer un nouvel article 8:

Loi sur les textes réglementaires

8(1) Le texte réédicté en application de l'article 3 et le document pris en application de l'article 4 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Renvoi en comité

(2) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des textes réédictés en application de l'article 3 et des règlements pris en application de l'article 4 en vue de les étudier et de les contrôler.

La présidente: Le nouvel article 8 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

La présidente: Le nouvel article 9, sénateur Joyal?

Le sénateur Joyal: J'aimerais proposer un nouvel article 9:

Examen

9(1) Le ministre de la Justice fait, dans les cinq ans qui suivent la date de la sanction de la présente loi, un examen approfondi de la mise en oeuvre et de l'application de l'article 4.

Rapport

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans l'année qui suit le début de son examen fait en application du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur que les deux Chambres du Parlement peuvent lui accorder, le ministre de la Justice remet son rapport d'examen à chacune des Chambres, lequel contient:

a) la description des mesures prises pour relever les textes législatifs visés au paragraphe 4(1);

b) la liste des textes législatifs qui ont été abrogés et réédictés en application du paragraphe 4(1);

c) la liste des textes législatifs visés par ce paragraphe qui ont été relevés, mais qui n'ont pas été abrogés et réédictés.

Textes soustraits

(3) En ce qui concerne les textes législatifs d'une catégorie visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires, le rapport n'a qu'à faire état du nombre de ceux-ci qui sont des genres visés aux alinéas (2)a) et b).

Le sénateur Pearson: Je reviens aux observations du sénateur Bryden à propos du terme «completed». Dans la version française, c'est encore plus fort.

Le sénateur Fraser: En anglais, on peut lire: «shall make» et «shall complete».

Le sénateur Bryden: Au paragraphe 9(1), plutôt que de dire que le ministre de la Justice fait, dans l'année qui suit, un examen, on pourrait simplement dire que le ministre de la Justice achève, dans l'année, un examen approfondi conformément à ce paragraphe.

Le sénateur Joyal: Cela ne me pose aucune difficulté. Nous pouvons mettre «shall complete a review».

La présidente: La traduction de «complete» serait «complète».

Le sénateur Bryden propose une sous-modification où, dans la version anglaise, les termes «undertake» et «undertaken» soient remplacés par «complete» et «completed».

Le sénateur Beaudoin: En français, quel terme choisiriez-vous?

Le sénateur Moore: «Achève», je crois.

Le sénateur Joyal: Je préférerais «compléter».

La présidente: Sénateur Joyal, proposez-vous que ce changement soit apporté à votre modification?

Le sénateur Joyal: Oui.

La présidente: Alors, le sénateur Bryden s'en tire indemne. Le sénateur Joyal a reformulé la modification. La nouvelle formulation est claire pour tous, n'est-ce pas? Sommes-nous d'accord?

Des voix: D'accord.

La présidente: Honorables sénateurs, je reviens à l'article 1.

Est-il adopté?

Des voix: D'accord.

La présidente: Le titre est-il adopté?

Des voix: D'accord.

La présidente: Convenons-nous d'adopter ce projet de loi avec les modifications apportées?

Des voix: D'accord.

La présidente: Est-il convenu que je fasse rapport de ce projet de loi avec les modifications apportées?

Des voix: D'accord.

La présidente: Je ferai rapport du projet de loi non pas aujourd'hui, mais mardi prochain.

Je remercie les membres du comité de la façon dont ils ont travaillé ensemble à ce projet de loi. Cela a été remarquable. Je remercie aussi les fonctionnaires qui ont travaillé pendant la nuit, et je remercie également le ministre de sa coopération. C'est de cette façon que devrait se faire l'étude des projets de loi en comité; je vous remercie beaucoup tous et chacun.

La séance est levée.


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