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Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 35 - Dix-huitième rapport du comité


Le mardi 4 juin 2002

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

DIX-HUITIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi S-41, Loi visant la réédiction de textes législatifs n'ayant été édictés que dans une langue officielle, a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 10 mars 2002, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes:

Page 1, article 2: Remplacer la ligne 15 par ce qui suit:

«a) Texte édicté, avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi sur les langues officielles — le 15 septembre 1988 —, dans l'exercice d'un»

2. Page 2, article 4:

a) Remplacer les lignes 10 à 12 par ce qui suit:

«le et, lors de son édiction, soit n'a été publié que dans une langue officielle soit était soustrait par une règle de droit à l'obligation d'être publié dans une publication gouvernementale, le gouverneur en conseil»

b) Remplacer les lignes 23 à 35 par ce qui suit:

«(3) Nul ne peut être condamné pour une infraction qui constitue une violation d'une disposition d'un texte réédicté en application du paragraphe (1) sauf si la violation a eu lieu après la réédiction du texte et après sa publication dans les deux langues officielles.»

3. Page 3, article 4: Ajouter après la ligne 10, ce qui suit:

«(7) Tout texte législatif visé au paragraphe (1) qui n'est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi est abrogé.»

4. Page 3, article 6: Remplacer les lignes 27 à 35 par ce qui suit:

«6. Les versions française et anglaise du texte réédicté en application des articles 3 ou 4 ont également force de loi.»

5. Page 3, nouveaux articles: Ajouter après la ligne 35, ce qui suit:

«7. Le texte qui a été abrogé ou qui a d'une autre façon cessé d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date n'est pas rétabli, aux termes de la présente loi ou de ses règlements, à l'égard de toute période postérieure à son abrogation ou à sa cessation d'effet.

8. (1) Le texte réédicté en application de l'article 3 et le règlement pris en application de l'article 4 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

(2) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des textes réédictés en application de l'article 3 et des règlements pris en application de l'article 4 en vue de les étudier et de les contrôler.

9. (1) Le ministre de la Justice complète, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en œuvre et de l'application de l'article 4.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans l'année qui suit la fin de l'examen fait en application du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur que les deux chambres du Parlement peuvent lui accorder, le ministre de la Justice remet son rapport d'examen à chacune des chambres, lequel contient:

a) la description des mesures prises pour relever les textes législatifs visés au paragraphe 4 (1);

b) la liste des textes législatifs qui ont été abrogés et réédictés en application du paragraphe 4 (1);

c) la liste des textes législatifs visés par ce paragraphe qui ont été relevés, mais qui n'ont pas été abrogés et réédictés.

(3) En ce qui concerne les textes législatifs d'une catégorie visée au paragraphe 15 (3) du Règlement sur les textes réglementaires, le rapport n'a qu'à faire état du nombre de ceux-ci qui sont des genres visés aux alinéas (2) a) et b).»

Respectueusement soumis,

La présidente,

LORNA MILNE


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