Délibérations du comité sénatorial permanent
des finances nationales
Fascicule 15 - Procès-verbal
OTTAWA, le mercredi 17 septembre 2003
(24)
[Traduction]
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui à 18 h 16, dans la salle 705 de l'édifice Victoria, sous la présidence de l'honorable sénateur Murray, c.p. (président).
Membres du comité présents: Les honorables sénateurs Beaudoin, Biron, Day, Ferretti Barth, Finnerty, Gauthier, Hubley, Kinsella, Mahovlich, Murray, c.p., Oliver et Wiebe (12).
Également présents: MM. Guy Beaumier et Stephen Laurent, attachés de recherche, Bibliothèque du Parlement.
Aussi présents: Les sténographes officiels du Sénat.
Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le 13 juin 2003, le comité poursuit son examen du projet de loi C-25, Loi sur la modernisation de la fonction publique.
Étude article par article.
Il est convenu d'examiner les propositions d'amendement au projet de loi.
Il est proposé par l'honorable sénateur Oliver que l'article 2 soit modifié:
a) à la page 88, par substitution, aux lignes 38 à 41, de ce qui suit:
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, si elle estime que l'intérêt public le justifie, examiner la question visée au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, auquel cas la procédure d'arbitrage est suspendue à la demande de celle-ci.
(3) Si, dans les trente jours suivant la suspension de l'arbitrage, la Commission canadienne des droits de la personne ne décide pas de poursuivre la question comme une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la procédure d'arbitrage est reprise.
b) à la page 91, par substitution, aux lignes 8 à 11, de ce qui suit:
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, si elle estime que l'intérêt public le justifie, examiner la question visée au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, auquel cas la procédure d'arbitrage est suspendue à la demande de celle-ci.
(3) Si, dans les trente jours suivant la suspension de l'arbitrage, la Commission canadienne des droits de la personne ne décide pas de poursuivre la question comme une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la procédure d'arbitrage est reprise.
c) à la page 92, par substitution, aux lignes 25 à 28, de ce qui suit:
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, si elle estime que l'intérêt public le justifie, examiner la question visée au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, auquel cas la procédure d'arbitrage est suspendue à la demande de celle-ci.
(3) Si, dans les trente jours suivant la suspension de l'arbitrage, la Commission canadienne des droits de la personne ne décide pas de poursuivre la question comme une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la procédure d'arbitrage est reprise.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée: pour: 3; contre: 7; abstention: 1.
Il est proposé par l'honorable sénateur Oliver que l'article 12 soit modifié, à la page 139, par substitution, aux lignes 1 à 5, de ce qui suit:
(6) La Commission canadienne des droits de la personne peut, si elle estime que l'intérêt public le justifie, examiner la question visée au paragraphe (5) comme s'il s'agissait une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, auquel cas la procédure devant le Tribunal est suspendue à la demande de celle-ci.
(6.1) Si, dans les trente jours suivant la suspension de la procédure devant le Tribunal, la Commission canadienne des droits de la personne ne décide pas de poursuivre la question comme une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la procédure devant le Tribunal est reprise.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée: pour: 3; contre: 8.
Il est proposé par l'honorable sénateur Gauthier que l'article 12 soit modifié par adjonction, à la page 127, de l'article 33.1:
«Un processus de nomination annoncé doit être communiqué dans les deux langues officielles.»
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant:
POUR
Beaudoin, Gauthier, Kinsella et Oliver (4).
CONTRE
Day, Ferretti Barth, Finnerty, Hubley, Mahovlich et Wiebe (6).
ABSTENTION
Biron (1).
Il est proposé par l'honorable sénateur Gauthier que l'article 12 du projet de loi soit modifié, à la page 145, par adjonction à l'article 88, du paragraphe 5.1:
«Le gouverneur en conseil veille à ce que les membres du Tribunal soient capables, en tant que groupe, d'entendre les plaintes dans l'une ou l'autre langue officielle conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi sur les langues officielles.»
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant:
POUR
Beaudoin, Gauthier, Kinsella et Oliver (4).
CONTRE
Day, Ferretti Barth, Finnerty, Hubley, Mahovlich et Wiebe (6).
ABSTENTION
Biron (1).
Il est proposé par l'honorable sénateur Gauthier que l'article 24 soit modifié, à la page 172, par adjonction de l'alinéa 4e.1):
«d'assurer une formation linguistique visant à permettre aux fonctionnaires d'atteindre les niveaux de compétence qu'exigent les postes désignés bilingues en vue d'assurer la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles, ainsi que de permettre aux membres du personnel de réaliser leurs objectifs de carrière.»
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant:
POUR
Beaudoin, Gauthier, Kinsella et Oliver (4).
CONTRE
Day, Ferretti Barth, Finnerty, Hubley, Mahovlich et Wiebe (6).
ABSTENTION
Biron (1).
Il est proposé par l'honorable sénateur Gauthier que l'article 12 soit modifié, à la page 142, par adjonction, après l'alinéa 77(1)c), de ce qui suit:
«d) omission de la part de la Commission de communiquer le processus de nomination interne dans les deux langues officielles, en contravention du paragraphe 33(2).»
Le président considère que l'amendement est irrecevable puisqu'il découle d'un amendement déjà rejeté par le comité.
Il est proposé par l'honorable sénateur Kinsella que l'article 2 soit modifié, à la page 99, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit:
PARTIE 2.1
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
Définitions
238.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«commissaire» Le commissaire de la Commission de la fonction publique désigné à titre de Commissaire à l'intérêt public en vertu de l'article 238.3.
«fonctionnaire» S'entend au sens de la partie 2.
«loi en vigueur au Canada» Une disposition d'une loi fédérale ou provinciale ou de tout texte réglementaire d'application de celle-ci.
«ministre» Un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre.
«bus ou omission» Acte ou omission ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes:
a) il constitue une infraction à une loi en vigueur au Canada;
b) il risque d'entraîner un gaspillage considérable de fonds publics;
c) il risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit l'environnement;
d) il constitue un manquement à une politique ou à une directive publique et confirmée dans les documents de la fonction publique;
e) il constitue un cas flagrant de mauvaise gestion ou d'abus de pouvoir.
Objet
238.2 La présente partie a pour objet:
a) d'assurer la sensibilisation des personnes travaillant dans la fonction publique aux pratiques conformes à l'éthique en milieu de travail et d'encourager le respect de ces pratiques;
b) de protéger l'intérêt public en instituant un mécanisme pour permettre aux fonctionnaires de la fonction publique de dénoncer en toute confidentialité des abus ou omissions dans le lieu de travail à un commissaire indépendant qui pourra mener des enquêtes à leur sujet, assurer le suivi nécessaire et faire rapport au Parlement relativement à toute irrégularité vérifiée et non corrigée;
c) de protéger ces fonctionnaires contre des mesures de représailles pour avoir dénoncé de bonne foi — ou avoir l'intention de le faire —, pour des motifs raisonnables, des conduites répréhensibles au sein du lieu de travail.
Commissaire à l'intérêt public
Désignation
283.3 (1) Le gouverneur en conseil désigne l'un des commissaires de la Commission de la fonction publique pour agir à titre de Commissaire à l'intérêt public.
Mandat
(2) Le mandat du Commissaire s'inscrit dans le mandat de la Commission de la fonction publique.
Pouvoirs
(3) Le commissaire peut exercer les pouvoirs conférés à un commissaire de la Commission de la fonction publique pour l'application de la présente loi.
Publication des renseignements
238.4 (1) Sous réserve de l'article 238.9, s'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut rendre publics les renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.
Divulgation de renseignements nécessaires
(2) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires:
a) soit pour mener une enquête prévue par la présente partie;
b) soit pour motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.
Divulgation dans le cadre de poursuites
(3) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, des renseignements nécessaires dans le cadre de procédures intentées:
a) soit pour infraction à l'article 238.20;
b) soit pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
Dénonciation autorisée
(4) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction à une loi en vigueur au Canada, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Habilité à témoigner
238.5 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner que dans les procédures intentées:
a) soit pour infraction à l'article 238.20;
b) soit pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
Immunité du commissaire
238.6 (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés par la présente partie.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite:
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi et pour des motifs raisonnables au cours d'une enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;
b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les comptes rendus qui en sont faits de bonne foi par la presse.
Sensibilisation
Diffusion de l'information
238.7 Le commissaire doit encourager dans la fonction publique des pratiques conformes à l'éthique et un environnement favorable à la dénonciation de conduites répréhensibles, par la diffusion d'information relative à la présente partie, à son objet et à son processus d'application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble approprié.
Dénonciation
Dénonciation d'un fonctionnaire
238.8 (1) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou s'apprête à commettre un abus ou une omission peut:
a) présenter une dénonciation écrite au commissaire;
b) demander que la confidentialité de son identité soit assurée relativement à la dénonciation.
Forme et contenu
(2) La dénonciation précise:
a) l'identité du fonctionnaire qui en est l'auteur, attestée par sa signature;
b) l'identité de la personne qui en fait l'objet;
c) les motifs que le fonctionnaire a de croire qu'un abus ou une omission a été commis ou est sur le point de l'être, les détails connus de lui ainsi que les raisons et les motifs qui lui font croire à la véracité de ces détails.
Violation du serment
(3) La dénonciation présentée au commissaire conformément au paragraphe (1), si elle est faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, ne constitue pas une violation du serment professionnel ou du serment de secret souscrit par le fonctionnaire et, sous réserve du paragraphe (4), ne constitue pas un manquement à son devoir.
Secret professionnel de l'avocat
(4) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu'il fait une dénonciation conformément au paragraphe (1), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une grave menace pour la santé ou la sécurité publiques.
Renonciation
(5) Le fonctionnaire peut renoncer par écrit à tout moment à la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b) ainsi qu'au droit à l'anonymat qui en résulte, le cas échéant.
Rejet de la dénonciation
(6) Si le commissaire ne peut ou n'entend pas donner l'assurance d'anonymat à la suite de la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b), il peut rejeter la dénonciation et clore le dossier, mais doit le tenir confidentiel.
Caractère confidentiel
238.9 Sous réserve du paragraphe 238.11(5) et de toute autre obligation que lui impose la présente partie ou toute autre loi en vigueur au Canada, le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du fonctionnaire qui lui a présenté une dénonciation conformément au paragraphe 238.8(1), auquel il a donné, sous réserve de la présente partie, l'assurance de l'anonymat.
Examen initial
238.10 Sur réception de la dénonciation, le commissaire l'examine et peut demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a présentée et procéder à toute autre forme d'enquête qu'il estime nécessaire.
Rejet de la dénonciation
238.11 (1) Le commissaire rejette la dénonciation et clôt le dossier de l'affaire si, après un examen préliminaire, il détermine, selon le cas:
a) qu'elle est vexatoire ou que l'objet en est trivial ou frivole;
b) qu'elle ne représente pas une allégation d'abus ou d'omission ou ne donne pas de détails suffisants au sujet d'un abus ou d'une omission;
c) qu'elle contrevient au paragraphe 238.8(4);
d) qu'elle n'a pas été faite de bonne foi ou pour des motifs raisonnables.
Déclaration fausse ou trompeuse
(2) Si la dénonciation d'un fonctionnaire comporte des déclarations que ce dernier savait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le commissaire peut conclure que la dénonciation n'a pas été faite de bonne foi.
Erreur de fait
(3) Le commissaire ne peut conclure qu'une dénonciation n'a pas été faite de bonne foi pour le seul motif qu'elle est fondée sur une erreur de fait, sauf s'il a des motifs de croire que le fonctionnaire a eu une possibilité suffisante de découvrir l'erreur.
Rapport
(4) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Rapport à la personne visée et au ministre
(5) S'il conclut en vertu du paragraphe (1) que la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 238.8(4) ou qu'elle n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, le commissaire peut aviser
a) la personne qui en fait l'objet,
b) le ministre responsable du fonctionnaire qui en est l'auteur, des faits allégués et de l'identité du fonctionnaire.
Dénonciation valide
238.12 (1) Le commissaire accepte la dénonciation faite conformément au paragraphe 238.8(1) s'il conclut:
a) qu'elle n'est pas vexatoire ou que l'objet n'en est pas trivial ou frivole;
b) qu'elle représente une allégation d'abus ou d'omission et donne des détails suffisants au sujet d'un tel abus ou d'une telle omission;
c) qu'elle ne contrevient pas au paragraphe 238.8(4);
d) qu'elle a été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.
Rapport au fonctionnaire
(2) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Enquête et rapport
Enquête
238.13 (1) Le commissaire fait enquête sur la dénonciation qu'il a acceptée conformément à l'article 238.12 et, sous réserve du paragraphe (2), établit un rapport écrit faisant état des conclusions de l'enquête et des recommandations du commissaire.
Exception
(2) Il n'est toutefois pas tenu d'établir un tel rapport s'il est convaincu, selon le cas:
a) que le fonctionnaire devrait épuiser les autres recours internes ou les procédures qui lui sont normalement ouverts;
b) que la question pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi en vigueur au Canada autre que la présente partie;
c) que la période qui s'est écoulée à compter du moment ou l'abus ou l'omission faisant l'objet de la dénonciation a eu lieu jusqu'à la date où la dénonciation a été présentée aurait pour effet de rendre un tel rapport inutile.
Rapport au fonctionnaire
(3) S'il rend une décision conformément au paragraphe (2), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements liés à une enquête sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec la présente partie.
Rapport au ministre
(5) Il envoie, en temps opportun dans l'année qui suit la réception de la dénonciation, une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre responsable du fonctionnaire qui fait l'objet de la dénonciation.
Réponse du ministre
238.14 (1) Le ministre qui reçoit un rapport en application du paragraphe 238.13(5) examine la question et répond au commissaire.
Contenu de la réponse
(2) La réponse du ministre indique soit les mesures qu'il a prises ou entend prendre à l'égard du rapport du commissaire, soit son intention de ne prendre aucune mesure.
Suivi supplémentaire
(3) Si le ministre indique, pour l'application du présent article, qu'il entend prendre des mesures, il assure le suivi que lui demande le commissaire jusqu'à ce qu'il informe celui-ci que la situation a été réglée.
Rapport public d'urgence
238.15 (1) Le commissaire peut, s'il le juge dans l'intérêt public, exiger que le président du Conseil du Trésor fasse déposer devant les deux chambres du Parlement, le prochain jour où siège l'une d'elles, un rapport d'urgence établi par le commissaire.
Contenu du rapport
(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport fait au ministre en vertu du paragraphe 238.13(5) et fait état de la réponse fournie par le ministre en application de l'article 238.14 ou de l'absence d'une telle réponse.
Rapport annuel
238.16 (1) La Commission de la fonction publique inclut dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique un relevé, établi par le commissaire, des activités découlant de l'application de la présente partie, où figurent notamment:
a) la description des activités de celui-ci prévues à l'article 238.7;
b) le nombre de dénonciations reçues en vertu de l'article 238.8;
c) le nombre de dénonciations rejetées en vertu des articles 238.8 et 238.11;
d) le nombre de dénonciations acceptées en vertu de l'article 238.12;
e) le nombre de dénonciations acceptées qui font encore l'objet d'une enquête aux termes du paragraphe 238.13(1);
f) le nombre de dénonciations acceptées qui ont fait l'objet d'un rapport à un ministre aux termes du paragraphe 238.13(5);
g) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) à l'égard desquels ont été prises des mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;
h) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) à l'égard desquels n'ont pas été prises de mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;
i) un sommaire de la teneur de tous les rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) et des réponses fournies par les ministres en application de l'article 238.14;
j) dans les cas où le commissaire le juge utile dans l'intérêt public, la teneur d'un rapport individuel fait à un ministre en vertu du paragraphe 238.13(5) et la réponse fournie par le ministre en application de l'article 238.14 ou une mention de l'absence d'une telle réponse.
Rapport annuel
(2) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique une analyse de la présente partie et des conséquences de son application, en l'assortissant, le cas échéant, de recommandations à l'égard de celle-ci.
Interdictions
Faux renseignements
238.17 (1) Il est interdit de communiquer de faux renseignements au commissaire ou à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité pendant qu'ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire par la présente partie.
Mauvaise foi
(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de faire de mauvaise foi une dénonciation prévue au paragraphe 238.8(1).
Immunité
238.18 (1) Il est interdit à toute personne d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait que, selon le cas:
a) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a révélé au commissaire ou a fait part de son intention de lui révéler qu'une personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou a l'intention de commettre un abus ou une omission;
b) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser de commettre un abus ou une omission contraire à la présente partie;
c) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a commis ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect de la présente partie;
d) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a), b) ou c).
Définition
(2) Pour l'application du présent article,«mesure disciplinaire» s'entend de toute mesure négative concernant le fonctionnaire, ses conditions de travail ou ses possibilités d'emploi futur dans la fonction publique ou ailleurs, notamment:
a) le harcèlement;
b) une sanction pécuniaire;
c) des mesures touchant l'ancienneté;
d) la suspension ou le congédiement;
e) le refus de travail utile ou la rétrogradation;
f) le refus d'avantages sociaux;
g) le refus de références d'emploi;
h) toute autre mesure au désavantage du fonctionnaire.
Présomption réfutable
(3) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci d'une dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 238.8(1) est réputé, sauf preuve contraire — faite par prépondérance des probabilités —, lui avoir imposé cette mesure disciplinaire en contravention avec le paragraphe (1).
Interdiction de divulguer
238.19 (1) Sauf dans la mesure permise par la présente partie ou par toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le nom d'un fonctionnaire ayant présenté une dénonciation et demandé la confidentialité de son identité en vertu du paragraphe 238.8(1), ou tout autre renseignement dont la communication dévoile l'identité de celui-ci, y compris au besoin l'existence ou la nature de la dénonciation, sans avoir obtenu son consentement au préalable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 238.8(4) ou n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.
Application
Infractions
238.20 Quiconque contrevient au paragraphe 238.8(4), à l'article 238.17 ou aux paragraphes 238.18(1) ou 238.19(1) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Recours du fonctionnaire
Recours
238.21 (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire contrairement à l'article 238.18 peut intenter tout recours prévu par la loi, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou autrement.
Autre poursuite fondée sur les mêmes faits
(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu'une poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de l'article 238.20 ou qu'elle peut l'être.
Droit du fonctionnaire
(3) Il peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 238.18(3) dans le cadre de tout recours visé au paragraphe (1).
Disposition transitoire
(4) Les griefs en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente partie sont entendus et tranchés comme si celle-ci n'avait pas été édictée.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée: pour: 3; contre: 6; abstention: 1.
Il est proposé par l'honorable sénateur Oliver que l'article 12 soit modifié, à la page 127:
a) par substitution, à la ligne 23, de ce qui suit:
«34(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en vue de l'admissibilité à tout»;
b) par adjonction, après la ligne 31, de ce qui suit:
«(1.1) en vue de l'admissibilité à tout processus de nomination externe annoncé, la zone de sélection est, quant aux critères géographiques, une zone nationale, sauf si la Commission estime qu'une zone nationale est contraire aux intérêts de la fonction publique.»
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée: pour: 3; contre: 7.
Il est proposé par l'honorable sénateur Beaudoin que l'article 12 soit modifié, à la page 119, par adjonction, après la ligne 29, de ce qui suit:
«b.1) malgré toute autre loi, d'effectuer des vérifications et de faire des rapports, de sa propre initiative ou à la demande d'un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, sur le programme de dotation et les méthodes de dotation générales des organismes ou sociétés d'État mentionnés aux annexes I.1, II, III, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques qui ne sont pas assujettis à la présente loi et dans lesquels les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission;»
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée: pour: 3; contre: 7.
Il est proposé, par l'honorable sénateur Beaudoin, que l'article 12 soit modifié, à la page 126, par substitution, aux lignes 9 à 13, de ce qui suit:
«30. (1) Les nominations internes ou externes à la fonction publique par la Commission sont indépendantes de toute influence politique, sont fondées sur le mérite et sont faites par concours ou par tout autre mode de sélection du personnel permettant d'établir le mérite relatif des candidats qui, de l'avis de celle-ci, sert les intérêts de la fonction publique.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), une nomination peut être fondée sur le mérite individuel dans les circonstances prévues par règlement de la Commission.
(2) Une nomination est fondée sur le mérite individuel.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée: pour: 2; contre: 7.
Il est convenu d'examiner les parties du projet de loi.
Il est décidé de réserver le titre et l'article 1 du projet de loi.
Il est convenu d'adopter la partie 1.
Il est convenu d'adopter la partie 2.
Il est convenu d'adopter la partie 3.
Il est convenu d'adopter la partie 4.
Il est convenu d'adopter la partie 5.
Il est convenu d'adopter la partie 6.
Il est convenu d'adopter la partie 7.
Il est convenu d'adopter la partie 8.
Il est convenu d'adopter la partie 9.
Il est convenu d'adopter l'annexe 1.
Il est convenu d'adopter l'annexe 2.
Il est convenu d'adopter l'article 1.
Il est convenu d'adopter le titre.
Il est convenu d'adopter le projet de loi avec dissidence.
Il est convenu que le président fasse rapport sans amendement du projet de loi au Sénat.
À 20 h 45, le comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
ATTESTÉ:
Le greffier du comité,
Tõnu Onu