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Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 12 - Cinquième rapport du comité


Le jeudi 12 juin 2003

Le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Le Comité, à qui ont été déférés la motion de l'honorable sénateur Carstairs, c.p., en date du 10 juin 2003 et le message de la Chambre des communes en date du 6 juin 2003, au sujet de certains amendements au Projet de loi C-10B, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux), qui avait été adopté par le Sénat le 15 mai 2003, a, conformément à ses ordres de renvoi du 10 et 11 juin 2003 respectivement, examiné ladite motion et ledit message et en fait rapport comme il suit:

PARTIE I

Votre Comité recommande qu'un message soit adressé à la Chambre des communes en réponse au message que celle-ci a envoyé au Sénat le 6 juin 2003, au sujet du Projet de loi C-10B, pour informer la Chambre de ce qui suit:

(i) le Sénat note que la Chambre des communes accepte les amendements numéros 1 et 5;

(ii) que le Sénat insiste sur l'amendement numéro 2;

(iii) que l'amendement numéro 3 que la Chambre des communes a rejeté, a été remplacé par la modification suivante que le Sénat a approuvée et qu'il sollicite l'agrément de la Chambre des communes:

3. Page 3, article 2: Ajouter après la ligne 13 ce qui suit:

«(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction visée à l'alinéa (1)a) si la douleur, la souffrance, la blessure ou la mort est causée pendant l'exercice, par une personne de l'un des peuples autochtones du Canada, de pratiques ancestrales de chasse, de piégeage ou de pêche dans une zone où elle possède des droits de récolte découlant des droits existants — ancestraux ou issus de traités — au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et que la douleur, la souffrance ou la blessure se limite à ce qui est raisonnablement nécessaire à ces pratiques ancestrales.»;

(iv) concernant l'amendement 4, le Sénat accepte en partie le libellé proposé par la Chambre des communes, mais adopte l'amendement suivant et sollicite l'agrément de la Chambre des communes:

4. Page 4, article 2: Remplacer aux lignes 22 à 24 ce qui suit:

«182.5 Il est entendu que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s'appliquent aux procédures relatives à une infraction à la présente partie. ».

PARTIE II

Le Comité a examiné soigneusement le message de la Chambre des communes au sujet du projet de loi C-10B. Le Comité a consacré des réunions à l'étude des arguments contenus dans le message ainsi que des débats qui ont eu lieu à la Chambre des communes au sujet des amendements du Sénat. Le Comité a interrogé M. Paul Macklin, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice, afin de comprendre à fond les motifs de la décision de la Chambre des communes concernant les amendements du Sénat au projet de loi C-10B. Il est ressorti de cette dernière réunion qu'il y avait dans les deux chambres un assez large consensus sur la nécessité d'une loi contre la cruauté envers les animaux qui reconnaisse les pratiques raisonnables et généralement acceptées à leur égard (par ex., les recherches scientifiques menées dans le respect des normes généralement reconnues, les pratiques ancestrales de chasse et de pêche des autochtones, les pratiques raisonnables et généralement admises en matière de gestion, d'élevage ou d'abattage des animaux). Là où la Chambre diverge, cependant, c'est sur la méthode qu'il convient d'employer pour assurer la reconnaissance juridique de ces pratiques.

Par conséquent, dans un esprit de coopération et pour assurer l'adoption rapide du projet de loi C-10B, le Comité apprécie l'accord de la Chambre des communes sur les amendements 1 et 5 et accepte, avec modification, l'amendement 4. Quant à l'amendement 2, le Comité insiste sur son maintien parce qu'il reste convaincu qu'il assure une meilleure protection à ceux qui recourent aux pratiques généralement acceptées susmentionnées à l'égard des animaux. Le Comité reste également convaincu du bien-fondé de l'amendement 3 concernant les autochtones. Cependant, il y a apporté un changement pour tenir compte des préoccupations exprimées à la Chambre des communes à l'effet qu'il permettrait autrement à un autochtone d'une région de se rendre dans n'importe quelle autre région où les peuples autochtones ont des droits et faire valoir une revendication en vertu de la disposition proposée.

Respectueusement soumis,

Le président,

GEORGE J. FUREY


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