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Délibérations du comité sénatorial permanent de
l'Agriculture et des forêts

Fascicule 15 - Témoignages du 23 juin 2005


OTTAWA, le jeudi 23 juin 2005

Le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts se réunit aujourd'hui, à 8 h 5, en vue de procéder à l'étude article par article du projet de loi S-38, Loi concernant la mise en oeuvre d'engagements commerciaux internationaux pris par le Canada concernant des spiritueux provenant de pays étrangers.

Le sénateur Joyce Fairbairn (présidente) occupe le fauteuil.

[Traduction]

La présidente : Bonjour, chers collègues. Aujourd'hui, nous procédons à l'étude article par article du projet de loi S- 38. Nous accueillons ce matin M. Wayne Easter, que nous avons rencontré il y a deux ou trois jours. Il a tellement aimé son expérience qu'il a demandé à revenir. Avant de passer au projet de loi, nous allons entendre ce qu'il a à dire au sujet du rhum antillais.

M. Easter est accompagné de deux représentants du ministère : M. David Liston et M. Gary Koestler.

L'honorable Wayne Easter, C.P., député, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (Développement rural) : Honorables sénateurs, nous sommes heureux d'avoir l'occasion, encore une fois, de vous expliquer les modifications apportées au projet de loi S-38. Lorsque j'ai jeté un coup d'oeil aux bleus, l'autre soir, j'ai eu l'impression que j'avais peut-être créé une certaine confusion dans votre esprit au sujet du rhum antillais. Difficile de le croire, mais ce sont des choses qui m'arrivent à l'occasion. Par conséquent, je voulais vous donner des précisions sur ce point.

Dans le cas du rhum antillais, le projet de loi S-38 concrétise les engagements pris par le Canada à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, à Nassau, en 1985, engagements qui prévoyaient la mise sur pied d'un programme de développement économique et commercial pour les pays et territoires des Antilles du Commonwealth. La norme actuelle qui régit le rhum antillais découle de modifications apportées le 2 mars 1989 au Règlement sur les aliments et drogues. Ces modifications ont été publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 1er octobre 1988. Aucun avis d'opposition ni aucune demande de renseignements n'ont été reçus à l'époque.

Toutefois, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a statué que les dispositions régissant le rhum antillais allaient à l'encontre du Règlement sur les aliments et drogues, au motif qu'elles visaient à faciliter le commerce d'un produit, objectif qui ne figure pas dans la Loi sur les aliments et drogues. C'est à ce niveau-là qu'il pourrait y avoir confusion, d'après le compte rendu de la dernière réunion.

Selon le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, ces dispositions seraient jugées contraires au pouvoir de réglementation de la Loi sur les aliments et drogues par un tribunal, l'objectif visé par le Règlement, soit la facilitation du commerce, ne figurant pas dans la LAD.

Je tenais à clarifier nos propos de l'autre soir. Nous répondrons volontiers à vos questions sur les modifications proposées.

La présidente : S'il n'y a pas de questions et si les honorables sénateurs sont d'accord, nous allons procéder à l'étude article par article du projet de loi.

Nous allons débuter, comme toujours, par le titre. L'étude du titre est-elle reportée?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'étude du préambule est-elle reportée?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'étude de l'article 1 est-elle reportée?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 2 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 3 est-il adopté?

Le sénateur Mitchell : Honorables sénateurs, je propose :

Que le projet de loi S-38 soit modifié, à l'article 3, à la page 2, par substitution, aux lignes 4 à 11, de ce qui suit :

3.(1) Il est interdit d'utiliser le nom d'un spiritueux visé aux articles 1 à 5 de l'annexe pour vendre un produit comme spiritueux sauf en conformité avec ces articles.

(2) Le paragraphe (1) n'empêche pas l'utilisation du nom d'un spiritueux pour vendre celui-ci s'il a été mélangé ou modifié en conformité avec la législation canadienne.

(3) Le paragraphe (1) n'empêche pas l'utilisation d'une marque de commerce enregistrée qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant le 1er janvier 1996.

La présidente : Plaît-il aux honorables sénateurs d'adopter la motion?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 3 modifié est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 4 est-il adopté?

Le sénateur Mitchell : Honorables sénateurs, je propose :

Que le projet de loi S-38 soit modifié, à la page 2, par adjonction, après la ligne 11, de ce qui suit :

3.1(1) Il est interdit d'utiliser le nom d'un spiritueux visé aux articles 6 à 14 de l'annexe pour vendre un produit à ce titre sauf en conformité avec ces articles.

(2) Le paragraphe (1) n'empêche pas l'utilisation du nom d'un spiritueux pour vendre celui-ci s'il a été mélangé ou modifié en conformité avec la législation canadienne.

La présidente : Plaît-il aux honorables sénateurs d'adopter la motion?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 4 modifié est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 5 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 6 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 7 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 8 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 9 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 10 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 11 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 12 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 13 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 14 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 15 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 16 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'annexe est-elle adoptée?

Le sénateur Mitchell : Honorables sénateurs, je propose :

Que le projet de loi S-8 soit modifié, à l'annexe, à la page 6, par substitution, aux articles 1 à 7, de ce qui suit :

1.(1) Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter le nom Grappa s'il a été fabriqué exclusivement en Italie.

(2) Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter le nom Grappa di Ticino s'il a été fabriqué dans la région du Tessin en Suisse.

2. Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter les noms Jägertee, Jagertee ou Jagatee s'il a été fabriqué exclusivement en Autriche.

3. Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter les noms Korn ou Kornbrand s'il a été fabriqué exclusivement en Allemagne ou en Autriche.

4. Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter les noms Ouzo ou Oύζo s'il a été fabriqué exclusivement en Grèce.

5. Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter le nom Pacharán s'il a été fabriqué exclusivement en Espagne.

6. Le whisky écossais peut être vendu à ce titre s'il a été distillé en Écosse comme whisky écossais pour la consommation domestique, conformément aux lois du Royaume-Uni.

7. Le whisky irlandais peut être vendu à ce titre s'il a été distillé en Irlande du Nord ou dans la République d'Irlande comme whisky irlandais pour la consommation domestique, conformément aux lois de l'Irlande du Nord ou de la République d'Irlande.

La présidente : Y a-t-il des questions?

Le sénateur Tkachuk : Quelle est la différence?

Le sénateur Mitchell : Essentiellement, cette motion a pour objet de clarifier les modalités de l'accord qui s'appliquent à ces spiritueux. Lue conjointement avec la modification apportée à l'article 3, elle a pour effet de dire que si vous voulez vendre un produit sous le nom de « Grappa » au Canada, il faut que celui-ci ait été fabriqué en Italie. Si vous voulez vendre un mélange, par exemple, un panaché de grappa, il faut que celui-ci ait été fabriqué en Italie. Vous ne pouvez apporter de la Grappa au Canada, y ajouter quelque chose et vendre ce produit sous le nom, par exemple, de panaché de grappa. La motion clarifie et précise les modalités de l'accord.

La présidente : Plaît-il aux honorables sénateurs d'adopter la motion?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'annexe modifiée est-elle adoptée?

Le sénateur Robichaud : Il y a quelque chose qui m'échappe dans l'annexe concernant le whisky écossais et le whisky irlandais. A-t-on supprimé toute référence aux mélanges?

Le sénateur Mitchell : Oui, parce que nous avons ajouté le paragraphe (2) à l'article 3, qui traite des mélanges. Il est inutile de répéter ces exigences dans l'annexe.

La présidente : L'annexe modifiée est-elle adoptée?

Des voix : D'accord.

La présidente : Le titre est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : Le préambule est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : L'article 1 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : Le projet de loi S-38 modifié est-il adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : Puis-je faire rapport du projet de loi S-38 modifié à la prochaine séance du Sénat?

Des voix : D'accord.

La présidente : Je tiens à remercier M. Easter et ses collègues pour les précisions qu'ils nous ont données ce matin.

La séance est levée.


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