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Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 6 - Troisième, quatrième et cinquième rapports du comité


Le jeudi 17 février 2005

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

TROISIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le projet de loi C-302, Loi visant à modifier le nom de la circonscription électorale de Kitchener—Wilmot—Wellesley—Woolwich, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 7 décembre 2004, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

La présidente,

LISE BACON

OBSERVATIONS
annexées au 3e rapport du
Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Le projet de loi C-302 est un projet de loi d'initiative parlementaire qui modifie le nom de la circonscription électorale de « Kitchener—Wilmot—Wellesley—Woolwich » en le remplaçant par « Kitchener—Connestoga ». Votre comité a entendu un témoignage à l'effet qu'un projet de loi précédent (projet de loi C-20, S.C. 2004, c.19) contenait une erreur. La plupart des habitants de la circonscription concernée pensaient qu'une entente était intervenue sur le nom Kitchener—Connestoga, et l'élection avait été tenue sous ce nom. Toutefois, le projet de loi C-20 a changé ce nom pour le remplacer par un autre que la plupart des gens jugeaient beaucoup trop long.

Votre comité accepte le témoignage non contredit qui nous est présenté à l'effet qu'une erreur a été commise en 2004. Il n'incombe pas à votre comité de déterminer à qui il faudrait faire porter le blâme pour une telle erreur. Votre comité souhaite cependant faire un commentaire sur le processus utilisé pour modifier les noms de circonscriptions électorales une fois qu'un décret de représentation électorale est entré en vigueur après chaque recensement décennal.

L'origine de la nécessité du projet de loi C-302 n'est pas le décret de représentation électorale mais plutôt le projet de loi susmentionné déposé au printemps 2004. Lorsque votre comité a fait rapport de ce projet de loi à la Chambre le 6 mai 2004, nous avons fait remarquer, comme nous l'avions fait précédemment à plusieurs reprises, que le processus de modification des noms de circonscriptions devrait être ouvert et transparent. Nous avons réitéré notre recommandation antérieure à l'effet que, avant qu'un nom soit modifié par une loi du Parlement, il faudrait exiger la publication d'un avis public dans la circonscription concernée et prévoir une consultation du public, en suivant des lignes directrices élaborées par le directeur général des élections. Si un avis avait été donné et si on avait cherché à obtenir des commentaires sur la proposition visant à modifier le nom de la circonscription électorale de Kitchener—Connestoga, il est très probable que l'erreur contenue dans le projet de loi C-20 aurait été remarquée, et que le projet de loi actuel serait inutile.

Tout changement du nom d'une circonscription électorale entraîne du travail et des coûts supplémentaires pour Élections Canada. Le processus de modification des noms devrait tenir compte de cette situation et devrait également refléter le fait que les résidants locaux s'identifient souvent au nom d'une circonscription électorale. Ils méritent d'être consultés. Pour ces motifs, votre comité demande encore une fois l'adoption urgente d'un processus ouvert et transparent visant à modifier les noms des circonscriptions électorales par une loi du Parlement.


Le jeudi 17 février 2005

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

QUATRIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le projet de loi C-304, Loi visant à modifier le nom de la circonscription électorale de Battle River, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 7 décembre 2004, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

La présidente,

LISE BACON

OBSERVATIONS
annexées au 4e rapport du
Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Le projet de loi C-304 est un projet de loi d'initiative parlementaire qui modifie le nom de la circonscription électorale de « Battle River » en le remplaçant par « Westlock—St. Paul ». Votre comité a entendu un témoignage à l'effet qu'un projet de loi précédent (projet de loi C-20, S.C. 2004, c.19) avait modifié le nom de la mauvaise circonscription. En fait, le nom de Battle River est fondé sur un point de repère qui ne se trouve pas dans les limites de la circonscription électorale.

Votre comité accepte le témoignage non contredit qui nous est présenté à l'effet qu'une erreur a été commise en 2004. Il n'incombe pas à votre comité de déterminer à qui il faudrait faire porter le blâme pour une telle erreur. Votre comité souhaite cependant faire un commentaire au sujet du processus utilisé pour modifier les noms de circonscriptions électorales une fois qu'un décret de représentation électorale est entré en vigueur après chaque recensement décennal.

L'origine de la nécessité du projet de loi C-304 n'est pas le décret de représentation électorale mais plutôt le projet de loi susmentionné déposé au printemps 2004. Lorsque votre comité a fait rapport de ce projet de loi à la Chambre le 6 mai 2004, nous avons fait remarquer, comme nous l'avions fait précédemment à plusieurs reprises, que le processus de modification des noms de circonscriptions devrait être ouvert et transparent. Nous avons réitéré notre recommandation antérieure à l'effet que, avant qu'un nom soit modifié par une loi du Parlement, il faudrait exiger la publication d'un avis public dans la circonscription concernée et prévoir une consultation du public, en suivant des lignes directrices élaborées par le directeur général des élections. Si un avis avait été donné et si on avait cherché à obtenir des commentaires sur la proposition visant à modifier le nom de la circonscription électorale de Battle River, il est très probable que l'erreur contenue dans le projet de loi C-20 aurait été remarquée, et que le projet de loi actuel serait inutile.

Tout changement du nom d'une circonscription électorale entraîne du travail et des coûts supplémentaires pour Élections Canada. Le processus de modification des noms devrait tenir compte de cette situation et devrait également refléter le fait que les résidants locaux s'identifient souvent au nom d'une circonscription électorale. Ils méritent d'être consultés. Pour ces motifs, votre comité demande encore une fois l'adoption urgente d'un processus ouvert et transparent visant à modifier les noms des circonscriptions électorales par une loi du Parlement.


Le mardi 22 février 2005

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-36, Loi modifiant les limites des circonscriptions électorales d'Acadie—Bathurst et de Miramichi, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 1er février 2005, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

La présidente,

LISE BACON

OBSERVATIONS
annexées au 5e rapport du
Comité sénatorial permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles

Le projet de loi C-36 modifie les limites des circonscriptions électorales d'« Acadie—Bathurst » et de « Miramichi ». Le projet de loi a été déposé suite à la décision rendue dans l'affaire Raîche c. Canada, dans laquelle la Cour fédérale a affirmé que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick avait erré dans son application des règles régissant la préparation de ses recommandations. La Cour a conclu que la Commission de délimitation n'avait pas convenablement tenu compte de l'importance de la Loi sur les langues officielles et des communautés d'intérêts existant dans les circonscriptions électorales. C'était la première fois depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qu'un tribunal ordonnait que la limite d'une circonscription électorale soit modifiée.

La décision Raîche a révélé que la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ne prévoit aucune procédure pour la nomination d'une commission de délimitation ou la modification de la carte électorale en dehors du processus de découpage décennal. Par conséquent, votre Comité recommande de modifier la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales pour faire en sorte qu'il existe un mécanisme indépendant et transparent pour examiner les situations semblables qui pourraient se présenter dans l'avenir.

Les limites des circonscriptions électorales doivent être établies de façon indépendante et transparente. Même si votre Comité reconnaît que la tâche des commissions de délimitation est difficile, ces commissions doivent faire davantage attention aux communautés d'intérêts et à la spécificité. Nous sommes d'avis qu'elles devraient recevoir des instructions plus précises sur la façon d'examiner ces facteurs. De plus, lorsqu'elles prennent en considération la spécificité, les commissions de délimitation devraient accorder une grande importance à l'identité culturelle. Votre Comité estime que la loi devrait être modifiée de manière à définir clairement la communauté d'intérêts et la spécificité et à reconnaître l'importance de l'identité culturelle.

Votre Comité note également que d'autres secteurs d'intérêt, comme la géographie locale, devraient être respectés. Votre Comité reconnaît la frustration d'un certain nombre de députés de la Chambre des communes qui représentent de vastes circonscriptions, agrandies encore davantage lorsque, par exemple, des enclaves de leurs circonscriptions sont isolées par des barrières naturelles, telles des montagnes ou des rivières. Les commissions de délimitation doivent réaliser que ce qui peut sembler logique sur la carte ne l'est pas forcément sur le terrain.

Pour ces raisons, votre Comité accepte les recommandations contenues dans le 7e rapport de la 1re session de la 38e législature du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes, qui stipulait :

Recommandation 3

Que la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales soit modifiée afin de fournir :

a) Une définition claire des termes « communauté d'intérêts » et « spécificité »;

b) Plus d'informations ou d'orientations sur l'évaluation de la représentation communautaire.

Recommandation 5

Que les commissions de délimitation tiennent compte des contraintes géographiques et des voies de transport.

Outre ces recommandations, le Comité recommande également qu'une attention particulière soit portée à l'identité culturelle dans la définition de la spécificité.

Votre Comité reconnaît de plus que des frais ont été encourus par les gens qui ont contesté avec succès la validité du décret de représentation électorale de 2003 concernant les circonscriptions d'Acadie—Bathurst et de Miramichi. Par conséquent, il recommande que les frais encourus par ces personnes soient assumés par le Bureau du Conseil privé.


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