Aller au contenu
 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 9 - Témoignages du 13 avril 2005


OTTAWA, le mercredi 13 avril 2005

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, qui a été saisi du projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence, se réunit aujourd'hui à 16 h 20 pour étudier ce projet de loi.

Le sénateur Lise Bacon (présidente) occupe le fauteuil.

[Traduction]

La présidente : Chers collègues, nous étudions aujourd'hui le projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence.

Nous accueillons aujourd'hui l'honorable Irwin Cotler qui est accompagné de Mme Catherine Kane.

Soyez les bienvenus, monsieur le ministre et madame Kane.

L'honorable Irwin Cotler, ministre de la Justice et procureur général du Canada : Mesdames et messieurs les sénateurs, certains d'entre vous m'ont déjà entendu cette semaine. Sans vouloir ajouter à votre fardeau, je suis ravi de cette occasion qui m'est offerte de comparaître devant votre comité alors que vous entreprenez d'examiner le projet de loi C-10.

Je suis accompagné de Mme Catherine Kane, avocate-conseil à la Direction des politiques en matière de droit pénal et de justice communautaire et directrice du Centre de la politique concernant les victimes. Elle porte plus d'un chapeau et est l'experte et la personne-ressource sur ces sujets et d'autres. En ce qui concerne le projet de loi dont vous êtes saisis, je ferai appel à elle car ses connaissances d'expert méritent d'être partagées avec tous les membres du comité.

Le projet de loi C-10 a connu un parcours long et remarquable étant donné la collaboration de tous les partis politiques. Ce projet de loi résulte vraiment de l'esprit de collaboration et de la poursuite d'un but commun. Comme vous le savez sans doute, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, comme il s'appelait alors et dont j'étais membre à l'époque, a mené un examen approfondi des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux en 2002. Cet examen était exigé aux termes de la loi de 1992 qui a introduit d'importantes réformes visant à moderniser le droit régissant les personnes déclarées inaptes à subir leur procès et les personnes déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux.

Ce comité a entendu plus de 30 intervenants au cours d'une période de trois mois. Son rapport et ses recommandations reflètent cette vaste consultation et son examen du droit actuel.

[Français]

Dans son rapport, le comité a conclu que, dans l'ensemble, le régime prévu par le code fonctionnera très bien mais qu'il pouvait être amélioré. Les réformes proposées dans le projet de loi C-10 se fondent sur la partie XX.1 du Code criminel qui régit les personnes accusées atteintes de trouble mentaux et vise à améliorer le régime dans plusieurs domaines clés.

[Traduction]

Le gouvernement a donné suite au rapport du comité permanent en novembre 2002 exposant en détail les mesures qu'il préconisait en rapport avec chaque recommandation. Le gouvernement a entrepris de présenter des mesures législatives visant à mettre en oeuvre la plupart des recommandations appelant une réforme du code, en plus de lancer d'autres mesures non législatives.

[Français]

Le projet de loi C-10 inclut ces modifications et ces réformes additionnelles dont la nécessité a été mise en relief au cours des consultations que nous avons nous même menées auprès des provinces, des territoires, des présidents de comités d'examens et d'autres intéressés.

[Traduction]

Si le temps le permet, mes fonctionnaires ou moi pourrons vous fournir des renseignements supplémentaires sur la façon dont le gouvernement donne suite aux recommandations qui ne trouvent pas écho dans le projet de loi C-10.

Avant d'élaborer sur certains des éléments principaux du projet de loi, j'aimerais mettre l'accent sur ce qui a déjà été souligné en deuxième lecture au Sénat, que l'élaboration de règles de droit pénal relatives aux personnes atteintes de troubles mentaux demeure un défi. Les personnes souffrant de troubles mentaux sont parmi les plus vulnérables de notre société. Comme je l'ai dit sur une autre tribune, on peut juger de la justice qui prévaut au sein d'une société en fonction de la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Bon nombre de personnes passent entre les mailles du filet et il peut arriver qu'en raison de leur maladie mentale, elles adoptent un comportement qui les amène à avoir des démêlés avec la justice. D'autres ne peuvent se prévaloir de services d'aide communautaire et des services de traitement. Les personnes atteintes d'une maladie mentale ne posent pas un risque pour la sécurité du public et elles ne devraient effrayer personne ni être ostracisées.

[Français]

Certains peuvent commettre des infractions mineures ou des nuisances tandis que d'autres commettent des infractions avec violence. Notre droit pénal doit offrir davantage de possibilités pour des personnes qui présentent un risque à la sécurité du public et pour celles qui ont besoin d'être réadaptées et surveillées en vu de leur réinsertion dans la société.

[Traduction]

La partie XX.1 du Code criminel établit donc un équilibre très fonctionnel entre la protection des droits des accusés atteints de troubles mentaux et la protection de la sécurité du public.

Je sais que le Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie du Sénat a présenté en novembre 2004 un rapport provisoire sur la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie. Ce rapport présente de nombreuses difficultés qu'il faudra surmonter pour répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles mentaux. Les travaux de ce comité, qui ne sont pas terminés, éclaireront l'élaboration de services de santé destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, notamment celles qui auront des démêlés avec la justice. Ces travaux, comme les vôtres, constituent un autre exemple de la contribution très précieuse du Sénat au processus parlementaire et législatif. Ce rapport explique également le rôle principal joué par les provinces dans la prestation des soins à l'intention des personnes souffrant de troubles mentaux.

[Français]

Je voudrais préciser que les provinces sont responsables de la prestation des services de santé aux personnes jugées inaptes à subir leur procès et celles déclarées non responsables criminellement en raison de troubles mentaux; par exemple, la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, qui fait l'objet d'une ordonnance de détention dans un hôpital psychiatrique, recevra les traitements nécessaires prévus par les politiques et par les programmes et les législations de la province en matière de santé mentale.

[Traduction]

La Cour suprême du Canada a examiné minutieusement la partie XX.1 du Code criminel, la partie qui vise les accusés souffrant de troubles mentaux, dans plusieurs affaires récentes et a affirmé que les deux objectifs — soit d'une part le traitement des accusés et, d'autre part, la sécurité du public — sont d'égale importance. Les modifications prévues par le projet de loi C-10 comprennent à la fois des réformes visant à assurer la protection des droits des accusés et des réformes qui amélioreront la sécurité du public, lorsqu'il y a lieu.

Avant de résumer les principaux éléments du projet de loi C-10, je voudrais rappeler qu'il traite d'un sujet de compétence fédérale : le droit pénal. Les provinces sont, pour leur part, responsables de l'administration de la justice qui englobe notamment l'application de la loi et la poursuite des infractions. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, la santé relève également des provinces. Les deux champs de compétence se rejoignent donc.

[Français]

La ligne qui divise les pouvoirs et les responsabilités des deux ordres de gouvernement en droit pénal est ténue. Il est de surcroît très difficile de la tracer dans le cas d'une personne souffrant de troubles mentaux et ayant perpétré une infraction.

[Traduction]

Le droit pénal, dans ce cas, sert à assurer l'équité de l'évaluation de la responsabilité criminelle et de l'aptitude à subir son procès ainsi qu'à rendre la décision opportune. Or, il revient au ministère de la Santé provincial de traiter l'accusé déclaré inapte ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Encore une fois, vous pouvez constater que les champs de compétence se rejoignent.

Comme je l'ai mentionné, le projet de loi C-10 résulte de consultations et d'un examen approfondi. Récemment, le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile de la Chambre des communes a apporté d'autres modifications au projet de loi à la lumière de son examen et des observations présentées par les personnes qui ont comparu devant lui à titre de témoins. Plusieurs témoins ont comparu et, parmi eux, certains ont soulevé des questions sur lesquelles le projet de loi C-10 ne porte pas ou ne peut pas porter. Les témoins ne s'entendaient pas toujours. Le comité a néanmoins tenu compte de toutes les opinions exprimées.

Par exemple, plusieurs témoins, y compris l'Association canadienne des chefs de police, préconisaient un rôle accru pour les victimes d'actes criminels tandis que d'autres, tels que l'Association des avocats criminalistes, la Community Legal Assistance Society et d'autres défenseurs des droits des patients, s'y opposaient farouchement.

Les défenseurs des droits des patients et l'Association du Barreau canadien disaient craindre la prorogation du délai préalable à l'audience annuelle de révision, jusqu'à un maximum de deux ans dans le cas des accusés jugés non responsables criminellement qui sont détenus dans les hôpitaux.

[Français]

L'Association des avocats criminalistes a contesté l'augmentation des pouvoirs de la commission d'examen et a dit craindre que trop d'évaluations soit ordonné. Par opposition, l'Association du barreau canadien a demandé que les pouvoirs de la commission d'ordonner des évaluations soient augmentés.

[Traduction]

L'Association du Barreau canadien voulait également que la norme applicable à la suspension d'instance à l'égard de l'accusé déclaré inapte de façon permanente soit simplifiée, c'est-à-dire que les critères soient abolis et que la bonne administration de la justice ne constitue plus un facteur. D'autres ont proposé que le pouvoir d'ordonner la suspension de l'instance devrait être confié à la commission d'examen plutôt qu'au tribunal. Mes homologues des provinces qui n'ont pas comparu devant le comité mais qui m'ont écrit, étaient d'un tout autre avis. Ils veulent que le tribunal respecte une norme non ambiguë et élevée et qu'il tienne compte de la recommandation de la commission d'examen lorsqu'il ordonne la suspension de l'instance.

Je présume que votre comité entendra également certains de ces témoins, ainsi que d'autres, mais vous avez déjà une bonne idée des arguments convaincants et qui s'opposent parfois, dont il faut tenir compte même dans un dossier où l'objectif est commun et où tous les partis ont témoigné d'un grand esprit de coopération. Dans votre examen du projet de loi C-10, n'oubliez pas que j'appuie une réforme du droit qui est équitable, efficace et continue.

[Français]

Le projet de loi C-10, longtemps attendu, vise à améliorer la partie XX.1 du Code criminel en y intégrant les principes émanant de la jurisprudence récente et en réglant les problèmes soulevés au cours des 13 dernières années d'application. Pour répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles mentaux — et parmi elles des délinquants —, il faudra traiter de nombreuses questions. Nous savons bien que tant dans les établissements correctionnels fédéraux que dans les prisons provinciales, nombre de détenus souffrent de maladie mentale. Nous devons poursuivre notre collaboration avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour circonscrire les problèmes et trouver des solutions à la croisée des systèmes de santé et de justice.

[Traduction]

Le projet de loi C-10 n'a pas pour objet de lever tous les obstacles, mais il améliorera grandement le système actuel qui régit les personnes accusées d'avoir commis des actes criminels qui sont jugées inaptes à subir leur procès ou déclarées non responsables criminellement.

Permettez-moi maintenant de vous décrire les modifications clés prévues au projet de loi C-10. Il faut d'abord comprendre — et c'est évident à la simple lecture du texte — que le projet de loi C-10, qui comporte 65 articles, est plutôt long et complexe. Cette longueur, madame la présidente, tient en partie au fait que le même régime s'applique aux militaires déclarés inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables en rapport avec des infractions prévues à la Loi sur la défense nationale. Les articles 47 à 61 du projet de loi C-10 visent à modifier la Loi sur la défense nationale de la même manière que le code.

Une part de cette longueur et de cette complexité tient aussi au fait que la partie XX.1 constitue un code de règles de fond et de procédure complet visant les personnes atteintes de troubles mentaux. Il ne s'agit pas là de modifications isolées les unes des autres, mais bien d'un code complet autant au niveau du fond que de la procédure. La modification d'un article a donc des répercussions sur plusieurs autres et le projet de loi C-10 comporte plusieurs modifications corrélatives.

Le projet de loi C-10 a pour principaux objets, premièrement, l'élargissement des attributions des commissions d'examen afin d'améliorer leurs possibilités au regard des décisions qu'elles doivent rendre. Je dois reconnaître que certaines dispositions sont difficiles à évaluer en raison de leur lien complexe avec d'autres dispositions ainsi qu'en raison de leur nature inhérente; deuxièmement, l'abrogation de dispositions non en vigueur; troisièmement, l'instauration de mesures relatives aux accusés déclarés inaptes à long terme ou de façon définitive; quatrièmement, la mise à la disposition de la police d'un plus vaste éventail de possibilités en cas d'arrestation d'un accusé pour violation d'une décision, ce qui a comme conséquence d'offrir plus de possibilités à l'accusé, et, enfin, des modifications clarificatrices ou d'ordre administratif.

Je ne décrirai pas en détail tous ces points pour gagner du temps, mais je serai heureux de répondre à toute question sur ces sujets. Je tenterai de vous indiquer les parties du texte que j'omettrai pour gagner du temps.

En ce qui concerne élargissement des attributions des commissions d'examen. Je dirai simplement — et je pourrai répondre à des questions à ce sujet...

[Français]

Il convient de noter que la commission d'examen prend les décisions cruciales à l'égard des accusés, les décisions elles-mêmes et les conditions qui l'assortissent. On peut constater que les commissions d'examen tirent leur pouvoir du code. Le code doit donc leur fournir tous les moyens dont elles ont besoin pour prendre ses décisions.

[Traduction]

Je n'entrerai pas dans les détails des pouvoirs particuliers des commissions d'examen, mais n'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet si cela vous intéresse.

En ce qui a trait à la situation des accusés inaptes à subir leur procès à long terme ou de façon définitive, le projet de loi comporte plusieurs nouvelles dispositions. Je n'aborderai pas les dispositions non en vigueur car, encore une fois, il s'agit d'une question de nature plus technique à laquelle je pourrai revenir si vous le souhaitez.

En ce qui a trait à la situation des accusés inaptes à subir leur procès à long terme ou de façon définitive, le projet de loi C-10 comporte de nouvelles dispositions qui permettront au tribunal — et non à la commission d'examen — d'ordonner la suspension de l'instance à l'égard de l'accusé qui n'est toujours pas apte à subir son procès et qui ne le sera vraisemblablement jamais, et qui ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

La commission d'examen peut faire une recommandation au tribunal de s'enquérir au sujet du statut d'un accusé inapte. Le tribunal peut convoquer la tenue d'une audience sur recommandation de la commission d'examen ou de sa propre initiative. Cette audience permettra d'entendre les observations du ministère public, de l'hôpital, du médecin traitant et de diverses autres parties. Le tribunal doit ordonner une évaluation pour établir l'état mental de l'accusé.

Les nouvelles dispositions ne permettent pas la libération d'une personne inapte qui est dangereuse. Mais notre droit doit prévoir un moyen de clore le processus pénal à l'égard d'une personne qui ne peut pas subir son procès et qui ne présente aucun danger.

[Français]

Dans leurs observations présentées au comité de la Chambre des communes, les témoins ont souligné la nécessité d'apporter des modifications de façon à ce que le tribunal puisse ordonner la suspension de l'instance à l'égard d'un accusé inapte de façon permanente. Leur recommandation a été examinée à fond par le comité et par le ministère de la Justice. La modification proposée dans le projet de loi C-10 donne suite à cette recommandation en prévoyant la suspension de l'instance dans un tel cas et en précisant la procédure à respecter, la nature de l'audience, les facteurs à prendre en compte, et la voie d'appel qui est alors ouverte à la partie poursuivante.

[Traduction]

La suspension d'instance comporte des conséquences similaires à la libération inconditionnelle. La libération inconditionnelle est la décision prise à l'égard d'un accusé non criminellement responsable sur le fondement des critères prévus dans le code. Une suspension d'instance est la mesure qu'envisagera un tribunal à l'endroit d'un accusé inapte de façon permanente qui n'est pas dangereux.

Il importe également de signaler que la Cour suprême du Canada a rendu l'arrêt Demers en juin 2004. Cet arrêt confirme la nécessité de modifications visant à permettre la suspension de l'instance à l'égard de l'accusé inapte de façon permanente qui n'est pas dangereux. La Cour suprême du Canada a déclaré invalides des dispositions clés de la partie 20.1 dans la mesure où elles s'appliquent à des accusés dont l'inaptitude à subir leur procès est permanente. L'effet de la déclaration d'invalidité a été suspendu jusqu'au mois de juin 2005 afin de permettre au Parlement de modifier le code.

Je suis persuadé que l'approche prévue dans le projet de loi C-10 garantit l'établissement d'un régime constitutionnellement valide pour les accusés inaptes de façon permanente qui ne sont pas dangereux.

Afin d'accorder aux victimes un rôle lors des audiences de la commission d'examen, le projet de loi C-10 renferme plusieurs nouvelles dispositions qui sont, dans une certaine mesure, compatibles avec celles qui s'appliquent aux délinquants qui sont déclarés coupables et condamnés à une peine. Permettez-moi de vous décrire comment nous avons élaboré ces dispositions concernant les victimes.

Il est à noter que la partie XX.1 exige déjà que l'on tienne compte de la déclaration écrite de la victime. Or, une fois le projet de loi C-10 adopté, les victimes seront admises à présenter leur déclaration de vive voix lors des audiences sur les décisions. Dans certaines circonstances, la commission d'examen pourra refuser la présentation de vive voix. Cela pourra se produire, par exemple, lorsque la lecture de la déclaration risquerait de provoquer une réaction négative chez l'accusé et de traumatiser ainsi davantage la victime ou de perturber autrement l'audience, qui devrait se déroulement avec un minimum de formalités.

[Français]

N'oubliez pas que les accusés non criminellement responsables ne se voient pas infliger une peine. Par conséquent, le contenu de la déclaration de la victime présentée lors d'une audience sur la décision doit s'aligner sur les critères pertinents à la prise de décision à l'égard d'un accusé non criminellement responsable. La déclaration de la victime peut relater les répercussions du crime et le tort causé ou la perte subie, de même que toute préoccupation actuelle de la victime pour sa sécurité, étant donné que cela peut trouver écho dans les conditions de la décision. Cependant, un accusé non criminellement responsable n'est ni responsable ni coupable de l'infraction, il se peut donc qu'il soit difficile pour la victime de concilier cette idée avec le contenu de sa déclaration.

[Traduction]

Les tribunaux et les commissions d'examen sont également tenus de s'enquérir si la victime a été informée de la possibilité de présenter une déclaration avant la première audience sur la décision. De plus, les victimes recevront un avis de toutes les audiences, conformément aux règles que la commission d'examen sera chargée d'édicter.

Dans tous les cas, il revient à la victime de décider de présenter ou non une déclaration. Peu importe que la victime présente ou non sa déclaration de vive voix, la commission d'examen doit en tenir compte.

Les commissions d'examen se verront également attribuer les mêmes pouvoirs que le tribunal en matière d'interdiction de publication de l'identité d'une victime ou d'un témoin. Dans le cas des victimes d'infractions à caractère sexuel, l'interdiction sera imposée par la commission d'examen, et dans le cas des autres victimes et témoins, la commission pourra recevoir des demandes d'ordonnance interdisant la publication de l'identité d'une victime ou d'un témoin et pourra, par ordonnance, interdire la publication de cette identité lorsque cela sera nécessaire pour assurer la bonne administration de la justice. Ces dispositions feront échos aux dispositions du code qui permettent au tribunal de prononcer une interdiction de publication, et la procédure et les critères applicables à la demande seront les mêmes.

En ce qui concerne l'exécution des décisions et des ordonnances d'évaluation, la police disposera d'un plus grand éventail d'options. Je vous les décris brièvement, et, encore un fois, je pourrai y revenir pendant la période de questions.

Lorsque la police arrête un accusé qui a enfreint ou n'a pas respecté une condition de son ordonnance portant décision — par exemple, si l'accusé ne se présente pas chez son médecin ou à l'hôpital ou s'il ne suit pas son traitement ou sa formation, ou s'il se rend à l'extérieur d'une aire géographique déterminée — la police pourra lui décerner une sommation ou une citation à comparaître. Elle pourra ramener l'accusé à son lieu de résidence tout simplement, à l'hôpital ou dans un foyer d'accueil par exemple. L'accusé devra alors comparaître devant un juge de paix chargé de déterminer si toute autre ordonnance est nécessaire en attendant que la commission d'examen révise les conditions de la décision à laquelle il est assujetti. Cette option permettra à l'accusé de poursuivre son traitement ou sa routine habituelle et d'éviter une incarcération inutile ou une autre procédure pénale.

Cependant, les policiers ne libéreront pas l'accusé et ne le ramèneront pas à son lieu de résidence si sa détention est nécessaire — par exemple, pour déterminer son identité, pour prévenir la perpétration d'une infraction ou lorsqu'il est nécessaire de confirmer les conditions de la décision à laquelle l'accusé est assujetti ou lorsque l'accusé doit être détenu dans un hôpital. En pareils cas, les policiers mettront l'accusé en détention et l'amèneront devant un juge dans les 24 heures.

Honorables sénateurs, comme je l'ai indiqué au début, le projet de loi C-10 comporte aussi plusieurs modifications clarificatrices et de nature administrative dont je ne traite pas dans mes remarques. De plus, des recommandations du Comité permanent de la Chambre des communes présentées à l'issue de l'examen de 2002 ne sont pas comprises dans ce projet de loi. Je serai heureux de répondre à des questions là-dessus si vous le souhaitez. Il serait pertinent pour votre comité de déterminer ce qui a été intégré au projet de loi C-10 et pourquoi. Il me faudrait plus que quelques minutes pour le faire maintenant et je préfère passer le plus rapidement possible à la période de questions.

En conclusion, nous tenons notre engagement car le droit pénal sera modernisé et il répondra aux besoins de la société canadienne, particulièrement des plus vulnérables. Le projet de loi C-10 a profité de l'apport des parlementaires. L'examen mené par votre comité assurera une vérification supplémentaire du délicat équilibre qu'il faut rechercher lorsqu'on en vient à l'action législative entre la protection de la sécurité du public et la défense des droits individuels. Je serai ravi de répondre à vos questions. Mme Kane, que je considère l'experte en la matière, est heureusement avec moi pour compléter mes réponses au besoin.

[Français]

La présidente : Merci monsieur le ministre. Le projet de loi prévoit que les victimes peuvent présenter une déclaration de la victime. Le tribunal peut aller jusqu'à ajourner les procédures pour permettre à la victime de préparer cette déclaration, et même lui permettre de présenter la déclaration au moment de l'audience. Cependant, le projet de loi prend soin de présenter une restriction à cette prérogative de la victime. On dit que le tribunal peut rejeter une demande d'ajournement ou une présentation à l'audience de la déclaration de la victime si cette dernière était de nature à nuire à la bonne administration de la justice.

Le concept de bonne administration de la justice donne une grande latitude aux tribunaux dans leur décision concernant la déclaration de la victime. Croyez-vous que le projet de loi, tel que rédigé présentement, protège adéquatement les victimes qui vivent souvent dans un état d'isolement ou de détresse réel? Sommes-nous vraiment justes à l'endroit des victimes avec les mesures proposées entourant leur prérogative de se prémunir d'une déclaration?

[Traduction]

M. Cotler : Permettez-moi de compléter mes remarques. Comme je l'ai indiqué, en ce qui concerne les droits des victimes, du point de vue des parlementaires et des décideurs, il est maintenant évident qu'il faut tenir compte de la perspective des victimes quand on élabore des lois, et non pas seulement sur ce sujet-ci. Aux termes du projet de loi C- 10, les victimes pourront présenter leurs déclarations de vive voix lors des audiences à moins que la commission d'examen n'ait des motifs convaincants de croire que cela ne serait pas indiqué. Ainsi, la commission d'examen pourrait juger que l'accusé risque de mal réagir à la déclaration et que cela pourrait traumatiser davantage la victime et, par conséquent, que cela irait à l'encontre de l'objectif qu'on tente d'atteindre en permettant à la victime de faire une déclaration au départ.

De plus, lorsque la personne est déclarée non criminellement responsable, le tribunal et le président de la commission d'examen seront tenus par la procédure de demander à la victime si elle savait qu'elle pouvait faire une déclaration, ce qui est une autre modification importante.

Je souligne que le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, à l'issue de son examen du projet de loi C-10, a recommandé que l'on fasse en sorte que la victime reçoive un préavis de la tenue d'une audience, et j'en ai parlé dans mon exposé; ainsi, les victimes seront informées de l'occasion qu'elles auront de présenter une déclaration s'il est probable que l'accusé sera libéré.

Les commissions d'examen pourront aussi ordonner une interdiction de publication, et il importe de noter que cette modification ne s'appliquera qu'à l'identité des victimes ou des témoins et ne permettra pas aux commissions d'ordonner l'interdiction de publication d'autres informations. Par conséquent, il faut trouver le juste équilibre entre des droits concurrents garantis par la Charte, mais on pourra interdire la publication de l'identité d'une victime ou d'un témoin, y compris dans les cas d'agression sexuelle, quand ce sera jugé nécessaire pour la bonne administration de la justice en fonction des critères déjà prévus au Code criminel. Ces modifications visent à donner aux victimes d'un crime commis par un délinquant jugé non criminellement responsable des droits semblables à ceux dont disposent les autres victimes lors des audiences de détermination de la peine, tout en tenant compte de la situation particulière des victimes dans le contexte des accusés jugés non criminellement responsables.

Le sénateur Mercer : Merci, monsieur le ministre et madame Kane, d'être venus. Je suis toujours perplexe de voir que les explications de certains projets de loi dont nous sommes saisis sont parfois encore plus longues que le projet de loi même.

Je m'intéresse à la protection des personnes en cause. Qui sera habilité à évaluer ces accusés? Si on confère aux provinces et territoires le droit de permettre à d'autres de procéder à ces évaluations psychologiques, ne risque-t-on pas de créer une certaine incohérence à l'échelle nationale, des différences dans la qualité des évaluations qui pourraient avoir une incidence sur le résultat de l'examen de l'état mental des accusés?

M. Cotler : Ce dossier est très complexe. Je vais demander à Mme Kane de répondre à votre question. Comme je l'ai déjà dit, c'est notre mémoire institutionnelle dans ce domaine et ses connaissances du sujet sont bien supérieures aux miennes.

Mme Catherine Kane, avocate-conseil et directrice, Centre de la politique concernant les victimes, Justice Canada : Mesdames et messieurs les sénateurs, à l'heure actuelle, seul un médecin qualifié peut évaluer l'état mental d'un accusé. Depuis déjà plusieurs années qu'on discute de l'aspect pratique de cette règle, bien des gens ont fait valoir que cette règle était trop restrictive et que, dans certaines régions du Canada, les psychiatres sont rares. Par contre, les psychiatres estiment que nous devons tenir compte d'autres facteurs. Ainsi, seul un psychiatre, qui est médecin, peut offrir un diagnostic et prescrire un traitement et, souvent, les troubles mentaux sont associés à des facteurs physiques qui doivent être évalués par un médecin qualifié.

À l'origine, le gouvernement a suivi la recommandation des psychiatres et a conservé dans le projet de loi C-10 la disposition permettant aux seuls médecins qualifiés de procéder à ces évaluations. Toutefois, après qu'on ait appris qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de psychiatres pour que les évaluations soient faites dans les meilleurs délais, la Chambre des communes a apporté des modifications. Il a été proposé aux procureurs généraux des provinces de leur permettre de décider qui ils jugeraient qualifié pour procéder à ces évaluations. D'autres témoins vous diront probablement que certains professionnels sont qualifiés mais ne relèvent pas d'une profession particulière. Ainsi, nous ne pouvons inclure dans le projet de loi le terme « psychologue judiciaire » car ce n'est pas une catégorie officielle de psychiatres. La formation est un peu différente, même si bien des psychologues judiciaires participent à l'évaluation de l'état mental d'accusés avec des psychiatres.

Nous avons donc modifié le projet de loi de façon à permettre aux procureurs généraux de décider, en fonction de critères de leur choix, qui dans leur ressort sera autorisé à faire ces évaluations. Nous nous attendons à ce que les procureurs généraux se fondent sur des critères soigneusement déterminés, ainsi que sur les conseils de la profession médicale et des associations de psychologues. Nous ne croyons pas que cela suscitera de l'incertitude à l'échelle nationale car ces professionnels seront qualifiés.

Il importe aussi de noter que, comme je l'ai mentionné, seuls les médecins peuvent poser un diagnostic et ordonner un traitement. Les autres personnes autorisées à évaluer l'aptitude mentale des accusés devront probablement travailler de concert avec un psychiatre ou ne feront probablement que la première partie seulement de l'évaluation. Ainsi, si un psychologue juge un accusé inapte à subir son procès, il devra le renvoyer à un médecin, un psychiatre, qui se chargera de l'étape suivante et déterminera quel traitement s'impose.

Nous estimons que, puisque plus de personnes seront autorisées à faire ces évaluations, il sera plus facile d'obtenir une évaluation. Toutefois, ce n'est pas une solution miracle et ces personnes devront continuer à collaborer avec des psychiatres.

Le sénateur Mercer : Puisque tel est le cas, comment pouvez-vous garantir une certaine normalisation des compétences de ces professionnels? Que se passe-t-il s'il n'y a aucune norme ou réglementation régissant la compétence de certains professionnels, tels que les psychologues, dans une province ou un territoire en particulier?

Mme Kane : Je crois que les procureurs généraux tiendront compte de cela. S'ils ne sont pas convaincus de pouvoir établir des critères et choisir certains professionnels, ils ne le feront pas et, en conséquence, dans cette province ou ce territoire, seuls des médecins qualifiés pourront procéder à ces évaluations.

Le sénateur Mercer : Étant donné que la nouvelle définition indique qui peut faire une évaluation en disant simplement qu'il peut s'agir de toute autre personne désignée par la province ou le territoire, serait-il possible que des personnes autres que des psychiatres, des psychologues et des praticiens de la médecine puissent effectuer ces évaluations? Pourraient-elles être faites par exemple par des infirmières et infirmiers, par des travailleurs de foyer de groupe ou par des soignants qualifiés?

Mme Kane : Oui, sénateur. Elles pourraient être effectuées par des infirmières et infirmiers. Je ne crois pas que les procureurs généraux iraient plus bas que les infirmières et infirmiers dans la hiérarchie. Ils voudront s'assurer que les personnes qui effectuent ces évaluations possèdent certaines compétences, probablement dans le domaine médical. Il semble que les infirmières et infirmiers font déjà des évaluations préliminaires d'aptitudes et travaillent avec les psychiatres. Il est plus facile d'avoir accès aux services des infirmières et infirmiers dans certaines régions rurales et éloignées du Canada. Des infirmières et infirmiers spécialement formés pourraient bien être chargés d'effectuer ces évaluations.

Le sénateur Mercer : S'agirait-il d'une formation particulière au-delà de celle nécessaire pour obtenir le titre d'infirmière ou infirmier autorisé et ces personnes recevraient-elles une formation spéciale en psychologie ou en psychiatrie?

Mme Kane : C'est exact.

[Français]

Le sénateur Rivest : Je pense, dans le choix entre un psychiatre et un psychologue, selon l'amendement qui a été proposé, qu'il va y avoir des critères déterminés par les procureurs généraux des provinces. Ce sont eux qui choisiront. Mais les bureaucrates peuvent déterminer des critères pour traiter un cas. En matière criminelle, c'est un individu donné qui a commis un crime et qui doit être sujet à une évaluation psychologique. Qui va déterminer que cela prend une évaluation par un psychiatre ou si une évaluation par un psychologue suffit? Un diagnostic de base doit être posé. Il ne peut être que d'ordre médical. Face à un accusé, ce n'est certainement pas un juge ou un fonctionnaire qui va déterminer qu'une simple évaluation psychologique suffit ou que cela nécessite une évaluation psychiatrique? Il y a une différence entre les deux types d'évaluation. Vous avez clairement expliqué la différence entre les deux : un psychiatre est un médecin et un psychologue reçoit une autre formation. Il ne faut pas le prendre par en haut mais par en bas. Qui va déterminer que dans un cas spécifique, l'évaluation psychiatrique est nécessaire ou si une simple évaluation psychologique peut suffire? Vous comprenez ma question.

M. Cotler : D'après les réponses de Mme Kane, vous pouvez comprendre que j'ai discuté avec elle — pour ma préparation à ma comparution à ce comité — à l'égard de la définition d'un témoin expert. Pour cette raison, je vais l'inviter à répondre aux questions.

[Traduction]

Mme Kane : Je vais devoir répondre en anglais, si je veux que ma réponse soit claire.

À l'heure actuelle, un juge qui ordonne une évaluation — et seul un tribunal peut ordonner une telle évaluation aujourd'hui — n'indique généralement pas qui devra effectuer l'évaluation. On lui présente une personne dont le procureur ou l'avocat de la défense dit qu'elle doit subir une évaluation, soit pour déterminer si elle est apte à subir un procès, soit pour définir sa responsabilité pénale, s'il faut tenir un procès. Généralement, le juge dit qu'il faut mener une évaluation, mais sans préciser qu'elle doit être effectuée par le Dr Smith ou le Dr Jones, bien que dans certaines provinces, les juges savent très bien qui est en mesure d'effectuer ces évaluations.

Si cette mesure législative est adoptée, une fois que le Code criminel sera modifié pour indiquer que d'autres professionnels désignés peuvent effectuer les évaluations, il est probable que les hôpitaux dans lesquels les accusés sont envoyés s'assureront d'avoir au sein de leur personnel quelqu'un qui peut réaliser cette évaluation. Mais dans le cas d'un crime grave, ou si un accusé présente des symptômes de troubles mentaux graves, l'évaluation sera probablement effectuée par un psychiatre, comme c'est actuellement le cas. Mais si l'accusé est en détention et qu'on ne sait pas si cette personne comprend ce qui se passe ou si l'on peut passer à l'étape suivante, l'envoyer dans un autre établissement ou prendre d'autres mesures, il pourrait suffire que l'évaluation soit effectuée par un membre de la profession médicale autre qu'un psychiatre afin de déterminer si l'accusé est apte et si l'on peut entamer les poursuites. En cas d'erreur dans cette décision, la Cour peut demander à toutes les étapes de la procédure que soit évaluée de nouveau l'aptitude de l'accusé. Ce n'est pas une décision finale.

[Français]

Le sénateur Rivest : Le juge ordonne un examen. Il y aura un diagnostic individuel qui va être fait à l'hôpital pour savoir si une évaluation psychologique suffit ou s'il y a un besoin d'évaluation psychiatrique. Comme un patient arrive avec une difficulté mentale à l'urgence, on le reçoit et on voit si une évaluation psychologique suffit ou si cela prend un examen psychiatrique. Dans chaque cas, cela déterminera, lorsque l'accusé aura été déféré par le juge qui aura ordonné l'examen, l'examen clinique fait à l'hôpital, à savoir lequel des deux examens sera nécessaire.

[Traduction]

Mme Kane : C'est exact. Ce sera probablement le cas, et ces personnes travaillent généralement en équipe. De toute façon, c'est le psychiatre qui signera le rapport, car il est chargé de superviser l'évaluation. Nous croyons qu'il continuera d'en être ainsi.

Initialement, lorsqu'on avait demandé que d'autres personnes puissent effectuer les évaluations, il s'agissait surtout des évaluations permettant de déterminer l'aptitude — seulement cette première étape, et non l'évaluation permettant de déterminer la responsabilité pénale. Mais la modification proposée permettra à des personnes autres que des psychiatres d'effectuer tous les types d'évaluation de l'état mental; je suis toutefois persuadée que les personnes désignées seront conscientes de leurs propres limites et que, en cas de doute, elles s'en remettront à un professionnel de la médecine.

Le sénateur Ringuette : À la page 8 de votre déclaration, vous avez dit que la commission pourra recevoir des demandes d'ordonnance interdisant la publication de l'identité d'une victime et d'un témoin et pourra, par ordonnance, interdire la publication de cette identité lorsque cela sera nécessaire pour assurer la bonne administration de la justice.

Étant donné que vous avez dit au départ que ce projet de loi vise à protéger les éléments les plus vulnérables de notre société, plus particulièrement les personnes qui souffrent de troubles mentaux, a-t-on envisagé d'interdire la publication de l'identité de l'accusé, comme cela se fait pour les personnes âgées de 16 ans ou moins?

M. Cotler : Sénateur, une fois rendue à l'étape de la déclaration de la victime, la décision de publier ou non le nom de l'accusé a déjà été prise. À cette étape, c'est déjà fait. La décision sera prise à une étape antérieure, en application des dispositions du Code criminel en ce qui a trait à la publication du nom des accusés.

Le sénateur Ringuette : Vous dites qu'on n'a pas tenu compte de cet aspect dans cet article?

M. Cotler : Non, car cela est traité dans la déclaration de la victime. On appliquera le critère général et la décision relative à la publication de l'identité de l'accusé sera adoptée par renvoi.

Le sénateur Ringuette : Pourriez-vous nous parler des dispositions du projet de loi qui traitent des pouvoirs de la commission d'examen?

M. Cotler : Comme je l'ai dit au début, les commissions d'examen ont des pouvoirs accrus en vertu de ce projet de loi.

[Français]

Comme je l'ai indiqué plus tôt, on vient de noter que les commissions d'examen prennent des décisions cruciales à l'égard des accusés. Il est donc très important d'apprécier leur pouvoir, la décision même et les conditions auxquelles elles sont assujetties à l'égard des accusés. Ces commissions tirent l'ensemble de leurs pouvoirs du code. Le code doit donc leur fournir tous les moyens dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions.

Poursuivons maintenant la discussion au sujet des pouvoirs. J'aimerais soulever quelques points auxquels je n'ai pas fait allusion dans ma présentation liminaire. Les commissions d'examen auront désormais le pouvoir d'ordonner l'évaluation de l'état mental de l'accusé. Elles pourront, de leur propre initiative, convoquer une audience et ajourner une audience pendant une période maximale de 30 jours si, par exemple, elles ont besoin de recueillir des renseignements.

[Traduction]

Les commissions d'examen auront également le pouvoir d'assigner un accusé à comparaître devant elles. C'est particulièrement important lorsque l'accusé est en libération conditionnelle, qu'il vit dans la collectivité et qu'il néglige de se présenter à son audience de décision en matière d'examen. Les commissions d'examen auront également le pouvoir de proroger le délai préalable à la tenue d'une audience de révision annuelle jusqu'à un maximum de 24 mois, si toutes les parties y consentent, lorsque l'accusé est représenté par un avocat. Ainsi, un accusé en libération conditionnelle qui respecte les conditions de sa libération n'aura pas à subir une audience qui ne ferait que confirmer le statu quo.

Le délai relatif à cette audience annuelle peut également être prorogé de deux ans dans les cas des personnes reconnues non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux qui ont commis une infraction grave contre la personne et qui sont détenues dans un établissement carcéral ou dans un hôpital psychiatrique. Lorsque l'information relative à l'examen et l'évaluation montre que l'état mental de l'accusé ne s'améliorera pas dans les 12 mois et qu'il est nécessaire de conserver cet accusé sous garde, le délai de l'audience d'examen peut être prorogé jusqu'à 24 mois.

Ce sont quelques-unes des principales caractéristiques des pouvoirs accrus des commissions d'examen. Dans mon témoignage initial, je n'avais parlé que du rôle important que jouent les commissions d'examen et j'avais indiqué qu'elles auraient des pouvoirs accrus. Je vous remercie donc de votre question, qui m'a permis d'expliquer quelques- uns de ces pouvoirs.

Le sénateur Ringuette : Vous avez également mentionné précédemment qu'il y aurait certaines précisions et changements d'ordre administratif. De quoi s'agit-il?

[Français]

M. Cotler : Ma réponse se fera en deux parties. Tout d'abord, il existe des provisions qui sont abrogées. J'adresserai ensuite la question de l'administration interne. Les dispositions relatives à la durée maximale et celles relatives aux accusés dangereux atteints de troubles mentaux sont abrogées. La durée maximale n'est pas requise par la Constitution. Il est clair que cette lacune ne sert les intérêts ni de l'accusé, ni de la sécurité publique et c'est la raison de l'abrogation.

Les dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital applicables aux délinquants condamnés sont également abrogées. Comme ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur, cette abrogation n'aura aucune incidence.

Parlons maintenant des amendements à l'égard de l'administration interne.

[Traduction]

Comme je l'ai dit, le projet de loi C-10 contient plusieurs modifications clarificatrices ou d'ordre administratif. Ces modifications ont pour but de corriger des dispositions redondantes ou ambiguës. Je vais les mentionner dans l'ordre.

Des modifications garantiront que tous les documents ou exemplaires de ces documents seront transférés du tribunal vers la commission d'examen. D'autres modifications élimineront un libellé imprécis pouvant laisser croire qu'une décision peut devenir caduque. Le code dit clairement qu'une définition demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une décision subséquente soit rendue. Des modifications préciseront que les critères énoncés à l'article 657.54 qui régit les décisions s'appliquent à toutes les audiences relatives à une décision, qu'il s'agisse d'une décision initiale, d'une audience annuelle de révision d'une décision ou d'une audience sur une décision convoquée sur demande.

Ce sont là quelques exemples des précisions qui seront apportées à des éléments qui présentaient une ambiguïté. Ces modifications visent à préciser le libellé.

Le sénateur Milne : Vous avez parlé de dispositions relatives à la durée maximale, parmi les dispositions non en vigueur. De quoi s'agit-il?

Mme Kane : Il s'agit d'une disposition de la loi initiale, dans la version adoptée en 1992, qui établit la durée maximale de la supervision du système de justice pénale lorsqu'on juge qu'une personne ne peut pas être tenue criminellement responsable. Le Code criminel contenait initialement plusieurs dispositions de durée maximale qui correspondaient en gros à la durée des peines maximales qui seraient imposées si cette personne avait été reconnue coupable du même acte criminel.

Par exemple, lorsqu'une personne est jugée non criminellement responsable d'une agression, si ce type d'agression est passible d'une peine maximale de 10 ans, la personne ne peut être maintenue sous surveillance plus de 10 ans.

Toutefois, ces dispositions ont soulevé dès le départ une grande controverse en matière de sécurité publique. On craignait que les accusés soient automatiquement libérés d'un hôpital psychiatrique après 10 ans, même s'ils souffraient peut-être de troubles mentaux graves et continuaient de poser un risque à la sécurité publique.

À cette époque, il était prévu que les provinces examineraient leurs propres lois en matière de santé mentale et détermineraient quelles modifications complémentaires devaient être adoptées pour éviter une telle situation.

Au fil des ans, il y a eu davantage d'opposition à ces dispositions et les tribunaux ont été saisis de plusieurs affaires. Ces affaires ont évolué jusqu'à la Cour suprême du Canada, et il est devenu clair qu'il n'était pas nécessaire, aux termes de la Constitution, d'imposer un maximum. La Cour suprême a confirmé, dans l'affaire Winko, qu'il ne faut pas comparer les personnes reconnues non criminellement responsables aux personnes qui sont condamnées et à qui on impose une peine, car ce dernier groupe doit être puni, non le premier. On ne pouvait donc pas comparer les deux groupes.

Il faut donner aux personnes déclarées non criminellement responsables la possibilité d'être soignées, mais par contre, il faut protéger la sécurité publique. Par conséquent, le régime appliqué au cours des 13 dernières, qui n'a pas tenu compte de la durée maximale des dispositions qui accompagnent cette mesure, est parfaitement constitutionnel. Ce régime permet à ceux qui devraient être libérés de l'être, lorsqu'ils ne posent pas de risque important à la sécurité de la population; quant aux personnes qui devraient être détenues pendant une période plus longue parce qu'elles posent un risque, elles demeurent en détention. Elles peuvent être détenues plus longtemps. Voilà en détail ce qu'on entend par « durée maximale ».

M. Cotler : Je dois vous dire, sénateur, que j'ai posé la même question. Quand je vous ai entendu poser la question, j'ai pensé qu'il valait mieux que je laisse ma collègue vous répondre. Maintenant vous comprenez pourquoi.

Ce ne sont pas des choses faciles à comprendre en raison de leur fond ou de leur complexité technique. Il faut une certaine expérience et des compétences particulières pour pouvoir bien répondre aux questions. J'aurais manqué à mon devoir en y répondant moi-même et en ne demandant pas à Mme Kane d'y répondre. J'aurais pu vous induire en erreur dans ma réponse car je ne maîtrise pas les aspects techniques de ces questions.

Le sénateur Bryden : J'ai deux questions. J'ai trouvé réponse à l'une, et je crois savoir que le ministre aimerait bien que quelqu'un pose l'autre, mais au sujet des déclarations des victimes...

M. Cotler : J'y ai peut-être déjà répondu, mais je n'en suis pas certain.

Le sénateur Bryden : Peut-être. D'après ce dont je me souviens du droit pénal, le but initial de la déclaration de la victime — car cette disposition n'a pas toujours existé, même si elle est devenue un élément intégral des procès criminels — est que la victime puisse faire une déclaration au tribunal après la condamnation et avant que la peine soit déterminée, pour aider la cour et le juge à fixer la peine à imposer. Récemment, on a eu tendance à utiliser les déclarations des victimes comme une sorte de thérapie pour ces dernières, comme un moyen pour elles de clore le chapitre.

Cela dit, lorsqu'un accusé est reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, et surtout lorsqu'un accusé est jugé inapte à subir son procès de façon permanente — et compte tenu du fait que la déclaration de la victime ne peut être prise en compte par une commission d'examen que dans la mesure où elle est pertinente pour la protection du public, qu'en ce qui a trait à l'état mental de l'accusé, à sa réinsertion sociale et à ses autres besoins — la commission ne devrait-elle pas être également tenue de permettre à la victime de présenter une déclaration verbale? À quoi cela servirait-il?

M. Cotler : Je vais demander à Mme Kane de répondre dans un instant, mais comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, le critère important, c'est qu'il appartient à la victime de décider si elle souhaite ou pas présenter une déclaration. La commission d'examen doit examiner cette déclaration, que la victime l'ait lue ou non à haute voix. Il y a également deux avis prévus en ce qui concerne la présentation de la déclaration, les déclarations présentées, et cetera. Ce dont on tient compte, c'est du rôle de la victime.

J'ajouterais entre parenthèses, puisque ce projet de loi ne vous a pas encore été présenté, que le projet de loi C-2, qui porte sur la protection des enfants et des autres personnes vulnérables, contient de telles dispositions. Souvent, on n'en tient pas compte, car ce projet de loi a été décrit comme un projet de loi contre la pornographie infantile, mais il contient également d'autres dispositions importantes. Certaines de ces dispositions facilitent le témoignage des enfants, des victimes et des témoins dans les procédures. C'est une autre source d'information en ce qui a trait au témoignage des témoins et des victimes.

Cela dit, je vais maintenant laisser Mme Kane répondre à votre question.

Mme Kane : Merci. Sénateur, vous avez soulevé une question qui est souvent posée au sujet du rôle des victimes. Permettez-moi d'apporter quelques précisions. Les victimes présumées n'ont pas la possibilité de présenter des déclarations lorsque l'accusé est jugé inapte à subir son procès. Cette possibilité leur sera toutefois offerte plus tard si l'accusé est jugé ou condamné ou s'il est jugé et qu'on détermine qu'il ne peut être tenu criminellement responsable. Le but de cette mesure est de s'aligner dans toute la mesure du possible sur les dispositions relatives à l'établissement de la peine. Un accusé inapte n'a pas encore été poursuivi.

Je tiens également à signaler que la déclaration présentée verbalement par la victime doit être la même que sa déclaration écrite. Cette déclaration doit être rédigée en fonction des critères pertinents pour l'examen de la commission — la réinsertion, la sécurité du public, et cetera. Les victimes ne peuvent pas se présenter devant la commission, ni devant le tribunal dans le cas de l'établissement de la peine, et dire tout ce qu'elles veulent. La déclaration doit être fournie à l'avance, et leur déclaration verbale doit être la même.

Certains se sont dit préoccupés de ce que, dans certains cas, cette déclaration peut dépasser le cadre de ce que peut examiner la commission. Toutefois, la commission se fondera sur les dispositions du Code criminel, d'après lequel ils ne peuvent examiner que les parties de la déclaration qui portent sur les critères à examiner pour rendre une décision. Dans d'autres cas, certaines victimes peuvent se dire préoccupées de ce que leur sécurité serait menacée si l'accusé était libéré dans la communauté.

Il peut s'ensuivre l'imposition de conditions — par exemple, on peut interdire à l'accusé de communiquer avec la victime, de se trouver à certains endroits que peut fréquenter la victime, par exemple; la victime ne peut pas indiquer dans sa déclaration quelle devrait être la décision. De même, les victimes ne sont pas autorisées à donner leur opinion sur la peine qui devra être imposée.

Il faut qu'il y ait suffisamment de critères pour garantir que la déclaration de la victime est directement pertinente à l'examen par la commission et qu'elle ne peut aller plus loin.

Le sénateur Bryden : La commission est très limitée quant aux facteurs qu'elle peut examiner. Cela pose un problème à mon avis lorsque l'accusé risque de ne jamais subir un procès, de ne jamais être condamné, et qu'il sera probablement confié aux soins d'un établissement quelconque. À quoi sert-il que la victime puisse rétroactivement expliquer ce qu'elle a souffert?

Mme Kane : Je ne sais pas si votre comité a l'intention d'entendre des victimes, mais les victimes sont très convaincantes lorsqu'elles parlent des effets que l'acte criminel a eus sur elles. Dans bon nombre de cas, elles n'ont aucun contrôle sur le résultat.

L'accusé subira son procès, et une personne jugée non criminellement responsable est reconnue auteur du délit. Cela vient confirmer qu'une personne a été victime d'un crime commis par cet accusé, même si cet accusé ne peut pas être jugé responsable criminellement, et certaines victimes que nous avons consultées comprennent tout à fait que l'accusé ne peut pas être tenu responsable criminellement de ses actes.

Par contre, ces victimes veulent néanmoins avoir un rôle à jouer, un rôle qui leur est en quelque sorte refusé puisque l'accusé n'est pas condamné et incarcéré. Elles veulent pouvoir dire à ceux qui supervisent cet accusé comment le crime a changé leur vie. Même s'il y a des limites quant aux critères que la commission doit examiner, entre autres la réinsertion de l'accusé dans la société et la sécurité publique, les victimes estiment que ce rôle leur revient. Elles comprennent que leur rôle est limité, mais elles veulent avoir l'occasion de le faire.

Le sénateur Bryden : Monsieur le ministre, pourriez-vous nous parler du rôle des policiers dans l'exécution des ordonnances portant décision et dans les ordonnances d'évaluation?

M. Cotler : Je l'ai fait, sénateur, dans mes remarques préliminaires. J'avais pensé au départ ne pas en parler et attendre les questions, mais j'en ai traité dans mes remarques.

Le sénateur Andreychuk : Je vais parler des déclarations des victimes. Il me semble que lorsque l'accusé n'est pas responsable criminellement, il ne faudrait pas aligner ce que peuvent faire les victimes sur ce qui se fait dans l'établissement de la peine. Il faut au départ qu'un juge réclame une évaluation qui n'est pas coulée dans le béton. Lorsqu'un accusé est amené devant un tribunal, le juge ne sait pas si l'accusé est responsable criminellement ou non. Il faut que quelque chose l'amène à se poser la question.

Lorsqu'on fait une évaluation, il me semble que ce qu'a vécu une victime — et peut-être qu'il nous faudrait un tout nouveau terme pour parler de cette victime — a un effet quelconque, tant au départ que plus tard, pour permettre de juger du comportement de cette personne par rapport à la victime de l'acte criminel, lorsque nous voulons déterminer quel devrait être le sort de l'accusé devant le tribunal.

Nous ne comprenons pas suffisamment bien aujourd'hui ce qu'est la maladie mentale pour pouvoir déclarer définitivement que telle chose se produira si vous faites l'objet de tel diagnostic. Bon nombre de maladies évoluent. Elles peuvent se manifester différemment selon les personnes. Par conséquent, il est pertinent de savoir ce qu'a souffert une victime ou une personne qui a été en contact avec l'accusé. J'ai l'impression que ce projet de loi pose un problème si l'on essaie de réagir au fait que les victimes estiment, dans la société d'aujourd'hui, qu'elles ont le droit de présenter une déclaration si un acte criminel a été commis contre elle. Il faut bien sûr penser à la façon dont ces personnes peuvent participer à ce processus, mais sans nécessairement s'aligner sur la procédure d'établissement de la peine. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.

M. Cotler : Je vais commencer à répondre, et je demanderai à Mme Kane de vous en dire davantage.

La partie XX.I du Code criminel autorise déjà l'examen d'une déclaration écrite des victimes. Cependant, une fois le projet de loi C-10 adopté, les victimes seraient autorisées à lire à haute voix leur déclaration durant l'audience.

Dans certains cas — et nous entrons ici dans les détails — la commission d'examen peut refuser que la déclaration soit présentée à haute voix lorsque le fait de lire la déclaration pourrait provoquer une réaction négative chez l'accusé, ce qui traumatiserait encore davantage la victime et nuirait à la tenue de l'audience.

Il s'agit ici d'une interaction particulière mettant en cause un accusé qui n'est pas responsable criminellement et une victime qui fait face à un accusé d'un type différent. Par conséquent, il ne faut pas oublier que les accusés non responsables criminellement ne se voient pas imposer de peine et que la déclaration de la victime, au cours de l'audience, doit se fonder sur les critères pertinents pour rendre une décision. C'est pourquoi j'ai dit qu'il s'agit d'une interaction particulière.

Dans sa déclaration, la victime peut expliquer quels ont été les effets du crime, quel tort ou quelle perte elle a subi. Elle peut également expliquer quelles sont ses préoccupations pour sa sécurité face à l'accusé non criminellement responsable, et cet élément peut être pris en compte dans les conditions de la décision. Toutefois, un accusé non criminellement responsable ne peut être tenu responsable du crime, et il peut être difficile à certaines victimes, dans ce contexte particulier, de réconcilier cette notion avec le contenu de la déclaration.

C'est pour cette raison qu'il faut tenir compte du caractère particulier des accusés non criminellement responsables lorsqu'on évalue la déclaration des victimes dans ce contexte.

Mme Kane : Je ferai quelques observations, au cas où elles répondraient à votre préoccupation.

Sauf dans les cas d'accusés inaptes à subir leur procès — et dans ces cas, il n'y a aucune participation de la victime puisqu'on attend encore que l'accusé devienne apte à subir son procès — dans tous les autres cas, l'accusé subira un procès comme n'importe qui. Ce n'est qu'à la toute fin, lorsque sera rendu le verdict de non-responsabilité criminelle, que la victime participera au procès, de la même façon que si l'accusé pouvait être acquitté ou condamné, et cette décision n'est pas encore rendue.

Le rôle de la victime est très limité dans les procédures pénales. Le Code criminel contient maintenant des dispositions qui facilitent sa participation afin qu'elle puisse témoigner, protéger son identité, et cetera; mais le rôle véritable des victimes se situe maintenant au niveau de l'établissement de la peine. La victime peut présenter une déclaration ou, si l'accusé est jugé non criminellement responsable, la victime peut présenter une déclaration qu'examinera la commission d'examen. Cette modification a été apportée au Code criminel en 1999.

Même si des victimes et des défenseurs des droits des victimes disent parfois qu'ils veulent jouer un rôle plus grand et que, par exemple, ils veulent des copies des rapports d'évaluation, entre autres, pour connaître davantage l'accusé, cela ne se fait pas à l'heure actuelle. Le rôle des victimes est aussi limité — sinon davantage — que dans les procédures pénales. Comme l'a fait remarquer le ministre, lorsque la commission d'examen prend en charge la supervision des personnes qui sont déclarées non criminellement responsables, la commission tient une audience au moins une fois l'an, plus fréquemment au besoin. Les victimes peuvent assister à ces audiences de la commission d'examen à titre d'observateurs. Certaines provinces ont maintenant pour politique d'envoyer un avis aux victimes afin qu'elles assistent à ces audiences et qu'elles les observent, mais les victimes n'ont pas d'autre rôle, sinon celui de présenter une déclaration écrite. Elles seront maintenant autorisées à lire leur déclaration à haute voix, mais toujours en respectant les limites imposées.

D'autres éléments de ce projet de loi, comme l'a fait remarquer le ministre, fournissent un juste milieu entre la nécessité de protéger la sécurité publique et celle de protéger les droits des accusés souffrant de troubles mentaux, des personnes très vulnérables qui ont besoin d'être protégées.

Le sénateur Andreychuk : C'est un bel effort, un progrès, et vous avez essayé de concilier tous les aspects, mais il me semble que nous commençons à peine à voir comment on peut intégrer la participation des victimes et leurs déclarations. J'ai l'impression que reproduire ou modifier ce qui se fait déjà dans le cas des accusés déclarés criminellement responsables n'est pas une solution d'avenir.

Passons aux enfants qui se retrouvent devant le système judiciaire pour la jeunesse. Les victimes sont parfois leur frère ou leur sœur, leurs parents ou leurs voisins, des personnes qui peuvent beaucoup vous apprendre sur les besoins de cet accusé non criminellement responsable. Le rôle des victimes peut être bien différent selon que l'accusé est criminellement responsable ou non.

Je crois que nous devrions surveiller cette question pour voir ce qu'il conviendrait de faire à l'avenir. Si on se limite à une déclaration de la victime, comme on le ferait dans une procédure pénale ou un examen, on risque de ne pas imposer la thérapie adéquate et, par conséquent, de mal protéger la société. Les victimes pourraient jouer un rôle différent dans bon nombre de cas, mais pas dans tous.

Également, j'aimerais revenir à la question de savoir qui effectue les évaluations. J'ai déjà moi-même été juge et je sais à quel point il était et est encore difficile de faire effectuer des évaluations. Nous manquons d'établissements de santé de ce genre. Vous avez signalé que le comité permanent du Sénat a fait des observations sur les ressources dont nous avons besoin pour traiter les personnes souffrant d'incapacités mentales.

Si on permet à d'autres que des psychiatres de procéder aux évaluations, les procureurs généraux devront déterminer qui seront ces évaluateurs, mais il n'y aura pas ensuite de mécanisme de reddition de comptes. C'était déjà difficile pour les juges qui avaient l'aide de psychiatres. Je me souviens de cas où un psychiatre avait affirmé que si l'accusé prenait ses médicaments et se manifestait trois fois par jour, il pouvait être libéré. Pourtant, c'était deux choses que l'accusé ne voulait pas faire. Quand on disait au psychiatre : « Je doute qu'il fasse ce qu'on lui demande », il répondait : « Je vous donne mon avis ». Nous savions que cet avis pouvait faire l'objet d'un examen par l'ordre des médecins et l'ordre des psychiatres, par exemple.

Désormais, les procureurs généraux qui manquent déjà de ressources vont nommer des évaluateurs qui auront des compétences différentes ou inférieures. Est-ce que la société pourra tenir les procureurs généraux responsables de ces décisions? Quand un psychiatre se trompe, je sais à qui m'adresser. Mais vers qui me tournerais-je s'il y a un problème, dans ce nouveau régime?

M. Cotler : Je vais commencer la réponse, puis donner la parole à Mme Kane. Dans son rapport de 2002, le comité de la Chambre des communes a recommandé que le code permette que des évaluations soient menées par des professionnels en santé mentale, et non seulement par des psychiatres. Je n'ai pas eu suffisamment de temps pour vous livrer cette partie de ma déclaration. La première version du projet de loi C-10 ne comprenait pas cet amendement. Un amendement a été apporté par le comité de la Chambre qui examinait le projet de loi C-10, pour élargir la catégorie des professionnels qui peuvent faire ces évaluations, afin d'inclure les professionnels de la santé désignés par les procureurs généraux des provinces. Cela semble soulever une préoccupation et je vais laisser Mme Kane vous en parlez.

Mme Kane : Sénateur, ce qui vous préoccupe, c'est de savoir qui sera responsable des évaluations pouvant être contraires aux exigences du tribunal lorsque ces évaluations ne sont pas faites par des psychiatres, n'est-ce pas?

Le sénateur Andreychuk : Je voudrais que ces évaluations répondent aux exigences du tribunal mais aussi aux attentes du public et des victimes éventuelles.

Je sais ce qui se produit quand un psychiatre déclare qu'une personne peut être libérée. S'il y a un problème, il est très facile d'en blâmer le tribunal. C'est ce que font les politiciens. Le public aussi, d'ailleurs. Nous disons tous : « Pourquoi l'avez-vous laissé sortir? » Nous avons compris cela en affirmant que des normes professionnelles devaient s'appliquer à l'avis donné par le psychiatre. Mais les autres, quelles normes respecteront-ils? Qui devra rendre des comptes en cas d'échec?

Mme Kane : Les procureurs généraux prendront en considération ces mêmes facteurs lorsqu'ils désigneront quelqu'un. Ils pourraient juger bon de ne désigner personne et de s'en remettre à ceux dont les compétences sont reconnues, soit les médecins psychiatres. Par contre, dans certains territoires du Nord, le ministre de la Justice qui fait office de procureur général pourrait envisager de désigner d'autres personnes en raison de la non-disponibilité des psychiatres, lorsque le préavis est court. On pourrait aussi encadrer cette désignation d'autres restrictions. Les personnes désignées pourraient par exemple ne faire que certains types d'évaluations, et pas d'autres.

Au bout du compte, il incombe au tribunal qui a ordonné l'évaluation de rendre sa décision, à partir des résultats reçus. Si le juge n'est pas satisfait de l'avis qu'on lui présente, ou qu'il a des réserves à son sujet, il peut demander simplement une autre évaluation, faite par un psychiatre, pour s'assurer qu'il convient de libérer la personne, que ce soit provisoirement ou autre.

Au début, le tribunal ne sera habituellement en mesure que d'ordonner une évaluation d'aptitude, pour décider de l'aptitude de l'accusé à subir son procès. Pendant le procès, s'il y a lieu, toutes sortes d'évaluations peuvent être faites pour déterminer la responsabilité criminelle. Comme nous le disions plus tôt, nous nous attendons à ce que dans ces cas-là, ce soit tout probablement des psychiatres qui ont l'habitude de procéder à ces évaluations qui continuent de s'acquitter de cette tâche. Par la suite, dans le projet de loi C-10, on propose que les commissions d'examen aient le pouvoir d'ordonner des évaluations afin de disposer de renseignements complets et à jour pour leur examen annuel. Les commissions d'examen se serviront des renseignements disponibles. Quand elles les estiment insuffisants, elles peuvent demander au procureur, ou à celui qui représente l'accusé de lui fournir des renseignements supplémentaires.

Le sénateur Andreychuk : Je comprends pourquoi la Chambre a adopté cet amendement. Cela ressemble à une disposition visant à faciliter l'obtention d'évaluations plus rapides, dans le but de protéger le public. Mais à mon avis, c'est une faille. Il incombera au juge désormais de déterminer la qualité des évaluations. On a mis des années et des années à comprendre la qualité des évaluations psychiatriques. Il y aura maintenant une nouvelle catégorie, et la reddition de comptes et l'examen du processus d'évaluation n'ont pas encore fait leurs preuves. Je vous le signale. Je comprends très bien que ce n'est pas le ministère qui a proposé cet amendement, mais il faut envisager les conséquences qu'il pourrait y avoir tant pour la magistrature qui aura à se débrouiller dans ce cadre-là que pour le public qui y sera assujetti.

M. Cotler : Madame la présidente, je vous signale que je dois partir. Bon nombre des recommandations du comité permanent de la Chambre des communes, formulées en 2000, n'ont pas été intégrées à ce projet de loi. C'est ce que je disais dans mon discours initial et que je n'ai pas répété ici, faute de temps. J'espérais que vous me posiez une question à ce sujet. Autant vous en parler maintenant. Vos délibérations seront peut-être enrichies si vous savez ce que la Chambre des communes n'a pas ajouté au projet de loi C-10. Vous pourriez ainsi mieux le comprendre. Je regrette d'avoir à partir ensuite, mais Mme Kane pourra rester pour répondre à certaines questions.

Je vais parler de certaines de ces recommandations qui n'ont pas été intégrées au projet de loi C-10. Je dois mentionner que le projet de loi C-10 traite de la majorité des recommandations du comité, et que les recommandations faites par le comité permanent de la Chambre en décembre 2004 portaient sur un certain nombre des questions qui n'avaient été traitées dans le projet de loi initial. On a donné suite dans le projet de loi C-10 à la plupart des questions traitées par le comité, tant dans son examen de décembre 2002 que dans celui de 2004. Les amendements peuvent toutefois ne pas avoir exactement le libellé proposé par le comité.

Par exemple, le comité recommandait une modification visant à permettre la libération inconditionnelle de l'accusé inapte de façon permanente. Comme il a déjà été dit, le projet de loi C-10 prévoit une suspension d'instance et établit la procédure à suivre pour l'obtenir et les facteurs que doit prendre en compte le tribunal avant de la prononcer. Vous pourriez vouloir vous pencher là-dessus aussi.

Nous avons déjà parlé du fait que le comité de la Chambre des communes avait recommandé que le code soit modifié de manière à ce que les victimes soient avisées de leurs droits. À l'origine, le projet de loi C-10 prévoyait l'obligation pour le tribunal ou la commission d'examen de demander si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.

De plus, à la suite de son examen du projet de loi C-10, le comité de la Chambre a procédé à une modification prévoyant l'obligation de donner un avis spécial. Par conséquent, le code exigera que les victimes soient avisées de la tenue de toutes les audiences de la commission d'examen. En outre, un avis spécial leur sera donné lorsque l'audience peut donner lieu à une libération de la détention en hôpital.

Étant donné l'importance dûment accordée aux droits des victimes, d'autres droits des victimes sont prévus dans des lois et des politiques provinciales sur les victimes. Ils ne peuvent pas être inclus dans le code, mais en faisant cet examen, il faut comprendre les relations entre les gouvernements provinciaux et fédéral en matière de droits des victimes.

Le ministère de la Justice a l'intention de préparer des fiches documentaires — dans le cadre d'une série de fiches à l'intention des victimes — qui informeront les victimes sur leur rôle lorsqu'un accusé est déclaré inapte ou non criminellement responsable. Ces fiches seront publiées dès que le projet de loi C-10 aura été adopté et permettront de bien comprendre quelles sont les responsabilités respectives du fédéral et des provinces en la matière.

En outre, le groupe de travail FPT sur les victimes d'actes criminels, un autre groupe dont il faut souligner l'importance, recherche les façons d'améliorer les services aux victimes actuels afin de mieux répondre à leurs besoins dans les cas où l'accusé est déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux ou inapte, par exemple, pour les aider lors des audiences des commissions d'examen. Une réunion à ce sujet a eu lieu récemment, soit le 1er mars dernier.

Dans son examen de 2002, le comité de la Chambre des communes a recommandé une modification qui érigerait en une infraction nouvelle la violation d'une ordonnance portant décision. La réponse du gouvernement est qu'une nouvelle infraction de violation d'une ordonnance portant décision ramènerait l'accusé devant la justice pénale, où il aurait à répondre à de nouvelles accusations. Évidemment, lorsque l'accusé commet une nouvelle infraction, par exemple un vol qualifié ou des voies de fait, une accusation doit être portée et tout traitement prévu par la décision sera interrompu. Mais en cas de violation des conditions assortissant une décision, une nouvelle infraction n'est peut-être pas la meilleure solution. Vous voudrez peut-être y réfléchir et c'est pourquoi je vous présente certains de ces éléments.

Les modifications prévues par le projet de loi C-10 offrent plus de possibilités à la police en matière d'exécution des décisions pour amener l'accusé à l'hôpital ou le réintégrer dans sa routine et pour permettre à la commission d'examen de réviser, dès que possible, la décision à laquelle l'accusé est assujetti. Je proposerais, pour vous donner matière à réflexion, que nous vérifiions l'implantation de ces mesures de réforme et que nous réexaminions à une date ultérieure la nécessité de créer la nouvelle infraction de violation d'une ordonnance portant décision.

J'ai presque terminé. En ce qui concerne la question de l'aptitude à se voir infliger une peine, puisqu'on en a parlé, le projet de loi C-10 ne comporte pas de modification prévoyant un verdict d'inaptitude à se voir infliger une peine ou une ordonnance d'évaluation au moment de la détermination de la peine. Cette question très importante devra faire l'objet d'études et de consultations approfondies. C'est pourquoi j'en fais part à votre comité.

Les modifications précises susceptibles de s'imposer touchent autant aux principes en matière de détermination de la peine qu'aux règles de droit régissant les personnes souffrant de troubles mentaux. Le ministère de la Justice a demandé la réalisation de recherches universitaires sur cette question dont les résultats donnent à penser que l'inaptitude au moment de la détermination de la peine exige une conceptualisation ou un test d'aptitude distinct et des conséquences différentes de celles découlant du verdict d'inaptitude à subir son procès.

Bien que je reconnaisse qu'il faut procéder à un examen de cette question, nous n'avons pas inclus de modifications précises dans le projet de loi C-10. On pourrait envisager des modifications à ce sujet dans un prochain projet de loi modifiant le droit criminel, après examen et consultation, de concert avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la justice, à qui nous en avons parlé.

Dans son examen de 2002, le comité a fait quelques recommandations sur des consultations supplémentaires portant sur plusieurs thèmes, et ces consultations ont été entreprises. Comme dans tous les domaines de réforme du droit pénal, un processus de consultation des procureurs généraux et des autres parties intéressées des provinces et des territoires est à la fois nécessaire et bénéfique.

Le groupe de travail FPT sur les troubles mentaux se réunit régulièrement pour discuter de questions d'actualité. Ce groupe a entrepris l'examen de plusieurs recommandations concernant notamment le rôle des procureurs de la Couronne, la norme d'aptitude à être jugé, l'opportunité de reconnaître en droit l'aptitude à se voir infliger une peine et un mode de collecte de meilleures données, plus uniformes.

En outre, mes fonctionnaires ont organisé une table ronde en novembre 2003 pour discuter des besoins particuliers des adolescents souffrant de troubles mentaux. Une table ronde réunissant les directeurs des commissions d'examen a été tenue en février 2004 sur un éventail de thèmes, notamment celui de savoir comment travailler ensemble pour recueillir des données essentielles afin de préparer des propositions fondées sur les faits.

En mai 2004, des fonctionnaires fédéraux du ministère de la Justice et de Sécurité publique et protection civile Canada ont rencontré les associations nationales intéressées à la justice criminelle pour discuter des droits de la personne des délinquants souffrant de troubles mentaux, question qui intéresse aussi votre comité. Ce forum a analysé les liens entre la santé mentale et la justice pénale.

Enfin, le ministère entend poursuivre ses consultations auprès des intéressés pendant la période de mise en oeuvre du projet de loi C-10 afin de cerner les nouveaux enjeux, et espère le faire en tenant compte de votre rapport et de vos recommandations.

Le processus de réforme du droit dans le domaine dont vous êtes saisis est un processus permanent. Il ne se terminera pas avec l'adoption de ce projet de loi, et ne doit pas le faire. Des consultations continueront, dans le cadre de groupes de travail FPT, auprès des intéressés, et compte tenu des recommandations formulées par le comité de la Chambre et le vôtre. Comme je l'ai déjà dit, ce qu'il y a de positif dans cette démarche, c'est l'esprit de collaboration et l'engagement commun visant le double objectif de la protection du public et de la protection des droits des accusés atteints de troubles mentaux.

Merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler. Je vous laisse entre de bonnes mains, soit celles de Mme Kane. Je regrette d'avoir à vous quitter pour cet engagement, qui a en fait commencé il y a un quart d'heure.

Le sénateur Cools : Il pourrait revenir, si nous avons besoin de le revoir.

La présidente : Madame Kane, vous pouvez rester, il y aura d'autres questions.

Le sénateur Milne : Je suis préoccupée non seulement par la complexité de ce projet de loi, mais aussi par celle des procédures, madame Kane. Il est dommage que je ne puisse poser cette question au ministre.

Dans le cas d'une suspension d'instance pour une personne jugée inapte à subir son procès de façon permanente, si j'ai bien compris, la commission d'examen doit revoir le dossier puis le transmettre à un tribunal qui applique ces conclusions. Cela me semble assez complexe. Est-ce qu'une commission d'examen devrait avoir le pouvoir d'accorder une suspension d'instance, en fonction de son expertise, pour un accusé jugé inapte de façon permanente, tout autant que le pouvoir d'accorder une absolution inconditionnelle pour une personne déclarée non criminellement responsable? C'est ma première question.

Ma deuxième question est la suivante : je sais que ce projet de loi répond en partie à l'arrêt Demers de la Cour suprême, qui laissait entendre qu'un accusé inapte de façon permanente devait avoir droit à une absolution inconditionnelle. Or, ce n'est pas ce que dit ce projet de loi. Il prévoit plutôt une suspension d'instance. En quoi ce projet de loi est-il une réponse adéquate aux suggestions de la Cour suprême du Canada? Comment croire que l'histoire ne se répétera pas?

Troisièmement, le comité a déjà été saisi de questions relatives à la justice militaire. Chaque fois que l'on parle de dispositions assujetties aux règlements, je suis mal à l'aise. Ce projet de loi donne à une cour martiale les mêmes pouvoirs pour accorder une suspension d'instance dans le cas d'un accusé inapte de façon permanente, mais il lui permet de tenir sa propre enquête et d'ordonner l'évaluation de l'accusé « sous réserve des règlements ».

Je le répète, cela me met mal à l'aise. Quelle est la raison de cette précision, et quelles restrictions cela imposera-t-il aux cours martiales qui voudront suspendre l'instance ou ordonner une évaluation? Les règlements peuvent être très hermétiques.

Mme Kane : Je vais commencer par la question se rapportant aux cours martiales. Vous pourriez obtenir une meilleure réponse en vous adressant à la Défense nationale. Nous avons travaillé de près avec la Défense nationale au sujet des amendements parallèles apportés à la Loi sur la défense nationale. Je peux leur demander de vous transmettre une réponse écrite ou de vous fournir le nom de quelqu'un qui pourrait comparaître devant le comité pour expliquer les amendements parallèles à la Loi sur la défense nationale.

Quant à la question relative au pouvoir des commissions d'examen et aux suspensions d'instance, j'en conviens, nous proposons une procédure complexe, mais c'est pour de bonnes raisons. Il s'agit de mettre fin une fois pour toutes aux procédures pénales contre une personne qui a été accusée d'un acte criminel, mais dont on juge qu'elle ne sera jamais apte à subir son procès. La suspension d'instance signifie que cette personne ne peut subir son procès pour une infraction alors que la police a des motifs raisonnables de croire que c'est bien cette personne qui l'a commise. Autrement, des accusations n'auraient pas été portées. La suspension d'instance est quelque chose de grave, et des considérations sérieuses doivent être prises en compte quand on l'ordonne.

La commission d'examen voit régulièrement l'accusé. Après la déclaration d'inaptitude, le tribunal ne reverra pas l'accusé. Il sera confié à la commission d'examen, qui le verra au moins une fois par an. C'est la commission qui aura l'occasion de déterminer si cette personne est toujours inapte, à partir des rapports des médecins traitants selon lesquels elle est peu susceptible de retrouver l'aptitude à subir son procès. Le cas échéant, la question serait renvoyée au tribunal afin qu'une enquête soit menée sur l'opportunité de la suspension d'instance.

C'est la cour qui a ce pouvoir, et non la commission d'examen puisque autrement, la commission usurperait le rôle du procureur qui doit décider en matière de poursuite. La commission d'examen ne représente pas elle-même l'intérêt public dans la poursuite; seul l'avocat de la Couronne peut le faire. Une recommandation serait faite sur l'opportunité d'une enquête menée par le tribunal, ce dernier ayant le pouvoir de mettre fin à l'instance contre l'accusé une fois pour toute, après une audience durant laquelle seraient entendues les positions de l'avocat de la Couronne, des médecins, et cetera.

Cela ressemble bien à une procédure en deux étapes, mais la commission d'examen n'a qu'à se prononcer sur deux choses : l'accusé est-il susceptible de toujours rester inapte et, d'après l'information reçue, représente-t-il un risque important pour la sécurité publique. La commission d'examen n'a pas la responsabilité de l'étape suivante, qui consiste à déterminer si une suspension d'instance est favorable à la bonne administration de la justice. C'est au tribunal d'en décider. Le tribunal vérifiera si les deux conditions préalables sont satisfaites et ordonnera une suspension de l'instance, si c'est dans l'intérêt de la justice. À ce sujet, le Code criminel présente les facteurs à évaluer.

Au sujet de l'arrêt Demers et de la terminologie qui y était employée, quand on lit l'ensemble de l'arrêt, on constate que la cour n'a pas vraiment distingué entre l'absolution inconditionnelle et la suspension d'instance. À notre avis, ce qui compte, c'est le résultat. Dans l'arrêt Demers, on dit clairement que les procédures doivent être stoppées pour un accusé inapte de façon permanente qui ne représente pas de danger pour le public. Le terme « absolution inconditionnelle » est employé dans le Code criminel pour d'autres personnes, soit des condamnés qui feraient l'objet d'une peine, mais qui reçoivent une absolution inconditionnelle, ainsi que les personnes déclarées non criminellement responsables qui ne représentent pas une menace grave et dont la commission d'examen estime qu'elles doivent faire l'objet d'une absolution inconditionnelle. Ces personnes ont fait l'objet d'un procès, ont été déclarées coupables de l'infraction mais ont été absoutes. Or, dans la catégorie qui vous intéresse, il n'y a pas eu de procès.

Il convient donc de parler de suspension d'instance, afin d'éviter la confusion ainsi que pour bien traduire la réalité. Le tribunal déclare que les procédures sont suspendues. Elles ne se sont pas produites. La suspension est indéfinie. Il n'y aura pas de procès pour l'accusé parce qu'il est peu probable qu'il devienne apte à subir son procès. Voilà pourquoi nous avons employé ces termes dans le projet de loi. Le ministre et d'autres qui ont examiné le projet de loi estiment qu'il cadre tout à fait avec la teneur de l'arrêt Demers.

Le sénateur Milne : Est-ce que les procédures suspendues peuvent être reprises?

Mme Kane : Une disposition du Code criminel prévoit que les suspensions d'instance peuvent être levées avant un an. Il s'agit de cas où le procureur général a suspendu l'instance. Dans ce projet de loi, nous proposons une suspension définitive pour l'accusé. L'avocat de la Couronne peut toutefois faire appel de la décision de suspension prise par le tribunal s'il estime que les critères n'ont pas été respectés, par exemple. La poursuite aura l'occasion de faire appel de la suspension d'instance.

Cette disposition existe parce qu'une décision a été rendue en fonction des preuves médicales du moment, selon lesquelles l'accusé ne sera jamais apte à subir son procès, et qu'il ne sera donc pas possible de le juger d'une part, et ensuite, parce que cette personne ne représente pas un risque pour le public. En pareil cas, il n'est pas utile de reprendre les procédures contre la même personne puisqu'elle ne sera jamais apte à subir son procès.

Rappelons que si l'accusé commet une autre infraction, il sera accusé pour cette autre infraction. De même, si l'accusé représente un danger pour la société, mais pas nécessairement pour avoir commis une infraction, un engagement peut être exigé, comme un engagement de ne pas troubler l'ordre public, pour éviter que se présente à nouveau le comportement répréhensible. Mais pour la poursuite à l'origine des démêlés de l'accusé avec le système judiciaire, il y aurait suspension définitive.

Le sénateur Pearson : J'ai une question qui va un peu étoffer notre sujet. Quelle est l'ampleur de ce problème? Combien y a-t-il de cas par année de déclarations d'inaptitude et combien y a-t-il d'accusés déclarés non criminellement responsables?

Mme Kane : C'est une excellente question à laquelle il est toujours difficile de répondre. Les données des tribunaux ne sont pas complètes. Nous avons des données des tribunaux provinciaux qui ne comprennent pas tous les cas, et seulement huit des treize provinces qui peuvent nous dire combien de personnes ont été déclarées non criminellement responsables. Celles qui ont été jugées inaptes peuvent être inaptes aujourd'hui, mais être aptes à subir leur procès dans une semaine. On ne peut avoir qu'un aperçu ponctuel des cas d'inaptitude.

Nous avons toutefois des renseignements tirés d'une enquête menée par les commissions d'examen elles-mêmes sur le nombre d'audiences qu'elles tiennent chaque année, sur le nombre de nouveaux cas d'inaptitude, et je pourrai fournir ces chiffres au greffier, à l'intention du comité. J'hésite à vous les donner juste comme ça, je pourrais me tromper.

Le sénateur Pearson : Ce serait très intéressant.

Mme Kane : Nous ne parlons pas d'un très grand nombre de personnes. Ainsi, si je ne m'abuse, pour l'an 2000, le nombre de nouveaux cas d'inaptitudes était inférieur à 200.

Le sénateur Pearson : Ma deuxième question porte sur le nombre de jeunes contrevenants. Je suis convaincue que parmi les jeunes personnes qui ont commis des crimes, il y en a qui sont dans cette catégorie. Je sais que de nouvelles peines existent relativement aux soins psychiatriques, en cas de crime grave. Je ne sais pas très bien comment les deux sont reliés.

Mme Kane : Les jeunes peuvent être déclarés non responsables criminellement pour une infraction pour laquelle ils ont été condamnés. Le cas échéant, le régime du Code criminel s'applique à eux aussi. Leur nombre est toutefois très faible. Ceux qui travaillent auprès des jeunes nous ont signalé qu'il est difficile de diagnostiquer chez eux un trouble mental. C'est peut-être une question de maturation. Si d'autres interventions sont possibles, on essaie d'éviter de les déclarer non criminellement responsables. La dernière fois que nous avons consulté nos collègues provinciaux pour obtenir ces chiffres, c'était presque négligeable : pour l'ensemble du Canada, six personnes auraient été déclarées non criminellement responsables dans le cadre du système de justice pénale pour adolescents. Je ne voudrais toutefois pas qu'on cite ces chiffres et je m'efforcerai de vous obtenir les renseignements précis, si nous en disposons.

Le sénateur Cools : Je dois dire qu'à mon avis, ce projet de loi comporte quelques nouveautés. J'espère que le comité prendra le temps de l'étudier avec le sérieux qu'il mérite.

Ma première question porte sur la nature des troubles mentaux.

Je me demande si le témoin pourrait nous dire combien il existe de troubles mentaux? En gros, évidemment. C'est une question très importante.

Mme Kane : Je ne peux vous répondre, puisque je ne suis pas psychiatre. Les troubles mentaux sont énoncés dans ce que la profession appelle le DSM-IV, qui guide les psychiatres pour reconnaître les troubles mentaux. Cela évolue avec le temps. On reconnaît actuellement des troubles mentaux qui ne l'auraient pas été il y a 20 ans. J'espère que le comité recevra le témoignage de médecins, mieux en mesure que mois de répondre à cette question.

Le sénateur Cools : Je me demande si le témoin pourrait nous dire la différence entre les troubles mentaux et les troubles du caractère et si ces derniers peuvent paraître comme étant des troubles mentaux.

Mme Kane : Je le répète, mes connaissances médicales sont limitées. Je suis une avocate du ministère de la Justice. Je ne suis pas une professionnelle de la santé.

Le sénateur Cools : Nous parlons ici de troubles mentaux.

La présidente : Nous convoquerons des spécialistes.

Le sénateur Cools : C'est ce qui est intéressant à propos de la nouvelle terminologie. Selon l'ancienne terminologie, nous savions tous ce que signifiait l'expression « criminel aliéné ». Ici, nous ne savons pas à quoi nous en tenir. En ce qui concerne toute la question des établissements psychiatriques, disons par exemple en Ontario, celle à Penetanguishene, ce qui préoccupe vraiment les personnes qui travaillent sur le terrain, c'est que les personnes ayant de véritables intentions criminelles ne se servent pas de ces dispositions pour entrer dans des établissements psychiatriques, parce que c'est un énorme problème. En d'autres mots, un psychiatre avec qui j'ai parlé m'a dit qu'il faisait la distinction entre les malades et les méchants. Il existe une différence entre ceux qui sont malades et ceux qui sont méchants. C'est la raison pour laquelle je parlais de trouble mental et de trouble du caractère. Cela représente un énorme problème dans ce domaine. Par exemple, selon ces dispositions, pourrait-on catégoriser Clifford Olson comme une personne ayant un trouble mental?

Mme Kane : Je pourrais vous fournir certains renseignements de base qui pourraient vous être utiles.

Pour qu'une personne soit déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, ce qui, comme vous l'avez indiqué, est la nouvelle expression, d'ailleurs utilisée depuis plus de 13 ans...

Le sénateur Cools : En fait, elle est toujours très récente si l'on tient compte de la quantité de documents sur cette question, particulièrement en droit pénal et dans l'histoire du droit pénal.

Mme Kane : Il s'agit uniquement d'un changement de terminologie. Le critère n'a pas changé. Le critère qui existe dans notre loi depuis que nous l'avons hérité de l'Angleterre reste en vigueur. Il doit s'agir d'une maladie mentale. Un « trouble mental » est défini comme une maladie mentale et pour présenter ce verdict, le tribunal doit être convaincu à la lumière des renseignements médicaux fournis que la personne souffrait de maladie mentale au moment où l'infraction a été commise dans une telle mesure qu'elle ignorait la nature et les conséquences de l'acte ou que cet acte était répréhensible. Le critère par conséquent demeure le même. On a simplement modernisé la terminologie.

Le sénateur Cools : J'en suis consciente, mais je tiens à vous prévenir que j'ai consacré pas mal de temps il y a quelques années à lire certaines des évaluations psychiatriques et psychologiques de Karla Homolka, et ces professionnels de grand renom étaient tous convaincus qu'elle ne représentait aucun danger. Ces évaluations avaient toutes été faites avant que soit révélée par la suite sa participation réelle.

Je vous demanderais de faire preuve de patience et d'écouter mes préoccupations parce que je suis au courant du cas particulier d'un psychopathe grave qui après avoir commis une série de crimes a réussi à obtenir un mandat du lieutenant-gouverneur en tant que personne malade. Après qu'il ait commis une autre série de meurtres, le juge chargé d'entendre son cas a réussi à lui imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il n'a pas été facile de déterminer qui avait compétence dans cette affaire. Autrement dit, y avait-il chevauchement des compétences de la Commission des libérations conditionnelles et des instances fédérale et provinciale? Et la question n'était pas facile. Le juge saisi de la deuxième série de meurtres a indiqué très clairement que la personne en question était psychopathe et n'aurait pas dû recevoir le verdict qu'elle avait reçu; cependant, le mal était fait.

C'est l'une des grandes craintes que suscite cette situation — le fait que l'expression « criminel » ait désormais un sens différent — c'est-à-dire que les personnes ayant des intentions criminelles utilisent les dispositions relatives à la santé mentale pour se faire admettre en établissement psychiatrique. Si j'arrivais à me rappeler du nom, bien que je ne le dirais pas ici de toute évidence, il serait intéressant si j'arrivais à mettre la main sur certains de ces documents, mais à l'époque c'était la grande difficulté.

J'ai fait partie de la Commission des libérations conditionnelles et j'ai rencontré des détenus très dangereux, mais j'avais devant moi des évaluations indiquant qu'ils ne présenteraient aucun danger dans telle et telle condition, mais ces conditions n'ont jamais été réunies. C'est pourquoi je me demande simplement si en rédigeant ces dispositions, le ministre et ses collaborateurs ont tenu compte de ce facteur, à savoir les psychopathes et les personnes ayant des intentions criminelles pourront-ils invoquer ces dispositions?

Mme Kane : Effectivement, nous avons évidemment tenu compte de ces facteurs tout au long des consultations qui se sont déroulées au cours des 13 dernières années sur la mise en œuvre des amendements de 1992, et auparavant lorsque les réformes les plus importantes ont été apportées en 1992. D'après les renseignements que nous avons reçus de tous ceux qui ont été consultés, c'est qu'ils ne croient pas qu'une personne puisse tromper qui que ce soit en leur faisant croire qu'elle n'est pas criminellement responsable alors qu'en fait elle l'est, ou qu'elle voudrait agir ainsi, parce qu'un verdict de non-responsabilité criminelle et de danger pour la société peut entraîner une détention plus longue qu'une déclaration de culpabilité et l'imposition d'une peine.

En ce qui concerne vos commentaires à propos de la complexité de la situation lorsqu'une personne est déclarée non criminellement responsable d'une infraction et par la suite reconnue coupable d'autres infractions, la situation est compliquée, mais le Code criminel prévoit les dispositions qui s'appliquent. Par exemple, une personne pourrait être déclarée non criminellement responsable d'une agression sexuelle selon une décision, et pendant qu'elle est sous le coup de cette décision, elle commet une autre infraction pour laquelle elle est reconnue coupable.

Le sénateur Cools : Le cas auquel je songeais concernait une série d'événements qui s'étaient déjà produits et différentes procédures avaient eu lieu en ce qui concerne ces différents événements dans différentes provinces.

Mme Kane : S'agissait-il du même accusé?

Le sénateur Cools : Oui, le même accusé. C'est une situation qui se produit particulièrement s'il s'agit d'une série de meurtres.

Mme Kane : Le Code criminel renferme effectivement des dispositions qui régissent des situations où il y a des procédures multiples. Habituellement, il faudra qu'une procédure se termine avant qu'une autre puisse être entamée.

Dans un cas où il y a déclaration de culpabilité pour une infraction et déclaration de non-responsabilité criminelle pour une autre, il existe une procédure qui permet de déterminer où envoyer cette personne, c'est-à-dire en prison ou dans un établissement psychiatrique.

Le sénateur Cools : Quoi qu'il en soit, la véritable question qu'il faut se poser c'est si la création de ces dispositions prévoit ce genre de problèmes.

Mme Kane : Le projet de loi C-10 ne modifie pas la loi telle qu'elle existe à l'heure actuelle pour ce qui est de la définition du verdict de « non-responsabilité criminelle » ou de la définition de « maladie mentale ». Ces dispositions législatives demeurent intactes depuis 1992. Le fonctionnement de ces dispositions n'a pas suscité d'importantes préoccupations, même si le comité risque d'entendre des témoins qui aborderont ces préoccupations. Cet aspect n'est pas abordé dans le projet de loi.

Le sénateur Mercer : Ma question concerne la protection des témoins, de l'accusé et des autres personnes qui participent au processus.

A-t-on discuté des doses de médicaments qui sont administrées à l'accusé? De nombreuses personnes ayant des troubles mentaux reçoivent de fortes doses de médicaments et nous avons entendu parler ces derniers jours de la confusion qui règne en ce qui concerne les doses de médicaments qui doivent être administrées aux aînés dans les foyers de soins infirmiers.

Je suis également préoccupé par la protection des témoins dans l'éventualité où un incident se produit dans un établissement comme un foyer de groupe où le témoin est également un résident ou un employé. La protection de ce témoin est extrêmement importante. Nous pouvons protéger l'identité du témoin, mais comment protégeons-nous sa sécurité dans un environnement comme un foyer de groupe? J'ai visité de nombreux foyers de groupe dont certains sont très sûrs et d'autres pas.

Mme Kane : En ce qui concerne la protection d'un témoin dans un foyer de groupe après qu'une personne a été déclarée non criminellement responsable, votre question se rapporte-t-elle à une situation où une autre infraction est commise dans ce foyer de groupe?

Le sénateur Mercer : Non. Ma deuxième question se rapporte à un incident qui pourrait se produire dans le foyer de groupe et qu'un résident est témoin d'un incident, à l'extérieur ou dans le foyer de groupe, qui implique un non- résident. Ma première question concernait la façon dont la quantité de médicaments prise par une personne influe sur sa capacité mentale lorsqu'elle commet un crime et sur la détermination de son aptitude à subir son procès.

Mme Kane : On tient compte des médicaments en déterminant d'abord si la personne souffrait d'un trouble mental et, ensuite, si elle comprenait la nature et la qualité de son geste et que c'était mal. Il y aura des preuves médicales concernant ce qui influait sur ses capacités au moment où elle a commis l'infraction.

Il y a des situations où une personne qui n'a pas de trouble mental prend des médicaments. Elle a pris des médicaments, volontairement ou non, et cela influe sur son comportement. Il se peut que cela n'entraîne pas un verdict de non-responsabilité criminelle. Il se peut qu'on en tienne compte autrement, mais cela dépendrait des preuves médicales quant à savoir si cela répond aux critères prévus au Code criminel en vertu duquel une personne pourrait être déclarée non responsable au criminel. Il s'agira de trancher au cas par cas.

Pour ce qui est de la protection des témoins, je suppose que cela dépendrait de ce qui est déjà disponible pour protéger la sécurité publique. La police aurait un rôle à jouer. Il y aurait vraisemblablement la possibilité de déménager la personne si sa sécurité était en cause. Très probablement, l'accusé serait détenu dans un autre établissement où il ne poserait pas de danger pour le témoin ou quiconque jusqu'à la prochaine audience de la commission d'examen ou du tribunal. Les précautions habituelles seraient prises afin de protéger la sécurité publique, qu'il s'agisse de détenir un accusé qui autrement ne serait pas détenu ou qu'il s'agisse de prévoir autre chose.

Le sénateur Callbeck : J'aimerais qu'on précise certains termes. Dans la modification apportée au projet de loi dans l'autre endroit, on a ajouté que le tribunal ne peut ordonner la suspension de l'instance que si l'accusé ne sera vraisemblablement jamais apte à subir son procès sur le fondement de renseignements concluants. Qu'est-ce qu'on entend par « renseignements concluants »?

En outre, on exige que la suspension de l'instance serve la bonne administration de la justice. Que signifie cette exigence?

Mme Kane : « Renseignements concluants » est le terme employé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Demers. Plusieurs témoins qui ont comparu devant le comité estimaient qu'il fallait imposer une norme plus élevée avant que le tribunal n'ordonne la suspension de l'instance et voulaient que l'on colle au libellé du jugement de la Cour suprême du Canada autant que possible.

Selon les modifications, il faut aussi une évaluation à jour. Il faut des renseignements décisionnels, soit tous les renseignements dont la commission d'examen dispose concernant l'accusé. Tout cela devrait clairement indiquer que la personne rencontre les deux conditions préalables, à savoir qu'elle ne sera vraisemblablement jamais apte et qu'elle ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

La définition de « renseignements concluants » sera celle que l'on retrouve dans le dictionnaire; elle sera sans équivoque. L'expression « la bonne administration de la justice » se retrouve à divers endroits dans le Code criminel pour refléter le fait que le tribunal doit soupeser divers droits et faire ce qui, à son avis, servira la bonne administration de la justice. En l'occurrence, il décidera si la personne devrait être contrôlée par le système de justice pénale pendant une période indéterminée, même si elle risque de ne jamais subir son procès, ou si on devrait mettre fin à l'instance tout de suite; et on propose divers facteurs à prendre en compte.

C'est une expression que les tribunaux utilisent couramment en exerçant leur pouvoir discrétionnaire. Leur critère définitif est de savoir si la mesure servirait la bonne administration de la justice.

La présidente : Merci. Vous nous avez beaucoup aidés.

La séance est levée.


Haut de page