Aller au contenu
 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 12 - Témoignages du 12 mai 2005


OTTAWA, le jeudi 12 mai 2005

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, auquel a été envoyé le projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence, se réunit aujourd'hui, à 10 h 47, pour l'étude article par article du projet de loi.

Le sénateur Lise Bacon (présidente) occupe le fauteuil.

[Traduction]

La présidente : Honorables sénateurs, nous continuons notre étude du projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence. Notre témoin aujourd'hui travaille pour le ministère de la Justice, Mme Catherine Kane, avocate-conseil/directrice du Centre de la politique concernant les victimes. Nous avons aussi à l'ordre du jour l'étude article par article du projet de loi.

Madame Kane, vous avez la parole, nous vous poserons ensuite quelques questions.

Mme Catherine Kane, avocate-conseil/directrice, Centre de la politique concernant les victimes, ministère de la Justice Canada : Merci. Je sais que vous avez entendu les déclarations de nombreux intervenants. Si vous avez d'autres questions sur ces déclarations, je ferais de mon mieux pour y répondre.

Je sais, d'après ce que j'ai vu ici et ma lecture de la transcription, que des questions sont plus importantes que d'autres. Par exemple le rôle des victimes, les nouveaux pouvoirs des commissions d'examen, les qualifications des personnes qui effectuent les évaluations, le processus permettant au tribunal d'ordonner la suspension de l'instance à l'égard d'un accusé déclaré inapte, les questions du traitement et le rôle des provinces dans le domaine de la santé mentale. Il est important de ne pas oublier que le projet de loi C-10 s'appuie sur une partie existante du Code criminel.

Certains témoins qui ont comparu devant vous ont mentionné les dispositions du projet de loi et ont critiqué les dispositions existantes de la Loi. Ils n'ont peut-être pas établi le lien entre le fait que ce projet de loi s'appuie sur ce qui figure déjà dans le Code criminel et ce qui continuera.

Avant de passer à des questions spécifiques, je voudrais revenir sur deux engagements que j'ai pris lors de ma précédente comparution. Le sénateur Pearson et le sénateur Milne ont posé des questions auxquelles je veux répondre.

Le sénateur Pearson voulait savoir le nombre de personnes jugées inaptes à subir un procès et déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. J'ai fourni une lettre au greffier et trois rapports indiquant les nombres et aussi la difficulté à recueillir les données. Aux fins de votre compte rendu, je répète ce qui a été noté dans l'enquête provinciale de toutes les commissions d'examen des provinces et des territoires au Canada. L'enquête a été faite par Richard Schneider, qui occupe aujourd'hui les fonctions de juge.

En 2000, 585 nouveaux accusés ont été déclarés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux, ce qui ramène le nombre total à 2 665 sous la surveillance de la commission d'examen dans tout le pays. Au cours de n'importe quelle année, des accusés sont libérés et d'autres sont déclarés non criminellement responsables, donc les nombres varient. Cependant, on peut se faire une idée.

Au cours de cette même année, les données de la commission d'examen indiquent qu'il y avait, dans tout le Canada, 172 accusés jugés inaptes à subir un procès. Une fois de plus, dans un délai relativement court, un grand nombre de ces accusés seront déclarés aptes et jugés.

Il faut considérer ces nombres dans le contexte du nombre total de personnes reconnues coupables d'infractions criminelles. En 1987, le nombre d'accusés atteints de troubles mentaux était de 0,2 p. 100. Cela avant les modifications de 1991. En 2001, le nombre était de 0,54 p. 100. Bien qu'il y ait eu une légère augmentation, le nombre demeure inférieur à 1 p. 100 de toutes les personnes reconnues coupables d'infractions criminelles.

Bien que seulement 585 nouveaux accusés soient entrés dans le système de la commission d'examen en 2002, ayant été déclarés non criminellement responsables, les commissions d'examen au Canada ont tenu 3 583 audiences, ce qui vous donne une idée de leur charge de travail. Cela comprend les audiences initiales, les audiences de révision annuelle et d'autres audiences; par exemple, celles faisant suite à une demande et en cas de changement des conditions de liberté de l'accusé.

Ces nombres varient entre les provinces. on pourrait s'attendre à un nombre plus élevé d'accusés dans les provinces plus peuplées et donc plus de personnes déclarées inaptes ou non criminellement responsables. Par exemple, en 2000 en Ontario, il y avait un total de 952 accusés sous la supervision de la commission d'examen qui a tenu 1 487 audiences. En Nouvelle-Écosse, 83 accusés étaient sous la supervision de la commission d'examen qui a tenu 159 audiences.

Le sénateur Milne a posé des questions sur des parties du projet de loi qui modifient la Loi sur la défense nationale avec une référence spécifique à la tournure restrictive « conformément au règlement ». Lors de la rédaction du projet de loi C-10, nos collègues du ministère de la Défense nationale se sont assurés que les modifications à la Loi sur la défense nationale concordaient aux modifications du Code et à d'autres aspects du système de justice militaire.

Notre collègue le lieutenant-colonel Dufour a répondu à la question du sénateur, je vous lis cette réponse.

Une question a été soulevée au sujet de l'expression « conformément aux règlement » contenus dans l'article 49 intéressant les paragraphes 202.121 (4) et (5) de la Loi sur la défense nationale. Les paragraphes 202.121 (4) et (5) portent sur la capacité des cours martiales à mener des enquêtes et à ordonner des évaluations afin de déterminer si l'instance doit être suspendue à l'égard d'un accusé déclaré inapte à subir son procès et qui demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès et qu'il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

Les dispositions du Code criminel concernant les troubles mentaux comportent des exigences de procédure essentielles et détaillées ainsi que des formes réglementaires. Au contraire, le régime législatif suivi dans la Loi sur la défense nationale doit comprendre des dispositions de procédure de fond et importantes dans Loi sur la défense nationale, alors que d'autres dispositions de procédure et des formes réglementaires sont prévues dans Ordonnance et règlement royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Les ORFC donnent des instructions détaillées concernant les délibérations de cours martiales sur les troubles mentaux, entre autres.

Selon ce modèle, la partie III, section 7 (troubles mentaux) de la Loi sur la défense nationale n'énumère pas de liste complète et compréhensive de règles de fond et de procédures comme le fait le Code criminel. Au lieu de cela, l'approche consistant à inclure des dispositions de procédure plus détaillées dans les ORFC continue à être suivies. En outre, le renvoi au règlement n'est pas nouveau. Par exemple, les paragraphes 198(4) et 200(3) de la Loi sur la défense nationale portant sur les évaluations sur Ordonnance ont été promulgués avec la phrase « conformément au règlement. » Le règlement touchant spécialement les paragraphes 198(4) et 200(3) de la Loi sur la défense nationale sont énoncés dans le chapitre 119 des ORFC (troubles mentaux). Ces règlements donnent des directives détaillées concernant les évaluations sur ordonnance et les rapports d'évaluation et reflètent les dispositions du Code criminel tout en les adaptant, au besoin, au système de justice militaire.

C'est essentiellement l'approche qui a été suivie pour les paragraphes 202.121 (4) et (5) contenus dans le projet de loi C-10. La phrase « conformément au règlement » exige que les règlements concernant les délibérations des cours martiales sur les troubles mentaux soient suivies, respectant ainsi les aspects uniques du système militaire de justice tout en maintenant les normes juridiques canadiennes y compris, dans toute la mesure du possible, le parallélisme avec les dispositions du Code criminel. En ce qui concerne la question sur les restrictions qui pourraient être imposées sur une cour martiale pour ordonner une évaluation, le règlement concernant les évaluations sur ordonnance et les rapports d'évaluation réflètent les dispositions du Code criminel et prévoient des formes appropriées. En ce qui concerne la possibilité d'accorder une suspension d'instance, les normes juridiques canadiennes en vigueur sont reflétées dans le projet de loi C-10 et seraient appliquées aux cours martiales de la même façon qu'elles seraient appliquées dans des affaires appropriées devant des tribunaux criminels.

J'espère que cela aidera à apaiser les craintes du sénateur Milne.

Je suis prête à répondre à vos questions.

La présidente : Merci, madame Kane. Il y a quelques semaines, nous avons entendu le témoignage de l'Association des psychiatres du Canada et de la Société canadienne de psychologie. La Société canadienne de psychologie est plus favorable à la nomination d'un groupe de psychologues plutôt qu'à celle d'individus pour faire l'évaluation. L'Association des psychiatres du Canada n'a fait aucune objection à cette position à condition que seules des personnes qualifiées feraient l'évaluation. La personne représentant les commissions d'examen du Canada a déclaré qu'il serait plus utile et plus pratique au point de vue administratif que la section autorise la nomination d'un groupe ou d'une catégorie de professionnels plutôt que celle d'individus.

Que pensez-vous de la nomination d'un groupe de personnes qualifiées plutôt que celle d'individus?

Mme Kane : Cette question a été étudiée très attentivement. Comme vous le savez peut-être, le projet de loi C-10 déposé initialement ne prévoyait pas l'élargissement de la catégorie des personnes qui feraient les évaluations, pour plusieurs raisons présentées par les témoins. La nomination d'une catégorie particulière ne bénéficie pas de consensus. Nous ne pouvons pas simplement dire « psychologues, » car tous les psychologues ne sont pas des psychologues judiciaires, tout comme nous ne pouvons pas dire « toutes les infirmières, » car toutes les infirmières ne sons pas des infirmières judiciaires ou des professionnelles de la santé mentale. Ils sont désignés sous le nom de « médecin » dans le code. Cela inclut certainement un médecin qui peut ne pas être un psychiatre, mais les psychiatres y sont inclus.

Au départ, ces mots ont été choisis à cause de ce qui a été souligné hier et auparavant. Seule la profession médicale peut examiner les autres maladies pouvant se déclarer en même temps que la maladie mentale. Les médecins et les psychiatres sont les seuls à pouvoir faire de diagnostic et prescrire des médicaments et des traitements. Si d'autres personnes devaient faire une évaluation, ce ne serait qu'à la première étape et dire que la personne est déclarée apte. Dans ce cas, elle subira un procès. S'ils déclarent que la personne n'est pas apte, ils devront le référer à un autre professionnel qui sera chargé de déclarer si la personne pourrait devenir apte. Les évaluations visant à déterminer si une personne n'est pas criminellement responsable nécessiteront probablement une équipe, comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que le Dr Bradford a indiqué que les psychiatres et les psychologues travaillent souvent en équipe. Il n'est pas facile de rédiger un libellé exact qui définit quelle personne devrait être nommée et quelle personne ne devrait pas être nommée.

Un amendement a été fait au comité de la Chambre. Pour traiter toutes ces questions, le procureur général de la province a été chargé de nommer ces personnes en plus des professionnels de la santé qualifiés à faire les évaluations. Cela permettra aux procureurs généraux des provinces d'avoir une certaine liberté de manœuvre pour établir une liste de personnes répondant aux critères pour faire des évaluations. Comme l'a fait remarquer M. Walter, ce peut être une liste d'individus ou une liste désignant un groupe particulier d'un hôpital particulier, et tous seraient qualifiés, car ils ont l'expertise pour faire des évaluations.

Nous sommes convaincus que les procureurs généraux examineront très sérieusement cette question et ils s'assureront que les normes les plus élevées soient atteintes, de répondre aux besoins de leur propre province et de tenir compte des ressources disponibles.

Hier, un témoignage a suggéré que des évaluations pourraient ne pas répondre aux besoins du tribunal ou de la commission d'examen. Il faut rappeler que si des évaluations ne satisfont pas les personnes qui prennent les décisions, ces personnes les refuseront probablement et demanderont d'autres évaluations. De même, si les avocats de la défense estiment que l'évaluation ne répond pas aux besoins de l'accusé, ils pourraient contester les compétences des personnes chargées de l'évaluation.

Je crois que nous pouvons envisager avec confiance la faisabilité de la nouvelle disposition. Une jurisprudence sera élaborée pour éclaircir les types d'évaluations qui devraient être faites dans des circonstances particulières et qui sera chargé de les faire. Cependant, la disposition, sous sa forme actuelle, offrira une flexibilité pour répondre aux besoins des juridictions dans des collectivités isolées qui pourraient vouloir exécuter la première étape visant à déterminer si la personne est apte et donc de pouvoir la juger. Si la personne n'est pas jugée apte, d'autres mesures devront évidemment être prises.

La présidente : La personne représentant les commissions d'examen a dit au comité qu'elles étaient plutôt favorable à la déclaration sur les répercussions sur la victime. Elles préfèrent que les déclarations soient présentées seulement à l'audience initiale au lieu d'être présentées chaque année.

Que répondez-vous à cette suggestion?

Mme Kane : La loi en vigueur est définie de façon à ce que la déclaration sur les répercussions sur la victime ne soit présentée qu'à l'audience initiale, du moins tant que la victime sait qu'il va y avoir une audience et qu'elle a la possibilité de faire une déclaration.

Cependant, cette situation ressemble beaucoup à l'audience de libération conditionnelle. Un individu peut y avoir plusieurs audiences de libération conditionnelle et les victimes ont droit de présenter une déclaration sur les répercussions sur la victime à chaque audience de libération conditionnelle. Les répercussions sur la victime ne sont pas un événement ponctuel qui se produit une seule fois. Elles durent de nombreuses années. Les raisons pour lesquelles la victime veut présenter une déclaration sur les répercussions sur la victime à l'audience initiale continuent d'être présentes. Comme vous l'ont dit certains témoins, plus la victime apprend des choses sur le processus, elle peut avoir une meilleure compréhension et un plus grand sens de sécurité.

Si elle était autorisée à présenter sa déclaration à chaque audience suivante, elle obtiendrait des renseignements sur les progrès réalisés par l'accusé sous surveillance. Elle peut indiquer dans sa déclaration sur les répercussions de la victime que sa situation a changé, qu'elle a surmonté le drame qui lui est arrivé, qu'elle fait des progrès et qu'elle se sent plus en sécurité. Elle pourrait vouloir connaître les conditions qui s'appliqueraient à l'accusé si celui-ci retournait vivre dans la communauté. Cela change aussi avec le temps.

La limiter à l'audience initiale n'irait pas dans le sens de tous les progrès accomplis pour permettre aux victimes de jouer un rôle dans le système de justice pénale. Elles sont des intervenants essentiels dans ce processus, comme elles le sont dans tous les autres.

La présidente : La constitutionnalité de la période d'examen de 24 mois dans le cas de sévices graves à la personne. De nombreux témoins s'en sont également préoccupés. Qu'en est-il de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Winko sur les droits des personnes atteintes de troubles mentaux aux termes de la Charte des droits et libertés? Est-ce que votre ministère a un avis juridique sur la constitutionnalité de la prorogation de délai dans le projet de loi C-10?

Mme Kane : Oui, nos collègues de la Section des droits de la personne ont très attentivement examiné cette question et c'est la raison pour laquelle la disposition est aussi soigneusement rédigée. La prorogation de 24 mois est possible dans deux situations. La première est sur consentement. On nous dit que c'est de toute façon le cas lorsqu'un accusé est représenté par un avocat et que toutes les parties s'accordent à renoncer à l'audience. Cela confirmera que c'est approprié, mais seulement jusqu'à l'année prochaine, pas au-delà.

L'autre situation serait celle d'une très petite catégorie d'accusés. Ceux qui ont commis des sévices graves à la personne et nous avons défini cela. Le critère suivant, c'est qu'ils sont déjà détenus dans un hôpital psychiatrique — donc, ils ne sont pas sous le coup d'une sentence communautaire — et que le renseignement est présenté à la commission d'examen quand l'audience indique que la condition de la personne ne changera probablement pas au cours de l'année. Cela concerne une très petite catégorie de personnes.

N'oublions pas que si certains accusés commettent des infractions mineures tout en étant gravement atteints de troubles mentaux et qu'ils représentent un danger, d'autres, même si c'est une plus petite catégorie, commettent des infractions graves et représentent un très grand danger. Les audiences de la commission d'examen sont intensives, elles exigent beaucoup de préparation et de sécurité dans les lieux et beaucoup de gens assistent, quelquefois seulement pour reconfirmer le statu quo. C'était la raison d'être originale pour autoriser une prorogation. Ce n'est certainement pas pour violer les droits des accusés.

Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que, même si une commission d'examen peut décider de reporter la prochaine audience annuelle dans 24 mois, il est possible d'interjeter appel. En plus, d'autres audiences peuvent être tenues. S'il y a des changements apportés aux restrictions imposées à cette personne quand elle est à l'hôpital, cela déclenchera une autre audience d'examen obligatoire. L'accusé peut aussi demander une audience et la commission d'examen peut déterminer que cette demande est légitime.

Il n'est pas garanti qu'il y aura une audience dans 24 mois. C'est ce à quoi on s'attendrait dans cette très petite catégorie de situations; mais si quelque chose change, rien n'empêche de tenir une autre audience. En conséquence, nos experts en droit constitutionnel sont d'avis que cela est tout à fait en harmonie avec la Constitution.

Le sénateur Callbeck : Allez-vous parler de la transmission des pièces des tribunaux aux commissions d'examen?

Mme Kane : J'ai relu le témoignage de M. Walter et j'ai été surprise que cette disposition le préoccupait, et ce pour deux raisons.

Premièrement, cet amendement est issu de nos consultations faites toutes ces années avec les commissions d'examen. Elles ont souligné que, selon le libellé actuel du Code, qu'il faut seulement transmettre ces documents quand le tribunal tient une audience initiale. Leur argument était qu'elles avaient besoin de ces documents dans tous les cas, et encore plus si le tribunal n'a pas tenu d'audience initiale, car il appartient totalement à la commission d'examen de rendre cette décision et elle doit être convaincue d'avoir tous les documents que le tribunal avait. C'est la raison de cet amendement.

Deuxièmement, le Code contient déjà une disposition qui exige que les renseignements, les pièces, le procès-verbal et tous autres documents soient transmis à la commission d'examen de la province où le tribunal a tenu une audience initiale. Notre amendement n'apporte que quelques petits changements. Il exige que ces renseignements soient transmis que le tribunal rende ou non une décision. En plus, nous avons précisé que les tribunaux ne devaient transmettre que les renseignements en leur possession — ils ne sont pas obligés d'envoyer d'autres renseignements à la commission d'examen — et ils peuvent fournir des copies lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer les originaux.

J'ignorais, jusqu'à ce témoignage, que la commission d'examen avait des problèmes d'entreposage de ces documents. Ils ont déjà eu affaire à ce genre de situation et aucun problème n'avait été indiqué. Nous en parlerons avec nos collègues des provinces pour voir s'ils ont besoin d'endroits d'entreposage. Je suis sûre que l'on peut mettre en place des protocoles. Le procureur général de la province ne voudrait pas que les renseignements détenus par la commission d'examen soient égarés, donc je suis sûre que cette question peut être réglée.

Le sénateur Milne : Êtes-vous en train de dire qu'après que la commission d'examen a traité l'affaire, les pièces et le procès-verbal des délibérations du tribunal peuvent être retournés au tribunal pour être entreposés de façon sûre? Elle prétendait ne pas avoir d'endroits d'entreposage. Le sénateur Banks a indiqué que le même libellé se trouve dans l'article 14 à la page 5 et dans l'article 19 à la page 10.

Mme Kane : C'est parce que nous devons traiter les deux situations et c'est ce qui a changé. L'article 672.52 existe déjà dans le Code criminel. Le transfert de documents par le tribunal des documents à la commission d'examen a été examiné.

Le sénateur Milne : Ils les retournaient régulièrement pour être entreposés de façon sûre?

Mme Kane : Ils n'ont pas dit qu'il y avait un problème pour les garder ou les retourner. Je suggère que les procédures qu'ils suivent actuellement continuent de s'appliquer. Cependant, il est garanti qu'ils doivent recevoir ces renseignements afin de les avoir en leur possession pour pouvoir rendre la décision au besoin. S'ils ont des ententes concernant le retour de ces renseignements pour les entreposer de façon sûre, ces ententes continueront à être respectées.

Le sénateur Callbeck : Pourquoi n'y a-t-il rien dans ce projet de loi au sujet d'une révision statutaire pour revoir ces changements dans cinq ou dix ans?

Mme Kane : D'après mon expérience avec d'autres projets de loi, c'est souvent un amendement qui est fait à l'étape du comité dans la Chambre des communes. Cela ne s'est pas fait dans ce cas. Notre ministre n'a aucune objection à appuyer l'idée d'un examen continu de ce projet de loi, que ce soit une révision statutaire, une révision parlementaire ou autre. Bien sûr, le ministère de la Justice veut surveiller ces réformes et identifier le besoin de réformes futures de manière opportune. Le dernier examen parlementaire qui aurait dû avoir lieu après l'adoption de très importantes réformes en 1992, n'a pas pu être fait au bout de cinq ans pour diverses raisons. Plus de 10 ans ont passé, et notre ministre a dit clairement qu'il fallait faire un examen régulièrement. Le ministère et le ministre sont engagés à ce qu'il y ait un examen parlementaire.

Le sénateur Joyal : Il y a de nombreuses circonstances qui peuvent retarder un examen, surtout lorsque cet examen est fait par le ministère de la Justice, qui semble être un peu plus délicat que les autres ministères. Vous avez fait allusion à la réforme de 1992 et avez dit qu'il a fallu de nombreuses années avant que l'examen ait lieu. Ce projet de loi traite des droits des personnes en ce qui a trait à la détention et au traitement et ainsi de suite. Ne serait-il pas approprié que nous obtenions l'engagement par écrit du ministre de la Justice que le ministère entreprendra cet examen si nous ne modifions pas la législation pour ajouter cette disposition?

Je me souviens que du temps où le sénateur Milne était présidente de ce comité, nous avons étudié certains projets de loi qui comportaient ce genre de disposition et les ministères ne semblent pas accorder beaucoup d'attention à cette obligation. Si personne ne soulève la question au Parlement, elle est considérée comme une obligation administrative. Si personne ne pose des questions, c'est comme si de rien n'était; on verra dans le temps comme dans le temps.

Lorsqu'il y a d'aussi nombreux changements importants comme c'est le cas dans ce projet de loi, je ne suis pas certain de vouloir me satisfaire de l'attitude : « Nous le ferons, ne vous inquiétez pas. » Je pense que nous avons droit à un niveau d'engagement plus sérieux de la part du ministre pour faire le suivi de ces changements et en faire rapport au Parlement. Qui sera le ministre de la Justice dans cinq ans? Qui sera responsable au ministère de la Justice du suivi de cette question? Nous l'ignorons. Nous ne pouvons être sûrs que cela arrivera.

En toute justice, et ceci dit avec le plus grand respect à l'endroit du ministère de la Justice, je pense que nous devrions avoir un degré de confort qui correspond à nos attentes pour ce qui est de ces changements importants. Vous en avez souligné un grand nombre dans votre présentation et de nombreux sénateurs ont soulevé des préoccupations sérieuses. En donnant notre approbation à la législation, nous devrions être convaincus qu'il y aura un suivi et que nous aurons un rapport lorsque nous en aurons besoin et n'ont pas « à un moment donné dans l'avenir ». Encore une fois, je ne veux pas faire un procès d'intention, mais c'est là la réalité de l'administration de façon générale.

Mme Kane : Si vous voulez laisser entendre que le ministre fasse parvenir au comité une lettre indiquant son intention de s'assurer que ces amendements feront l'objet d'un suivi étroit et de présenter des modifications en temps opportun, je suis certaine qu'il considèrera cette demande très sérieusement. Il est de la responsabilité du ministre de la Justice, dans tous les cas, de proposer des modifications si des modifications s'avèrent nécessaires.

Je vais faire quelques observations additionnelles concernant l'examen antérieur au cas où mes observations auraient pu être trompeuses. Il devait s'agir d'un examen parlementaire. Le ministère de la Justice était prêt pour entreprendre cet examen en 1997, mais pour diverses raisons, d'autres questions ont pris le dessus. Ce n'était pas à cause de la supervision du ministère que l'examen n'a pas eu lieu en 1997. Par ailleurs, les ministres de la Justice voulaient profiter de cet examen parlementaire pour proposer des réformes et ce processus a été très utile pour le processus de réforme.

Vous avez soulevé des préoccupations parce que nous traitons de droits individuels. Tous ceux qui ont parlé de la loi actuelle, de la partie XX.1 du Code criminel, ont indiqué que le système fonctionnait très bien et la Cour suprême du Canada a confirmé que le système était équitable et équilibré et qu'il tenait compte du double objectif qui est de protéger la sécurité publique et de protéger les droits des accusés. Je suppose que si quoi que ce soit dans le projet de loi C-10 venait changer l'équilibre de quelle que façon que ce soit, les tribunaux ne tarderaient pas à nous le faire savoir dans leurs décisions et si des changements s'avéraient nécessaires, cela accélérerait certainement la présentation des modifications.

Le sénateur Joyal : Une lettre du ministre serait certainement un geste apprécié de la part du comité, surtout s'il y a un rapport présenté dans une période de temps déterminée. Le calendrier des débats dans la Chambre des communes n'est pas le même que dans cet endroit. Dans cet endroit, il y a une plus grandes continuité et stabilité des membres. Ceux qui d'entre nous seront encore membres de ce comité dans cinq ans seront très intéressés de savoir qu'il y a un rapport que nous pourrions examiner ici. Il serait utile de s'assurer que cette partie du Code criminel continue de bénéficier de l'attention et du degré de priorité qu'elle mérite de la part des parlementaires.

Je suis toujours mal à l'aise lorsque nous devons attendre pour intervenir que les tribunaux nous disent ce qui ne va pas et, ensuite, nous accusons les tribunaux d'activisme judiciaire. Je préfère de beaucoup que ce soit l'inverse, que nous obtenions un rapport qui souligne les domaines de préoccupation clés et que nous intervenions. Lorsque nous inversons les rôles, nous avons toujours l'impression que nous devons attendre que les tribunaux nous disent quoi faire. Dans l'ordre, nous précédons les tribunaux. Il s'agit d'un élément très important de la stabilité de notre système et du rôle des législateurs dans la mise en application de la Charte, surtout lorsque des questions aussi délicates sont en jeu.

Mme Kane : Je suis d'accord pour dire qu'il est préférable que le Parlement soit proactif. Je voulais simplement indiquer que s'il y avait une question quelconque concernant le non-respect des droits d'une personne, ce qui pourrait être une question individuelle ou une question de droit, nous devons compter sur les tribunaux pour traiter ces situations individuels. Je ne veux pas suggérer que les tribunaux soient appelés à rédiger les lois, à l'exclusion du Parlement.

La présidente : Y a-t-il d'autres questions, honorables sénateurs?

Le sénateur Andreychuk : Nous demandons souvent des lettres du ministre ainsi que des examens après une période de trois ans. La maladie mentale est une question de santé que l'on cherche de plus en plus à imposer dans le processus criminel. C'est pourquoi je ne pense pas que cette législation doit être traitée de la manière habituelle. Je pense que ce projet de loi était une tentative valable, bien qu'elle arrive tardivement. Nous en apprenons chaque jour davantage sur la maladie mentale et système de justice pénale.

Je propose que nous adoptions le projet de loi en indiquant nos préoccupations. Je propose que nous obtenions un mandat pour que cette question reste devant le Sénat de sorte que nous puissions convoquer de nouveau les fonctionnaires. Le sénateur Pearson et moi sommes membres du Comité des droits de la personne et j'emprunte cette idée de ce comité. Le Comité des droits de la personne a demandé un mandat au Sénat pour que la question de la discrimination dans la fonction publique reste devant le comité de sorte que, de temps à autre, nous puissions convoquer les fonctionnaires de la Commission de la fonction publique, du Conseil du Trésor, etc. Cela fait en sorte que la question demeure actuelle et qu'elle fait l'objet d'une supervision.

Par exemple, cela m'intéresse de savoir ce que feront les procureurs généraux des provinces dans six mois. Si nous avons un nouveau ministre, j'aimerais pouvoir le convoquer pour lui faire part de nos préoccupations.

Je propose que nous adoptions le projet de loi et qu'ensuite, nous cherchions à obtenir un mandat pour superviser toute la question. Ce n'est pas le genre de question pour laquelle nous pouvons simplement examiner la législation. C'est une question qui concerne l'utilisation du système de justice pénale de cette façon.

La présidente : Nous pouvons préparer une motion et la présenter devant la Chambre.

Le sénateur Andreychuk : C'est l'approche que je suggérerais. Cela nous oblige également à être fidèle à notre parole.

Le sénateur Joyal : Madame Kane, vous vous souviendrez qu'hier, le représentant du barreau du Québec a soulevé la question de l'aide juridique en ce qui concerne un projet pilote entrepris là-bas. Cela a soulevé la question de savoir ce qui se passe dans les autres provinces, parce que le système d'aide juridique au Canada varie d'une province à l'autre. Dans certaines provinces, le financement n'est pas suffisant et il y a une pénurie de services, surtout dans les régions éloignées. Il s'agit là d'un aspect très important de la protection des droits des personnes atteintes de troubles mentaux.

Comment avez-vous abordé cette question au ministère de la Justice lorsque vous avez rédigé cette législation?

Mme Kane : Les dispositions actuelles du Code criminel indiquent clairement à quel moment un avocat sera désigné pour représenter une personne qui est déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement. En fait, si une personne est inapte à subir son procès, elle doit être représentée par un avocat. Si elle n'est pas représentée par un avocat de son choix dont elle retient elle-même les services ou si elle n'a pas un certificat d'aide juridique, la cour doit désigner un avocat pour la représenter. Dans d'autres cas, la cour doit désigner un avocat pour représenter la personne non responsable criminellement lorsque c'est dans l'intérêt de la justice de le faire. Que l'aide juridique soit accordée ou non, la cour ordonnera que la personne soit représentée par un avocat et déterminera qui paiera les honoraires de cet avocat. Cela est déjà prévu dans le Code criminel.

Nous avons discuté de ces questions avec nos collègues provinciaux. Il y a un groupe de travail de fonctionnaires sur les troubles mentaux. Il y a également le Groupe de travail permanent sur l'aide juridique. Nous avons porté cette question à son attention. On nous a dit que bien que le code ne précise pas que de l'aide juridique doit être accordée et qui doit payer pour cette aide, cela fonctionne bien parce que chaque entité a élaboré son système. Comme l'a indiqué M. Flanagan, en Ontario, il y a une liste de personnes ayant une expertise dans ces questions et à qui l'on fait appel. Elles sont indemnisées soit au tarif de l'aide juridique soit au tarif que la province accepte de leur accorder.

Nous ne connaissons aucun cas où une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement a été privée des services d'un avocat pour des raisons d'argent. Par exemple, en Colombie-Britannique, la Community Legal Assistance Society est devenue l'experte pour la défense des droits des accusés. Nous avons eu droit à un exposé de cette société plus tôt. Lucie Joncas a fait allusion hier au projet pilote au Québec. D'autres projets pilotes ont lieu dans d'autres parties du Canada. Je sais qu'il y en a un au Nouveau-Brunswick. Ils sont légèrement différents. Dans le cadre de ces projets, on met à l'épreuve le modèle de l'avocat de service ayant une formation spécialisée pour aider les personnes atteintes de troubles mentaux. Comme c'est le cas de nombreux projets pilotes financés par le gouvernement fédéral, l'objectif est de voir si cela fonctionne. Si tel est le cas, on espère qu'ils deviendront des modèles que les provinces pourront adopter.

Je sais seulement que celui du Nouveau-Brunswick a été évalué. Les autres seront évalués, mais il ne s'est pas écoulé encore suffisamment de temps pour le faire. Le Groupe de travail permanent sur l'aide juridique examine attentivement cette question pour voir s'il s'agirait là de la manière la plus efficace d'offrir des services juridiques à ce groupe de personnes.

Le sénateur Ringuette : Est-ce que cela s'appliquerait également au processus des commissions d'examen?

Mme Kane : Oui, cela s'applique à la fois aux audiences devant les tribunaux et au processus de la commission d'examen. La commission d'examen peut également désigner un avocat pour représenter les accusés déclarés inaptes à subir leur procès ou non responsables criminellement qui ne sont pas représentés. Dans la plupart des cas, on préfère qu'ils soient représentés. Les choses vont mieux lorsqu'ils sont représentés. Par contre, cela présente des défis pour l'avocat désigné du fait que ces personnes peuvent avoir de la difficulté à suivre les instructions. La modification apportée dans le projet de loi C-10 permet que cette ordonnance soit faite avant l'audience. Comme l'a noté M. Flanagan hier, si on arrive à l'audience uniquement pour s'apercevoir que l'accusé n'est pas représenté, il faut alors reporter la cause le temps de prendre les dispositions nécessaires pour que l'accusé soit représenté. La commission d'examen peut désigner l'avocat avant la date de l'audience de sorte que tout le monde arrive fin prêt pour s'atteler à la tâche, dans un monde idéal.

Le sénateur Baker : Madame la présidente, pendant que le témoin est ici, je veux clarifier une légère erreur qui s'est glissée dans la réunion d'hier.

Il n'y a pas de différence dans le nombre de personnes nécessaire pour composer la commission. Il y a un minimum de cinq personnes. Il est faux de dire qu'il y en a trois au Québec et cinq en Ontario. Le paragraphe 672.38(1) du Code criminel précise qu'une commission d'examen est constituée d'un minimum de cinq membres, alors vous pouvez avoir 10 ou 12 membres.

Deuxièmement, le témoin du Québec faisait allusion au paragraphe 672.41(1) qui stipule que le quorum est constitué du président, d'un membre qui est autorisé par le droit d'une province à exercer la psychiatrie et d'un autre membre. Quiconque suit les délibérations devrait être au courant de cette question.

Troisièmement, l'article 672.39 précise qu'une commission d'examen doit compter au moins une personne qui est un psychiatre et une autre personne que l'on suggère être un psychologue. J'ai dit qu'il doit s'agir d'une personne qui pratique dans le domaine de la santé et d'un expert en santé mentale, ce qui est correct en vertu du Code criminel.

Je voulais simplement clarifier ces éléments.

De plus, le président de la commission est investi des pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes, ce qui permet à la commission de faire des choses extraordinaires. Toute objection à ce projet de loi est insensée. Il s'agit d'un bon projet de loi.

Mme Kane : Merci, sénateur. Vous avez raison dans vos observations sur les dispositions du code. Cependant, les commissions d'examen, dans certaines administrations, comptent trois membres. Trois membres peuvent constituer le quorum. L'article 672.38 fait allusion au total des membres des commissions d'examen d'une province. Par exemple, en Ontario, je pense qu'il y a plus de 150 membres, parce qu'ils siègent dans différentes commissions à différents endroits. Dans une province plus petite, il pourrait n'y avoir que cinq personnes qui siègent dans différents groupes de trois, de temps en temps. Le quorum doit comporter ces personnes clés. Le quorum n'inclurait pas les membres non initiés au-delà des trois nécessaires, si ces derniers n'étaient pas disponibles. Il ne sera jamais inférieur à trois.

Le sénateur Baker : La commission d'examen dans chaque province doit avoir cinq membres.

Mme Kane : Oui, pour la composition de la totalité de la commission d'examen. Vous ne pouvez pas nommer une personne et dire qu'il s'agit là de la commission d'examen.

Le sénateur Baker : Et vous ne pouvez pas en avoir uniquement trois, comme on l'a laissé entendre.

Mme Kane : Vous avez raison. Il y a eu un malentendu. Le nombre de membres minimum à une audience particulière est de trois.

La présidente : Êtes-vous d'accord, mesdames et messieurs les sénateurs, pour que le comité passe à l'étude article par article du projet de loi C-10?

Des voix : D'accord.

La présidente : Est-ce que le titre est réservé?

Des voix : D'accord.

La présidente : Adopté. Est-ce que les articles 1 à 10 sont adoptés?

Des voix : D'accord.

La présidente : Adoptés. Est-ce que les articles 11 à 20 sont adoptés?

Des voix : D'accord.

La présidente : Adoptés. Est-ce que les articles 21 à 30 sont adoptés?

Des voix : D'accord.

La présidente : Adoptés. Est-ce que les articles 31 à 40 sont adoptés?

Des voix : D'accord.

La présidente : Adoptés. Est-ce que les articles 41 à 50 sont adoptés?

Des voix : D'accord.

La présidente : Adopté. Est-ce que les articles 51 à 60 sont adoptés?

Des voix : D'accord.

La présidente : Adoptés. Est-ce que les articles 61 à 65 sont adoptés?

Des voix : D'accord.

La présidente : Adoptés. Est-ce que le titre est adopté?

Des voix : D'accord.

La présidente : Adopté. Est-ce que ce projet de loi est adopté sans amendement?

Des voix : D'accord.

La présidente : Puis-je faire rapport de ce projet de loi au Sénat?

Des voix : D'accord.

La présidente : Est-ce que le comité désire ajouter des observations additionnelles au rapport?

J'ai demandé que certaines observations soient préparées et qu'elles vous soient distribuées pour discussion. Les documents sont prêts à être distribués. Nous allons siéger à huis clos pour discuter du texte des observations, mais je ne demanderai pas aux gens de quitter la salle.

Je pense que vous allez trouver certaines observations qui conviendront aux préoccupations que vous avez en ce qui concerne le suivi.

Le sénateur Joyal : Je propose que nous poursuivions nos travaux à huis clos.

La présidente : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le comité poursuit ses travaux à huis clos.

[Français]

La présidente : Nous reprenons la séance publique. Je demande une motion pour le dépôt du rapport.

Le sénateur Joyal : Je propose que la présidente soit autorisée à faire rapport à la Chambre du projet de loi et des observations qui y sont rattachées et qui ont été convenues par les membres du comité.

[Traduction]

La présidente : Merci. Je vais déposer la motion lundi. Nous allons travailler ensemble sur cette question.

Le sénateur Joyal : J'aimerais dire un mot de félicitations pour les questions qui ont été préparées par la Bibliothèque du Parlement. Je les ai trouvées précises et complètes. Elles couvrent de nombreux aspects des questions qui ont été soulevées et je suis très satisfait de leur teneur.

La présidente : J'allais justement le dire, sénateur Joyal. Merci de votre contribution. Moi aussi je suis heureuse du bon travail qui a été fait durant notre étude du projet de loi C-10. Nous sommes très satisfaits.

La séance est levée.


Haut de page