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Délibérations du comité permanent du
Règlement, de la procédure et des droits du Parlement

Fascicule 2 - Le troisième rapport du comité


Le mercredi 11 mai 2005

Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l'honneur de déposer son

TROISIÈME RAPPORT

Conformément à l'article 86(1)(f), votre comité a le plaisir de faire rapport comme suit :

Le Comité travaille sans relâche depuis des mois en vue de produire un Code régissant les conflits d'intérêts. Le travail du Comité s'est fait sur plusieurs fronts. Après avoir soigneusement examiné les ébauches, le Comité a institué un groupe de travail officieux de trois personnes chargé d'étudier les suggestions et points de vue formulés et de les intégrer au texte. Ce groupe de travail a travaillé intensivement pendant l'été de 2004 et au début de 2005 ainsi que par périodes entre les deux. À l'automne de 2004, le Comité a entrepris d'informer et de consulter tous les sénateurs afin de prendre en compte leurs points de vue. Cette consultation a amené de profonds changements au texte du Code, que le Comité a continué de peaufiner. Rares sont les documents qui ont fait l'objet d'une étude et de discussions aussi poussées que le présent Code.

Toutefois, conscient qu'aucun document ne satisfera jamais entièrement tous les sénateurs, le Comité souhaite rappeler à ces derniers une chose qu'il a eue à l'esprit tout au long du processus : le Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs est une œuvre vivante, c'est-à-dire en évolution constante. C'est notre code, et seuls le temps et l'expérience diront si les choix reflétés dans la présente version étaient les plus judicieux. Si ce n'est pas le cas, nous pourrons toujours y revenir. Le Code prévoit en effet une révision exhaustive après trois ans par le comité désigné, sans compter que le Sénat pourra y apporter des modifications à tout moment.

Le texte du Code figure à l'annexe A du présent rapport. L'annexe B contient les modifications corrélatives proposées que l'adoption du Code obligera à apporter au Règlement du Sénat. Le Comité recommande l'adoption de ces modifications. Il a également préparé des ébauches de formules pour guider le comité désigné pendant la phase de mise en œuvre du Code.

Emplacement du texte du Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs

Une fois la rédaction du Code terminée, le Comité s'est demandé s'il devait faire partie intégrante du Règlement du Sénat ou constituer un document distinct. Bien que les deux formules se défendent pour de bonnes raisons, le Comité a conclu que le Code ne devait pas être intégré au Règlement, mais qu'il devait plutôt constituer un document distinct tout aussi important.

C'est ainsi qu'on a procédé dans le cas du Règlement administratif du Sénat, que le Sénat a adopté le 30 mars 2004 et qui est un document distinct.

Certaines dispositions du Code se rapportent aux procédures du Sénat; elles seront intégrées au Règlement du Sénat (voir l'annexe B), de sorte qu'elles relèveront de la compétence du Président. De cette façon, cette compétence sera clairement délimitée et il n'y aura aucune confusion possible entre le rôle du Président et celui du conseiller sénatorial en éthique.

Dépenses

Au cours de l'élaboration du Code, le Comité a reçu un certain nombre de commentaires concernant les dépenses que les sénateurs pourraient avoir à engager pour remplir leurs obligations aux termes du Code. Le Comité accorde le plus grand sérieux aux préoccupations soulevées, mais estime qu'elles débordent son mandat. Elles relèvent plutôt du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration, et le Comité recommande au Sénat de charger ce comité d'élaborer une politique sur les dépenses liées au Code.

Procédures et encadrement requis au début

En raison du travail intensif que le Comité a consacré à l'élaboration du Code, ses membres en sont venus à le connaître presque par cœur. Toutefois, les autres sénateurs n'en ont qu'une idée générale, tandis que les nouveaux n'en sauront rien du tout. Le Comité recommande donc que le conseiller sénatorial en éthique et le comité désigné élaborent des outils didactiques à diffuser dès l'entrée en vigueur du Code et dont le principal serait un résumé — qui pourrait même prendre la forme d'une liste — des diverses obligations incombant aux sénateurs aux termes du Code. Par exemple, les obligations qui suivent figurent parmi les plus importantes :

- Observer les règles de base interdisant aux sénateurs de favoriser leurs intérêts personnels et d'user de leur influence ou de renseignements privilégiés à cette fin;

- Déclarer ses intérêts personnels au Sénat, devant un de ses comités ou autrement, selon le cas;

- Accepter uniquement les cadeaux autorisés et les déclarer si leur déclaration est exigée;

- Faire des déclarations confidentielles dans les délais prescrits.

Comité désigné

Le comité joue un rôle clé dans le cadre du Code. Entre autres, il travaille de façon étroite avec le conseiller sénatorial en éthique, il approuve certaines enquêtes, il reçoit le rapport du conseiller sénatorial en éthique au terme d'une enquête et il fait rapport au Sénat. Nous sommes d'avis que la composition du comité désigné et les règles de sélection des membres et de fonctionnement sont des questions d'extrême importance.

Par conséquent, nous recommandons l'application de trois critères pour la composition du comité. En premier lieu, cette composition doit favoriser la confidentialité; pour cette raison, nous recommandons de limiter le nombre de membres : un comité de cinq sénateurs serait idéal. Deuxièmement, le comité devrait avoir un caractère aussi neutre que possible. À cette fin, nous recommandons que le comité soit composé de deux sénateurs du parti au pouvoir, de deux sénateurs de l'opposition et d'un dernier sénateur choisi par une majorité de trois des quatre sénateurs. Le président devrait être choisi par au moins quatre membres. En dernier lieu, nous croyons que les sénateurs qui font partie du comité devraient être représentatifs des intérêts des sénateurs et avoir la confiance des autres sénateurs. À cette fin, nous recommandons que les deux membres de chaque groupe parlementaire soient élus par leur propre caucus.

Entrée en vigueur

Le Comité est d'avis que toutes les dispositions du Code, sauf celles régissant la déclaration des intérêts personnels, la participation au débat et le vote au Sénat et en comité, devraient entrer en vigueur dès l'adoption du Code. Comme il faudra accorder aux sénateurs la possibilité d'évaluer leur situation et de consulter au besoin le conseiller sénatorial en éthique, le Comité recommande que les articles 14 à 18 entrent en vigueur 120 jours après l'adoption du Code. Ce délai est le même que celui accordé aux sénateurs pour déposer leur déclaration confidentielle conformément à l'article 29.

Respectueusement soumis,

Le président,

DAVID P. SMITH


ANNEXE A

CODE RÉGISSANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS
DES SÉNATEURS

OBJETS

1. Le présent code a pour objet :

a) de préserver et d'accroître la confiance du public dans l'intégrité des sénateurs et du Sénat;

b) de mieux éclairer et guider les sénateurs lorsqu'ils traitent de questions susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles;

c) d'établir des normes claires et un mécanisme transparent à l'aide desquels un conseiller indépendant et impartial peut traiter les questions d'ordre déontologique.

PRINCIPES

2. (1) Vu que le service parlementaire est un mandat d'intérêt public, le Sénat reconnaît et déclare qu'on s'attend à ce que les sénateurs :

a) continuent à faire partie intégrante de leurs communautés et régions et y poursuivent leurs activités tout en servant, au mieux de leurs moyens, l'intérêt public et les personnes qu'ils représentent;

b) remplissent leur charge publique selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d'intérêts et à préserver et accroître la confiance du public dans l'intégrité de chaque sénateur et envers le Sénat;

c) prennent les mesures nécessaires en ce qui touche leurs affaires personnelles pour éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles, mais, dans l'éventualité d'un tel conflit, le règlent de manière à protéger l'intérêt public.

(2) Le Sénat déclare en outre que le présent code doit être interprété et appliqué de manière que les sénateurs et leur famille puissent raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.

« autorité intersessionnelle »
"Intersessional Authority''

« autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs » Le comité constitué par l'article 41.

« Comité »
"Committee''

« Comité » Le comité constitué ou désigné aux termes de l'article 37.

« conjoint de fait »
"common-law partner''

« conjoint de fait » La personne qui vit avec le sénateur dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conseiller sénatorial en éthique »
"Senate Ethics Officer''

« conseiller sénatorial en éthique » Le conseiller sénatorial en éthique nommé au titre de l'article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

« époux »
"spouse''

« époux » La personne à qui le sénateur est marié. Est exclue de la présente définition la personne dont le sénateur est séparé dans le cas où les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l'objet d'un accord de séparation ou d'une ordonnance judiciaire.

« fonctions parlementaires »
"parliamentary duties and functions''

« fonctions parlementaires » Obligations et activités se rattachant à la charge de sénateur, où qu'elles soient exécutées, y compris les engagements publics et officiels et les questions partisanes.

Membre de la famille

(2) Pour l'application du présent code, est un membre de la famille du sénateur :

a) son époux ou conjoint de fait;

b) son propre enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou toute personne que le sénateur traite comme un enfant de la famille, qui :

(i) n'a pas atteint l'âge de 18 ans,

(ii) étant âgé de 18 ans ou plus, dépend principalement, pour son soutien financier, du sénateur ou de son époux ou conjoint de fait.

POURSUITE DES ACTIVITÉS
ET MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE

Aide au public

4. Les sénateurs sont encouragés à continuer de prêter assistance aux membres du public, dans la mesure où ces activités sont compatibles avec leurs obligations aux termes du présent code.

Poursuite des activités

5. Les sénateurs qui ne sont pas ministres fédéraux peuvent participer à des activités externes, y compris les suivantes, pourvu qu'ils soient en mesure de s'acquitter de leurs obligations aux termes du présent code :

a) occuper un emploi ou exercer une profession;

b) exploiter une entreprise;

c) être dirigeant ou administrateur d'une personne morale, d'une association, d'un syndicat ou d'un organisme à but non lucratif;

d) être associé d'une société de personnes.

Maintien de la compétence du Comité

6. Le présent code ne porte pas atteinte à la compétence du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

Rôle du Président

7. Les questions de procédure mentionnées dans le présent code qui sont expressément prévues dans le Règlement du Sénat relèvent de la compétence du Président du Sénat et non de celle du conseiller sénatorial en éthique.

AVIS ET CONSEILS

Demande d'avis

8. (1) Sur demande écrite d'un sénateur, le conseiller sénatorial en éthique lui remet un avis écrit, assorti des recommandations qu'il juge indiquées, sur toute question concernant les obligations du sénateur aux termes du présent code.

Valeur de l'avis

(2) L'avis donné au sénateur par le conseiller sénatorial en éthique lie ce dernier lors de tout examen ultérieur de la question qui en fait l'objet, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance lui ont été communiqués.

Valeur des conseils

(3) Les conseils que le conseiller sénatorial en éthique donne par écrit au sénateur au sujet d'une question relative au présent code lient le conseiller lors de tout examen ultérieur de la même question, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance lui ont été communiqués.

Confidentialité

(4) Tout avis ou conseil écrit est confidentiel et ne peut être rendu public que par le sénateur ou avec son consentement écrit.

Examen du Comité

(5) Les avis ou conseils du conseiller sénatorial en éthique — donnés par écrit aux termes des paragraphes (2) ou (3) — sur lesquels s'appuie le sénateur est une preuve concluante qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations aux termes du présent code lors de tout examen ultérieur par le Comité de la question qui en fait l'objet, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance ont été communiqués au conseiller sénatorial en éthique.

Publication

(6) Le présent article n'empêche pas le conseiller sénatorial en éthique, sous réserve de l'approbation du Comité, de publier des avis et des conseils pour guider les sénateurs, à la condition toutefois de ne pas révéler de détails qui permettraient d'identifier un sénateur.

Lignes directrices

9. Sous réserve de l'approbation du Comité, le conseiller sénatorial en éthique peut, pour aider les sénateurs, publier des lignes directrices sur toute question concernant l'interprétation du présent code qu'il estime indiquée.

RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

Intérêts personnels exclus

10. Dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, le sénateur ne peut agir ou tenter d'agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, ou encore, d'une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.

Exercice d'influence

11. Le sénateur ne peut se prévaloir de sa charge, ou tenter de le faire, pour influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, ou encore, d'une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.

Utilisation de renseignements

12. (1) Le sénateur qui, dans le cadre de sa charge, obtient des renseignements qui ne sont pas généralement à la disposition du public ne peut les utiliser ou tenter de les utiliser pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, ou encore, d'une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.

Communication de renseignements

(2) Le sénateur ne peut communiquer ou tenter de communiquer à autrui les renseignements visés au paragraphe (1) s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que ces renseignements peuvent servir à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, ou encore, d'une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.

Précision : favoriser les intérêts personnels

13. (1) Aux articles 10 à 12, sont considérés comme favorisant les intérêts personnels d'une personne ou d'une entité, y compris les propres intérêts personnels du sénateur, les actes posés par celui-ci dans le but de produire, directement ou indirectement, l'un ou l'autre des résultats suivants :

a) augmenter ou préserver la valeur de l'actif de la personne ou de l'entité;

b) éliminer le passif de la personne ou de l'entité ou en réduire la valeur;

c) procurer un intérêt financier à la personne ou à l'entité;

d) augmenter le revenu de la personne ou de l'entité provenant d'un contrat, d'une entreprise ou d'une profession;

e) augmenter le revenu de la personne provenant d'un emploi;

f) faire de la personne un dirigeant ou un administrateur d'une personne morale, d'une association ou d'un syndicat;

g) faire de la personne un associé d'une société de personnes.

Précision : exceptions

(2) Le sénateur n'est pas considéré comme agissant de façon à favoriser ses propres intérêts personnels ou ceux d'une autre personne ou entité si la question en cause, selon le cas :

a) est d'application générale;

b) s'applique au sénateur ou à l'autre personne ou entité en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes;

c) a trait à la rémunération ou aux avantages accordés au sénateur au titre d'une loi fédérale ou par une résolution du Sénat ou d'un comité de celui-ci.

Déclaration des intérêts personnels devant le Sénat ou un comité

14. (1) Lorsque le sénateur assiste à l'étude d'une question dont le Sénat ou un comité dont il est membre est saisi, il est tenu de déclarer dans les plus brefs délais la nature générale des intérêts personnels qu'il croit, pour des motifs raisonnables, que lui-même ou un membre de sa famille a dans cette question et qui pourraient être visés. Cette déclaration peut être faite soit verbalement pour inscription au compte rendu, soit par écrit auprès du greffier du Sénat ou du greffier du comité, selon le cas. Le Président du Sénat fait inscrire la déclaration dans les Journaux du Sénat et, sous réserve du paragraphe (4), le président du comité la fait consigner au procès-verbal de la séance du comité.

Déclaration subséquente

(2) S'il se rend compte ultérieurement de l'existence d'intérêts personnels qui auraient dû être déclarés conformément au paragraphe (1), le sénateur doit faire sans délai la déclaration requise.

Déclaration consignée

(3) Le greffier du Sénat ou le greffier du comité, selon le cas, envoie la déclaration au conseiller sénatorial en éthique qui, sous réserve du paragraphe (4), la classe avec le résumé public du sénateur.

Déclaration faite à huis clos

(4) Dans le cas où la déclaration du sénateur est faite pendant une séance à huis clos, le président du comité et le conseiller sénatorial en éthique obtiennent le consentement du sous-comité du programme et de la procédure du comité visé avant de faire consigner la déclaration au procès-verbal de la séance du comité ou de la classer avec le résumé public du sénateur, selon le cas.

Déclaration des intérêts personnels : autres cas

(5) Dans les cas non prévus au paragraphe (1) qui mettent en cause ses fonctions parlementaires, le sénateur est tenu, s'il a des motifs raisonnables de croire que lui-même ou un membre de sa famille a des intérêts personnels qui pourraient être visés, de déclarer verbalement dans les plus brefs délais la nature générale de ces intérêts.

Débat au Sénat

15. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que lui-même ou un membre de sa famille a des intérêts personnels qui pourraient être visés par une question dont le Sénat est saisi, le sénateur peut prendre part au débat sur la question à condition qu'il déclare verbalement ces intérêts — pour inscription au compte rendu — avant chacune de ses interventions.

Débat en comité

(2) S'il a des motifs raisonnables de croire que lui-même ou un membre de sa famille a des intérêts personnels qui pourraient être visés par une question dont un comité dont il est membre est saisi, le sénateur peut prendre part au débat sur la question à condition qu'il déclare verbalement ces intérêts au préalable, pour inscription au compte rendu.

Interdiction de voter

16. S'il a des motifs raisonnables de croire que lui-même ou un membre de sa famille a des intérêts personnels dans une question dont le Sénat ou un comité dont il est membre est saisi, le sénateur ne peut voter sur cette question, mais il peut s'abstenir.

Procédure

17. Si un sénateur a des motifs raisonnables de croire qu'un autre sénateur soit a omis de faire une déclaration d'intérêts personnels exigée par les articles 14 ou 15, soit a voté en contravention avec l'article 16, la question peut être soulevée auprès du conseiller sénatorial en éthique.

Précision : avoir des intérêts personnels

18. Pour l'application des articles 14 à 16, « intérêts personnels » s'entend des intérêts qui peuvent être favorisés de la façon décrite au paragraphe 13(1), mais ne vise pas les questions mentionnées au paragraphe 13(2).

Interdiction : cadeaux et autres avantages

19. (1) Le sénateur et les membres de sa famille ne peuvent, directement ou indirectement, accepter de cadeaux ou d'autres avantages qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant un rapport avec la charge du sénateur, sauf s'il s'agit d'une rémunération autorisée par la loi.

Exception

(2) Le sénateur et les membres de sa famille peuvent toutefois accepter les cadeaux ou autres avantages qui sont des marques normales de courtoisie ou de protocole ou des marques d'accueil habituellement reçues dans le cadre de la charge du sénateur.

Déclaration : cadeaux et autres avantages

(3) Si un cadeau ou autre avantage accepté par le sénateur ou un membre de sa famille en vertu du paragraphe (2) a une valeur supérieure à 500 $ ou si, sur une période de 12 mois, la valeur totale de tels cadeaux ou avantages de même provenance excède 500 $, le sénateur est tenu de déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique, dans les 30 jours suivant la date à laquelle cette valeur limite est dépassée, une déclaration indiquant la nature et la valeur de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné.

Déclaration : voyages parrainés

20. (1) Malgré le paragraphe 19(1), le sénateur peut accepter, pour lui-même et ses invités, des offres de voyages parrainés liés à sa charge de sénateur ou découlant de celle-ci. Si les frais payables pour tout voyage que le sénateur ou un invité effectue dépassent 500 $ et ne sont pas pris en charge par l'un ou l'autre et que le voyage n'est pas payé par l'entremise des programmes des affaires internationales et interparlementaires du Parlement du Canada ou par le Sénat, le gouvernement du Canada ou le parti politique du sénateur, ce dernier est tenu de déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique une déclaration faisant état du voyage, dans les 30 jours qui en suivent la fin.

Contenu de la déclaration

(2) La déclaration indique le nom de la personne ou de l'organisme qui paie les frais du voyage, la ou les destinations, le but et la durée du voyage, le fait qu'un invité était ou non également parrainé, ainsi que la nature générale des avantages reçus.

Une seule déclaration

(3) Le voyage parrainé qui a fait l'objet d'une déclaration n'a pas à être déclaré de nouveau en tant que cadeau ou autre avantage.

Consentement du Sénat

21. Les cadeaux et autres avantages et les voyages parrainés acceptés en conformité avec les articles 19 et 20 sont réputés, à toutes fins utiles, avoir fait l'objet du consentement du Sénat.

Contrats du gouvernement

22. Le sénateur ne peut sciemment être partie, directement ou par voie de sous-contrat, à un contrat ou autre entente commerciale conclus avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral qui lui procurent un avantage, sauf si le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant, selon le cas :

a) que le contrat ou l'entente est dans l'intérêt public en raison de circonstances spéciales;

b) que le sénateur risque peu, du fait de ce contrat ou de cette entente, de manquer à ses obligations aux termes du présent code.

Sociétés publiques

23. (1) Le sénateur peut posséder des titres dans une société publique qui est partie à des contrats avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral, sauf si, vu l'importance de la quantité de ces titres, le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant qu'il y a un risque que le sénateur manque à ses obligations aux termes du présent code.

Intérêt public

(2) Le contrat entre une société publique et le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral qui, de l'avis du conseiller sénatorial en éthique, est dans l'intérêt public en raison de circonstances spéciales n'empêche pas le sénateur de détenir des titres dans cette société.

Programmes gouvernementaux

(3) Pour l'application du paragraphe (1), une société publique n'est pas considérée comme étant partie à des contrats avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral du seul fait qu'elle participe à un programme gouvernemental qui répond aux critères visés à l'article 25.

Fiducie

(4) Si le conseiller sénatorial en éthique estime qu'il y a un risque que le sénateur manque à ses obligations aux termes du présent code dans les circonstances exposées au paragraphe (1), le sénateur peut se conformer au présent code en mettant ses titres en fiducie, selon les modalités que le conseiller sénatorial en éthique juge indiquées.

Sociétés de personnes et sociétés privées

24. Le sénateur ne peut détenir un intérêt dans une société de personnes ou une société privée qui est partie, directement ou par voie de sous-contrat, à un contrat ou autre entente commerciale conclus avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral qui procurent un avantage à cette société, sauf si le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant, selon le cas :

a) que le contrat ou l'entente est dans l'intérêt public en raison de circonstances spéciales;

b) que le sénateur risque peu, du fait de ce contrat ou de cette entente, de manquer à ses obligations aux termes du présent code.

Précision : programmes gouvernementaux

25. Pour l'application des articles 22 et 24, il n'est pas interdit de participer à un programme qui est géré ou financé, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral et qui procure un avantage au sénateur ou à une société de personnes ou une société privée dans laquelle celui-ci a un intérêt, si les conditions suivantes sont respectées :

a) les critères d'admissibilité du programme sont respectés;

b) le programme est d'application générale ou est accessible à une vaste catégorie de personnes;

c) la demande de participation ne fait l'objet d'aucun traitement de faveur;

d) il n'est reçu aucun avantage particulier auquel les autres participants au programme n'ont pas droit.

Fiducie

26. L'article 24 ne s'applique pas si le sénateur a mis en fiducie auprès d'un ou de plusieurs fiduciaires l'intérêt qu'il détient dans une société de personnes ou une société privée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

a) le conseiller sénatorial en éthique a approuvé les modalités de la fiducie;

b) les fiduciaires n'ont aucun lien de dépendance avec le sénateur et ont reçu l'agrément du conseiller sénatorial en éthique;

c) sauf dans le cas prévu à l'alinéa d), les fiduciaires ne peuvent consulter le sénateur sur la gestion de la fiducie, mais ils peuvent consulter le conseiller sénatorial en éthique;

d) les fiduciaires peuvent consulter le sénateur, avec l'autorisation du conseiller sénatorial en éthique et en sa présence, s'il survient un événement extraordinaire susceptible d'avoir des répercussions importantes sur l'actif de la fiducie;

e) s'il s'agit d'un intérêt dans une personne morale, le sénateur démissionne de tout poste d'administrateur ou de dirigeant de celle-ci;

f) les fiduciaires remettent chaque année au conseiller sénatorial en éthique un rapport écrit qui précise la nature et la valeur de l'actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci pour l'année précédente et, le cas échéant, leurs honoraires;

g) les fiduciaires donnent au sénateur des renseignements suffisants pour lui permettre de produire les déclarations requises par la Loi de l'impôt sur le revenu et fournissent les mêmes renseignements aux autorités fiscales compétentes.

Contrats préexistants

27. Les règles prévues aux articles 22, 23 et 24 ne s'appliquent pas aux contrats et autres ententes commerciales conclus avant la nomination du sénateur au Sénat, mais ils s'appliquent à leur renouvellement ou prolongation.

Intérêts acquis par succession

28. Les règles prévues aux articles 22, 23 et 24 ne s'appliquent pas aux intérêts acquis par succession avant la date du premier anniversaire du transfert du droit de propriété, y compris le droit de propriété en common law et en equity. Le conseiller sénatorial en éthique peut prolonger cette période dans des circonstances spéciales.

OBLIGATION DE DÉCLARER

Déclaration confidentielle : sénateurs en poste

29. (1) Le sénateur en poste à la date d'entrée en vigueur du présent code dépose auprès du conseiller sénatorial en éthique, dans les 120 jours suivant cette date et tous les ans par la suite au plus tard à la date fixée par celui-ci conformément au paragraphe (2), une déclaration confidentielle faisant état des renseignements exigés par l'article 30.

Date de dépôt

(2) Le conseiller sénatorial en éthique fixe, avec l'approbation du Comité, la date limite à laquelle les déclarations confidentielles annuelles doivent être déposées.

Déclaration confidentielle : nouveaux sénateurs

(3) Dans les 120 jours suivant sa nomination au Sénat et tous les ans par la suite au plus tard à la date fixée par le conseiller sénatorial en éthique conformément au paragraphe (2), le sénateur dépose auprès de celui-ci une déclaration confidentielle faisant état des renseignements exigés par l'article 30.

Nom à transmettre au Comité

(4) Trente jours après la date fixée conformément au paragraphe (2), le conseiller sénatorial en éthique transmet au Comité le nom de tout sénateur qui n'a pas acquitté son obligation de déposer une déclaration confidentielle.

Erreurs ou omissions

(5) Si, après la date fixée conformément au paragraphe (2), le conseiller sénatorial en éthique a des raisons de croire que la déclaration confidentielle d'un sénateur comporte des erreurs ou des omissions, il en avise le sénateur et lui demande de fournir les renseignements nécessaires.

Réponse dans les 60 jours

(6) Le sénateur est tenu de fournir les renseignements nécessaires dans les 60 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (5).

Membres de la famille

(7) Le sénateur peut déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique une déclaration confidentielle des intérêts personnels des membres de sa famille afin qu'il puisse en discuter dans le contexte de ses obligations aux termes du présent code et recevoir des conseils à cet égard.

Confidentialité

(8) Le conseiller sénatorial en éthique ainsi que les agents, employés, mandataires, conseillers et experts dont il retient les services sont tenus d'assurer la confidentialité de toutes les déclarations.

Rencontre initiale avec le conseiller sénatorial en éthique

(9) Les sénateurs, et en particulier les sénateurs récemment nommés, qui ont des questions sur leurs obligations en matière de déclaration confidentielle devraient prendre les dispositions voulues pour rencontrer le conseiller sénatorial en éthique avant de lui soumettre leur déclaration confidentielle.

Contenu de la déclaration confidentielle

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2) — portant sur les éléments exclus — et des lignes directrices publiées par le conseiller sénatorial en éthique en vertu de l'article 9, la déclaration confidentielle fait état de ce qui suit :

a) les noms des personnes morales, des fiducies de revenu et des syndicats au sein desquels le sénateur occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur, et les noms des sociétés de personnes dont le sénateur est un associé, ainsi qu'une description des activités de chaque entité;

b) les noms des associations et des organismes à but non lucratif dont le sénateur est un dirigeant, administrateur ou bienfaiteur, ou dans lesquels il est membre d'un conseil consultatif ou occupe un poste à titre honoraire;

c) la nature, mais non le montant, de toute source de revenus de plus de 2 000 $ que le sénateur a reçus au cours des douze mois précédents et qu'il recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants; à cet égard :

(i) la source de revenus provenant d'un emploi est l'employeur,

(ii) la source de revenus provenant d'un contrat est le titulaire du contrat,

(iii) la source de revenus provenant d'une entreprise ou d'une profession est cette entreprise ou cette profession,

(iv) la source de revenus provenant d'un placement est ce placement;

d) la source, la nature et la valeur de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat;

e) la source, la nature et la valeur de tout contrat, sous-contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie du fait qu'il est membre d'une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont il peut établir l'existence par des démarches raisonnables;

f) la source, la nature et la valeur de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel un membre de la famille du sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ou du fait qu'il est membre d'une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont le sénateur peut établir l'existence par des démarches raisonnables;

g) des renseignements sur la nature, mais non la valeur, des éléments d'actif et de passif de plus de 10 000 $;

h) tout autre renseignement que le sénateur estime pertinent aux fins du présent code.

Éléments exclus

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il n'est pas obligatoire de déclarer les biens utilisés par le sénateur ou les membres de sa famille comme résidences, les hypothèques grevant ces résidences, les biens ménagers, les effets personnels, les dépôts auprès d'une institution financière, les certificats de placement garantis, les instruments financiers délivrés par tout gouvernement ou agence au Canada, ainsi que les obligations liées aux frais de subsistance qui seront acquittées dans le cours normal des activités du sénateur.

Autres éléments exclus

(3) Le conseiller sénatorial en éthique peut, avec l'approbation du Comité, prévoir d'autres éléments à exclure de la déclaration confidentielle au motif qu'ils ne présentent aucun risque d'entraver les obligations du sénateur aux termes du présent code.

Changement important

(4) Le sénateur déclare par écrit au conseiller sénatorial en éthique tout changement important des renseignements contenus dans sa déclaration confidentielle, dans les 60 jours suivant le changement.

Rencontre avec le conseiller sénatorial en éthique

31. Après avoir examiné la déclaration confidentielle du sénateur, le conseiller sénatorial en éthique peut demander de le rencontrer afin de discuter de la déclaration et des obligations de celui-ci aux termes du présent code.

Résumé public

32. Le conseiller sénatorial en éthique établit, à partir de la déclaration confidentielle du sénateur, un résumé public qu'il soumet à l'examen de celui-ci.

Contenu du résumé public

33. (1) Le résumé public fait état de ce qui suit :

a) les noms des personnes morales, des fiducies de revenu et des syndicats au sein desquels le sénateur occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur, et les noms des sociétés de personnes dont le sénateur est un associé, ainsi qu'une description des activités de chaque entité;

b) les noms des associations et des organismes à but non lucratif dont le sénateur est un dirigeant, administrateur ou bienfaiteur, ou dans lesquels il est membre d'un conseil consultatif ou occupe un poste à titre honoraire;

c) la source et la nature, mais non le montant, de tout revenu que le sénateur a reçu au cours des douze mois précédents et recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants et qui, de l'avis du conseiller sénatorial en éthique, pourrait se rapporter aux fonctions parlementaires du sénateur ou être autrement pertinent;

d) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie, directement ou par voie de sous- contrat, ainsi que l'avis écrit dans lequel le conseiller sénatorial en éthique donne son autorisation;

e) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat, sous-contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie du fait qu'il est membre d'une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont il peut établir l'existence par des démarches raisonnables, ainsi que l'avis écrit dans lequel le conseiller sénatorial en éthique donne son autorisation;

f) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel un membre de la famille du sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ou du fait qu'il est membre d'une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont le sénateur peut établir l'existence par des démarches raisonnables;

g) des renseignements sur la nature, mais non la valeur, des éléments d'actif et de passif qui, de l'avis du conseiller sénatorial en éthique, pourraient se rapporter aux fonctions parlementaires du sénateur ou être autrement pertinents;

h) les déclarations d'intérêts personnels visées à l'article 14, sauf si le conseiller sénatorial en éthique estime que les renseignements n'avaient pas à être déclarés;

i) les déclarations déposées conformément aux articles 19 et 20 à l'égard des cadeaux et des voyages parrainés;

j) une déclaration de tout changement important des renseignements contenus dans le résumé public.

Discrétion

(2) Le conseiller sénatorial en éthique n'a pas à inclure dans le résumé public les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas y figurer pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) ces renseignements ne sont pas pertinents pour l'application du présent code ou sont sans importance;

b) une dérogation au principe de déclaration publique se justifie en l'espèce.

Désaccord

34. En cas de désaccord entre le sénateur et le conseiller sénatorial en éthique au sujet du contenu du résumé public, ce dernier soumet la question au Comité pour décision.

Examen public

35. Le résumé public est conservé au bureau du conseiller sénatorial en éthique et est mis à la disposition du public pour examen.

Interdiction de contourner les obligations

36. Le sénateur ne peut prendre aucune mesure visant à contourner les obligations qui lui incombent aux termes du présent code.

COMITÉ

Constitution ou désignation

37. (1) Au début de chaque session, un comité du Sénat est constitué ou désigné pour l'application du présent code.

Composition

(2) Le Comité est composé de cinq membres, dont trois constituent le quorum.

Aucun membre d'office

(3) Le Comité ne compte aucun membre d'office.

Élection des membres

(4) Au début de la session, deux membres du Comité sont élus par scrutin secret par les sénateurs du caucus du gouvernement et deux membres sont élus par scrutin secret par les sénateurs du caucus de l'opposition; le cinquième membre est élu par une majorité des quatre autres membres après l'élection du dernier de ceux-ci.

Présentation et adoption de la motion

(5) Le leader du gouvernement au Sénat, avec l'accord du leader de l'opposition au Sénat, présente au Sénat une motion concernant la composition du Comité, laquelle motion est réputée adoptée sans débat ni vote.

Président

(6) Le président du Comité est élu par au moins quatre membres de celui-ci.

Révocation

(7) Un membre du Comité est réputé révoqué dès que, selon le cas :

a) le conseiller sénatorial en éthique informe le Comité que la demande d'enquête présentée par ce sénateur est justifiée;

b) ce sénateur fait l'objet d'une enquête aux termes du présent code.

Remplaçant

(8) En cas de vacance au sein du Comité, le remplaçant est élu de la même façon que le membre qu'il remplace.

Séances à huis clos

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Comité siège à huis clos.

Séances publiques

(2) Le Comité peut, à la demande du sénateur qui fait l'objet d'une enquête, tenir des séances publiques qui sont consacrées à l'enquête.

Participation

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le Comité peut limiter le nombre de participants à ses séances.

Sénateur visé

(4) Le Comité donne au sénateur qui fait l'objet d'une enquête un avis de toutes les séances consacrées à l'enquête et lui permet d'y assister. Il peut toutefois exclure le sénateur des séances ou parties de celles-ci pendant lesquelles il examine un projet d'ordre du jour ou un projet de rapport.

Retrait

(5) Tout membre du Comité qui est directement visé par une question dont est saisi le Comité est tenu de se retirer du Comité pendant les délibérations de celui-ci.

Compétence

39. (1) Sous réserve de la compétence générale du Sénat, le Comité est chargé de toutes les questions ayant trait au présent code, y compris les formulaires à remplir par les sénateurs aux fins de l'application de celui-ci.

Conseiller sénatorial en éthique

(2) Le conseiller sénatorial en éthique exerce ses fonctions sous l'autorité générale du Comité.

Directives

(3) Le Comité peut donner au conseiller sénatorial en éthique des directives concernant l'interprétation et l'application du présent code.

Appels devant le Comité

(4) Les décisions du conseiller sénatorial en éthique peuvent être portées en appel devant le Comité.

Décisions du Comité

(5) Les décisions que rend le Comité en application du paragraphe (4) lient celui-ci lors de tout examen ultérieur de la question qui en fait l'objet, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance lui ont été communiqués.

Confidentialité

40. Tous les renseignements concernant les intérêts personnels des sénateurs et des membres de leur famille doivent être tenus confidentiels, sauf dans les cas prévus au présent code.

AUTORITÉ INTERSESSIONNELLE

Constitution d'une autorité intersessionnelle

41. En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, un comité appelé « autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs » est établi jusqu'à ce que le Sénat constitue le nouveau Comité.

Composition

42. L'autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs est composée des membres du Comité.

Direction générale

43. (1) Le conseiller sénatorial en éthique exerce ses fonctions sous la direction générale de l'autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs.

Autres fonctions

(2) Sous réserve de l'autorité et des règles du Sénat et du Comité, l'autorité intersessionnelle chargée des conflits d'intérêts des sénateurs exerce toute autre fonction du Comité que celui-ci lui délègue par voie de résolution.

ENQUÊTES

Ordre du Comité

44. (1) Le Comité peut ordonner au conseiller sénatorial en éthique de faire une enquête pour déterminer si un sénateur a respecté ses obligations aux termes du présent code.

Demande d'enquête

(2) Le sénateur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un autre sénateur n'a pas respecté ses obligations aux termes du présent code peut demander au conseiller sénatorial en éthique de faire une enquête.

Forme de la demande

(3) La demande d'enquête est présentée par écrit et signée par le sénateur qui en est l'auteur et elle énonce le manquement reproché et les motifs raisonnables invoqués à l'appui.

Transmission de la demande

(4) Le conseiller sénatorial en éthique transmet la demande d'enquête au sénateur qui en fait l'objet et lui accorde la possibilité d'y répondre.

Examen préliminaire

(5) Le conseiller sénatorial en éthique fait un examen préliminaire pour déterminer si une enquête est justifiée et il communique sa décision à la fois au sénateur qui a demandé l'enquête et au sénateur qui en fait l'objet.

Enquête justifiée

(6) Si le conseiller sénatorial en éthique détermine aux termes du paragraphe (5) qu'une enquête est justifiée, il avise le Comité de sa décision.

Réception de renseignements

(7) Si, après réception d'une preuve importante, le conseiller sénatorial en éthique croit qu'une enquête peut être nécessaire pour déterminer si un sénateur a respecté ses obligations aux termes du présent code, il remet au sénateur un avis écrit de ses préoccupations et toute documentation sur laquelle elles sont fondées, et lui accorde la possibilité de présenter son point de vue à cet égard.

Approbation du Comité

(8) Si, à la suite des mesures prises selon le paragraphe (7), le conseiller sénatorial en éthique a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête s'impose pour déterminer si un sénateur a respecté ses obligations aux termes du présent code, il demande au Comité d'autoriser l'enquête et peut commencer l'enquête dès réception de l'autorisation.

Avis

(9) Après avoir reçu, aux termes du paragraphe (8), l'autorisation de faire enquête, le conseiller sénatorial en éthique remet au sénateur visé les motifs pour lesquels il estime qu'une enquête est justifiée.

Respect du processus

(10) Après qu'une demande d'enquête a été présentée ou que l'ordre ou l'autorisation de faire enquête a été donné, les sénateurs devraient respecter le processus établi par le présent code.

Enquête confidentielle

(11) Le conseiller sénatorial en éthique mène l'enquête de façon confidentielle, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en donnant au sénateur, à toutes les étapes de l'enquête, la possibilité d'être présent et de lui faire valoir ses arguments par écrit ou en personne ou par l'entremise d'un conseiller ou autre représentant.

Collaboration

(12) Les sénateurs sont tenus de collaborer sans tarder avec le conseiller sénatorial en éthique dans toute enquête.

Pouvoirs du conseiller sénatorial en éthique

(13) Lors de son enquête, le conseiller sénatorial en éthique peut convoquer des personnes et faire produire des documents, des objets et des dossiers, lesquelles mesures peuvent être mises à exécution par le Sénat sur la recommandation du Comité par suite d'une demande à cet effet du conseiller sénatorial en éthique.

Rapport au Comité

45. (1) À la suite d'une enquête, le conseiller sénatorial en éthique présente par écrit un rapport confidentiel au Comité.

Contenu du rapport

(2) Le conseiller sénatorial en éthique peut formuler des conclusions et recommandations dans son rapport, en indiquant notamment, selon le cas :

a) que la plainte semble non fondée et devrait être rejetée;

b) que la demande d'enquête est frivole ou vexatoire ou n'a pas été présentée de bonne foi, ou qu'aucun motif ou aucun motif suffisant ne justifie la tenue ou la poursuite d'une enquête;

c) que la plainte semble fondée et que le sénateur visé a accepté de prendre des mesures correctives;

d) que la plainte semble fondée, mais qu'aucune mesure corrective n'était possible ou n'a été acceptée par le sénateur visé.

Mauvaise foi

(3) Lorsque le conseiller sénatorial en éthique conclut que la plainte ou la demande d'enquête est frivole ou vexatoire ou n'a pas été présentée de bonne foi, il peut recommander que soit envisagée la prise de mesures à l'encontre de la personne qui a fait la demande ou la plainte.

Facteurs atténuants

(4) Si le conseiller sénatorial en éthique conclut que le sénateur n'a pas respecté une obligation prévue au présent code, mais qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter d'y contrevenir, ou que le manquement est sans gravité, s'est produit par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, il l'indique dans son rapport et peut recommander qu'aucune sanction ne soit imposée.

Recommandations générales

(5) Le conseiller sénatorial en éthique peut inclure dans son rapport des recommandations pertinentes concernant l'interprétation générale du présent code.

Motifs

(6) Le conseiller sénatorial en éthique énonce dans son rapport les motifs de ses conclusions et recommandations et y annexe toute documentation à l'appui.

Examen du rapport

46. (1) Le Comité examine le rapport présenté par le conseiller sénatorial en éthique conformément à l'article 45, aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Procédure

(2) Le Comité remet sans délai une copie du rapport du conseiller sénatorial en éthique au sénateur qui a fait l'objet de l'enquête et lui donne la possibilité de se faire entendre par le Comité.

Enquête

(3) Lors de l'examen du rapport, le Comité peut :

a) soit mener une enquête;

b) soit ordonner que l'enquête du conseiller sénatorial en éthique soit poursuivie et renvoyer le rapport à celui-ci pour qu'il y ajoute les renseignements supplémentaires spécifiés par le Comité.

Rapport du Comité

(4) Sous réserve du paragraphe (5), au terme de son examen du rapport du conseiller sénatorial en éthique selon le présent article, le Comité fait rapport au Sénat.

Rapport non obligatoire

(5) Dans le cas où il conclut que la plainte déposée contre le sénateur n'est pas fondée, le Comité n'est pas tenu de faire rapport au Sénat à moins que le sénateur n'en fasse la demande.

Contenu du rapport

(6) Dans son rapport au Sénat, le Comité fait état de la tenue de l'enquête et énonce ses conclusions ainsi que ses recommandations, le cas échéant, en indiquant ses motifs et en annexant la documentation à l'appui.

Mesures correctives

(7) Le Comité peut recommander que le sénateur visé soit contraint de prendre des mesures précises ou fasse l'objet d'une sanction.

Anonymat

(8) Lorsque le Comité conclut qu'une plainte n'est pas fondée et en fait rapport au Sénat, le rapport peut, si le sénateur visé en fait la demande, ne pas faire mention du nom du sénateur afin de protéger sa réputation.

Suspension de l'enquête : lois fédérales

47. (1) Le Comité ou le conseiller sénatorial en éthique peut suspendre l'enquête dans les cas suivants :

a) il y a des motifs raisonnables de croire que le sénateur a commis une infraction à une loi fédérale relativement à la question visée par l'enquête, auquel cas le Comité ou le conseiller sénatorial en éthique, sous réserve du paragraphe (4), en avise les autorités compétentes;

b) il est constaté que la question visée par l'enquête fait l'objet :

(i) soit d'une autre enquête visant à établir si une infraction à une loi fédérale a été commise,

(ii) soit d'une accusation.

Reprise de l'enquête

(2) Si le Comité ou le conseiller sénatorial en éthique a suspendu l'enquête, il peut la poursuivre après qu'une décision finale a été prise relativement à l'autre enquête ou à l'accusation.

Suspension de l'enquête : autres lois

(3) Le Comité ou le conseiller sénatorial en éthique peut suspendre l'enquête et, sous réserve du paragraphe (4), renvoyer l'affaire aux autorités compétentes s'il y a des motifs raisonnables de croire que le sénateur a commis une infraction à une loi d'une province ou d'un territoire canadien qui porte sur la question visée par l'enquête, et peut reprendre l'enquête dès que les mesures découlant du renvoi sont terminées.

Avis du Comité

(4) Le conseiller sénatorial en éthique obtient l'avis du Comité avant de renvoyer l'affaire aux autorités compétentes.

Avis de motion

48. (1) Il faut donner avis, conformément à l'alinéa 58(1)g) du Règlement du Sénat, d'une motion proposant l'adoption par le Sénat d'un rapport visé au paragraphe 46(4).

Motion

(2) La motion proposant l'adoption d'un rapport visé au paragraphe 46(4) est réputée avoir été présentée le cinquième jour de séance suivant la présentation du rapport si elle n'a pas été présentée auparavant.

Droit de parole du sénateur

(3) Lorsque la motion proposant l'adoption du rapport a été présentée ou est réputée l'avoir été, le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'au moins cinq jours de séance ou avant que le sénateur faisant l'objet du rapport ait eu l'occasion de s'exprimer sur la motion, selon la première de ces éventualités.

Droit de dernière réplique

(4) Le sénateur faisant l'objet du rapport peut exercer son droit de dernière réplique.

Vote du Sénat

(5) Si la motion proposant l'adoption du rapport n'a pas été mise aux voix le quinzième jour de séance après qu'elle a été présentée ou est réputée l'avoir été, le Président met immédiatement aux voix toutes les questions nécessaires pour conclure l'affaire lorsque celle-ci est appelée.

Renvoi au Comité

(6) Le Sénat peut renvoyer un rapport au Comité pour qu'il l'examine à nouveau.

DISPOSITIONS DIVERSES

Entrave minimale au respect de la vie privée

49. Le présent code doit être interprété et appliqué de manière à entraver le moins possible l'attente raisonnable des sénateurs en matière de respect de leur vie privée.

Confidentialité

50. Le conseiller sénatorial en éthique ainsi que les agents, employés, mandataires, conseillers et experts dont il retient les services sont tenus d'assurer la confidentialité de toute question que le présent code exige de garder confidentielle. L'omission de le faire constitue un comportement pouvant justifier l'une ou l'autre — ou les deux — des mesures disciplinaires suivantes :

a) une résolution adoptée par le Sénat en vertu du paragraphe 20.2(1) de la Loi sur le Parlement du Canada afin de demander au gouverneur en conseil la révocation du conseiller sénatorial en éthique;

b) le congédiement des agents, employés, mandataires, conseillers ou experts visés.

Conservation des documents

51. (1) Le conseiller sénatorial en éthique conserve tous les documents confidentiels relatifs à un sénateur pendant les douze mois suivant la cessation de ses fonctions de sénateur. Ces documents sont ensuite détruits, sous réserve du paragraphe (2), sauf si une enquête concernant le sénateur est en cours aux termes du présent code ou qu'une accusation a été portée contre celui-ci et que les documents peuvent être pertinents.

(2) Les documents confidentiels provenant d'un sénateur peuvent, à sa demande, lui être retournés au lieu d'être détruits.

Examen par le Comité

52. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent code et tous les cinq ans par la suite, le Comité procède à un examen exhaustif des dispositions de ce code et de son application, et présente au Sénat un rapport assorti des modifications qu'il recommande, le cas échéant.


ANNEXE B

MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT
DU SÉNAT
POUR TENIR COMPTE DES CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE PROCÉDURE DÉCOULANT DU
CODE RÉGISSANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS
DES SÉNATEURS

Compétence du Président (nouveau paragraphe 18(2.1))

18. (2.1) En ce qui concerne le Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs, la compétence du Président se limite aux questions expressément intégrées au présent Règlement.

Déclaration d'intérêts (nouvel article 32.1)

32. (1) Après qu'un sénateur a fait une déclaration d'intérêts personnels verbalement ou par écrit conformément au Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs, le Président fait inscrire la déclaration dans les Journaux du Sénat.

Droit de dernière réplique (article 35)

35. Le droit de dernière réplique appartient au sénateur, selon le cas:

a) s'il a proposé la deuxième lecture d'un projet de loi ou présenté une motion de fond, autre qu'une motion proposant l'adoption d'un rapport de comité sur la conduite d'un sénateur présenté aux termes du Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs, ou une interpellation;

b) s'il fait l'objet d'un rapport présenté par un comité aux termes du Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs.

Rôle du Comité de sélection (article 85)

85. (1)(a) et

b) les sénateurs qui seront membres des divers comités particuliers, sauf le Comité sur les conflits d'intérêts des sénateurs.

Rapport du leader du gouvernement (article 85)

85. (2.1) Au début de chaque session, le leader du gouvernement présente au Sénat une motion, appuyée par le leader de l'opposition, portant sur la composition du Comité sur les conflits d'intérêts des sénateurs, et la motion est réputée avoir été adoptée dès sa présentation, sans débat ni vote; une motion semblable est présentée pour chaque changement apporté à la composition du Comité.

85. (4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1) ci-dessus et sous réserve du paragraphe (5) ci-dessous, tout changement apporté à la composition d'un comité peut s'effectuer sur avis déposé auprès du greffier du Sénat, qui voit à ce que le changement figure aux Journaux du Sénat.

Mandat du Comité (article 86)

86. (1)t) le Comité sur les conflits d'intérêts des sénateurs, composé de cinq membres, dont trois constituent le quorum et qui est autorisé à:

(i) diriger de façon générale, de sa propre initiative, le conseiller sénatorial en éthique; et

(ii) assumer, de sa propre initiative, la responsabilité des questions ayant trait au Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs, y compris les formulaires à remplir par les sénateurs aux fins de l'application de ce code, sous réserve de la compétence générale du Sénat.

Membres d'office (article 87)

87. Le leader du gouvernement au Sénat, ou, en son absence, le leader adjoint du gouvernement, et le leader de l'opposition au Sénat, ou, en son absence, le leader adjoint de l'opposition, sont, en plus des autres sénateurs nommés, membres d'office du comité de sélection et de tous les comités particuliers du Sénat, sauf le Comité sur les conflits d'intérêts des sénateurs.

Participation de sénateurs qui ne font pas partie d'un comité (nouvel article 91)

91. (1) Sous réserve du paragraphe (2) ci-dessous, le sénateur qui n'est pas membre d'un comité est libre d'assister et de participer à ses réunions, mais sans droit de vote.

(2) Lorsque le Comité sur les conflits d'intérêts des sénateurs siège à huis clos, seuls les sénateurs qui sont membres du Comité ou, si le Comité en décide ainsi, le sénateur qui fait l'objet de l'enquête du Comité peuvent assister et participer aux délibérations.

Séances à huis clos (paragraphe 92(2.1))

92. (2.1) Les séances du Comité sur les conflits d'intérêts des sénateurs se tiennent à huis clos, sauf si le Comité accepte la demande, présentée par le sénateur qui fait l'objet d'une enquête, que les séances soient publiques.

Déclarations en comité (article 94 supprimé en partie)

Paragraphes 94 (3) à (10) à supprimer.

Séances pendant un ajournement (article 95)

95. (2) Sous réserve du paragraphe (3.1) ci-dessous, ...

95. (3) Sous réserve du paragraphe (3.1) ci-dessous, ...

95 .(3.1) Le Comité sur les conflits d'intérêts des sénateurs peut siéger pendant tout ajournement du Sénat.

Rapport du Comité (article 97)

97. (1.1) Le rapport du Comité sur les conflits d'intérêts des sénateurs peut être déposé auprès du greffier du Sénat pendant un ajournement du Sénat et il est alors réputé présenté au Sénat à la séance suivante.

(6) La motion proposant l'adoption d'un rapport sur la conduite d'un sénateur présenté aux termes du Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs est réputée avoir été présentée le cinquième jour de séance suivant la présentation du rapport si elle n'a pas été présentée auparavant.

(7) Le vote sur la motion proposant l'adoption du rapport visé au paragraphe (6) ne peut avoir lieu avant l'expiration d'au moins cinq jours de séance ou avant que le sénateur faisant l'objet du rapport ait eu l'occasion de s'exprimer, selon la première de ces éventualités.

(8) Si la motion proposant l'adoption du rapport visé au paragraphe (6) n'a pas été mise aux voix le quinzième jour de séance suivant sa présentation, le Président met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer du rapport à l'étude.

(9) Si les questions nécessaires pour disposer du rapport selon le paragraphe (8) sont mises aux voix avant 17 h 30, le vote par appel nominal demandé à ce sujet, le cas échéant, n'est pas assujetti à l'article 67 et il est reporté jusqu'à 17 h 30 la même journée.

(10) Si les questions nécessaires pour disposer du rapport selon le paragraphe (8) sont mises aux voix après 17 h 30, le vote par appel nominal demandé à ce sujet, le cas échéant, est reporté jusqu'à 17 h 30 le jour de séance suivant du Sénat.

Modifications corrélatives

Le greffier du Sénat est autorisé à apporter les modifications corrélatives qui sont nécessaires pour incorporer les présentes modifications au Règlement du Sénat.


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