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Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 31 - Témoignages du 14 juin 2007


OTTAWA, le jeudi 14 juin 2007

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, auquel a été renvoyé le projet de loi C- 18, Loi modifiant certaines lois en matière d'identification par les empreintes génétiques, se réunit aujourd'hui à 10 h 53 pour étudier le projet de loi.

Le sénateur Donald H. Oliver (président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le président : Bienvenue aux honorables sénateurs, aux membres du public et aux personnes qui nous écoutent sur la webémission. Nous sommes le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles et sommes ici aujourd'hui pour faire l'étude article par article du projet de loi C-18.

Hier, nous avons entendu des témoins à ce sujet. Suite à leurs témoignages, les honorables sénateurs ont débattu de certaines observations qu'ils aimeraient annexer au rapport du comité et au projet de loi C-18.

Malheureusement, les observations ne sont pas encore prêtes mais elles le seront plus tard dans la journée. J'en ai parlé avec le sénateur Milne, la vice-présidente, et nous voulons commencer l'étude article par article du projet de loi. Plus tard dans la matinée, une fois les observations terminées, elles feront l'objet d'une discussion entre les sénateurs Fraser, Milne et Joyal. Si l'approbation est obtenue et si le projet de loi est adopté, je pourrais alors déposer le rapport au comité avec les observations telles que les aura approuvées le comité de direction. Êtes-vous d'accord, honorables sénateurs?

Des voix : D'accord.

Le président : Le projet de loi C-18 a été déposé à la Chambre des communes le 8 juin 2006. Il modifie le Code criminel, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale afin de faciliter l'application du projet de loi C-13, qui a reçu la sanction royale le 19 mai 2005 mais qui n'est pas entré en vigueur, hormis quelques articles. Une des caractéristiques importantes du projet de loi C-13 est d'allonger la liste des infractions pour lesquelles une ordonnance de prélèvement d'ADN peut être rendue.

Avant de continuer, je rappelle aux honorables sénateurs que les règlements, tels que le paragraphe 96(7.1) du Règlement du Sénat, décrivent la façon selon laquelle doit se faire l'étude article par article. Tous les membres du comité connaissent ces règlements. Honorables sénateurs, le paragraphe 96(7.1) se lit comme suit : « À moins de permission de ses membres présents, un comité ne peut omettre l'étude article par article d'un projet de loi. »

Pouvons-nous donc passer outre à l'étude, article par article, du projet de loi C-18, loi modifiant certaines lois en matière d'identification par les empreintes génétiques? D'accord?

Des voix : D'accord.

Le président : Plaît-il au comité que le projet de loi soit adopté sans amendement?

Des voix : D'accord.

Le président : Le comité veut-il discuter de l'ajout d'autres observations à l'annexe du rapport ou est-ce que les remarques que j'ai faites plus tôt concernant leur rédaction par les attachés de recherche et leur révision par le comité directeur plus le sénateur Fraser sont acceptables?

Le sénateur Baker : Autrement dit, vous dites que nous devons offrir nos suggestions aux sénateurs pour qu'ils les examinent.

Le président : Oui. Nous pouvons en discuter maintenant, mais hier le sénateur Fraser et le sénateur Joyal ont suggéré qu'ils aimeraient inclure deux observations. Sénateur Baker, si vous en avez d'autres, nous aimerions le savoir maintenant et elles seront incluses.

Le sénateur Baker : Nous avons parlé de quelque chose hier qui me préoccupe, le fait qu'un mandat ou une ordonnance peut être délivré pour le prélèvement d'échantillons et que par la suite, la GRC, par l'intermédiaire de son excellent conseiller juridique, peut dire que le mandat et l'ordonnance sont imprescriptibles en apparence. Autrement dit, elle peut déterminer que le mandat est défectueux en apparence comme nous l'avons vu hier au comité.

Le projet de loi souligne que dans certains cas où il est invalide en apparence à cause d'une erreur d'écriture, il est renvoyé au procureur général. Il est renvoyé au procureur général si les avocats de la banque de données de la GRC — comme le dit explicitement le projet de loi — déclarent que d'autres erreurs peuvent se trouver dans l'ordonnance ou dans le mandat et doivent être corrigées. Bien sûr, les raisons données par le conseiller juridique sont excellentes, c'est- à-dire qu'ils ne veulent pas avoir en leur possession des preuves obtenues au moyen d'un mandat ou d'une ordonnance invalides en apparence.

Je suis encore un peu préoccupé. Au cours de mes 33 ans au Parlement, je n'ai jamais vu cela s'appliquer à d'autres lois; le fait qu'on puisse corriger un mandat après-coup. Cela met en question la limite de 90 jours pour fixer la date d'une audience au tribunal, durant cette période, la personne a le droit de comparaître ou d'être représentée par un avocat, selon le projet de loi. Une fois que tout cela est fait, que le mandat est délivré et que l'on détermine qu'il comporte une erreur d'écriture ou autre, il est, si je comprends bien, corrigé en quelque sorte par le procureur général. Le procureur général est avisé pour apporter ces corrections ou pour décider de valider ce qui était initialement invalide.

Ce qui m'inquiète est que l'on peut se demander s'il fallait dès le départ délivrer un mandat. S'il ne fallait pas le délivrer, il n'y aurait alors pas d'échantillons à mettre dans la banque de données. Autrement dit, l'avertissement lancé au gouvernement est qu'à l'avenir, il devrait peut-être envisager une disposition réglementaire ou incorporer quelque chose dans le projet de loi pour aviser la personne concernée ou son avocat de cette correction apportée après-coup afin de leur permettre de prendre les mesures qui leur conviennent. C'est le seul point que je voulais soulever.

Le président : Supposons que la personne s'appelle Donald et que sur le mandat, le nom est épelé D-n-o ou lieu de D- o-n; ce serait une erreur d'écriture que le procureur général corrigera.

Le sénateur Baker : D'autres erreurs sont énumérées en plus des erreurs d'écriture. Vous souvenez-vous de l'article?

Le président : Honorables sénateurs, puis-je inviter les témoins à comparaître de nouveau pour nous aider à éclaircir cette question?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Baker : Le problème est que le procureur général, le ministre de la Justice, sous l'autorité desquels le procureur de la Couronne ou qui que ce soit comparaît pour demander que le mandat soit délivré, peuvent corriger le mandat après sa délivrance. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans.

Le président : Vous avez dit : « Si la personne concernée n'est pas avisée. »

Le sénateur Baker : Exactement, et pas seulement cela, ça peut viser la nature même et la raison d'être du mandat, si l'on considère qu'un mandat peut être corrigé. Je comprends ce que vous voulez dire, mais si la date sur un mandat est fausse, si l'heure est fausse, si d'autres questions significatives de ce mandat sont incorrectes, alors l'intégralité du mandat est mise en question.

David Bird, avocat, Services juridiques — GRC, ministère de la Justice Canada : L'article 21 du projet de loi C-18 traite des amendements au Code criminel.

Le sénateur Joyal : C'est à la page 13 du projet de loi C-18.

Le président : Monsieur Bird, avez-vous quelque chose à dire en réponse aux propos du sénateur Baker?

M. Bird : Je vous renvoie à l'article 5.2 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques par laquelle ce processus a commencé. C'est là que le commissaire de la GRC estime que si l'infraction mentionnée dans un mandat ou une autorisation n'est pas une infraction désignée, il gardera le mandat puis avisera le procureur général dès qu'il aura pris cette décision. Ce ne sont pas des mandats; ce sont des ordonnances de prélèvements d'échantillons d'ADN. Le processus commence par une simple décision.

Si le mandat contient des erreurs typographiques ou d'autres problèmes non liés à une infraction, mais qu'il y a en quelque sorte une erreur, cette erreur sera souvent portée à l'attention du service de police concerné qui peut contacter le greffier du tribunal afin de lui demander si le mandat est correct. Le tribunal est autorisé, dans le cadre de ce processus, à corriger les erreurs d'écriture.

Le président : Avant que le procureur général le reçoive?

M. Bird : Oui, s'il a constaté l'erreur et l'a identifiée comme étant un problème qui n'est pas lié à une infraction non désignée. Par exemple, ce pourrait être la transposition des chiffres de l'infraction. En apparence, le document semble incorrect, mais nous pouvons prévoir ce que sera l'accusation, il y a une déclaration de culpabilité et le problème est tout simplement une erreur de transposition de chiffres commise par le greffier du tribunal. Il revient à ce tribunal particulier de corriger ces erreurs typographiques. Le processus est différent. Si les erreurs sont corrigées à ce niveau, elles seront alors acceptées. Le tribunal aura l'autorisation de délivrer le document correct que devra utiliser la police. C'est une question qui se situe à ce genre de niveau.

Le deuxième problème est plus important. Il devient très compliqué, je le dis en connaissance de cause, car j'ai examiné un grand nombre de ces problèmes. En particulier, les problèmes liés aux infractions historiques sont très compliqués; les infractions modifiées par une loi refondue, une loi du Canada, qui demeure en vigueur et une accusation d'une infraction commise dans le passé est lancée. Prenons le cas, par exemple, d'une jeune personne qui a été victime d'agressions sexuelles et qui plus tard accuse un adulte d'en avoir été l'auteur, l'accusation de ce type d'infractions est prévue dans un vieil article du Code criminel. Nous devons alors revoir ces infractions et voir si un article particulier en fait mention aujourd'hui même si en apparence l'infraction semble ne pas être une infraction désignée selon les lois actuelles du Parlement dans le Code criminel. Nous devons examiner ce qui a été fait dans le passé.

Pour prendre ces décisions, il ne s'agit pas forcément de simplement cocher les cases d'une liste, répondre par oui ou par non. Nous devons tenir compte de l'heure et de la date de l'infraction et déterminer si l'accusation est conforme à une loi en vigueur. Ce sont des décisions juridiques qui ne sont pas toutes simples. Le tribunal a manifestement décidé qu'historiquement une infraction valide était encore mentionnée dans l'article actuel portant sur les infractions désignées dans le Code criminel.

Nous examinons ce genre de problèmes. Quand nous les rencontrons, nous ne savons pas si nous allons demander au procureur général de confirmer qu'à l'avenir un mandat délivré dans le cas de cette ordonnance précise ne poserait pas de problème. L'ordonnance serait alors établie en se fondant sur ce que contient la banque de données par rapport aux prélèvements faits sur la scène du crime. À partir de cela, ils obtiennent ensuite une ordonnance de prélèvement d'ADN qui servira de preuve, mais le concept du cadeau empoisonné nous inquiète. C'est-à-dire, qu'éventuellement quelqu'un pourrait attaquer ce fondement. Nous voulons nous assurer que le procureur général de la province règle cette question avant que nous décidions de ne pas l'accepter. C'est ce que nous sommes en train de faire ici.

Ces amendements viennent à la suite du projet de loi C-25. Vous devez lire le précédent projet de loi ou le projet de loi C-13 pour comprendre les changements qui ont été apportés pour permettre de régler ce processus. Actuellement, il y en a environ 1 000 dans une boîte ou en suspens, et la GRC voudrait les régler d'une façon ou d'une autre. Notre position n'est pas de vouloir en disposer unilatéralement sans l'autorisation légale de le faire. C'est ce nous recherchons dans ces amendements.

Le président : J'aimerais revenir à la préoccupation principale du sénateur Baker, c'est-à-dire la possibilité qu'a le procureur général ou quelqu'un d'autre d'altérer, de modifier ou de changer une ordonnance après qu'elle ait été faite sans que la personne visée par cette ordonnance le sache.

Greg Yost, avocat, Section de la politique du droit en matière pénale, ministère de la Justice Canada : Le grand problème était de recevoir des ordonnances alors que l'infraction était manifestement absente. Par exemple, il a été accusé de trafic de stupéfiants. Pour l'instant, nous ne visons pas la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — nous le ferons à l'adoption du projet de loi. Ils ont reçu une ordonnance, ils l'ont exécutée et ils ont des prélèvements de sang. Le commissaire de la GRC n'a pas les informations à l'origine de l'ordonnance. L'ordonnance est renvoyée au procureur général qui pourra trouver ces informations dans les archives du tribunal. Dans beaucoup de ces cas, il se trouve que l'individu a eu plusieurs condamnations. Par exemple, il a été condamné pour trafic de stupéfiants et pour avoir agressé le policier qui tentait de l'arrêter. L'ordonnance de prélèvement d'ADN a été rendue par le tribunal pour la deuxième infraction, mais ce n'est pas la bonne infraction qui a été inscrite. Dans ces cas, le procureur général se présente de nouveau au tribunal pour obtenir une ordonnance corrigée qu'il transmet afin qu'ils règlent cette affaire.

Ce qu'il y avait dans le projet de loi C-13 et ce que nous proposons de changer est le fait qu'il n'y avait pas aucune possibilité de le faire légalement et tout le monde en convenait. Cette personne était condamnée seulement pour trafic de stupéfiants; la loi ne conférait au juge aucun pouvoir de rendre une ordonnance. Le projet de loi C-13 prévoyait que le procureur général aille à la Cour d'appel pour annuler l'ordonnance. Ce problème a été soulevé à la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada où une résolution soulignant l'illogisme de cette situation a été adoptée. La Cour d'appel recevra des milliers de demandes et elle devra consacrer énormément de temps et d'énergie pour régler le problème soulevé par le sénateur Baker.

L'ordonnance ne sera pas prise en compte parce que la personne l'aura annulée. Nous ne portons pas atteinte aux droits de cette personne et nous ne l'emprisonnons pas; nous la laissons en liberté. Le coût associé à la recherche de milliers d'individus dans tout le Canada pour leur signifier que nous voulons annuler une ordonnance sera élevé.

Le président : Au sujet de l'annulation, il parle de modification, de remaniement, de changement ou de transformation.

M. Yost : Le procureur général peut certifier et expliquer la raison pour laquelle l'infraction est désignée. Il peut se présenter au tribunal et, dès la première fois, modifier l'ordonnance. Le tribunal modifiera l'ordonnance. Le tribunal consultera ses archives, avec le procureur général, et certifiera que l'individu a été condamné pour cette infraction, qui est une infraction désignée, nous pouvons ensuite traiter cette affaire.

Le sénateur Milne : N'étant pas avocate, je suis un peu perdue. Il me semble que la suggestion du sénateur Baker proposant que le gouvernement envisage une disposition future pour informer la personne visée par l'ordonnance ou son avocat est raisonnable, afin que cela ne se fasse pas dans le vide et que cette personne n'en sache rien.

M. Yost : Nous pouvons étudier cette suggestion. Nous en avons parlé avec les provinces. J'ai présenté des arguments que le gouvernement fédéral a acceptés. L'avocat ne représente pas toujours ces personnes et il serait très coûteux de les rechercher. L'aide juridique demandera si c'est à elle de trouver le client, et cela coûtera très cher. Nous l'étudierons certainement si elle est dans votre rapport.

Le sénateur Milne : Le sénateur Baker ne suggère pas d'en faire un amendement au projet de loi. Il ne la suggère que comme une observation.

Le sénateur Baker : Monsieur le président, j'ai fait cette observation à cause du libellé de l'article en question, « délivrée » est un nouveau mot. Il est écrit : « l'autorisation délivrée en vertu de l'article 487.091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l'examen de l'ordonnance ou de l'autorisation et du dossier du tribunal. »

Le problème, dans ce cas, est qu'une ordonnance a été rendue et qu'elle comportait une erreur, découverte après- coup par le procureur général, mais le tort a été déjà fait. L'ordonnance a été exécutée. Les conséquences de l'exécution d'une ordonnance comportant une erreur, qui aurait pu mais n'aurait pas dû être délivrée dans certains cas, auraient été considérables si les échantillons de sang avaient été utilisés après que la GRC en ait pris possession.

Je comprends pourquoi la GRC est préoccupée. Elle ne veut pas que, plus tard, un avocat de la défense lui annonce que le sang a été prélevé illégalement, en violation d'une disposition de la Charte. C'est en vertu de l'article 8 de la Charte concernant les perquisitions illégales — et, par conséquent, en vertu du paragraphe 24(2) que les preuves ainsi obtenues seront exclues et ne peuvent pas être utilisées, selon Stillman, comme motif de délivrance d'un autre mandat. Autrement dit, une violation de la Charte ne peut pas servir de motif pour délivrer un autre mandat.

La correction après-coup implique donc de très lourdes conséquences si la personne ou son avocat n'ont pas été informés, et peut-être qu'une autre infraction sera commise plus tard et l'avocat ne sait pas que le sang a été obtenu au départ en violation de la Charte au moyen d'un mandat comportant une erreur. Comme vous le savez, il existe énormément de décisions rendues par les tribunaux concernant des mandats comportant des erreurs. Ils ont été jetés et les résultats de cette recherche ne peuvent pas servir de preuve.

Je tiens à apporter cette précision. C'est la raison pour laquelle j'ai soulevé cette question dans ce contexte, il faudrait peut-être avoir une mesure corrective après l'adoption du projet de loi pour éviter ultérieurement la possibilité d'une injustice sans que l'avocat ou la personne accusée le sachent.

M. Yost : Je voudrais faire savoir qu'elles n'ont pas été traitées. Là est la question. Beaucoup n'ont pas été traitées et ne sont pas dans la banque de données.

Le sénateur Baker : Cependant, l'ordonnance a été délivrée et exécutée.

M. Yost : Oui, quand la GRC la reçoit, elle la vérifie pour s'assurer qu'elle est conforme à la loi. Je vous assure que nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à cette question quand elle a été soulevée.

On ne peut pas demander au commissaire de la GRC d'aller dans mille tribunaux pour contester une ordonnance délivrée. La police a reçu l'autorisation et l'a exécutée. La question est de savoir si le commissaire peut traiter cette ordonnance. Le conseil que nous lui avons donné est qu'il ne pouvait pas, car la délivrance de l'ordonnance était invalide.

Nous essayons d'établir un processus qui permettrait de déterminer si l'ordonnance est délivrée de façon valide. Si sa délivrance est valide, le procureur général obtient une ordonnance corrigée ou explique la loi qui détermine qu'il s'agit d'une infraction désignée. L'ordonnance est mise à la banque de données comme il se doit puisqu'elle est légitime.

Il y en aura des centaines. Des tribunaux ont délivré ces ordonnances; la plupart, si je comprends bien, concernent des infractions comme le harcèlement criminel, le fait de proférer des menaces et d'autres infractions prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, tout cela sera visé quand le projet de loi C-13 sera promulgué. Il y en aura moins parce qu'un plus grand nombre seront visées.

Même si le tribunal a rendu les ordonnances, le commissaire ne les traitera pas. Il veut un moyen de les régler une fois pour toutes et s'occuper des bonnes ordonnances pour les poursuivre. Ainsi, cela pourrait conduire à la résolution de certains crimes et à l'enquête d'autres. Il détruira les échantillons des substances corporelles quand il les aura reçus.

Le sénateur Baker : La banque de données?

M. Yost : Oui. Quand ils recevront les échantillons des substances corporelles à la banque de données, ils les détruiront tous et ils pourront finalement fermer leurs dossiers.

M. Bird : Pour vous permettre de comprendre cela de mon point de vue, les ordonnances seront délivrées dans des situations contestées lorsqu'il y a un avocat pour les affaires éventuelles. Les seules situations où cela ne se produira pas, ce qui était le fondement de l'affaire Rodgers, sont les audiences unilatérales de ces cas rétroactifs où ils n'ont peut- être pas eu ce genre d'audiences. Le débat de fond dans l'affaire Rodgers était que la Constitution donnait le droit d'y être, je pense que c'est pour cela que la décision était partagée.

La plupart de ces affaires porteront sur des ordonnances délivrées après la condamnation pour l'une des infractions désignées. La question qui nous occupe n'est vraiment pas celle des ordonnances à portée rétroactive. Il s'agit de celles qui sont contestées quand une personne a été condamnée pour quelque chose et qu'elle est dans la liste. Il ne s'agit pas d'un nombre d'ordonnances ex parte. Nous contrôlons ce que nous demandons en ce qui concerne les ordonnances ex parte à portée rétroactive. Nous consultons la liste, nous nous assurons qu'elles sont conformes, puis nous les envoyons. Ce type d'ordonnance passe par un processus de sélection bien à l'avance.

Ces autorisations ne nous posent pas le même problème, bien qu'il puisse y avoir une autorisation de rééchantillonnage fondée sur l'originale, mais nous l'aurions constatée. Il est extrêmement rare qu'une autorisation nous soit délivrée pour une infraction non désignée. Je ne peux pas imaginer que cela se produise dans notre système. L'avocat aurait été présent et aurait entendu l'ordonnance du tribunal. L'avocat a pu s'y opposer ou non et avait la possibilité de faire appel. Il ou elle a raté cette occasion.

Une fois cela fait, la police a l'obligation d'exécuter cette ordonnance et n'a aucune raison de la contester. Elle fait son devoir conformément au Code criminel. Les policiers doivent informer la personne visée par l'ordonnance qu'elle a le droit à un avocat et la possibilité de le ou la consulter à cet égard. Avant d'exécuter l'ordonnance, les policiers sont tenus de la lire à la personne.

La personne est informée du motif de l'ordonnance et qu'elle a le droit de consulter un avocat et celui de présenter une motion d'annulation. Nous l'avons, car elle est arrivée. Nous sommes au point où nous nous demandons ce que nous devons faire.

Si je comprends bien le processus, le commissaire examine l'ordonnance et déclare qu'elle comporte un problème. Il communique avec le procureur général et s'il y a une erreur d'écriture, le procureur général a alors le droit de demander une ordonnance ex parte au juge qui a rendu l'ordonnance pour corriger l'erreur d'écriture. L'article 5.2 du projet de loi C-25 prévoit ce que le procureur général peut faire. Il peut ensuite transmettre une copie de cette ordonnance au commissaire de la GRC et nous pouvons ensuite l'utiliser.

Le président : Pourquoi ne remettent-ils pas un avis?

M. Bird : Il s'agit d'une erreur d'écriture. Le juge avait une intention et a reconnu qu'il y avait une erreur. Il corrige ce qu'il avait imposé à la personne accusée. Il arrive tout simplement que durant le traitement, des chiffres sont transposés ou la mauvaise infraction a été choisie.

Le sénateur Baker : Cela après le fait?

M. Bird : Oui; après le fait. On s'est demandé dans l'affaire Rodgers si toute la question devait être ex parte.

Le sénateur Baker : Oui et le tribunal a décidé que c'était légal.

M. Bird : Ce serait simplement une mise au point.

Si le procureur général estimait que l'infraction n'est pas désignée, il n'a pas à demander au tribunal l'annulation de l'ordonnance. Il n'a qu'à demander au commissaire de la détruire. C'est à ce stade du processus que doit se limiter l'autorité. C'est la raison pour laquelle l'ordonnance est renvoyée au procureur général. La plupart de ces amendements visent simplement à éviter le retour du procureur général au tribunal pour demander l'annulation d'une ordonnance que le tribunal pourrait juger est invalide et déclarerait qu'il accepte l'avis du procureur général. C'est la différence essentielle entre le processus du projet de loi C-18 et ce que vous avez vu dans le projet de loi C-13.

Le sénateur Joyal : Je lis tout cet article, l'article 487.0911, dont les paragraphes (1), (2), (3) et (4). Vous ai-je bien compris, monsieur Yost, quand vous avez dit, en réponse à une question posée par le sénateur Baker, ne pas être en faveur de l'avis étant donné qu'il est difficile de localiser les personnes?

M. Yost : C'est réellement un problème pratique. Je vous réponds oui étant donné que les droits de la personne ne seront pas violés puisque nous allons détruire les échantillons de ses substances corporelles et que nous n'allons pas les mettre dans la banque de données génétiques. C'était l'objet de nos discussions avec les provinces portant sur le processus et les coûts connexes. Des citoyens peuvent s'inquiéter que leur ADN soit dans une banque de données. Et cela les retiendrait de commettre un crime de crainte d'être appréhendé. Nous leur disons que leur ADN n'est pas dans la banque de données génétiques. Si une proposition est faite dans ce sens, nous l'examinerons. Je ne place pas d'annonce dans le journal pour informer la personne que l'avis a été annulé et que son ADN n'est pas dans la banque de données génétiques. Je suppose qu'il est possible de le faire, mais ce n'était de toute évidence pas le cas lors de nos discussions avec les provinces sur les coûts et les difficultés. La Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada a examiné cette question et a décidé à l'unanimité que ce processus était meilleur, plus efficace et plus rapide et qu'il n'engorgera pas de demandes inutiles les tribunaux. Si on n'arrive pas à localiser la personne, il y aurait alors beaucoup de problèmes liés à l'avis de substitution. Oui, il s'est avéré que la difficulté et les coûts liés à la localisation d'une personne ont été jugés inutiles et chers par nos collègues provinciaux.

Le sénateur Joyal : Il me semble que vous portez atteinte aux droits de la personne. Le paragraphe 487.0911(4) dit :

S'il estime que l'infraction mentionnée dans l'ordonnance ou l'autorisation est une infraction désignée, le procureur général le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l'appui.

M. Yost : Ce sera probablement le cas.

Le sénateur Joyal : Si je suis la personne visée, la décision par écrit, avec motifs à l'appui, sera transmise au commissaire et je n'aurais même pas l'occasion de me défendre contre ces motifs. Je ne saurais même pas qu'ils existent.

M. Yost : En toute probabilité, cette question aura été débattue devant le juge de première instance. Nous demandons une ordonnance de prélèvement d'ADN en nous fondant sur le fait que l'infraction était désignée, même si c'était en vertu des Lois du Canada de 1984 et l'ordonnance arrive ici à cause d'un changement de chiffre ou autre. Quand l'ordonnance arrive à la banque de données génétiques et que les employés constatent qu'elle ne concorde pas au numéro dans la liste, ils communiquent avec le procureur général pour se renseigner. Si le procureur explique comment nous en sommes arrivés là, cette explication passera par le bureau de M. Bird. Par exemple, M. Bird ne recevra pas une déclaration disant que selon le procureur général de la Saskatchewan, les infractions sont assujetties à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; de toute évidence, elles ne le sont pas. Il doit y avoir une explication qui conduit à cette conclusion. Ce sera probablement le même argument présenté à un juge pour obtenir l'ordonnance.

Le sénateur Joyal : Je trouve qu'il y a une contradiction dans les raisons que vous exposez. Premièrement, vous dites qu'il est difficile de trouver une personne; cependant, si la banque de données permet d'établir l'identité d'une personne, la GRC trouvera cette personne. À mon humble avis, l'argument voulant que la personne ne peut pas être localisée est faible.

Deuxièmement, vous dites qu'il y a un coût à payer, mais dans la même réponse que vous nous donnez, vous déclarez que ces cas seront rares. S'ils sont rares, ils ne peuvent pas être coûteux. Ils ne peuvent exiger autant d'argent. Pour moi, en tant que citoyen canadien, quand vous empiétez sur mes droits et que vous essayez de trouver un moyen de le faire plus facilement, vous devez avoir certains paramètres. C'est la raison pour laquelle le Code criminel est si épais; il tente d'empêcher que les forces de police ou le système en général n'abusent du pouvoir additionnel que nous leur conférons. Quand vous prenez une décision concernant la vie privée d'une personne — et c'est une intrusion dans la vie privée de cette personne —, il faut le faire, selon le tribunal, sans porter atteinte à la protection de cette personne afin qu'elle puisse défendre ses droits.

Si les raisons que vous me donnez me semblent discutables ou douteuses, il est tout à fait naturel que j'ai des hésitations au sujet de votre demande.

M. Yost : J'espère que l'un de ces jours, nous aurons un examen important de la loi. Il ne fait aucun doute que la structure actuelle est conforme à la Constitution. Les protections relatives au respect de la vie privée ont été bien commentées par la Cour suprême du Canada et sont essentielles au maintien de la loi. Nous avons ici le cas de quelqu'un qui est condamné. Une ordonnance a été faite en audience publique et n'a pas été contestée. Elle est exécutée par la police et elle arrive à la banque de données génétiques nationale de la GRC. Si le commissaire se contentait d'accepter toutes les ordonnances qui arrivent en disant que puisque le juge les a ordonnées, ce n'est pas lui qui va les refuser, ces ordonnances seraient mises à la banque de données. Peut-être que nous aurions déjà résolu quelques crimes et qu'il y aurait un procès disant qu'un mandat a été délivré en se fondant sur cette preuve mais, voilà, le mandat n'aurait pas dû être rendu. Nous évitons toute cette argumentation, car nous ne traitons pas ces mandats. Nous ne pouvons pas demander au commissaire de la GRC de se présenter dans mille tribunaux partout au Canada et de proposer lui-même des motions. Il devra voir le procureur général de la province et demander la raison pour laquelle l'ordonnance qu'il a ne semble pas être conforme à la loi : je ne mettrais dans ma banque de données que ce que le Parlement m'autorise à mettre, donc dites-moi pourquoi j'ai une ordonnance en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui n'est pas visée par la mesure législative.

Quand nous avons commencé à étudier cette question, je me souviens parfaitement avoir vu une ordonnance sur laquelle était écrit : « Je sais qu'il ne s'agit pas d'une infraction désignée, mais cette personne devrait être dans la banque de données » ou quelque chose de semblable. Un juge qui n'était pas satisfait de quelqu'un, avait rendu l'ordonnance tout en sachant pertinemment que l'infraction n'était pas désignée. Toutefois, c'est au Parlement qu'il revient de décider qui doit être dans la banque de données. Nous n'avons pas dit que les juges pourraient prendre cette décision.

Le sénateur Baker : Les témoins ne se sont penchés que sur la troisième partie de l'amendement et n'ont pas mentionné les deux premières parties. La troisième partie traite de l'infraction désignée et d'une erreur commise dans l'ordonnance, mais les deux premiers cas étaient des questions envoyées au procureur général et traitaient de l'erreur d'écriture commise. Le premier cas visait à déterminer si l'autorisation donnée semblait comporter une erreur. Pour ce qui est de l'erreur d'écriture, le procureur général doit la revoir « et cetera ». Si, par exemple, le mandat comporte une erreur d'écriture, que peut faire le procureur général? Il peut retourner voir ex parte le juge et corriger le mandat après le fait; est-ce exact? Après que l'on ait prélevé du sang.

Le sénateur Nolin : Non, il vient de nous dire que c'est avant.

Le sénateur Baker : Le sénateur Nolin me reprend et dit que, selon l'article 21, cela a lieu avant le prélèvement de l'échantillon de sang. Ce n'est pas exact. C'est après le fait; après le prélèvement.

Le sénateur Nolin : M. Yost nous a dit que c'est avant.

M. Yost : Deux choses entrent en jeu ici. Je peux peut-être apporter des éclaircissements, car cet article du projet de loi traite du sang prélevé conformément à une ordonnance ou une autorisation. Vous parlez toujours de mandat. Cela n'a rien à faire avec un mandat.

Le sénateur Baker : J'appelle une ordonnance un mandat, mais de toute façon, je sais qu'il y a une différence entre une ordonnance et un mandat. Pour moi, c'est un mandat de perquisition. Quand il y a prélèvement de sang, il y a perquisition. C'est une perquisition en vertu de l'article 8. Vous prélevez le sang de quelqu'un — une substance corporelle — c'est une perquisition.

M. Yost : D'accord, c'est une perquisition; il n'y a aucun doute, mais je ne veux pas qu'il y ait une confusion avec les ordonnances de prélèvements d'ADN que nous obtenons et que nous utilisons au tribunal pour ce genre de choses.

Il s'agit d'une ordonnance, de l'autorisation accordée par un juge après que qu'une personne a été jugée coupable d'une infraction. C'est une autorisation remise à la police. Les policiers vont ensuite chercher cette personne, prélèvent des échantillons de sang ou prennent des cheveux et les envoient à la GRC. Les règles et la réglementation exigent que les prélèvements envoyés à la GRC soient accompagnés de l'ordonnance ou de l'autorisation. La GRC les reçoit, les examine et dit qu'il faut faire attention, il ne s'agit pas d'une infraction désignée.

Le sénateur Baker : Ou ils découvrent une erreur d'écriture.

M. Yost : Ils ignorent si c'est une erreur d'écriture.

Le sénateur Baker : C'est ce qu'il y a dans cet amendement : erreur d'écriture.

M. Yost : C'est le procureur général qui estime que c'est une erreur d'écriture. Elle est renvoyée au procureur général.

Le sénateur Baker : Donc, il y a une erreur.

Le sénateur Joyal : Le paragraphe 487.0911(2) proposé concerne les erreurs d'écriture.

Le sénateur Baker : Puis, la mesure corrective est prise. Autrement dit, vous vous rendez ensuite ex parte chez un juge pour corriger l'ordonnance utilisée pour prélever les échantillons au départ. Le fait est que c'est une mesure corrective faite après-coup et on se demande si les droits de la personne sont menacés.

Le président : Du fait que c'est ex parte, aucun avis n'a été remis.

Le sénateur Baker : Cela a été jugé légal. Toutefois, le processus que nous approuvons aujourd'hui vise à modifier l'ordonnance, qui aurait pu être illégale au départ si l'erreur qu'elle comportait pouvait nuire à son exécution. Dans ce cas, l'ordonnance aurait été illégale et elle n'aurait donc pas été acceptée. La GRC se protège, car elle protège ce qui est en sa possession; elle corrige une ordonnance après-coup et dit : « Ce qui est en notre possession est légal. Nous ne voulons pas être contestés. » Elle a raison. Le problème est de savoir quelles sont les répercussions sur la personne dont le sang a été prélevé illégalement?

Le sénateur Milne : Je pense que nous avons assez entendu ces messieurs et je ne suis pas convaincue. Je pense que les observations devraient inclure le fait que le comité est très préoccupé par la correction apportée après coup, ex parte, à un mandat ou à une ordonnance, peu importe comment on l'appelle. Cela revient à ma suggestion originale voulant que le gouvernement envisage une disposition future visant à informer la personne ou son avocat quand cela se passe.

Le président : Honorables sénateurs, êtes-vous en faveur de la suggestion du sénateur Milne concernant une observation?

Le sénateur Baker : J'utiliserai le mot « divulguer ». Divulguer à la personne visée et à son avocat que cela a été fait et pour leur permettre de s'enquérir, au cours des futures délibérations, de l'authenticité du prélèvement de sang.

Le sénateur Joyal : Je suis en faveur de la suggestion du sénateur Milne. C'est une solution à ma préoccupation suite à notre discussion d'hier sur l'élargissement du système sans des contrôles appropriés chaque fois que nous poussons les limites plus loin. Ça va dans le sens de l'inquiétude soulevée à maintes reprises au cours des années par le comité lorsqu'il était saisi d'amendements au projet original alors que nous étions supposés faire un examen au bout de cinq ans. Le comité, le sénateur Nolin et moi avons insisté pour modifier le projet de loi original à cet égard. Nous sommes arrivés à un point où le comité devrait procéder à l'examen que nous avons incorporé dans le projet de loi original afin d'avoir une meilleure idée du système que nous avons mis en place et déterminer où faut-il avoir des cadres qui empêcheraient toute violation de son objectif. Le comité devrait procéder à un second examen objectif pour déterminer ce qu'il pourrait être.

Le président : Honorables sénateurs, y a-t-il d'autres suggestions au sujet des observations qui doivent être présentées au comité? Il y en a trois. Les attachés de recherche ont pris des notes, comme il était convenu, ils feront la rédaction.

Le sénateur Nolin : Monsieur le sénateur Joyal...

[Français]

Le sénateur Nolin : Sénateur Joyal, voulez-vous que les observations fassent mention de la révision de la loi?

Le sénateur Joyal : Je crois qu'on devrait le faire.

Le sénateur Nolin : Cela devrait être précisé.

[Traduction]

L'observation fera une référence précise. Ce n'est pas au ministère de décider; c'est à nous de le faire.

Le président : Vous avez soulevé un excellent point.

Le sénateur Nolin : C'est à nous qu'il revient d'en décider.

Le sénateur Joyal : Je me souviens quand le sénateur Milne était la présidente à cette époque. Quand le système a été mis en place, toutes sortes de questions sont restées sans réponse, cela parce que nous faisions face à quelque chose de nouveau, c'était un nouveau territoire et nous n'en connaissions pas les limites, aussi avons-nous incorporé cet examen dans la loi originale. Aujourd'hui, nous comprenons. Comme nous l'avons dit autour de cette table, nous avons vraiment élargi la portée et nous avons créé quelque chose qui nous permet de construire à partir du passé et nous sommes arrivés au point où nous devons en faire l'examen. Le sujet de notre discussion ce matin l'illustre bien.

Le sénateur Nolin : Le ministre a dit clairement qu'il était en faveur de cet examen.

Le président : Honorables sénateurs, vous plaît-il que le projet de loi soit déposé sans amendement et sans observation au Sénat le plus tôt possible?

Des voix : D'accord.

Le président : Pour le moment, il n'y a pas d'autres travaux pour le comité. La semaine prochaine, le greffier travaillera avec le sénateur Watt, pour le comité, pour inviter des témoins au sujet des dispositions de non-dérogation, des appels téléphoniques ont été faits et les honorables sénateurs seront tenus au courant.

Le sénateur Baker : Je tiens à remercier les témoins d'avoir comparu pendant que le projet de loi... Tous ceux présents dans la salle. Je crois qu'ils ont fait un excellent travail.

La séance est levée.


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