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Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Transports et des communications

Fascicule 15 - Le dixième rapport du comité


Le jeudi 17 mai 2007

Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a l'honneur de présenter son

DIXIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d'autres lois en conséquence, a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 28 mars 2007, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :

1. Page 20, article 29 :

a) Substituer aux lignes 2 à 4 ce qui suit :

« construit ou exploite un chemin de fer doit limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable, compte tenu des éléments suivants : »;

b) Substituer aux lignes 9 à 12 ce qui suit :

« du chemin de fer. ».

2. Page 44, nouvel article 64 : Ajouter après la ligne 12 ce qui suit :

« ENTRÉE EN VIGUEUR

64. L'article 27 entre en vigueur à la date fixée par décret. ».

Votre Comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

La présidente,

LISE BACON


Observations annexées au dixième rapport
du Comité sénatorial permanent des transports
et des communications

Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a consacré au projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire, cinq réunions au cours desquelles il a entendu beaucoup d'intervenants. En plus d'apporter deux amendements à ce projet de loi, le Comité souhaite présenter quelques observations au sujet de propos qu'il a entendus.

Un certain nombre d'intervenants ont recommandé au Comité d'apporter au projet de loi certains amendements que le Comité a examinés minutieusement. Or, comme le gouvernement compte présenter bientôt un troisième et dernier projet de loi modifiant la Loi sur les transports au Canada, le Comité estime que ces intervenants auront alors de nouveau la possibilité d'exposer leurs préoccupations. Les paragraphes suivants résument l'évaluation du Comité à l'égard des recommandations visant les dispositions qui, de l'avis des intervenants, auraient de fortes répercussions sur leur industrie.

L'article 7 du projet de loi C-11 officialise le pouvoir de l'Office des transports du Canada d'offrir, avec l'accord des parties concernées, des services de médiation et/ou d'arbitrage pour régler les différends sur des questions relevant de sa compétence ou de celle de mécanismes commerciaux de règlement des différends. Les représentants des expéditeurs ferroviaires canadiens ont dit craindre que ces dispositions ne les empêchent d'engager des médiateurs du secteur privé et de régler les différends portant sur les services ferroviaires transfrontière. Le Comité estime toutefois que, comme elles prévoient expressément qu'on ne peut recourir aux services de médiation ou d'arbitrage de l'Office qu'avec l'accord de toutes les parties au différend, elles n'empêcheront pas les expéditeurs d'engager d'autres médiateurs que ceux de l'Office s'ils le souhaitent. Il croit de plus que le libellé des dispositions en question est assez large pour permettre à l'Office d'assurer la médiation entre n'importe quel expéditeur canadien et n'importe quel transporteur ferroviaire, que l'expédition traverse ou non la frontière canado-américaine.

L'article 12 du projet de loi établit à huit ans à compter de son entrée en vigueur la période à la fin de laquelle la Loi sur les transports au Canada exige son propre réexamen. Certains intervenants ont dit qu'il ne fallait pas attendre huit ans avant de réexaminer l'ensemble de la Loi, affirmant que dans l'intervalle, l'industrie du transport ne pourra pas s'adapter aussi rapidement qu'elle le voudrait aux changements qui surviendront dans les marchés mondiaux, mais le Comité croit que le délai plus long permettra au comité qui sera chargé de l'examen de mieux évaluer l'ensemble des incidences qu'auront les modifications apportées récemment à la Loi et celles qu'elle est encore appelée à subir. Si des secteurs des industries canadiennes du transport et de l'expédition estimaient un jour que la loi les empêche de s'adapter à l'évolution des marchés mondiaux, le Comité est certain que le ministre des Transports réagira en avançant l'examen de la Loi ou de certaines de ses dispositions.

L'article 27 du projet de loi C-11 oblige l'Office à prendre des règlements exigeant que la publicité faite par les compagnies aériennes pour des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada inclue dans le prix tous les coûts de la fourniture des services. Même si, en règle générale, les groupes de défense des consommateurs appuient cette disposition, certaines compagnies aériennes canadiennes ont fait valoir qu'elles les placeraient dans une position concurrentielle défavorable en ce qui a trait aux ventes de billets par Internet — lesquelles représentent une part substantielle du total de leurs ventes — étant donné que les compagnies aériennes étrangères ne seraient pas nécessairement assujetties à ces mêmes règlements. Le Comité souligne qu'à l'heure actuelle les prix annoncés sur Internet par la plupart des transporteurs américains et européens incluent tous les frais ou presque. En outre, comme le processus réglementaire comporte un processus de consultation distinct, les compagnies aériennes auront l'occasion de soumettre leur cas à Transports Canada et au Conseil du Trésor si elles estiment que les règlements proposés risquent d'avoir un impact négatif important. Néanmoins, le Comité a ajouté au projet de loi un nouvel article qui permet au gouverneur en conseil de reporter la date d'entrée en vigueur de la disposition concernant les règlements sur la publicité relative aux tarifs aériens afin que les compagnies aériennes et le gouvernement aient plus de temps pour leurs consultations.

Enfin, le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes a modifié l'article 29 du projet de loi C-11 de manière à exiger que les compagnies de chemin de fer fassent « le moins de bruit et de vibrations possible » lorsqu'elles construisent ou exploitent un chemin de fer en tenant compte de leurs obligations et besoins en matière d'exploitation ainsi que de l'incidence possible sur les personnes qui résident en des lieux adjacents au chemin de fer, si c'est le cas. Avant cette modification, la compagnie de chemin de fer était « tenue de ne pas faire de bruit déraisonnable ». Toutefois, les compagnies de chemins de fer canadiennes ont fait valoir que ce nouveau critère pourrait nuire considérablement à leur rentabilité économique étant donné l'absence de jurisprudence quant à son interprétation. Elles ont donc proposé le rétablissement dans la disposition du critère du caractère « raisonnable » du bruit. Même s'il reconnaît que le nouveau critère s'appliquerait sous réserve des besoins en matière d'exploitation et des obligations des compagnies de chemin de fer, comme le précisent les nouveaux alinéas 95.1 a) et b), le Comité estime qu'un critère fondé sur le « caractère raisonnable » serait plus clair et plus facile à interpréter pour l'Office et les tribunaux. Par conséquent, nous avons amendé la disposition en rétablissant le concept du « caractère raisonnable » et en supprimant le renvoi aux personnes qui résident en des lieux adjacents au chemin de fer.

Tout en adoptant le projet de loi avec deux amendements, le Comité demeure conscient des autres préoccupations soulevées par l'industrie du transport et ses usagers, et il surveillera l'impact que ces dispositions et d'autres pourrait avoir. S'il y a lieu, dans deux ans le Comité demandera un ordre de renvoi afin de revoir ces nouvelles dispositions.


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