Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 4 - Le quatrième rapport du comité
Le mardi 11 décembre 2007
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de déposer son
QUATRIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l'accusé, détermination de la peine et autres modifications), a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 21 novembre 2007, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :
1. Article 18, page 7 : Remplacer les lignes 3 et 4 par ce qui suit :
« la première fois avise l'accusé de son droit de demander une ordonnance ».
2. Article 19, page 7 : Remplacer, dans la version anglaise, les lignes 31 et 32 par ce qui suit :
« (a) cause the portions of an information or indictment against the accused that are in an ».
3. Nouvel article 21.1, page 9 : Ajouter après la ligne 4 ce qui suit :
« 21.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 532, de ce qui suit :
532.1 Chaque année, le ministre de la Justice établit et fait déposer devant les deux chambres du Parlement un rapport sur l'application des dispositions de la présente partie pour l'exercice précédent, qui contient notamment les renseignements suivants :
a) le nombre d'ordonnances rendues en vertu de l'article 530 pour exiger que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada;
b) le nombre de procès tenus en français à l'extérieur des provinces de Québec et du Nouveau-Brunswick;
c) le nombre de procès tenus en anglais dans la province de Québec. ».
4. Nouvel article 21.2, page 9 : Ajouter avant la ligne 5 ce qui suit :
« 21.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 533, de ce qui suit :
533.1 (1) Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l'application de la présente partie est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
(2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande. ».
5. Nouvel article 45.2, page 20 : Ajouter après la ligne 23 ce qui suit :
« 45.2 (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi sur la lutte contre les crimes violents, (appelé « autre loi « au présent article).
(2) Si le paragraphe 21(3) de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 7 de la présente loi, cet article 7 est remplacé par ce qui suit :
7. L'article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l'alinéa (1)a) s'appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).
(3) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 21(3) de l'autre loi et celle de l'article 7 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 21(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (2) s'applique en conséquence. »
6. Article 46, page 20 : Remplacer la ligne 24 par ce qui suit :
« 46. Les articles 7, 8, 18 à 21.2, 29, 35, 37 à ».
Votre comité a aussi effectué des observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Observations
au quatrième rapport du Comité sénatorial permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles
Votre comité souhaite exprimer une préoccupation additionnelle concernant l'usage des langues officielles au cours des procédures pénales relative à la condition particulière des autochtones du Canada.
L'article 31 du projet de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l'accusé, détermination de la peine et autres modifications), fait référence au territoire du Nunavut. Votre comité est sensible à la réalité que plusieurs autochtones ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles. On reconnaît généralement les difficultés supplémentaires suscitées par l'interprétation des témoignages.
Votre comité a déjà souligné, dans les observations rattachées à son deuxième rapport sur le projet de loi S-10, (Loi no 2) visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la Common Law, présenté le 25 novembre 2004, l'existence du « droit traditionnel autochtone — qui existait avant les deux autres sources...et qu'il faut trouver un moyen pour intégrer la tradition juridique autochtone dans le droit canadien, avec le droit civil et la Common Law, de façon à refléter pleinement la diversité du Canada ».
En ce sens, l'importance de former et de nommer du personnel juridique en matière pénale qui maîtrise l'usage des langues autochtones, en particulier dans les communautés nordiques plus isolées, devrait faire partie des priorités du ministère de la Justice et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le comité presse le gouvernement de recueillir aussi des statistiques sur le nombre de procédures criminelles qui se déroulent en langues autochtones.
Le comité note que le ministre de la Justice, au cours de son témoignage devant le comité le 28 novembre, reconnaissait l'inquiétude du comité à l'effet que non seulement le personnel des tribunaux, mais aussi les avocats de la défense, dans certains coins du pays, sont incapables de communiquer avec l'accusé dans sa langue officielle minoritaire. Le Ministre a accepté d'assurer un suivi auprès de ses homologues provinciaux, indiquant que :
bien que la formation des avocats de la défense ne relève pas du champ de compétence fédéral, [il] allait transmettre ces commentaires. [traduction]
Enfin, une préoccupation additionnelle vise la crainte exprimée par un témoin à propos de l'effet extraterritorial de l'article 5 du projet de loi. Cet article traite, entre autres, de la transmission et de la réception de renseignements sur le bookmaking, les paris ou les gageures. Pour clarifier la situation, le comité désire faire remarquer qu'il s'est assuré que l'article 5 n'aura pas d'effets extraterritoriaux.