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BANC - Comité permanent

Banques, commerce et économie

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Banques et du commerce

Fascicule 8 - Le troisième rapport du comité


Le lundi 22 juin 2009

Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son

TROISIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-4, Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales, a, conformément à son ordre de renvoi du 10 juin 2009, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement. Votre Comité joint à ce rapport certaines observations relatives au projet de loi.

Respectueusement soumis,

Le président,

MICHAEL A. MEIGHEN


OBSERVATIONS ANNEXÉES AU TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES BANQUES ET DU COMMERCE (PROJET DE LOI C-4)

Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de faire rapport du projet de loi C-4, Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales, sans modification, mais sous réserve des deux observations suivantes.

Premièrement, le Comité est conscient de l'incidence que le paragraphe 180(1) proposé du projet de loi C-4 pourrait avoir sur la capacité des membres de la profession comptable, y compris les membres de l'Association des comptables généraux accrédités (CGA), d'effectuer les vérifications et examens financiers prévus aux articles 188 à 191 proposés du projet de loi. Aux termes du paragraphe 180(1) proposé, pour être un expert-comptable d'une organisation, une personne doit être membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitué en personne morale sous le régime d'une loi provinciale. Il est précisé au paragraphe 180(1) proposé que cette personne devrait également posséder les qualifications requises en vertu d'une loi provinciale pour exercer ses attributions aux termes des articles 188 à 191 proposés. Le Comité prend note des préoccupations exprimées par la CGA, laquelle a fait valoir que ces qualifications additionnelles imposeraient, à son avis, des restrictions inutiles sur la capacité de ses membres d'examiner les états financiers d'organisations à but non lucratif à l'échelon provincial et interprovincial. Il reconnaît également les arguments exposés par les représentants d'Industrie Canada au sujet de la nécessité du paragraphe 180(1) proposé afin de respecter la compétence provinciale de réglementer la profession comptable, en particulier lorsqu'il existe plusieurs lois concernant les droits et devoirs régissant la profession comptable dans une province.

La concurrence sur le marché canadien est cruciale, selon le Comité, y compris la concurrence entre les comptables qui offrent leurs services aux organisations à but non lucratif. Si les assemblées législatives, les instituts de comptabilité et les associations provinciales n'accordent pas au paragraphe 180(1) proposé toute l'attention voulue en temps opportun, le Comité craint que cela nuise à la mobilité interprovinciale des comptables et à la compétitivité des services qu'ils offrent. Par conséquent, il encourage vivement la tenue immédiate de consultations sur cette question entre les parties intéressées pour garantir l'uniformité des règles et pratiques au Canada et de bons résultats pour toutes les parties concernées.

Deuxièmement, le Comité désire exprimer ses préoccupations au sujet de la Partie 9 proposée du projet de loi, qui inclut des normes objectives de diligence pour les administrateurs d'organisations à but non lucratif. Le projet de loi précise que les administrateurs auraient le devoir explicite de s'acquitter de leurs fonctions honnêtement et en toute bonne foi. Il préverrait également que les administrateurs peuvent invoquer le principe de la diligence raisonnable s'ils ont a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

Vu l'absence d'une définition claire de la diligence dans la Loi sur les corporations canadiennes relativement aux administrateurs et aux dirigeants d'organisations à but non lucratif, le Comité estime que le projet de loi C-4 représente une amélioration générale en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs et dirigeants. Il s'inquiète toutefois du fait que la nouvelle norme de la diligence proposé à laquelle seraient assujettis les administrateurs et dirigeants aux termes du projet de loi C-4 pourrait en fait être trop stricte et ainsi dissuader des bénévoles d'offrir leurs services à des organisations à but non lucratif. Le gouvernement du Canada pourrait donner d'autres conseils au sujet de cette norme pour s'assurer qu'elle correspond au rôle que jouent les administrateurs et dirigeants bénévoles au sein de ces organisations.

Le Comité est convaincu qu'il faut reconnaître et promouvoir l'immense contribution des organisations à but non lucratif à la société canadienne. Le gouvernement du Canada devrait faire en sorte que tout obstacle ou facteur qui décourage la participation d'administrateurs et de dirigeants bénévoles aux organisations à but non lucratif soit réduit au minimum.


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