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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 19 - Le douzième rapport du comité


Le mardi 8 décembre 2009

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales a l'honneur de présenter son

DOUZIÈME RAPPORT

Votre comité auquel a été renvoyé le projet de loi C-51, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en œuvre d'autres mesures, a, conformément à son ordre de renvoi du 2 décembre 2009, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Page 46, article 62 : Ajouter, après l'intertitre « Loi sur la faillite et l'insolvabilité » et avant la ligne 28, ce qui suit :

« 62.1 (1) La division 60(1.5)a)(ii)(A) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacée par ce qui suit :

(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l'article 9 de ce règlement, que l'employeur est tenu de verser au fonds,

(2) La division 60(1.5)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l'article 9 de ce règlement, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale, ».

2. Page 46, article 63 : Ajouter après la ligne 31 ce qui suit :

« 63.1 (1) La même loi est modifiée, par adjonction, après le paragraphe 81.3(1), de ce qui suit :

81.3 (1.1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des indemnités de départ ou de préavis, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée au titre de ces indemnités, est garantie à la date de la faillite par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à cette même date.

63.2 (1) La même loi est modifiée, par adjonction, après le paragraphe 81.4(1), de ce qui suit :

81.4 (1.1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre doit des indemnités de départ ou de préavis, moins toute somme qu'un séquestre ou syndic peut lui avoir versée au titre de ces indemnités, est garantie par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.

63.3 (1) Le sous-alinéa 81.5(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l'article 9 de ce règlement, que l'employeur est tenu de verser au fond,

(2) Le sous-alinéa 81.5(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l'article 9 de ce règlement, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,

63.4 (1) Le sous-alinéa 81.6(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l'article 9 de ce règlement, que l'employeur serait tenu de verser au fonds,

(2) Le sous-alinéa 81.6(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l'article 9 de ce règlement, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale, ».

Respectueusement soumis,

Le président,

JOSEPH A. DAY


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