Délibérations du Comité sénatorial permanent de la
Sécurité nationale et de la défense
Fascicule 12 - Le sixième rapport du comité
Le mardi 1er mars 2011
Le comité, sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense a l'honneur de présenter son
SIXIÈME RAPPORT
Votre Comité auquel a été renvoyé le projet de loi S-13, Loi portant mise en œuvre de l'Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, a, conformément à son ordre de renvoi du mercredi 15 décembre 2010, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :
1. Article 17, page 8 : Remplacer la ligne 16 par ce qui suit :
« l'agent désigné, au sens de l'article 45.88, qui a été nommé à titre d'agent maritime transfrontalier d'application de la loi en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières). ».
2. Article 22 :
a) Page 12 :
(i) Ajouter après la ligne 20 ce qui suit :
« (10) Lorsqu'une plainte porte sur la conduite d'un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l'entité publique ayant les mêmes compétences en matière de plaintes du public dans tout ressort concerné, au Canada ou à l'étranger.
(11) Le ministre peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes. »,
(ii) Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« 45.67, 45.71, 45.72 et 45.74 à 45.76 s'appliquent aux plaintes »;
b) Page 19 :
(i) Ajouter après la ligne 29 ce qui suit :
« (10) Lorsqu'une plainte porte sur la conduite d'un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l'entité publique ayant les mêmes compétences en matière de plaintes du public dans tout ressort concerné, au Canada ou à l'étranger.
(11) Le ministre peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes. »,
(ii) Remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« 45.67, 45.71, 45.72 et 45.74 à 45.76 s'appliquent aux plaintes »;
c) Page 24 : Remplacer la ligne 32 par ce qui suit :
« l'agent désigné, au sens de l'article 45.88, qui a été nommé à titre d'agent maritime transfrontalier d'application de la loi en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières). »;
d) Page 25 : Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« l'agent désigné, au sens de l'article 45.88, qui a été nommé à titre d'agent maritime transfrontalier d'application de la loi en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières). ».
3. Article 23, page 27 : Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« désigné, au sens de l'article 45.88, qui a été nommé à titre d'agent maritime transfrontalier d'application de la loi en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières). ».
Respectueusement soumis,