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Délibérations du comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 9 - Témoignages du 14 juin 2010


OTTAWA, le lundi 14 juin 2010

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales, auquel a été déféré le projet de loi C-9, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en œuvre d'autres mesures, se réunit aujourd'hui à 12 h 6 pour examiner ce projet de loi (sujet : parties 1 à 5).

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le président : Je remercie tous les honorables sénateurs pour leur présence à cette séance du Comité sénatorial permanent des finances nationales.

[Français]

Honorables sénateurs, le 4 mars 2010, le ministre des Finances a présenté le budget du gouvernement.

[Traduction]

Par la suite, le projet de loi C-9, projet de loi d'exécution du budget, a été déposé à la Chambre des communes le 29 mars. Le projet de loi C-9 a été adopté par la Chambre des communes le 8 juin, soit après 72 jours d'étude par la Chambre. Le 10 juin, lendemain de la première lecture au Sénat, nous avons procédé à la deuxième lecture du projet de loi C-9 avec le consentement de tous les sénateurs. Pour accélérer le processus, nous avons ainsi renoncé au délai d'attente habituel de deux jours entre la première et la deuxième lectures.

Le projet de loi C-9 a ensuite été déféré à notre comité. Les honorables sénateurs ont également accepté d'accélérer les choses en tenant des séances à l'extérieur de nos créneaux habituels pour traiter le plus rapidement possible ce projet de loi qui comprend 2 208 articles répartis sur 880 pages.

[Français]

Aujourd'hui, nous allons entamer notre étude de ce projet de loi.

[Traduction]

Chers collègues, nous allons débuter aujourd'hui par une séance de trois heures portant sur les parties 1 à 5, inclusivement, du projet de loi C-9. Vous avez tous en main les autres parties de ce projet de loi auquel nous allons consacrer des séances quotidiennes tout au long de la semaine. Si vous ne les avez pas reçues, je vous prie de nous le faire savoir. Le comité directeur se réunira dans le courant de la semaine pour établir notre calendrier aux fins de l'examen des différentes parties du projet de loi.

Nous allons demander à nos témoins de faire référence au projet de loi toutes les fois que cela est possible. J'ose espérer que tous les sénateurs ont le projet de loi sous les yeux, car nous allons en faire l'étude article par article au cours des prochaines semaines et il est important que chacun comprenne bien la teneur de chaque article avant de voter pour ou contre son adoption. C'est la raison pour laquelle nous recevons des témoins qui vont nous expliquer ce qu'on retrouve dans les différents articles.

Chers témoins, je vous invite donc à faire directement référence au projet de loi dans vos exposés. M. Wach va faire pour nous un survol de la partie 1. Peut-être pouvons-nous commencer avec M. Wach pour écouter ensuite M. Lalonde.

Gérard Lalonde, directeur, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Merci. Je ne crois pas que je vais beaucoup parler. C'est M. Wach qui va faire le gros du travail. Je suis ici essentiellement pour offrir mon soutien moral et prendre le relais au besoin.

Le président : Nous avons demandé cette séance d'information il y a plusieurs semaines et vous nous avez alors répondu que cela n'était pas possible. Nous devons par conséquent consacrer la première semaine de cette étude à un exercice que nous aurions pu terminer il y a plusieurs semaines déjà. Je voulais que les choses soient bien claires. Quoi qu'il en soit, nous sommes maintenant prêts à débuter.

Monsieur Wach, veuillez tout d'abord nous donner un aperçu du contenu de la partie 1. Pour ce faire, n'oubliez pas que nous voulons connaître l'objectif visé par chacun des articles. Nous ne voudrions surtout pas apprendre, longtemps après votre départ, qu'il existe certaines conséquences non souhaitées. Dites-nous donc essentiellement ce qu'on essaie de faire avec chacun de ces articles.

Tim Wach, bureau du sous-ministre adjoint, ministère des Finances Canada : Merci, monsieur le président, et merci de nous avoir invités aujourd'hui. Pour faire suite à vos observations, je vais vous exposer les principaux changements prévus dans le projet de loi, lesquels touchent la Loi de l'impôt sur le revenu, et vous indiquer les principaux articles permettant d'apporter ces changements. Différents articles du projet de loi ne visent que des modifications corrélatives; il ne s'agit pas de changements de premier plan ayant pour but la mise en œuvre des propositions budgétaires. Ainsi, je vais faire pour vous un survol des articles de toute première importance, ceux qui forment l'ossature de ce projet de loi.

Parmi les changements à la Loi de l'impôt sur le revenu inclus dans la partie 1, on note ceux touchant la Prestation universelle pour la garde d'enfants. La principale modification à ce titre est incluse dans l'article 4 du projet de loi qui vise à mettre en œuvre la proposition budgétaire devant permettre à un parent seul de transférer aux fins de l'impôt à un enfant à charge le montant qu'il reçoit en vertu de cette prestation. La Loi de l'impôt sur le revenu offrirait ainsi aux parents seuls le même traitement fiscal que celui dont bénéficient actuellement les couples où un seul conjoint gagne un revenu.

Pour les couples ne comptant qu'un seul revenu, c'est celui des deux conjoints qui n'a aucun revenu imposable qui prend à sa charge le montant de ces prestations. Ce traitement fiscal n'est pas offert aux parents seuls. Par conséquent, la modification proposée vise à offrir aux parents seuls une situation équivalente après impôt à celle d'un couple à un seul revenu qui touche également la prestation universelle pour la garde d'enfants.

L'article 13 propose une modification à la Loi de l'impôt sur le revenu pour changer les règles d'accès au crédit d'impôt pour frais médicaux. Il s'agit d'exclure les dépenses liées à des interventions purement esthétiques.

Les articles 16 et 17 visent à apporter des éclaircissements concernant le traitement des versements dans un régime enregistré d'épargne-études ou dans un régime enregistré d'épargne-invalidité qui sont effectués par l'entremise d'un programme financé, directement ou indirectement, ou administré par une province. Il s'agit de faire en sorte que les versements à ces régimes, de même que les individus qui en bénéficient, soient traités de la même manière que lorsque les paiements semblables proviennent du gouvernement fédéral. Nous disons qu'il s'agit d'éclaircissements car le but visé est vraiment de mieux définir le libellé de ces dispositions dans l'esprit où elles ont été appliquées depuis plusieurs années. Nous allons donc ainsi dans le sens des politiques en vigueur aux échelons provincial et fédéral.

Le président : Nous en sommes aux pages 8 et 9 du document d'information. Nous ne poserons aucune question pour l'instant, mais nous en aurons plusieurs par la suite. Nous vous laissons d'abord nous présenter les différentes dispositions après quoi nous vous demanderons des précisions.

M. Wach : L'article 26 propose des modifications corrélatives aux seuils de revenu familial utilisés pour déterminer l'admissibilité à la Subvention canadienne pour l'épargne-études, à la Subvention pour l'épargne-invalidité et au Bon canadien pour l'épargne-invalidité. On veut ainsi aligner ces seuils en fonction des nouvelles fourchettes d'imposition établies en 2009 et découlant du budget de 2009.

L'article 12 modifie le traitement fiscal des prestations de la sécurité sociale des États-Unis reçues par des personnes résidant actuellement au Canada, qui y ont résidé tout au long d'une période ayant commencé avant 1996 et qui ont reçu sans interruption de telles prestations en provenance des États-Unis. Il s'agit de réinstaurer le traitement fiscal qui était offert avant 1996 en vertu de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts. Autrement dit, cela revient en fait à remettre en œuvre un traitement fiscal qui était disponible il y a environ 14 ans et s'adressait exclusivement aux personnes se retrouvant dans cette situation il y a 14 ans.

L'article 14 prolonge le crédit d'impôt pour exploration minière (CIEM). Je suis persuadé que les sénateurs connaissent bien ce crédit. Le CIEM est ainsi prolongé d'une année, conformément à ce qui est fait depuis plusieurs années déjà.

L'article 23 propose une modification qui réduirait le taux d'intérêt payable par le ministre du Revenu national aux entreprises qui ont payé des impôts en trop, à compter du 1er juillet 2010. Le taux d'intérêt applicable serait ainsi ramené au rendement moyen des bons du Trésor à trois mois qui ont été vendus par le gouvernement du Canada au cours du trimestre précédent. Cela correspond en fait à une diminution de 2 p. 100 du taux d'intérêt payé aux sociétés au titre des trop-payés.

Différents articles inclus dans la partie 1 visent à apporter les modifications proposées à la définition de « bien canadien imposable ». Le plus important est sans doute l'article 22 qui modifie la définition qu'on donne de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La modification réduit l'impact et la portée de la définition de telle sorte que, notamment, les actions des entreprises privées dont la valeur ne provient pas principalement de biens immeubles situés au Canada ne soient plus traitées comme des biens canadiens imposables. Le changement aura surtout comme répercussion d'éliminer une exigence administrative qui devait être remplie dans bien des cas où des actions de sociétés canadiennes étaient vendues.

Cette exigence avait surtout des impacts dans les domaines du capital de risque et des capitaux propres. Dans bien des cas, les vendeurs d'actions de sociétés privées canadiennes devaient se soumettre à un processus administratif d'autorisation auprès de l'Agence du revenu du Canada, même si, au bout du compte, aucun impôt canadien n'était payable en raison, dans la plupart des cas, de la protection offerte par les différents traités bilatéraux conclus par le Canada.

Le Canada s'aligne ainsi davantage sur ce que font ses principaux partenaires commerciaux, les États-Unis notamment, en n'imposant pas les ventes d'actions de sociétés privées canadiennes et, plus important encore, en n'obligeant pas qu'on soumette les transactions de ce type au processus administratif d'autorisation de l'Agence du revenu du Canada.

L'article 19 apporte des modifications à la loi pour permettre à des non-résidents de demander le remboursement d'impôt retenu sur des paiements qui leur ont été effectués alors qu'il n'y avait, en définitive, aucun impôt canadien à payer. En raison de l'interaction entre, d'une part, l'exigence pour les Canadiens ou les non-résidents de retenir des sommes au titre des paiements effectués, par exemple, à des non-résidents offrant des services au Canada et, d'autre part, le processus administratif existant relativement aux biens canadiens imposables, il n'était pas rare qu'un non- résident constate que des sommes avaient été retenues ou qu'un impôt à payer avait été établi à son égard, alors même qu'il n'était pas en position de contester ces montants ou de les récupérer simplement en raison du temps écoulé.

L'article 19 vise donc uniquement à instaurer des changements permettant à un non-résident de récupérer en pareilles circonstances les montants retenus au titre d'un impôt qui, en définitive, n'était pas payable.

L'article 36 a pour but de modifier la réglementation concernant les infractions sous-jacentes. Ainsi, les cas d'évasion fiscale qui sont actuellement traités par voie de mise en accusation seraient dorénavant visés par les dispositions du Code criminel contre le recyclage des produits de la criminalité et le blanchiment d'argent. La totalité des pouvoirs administratifs prévus en vertu de ces dispositions du Code criminel pourraient désormais s'appliquer aux cas d'évasion fiscale.

Un autre changement vise à porter de 10 p. 100 à 25 p. 100 le seuil du surplus pouvant être accumulé dans les régimes de pensions. Les sociétés auraient ainsi une marge plus considérable à combler au-delà de leurs responsabilités immédiates et leur régime de pensions se retrouverait en meilleure posture dans l'éventualité d'un ralentissement du marché comme celui que nous connaissons depuis quelques années.

Le président : On va aller jusqu'à 1,25 fois, c'est bien ce que vous nous dites?

M. Wach : Tout à fait.

Le président : Je suppose que cela signifie que la société n'aurait pas d'impôt à payer pour les sommes ainsi versées dans le régime de pensions.

M. Wach : Elle pourrait réclamer effectivement une déduction au titre de ces montants.

Le président : On augmente le montant pouvant être déduit, ce qui nous l'espérons devrait permettre de mieux protéger les employés à l'avenir.

M. Wach : En théorie, on peut s'attendre à ce qu'une hausse des cotisations assure effectivement une meilleure protection en cas de récession.

Le président : Parmi les modifications proposées, y en a-t-il qui ne visent qu'un groupe très restreint ou qu'une ou deux personnes seulement? Nous avons pu constater dans le passé que certains changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'adressaient en fait qu'à une seule fiducie ou une fondation unique.

M. Wach : Non, dans ce cas-ci, on ne cible aucun contribuable ou petit groupe de contribuables. Ce sont toutes des dispositions d'application générale.

Le président : Pour en revenir à l'article 4, vous avez indiqué que, dans le cas d'un couple, le montant de la prestation pour la garde d'enfants pouvait être ajouté au revenu du conjoint le moins imposé dans le but de réduire le fardeau fiscal. Cet article vise le cas d'un parent seul qui s'occupe d'un enfant. Dans ce cas-ci, à qui le revenu serait-il attribué?

M. Wach : Le parent pourrait choisir d'ajouter le montant au revenu de son enfant à charge. Le montant de la prestation serait donc imposable pour l'enfant à charge.

Le président : Cela ne crée-t-il pas un fardeau administratif pour le parent étant donné que l'enfant ne remplit pas nécessairement — probablement pas, en fait — de déclaration de revenus, mais aura maintenant à le faire?

M. Wach : Je crois que ce sera le cas pour bien des parents concernés.

Le président : J'ai la même impression. Il ne s'agit pas d'un avantage non imposable, mais bien d'une situation où une déduction doit être demandée. Est-ce que je me trompe?

M. Wach : En fait, c'est plutôt que le montant imposable est transféré du parent à revenu élevé à l'enfant à faible revenu. Aucun impôt ne devrait normalement être payé au titre de ce montant, sauf si l'enfant a des revenus provenant d'autres sources.

Le président : Tout à fait. C'est un bon départ. Je crois que nous comprenons le premier article. Je reviendrai aux autres plus tard.

Le sénateur Ringuette : Concernant l'article 13, vous avez indiqué que le crédit d'impôt pour frais médicaux et dentaires ne serait pas accessible pour les dépenses liées à des interventions esthétiques. Qui déterminera ce qui est esthétique et comment s'y prendra-t-on?

M. Wach : La décision finale reviendra à Revenu Canada, en sa qualité d'administrateur de la loi. Cependant, l'ARC a fait savoir qu'elle allait s'appuyer pour ce faire sur les recommandations et les attestations fournies par les médecins.

Le sénateur Ringuette : Est-ce que cela signifie que les décisions seront prises au cas par cas?

M. Wach : Comme pour toutes les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu, le processus décisionnel devra effectivement être développé au fil des cas, mais je crois que l'ARC a déjà une assez bonne idée de ce qui peut être admissible ou non. Il y a toutefois toujours des zones grises qui exigent une certaine interprétation dans des circonstances particulières.

Le sénateur Ringuette : Qu'arrive-t-il s'il y a divergence entre l'interprétation de l'ARC et l'avis professionnel du médecin? Que se passera-t-il si les deux n'arrivent pas à s'entendre?

M. Wach : Je ne crois pas que l'ARC soit prête à céder ses responsabilités à la profession médicale ou aux médecins. S'il y a divergence d'opinions entre le contribuable et l'ARC, ce sera en bout de ligne la Cour de l'impôt qui tranchera, comme pour tout autre différend d'ordre fiscal.

Le sénateur Ringuette : Êtes-vous en train de nous dire que l'ARC pourra rejeter l'avis médical exprimé dans certains cas, ce qui obligera, par conséquent, le contribuable à contester la décision de l'ARC devant le tribunal?

M. Wach : Selon le libellé de la loi, ce n'est pas aux médecins qu'il incombe de déterminer ce qui est admissible ou non. La loi confie ce pouvoir décisionnel à l'ARC, comme c'est le cas pour un grand nombre des questions relevant de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le sénateur Ringuette : J'ai certaines réserves au sujet de cet article. Si le projet de loi stipule que l'intervention doit être strictement médicale ou reconstructrice, à mon humble avis, seuls les médecins et les spécialistes de la reconstruction devraient pouvoir fournir une opinion pouvant être acceptée par l'Agence du revenu du Canada.

M. Wach : Je ne m'attends pas à ce que l'ARC conteste un grand nombre d'avis médicaux. Mais vous m'avez demandé de qui relevait la décision, et je dois vous répondre que c'est l'ARC qui en est responsable.

Le sénateur Murray : On se distingue à cet égard de la Loi canadienne sur la santé qui présume que c'est le médecin qui doit décider de ce qui est essentiel ou non.

M. Wach : C'est exact.

Le sénateur Ringuette : Au sujet des biens canadiens imposables, vous avez indiqué qu'il s'agissait simplement d'éliminer des procédures administratives et d'harmoniser la loi avec la loi étasunienne. Quelle baisse prévoit-on dans les recettes en raison de ce changement?

M. Wach : Je vous renvoie à la page 339 de l'annexe 5 de la documentation sur le budget. On évalue la baisse à 30 millions de dollars pour l'année financière 2010-2011. Pour les quatre années subséquentes, on l'évalue à 25 millions de dollars par année.

Le sénateur Ringuette : Combien avez-vous dit pour les années subséquentes?

M. Wach : C'est 25 millions de dollars par année.

Le sénateur Ringuette : Pourriez-vous m'expliquer davantage la question de l'impôt pour les non-résidents?

M. Wach : En ce qui a trait aux biens canadiens imposables, les non-résidents qui gagnent un revenu de source canadienne ne paient de l'impôt que s'ils font des affaires au Canada, s'ils y gagnent un revenu d'emploi ou s'ils possèdent un bien canadien imposable.

Un bien canadien imposable peut être un bien réel se trouvant au Canada, un avoir forestier au Canada ou une propriété minière au Canada. Il peut s'agir aussi d'actions dans une société fermée, que ces actions tirent ou non leur valeur principalement d'un bien canadien imposable, comme un bien réel.

Par exemple, les actions d'une petite entreprise naissante de recherche et développement qui est située à Waterloo et qui appartient à deux ou trois entrepreneurs seraient considérées comme un bien canadien imposable. Si une société de capital de risque étasunienne décide d'investir dans cette entreprise naissante de Waterloo et obtient en retour des actions, ces dernières seraient considérées, en vertu de la loi existante, comme un bien canadien imposable. Puis, si la société de capital de risque souhaite revendre les actions deux ou trois ans plus tard, une fois que l'entreprise a remporté un grand succès, il lui faut demander à l'Agence du revenu du Canada le certificat prévu à l'article 116, qui l'autorise à vendre les actions à quiconque veut les acheter. Ce certificat est obligatoire en raison du traité entre le Canada et les États-Unis, même si le produit de la vente n'est pas imposable au Canada. Cette obligation s'appliquait jusqu'à maintenant à de nombreuses transactions. En fait, le secteur du capital de risque était parmi ceux qui réclamaient avec le plus de vigueur une modification à l'article 116 concernant les biens canadiens imposables. Il a été parmi les gens les plus favorables à cette modification lorsqu'elle a été annoncée dans le budget.

Le sénateur Ringuette : Êtes-vous en train de dire que, grâce à cet article, un investisseur étranger venant d'un pays avec lequel le Canada a un accord fiscal bilatéral n'aurait plus à payer d'impôt sur le profit de la vente de ses actions dans la petite entreprise de Waterloo?

M. Wach : C'est exact.

Le sénateur Ringuette : Les Canadiens paient-ils de l'impôt sur le profit de la vente de telles actions?

M. Wach : Si un Canadien revend des actions d'une entreprise canadienne, il paie de l'impôt, mais pas s'il revend des actions d'une entreprise étasunienne. La modification nous permet de traiter les investisseurs étasuniens au Canada comme les investisseurs canadiens sont traités aux États-Unis.

Le sénateur Ringuette : La perte serait donc d'environ 30 millions de dollars cette année et de 25 millions chaque année subséquente jusqu'à ce que la loi soit modifiée?

M. Wach : C'est effectivement la somme qui est indiquée dans la documentation sur le budget.

Le sénateur Ringuette : Comment cela se compare-t-il au traitement réservé aux Canadiens qui investissent à l'étranger, en ce qui concerne les biens imposables, c'est-à-dire l'impôt à payer sur les gains en capital?

M. Wach : Oui, c'est un impôt sur les gains en capital. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous pourrions, avec cette modification, traiter nos principaux partenaires commerciaux comme ils nous traitent, les États-Unis en particulier. En adoptant ce projet de loi, nous nous doterions de dispositions assez semblables à celles qui sont en vigueur aux États-Unis, où les non-résidents doivent payer de l'impôt en vertu de la loi sur les investissements étrangers dans les biens réels, lorsqu'ils vendent des actions d'une société étasunienne dont la valeur est attribuable principalement à des biens réels se trouvant aux États-Unis. Les non-résidents doivent alors obtenir une autorisation semblable à l'autorisation délivrée par l'Agence du revenu du Canada. Ils doivent payer l'impôt au fisc étasunien avant de vendre les actions. Toutefois, dans le cas des actions d'une société fermée dont la valeur n'est pas attribuable principalement à des biens réels, l'investisseur n'a pas à payer de l'impôt au moment de vendre, contrairement à la règle au Canada. Du moins, c'est ainsi depuis que j'ai commencé à œuvrer dans le domaine de la fiscalité. Cette modification vise à harmoniser la loi canadienne avec la loi étasunienne et les lois de la plupart de nos partenaires commerciaux.

Le sénateur Ringuette : À combien sont estimés les investissements canadiens à l'étranger qui sont visés par des dispositions semblables à celle que vous proposez?

M. Wach : Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous avons ces chiffres. Ils se trouveraient dans les statistiques fiscales aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Je ne sais pas si nous avons cette information en main.

Le sénateur Ringuette : Ma question suivante porte sur la partie 17, qui contient des modifications visant à soumettre les coopératives de crédit fédérales, telles que définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu, aux mêmes règles fiscales que les coopératives semblables constituées en vertu des lois provinciales.

Pourriez-vous m'en dire davantage à ce sujet?

M. Wach : Je ne suis pas un expert en fiscalité des coopératives de crédit, alors je ne suis pas en mesure de vous donner une vue d'ensemble sur cette question. Actuellement, une coopérative peut être constituée en personne morale uniquement en vertu des lois provinciales. Les modifications proposées dans la partie 17 permettraient la constitution en personne morale d'une coopérative de crédit en vertu de la loi fédérale. Les modifications législatives visent simplement à permettre à une coopérative de crédit fédérale de jouir d'un traitement semblable à celui d'une coopérative de crédit provinciale.

Le sénateur Ringuette : Comment cela se fera-t-il?

Le président : En êtes-vous à la partie 17 plutôt qu'à l'article 17?

Le sénateur Ringuette : Ma question porte sur la partie 17.

Le président : Nous en sommes actuellement à l'étude de la partie 1. La partie 17 est une autre partie de la loi.

Le sénateur Ringuette : Je suis en avance.

Le président : Oui, et il ne faut pas confondre avec l'article 17.

Le sénateur Ringuette : Ce sont les mêmes personnes.

Le président : Non, nous sommes en train d'étudier la partie 1, et M. Wach nous en a fait un résumé au cours duquel il a bel et bien parlé des articles 16 et 17 de cette partie.

M. Wach : Mais pas de la partie 17 du projet de loi.

Le président : Nous en sommes conscients. On nous fera en temps et lieu le résumé de cette autre partie.

Le sénateur Ringuette : Alors, j'aimerais que vous nous parliez de la question des régimes de pension. Je ne me souviens plus de quelle disposition de la loi il s'agit. Dans le cahier d'information que vous nous avez fait parvenir, on en parle au paragraphe g). À combien estime-t-on le coût de cette mesure ou les pertes, si je puis dire?

Le président : Monsieur le sénateur Ringuette, nous avons de la difficulté à savoir de quel article de la partie 1 vous parlez.

Le sénateur Ringuette : C'est le paragraphe 1 g).

Le président : Voulez-vous parler de l'article 16, qui comprend des modifications concernant les cotisations à un régime d'épargne-études?

Le sénateur Ringuette : Non, je veux parler des excédents des fonds de pension ou du seuil.

Le président : Le facteur de 1,25? Vous voulez parler de l'augmentation du seuil du surplus à partir duquel les cotisations patronales aux régimes de pension sont suspendues, de manière à ce que les employeurs puissent y verser davantage d'argent? C'est une question que j'ai posée juste avant le tour de table des sénateurs.

Le sénateur Ringuette : Oui. C'est l'article 34.

Le président : Votre question porte-t-elle sur le trésor fédéral? Est-ce le sens de votre question?

M. Wach : Je ne sais pas si nous avons cette information en main aujourd'hui. Nous pourrions vous la transmettre, si vous voulez.

Le sénateur Ringuette : Oui, je vous prie. J'aimerais avoir cette information.

Je me souviens d'avoir vu, dans le projet de loi C-9, un article concernant les accords entre employeur et employés au sujet des régimes de pension qui ne sont pas suffisamment capitalisés.

M. Wach : Des discussions entre employeur et employés?

Le sénateur Ringuette : Je crois me souvenir qu'il en était question à l'article 34.

M. Wach : Je ne suis pas au courant.

Le président : Il est difficile de comprendre le sens de l'article 34.

M. Wach : L'article 34 est une modification qui résulte du changement dans le taux d'intérêt payé par l'Agence du revenu du Canada aux sociétés qui versent de l'impôt en trop, en vertu de diverses dispositions.

Le président : Quel article permettrait aux sociétés de multiplier par 1,25 les cotisations correspondant aux dettes actuarielles? Vous en avez parlé, mais vous ne nous avez pas indiqué l'article.

M. Wach : Vous avez raison; je ne l'ai pas indiqué. J'essaie de le trouver.

Le président : Prenez votre temps. Cela concerne les dettes actuarielles des régimes de pension. Les sociétés auraient le droit de verser des cotisations pouvant atteindre 1,25 fois les cotisations nécessaires pour assurer une capitalisation suffisante, ce qui entraîne une augmentation de la somme que les sociétés peuvent mettre en réserve dans le régime de pension de leurs employés.

Nous avons besoin d'une personne comme vous pour nous aider à comprendre ces articles, car ils modifient une règle quelque part, mais ne précisent pas l'effet de cette modification.

M. Wach : Vous avez tout à fait raison. C'est ce qui se passe également dans les modifications de la loi. Chaque modification vise à remplacer une disposition bien précise. Ce serait l'article 18. Vous avez raison, monsieur le sénateur.

Si vous examinez l'article 18, vous y verrez des passages soulignés, qui indiquent les modifications. Au sous-alinéa 18(1)d)(ii), vous constaterez que la proportion de 25 p. 100 est soulignée. Actuellement, la proportion est de 10 p. 100. Nous remplaçons simplement 10 p. 100 par 25 p. 100, ce qui donne à l'employeur un peu plus de marge de manœuvre pour capitaliser le régime au-delà des dettes actuarielles, c'est-à-dire en versant des cotisations qui correspondent à 25 p. 100 de plus que les dettes actuarielles.

Le sénateur Murray : Je me trompe peut-être. L'article 18 du projet de loi porte sur l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur les régimes de pension agréés. L'alinéa 147.2(2)d) que propose le projet de loi régit la méthode de calcul des cotisations que l'employeur est tenu de verser à un régime de pension agréé.

M. Wach : Cette disposition a changé. Il est exact de dire que seules les cotisations des employeurs sont visées.

Le sénateur Murray : Je me demande pourquoi. Je pense qu'il faudra poser la question au ministre. Pourquoi les règles concernant les cotisations des employées ne sont-elles pas, elles aussi, assouplies? Nous essayons d'encourager les gens à épargner de l'argent pour leurs vieux jours, n'est-ce pas?

M. Wach : C'est exact.

Le sénateur Murray : Prenez note que nous devrons en parler au ministre lorsqu'il comparaîtra devant notre comité.

Le sénateur Ringuette : Oui, je crois que nous devrons lui en parler.

M. Lalonde : Si je peux me permettre. Cette disposition concerne les régimes de pension dont la capitalisation et les cotisations courantes risquent de ne pas être suffisantes pour verser les prestations de retraite si une crise économique survient. Ce sont les actuaires qui déterminent quelles sommes sont nécessaires pour pouvoir verser les prestations de retraite, mais il doit y avoir une réserve de prévue en cas de crise économique majeure, sinon on risque de manquer d'argent pour les retraités.

En général, c'est aux employeurs qu'on demande de verser le supplément de capitalisation. Si vous essayez de puiser l'argent dans la poche des employés, vous vous retrouverez avec une situation où ce sont les employés qui se trouvent verser leur argent dans la caisse pour payer les prestations aux retraités. Cette façon de procéder ne donne pas beaucoup de résultats. Il est plus avantageux de permettre aux employeurs de verser jusqu'à 125 p. 100 des cotisations nécessaires pour capitaliser leur régime de pension, de manière à s'assurer que les prestations pourront être versées aux retraités.

M. Wach : Il est également important de se rappeler que cette disposition s'applique uniquement aux régimes de pension à prestations déterminées, par opposition aux régimes de retraite à cotisations déterminées.

Le sénateur Ringuette : J'ai lu le projet de loi C-9 il y a un mois et demi. Ne s'y trouve-t-il pas une disposition pour accroître les pouvoirs du Bureau du surintendant des institutions financières relativement aux régimes de pension?

M. Wach : Peut-être, mais la partie 1 ne contient pas une telle disposition, alors je ne saurais vous en parler.

Le sénateur Ringuette : Nous devrions peut-être demander au Bureau du surintendant des institutions financières de venir nous parler de la question des régimes de pension.

Le président : Le comité directeur déterminera quels autres témoins nous devrons entendre. Nous essayons de faire le tour de chacune des 24 parties du projet de loi. Actuellement, nous en sommes à la première de ces 24 parties.

Le sénateur Marshall : Ma question devait porter sur l'augmentation de l'excédent dans les cotisations aux régimes de pension, excédent qui passe de 10 p. 100 à 25 p. 100. M. Lalonde a déjà répondu à ma question. Je voulais savoir ce qui motivait ce changement, et il a déjà répondu à ma question.

Le sénateur Dickson : C'est un changement qu'appuie fortement John Manley.

Le président : Beaucoup d'autres personnes l'appuient également, j'en suis sûr. Il reste à savoir combien de sociétés seraient capables d'en profiter actuellement.

Le sénateur Murray : Les conséquences financières de ces mesures m'intriguent toujours parce qu'on ne les indique jamais vraiment.

Dans la partie 1, une partie des modifications législatives peuvent être considérées à juste titre comme des dépenses fiscales. On peut dire qu'il y a de bonnes raisons d'améliorer certains régimes. Mais vous semblez effectuer certaines autres modifications plutôt accessoires simplement dans le but d'épargner quelques dollars ici et là. Si j'ai tort, dites-le-moi.

Pour savoir quelles sont les conséquences pour les finances publiques de chacune de ces modifications, à quel endroit devrais-je regarder?

M. Wach : L'annexe 5 de la documentation sur le budget précise le coût de chaque mesure fiscale.

Le sénateur Murray : Et pour ce qui est des économies?

M. Wach : Vous y trouverez les deux.

Le sénateur Murray : Merci.

Une autre question sur laquelle la discussion actuelle me laisse perplexe plutôt que mieux renseigné est celle des biens appartenant à des non-résidents canadiens.

Un grand nombre d'Étasuniens, d'Allemands et de ressortissants d'autres pays possèdent des biens réels au Canada, par exemple des résidences secondaires. Sont-ils touchés par cette mesure?

M. Wach : Non, pas du tout.

Le président : Parlez-vous de la définition d'un bien canadien imposable prévue à l'article 22?

Le sénateur Murray : Oui.

Le président : La définition ne concerne pas ces personnes, n'est-ce pas?

M. Wach : Non, les gains réalisés par des non-résidents du Canada lorsqu'ils revendent des biens réels leur appartenant, peu importe qu'ils en fassent un usage personnel ou professionnel, vont continuer d'être des gains imposables au Canada.

Le sénateur Eggleton : Permettez-moi de revenir sur l'article 4, au sujet de la Prestation universelle pour la garde d'enfants. En réponse à une question du président, vous avez indiqué que le chef d'une famille monoparentale pouvait transférer ce revenu à un enfant au lieu de le déclarer lui-même. J'ai quelques questions à ce sujet.

Premièrement, s'il y a plus qu'un enfant dans la famille, par exemple deux ou trois, faudra-t-il que chaque enfant fasse une déclaration?

M. Wach : Non, la totalité du revenu issu de la Prestation universelle pour la garde d'enfants pourra être transférée à un seul enfant.

Le sénateur Eggleton : Si une personne a trois enfants, le revenu pourra être déclaré en entier par un seul enfant.

Sachant que les enfants de six ans et moins n'ont pas tellement l'habitude de remplir des déclarations de revenus, j'imagine que le chef de famille monoparentale devra remplir un formulaire spécial. A-t-on prévu une campagne pour informer les chefs de famille monoparentale qu'ils devront remplir ce formulaire et pour leur faire connaître les avantages de cette mesure?

M. Wach : Je ne sais pas s'il y aura un formulaire spécial. Je pense qu'on émettra un feuillet T1 ordinaire au nom de l'enfant, comme si l'enfant avait un revenu imposable de n'importe quelle autre source.

Je ne suis pas au courant des mécanismes prévus par l'ARC pour informer les conseillers fiscaux ou les contribuables de cette mesure. À ce que je sache, le site Web de l'ARC est très bien conçu pour ce genre de choses, et on y trouve de l'information utile. Je m'attends à ce qu'on emploie la même approche et qu'on informe les gens de la même manière dans le cas de cette mesure. Cependant, je n'en ai pas parlé à l'ARC.

Le sénateur Eggleton : J'espère que ce sera le cas. Si le gouvernement souhaite donner des chances égales à tous les chefs de famille monoparentale, pour ainsi dire, je crois qu'il doit informer les gens de l'existence de cette mesure. Une telle campagne est un élément important de la mesure elle-même.

Savez-vous combien il y a de chefs de famille monoparentale parmi les contribuables? À combien en estime-t-on le nombre?

M. Wach : Je ne connais pas le nombre de contribuables. Encore une fois, je renvoie les sénateurs à l'annexe 5 de la documentation sur le budget. On prévoit que la mesure coûtera 5 millions de dollars par année.

Le sénateur Eggleton : Pour calculer cette somme on a dû multiplier le nombre estimé de chefs de famille monoparentale devant faire une déclaration de revenus par...

M. Wach : La différence dans l'impôt à payer. Il est possible de faire le calcul inverse pour trouver la réponse à votre question.

M. Lalonde : Permettez-moi de vous donner une précision à cet égard. Il est important que les contribuables comprennent bien comment ils pourront tirer avantage de cette mesure.

Le transfert de la somme imposable à un enfant admissible sera lié à ce qu'on appelait auparavant « l'équivalent du montant pour conjoint ». Ainsi, le chef de famille monoparentale demandera de toute façon un crédit pour l'enfant concerné et trouvera à l'endroit où cette demande se fait les cases à remplir pour demander également le transfert de la somme imposable.

Le sénateur Eggleton : On devra quand même faire de la sensibilisation.

Le sénateur Dickson : Ma question concerne les modifications des dispositions sur le capital de risque. Les innovations issues de la recherche et la commercialisation de ces innovations constituent l'un des points forts des universités canadiennes et intéressent particulièrement les investisseurs de capital de risque. Si je comprends bien, les modifications prévues à cet égard permettront aux entreprises naissantes canadiennes d'avoir accès beaucoup plus facilement à du capital de risque. Ai-je bien compris?

M. Wach : C'est juste. Les gens du secteur du capital de risque ont défendu l'idée d'apporter des modifications semblables à celles-ci. Ils voulaient notamment éliminer les lourdeurs administratives constituant, selon eux, un obstacle pour trouver des investisseurs aux États-Unis et dans d'autres pays étrangers. Ils ont réagi favorablement à cette mesure.

Le sénateur Dickson : Si je comprends bien, en outre, ces modifications n'auront pas d'effet concret avant l'adoption du projet de loi, n'est-ce pas?

M. Wach : C'est exact. Nous avons rapidement inclus ces dispositions dans la première loi d'exécution du budget. Néanmoins, les conseillers fiscaux ne donneront pas le feu vert à leurs clients tant que le projet de loi ne sera pas adopté.

Le sénateur Dickson : En fin de compte, si le projet de loi est adopté, il est très probable que les sociétés de capital de risque canadiennes et étrangères auront davantage d'argent à investir dans des entreprises naissantes ou des entreprises qui ont besoin d'un financement secondaire au Canada.

M. Wach : Le secteur nous dit que ce sera le cas.

Le président : Sommes-nous en train de discuter de l'article 19 de la partie 1?

M. Wach : Il s'agit de l'article 22, qui porte sur les biens canadiens imposables.

Le sénateur Dickson : Le sénateur Ringuette vous a posé des questions sur les opérations de chirurgie esthétique, et je voudrais revenir là-dessus.

Les Canadiens qui ont besoin de subir des opérations de chirurgie esthétique pour des raisons médicales ou pour reconstruire une partie du corps ne seront pas touchés par ces modifications, n'est-ce pas?

M. Wach : C'est exact.

Le sénateur Dickson : Pourriez-vous me donner un exemple des types d'opérations de chirurgie esthétique qui donnaient droit à une déduction fiscale auparavant, mais qui n'y donneront plus droit?

M. Wach : Dans les discussions prébudgétaires, il a été notamment question des traitements au botox. En vertu de la loi actuelle, le coût de ces traitements donnait droit à une déduction fiscale, mais ce ne sera plus le cas une fois les modifications adoptées.

Le sénateur Dickson : Les modifications proposées sont-elles compatibles avec les lois existant ailleurs ou doivent- elles être considérées comme draconiennes par rapport à ces autres lois?

M. Wach : Non, elles sont compatibles. Le Québec est le dernier endroit où l'on a adopté des modifications semblables, avant celles-ci.

Le sénateur Dickson : On pense ainsi faire faire des économies à l'État fédéral. À combien estimez-vous ces économies?

M. Wach : Je renvoie de nouveau les sénateurs à l'annexe 5 de la documentation sur le budget. Nous estimons les économies à 40 millions de dollars par année.

Le président : Nous avez-vous expliqué ce qui a amené cette modification?

M. Wach : Non.

Le président : Qu'est-ce qui s'est produit? Qui s'est plaint que l'on dépensait trop d'argent pour des opérations de chirurgie esthétique?

M. Wach : Pour être honnête avec vous, je ne suis pas en mesure de vous faire la genèse de cette proposition. Je ne sais pas si M. Lalonde en connaît l'origine.

M. Lalonde : Le ministère observe l'évolution de la fiscalité au Canada et, dans une certaine mesure, à l'étranger. Le débat sur les déductions fiscales pour les opérations de chirurgie esthétique ne date pas d'hier. Plus ces opérations sont populaires, plus le problème des déductions fiscales attire l'attention des gens. Nous sommes au courant de la décision prise par l'État québécois.

La mesure en question faisait partie des recommandations faites au ministre lors de la préparation du budget.

Le président : Serait-ce le résultat de l'assouplissement de la disposition sur les déductions effectué il y a deux ou trois ans? L'interprétation de cette disposition aurait été encore plus large que ce que souhaitait le gouvernement. Par conséquent, il serait en train maintenant de resserrer les règles.

M. Lalonde : Non, je dirais que l'augmentation du nombre d'opérations de ce type est un phénomène qui n'a rien à voir avec les règles fiscales. Comme je l'ai dit, le Québec avait déjà pris des mesures, alors il a fallu se demander si le gouvernement fédéral devait agir, lui aussi.

Le président : J'aimerais simplement avoir une précision concernant l'article 22, dont nous avons discuté en réponse à la question du sénateur Dickson, qui s'interrogeait sur l'efficacité de cet article. J'ai sous les yeux, à la page 15, le paragraphe 22(3) : « Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer, après le 4 mars 2010 [...] ». Donc, si cet article est adopté dans un an ou dans dix ans, son application et les calculs qui en découleront seront rétroactifs au 4 mars 2010, n'est-ce pas?

M. Wach : C'est exact. Je pense que le sénateur Dickson voulait parler de l'effet du projet de loi sur les transactions actuelles, avant que cette modification soit en vigueur. Lorsque le projet de loi aura été adopté, les conseillers fiscaux auront la garantie nécessaire pour informer leurs clients que la personne souhaitant acheter à un non-résident du Canada des actions d'une société fermée canadienne, par exemple, n'a plus besoin d'obtenir un certificat d'autorisation délivré par l'ARC. Toutefois, pour l'instant, la loi demeure telle quelle.

Le président : Lorsque le projet de loi aura été adopté, il sera rétroactif au 4 mars, soit le lendemain de la présentation du budget.

M. Wach : C'est exact.

Le président : Merci. Voilà qui est utile.

Le sénateur Dickson : Je voudrais m'assurer qu'il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Si je comprends bien, les conseillers fiscaux attendent de savoir exactement à quoi s'en tenir concernant la loi. Ils ne savent pas encore si le budget passera l'étape de l'étude par notre comité. Nous ne savons pas combien de temps encore le projet de loi sera à l'étude. Nous ne savons pas non plus s'il sera charcuté ou taillé en pièces.

Le président : Tou dépend si vous voulez que le projet de loi soit adopté ou non.

Le sénateur Dickson : Nous sommes particulièrement favorables à l'adoption de ce projet de loi. De toute évidence, il faut faire marcher les affaires au Canada.

Le sénateur Murray : Nous sommes donc prêts à conclure une vraie bonne affaire.

Le sénateur Dickson : J'en aurais peut-être une pour vous.

Le président : Pouvez-vous m'expliquer votre démarche pour produire ces mesures fiscales? Sont-elles préparées au ministère de la Justice ou au ministère des Finances du Canada? Qui prend l'initiative de faire le tour de la question et de déterminer que les déductions pour les opérations de chirurgie esthétique posent problème ou que les cotisations excédentaires versées par les sociétés dans leur régime de pension nous coûtent trop cher? Qui est chargé de réfléchir à ces enjeux et d'en tirer un ensemble de mesures concrètes? Qui a pris la décision d'intégrer de telles mesures au projet de loi d'exécution du budget que nous étudions actuellement?

M. Wach : La réflexion est continuelle, monsieur le sénateur. L'inspiration nous vient de nombreuses sources, notamment le ministre et le personnel de son cabinet. Comme M. Lalonde l'a indiqué il y a un instant, les fonctionnaires de notre ministère sont tout à fait au courant des mesures adoptées par les autres pouvoirs publics, au Canada et à l'étranger. Nous essayons de rester à jour. Les contribuables et les conseillers fiscaux ont été nombreux à nous donner leur point de vue sur l'orientation à prendre dans le dossier des biens canadiens imposables.

Les sources sont nombreuses. Le cabinet du ministre consulte certaines d'entre elles. Nous en consultons certaines également. Des suggestions finissent par se rendre jusqu'au ministre, qui les accepte ou les rejette. Les mesures incluses dans le budget et présentées officiellement se retrouvent dans la loi d'exécution du budget. Je ne sais pas si vous souhaitez comparer le présent projet de loi avec un projet de loi d'exécution du budget antérieur, mais j'imagine que non.

Le président : Je suppose que vous avez une liste en cours d'élaboration pour le prochain projet de loi d'exécution du budget.

M. Wach : Pour le projet de loi de l'année prochaine, vous voulez dire?

Le président : Vous travaillez sur un certain nombre de mesures du genre, qui n'ont pas été incluses dans le budget, comme ne plus autoriser les déductions pour les opérations de chirurgie esthétique ou payer un taux d'intérêt de 0 p. 100 aux sociétés.

M. Wach : Non, ce sont des mesures déjà proposées dans le budget de 2010. Nous préparons actuellement le deuxième projet de loi d'exécution du budget, qui devrait contenir le reste des mesures fiscales prévues dans le budget de 2010, c'est- à-dire celles qui ne sont pas dans le présent projet de loi. Par la même occasion, nous recueillons des idées pour le budget de l'année prochaine.

Le président : Ces idées visent en bonne partie à faire des économies et à rendre la législation et la réglementation fiscales plus équitables. Vous prenez ces idées et vous vous efforcez en gros de les traduire par des mesures énoncées dans un document budgétaire, qui seront par la suite incluses dans un projet de loi d'exécution du budget n'est-ce pas?

M. Wach : C'est exact, même si les motions de voies et moyens sont aussi incluses dans les documents budgétaires, comme vous le savez. Elles sont parfois très techniques et ressemblent beaucoup à ce qui se trouve finalement dans la loi d'exécution du budget.

Le président : C'est la Chambre des communes qui s'occupe des motions de voies et moyens, pas nous. Nous sommes loin de les connaître aussi bien.

M. Wach : En réalité, seuls les avocats-fiscalistes et les comptables les lisent.

Le président : Pourriez-vous me dire quel est le lien entre les articles 23, 34 et 35? S'agit-il du même concept?

M. Lalonde : Sénateur, j'aimerais ajouter un commentaire aux propos de M. Wach. Je suis certain que tous les honorables sénateurs le savent déjà, mais je voudrais apporter une précision pour ceux qui pourraient lire le procès-verbal ou regarder la séance.

Comme M. Wach l'a mentionné, le ministère des Finances emprunte les idées de différents intervenants. Toutefois, c'est le gouvernement qui décide du contenu du budget ou d'un projet de loi, et non les fonctionnaires. Nous pouvons formuler des recommandations, mais les décisions reviennent au gouvernement et au ministre des Finances, qui représente son ministère.

Le président : Merci. Nous espérons que nous pourrons recevoir le ministre des Finances; nous essayons de préparer un peu le terrain pour être en mesure de lui poser des questions intelligentes quand il comparaîtra. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous posons ces questions. Si vous ne pouvez pas y répondre, vous n'avez qu'à nous dire que c'est une question de politique pour le ministère.

M. Lalonde : Aucune question ne m'a posé problème. Je voulais préciser que nous accomplissons beaucoup de travail préliminaire, mais que, en fin de compte, c'est le gouvernement qui prend les décisions.

Le président : Merci. Votre remarque est utile.

Pourriez-vous aller voir les articles 23, 34 et 35 du projet de loi? Selon les trois articles, le taux d'intérêt sur les paiements en trop versés aux personnes morales est de 0 p. 100, et il est de 2 p. 100 dans les autres cas. S'agit-il dans les trois cas de réduire le montant qui pourrait être accordé en intérêts pour des paiements en trop, autrement dit de réduire le montant des intérêts que le gouvernement doit verser à ceux qui ont trop payé?

M. Wach : C'est exact.

Le président : Cela pourrait se produire dans diverses situations. Est-ce la raison pour laquelle différents articles portent sur la même idée?

M. Wach : Oui.

Le président : On peut supposer que vous réduisez les intérêts maintenant parce que les taux sont bas. Toutefois, quand ils grimperont dans six mois ou dans deux ans, pensez-vous qu'un nouvel article sera présenté pour apporter les mêmes modifications, mais dans l'autre sens?

M. Wach : Je ne crois pas. C'est une formule qui fixe ces taux d'intérêt. Vous ne l'avez pas entre les mains; comme vous l'avez déjà mentionné, monsieur le sénateur, vous n'avez qu'un extrait de la vraie mesure législative.

Le taux d'intérêt est fixé trimestriellement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et des autres lois mentionnées. Il est calculé en fonction du rendement moyen des bons du Trésor au cours du trimestre précédent. On ajoute 0, 2 ou 4 p. 100 à ce montant, le taux étant différent par exemple si c'est un contribuable qui paye des intérêts sur un paiement insuffisant d'impôt, ou bien si c'est l'Agence du revenu du Canada qui verse les intérêts à un contribuable, soit une personne ou une société.

La Loi de l'impôt sur le revenu contient aussi un certain nombre de dispositions qui permettent en quelque sorte aux parties d'être à l'abri des règles qui, autrement, s'appliqueraient. Prenons l'exemple d'un employeur qui accorde un prêt à un de ses employés. Si l'employé paie des intérêts sur ce prêt, on ne considère pas cela comme un avantage imposable pour le contribuable.

En vertu de la loi, tous ces taux d'intérêt sont calculés de la même façon, au moyen de la formule dont j'ai parlé. Puis, selon le payeur, le taux d'intérêt sera majoré de 0, de 2 ou de 4 p. 100. En vertu des différentes lois, le taux d'intérêt est généralement révisé chaque trimestre en fonction des fluctuations des taux d'intérêt du marché.

Le président : Oui, mais de cette façon, le taux de base change.

M. Wach : Cela modifie le montant ajouté au taux de base en vigueur au moment où l'Agence du revenu du Canada verse une somme à une société.

Le président : La formule ne change pas.

M. Wach : C'est exact.

Le président : Par contre, on ajoute maintenant 0 p. 100 au taux d'intérêt lorsqu'il s'agit d'une société; est-ce que c'était 2 p. 100 auparavant?

M. Wach : C'est exact.

Le président : La modification réduit donc le montant net versé aux personnes morales, n'est-ce pas?

M. Wach : C'est bien cela.

Le président : Pensez-vous que le calcul du taux ne sera plus modifié, ou bien croyez-vous plutôt que nous nous pencherons probablement à nouveau sur la question dans deux ou trois ans, quand les taux d'intérêt auront grimpé?

M. Wach : Cela dépendra de la politique qui sera alors établie.

M. Lalonde : Je sais comment on se sent sur la sellette; on pense qu'on a donné une réponse complète, mais il manque parfois quelques éléments. Dans ce cas-ci, j'aimerais ajouter un détail qui, je crois, permettra de régler la question.

Comme M. Wach l'a dit, le taux d'intérêt est fixé d'après le taux des bons du Trésor du trimestre précédent, qui, pour répondre à votre question, vont grimper en même temps que les taux du marché. La rectification sera automatique; les taux d'intérêt sur les paiements d'impôt en trop des sociétés suivront les fluctuations des taux d'intérêt du marché.

Le sénateur Ringuette : Qui décidera du moment où le taux devra être révisé, et comment cette décision sera-t-elle prise? À l'heure actuelle, la loi prévoit 2 p. 100. Faudra-t-il adopter une nouvelle loi chaque fois?

M. Wach : Actuellement, la loi prévoit que le taux d'intérêt soit calculé d'après une formule qui se base sur les taux des bons du Trésor du trimestre précédent, dont le résultat est majoré de 2 p. 100. Si la loi est adoptée, on utilisera le taux de base sans y ajouter 2 p. 100. Le taux augmentera ou diminuera automatiquement en fonction des fluctuations des taux des bons du Trésor.

Le sénateur Ringuette : Comment applique-t-on la formule à l'inverse, si des taux d'intérêt sont facturés?

M. Wach : Le taux est calculé à partir de la même formule. Toutefois, si un contribuable n'a pas payé suffisamment d'impôt, on majore le taux de base de 4 p. 100.

Le président : J'ai lu l'article 12 à maintes reprises pour essayer de le comprendre. Vous avez expliqué aujourd'hui que cet article rétablit une disposition qui existait il y a 14 ans et qui permettrait aux citoyens canadiens recevant une pension ou des prestations de la sécurité sociale des États-Unis de déduire ces montants de leur revenu canadien au moment de produire leur déclaration fiscale.

M. Wach : Le montant n'est pas déduit; il est plutôt ajouté aux revenus qui entrent dans le calcul de l'impôt canadien. Auparavant, grâce à la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, 50 p. 100 de ce montant était exempté d'impôts canadiens. En 1996, la convention a été modifiée en même temps que le traitement fiscal au Canada. Nous sommes en train de rétablir le traitement fiscal qui était en vigueur avant 1996.

Le président : Est-ce que le changement découle de négociations entre le Canada et les États-Unis, ou le fait-on plutôt parce que, 14 ans après l'adoption de la disposition, quelqu'un a décidé qu'elle était injuste?

M. Wach : Je crois que c'est la deuxième option. Il y a 14 ans, certaines circonstances ont probablement amené les gens à modifier le règlement.

Le président : Comment expliquez-vous que ce soit revenu sur la table? Est-ce que cela signifie que quelqu'un faisait pression sur vous à cet égard et vous disait que la modification adoptée il y a 14 ans est injuste? Comment se fait-il que nous procédions à ce genre de modification 14 ans après que la disposition est entrée en vigueur?

M. Wach : Je ne connais pas l'origine de cet article. Je ne sais pas si M. Lalonde est au courant.

M. Lalonde : Je crois qu'on peut dire que les individus qui ont pu profiter du traitement fiscal en vigueur avant 1996 ont exercé des pressions sur les différents gouvernements. La décision sur le contenu du budget revient au gouvernement de l'heure.

Le président : Honorables sénateurs, j'essaie de comprendre le processus suivi plutôt que la politique en vigueur. Il serait assez intéressant de savoir comment 900 pages peuvent soudainement nous tomber entre les mains. Voilà où je veux en venir.

Le sénateur Ringuette : Une section de la partie 1 porte sur les coopératives de crédits, mais la partie 17 porte entièrement là-dessus. Je poserai donc mes questions lorsque nous serons rendus là.

Le sénateur Murray : J'ai fait le calcul et j'espère ne pas m'être trompé. Dans la partie 1, selon les renseignements supplémentaires qui se trouvent à l'annexe 5, on semble réaliser une économie de 2,5 milliards de dollars et prévoir des dépenses de l'ordre de 1,77 milliard de dollars. Est-ce que cela semble assez juste? Ce n'est qu'une estimation. Je l'ai dit pour le compte rendu, et si je me suis trompé, quelqu'un pourra contester. J'ai additionné les chiffres.

Je suppose que la plupart des mesures, ou toutes les mesures prévues dans les modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et de lois connexes, qui se trouvent dans la partie 1, entrent en vigueur au début de l'année d'imposition 2010. Est-ce que certaines d'entre elles entrent plutôt en vigueur le soir de la présentation du budget?

M. Wach : La date d'entrée en vigueur de certaines d'entre elles est le 4 mars, le jour du dépôt du budget, tandis que d'autres entrent en vigueur au début de l'année d'imposition 2010.

Le sénateur Murray : C'est-à-dire le 1er janvier 2010.

M. Wach : C'est exact.

Le sénateur Murray : Je ne dois pas examiner le projet de loi assez attentivement, parce que je ne trouve pas cette information. Je voulais avoir une idée générale. Nous sommes en train d'examiner la partie 1. Nous ne sommes pas rendus aux droits d'accise.

Le président : La date d'entrée en vigueur semble figurer à la fin de chaque division.

Le sénateur Murray : Ce n'est pas ce que j'ai pu constater dans ce cas-ci.

Le président : Où êtes-vous en train de regarder?

Le sénateur Murray : Je suis à la partie 1.

Le président : À la page 22?

M. Wach : Chaque article comporte une disposition sur sa date d'entrée en vigueur.

Le sénateur Murray : Je ne vois pas cela.

M. Wach : C'est dans le projet de loi.

Le président : À la fin de la page 22.

Le sénateur Murray : Bien, je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. J'ai parcouru les dispositions sur les dates d'entrée en vigueur dans le projet de loi; la date où certains articles sont réputés être entrés en vigueur remonte parfois jusqu'en 2007 — et peut-être même avant — tandis que d'autres sont réputés être entrés en vigueur en 2009. J'aimerais attirer l'attention du sénateur Dickson sur le fait que dans ces cas-là, la date de la sanction royale importe peu.

Le président : Sénateur Murray, peut-être pourriez-vous aller voir l'article 33 du projet de loi, à la page 21. On y propose une nouvelle disposition pour remplacer le paragraphe 16(2) du Règlement sur l'épargne-études. Puisque c'est le projet de loi qui sera soumis au vote, j'aime bien parler aux témoins selon les termes du projet de loi. C'est intéressant parce que l'article dit que le paragraphe 1 s'applique à l'année 2007 et aux années suivantes. La date d'entrée en vigueur du paragraphe 1 de l'article 34 qui suit est le 1er juillet 2010. Les dates figurent dans chacune des divisions.

Le sénateur Murray : À la page précédente, les paragraphes 1 à 3 s'appliquent à l'année 2009.

Le président : Oui, à 2009 et aux années suivantes. C'est probablement parce que la mesure a été annoncée il y a deux ou trois ans.

M. Wach : Pour cette raison ou parce que les partis l'appliquaient comme si elle était déjà en vigueur.

Le président : Merci d'apporter cette précision. Vous avez aussi parlé du crédit d'impôt minier qui sera encore prolongé — et je crois bien que vous avez utilisé le mot « encore ». Quand ce crédit qu'on ne cesse de prolonger est-il entré en vigueur? Est-ce que ces prolongations à répétition visent à empêcher l'industrie minière de s'habituer au crédit en question?

M. Lalonde : Pour répondre à la dernière question, sachez que le crédit a été créé en tant que mesure temporaire. Je crois que M. Wach cherche dans les documents budgétaires pour voir s'il peut trouver la date à laquelle on en a fait l'annonce. Nous n'essayons pas de duper l'industrie minière ou de la tenir sur un pied d'alerte en lui cachant nos intentions. Le crédit est simplement une mesure temporaire. Lors de la préparation de chaque budget, le gouvernement examinera la situation financière de l'industrie et décidera alors si ce crédit a encore sa place.

Le président : Pouvez-vous nous dire depuis quand la mesure est temporaire?

M. Lalonde : Depuis au moins quatre ou cinq ans. M. Wach essaie de voir si la date à laquelle la mesure a été présentée se trouve dans les documents budgétaires. Je sais toutefois que le crédit existe depuis quelque temps et que c'est une mesure temporaire depuis plusieurs années.

Le président : Avez-vous d'autres questions à ce sujet? J'ai épuisé la liste des honorables sénateurs qui voulaient prendre part à la discussion avec les fonctionnaires sur la partie 1. Je présume donc que nous comprenons tous très bien les différents articles de cette partie du projet de loi.

Le sénateur Neufeld : Je ne connais pas non plus la date exacte d'entrée en vigueur du crédit d'impôt pour l'exploration minière. Habituellement, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent à ce sujet. La mesure existe depuis au moins 10 ans. Ce crédit d'impôt ne date pas d'hier; il est en place depuis plusieurs années. Je ne connais pas l'année exacte, mais je sais qu'en Colombie-Britannique, j'en entends parler depuis longtemps. Je sais toutefois que la mesure est en place depuis certainement plus de quatre ans.

Le président : Un jour, quelqu'un nous demandera pourquoi ce crédit n'est pas rendu permanent. Il doit bien y avoir une raison de ne pas rendre la mesure permanente. C'est une décision stratégique, comme vous dites.

Nous allons maintenant passer à la partie 2 du projet de loi C-9, pour laquelle nous recevons l'aide de MM. Carlos Achadinha et Pierre Mercille. Qui nous présentera la partie 2?

Carlos Achadinha, chef, Législation, Division de la taxe de vente, Organismes du secteur public, ministère des Finances Canada : C'est moi qui vais commencer. Je vais vous présenter la partie 2, qui porte sur les modifications relatives aux droits d'accise et aux taxes de vente et d'accise, mieux connues sous le nom de TPS/TVH.

Le président : Nous examinons les pages 23 à 154 inclusivement.

M. Achadinha : La partie 2 commence avec l'article 37, une modification à la Loi sur l'accise. C'est une modification corrélative portant sur les changements concernant les taux d'intérêt, dont nous avons déjà discuté avec vous. Ensuite, les modifications à la Loi de 2001 sur l'accise commencent à l'article 38.

Ces modifications servent à établir un nouveau régime d'estampillage des produits du tabac, qui a pour but d'aider les organismes d'application de la loi à distinguer les produits pour lesquels les droits ont été acquittés des cigarettes de contrefaçon. Plus précisément, elles instaurent de nouveaux contrôles visant la production, la distribution et la possession du nouveau timbre d'accise pour les produits du tabac. Elles comprennent aussi diverses sanctions et mesures de protection. De plus, on prévoit une période de transition allant jusqu'en avril 2011 avant que le régime amélioré ne soit entièrement mis en oeuvre.

Nous pouvons parcourir rapidement certaines de ces modifications.

Le président : N'allez pas trop vite parce que nous essayons de prendre des notes et de comprendre ce dont vous parlez. Je sais que les honorables sénateurs voudront en savoir plus long sur le sujet. Nous vous interrogerons plus tard sur le problème que ces nouvelles mesures visent à régler.

M. Achadinha : J'ai apporté quelques échantillons pour que vous ayez une idée de ce dont nous parlons. J'espère qu'ainsi les honorables sénateurs comprendront mieux.

Le président : C'est le genre d'initiative qui nous plaît.

M. Achadinha : Ils sont un peu vieux. Peut-être que vous feriez mieux de les jeter lorsque nous aurons fini d'en discuter.

La Loi de 2001 sur l'accise est la mesure législative fédérale qui établit la structure fiscale s'appliquant aux produits du tabac. Nous modifions cette loi en particulier afin de mettre en place un nouveau régime amélioré d'estampillage des produits du tabac, qui comprendra des règles claires sur la possession du timbre d'accise, sur son émission et sur les diverses sanctions pour les contrevenants.

Au départ, le gouvernement avait annoncé qu'il examinerait le régime d'estampillage dans le cadre du budget de 2005. L'Agence du revenu du Canada en discute depuis longtemps avec l'industrie. En 2008, le ministre du Revenu national a annoncé que le nouveau régime serait adopté. En août 2009, le ministre des Finances a préparé un projet de communiqué précisant la structure du régime, qui était accompagné d'un projet de modification.

En vertu du régime actuel, le produit du tabac est entouré d'une bande sur laquelle il est écrit « DROIT ACQUITTÉ » et dont la couleur est propre à chaque province. Je vais faire circuler ces échantillons pour que vous sachiez à quoi les languettes ressemblent. C'est le système actuellement en place.

Le président : Vous avez dit que les provinces ont un rôle à jouer dans ce régime.

M. Achadinha : Oui. Dans chaque province, la bande est d'une couleur différente. Par exemple, je crois qu'elle est jaune en Ontario et bleue au Québec.

Le président : Est-ce qu'il est important de connaître les provinces qui participent au régime parce qu'elles contribuent aux revenus?

M. Achadinha : C'est une mesure d'application de la loi pour les provinces aussi. Le timbre indique également que le produit du tabac est conforme aux règles et à la réglementation provinciale. Chaque province possède une réglementation additionnelle qui exige l'estampillage des produits du tabac qui y sont vendus.

Le président : C'est intéressant.

Le sénateur Ringuette : Ce système existe en ce moment.

M. Achadinha : C'est le système actuel.

Le président : Le gouvernement du Nouveau-Brunswick serait mécontent si un de ses citoyens fumait une cigarette de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve-et-Labrador.

M. Achadinha : Une couleur différente sur le paquet indiquerait clairement que le produit n'a pas été acheté ou ne devait pas être vendu dans cette province.

Le sénateur Ringuette : C'est vrai, mais une fois le paquet ouvert, on n'a plus aucun moyen d'identifier sa provenance.

M. Achadinha : Seule cette bandelette qui entoure le paquet permet de le savoir.

Ce produit-ci vient d'Ukraine, je crois, qui a adopté un nouveau régime d'estampillage. Les produits du tabac sont dotés d'un timbre particulier. Dès que le nouveau régime d'estampillage sera en vigueur au Canada, un timbre particulier sera apposé directement sur les produits du tabac.

Le président : Le trouvera-t-on sur les cigarettes ou les paquets?

M. Achadinha : Le timbre sera apposé sur le paquet et sur la cartouche, mais pas sur les cigarettes. Voici des prototypes du nouveau timbre. Je vais les faire circuler. Vous verrez que chaque couleur est associée à une province.

Le sénateur Ringuette : Est-ce qu'on conservera les mêmes couleurs?

M. Achadinha : Ce seront les mêmes couleurs. Vous en verrez quelques exemples sur les prototypes que j'ai fait circuler. Chaque couleur correspondra à une province.

Le sénateur Ringuette : Qu'en est-il des produits achetés dans les boutiques hors taxes?

M. Achadinha : Une couleur spécifique leur est attribuée; même le Canada a sa propre couleur.

Le sénateur Ringuette : Cela ne changera pas?

M. Achadinha : Ces couleurs feront partie du nouveau régime.

Je vais également faire circuler cet échantillon, qui vient d'Ukraine, où le nouveau nouveau régime d'estampillage a été adopté. D'autres États ont aussi opté pour ce nouveau régime amélioré. Le timbre possédera des éléments distinctifs apparents et dissimulés afin qu'il soit difficile à reproduire; grâce à ces améliorations, on pourra plus facilement distinguer un produit légitime d'un produit de contrefaçon.

C'est le nouveau régime que nous allons adopter. Son mécanisme est décrit dans le projet de loi, à savoir, dans les dispositions législatives proposées. De même, l'Agence du revenu du Canada ajoutera de nouvelles dispositions au règlement d'application, qui permettront à l'industrie de mieux savoir comment le régime sera mis en œuvre.

Le président : Combien d'articles portent là-dessus?

M. Achadinha : Les articles 38 à 54 portent sur le nouveau régime. Il s'agit de modifications à la Loi de 2001 sur l'accise, qui décrit l'application des règles de taxation fédérales. Les modifications visent les règles régissant les droits d'accise pour les produits du tabac.

Le projet de loi présente aussi des modifications à la Loi sur les douanes qui portent sur l'importation de différents produits. Elles énoncent des règles relatives à la saisie des produits du tabac à la frontière et indiquent ce qu'il faut faire de ces produits. Essentiellement, un produit saisi deviendra illégitime et ne pourra pas être vendu. À l'heure actuelle, les règles stipulent notamment que les douanes peuvent revendre certains des produits saisis. En vertu des nouvelles règles, il sera interdit aux autorités douanières de vendre tout produit qui n'est pas doté du timbre approprié; ils devront être détruits.

Le président : Est-ce qu'ils seront brûlés?

M. Achadinha : C'est au ministre responsable de la frontière et à l'Agence des services frontaliers du Canada de décider de la méthode à utiliser pour les détruire.

Senator Ringuette : Ce timbre ressemble à celui utilisé aux États-Unis.

M. Achadinha : Chaque État américain suit des règles d'estampillage différentes. L'État de la Californie a adopté un régime semblable au nouveau régime que nous utiliserons.

Certains des produits que j'ai distribués sont contrefaits : il s'agit des produits du Canada.

Le président : Ce sont des faux?

M. Achadinha : Oui, ce sont des produits de contrefaçon. Les faussaires utilisent maintenant de l'équipement si sophistiqué qu'il est impossible de distinguer ces faux des produits légitimes sans effectuer d'examens de laboratoire. Les produits du Canada que j'ai apportés ont été saisis et nous ont été fournis à titre d'exemples.

Voici un paquet contrefait.

Le président : Tout est reproduit, même les avertissements. Demandons l'avis des experts parmi nous.

M. Achadinha : Je suis spécialiste, mais je ne fume pas. Je ne sais pas exactement pourquoi ces cigarettes sont des contrefaçons ni comment elles ont été identifiées.

Le sénateur Finley : Je suis un expert, mais comme je ne fume pas les cigarettes de cette marque-là, je ne peux voir la différence. Ça me paraît différent, plus rugueux.

Le président : Je suis content que vous ayez apporté ces échantillons. C'est vraiment plus concret.

Le sénateur Neufeld : Vous ne devriez pas sortir de chez vous avec ces cigarettes dans les poches.

M. Achadinha : Elles ne sont pas fraîches non plus. Nous ne pouvons pas attester leur qualité, ni l'endroit où elles ont été produites, ni les ingrédients qu'elles contiennent.

En bref, j'ai essayé de vous faire part des grandes lignes du nouveau régime d'estampillage pour vous en donner une bonne idée. On prévoit une période de transition allant jusqu'en avril 2011 avant sa mise en œuvre complète. Ainsi, l'Agence du revenu du Canada aura le temps d'ajouter au règlement les dispositions nécessaires et de les mettre en application. Les fabricants auront aussi le temps de se procurer l'équipement dont ils auront besoin et d'en faire l'essai avant de commencer à apposer les nouveaux timbres.

Il n'y aura qu'un seul fournisseur de timbres qui, selon les règles, sera désigné par le ministre du Revenu national. Il s'agit d'une entreprise d'imprimantes spécialisées qui fait l'impression de différentes devises. Ce fournisseur de timbres reconnu utilise des outils sophistiqués. L'Agence de revenu du Canada lui a déjà accordé un contrat; le processus est entamé. Le projet de loi prévoit la mise en œuvre complète des paramètres législatifs et assure la transition vers le nouveau régime d'estampillage.

Essentiellement, c'est ce qui conclut les dispositions sur les produits du tabac qui se trouvent aux articles 37 à 54. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue, M. Mercille, qui vous donnera un aperçu des dispositions de la partie 2 portant sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée.

Pierre Mercille, chef principal, Législation sur la TPS, ministère des Finances Canada : Les modifications portant sur la TPS et la TVH commencent à l'article 55 et se terminent à la fin de la partie 2. Mon exposé ne suit pas l'ordre des articles. Pendant que vous parliez de l'impôt sur le revenu, j'ai essayé de trouver les principaux articles sur le sujet. Lorsque nous rédigeons les règles, vous savez qu'il arrive parfois que des modifications portant sur un même sujet ne se suivent pas. Nous sommes tenus de respecter la structure actuelle de la loi.

Je vais vous indiquer les principales dispositions, mais je n'ai pas la liste exhaustive des dispositions connexes et des modifications corrélatives.

Je vais commencer par l'article 59, une modification qui simplifie l'application de la TPS/TVH aux démarcheurs.

Le président : Pourriez-vous nous dire à quelle page vous êtes, s'il vous plaît?

M. Mercille : Je n'ai pas le numéro de la page. C'est l'article 59.

Le président : L'article 57 fait environ 10 pages. L'article 59 se trouve à la page 65.

M. Mercille : Les démarcheurs utilisent deux modèles d'affaires différents. Le premier modèle d'affaires est l'achat et la revente, où un démarcheur vend des produits à un entrepreneur indépendant, qui lui les revend aux consommateurs. Je n'ai pas d'échantillons, mais j'aurais pu apporter des contenants en plastique ou des savons. Je pense que vous connaissez bien le genre de produits que vendent ces démarcheurs.

Un nombre croissant de démarcheurs utilisent un modèle d'affaires différent fondé sur les commissions. Plutôt que de vendre les produits à un entrepreneur indépendant, les démarcheurs vendent directement aux consommateurs. Dans ce modèle, le responsable de la vente reçoit une commission.

La loi actuelle prévoit une méthode de comptabilité abrégée pour les démarcheurs qui utilisent le modèle de vente et de revente. Elle permet aux démarcheurs de déclarer la taxe à partir du prix suggéré. Ce genre de système évite aux entrepreneurs indépendants de déclarer la TPS, eux qui sont habituellement de petite taille, même si certains sont plus importants. Ils ont le choix de ne pas s'inscrire à la TPS, ce qui leur permet de réduire leur paperasserie.

Ce genre de simplification n'est pas offert pour le modèle d'affaires fondé sur les commissions. Les vendeurs à la commission qui dépassent la limite de 30 000 $ doivent s'inscrire à la TPS et facturer la taxe au démarcheur.

On propose donc de permettre dans certaines circonstances à ces vendeurs d'utiliser une méthode simplifiée qui ne les oblige pas à déclarer la taxe. Cette mesure n'a aucune incidence sur le montant de taxe payé par le consommateur puisque c'est le démarcheur qui la lui facture.

Le projet de loi contient une autre modification de la TPS et de la TVH, mais, cette fois-ci, elle a trait aux interventions esthétiques. J'aimerais toutefois souligner qu'il s'agit d'une différence substantielle. Depuis le début, on a toujours appliqué la TPS aux services de santé purement esthétiques. La modification vise à s'assurer que tous les services sont taxés. Le libellé actuel ne comprend que les services dentaires et chirurgicaux. Ce sont les services qui faisaient partie de cette catégorie lors de la création de la TPS.

Aujourd'hui, l'objectif est le même; essentiellement, on veut inclure certains services que des infirmières peuvent administrer, comme les injections de toxine botulinique dont nous avons déjà parlé. Dans ce cas, aucune règle ne mentionnait que le service n'était pas exempté de taxe.

Le président : Pourriez-vous nous indiquer les articles dont vous êtes en train de parler?

M. Mercille : Ce sont les articles 83 à 89. Ils ajoutent à la politique stipulant que les interventions esthétiques continueront d'être exemptées si elles sont pratiquées à des fins médicales ou restauratrices, de même que si elles sont couvertes par le régime provincial d'assurance maladie.

La prochaine série de modifications a trait aux institutions financières. La clause 55 a été prévue pour résoudre l'incertitude qu'ont entraînée certains procès instruits récemment, et elle réaffirme l'intention de politique par rapport au champ d'application de la définition des services financiers. Cela concerne certains services d'administration, de gestion et de promotion.

La modification propose que la Loi sur la taxe d'accise soit modifiée afin d'indiquer clairement que ces services ne sont pas des services financiers et qu'ils sont assujettis à la TPS/TVH. Ces modifications ont été présentées à la suite de procès qui sont allés à l'encontre de décisions politiques prises depuis longtemps.

En outre, en ce qui concerne les institutions financières, les clauses 61 à 67 comportent des modifications qui annulent les avantages dont les services importés bénéficient à l'heure actuelle par rapport aux services nationaux comparables. Nous parlons de situations dans lesquelles des entreprises utilisent l'une de leurs succursales à l'étranger pour se prévaloir de services tels que le traitement des données. Étant donné que ces services ne sont pas interceptés à la frontière par l'AFSC, ils pourraient être acquis sans payer de taxe. Ces modifications visent les institutions financières, car ce sont surtout elles qui fournissent des services exempts de taxe et qui utilisent ce genre de stratagèmes.

Les clauses 56 et 57 sont des modifications qui simplifient l'application des règlements relatifs au crédit de taxe sur les intrants. Je vais vous aider à comprendre le contexte. Lorsque le fournisseur de services rend un service exempt de taxe, il n'a pas le droit de demander le crédit de taxe sur les intrants, le CTI — c'est-à-dire la taxe payée sur les intrants requis pour assurer la prestation du service. Certaines institutions financières produisent également des fournitures taxables. C'est uniquement lorsqu'elles produisent des fournitures taxables qu'elles ont le droit de demander le crédit de taxe sur les intrants qui sont entrés dans leur production. Elles peuvent le faire, car elles percevront des taxes quand elles vendront ces fournitures.

Les règlements visent essentiellement à simplifier les choses et à uniformiser les règles du jeu pour les institutions financières qui fournissent des services tant taxables qu'exempts de taxe, et à établir des règlements pour l'allocation appropriée des taxes payées. Ils permettent d'obtenir un CTI lorsqu'on produit des fournitures taxables et de ne pas en obtenir lorsqu'on exerce des activités détaxées.

Les autres clauses ayant trait aux institutions financières sont éparpillées partout dans le projet de loi. Toutefois, les principales dispositions se trouvent dans les clauses 58, 71 et 75. La présente modification remplace le système complexe de règlements législatifs et administratifs qui s'applique à l'heure actuelle aux diverses structures fiduciaires des régimes de pension agréés d'employeur. Cette disposition met en œuvre un nouveau régime uniformisé de remboursement de la TPS/TVH qui s'appliquera équitablement à toutes ces structures.

Les règlements administratifs et législatifs en vigueur ont occasionné des complications. Essentiellement, ces régimes de pension sont des contrats-cadres qui permettent de déterminer qui est responsable des dépenses. Est-ce la fiducie ou l'employeur? Selon la Loi sur la taxe d'accise, la fiducie est traitée comme une personne distincte. Les règlements administratifs et la mesure législative en vigueur ont entraîné un traitement inéquitable par exemple dans les cas suivants : un employeur unique qui engage des dépenses, un employeur unique qui n'engage pas de dépense, mais qui apporte une contribution et un régime de pension interentreprises qui bénéficie déjà d'un remboursement en vertu de la loi. Essentiellement, ce régime de remboursement est appliqué à tous les types de régimes de pension.

La clause 76 prévoit une nouvelle déclaration de renseignements annuels pour le secteur des services financiers afin d'améliorer la déclaration de la TPS. Même si l'institution produit une déclaration mensuelle, cette déclaration ne doit être remplie qu'une fois l'an.

La clause 73 est liée à la nouvelle déclaration de renseignements. Si vous produisez une déclaration une fois par année et que votre date d'échéance de production tombe trois mois après la fin de votre exercice, cette modification reporte la date d'échéance à six mois après la fin de votre exercice pour la faire coïncider avec la déclaration prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les dernières modifications dont je parlerai sont les clauses 93 et 94. Elles ressemblent aux clauses dont mes collègues de l'impôt sur le revenu ont discuté précédemment. Essentiellement, elles réduisent le taux d'intérêt que le ministère du Revenu doit verser quand les sociétés ont payé des impôts et des droits en trop. Compte tenu du système que l'ARC utilise pour administrer ces lois fiscales, si l'on modifie un taux d'intérêt dans l'une des lois, on doit le modifier dans toutes les lois administrées par l'ARC.

Le président : Toutes les autres clauses que nous avons eu l'occasion de lire sont-elles pertinentes et aident-elles à étoffer les questions que vous avez soulevées?

M. Mercille : Oui. Habituellement, la disposition la plus longue contient le règlement principal, et les modifications corrélatives appliquent ce règlement ailleurs.

Le président : Je pense que vous avez dit que la production d'une déclaration une fois l'an était abordée à la clause 76 du projet de loi. Même si les sociétés produisent des déclarations plus d'une fois par année, elles devront produire celle- ci une fois l'an. A-t-elle pour but de réduire le fardeau administratif, ou a-t-elle un autre objectif?

M. Mercille : Il y a une différence entre les déclarations de TPS et les déclarations de revenus. La fréquence de production des déclarations de TPS varie en fonction de votre chiffre de ventes taxables; les déclarations peuvent être produites mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Même si votre chiffre de ventes exige seulement une déclaration annuelle, vous pourriez choisir de produire des déclarations mensuelles pour une raison ou une autre.

Dans le cadre de cette clause, nous n'exigerons pas que ces renseignements nous soient communiqués tous les mois. Une fois par année suffira. Il se peut qu'une partie de ces renseignements puissent également être obtenus au moyen de l'impôt sur le revenu.

Le président : Vous dites que dans ce cas-ci, vous exigerez seulement une déclaration par année. De quel cas s'agit-il?

M. Mercille : Je n'en suis pas certain. Je vais reprendre du début.

La déclaration doit être produite annuellement. Elle ne doit, en aucun cas, être produite mensuellement. Toutefois, les institutions financières doivent la produire chaque année. Ces renseignements serviront à de nombreuses fins — à élaborer des politiques, à assurer l'administration et à veiller à ce que nous acheminions les revenus appropriés à nos partenaires des provinces participantes à la TVH.

Le président : S'il s'agit d'une société de fabrication, produira-t-elle des déclarations tous les mois?

M. Mercille : Non, cette clause concerne seulement les institutions financières.

Le président : Je comprends cela. Est-il possible que certaines institutions non financières soient forcées de produire des déclarations mensuelles, semestrielles ou annuelles? Est-ce la différence que nous engendrons?

M. Mercille : Non, il n'y a aucune différence sur le plan de la production. Toutes les institutions doivent produire des déclarations de taxe exactement de la même manière. Lorsqu'elles produisent leur déclaration, elles devront maintenant y joindre une annexe d'information. Celle-ci rapporte des renseignements sur les ventes taxables et les ventes exemptes de taxe. Il ne s'agit pas d'un formulaire qui permet de déterminer le montant de taxe que les institutions doivent payer.

Le président : Cette déclaration de renseignements que les institutions financières doivent remplir sera produite une fois l'an. C'est ce que ces modifications vous permettent d'accomplir.

M. Mercille : C'est une nouvelle déclaration de renseignement qu'elles n'avaient pas besoin de produire il y a deux ou trois ans.

Le président : Pas du tout?

M. Mercille : Non.

Le président : Vous mentionnez maintenant qu'elle doit être produite une fois par année.

M. Mercille : Oui.

Le sénateur Finley : Je veux poser quelques questions à M. Achadinha. Je vous remercie de votre exposé très divertissant.

J'imagine que ce nouveau processus d'estampillage des produits du tabac sera contrôlé principalement par les institutions. Je ne crois pas que les fumeurs examineront de près le timbre pour savoir s'il s'agit d'une cigarette illégale. Je présume que les responsables du régime fiscal feront enquête et assureront un suivi.

M. Achadinha : C'est exact.

Le sénateur Finley : Je veux discuter de la contrebande du tabac de manière plus générale. Les exemples que vous nous avez donnés ne sont qu'un aspect du commerce des produits du tabac contrefaits, qui est manifestement bien organisé et très élaboré. Le produit ressemble étonnamment aux vrais produits du tabac.

Ce que je considère problématique, en particulier dans mon coin du Sud-ouest ontarien, c'est le sac de plastique de 200 cigarettes vendu pour 6 $. Votre étude montre-t-elle que 25 p. 100 des cigarettes de contrebande sont vendues dans des sacs de plastique et 75 p. 100 dans des emballages plus sophistiqués? Quelle est la différence entre les deux types de contrebande?

M. Achadinha : C'est difficile à évaluer, car le marché fluctue constamment. Selon les agents d'exécution, les membres de la GRC et nos collègues de l'ARC qui sont sur le terrain, les petits sacs sont la principale source de contrebande. Ils proviennent habituellement de l'étranger. Selon la GRC, un réseau très élaboré participe à l'organisation de la contrebande.

Le sénateur Finley : La plupart des matériaux empruntent un nombre très restreint de postes frontaliers canado- américains pour entrer au Canada. Je sais que vous êtes peut-être hésitant à aborder cette question, mais quelles sont les répercussions financières totales des cigarettes illégales ou de contrebande sur le trésor fiscal canadien? Je suis certain que vous avez fait quelques calculs.

M. Achadinha : Nous n'avons pas d'estimation particulière à cet égard. Comme vous en êtes conscients, les données et les estimations que le ministère publierait seraient validées et corroborées.

Il nous est impossible de corroborer quoi que ce soit en raison de la nature particulière de la marchandise. Personne n'en fait état. Même au cours des sondages, si l'on demande aux gens combien de cigarettes ils fument, il se peut qu'ils ne signalent pas le nombre exact, car le tabagisme n'est pas nécessairement une activité dont on s'enorgueillit. Si ce sont des fumeurs, il se peut qu'ils n'indiquent pas correctement où ils se procurent leurs produits.

Le sénateur Finley : Vous devez avoir une idée. Ce n'est pas un problème qui nous coûte 5 millions de dollars par année. Il va sans dire que les coûts sont beaucoup plus élevés que cela.

M. Achadinha : Je pense qu'on peut affirmer sans mentir que les coûts sont plus élevés que cela. Nous avons observé dans les comptes publics une diminution des recettes réalisées au moyen des produits du tabac. Par conséquent, oui, il y a eu certains signes; ils sont substantiellement plus élevés que les 5 millions de dollars que vous venez de citer.

Le sénateur Finley : Qui assume le coût du nouveau régime d'estampillage?

M. Achadinha : Le fabricant.

Le sénateur Finley : Par conséquent, le consommateur en paiera le prix tôt ou tard. Cela ne fera qu'agrandir l'écart entre le prix d'un sac de 200 cigarettes et le prix des cigarettes estampillées à l'aide de la méthode perfectionnée que vous utilisez.

M. Achadinha : Je crois comprendre que les fabricants achèteront ces timbres en grande quantité. L'augmentation du prix d'un certain produit sera marginale.

Le sénateur Finley : Si vous ne connaissez pas l'ampleur du problème — c'est-à-dire le nombre de cigarettes vendues qui portent des timbres contrefaits —, vous n'avez probablement pas beaucoup de façons de mesurer la réussite de votre nouvelle méthode d'estampillage, ou en avez-vous?

M. Achadinha : Nous compterons sur nos partenaires responsables de l'exécution — ceux qui connaissent le mieux les activités sur le terrain — pour nous indiquer la mesure dans laquelle la nouvelle méthode d'estampillage contribue à éliminer les cigarettes contrefaites.

C'est seulement un outil supplémentaire que les agents d'exécution utiliseront dans le cadre de leur programme d'exécution. Aux postes frontaliers, le gouvernement a affecté des agents de la GRC et des agents des services frontaliers supplémentaires.

Des mesures ont été annoncées dans le cadre du budget de 2008. Elles ont été présentées davantage comme des mesures visant à lutter contre la contrebande des produits du tabac. Par exemple, les gens qui peuvent posséder du matériel de fabrication sont maintenant limités et, si vous être pris à commettre l'infraction de posséder un tel matériel, vous ferez l'objet de certaines sanctions. On a également mis en vigueur divers règlements visant à préciser quand on peut refuser d'accorder une licence à une entreprise et quand on peut annuler une licence autorisant diverses activités.

Dernièrement, des accords de règlement ont été conclus avec certains des grands fabricants concernant d'anciennes activités de contrebande. À l'avenir, ils ont accepté de prendre diverses mesures d'observation afin de renseigner le gouvernement sur toute autre activité de contrebande dont ils pourraient prendre conscience par l'entremise de leurs diverses relations.

L'estampillage est un autre outil qui aide les organismes d'exécution à lutter contre le problème de la contrebande.

Le sénateur Finley : J'aimerais poser une ou deux questions à M. Mercille. Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous voulez dire par « sociétés de démarchage ». S'agit-il des gens qui vendent les hachoirs à légumes Slap Chop à la télévision et qui approvisionnent directement les clients?

M. Mercille : Les sociétés de démarchage embauchent des gens qui font des présentations dans votre salle de séjour et qui, essentiellement, vous montrent les produits.

Le sénateur Finley : Comme les produits Avon?

M. Mercille : Je ne voulais pas mentionner de nom.

Le sénateur Finley : Cela aide ma petite cervelle masculine à comprendre.

Serait-il juste de dire qu'une grande partie de ces petites sociétés de démarchage sont dirigées par des femmes? Je ne cherche pas à faire preuve de sexisme en posant cette question.

M. Mercille : Probablement, mais je n'ai aucune donnée à ce sujet. Je tiens à souligner que la société de démarchage est une grande entreprise. Les représentants commerciaux et les entrepreneurs indépendants sont de petits fournisseurs qui travaillent souvent à temps partiel.

Le sénateur Finley : Ce sont les gens visés par ce changement, n'est-ce pas?

M. Mercille : Oui, c'est une mesure de simplification qui pourrait leur éviter d'avoir à s'inscrire. Si, pour une raison ou une autre, ils ont une année très profitable, il se peut qu'ils soient obligés de s'inscrire.

[Français]

Le sénateur Poulin : Ma question est dans la même veine que celle du sénateur Finley. On pourrait prendre comme exemple une grosse compagnie comme Avon qui a des vendeurs et des vendeuses à temps partiel. Est-ce que cela voudrait dire que vu que les vendeurs ou vendeuses ne s'enregistraient pas pour la déclaration de la TPS, cette dernière n'était pas appliquée aux produits Avon? Est-ce ce que vous voulez dire? J'essaie de voir l'application du changement.

M. Mercille : Le modèle traditionnel c'est que la grosse compagnie vendait au petit vendeur. Celui-ci prenait donc la propriété des biens et les revendait. Si la compagnie faisait le choix de simplifier la vie de tous ses vendeurs, elle remettait la taxe sur le prix suggéré du manufacturier. Elle ne remettait pas la taxe sur le prix que le petit vendeur allait payer, mais plutôt le prix que celui-ci allait le vendre. Alors cela simplifiait la vie des petits vendeurs car ils n'avaient pas à percevoir et à remettre la taxe.

Cela existe depuis des années dans la loi. L'amendement ici c'est que si le petit vendeur ne prend pas la propriété des biens pour ensuite les revendre, il n'y avait rien pour simplifier sa vie, même s'il pouvait avoir une autre ligne de produits où l'autre système de perception de taxes était en place.

Si les commissions d'un vendeur augmentaient et augmentaient et atteignaient un niveau assez élevé, il aurait pu avoir l'obligation de percevoir la taxe de la grosse compagnie pour ses services, car ce sont des services taxables.

Il y a beaucoup d'industries qui ont des vendeurs à commissions qui font plus de 30 000 $ par année et qui sont tous inscrits, ils réclament le crédit de taxe sur les intrants et ils chargent la taxe à la compagnie qui vend les produits. Ce sont des cas particuliers où des produits particuliers ne sont pas vendus en magasin. Généralement, on peut acheter ces produits par ces vendeurs, car ils ne sont pas disponibles en magasin. Ce sont des produits spécifiques. Il faut être une compagnie qui utilise, en grande partie, cette structure de vente pour faire le choix de simplifier la vie des vendeurs. Cela ne peut pas être quelqu'un qui fait ce travail à temps partiel et qui possède des magasins en même temps. Il faut qu'il s'agisse de cas particuliers.

[Traduction]

Le sénateur Finley : Dans mon coin de pays, il y a une librairie de bienfaisance qui, depuis de nombreuses années, recueille des fonds pour appuyer la formation en éducation en Haïti. Jusqu'à il y a quelques années, elle réalisait peut- être des ventes de 30 000 à 35 000 $, un ou deux dollars à la fois. Au cours des dernières années, peut-être en raison du ralentissement économique, le commerce des livres d'occasion a augmenté. Par conséquent, son chiffre d'affaires a dépassé le seuil des 30 000 $ et, maintenant, ses propriétaires sont forcés de respecter toutes sortes de formalités administratives afin de déclarer la TPS, même si la librairie est sans but lucratif. Je crois également comprendre que la limite de 30 000 $ n'a pas changé depuis de nombreuses années. Je me rends compte que cela n'a rien à voir avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais cette question revêt une certaine importance à mes yeux.

Planifiez-vous de hausser le seuil pour les gens qui se trouvent dans ce genre de situation?

M. Mercille : Je peux vous confirmer que la limite est de 50 000 $; M. Achadinha pourrait probablement répondre à cette question, car il est le gestionnaire de ce secteur. Pour que le seuil soit haussé, il faudrait que le gouvernement en décide ainsi, mais la tendance veut qu'il n'ait pas été modifié depuis 1991.

Le sénateur Finley : Cela fait longtemps.

M. Achadinha : Le seuil s'élève à 50 000 $ pour les organismes de bienfaisance. En règle générale, c'est 30 000 $ pour les commerçants et 50 000 $ pour les organisations caritatives.

Le sénateur Finley : Mais cela n'a pas changé depuis 1991?

M. Achadinha : Je pense que le seuil pour les organismes de bienfaisance a été modifié. À l'origine, il était de 30 000 $; il a été haussé quelques années plus tard — j'ignore en quelle année exactement — et, maintenant, il s'élève à 50 000 $.

Le président : Le montant n'est pas ajusté annuellement pour tenir compte de l'inflation?

M. Achadinha : Non, pas depuis un certain nombre d'années.

Le président : J'ai une question à vous poser qui donne suite à celle du sénateur Finley. Imaginons un fabricant établi à l'extérieur du Canada qui fournit un produit à des marchands canadiens. Si ces derniers choisissent de ne pas s'inscrire parce qu'ils se disent que le fournisseur inclut sûrement la TVH ou la TPS dans le prix du produit et que le fournisseur en question est à l'extérieur du pays, comment veillez-vous à ce que le trésor canadien obtienne ces fonds?

M. Mercille : En raison de la façon dont la loi sur la TPS/TVH est structurée, les gens sont surtout conscients de la taxe qu'ils paient lorsqu'ils achètent quelque chose dans un magasin. Pour veiller à ce que les fournisseurs étrangers ne soient pas avantagés par rapport aux fournisseurs canadiens, si un fournisseur étranger livre des marchandises au Canada, celles- ci sont stoppées à la frontière et leur importation est taxée. Le traitement est équivalent.

Le président : Avant que les produits d'un petit démarcheur — disons ma mère qui vend des produits à ses amies dans la collectivité — traversent la frontière, on leur a déjà appliqué la TPS/TVH, est-ce ce que vous venez de me dire?

M. Mercille : Non, je crois que des consultations ont eu lieu à propos de ces modifications. L'industrie nous a expliqué que les gens qui suivaient ce modèle d'affaires constituaient habituellement une entreprise en personne morale au Canada. Ils ne souhaitaient pas franchir la frontière pour exercer leurs activités.

Pour répondre à votre question, si un marchand fournit un service à un non-résident, l'application ou non de la taxe dépendra de l'endroit où le service est fourni. Si le service est rendu au Canada, il leur faudra le taxer tôt ou tard, s'ils atteignent un chiffre d'affaires de 30 000 $.

Le président : Grâce à cette modification, le démarcheur final peut choisir de ne pas s'inscrire et éviter de payer la taxe, en se disant que le fournisseur s'en occupera. Toutefois, ce dernier est établi à l'extérieur du Canada.

M. Mercille : La modification proposée offre un choix à la société de démarchage inscrite. Si vous vous inscrivez, cela signifie que vous êtes obligé de vous inscrire auprès de l'ARC. Si vous n'êtes pas inscrit, la société de démarchage établie à l'étranger ne peut pas faire ce choix. Par conséquent, les règles habituelles s'appliquent et les choses se passent exactement comme si la modification n'avait jamais été proposée.

Le président : Dans ce cas-là, le petit fournisseur...

M. Mercille : Cela dépend de son chiffre d'affaires — de combien d'argent il touche par année, de combien d'argent il a touché au cours des années précédentes, et cetera.

Le président : Ces modifications résoudront-elles d'une manière ou d'une autre les situations relatives aux sociétés de démarchage et aux fournisseurs étrangers qui ont fait l'objet de procédures judiciaires dans le passé? Je pense en particulier à une entreprise connue sous le nom d'Amway.

M. Mercille : Je ne suis pas au courant d'une affaire relative à la TPS mettant en cause Amway. Il y en a peut-être une; je dis seulement que je n'en ai pas eu connaissance. Toutefois, ces modifications n'ont pas été proposées en raison d'une procédure judiciaire.

Le président : Vous avez mentionné que c'était le cas de l'article 55.

M. Mercille : Oui, c'est le cas des modifications relatives aux institutions financières.

Le président : Mais non les modifications liées aux sociétés de démarchage?

M. Mercille : Non, nous répondons essentiellement aux demandes de l'industrie.

Le sénateur Ringuette : Je m'interroge toujours au sujet du secteur du démarchage; ces modifications s'appliquent- elles aux vendeurs à la télévision? Ce sont des démarcheurs — non pas par Internet, mais sur les ondes télévisées, ce qui ce ressemble en matière de média.

M. Mercille : Je ne suis pas un expert en la matière. Je ne regarde pas tellement ces chaînes. Cependant, je pense que, si je vendais à la télévision, je ne me servirais pas d'un intermédiaire pour conclure ma vente. Si vous composiez mon numéro, je vous vendrais ma marchandise directement. À moins qu'il n'y ait un petit intermédiaire, ou un petit vendeur entre le fournisseur et le client, ces règlements ne s'appliquent pas.

Le sénateur Ringuette : Je ne suis toujours pas certain...

Le sénateur Finley : Quelqu'un fabrique le produit initialement. L'organisation n'est habituellement pas celle qui produit exclusivement le quelconque objet. Comme vous, monsieur Mercille, je ne regarde pas beaucoup ces annonces, mais j'en ai aperçu quelques-unes, à ma grande consternation. En fait, une organisation de marketing vend ces articles. À mon avis, les gens qu'on voit à la télévision en train de promouvoir le produit sont les intermédiaires. Ils ne relèveraient pas de cette disposition, n'est-il pas vrai?

M. Mercille : Pour relever de cette disposition, il y a des règles à suivre. L'une d'elles est que le produit doit être exclusif. Habituellement, il s'agit d'un produit vendu sur place et non à la télévision. Il y a maintenant des magasins dans les centres commerciaux qui vendent des articles « tels que vus à la télé ».

Le fait est que ce modèle d'affaires s'applique dans le cas où le fournisseur a recours à un grand nombre de petits fournisseurs divers pour effectuer les ventes, au lieu de commercialiser ses produits de la façon habituelle — en visitant les magasins et en demandant à leurs propriétaires s'ils voudraient vendre ses produits. On me dit qu'il y a beaucoup de petits fournisseurs de ce genre au Canada, mais il s'agit habituellement de vendeurs à domicile; ou il se peut que vous aperceviez parfois pendant deux ou trois jours un petit étal dressé dans un milieu commercial — dans une aire de restauration ou un endroit de ce genre. J'ai du mal à établir un rapport entre ce modèle d'affaires et les ventes à la télévision parce qu'essentiellement, dans le cas de celles-ci, vous achetez le produit directement du vendeur.

L'autre chose importante à savoir est que les règlements qui s'appliquent actuellement au secteur du démarchage et les nouveaux règlements qui s'appliquent aux vendeurs de réseau — comme nous les appelons maintenant — offrent un choix au fournisseur initial, qu'il doit faire en collaboration avec l'ARC. Les vendeurs à la télévision pourraient ne pas vouloir faire ce choix dans le cas présent.

J'ignore combien d'argent une annonce télévisée génère en ventes, mais dans le cas présent, tous vos fournisseurs doivent toucher moins de 30 000 $ par année. Je présume que s'ils ont les moyens d'acheter de la publicité à la télévision, leur chiffre d'affaires est probablement supérieur à cela.

Le sénateur Finley : Si le fabricant du hachoir à légumes Slap Chop voulait vendre ses produits dans un marché aux puces — en utilisant par exemple un nouvel emballage —, le marché aux puces serait-il alors un démarcheur?

M. Mercille : Le marché aux puces est un endroit où les gens louent des étals. Donc, ceux-ci ne pourraient jamais être considérés comme des démarcheurs ou des vendeurs de réseau. Il se peut que la personne qui loue l'étal soit un entrepreneur indépendant ou un vendeur à commission. Toutefois, vous ne voudriez pas, à un marché aux puces, payer pour un article qui vous serait livré plus tard. Vous voudriez l'acheter immédiatement. Aux termes de la nouvelle modification, le démarcheur doit vous envoyer le produit par la poste ou par un autre moyen de livraison.

Le sénateur Ringuette : Qu'en est-il des ventes directes à la télévision?

Le sénateur Finley : Pour être honnête, je ne comprends pas la différence.

M. Mercille : Dans un marché aux puces, les gens qui louent des étals peuvent être les entrepreneurs indépendants d'une société de démarchage. Si celle-ci s'est prévalue du choix actuel, l'entrepreneur indépendant n'aura pas besoin de verser à l'ARC une partie du prix qu'il demande parce que la société de démarchage aura déjà versé la taxe que comprend le prix de détail suggéré.

Dans le cas d'un vendeur à la télévision, qui sait si un intermédiaire participe au processus? Je peux acheter une quantité industrielle de ces produits, mais cela ne veut pas dire que j'ai une relation continue avec le fournisseur ou que je suis un vendeur à commission pour lui. Cela peut être le cas, mais il s'agit de circonstances. J'ai du mal à répondre à des questions ayant trait à des circonstances.

Le sénateur Finley : Vous en parlez comme d'un courtier en emploi, comme si je décidais d'acheter 15 000 batteurs sur socle Mixmaster ou quelque chose de ce genre.

M. Mercille : Vous n'êtes pas un entrepreneur. Si vous investissez dans ces produits parce que vous pensez que vous allez les vendre à profit, ces règlements ne vous concernent en rien.

Le sénateur Finley : Y a-t-il un point à partir duquel je deviens un entrepreneur — par exemple, si j'achète 20 Mixmaster au lieu de 1 000?

M. Mercille : J'ai mentionné que les modifications proposées s'appliquaient seulement aux petits vendeurs qui touchent une commission. S'ils reçoivent une commission, c'est qu'ils n'ont aucun stock qui leur appartient. Ils n'achètent pas des produits pour les revendre.

Le sénateur Finley : Je comprends cette partie-là.

Le sénateur Ringuette : La commission doit être incluse dans le prix, et la TPS/TVH perçue doit être fondée sur le prix de vente. Ce serait l'explication.

M. Mercille : Il est peut-être important de souligner que la TPS est une taxe sur les transactions. Par conséquent, chaque fois qu'une transaction est effectuée, c'est-à-dire qu'un produit ou un service est fourni, il faut se demander si la fourniture est taxable et si une taxe devrait être perçue.

Dans le modèle d'affaires traditionnel d'une société de démarchage, l'entrepreneur indépendant achète et revend des produits. Dans le nouveau modèle d'affaires qui repose sur les commissions, l'équivalent de l'entrepreneur indépendant est simplement un vendeur à commission. Il ne vend aucun produit. Il vend ses services de représentant et de courtier en vente à une entreprise plus importante qui a accepté de lui verser une commission. La transaction est différente. En fin de compte, la société de démarchage vendra sa marchandise directement. La transaction légale d'achat du contenant en plastique, du savon ou du parfum aura lieu entre la société de démarchage et le consommateur final.

Je ne suis pas certain que cela répond à votre question.

Le sénateur Ringuette : Je vais passer aux services financiers habituels. Vous avez indiqué que la clause 55 et les clauses 61 à 67 « réaffirmaient l'intention de politique par rapport au champ d'application de la définition des services financiers ».

Puis, en ce qui concerne les services financiers et le CTI, vous avez laissé entendre que les modifications visaient « annuler les avantages dont les services importés bénéficient à l'heure actuelle par rapport aux services nationaux comparables. »

Toute la question des services financiers est bidimensionnelle. Premièrement, on cherche à mieux les définir et, deuxièmement, on veut s'assurer que les services financiers importés et les services financiers nationaux sont sur un pied d'égalité en matière d'avantages fiscaux.

Pourquoi découvrons-nous, tout d'un coup, que les services financiers importés sont favorisés par rapport aux services nationaux?

M. Mercille : D'abord, si j'avais été obligé d'écrire cela moi-même, j'aurais utilisé les mots « services importés » au lieu de «services financiers importés. Dans la description que vous venez de donner, si vous supprimez le mot « financiers », l'affirmation est toujours vraie, mais l'exemple est plus difficile à expliquer.

Le sénateur Ringuette : Mettez-nous à l'épreuve.

M. Mercille : Je vais parler de l'importation des services. La structure de la TPS est comme que je l'ai expliquée : vous faites une vente dans un magasin, et il y a ce que nous appelons la « taxe de la section II », parce que la section II de la partie IX de la LTA stipule que si vous produisez une fourniture, vous devez percevoir et verser la taxe. Pour veiller à ce que les importations ne jouissent pas d'un avantage concurrentiel, une taxe est également perçue à la frontière, mais les représentants de l'ASFC peuvent seulement intercepter les produits. Ils ne peuvent pas stopper les droits ou les services.

Une autre partie de la mesure législative traite de l'importation d'un service qui sera utilisé au Canada, par exemple, si un fournisseur peut vous le rendre par courrier électronique ou si un architecte vous envoie des plans ou d'autres choses de ce genre. Vous choisissez de ne pas embaucher un fournisseur canadien qui percevrait une taxe pour ces services. Vous décidez de les importer de l'étranger. La mesure législative stipule que, si en tant qu'entreprise exerçant exclusivement des activités commerciales, vous ne demandez pas des CTI, il faut que vous versiez par autocotisation un certain montant de taxe afin que les fournisseurs étrangers ne soient pas avantagés.

Par exemple, dans le cas plutôt complexe d'une compagnie d'assurance qui faisait appel à une succursale étrangère de sa propre compagnie pour obtenir des services de traitement des données, et cetera., se procurer les mêmes services au Canada aurait coûté cher, en particulier dans le milieu de l'assurance. La compagnie n'avait pas procédé à l'autocotisation que la mesure législative prévoyait, en dépit de l'existence d'une position de principe établie de longue date. Lorsque nous avons perdu ce procès, la pertinence de ces dispositions a été mise en doute, et une modification a été proposée. En ce qui concerne cette modification, d'importantes consultations ont été menées auprès de l'industrie avant qu'elle soit finalement confirmée dans le budget de 2010 et intégrée dans ce projet de loi. C'est la partie qui concerne les services importés.

Le sénateur Ringuette : Vous nous avez cité l'exemple d'un procès et d'une compagnie d'assurance. Beaucoup de données sont traitées aux États-Unis — ou devrais-je dire par le biais des États-Unis — et importées par nos institutions bancaires, et je fais ici allusion à Visa et à Master Card. La TPS ou la TVH a-t-elle été prélevée sur ces services informatiques?

M. Mercille : Cette modification a pour but de veiller à ce qu'il soit impossible d'utiliser au Canada un service taxable provenant de l'étranger sans qu'il soit assujetti à la TPS ou à la TVH. Cela fonctionne parce que, le service étant rendu au Canada, le fournisseur inscrit prélève directement la taxe auprès de l'institution financière canadienne. Même si le service provient de l'extérieur du Canada, le fournisseur prélève tout de même la taxe, car le service est fourni au Canada. Grâce au mécanisme d'autocotisation, ils se sont assurés d'appliquer ces modifications à la mesure législative, car le tribunal a mis en doute la pertinence des règlements en vigueur. Ceux-ci sont maintenant complexes et détaillés, car le juge a déclaré qu'ils étaient trop simples et qu'ils ne fonctionnaient pas.

Le sénateur Ringuette : À quelle fréquence l'autocotisation...

M. Mercille : Chaque fois qu'ils produisent une déclaration.

Le sénateur Ringuette : C'est-à-dire, dorénavant, une fois par année pour les institutions financières.

M. Mercille : Non, c'est la période de déclaration pour la déclaration spéciale de renseignements. Les institutions financières peuvent produire des déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Je crois que la plupart d'entre eux sont des déclarants annuels, mais je n'ai pas de statistique à cet égard.

Le sénateur Ringuette : Je vais vous donner un autre exemple. Si le sénateur Finley et moi gérions un bureau de consultation financière, il faudrait que nous prélevions la TPS ou la TVH sur les conseils financiers que nous fournirions et que, chaque mois, nous acheminions à Revenu Canada la TPS ou la TVH que nous avons recueillie.

Par contre, vous dites maintenant que les institutions financières canadiennes ne sont pas obligées de produire des déclarations mensuelles, comme notre petite entreprise le serait, et qu'elles peuvent conserver l'argent et s'en servir pendant au moins une année. Cet argent ne va pas dans les coffres de Revenu Canada et du gouvernement du Canada. Pendant ce temps, nous devons emprunter pour nous assurer que nous disposons de l'argent nécessaire pour payer nos dettes et respecter nos obligations. C'est tout un cadeau. Combien ce cadeau coûte-t-il au gouvernement du Canada?

M. Mercille : D'abord, permettez-moi de clarifier la situation. La fréquence de déclaration est fondée sur la quantité de fournitures taxables que l'institution produit. Il existe diverses fourchettes, comme de 30 000 à 500 000 $ et de 500 000 à 6 millions de dollars. Je cite des chiffres sans consulter la loi, mais disons qu'au-delà de 6 millions de dollars, toutes les entreprises doivent produire des déclarations mensuelles. Il s'agit ici de fournitures taxables.

Les institutions financières qui produisent principalement des fournitures exemptes de taxe versent des taxes à l'avance parce qu'en vertu de la loi, elles sont considérées comme le consommateur final. Elles paient des taxes sur tous leurs intrants, et elles ne les récupèrent pas dans le cadre des services financiers qu'elles offrent. Elles ont déjà versé des taxes.

Une personne qui, comme vous l'avez décrit, donne des conseils taxables prélève la taxe auprès des bénéficiaires du service et la verse ensuite.

Il est certainement plus avantageux de fournir des services financiers que des services taxables, car les services financiers sont exempts de taxe et ne donnent pas lieu à des CTI. En revanche, dans le cas des services taxables, la taxe est prélevée plus tard, au moment où le fournisseur est en mesure de demander des CTI.

Par conséquent, je ne vois pas en quoi nous leur accordons une si grande faveur. Je ne comprends pas votre argument.

Le sénateur Ringuette : Je crois qu'il y a traitement de faveur et qu'il est accordé en raison du nombre de services financiers. Nous en voyons des exemples partout et, parfois, ils sont liés à votre modèle d'affaires fondé sur les commissions qu'utilisent les services financiers. Je conviens que c'est une question complexe, mais je pense que nous avons besoin d'entendre d'autres exemples liés à cette situation. Je crains qu'en voulant éliminer une faille vous en créiez une autre par rapport à la question du démarchage et à la prolongation du délai dont les institutions financières bénéficient pour produire leur déclaration de TPS/TVH. Tout cela coûte cher aux Canadiens, et je pense que cette industrie est traitée avec beaucoup de considération. Je ne crois pas qu'elle en ait nécessairement besoin en cette période de récession.

[Français]

Le sénateur Chaput : Mes questions seront dans la même veine que celles du sénateur Ringuette. Lors de vos explications, je me demandais pourquoi vous proposiez cette modification; pourquoi est-ce maintenant nécessaire? Quel était le nœud du problème?

M. Mercille : Est-ce qu'on parle des démarcheurs ou des institutions financières?

Le sénateur Chaput : Des deux, mais commençons par les institutions financières.

M. Mercille : Les amendements relatifs aux institutions financières viennent pour la majorité d'arrêts de tribunaux ayant interprété la législation actuelle autrement que selon l'intention politique telle qu'elle était depuis très longtemps. Dans le secteur des services financiers, oui, c'est agréable que des services soient considérés exonérés, mais il faut comprendre que lorsque deux parties transigent et que le vendeur considérait qu'il s'agissait d'un service taxable, il a imposé la taxe; et l'acquéreur pensait que c'était taxable et il a payé la taxe. En bout de ligne, cela a permis au vendeur de réclamer des crédits de taxes sur intrants.

Mais certaines décisions judiciaires ont décidé que ce n'était plus taxable pour l'acheteur et que ce cela devenait un service exonéré; et cela a un effet sur le vendeur aussi.

Concernant les taxes sur les transactions comme la TPS, il est important que les gens comprennent les règles. Lorsque la taxe est imposée sur quelque chose et que l'acquéreur accepte de payer la taxe sur quelque chose, cela donne des droits au vendeur; cela ne fait pas que créer des obligations à l'acheteur. Et si l'acheteur se présente devant la cour et dit que ces services auraient dû être exonérés, cela crée des conséquences pour le vendeur.

En général, la plupart des amendements font suite à des efforts dans le domaine des institutions financières pour moderniser les règles et c'est également dû à certaines décisions judiciaires.

Le sénateur Chaput : Est-ce que cela simplifie les règles ou est-ce que cela les complique?

M. Mercille : J'ai beaucoup de difficulté à dire qu'on peut simplifier dans le domaine des institutions financières car c'est un domaine tellement complexe. Mais cela les clarifie certainement et les rend plus équitables dans certains cas.

Le sénateur Chaput : Concernant les réseaux de cartes de crédit, si le réseau de cartes de crédit est exclu, pourrait-il y avoir des répercussions quelconques sur les coûts imposés aux consommateurs?

M. Mercille : Dans le domaine des services financiers — je reviens sur le fait que la TPS et TVH sont des taxes sur les transactions — il est important de savoir ce qui est fourni à la personne qui paye pour un service donné; les réseaux de cartes de crédit seuls, c'est trop vague. Je ne sais pas. Il faut également se pencher sur la façon dont le service est offert. S'ils vous donnent du crédit sous forme d'avances de fonds, il s'agit définitivement d'un service financier.

L'amendement de l'article 55 stipule que c'est différent pour une compagnie de cartes de crédit qui vous avance des fonds. Si vous ne payez pas votre compte, c'est risqué pour eux, mais pour cela ils vous chargeront de l'intérêt. L'élément de risque est très important. Il se peut que vous ne puissiez pas payer à la fin.

Il y a une différence entre cela et le fait que vous entriez dans un centre d'achats et que quelqu'un vous dise qu'il est payé pour vous faire remplir un formulaire de carte de crédit. Il va vous dire que cette carte est très bonne et que vous devriez la prendre. Cela ressemble plus à des services de marketing ou de promotion. Il n'y a pas d'élément financier comme tel. Ce sont ces services qu'un des amendements est venu clarifier, parce qu'il y a une décision de la cour qui avait créé des ambiguïtés dans ce cas.

Le sénateur Chaput : Je vous remercie.

Le président : C'est difficile.

Le sénateur Chaput : Très.

[Traduction]

Le président : Je suis arrivé à la fin de ma liste pour la partie 2. Monsieur Mercille, merci beaucoup. Nous vous sommes reconnaissants de vos explications.

Nous passons maintenant à la partie 3, une petite section qui contient des modifications de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. M. Achadinha nous aidera à la passer en revue.

M. Achadinha : La partie 3 du projet de loi budgétaire comprend des modifications qui visent à hausser le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, qu'on appelle communément le DSPTA, afin de financer de nouvelles dépenses liées à la sécurité des passagers du transport aérien. Pour les voyages aériens à l'intérieur du Canada, le droit passera de 4,90 à 7,48 $ pour un aller et de 9,80 à 14,96 $ pour un aller-retour. Pour les transports et les déplacements transfrontaliers vers les États-Unis, le droit passera de 8,34 à 12,71 $. Pour les autres voyages internationaux, le droit passera de 17 à 25,91$.

Les nouveaux taux s'appliqueront aux billets d'avion achetés après le 31 mars 2010. Il y a également des dispositions semblables aux autres lois en ce qui concerne l'intérêt payé en trop par les sociétés et des modifications semblables.

Les dispositions sont divisées en termes de sûreté du transport aérien et de service de transport aérien acquis au Canada. Il s'agit de l'article 96, je crois. L'article 97 traite des services de transport aérien acquis à l'étranger. C'est divisé selon le lieu d'acquisition du service.

Ensuite, les taux sont énumérés. Il y a des exemples de taux où la TPS s'applique et d'autres où elle ne s'applique pas. En fait, le montant payé serait celui que je vous ai indiqué, qui inclut la TPS. Par exemple, le droit pour un aller simple à l'intérieur du Canada serait 7,48 $ en tout.

Le président : Êtes-vous en train de dire que le coefficient d'augmentation demeure le même dans tous les cas si nous excluons la TPS?

M. Achadinha : Il ne varie pas. Il y a différents taux. Je vais expliquer la disposition. Dans la première partie, le droit est de 7,12 $, et la TPS s'applique. Dans la deuxième partie, le droit est de 7,48 $, et la TPS ne s'applique pas. Si vous soustrayez de ce montant 0,5 p. 100 de TPS, vous obtenez 7,12 $.

Le président : Où va cet argent?

M. Achadinha : Cet argent doit servir à financer le système de sécurité du transport aérien canadien.

Le président : L'argent est-il versé dans un compte distinct?

M. Achadinha : L'argent est versé au Trésor et il est utilisé pour financer les dépenses du réseau de transport aérien. Le 26 février, on a annoncé que l'augmentation des taux visait précisément à bonifier le financement du système de sécurité du transport aérien de 1,5 milliard de dollars.

Le président : Nous avons l'avantage d'avoir étudié le Budget principal des dépenses et le Budget supplémentaire des dépenses. Nous sommes au courant du 1,5 milliard de dollars sur cinq ans. Nous sommes au courant des 250 millions de dollars qui sont inclus dans le Budget principal des dépenses et des 352 millions de dollars qui font partie du Budget supplémentaire des dépenses (A).

Comment ces fonds, que nous remettons à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, l'ACSTA, pour améliorer le transport aérien, s'inscrivent-ils dans ces augmentations de coûts?

M. Achadinha : Je ne connais pas bien le Budget principal des dépenses ou de quelle manière elles y sont expliquées. Les transporteurs aériens percevront le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. L'argent est remis à l'Agence du revenu du Canada, il est versé au Trésor, puis on détermine, au moyen d'un processus distinct, la manière dont l'argent sera distribué à l'ACSTA et aux autres ministères.

D'autres organismes que l'ACSTA contribuent au système amélioré de sécurité du transport aérien. Il y a des fonds pour Transports Canada et pour un programme de la GRC.

Le président : Pour certains vols à l'intérieur du Canada, la TPS est applicable. Lorsque cette somme est perçue et versée, est-ce que la TPS est soustraite et versée dans un autre compte et le montant restant versé dans les recettes générales?

M. Achadinha : Tout l'argent est versé au Trésor. La somme annuelle perçue en droits pour la sécurité des passagers du transport aérien est publiée. Ensuite, des calculs sont faits pour déterminer le montant de la TPS qui a été perçu et qui est applicable à ces fonds en particulier. Ce montant est également ajouté au montant pour le nouveau financement du système de transport aérien. Le montant inclut tous les droits pour la sécurité des passagers du transport aérien perçus auxquels s'ajoutent la TPS qui est applicable et la part du fédéral dans la TVH.

Le sénateur Ringuette : Comme le président l'a mentionné, nous avions invité des représentants de l'ACSTA pour notre étude du Budget supplémentaire des dépenses (A). Ils étaient au courant du montant supplémentaire octroyé dans le Budget supplémentaire des dépenses (A) pour les questions de sécurité, mais ils ne savaient pas le type d'équipements ni la quantité qui seraient achetés. Pourriez-vous nous éclairer?

Si vous augmentez de 100 p. 100...

M. Achadinha : C'est une augmentation d'environ 52 p. 100.

Le président : Il s'agit d'une augmentation de 52,46 p. 100.

Le sénateur Ringuette : Donc, vous devez être en mesure de nous dire ce que vous allez faire avec ce 52,46 p. 100, parce que les représentants de l'ACSTA ne le savaient pas.

M. Achadinha : Cela dépasse mon mandat, ma responsabilité ou mon domaine. Lors de l'annonce du 25 février faite par le gouvernement du Canada, on a donné un aperçu des recettes approximatives qu'engendrera cette augmentation, de même que des dépenses. On a présenté une vue d'ensemble pour les cinq prochaines années.

Le sénateur Murray : À combien s'élèveront les recettes perçues pour ce droit au cours de l'exercice actuel?

M. Achadinha : J'ai n'ai pas les données pour l'exercice actuel, mais selon les données publiées, je peux vous dire qu'on prévoit percevoir environ 590 millions de dollars en DSPTA en 2010-2011.

Le sénateur Murray : En tout.

Le sénateur Ringuette : En TPS.

M. Achadinha : Non, c'est le montant total perçu en DSPTA, y compris la TPS et la TVH.

Le sénateur Murray : C'est pour l'exercice actuel.

M. Achadinha : Oui, nous sommes en 2010-2011. C'est une prévision.

Le président : Ce montant inclut l'augmentation anticipée de 52 p. 100.

M. Achadinha : Elle est incluse. Ce montant a été publié au moment de l'annonce du 25 février.

Le sénateur Ringuette : Les représentants du Conseil du Trésor seraient-ils les mieux placés pour nous fournir ces renseignements, étant donné que les représentants de l'ACSTA en étaient incapables?

M. Achadinha : Je crois que cet organisme pourrait vous répondre. Nous ne sommes pas responsables des programmes de dépenses. Nous sommes responsables de la mise en œuvre d'un cadre d'imposition précis et de sa réglementation. La manière dont les recettess sont dépensées, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre.

Le sénateur Ringuette : Vous avez deux droits différents : un pour le transport aérien intérieur et un autre pour le transport aérien transfrontalier. Ces deux droits sont-ils versés dans deux fonds différents?

M. Achadinha : Non, tous les droits sont versés à l'Agence du revenu du Canada qui les recueille et les verse au Trésor.

Le sénateur Ringuette : Encore une fois, vous ne pouvez pas me dire à quel endroit les droits sur le transport aérien intérieur s'appliqueront. Nous parlons de transport aérien intérieur et transfrontalier. Nous n'avons pas énormément d'aéroports qui accueillent des vols transfrontaliers.

M. Achadinha : Le DSPTA est perçu pour les vols dans 89 aéroports canadiens, parce que l'ACTSA s'occupe de la sécurité dans ces aéroports. La sécurité dans certains aéroports plus petits n'est pas assurée par l'ACTSA. Aucun droit n'est perçu sur les vols qui partent de ces aéroports et qui y arrivent. Ce sont les modalités de ce droit.

Le sénateur Ringuette : Que s'est-il passé au cours de la dernière année pour justifier une augmentation de 52 p. 100?

M. Achadinha : Des problèmes de sécurité, pas seulement sur la scène internationale, ont influencé les exigences. Certaines exigences ont été mises en place par d'autres pays en raison de la nature du secteur du transport aérien. Un vol en provenance du Canada doit respecter certaines procédures de sécurité pour pouvoir atterrir dans ces pays.

Un problème important est survenu en décembre 2009. À la suite de ce problème, les exigences ont été resserrées considérablement sur les vols à destination des États-Unis. L'ACSTA doit accroître ses dépenses pour maintenir l'intégrité du système et le niveau de sécurité requis et doit donc augmenter le droit en conséquence.

Le sénateur Ringuette : Je comprends. Vous avez dit que vous trouviez les fonds et que quelqu'un d'autre les dépensait. Toutefois, il semble que nous ne soyons pas en mesure d'obtenir une réponse à nos questions. Nous parlons de 590 millions de dollars.

M. Achadinha : C'est exact.

Le sénateur Ringuette : C'est beaucoup d'argent.

M. Achadinha : Pour être précis, les dépenses publiées pour 2010 seront de 682 millions de dollars. Il y aura des fluctuations dans les dépenses et les recettes. Sur cinq ans, on prévoit que le budget sera à peu près équilibré.

Le sénateur Ringuette : Je réitère que nous n'avons toujours pas obtenu de réponse. Vous semblez être capable de justifier l'augmentation, mais les représentants de l'ACSTA ne sont pas capables de nous dire à quel endroit et de quelle manière ils entendent investir cet argent.

Le sénateur Murray : N'aurons-nous pas droit à des réponses bientôt?

Le président : Oui. Nous essayerons de trouver un témoin qui pourra nous aider.

Le sénateur Finley : Je vais répéter ce que j'ai dit aux représentants de l'ACSTA jeudi. Je me sens beaucoup plus en sécurité en avion grâce aux efforts de ces personnes.

Je sais que l'ACSTA effectue un examen complet des dépenses de son programme. Êtes-vous au courant de cet examen et de sa progression?

M. Achadinha : L'examen est mené par Transports Canada et l'ACSTA. Cela n'est pas la responsabilité du ministère des Finances. Au cours de l'annonce du 25 février sur le budget, on a appris que l'ACSTA allait entreprendre l'examen de ses dépenses, de son programme, et cetera.

Le sénateur Finley : Je comprends l'indignation du sénateur Ringuette à l'égard du prix. Toutefois, je suis plus vieux que le sénateur Ringuette et je me souviens du temps où il n'y avait aucune sécurité dans les aéroports. Je crois qu'un montant de 500 ou 600 millions de dollars est un petit prix à payer, comparativement aux coûts associés à la responsabilité civile qu'entraînerait l'explosion d'un gros porteur au large des côtes irlandaises, par exemple.

Je m'intéresse aux prévisions de recettes. Lorsque vous estimez les recettes, réalisez-vous une analyse de sensibilité selon les droits applicables? Par exemple, si le droit est de 7,24 $, on prévoit que 1,5 million de personnes prendront l'avion. S'il augmente à 10 $, la demande pourrait diminuer de 10 ou 15 p. 100.

M. Achadinha : Un modèle complexe prévoit les recettes. Il prend en considération différents facteurs comme le prix et l'élasticité de la demande. Je ne suis pas un spécialiste de ce modèle.

Le sénateur Finley : Y a-t-il une grande différence dans l'élasticité de la demande entre le droit actuellement proposé de 7,48 $ et un droit de 9,50 $? Une augmentation de 2 $, causerait-elle une forte baisse de la demande?

M. Achadinha : Le DSPTA n'est qu'un des éléments qui influent sur le prix total d'un billet d'avion. Les billets sont assez chers. Le DSPTA n'en constitue qu'une petite partie.

Le sénateur Finley : Vous seriez d'accord avec le ministre Baird pour dire qu'il est peu probable que les Canadiens se rendent à Buffalo pour économiser quelques dollars.

M. Achadinha : Vous devez prendre en considération tous les autres facteurs. Les États-Unis ont également différents droits, dont leur propre droit pour la sécurité.

Le sénateur Finley : En fin de compte, le gouvernement précédent a correctement mis en place ce droit en 2002 — je n'émets pas de critique — en raison des événements du 11 septembre. Les droits étaient, en fait, plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Est-ce exact?

M. Achadinha : En 2002, les droits initiaux pour les vols intérieurs s'élevaient à 12 $ pour un aller simple et à 24 $ pour un aller-retour; il en coûtait 12 $ pour les vols transfrontaliers et 24 $ pour les autres vols internationaux. C'était plus élevé dans certains cas et moins élevé dans d'autres cas. Dans certains cas, ils seraient semblables. Dans d'autres cas, ils seraient moins élevés aujourd'hui.

Le sénateur Finley : Après huit ou neuf ans, malgré certaines fluctuations intermédiaires, le droit a diminué.

M. Achadinha : En effet. Il y a eu des diminutions.

Le sénateur Finley : Le droit a commencé à se stabiliser de nouveau. Dans l'ensemble, ce droit n'a pas vraiment plombé le prix du billet d'avion au cours des huit dernières années.

M. Achadinha : Je crois qu'on pourrait dire cela.

Le président : Connaissez-vous le coût pour chaque année? Il était de 12 $ en 2002.

M. Achadinha : Lors de sa mise en application initiale, il était de 12 $ pour un aller simple pour un vol intérieur.

Le président : Donnez-nous uniquement le montant du droit pour un aller simple pour un vol intérieur tout au long de votre exemple, au lieu de nous donner tous ces différents montants.

M. Achadinha : Pour un vol intérieur, il était de 12 $ pour un aller simple et de 24 $ pour un aller-retour.

Le président : Parlons seulement du droit pour un aller simple pour un vol intérieur. À combien s'élevait ce droit en 2003, 2004, et cetera?

M. Achadinha : Les taux ont diminué graduellement au fil des années. Je n'ai pas les différents montants. Je crois que le taux a été ajusté trois fois.

Le président : Actuellement, il est de 4,90 $.

M. Achadinha : Oui, et ce projet de loi propose de l'augmenter à 7,48 $.

Le président : Toutefois, avez-vous les montants intermédiaires?

M. Achadinha : Non, je ne crois pas les avoir.

Le président : Si vous pouviez facilement trouver ces données et les remettre au greffier, nous les distribuerons aux membres du comité.

M. Achadinha : Certainement, nous avons ces données.

[Français]

Le sénateur Poulin : Monsieur Achadinha, je ne suis pas spécialiste en taxation. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on impose un montant fixe au lieu d'un pourcentage?

[Traduction]

M. Achadinha : La décision a été prise lors de la mise en application du DSPTA qu'il s'agissait d'un service, parce que les passagers reçoivent la même sécurité. Par conséquent, il s'agit d'un montant fixe. C'est le principe de l'utilisateur- payeur. Nous bénéficions tous de la même sécurité dans l'aéroport. Nous pouvons débourser un montant différent pour les billets d'avion, parce qu'il est possible que nous les achetions à différents moments.

[Français]

Le sénateur Poulin : Dans la facture que je reçois de la compagnie aérienne, on voit « taxe pour l'essence ». Est-ce que la mention « taxe pour la sécurité » est aussi clairement identifiée?

M. Achadinha : Je crois que oui.

Le sénateur Poulin : Je ne me souviens pas d'avoir vu cette mention.

M. Achadinha : Je pense que c'est clair.

Le sénateur Poulin : Je ne lis peut-être pas assez attentivement.

Je voudrais également savoir si vous avez fait des consultations avec des individus ou des groupes afin de vérifier s'il y aurait un impact sur les déplacements des Canadiens suite à ce changement?

[Traduction]

M. Achadinha : Cette modification n'a pas fait l'objet de consultations préalables. Normalement, pour les modifications des taux de taxation, les consultations ne s'appliquent pas. Il s'agit d'une pratique courante lorsque nous modifions les taux de taxation, et cetera.

Le sénateur Murray : Je précise, pour le compte rendu, que cela est perçu depuis le 1er avril, n'est-ce pas?

M. Achadinha : Oui.

Le sénateur Murray : Étant donné cela, je note qu'il importe peu que ce projet de loi reçoive la sanction royale le mois prochain, dans deux mois ou à Noël.

Le sénateur Marshall : L'examen de l'ACSTA dont parlait le sénateur Finley, est-il financé à même le 1,5 milliard de dollars ou reçoit-il un autre financement?

M. Achadinha : Je ne suis pas certain de quelle manière fonctionnera son financement. C'est une question que je laisse au ministère des Transports.

Le sénateur Marshall : Dans l'une de vos réponses au sénateur Finley, vous avez parlé d'une annonce faite le 25 février.

M. Achadinha : Oui.

Le sénateur Marshall : Quel était le sujet de cette annonce?

M. Achadinha : Elle portait sur l'augmentation du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et le financement additionnel. L'annonce a été faite par le ministre Baird le 25 février 2010.

Le sénateur Marshall : Vous dites qu'il y avait une sorte d'analyse financière fournie lors de cette annonce.

M. Achadinha : Un document d'information était joint à l'annonce. Ce document donnait des renseignements sur les taux actuels et les taux proposés à ce moment — cela se déroulait le 25 février, et la mise en application était prévue pour le 1er avril. On y trouvait également la prévision des recettes et des dépenses. Tout cela était inclus dans le document d'information joint à l'annonce du 25 février.

Le sénateur Dickson : J'ai besoin d'une précision, et si le sénateur Murray veut poser une question aux spécialistes, j'en serais ravi.

Je me questionne sur les changements pour ce qui est du capital de risque. Cela est complètement différent dans cette situation, parce que lorsque nous parlons du capital de risque, nous parlons du marché. Nous pensons au tiers investisseur qui va voir son conseiller, soit un expert-comptable ou peu importe qui est son conseiller. Un investisseur qui songe à investir dans une compagnie au Canada veut savoir avec certitude ce que seront les règles fiscales. La personne qui a la responsabilité, c'est le conseiller financier — son assureur, au bout du compte, et cetera.

Si je comprends bien, nous voulons que les capitaux entrent au Canada le plus vite et le plus tôt possible. La situation est très différente pour ce qui est d'une taxe sur les billets d'avion. Je voulais préciser cela.

Le sénateur Murray : Quand cette modification entrera-elle en vigueur? C'est la question.

Le sénateur Dickson : Non, c'est le risque que cela entraîne pour l'investisseur, la tierce partie.

Le sénateur Murray : On pourrait dire cela de tout le projet de loi.

Le sénateur Dickson : Il aura force de loi.

Le président : Ce n'est pas le but. Je vous remercie de vos commentaires. Nous ne voulons pas lancer un débat avec nos témoins. Nous sommes ici pour recueillir des renseignements.

J'aimerais porter votre attention sur la modification 97 à la page 156. Elle semble être similaire à ce que nous avons vu plutôt sur les paiements en trop d'impôt et de taxe d'accise. Cependant, elle est légèrement différente. Alors que zéro était versé aux sociétés...

M. Achadinha : Il s'agit du règlement sur les taux d'intérêt en ce qui concerne le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Une modification semblable est apportée à d'autres lois.

Le président : Toutefois, est-ce la même?

M. Achadinha : Elle est identique. Elle est seulement structurée différemment. Elle a été rédigée plus tard et structurée différemment. Les rédacteurs juridiques les structureront différemment selon les règles qui entrent en jeu dans la structure d'un texte de loi.

Le président : Quel est le taux de base applicable au trimestre donné?

M. Achadinha : Il s'agira du taux du Conseil du Trésor. Je crois qu'il est calculé selon les trois derniers mois.

Le président : Si une société a perçu...

M. Achadinha : Cela touche les paiements en trop. Il s'agit de la somme à payer par le ministre du Revenu national à un inscrit, un citoyen ou un transporteur aérien donné. Ils auraient droit au taux moyen du Conseil du Trésor pour les trois derniers mois.

Le président : Alors que les articles que nous avons vus précédemment parlaient de 0 p. 100; il s'agissait de ce taux plus 0 p. 100, n'est-ce pas?

M. Achadinha : Il s'agit du taux de base.

Le président : Vous ne mentionnez pas le 0 p. 100 ici.

M. Achadinha : On dit toujours voici le taux de base.

Le président : Il s'agit de ce qu'ils reçoivent.

Le sénateur Ringuette : J'ai un commentaire. Vous mettez l'accent sur cela tout au long des différents articles sur les taux d'intérêt pour les paiements en trop ou en moins. Cela rejoint le commentaire que j'ai fait un peu plus tôt sur les petites entreprises canadiennes qui doivent verser chaque mois la TPS perçue, alors que les grandes sociétés reçoivent une période prolongée pour verser la TPS et la TVH perçues. Par conséquent, elles ne paient pas le taux de base, ni les taux trimestriels, ni les taux du Conseil du Trésor, auxquels s'ajoutent 2 p. 100.

M Achadinha : On vient de m'informer qu'il s'agit du taux d'intérêt des bons du Trésor et non du taux du Conseil du Trésor.

Le sénateur Ringuette : Il y a d'autres lois pour les Canadiens et le gouvernement du Canada qui visent à étendre cette TPS à « certaines institutions financières », comme vous l'avez dit, et non pas à toutes les institutions financières. Beaucoup de choses m'intriguent dans tout cela. J'ai hâte d'entendre le ministre.

Le président : Nous ferons de notre mieux pour satisfaire votre demande en temps et lieu.

Honorables sénateurs, nous arrivons à la fin de notre séance. Nous avons traité des parties 1, 2 et 3. Nous aimerions remercier tous les représentants du ministère des Finances de leur présence et de leur aide dans ces parties. Nous aurions aimé faire les parties 4 et 5 aujourd'hui, mais nous sommes à court de temps.

Je suggère, pour ne pas déroger à l'horaire, que nous commencions la partie 6 demain. Nous examinerons les parties 4 et 5 plus tard dans la semaine lorsque nous aurons du temps de libre. Jeudi après-midi et vendredi, nous n'avons rien à l'horaire. Pour les représentants du gouvernement et ceux qui sont ici, vous pouvez suivre l'horaire établi et les personnes peuvent venir aux mêmes heures.

Nous verrons donc d'autres représentants du ministère des Finances et d'autres ministères demain matin à notre prochaine séance.

Le sénateur Runciman : La séance de demain, aura-t-elle lieu dans cette salle? J'ai pensé que nous pourrions laisser nos documents ici, pour ceux qui le veulent.

Le président : La séance aura lieu dans la salle à côté, et je crois qu'un comité y siège en ce moment.Nous devons donc emporter nos documents.

Merci beaucoup de votre aide. La séance est maintenant levée.

(La séance est levée.)


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