Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 9 - Témoignages du 10 juin 2010
OTTAWA, le jeudi 10 juin 2010
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, auquel a été renvoyé le projet de loi S-6, Loi modifiant le Code criminel et une autre loi, s'est réuni aujourd'hui à 10 h 34 pour examiner le projet de loi.
Le sénateur Joan Fraser (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]
La présidente : Bienvenue à cette séance du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Nous poursuivons notre étude du projet de loi S-6, Loi modifiant le Code criminel et une autre loi. Nous sommes ravis d'avoir avec nous ce matin les premiers témoins que nous allons entendre au sujet de ce projet de loi, à savoir Harvey Cenaiko, président, Shelley Trevethan, directrice générale exécutive et Gertrude Lavigne, avocate-conseil de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Bienvenue à tous.
M. Cenaiko, je vous invite à présenter votre déclaration préliminaire.
Harvey Cenaiko, président, Commission nationale des libérations conditionnelles : C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir invité.
Je suis accompagné de Mme Trevethan et Mme Lavigne. Nous sommes heureux de nous joindre à vous pour parler de la clause de la dernière chance ainsi que du mandat et du travail de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous donner un aperçu de mon cheminement professionnel. J'ai été nommé président de la Commission nationale des libérations conditionnelles l'été dernier. Auparavant, j'occupais le poste de vice-président de la Commission pour la région des Prairies, qui comprend le nord-ouest de l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. De 2004 à 2006, j'ai été solliciteur général et ministre de la Sécurité publique de la province de l'Alberta, où j'ai été sept ans député provincial, membre de l'Assemblée législative, pour la circonscription du centre-ville, Calgary-Buffalo. J'ai aussi été membre du Service de police de Calgary pendant 25 ans, et j'ai quitté, en 2001, le poste d'inspecteur que j'occupais.
Pendant la majeure partie des trois dernières décennies, j'ai travaillé au sein du système de justice pénale, et le point commun que j'ai remarqué chez tous ceux qui travaillent dans ce domaine, c'est leur extraordinaire engagement envers la sécurité publique. Cet engagement envers la sécurité publique guide aussi le travail de la Commission nationale des libérations conditionnelles. J'aimerais décrire très brièvement, à l'intention de ceux qui ne connaissent peut-être pas bien la Commission ou son travail, le mandat de la Commission et son processus décisionnel avant de parler du processus de révision judiciaire.
La Commission fait partie du portefeuille fédéral de la Sécurité publique, et elle rend compte au Parlement par l'entremise du ministre de Sécurité publique Canada. La Commission est un tribunal administratif indépendant. Cela signifie que notre processus décisionnel est de nature inquisitoire et non contradictoire, comme celui d'une cour de justice et que notre processus décisionnel est exempt de toute influence ou ingérence de l'extérieur.
La Commission est chargée de rendre des décisions judicieuses en matière de mise en liberté sous condition à l'égard des délinquants qui purgent des peines de ressort fédéral de deux ans ou plus. Nous rendons aussi des décisions en matière de mise en liberté sous condition à l'égard des délinquants sous responsabilité provinciale qui purgent des peines de moins de deux ans dans les provinces qui n'ont pas leur propre commission des libérations conditionnelles. À l'heure actuelle, seules les provinces du Québec et de l'Ontario ont leur propre commission. La prise de décisions en matière de mise en liberté sous condition représente 86 p. 100 des dépenses de programme annuelles. Dans le cadre de son mandat, la Commission rend aussi des décisions relatives aux pardons et formule des recommandations en matière de clémence, à l'intention du ministre.
La Commission compte 45 commissaires à temps plein lorsque son effectif est complet. Pour assurer le traitement des cas conformément aux dispositions de la loi, la Commission fait aussi appel à environ 44 commissaires à temps partiel. Il y a actuellement 38 commissaires à temps plein et 22 commissaires à temps partiel. La majorité des commissaires travaillent dans nos cinq bureaux régions situés à divers endroits au Canada. Nos commissaires sont issus de tous les horizons et ils sont des leaders dans divers domaines comme les services correctionnels, le droit, la psychologie, l'application de la loi, le travail social, l'éducation, les affaires, et cetera.
Les commissaires sont nommés par le gouverneur en conseil. Le ministre de la Sécurité publique recommande la nomination de certaines personnes à partir d'une liste de candidats préqualifiés fournie par la Commission à la suite d'un processus de qualification qui comprend un examen écrit et une entrevue. Le mandat de la Commission est rigoureusement régi par la loi, à savoir la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou LSCMLC.
La LSCMLC décrit de façon très détaillée ce que nous devons faire et la façon dont nous devons le faire. Elle comporte deux principes fondamentaux qui guident la Commission dans son processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition. Premièrement, la protection de la société doit être le critère déterminant dans toute décision relative à la mise en liberté sous condition. Deuxièmement, le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible.
Lorsqu'elle met ces principes en pratique, la Commission se préoccupe de deux choses en rendant ses décisions en matière de mise en liberté sous condition. Elle doit : déterminer si le délinquant ne présentera pas, en récidivant, un risque inacceptable pour la société avant l'expiration de sa peine, et si la libération du délinquant contribuera à la protection de la société en facilitant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.
Toutes les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles sont fondées sur une analyse approfondie des cas et sur une évaluation complète du risque fondée sur tous les renseignements pertinents disponibles. En rendant leurs décisions, les commissaires tiennent compte des renseignements fournis par les rapports de police, les procureurs de la Couronne, les tribunaux, les autorités correctionnelles, les professionnels de la santé mentale, les organismes privés, les victimes d'actes criminels et d'autres intervenants. Les commissaires rendent leur décision sur pièces ou à la suite d'une audience. Les audiences sont tenues dans l'établissement où le délinquant est incarcéré.
J'aimerais vous donner quelques statistiques générales concernant nos résultats. L'an dernier, la Commission a examiné plus de 17 000 demandes de mise en liberté. Le taux d'octroi de la semi-liberté à l'échelle fédérale était de 69 p. 100 l'an dernier; le taux d'octroi de la libération conditionnelle totale à l'échelle fédérale était de 44 p. 100. Sur le plan de la récidive, au cours des 10 dernières années, plus de 90 p. 100 des libérés conditionnels n'ont pas commis de nouvelle infraction pendant leur liberté sous condition, et plus de 99 p. 100 n'ont pas commis de nouvelle infraction avec violence pendant leur liberté sous condition. En revanche, le taux de succès des délinquants remis automatiquement en liberté en vertu de la loi aux deux tiers de leur peine — ce qu'on appelle également la libération d'office — était de 60 p. 100.
Ces résultats montrent que le système canadien de mise en liberté sous condition, qui prévoit une libération graduelle et contrôlée des délinquants dans la collectivité, contribue à la sécurité publique.
En outre, du côté des pardons, 96 p. 100 de tous les pardons octroyés par la Commission demeurent en vigueur.
Conformément à une exigence énoncée dans la LSCMLC, la Commission nationale des libérations conditionnelles s'acquitte de son mandat de manière ouverte et transparente. Les audiences de la Commission sont accessibles au public sur demande. Au cours des cinq dernières années, près de 9 000 personnes ont assisté à une audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles à titre d'observateur. Cela contribue à mieux faire comprendre au public le processus de libération conditionnelle, et je vous invite tous à assister à une séance vous-mêmes pour observer le processus décisionnel en personne.
Les décisions de la Commission sont aussi accessibles. Les personnes intéressées à recevoir une décision de la Commission peuvent le faire en remplissant un formulaire de demande et en le présentant au bureau de la région où l'audience a eu lieu. Plus de 28 000 décisions ont été communiquées au public au cours des cinq dernières années.
Offrir des services d'information aux victimes d'actes criminels est une autre priorité de la Commission. Aux termes de la LSCMLC, les victimes d'actes criminels ont le droit de recevoir certains renseignements sur le délinquant qui leur a causé du tort pendant qu'il relève de la compétence de la Commission. Les victimes peuvent assister aux audiences de libération conditionnelle, faire une déclaration par écrit ou de vive voix lors de l'audience, demander que des conditions spéciales soient imposées au délinquant au moment de sa libération et demander à voir les décisions de la Commission concernant leur cas.
Au cours des cinq dernières années, la Commission a eu plus de 94 000 contacts avec les victimes. Durant la même période, plus de 1 000 déclarations de la victime ont été présentées aux audiences. Selon un récent questionnaire destiné aux victimes, le taux de satisfaction concernant les services d'information fournis aux victimes par la Commission est très élevé. Nous continuons à chercher des façons de répondre avec efficience et efficacité aux besoins des victimes en matière d'information et nous avons commencé à utiliser les conférences vidéo pour que les victimes puissent présenter leurs déclarations de cette façon.
J'aimerais maintenant vous parler un peu de la clause de la dernière chance. La Commission nationale des libérations conditionnelles ne joue aucun rôle dans le processus de révision judiciaire lui-même. La révision judiciaire concerne le délinquant et le tribunal qui a compétence dans la province où le délinquant a été condamné et reçu sa peine.
Il convient de noter qu'une audience de révision judiciaire n'est pas une audience de libération conditionnelle. Lorsque la demande de révision judiciaire du délinquant est acceptée, ce dernier n'est pas automatiquement mis en liberté conditionnelle. Le délinquant doit encore présenter une demande de libération conditionnelle à la Commission nationale des libérations conditionnelles et participer à une audience de libération conditionnelle. L'incidence de la révision judiciaire sur la Commission est minime, en ce sens qu'une décision positive donne simplement lieu à une modification des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle.
Le processus décisionnel de la Commission ne change pas dans ces cas. Les commissaires font une évaluation complète du risque à l'aide de tous les renseignements pertinents disponibles, tout comme ils le feraient pour un autre cas. La Commission tient compte du risque qu'un délinquant peut présenter pour la collectivité et de la protection de la société pour décider s'il y a lieu d'accorder ou non une libération conditionnelle au délinquant. La sécurité publique demeure le critère prépondérant.
Lorsque la Commission décide d'octroyer une libération conditionnelle au délinquant, cela ne constitue pas une réduction de peine. Le délinquant est toujours assujetti à la peine originale qui lui a été imposée par le tribunal. Les délinquants sont aussi assujettis aux conditions normales de la libération conditionnelle. En outre, si elle le juge nécessaire pour gérer en toute sécurité le risque que les délinquants présentent pour la collectivité, la Commission peut leur imposer des conditions spéciales.
Les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité qui se voient accorder une libération conditionnelle demeurent sous la surveillance du Service correctionnel du Canada pendant toute leur vie. S'ils enfreignent l'une des conditions de leur libération conditionnelle, leur liberté peut être révoquée et ils peuvent être réincarcérés.
Nous vous avons distribué un document contenant des statistiques relatives aux révisions judiciaires. Les révisions judiciaires ont commencé en 1987. Au mois d'avril 2010, 1 062 délinquants étaient admissibles à une demande de révision judiciaire. Au total, 180 révisions judiciaires ont été effectuées, et 147 délinquants ont obtenu une réduction du temps qu'ils devaient purger avant d'être admissibles à une libération conditionnelle. Le meurtre au premier degré était l'infraction à l'origine de la peine dans 128 cas, et le meurtre au second degré dans 19 cas. Sur les 147 délinquants qui ont obtenu une réduction du délai d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, 136 ont bénéficié d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle totale.
Le taux d'octroi de la libération conditionnelle pour les cas de révision judiciaire est supérieur au taux d'octroi global de la Commission puisque les demandeurs de révision judiciaire qui obtiennent une réduction de leur délai d'inadmissibilité sont des cas où le risque de récidive est susceptible d'être plus faible. Les 136 délinquants concernés ont bénéficié d'un total de 649 périodes de surveillance — 526 périodes de semi-liberté et 123 périodes de liberté conditionnelle totale. Des 526 périodes de semi-liberté octroyées, deux délinquants ont vu leur semi-liberté révoquée en raison d'une récidive sans violence. Les infractions perpétrées dans ces cas qui remontent à plus de 15 ans, étaient l'entrave à un agent de la paix et, en 2009-2010, le fait de proférer des menaces de mort ou de lésions corporelles. Sur les 123 périodes de liberté conditionnelle totale octroyées, neuf délinquants ont vu leur liberté conditionnelle révoquée en raison d'une récidive sans violence et deux délinquants ont vu leur liberté conditionnelle révoquée en raison d'une récidive avec violence. Cette récidive avec violence consistait en un vol qualifié commis il y a plus de 15 ans et en une agression armée commise il y a environ huit ans.
Mes collaborateurs et moi serons heureux de répondre à toutes les questions que les membres du Comité auraient au sujet du mandat relatif à la libération conditionnelle ou à la révision judiciaire de la Commission nationale des libérations conditionnelles.
La présidente : Merci. Votre exposé était vraiment intéressant et il est bon de nous avoir fourni ces statistiques, parce que nous n'aurons pas ainsi à les demander.
Le sénateur Runciman : Vous avez mentionné les principes fondamentaux qui guidaient la Commission en matière de mise en liberté sous condition. Ces principes ont-ils évolué au cours des 10 dernières années ou sont-ils demeurés les mêmes? Ont-ils été interprétés différemment ces dernières années par rapport à ce qui se faisait auparavant?
M. Cenaiko : Cela fait quelque temps que la mission et les valeurs qui guident la Commission n'ont pas été modifiées. La Commission a fêté son 50e anniversaire l'année dernière.
La mission et les valeurs de la Commission demeurent les mêmes. Notre rôle est d'assurer la protection de la population, mais également à veiller à ce que lorsque nous évaluons le risque et la réadaptation d'un délinquant, nous le faisons en tenant compte de tous les éléments importants, des domaines clés de ce risque, tout en assurant la réadaptation de façon appropriée avec des conditions spéciales.
Le rôle de la Commission ne change que lorsque les lois changent. Nos lignes directrices et nos politiques ne font que refléter les lois en vigueur. La LSCMLC a subi quelques changements au cours des années. Le dernier changement remonte à 1992, année à laquelle la LSCMLC est entrée en vigueur. Au cours des années, elle a été modifiée, notamment l'année dernière, par le projet de loi C-25, tout comme elle pourrait l'être par les projets de loi présentés au cours de cette législature, comme le projet de loi C-23 et les autres projets de loi qui seront déposés plus tard. Lorsque les dispositions législatives changent, nous devons décider s'il y a lieu de changer également nos politiques et nos lignes directrices.
Le sénateur Runciman : Il y a bien 10 ans que j'ai parlé de l'approche adoptée par la Commission des libérations conditionnelles au niveau national et de celle de l'Ontario, lorsque nous avons modifié l'ordre de nos priorités pour privilégier la protection de la société. Le commissaire qui siégeait à cette époque à la Commission nationale avait mentionné que la Commission avait adopté une approche très différente pour ce qui est de régler les cas individuels. Vous avez certains principes et j'imagine que c'est la direction de la Commission qui guide l'interprétation de ces principes.
Dans quelle mesure le point de vue des familles des victimes de meurtre influence-t-il les délibérations de la Commission?
M. Cenaiko : C'est une excellente question. J'ai été moi-même commissaire — et je suis toujours commissaire — et j'ai entendu un certain nombre d'affaires dans les Prairies, je dirais que les victimes qui témoignent à l'audience ont une très grande influence.
Le sénateur Runciman : Peuvent-elles poser des questions?
M. Cenaiko : Les victimes ne peuvent pas poser de questions. Elles peuvent présenter une déclaration écrite avant l'audience. Le délinquant reçoit également une copie de la déclaration de la victime. La victime peut assister à l'audience et peut faire une déclaration au sujet de l'effet que le crime a eu sur elle, ou sur sa famille.
La Commission prend en considération la déclaration de la victime dans toutes les audiences, que la victime soit présente ou qu'elle ait transmis sa déclaration par courrier. Nous examinons cette déclaration avec tous les autres critères que nous appliquons en matière d'évaluation du risque. Les déclarations de la victime, qu'elles soient présentées par écrit, en personne ou par vidéoconférence, constituent un autre élément dont la Commission doit tenir compte pour évaluer le risque du délinquant qui a demandé sa mise en liberté sous condition.
Le sénateur Runciman : Dans votre exposé, vous avez parlé du taux fédéral d'attribution de la semi-liberté. Lorsqu'un individu se voit accorder la semi-liberté, est-ce que c'est une libération avec escorte?
M. Cenaiko : C'est une mise en liberté surveillée dans une maison de transition ou un établissement correction qui est utilisé comme maison de transition. Le délinquant est pris en charge par un organisme engagé par contrat ou par un établissement du SCC, le Service correctionnel du Canada. Ces individus doivent respecter des lignes directrices sévères. Ils peuvent travailler, mais ils doivent se présenter aux responsables tous les soirs. Ils sont également tenus de suivre certains programmes, de faire tout ce qu'ils ont accepté de mettre dans le plan de libération, que les membres de la Commission examinent et prennent en compte avant d'accorder la semi-liberté.
Le sénateur Runciman : Utilisez-vous la surveillance électronique?
M. Cenaiko : Non. Le SCC a recours à la surveillance électronique et a lancé un projet pilote à Toronto.
Le sénateur Runciman : Avez-vous un point de vue sur cette question?
M. Cenaiko : Je ne devrais pas fournir mon point de vue personnel sur la surveillance électronique. Si ce type de surveillance était élargi, cet aspect serait sans doute pris en considération au cours de nos audiences postérieures à la suspension d'une libération, dans le cas où le délinquant aurait violé une des conditions. Ce n'est toutefois pas nous qui gérons le dossier du délinquant. Nous évaluons le risque associé à la réintégration du délinquant dans la collectivité.
La présidente : Nos prochains témoins seront des représentants des services correctionnels.
Le sénateur Runciman : Est-il exact que les non-Autochtones, y compris les non-citoyens, ont le droit de participer aux audiences de libération conditionnelle spéciales qui utilisent le cercle autochtone? Il y avait un gars du nom de Munro qui a tué un policier et il a été autorisé à participer à ce type d'audience. Comment justifiez-vous ce genre de chose?
M. Cenaiko : Nous tenons des audiences avec l'assistance d'Anciens pour nos délinquants autochtones dans toutes les régions du Canada. Ces audiences fournissent un mécanisme adapté sur le plan spirituel et culturel aux personnes qui souhaitent en bénéficier. Il y a, dans les établissements canadiens, des délinquants qui se sentent proches de cette spiritualité et de cette culture et qui ont demandé la tenue d'audiences auxquelles participent des Anciens. Nous n'avons jamais refusé ce genre d'audiences aux personnes qui nous l'ont demandé. Les Anciens sont là pour donner des conseils, aussi bien les Anciens institutionnels que les Anciens qui sont membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Il est facile de savoir au cours de ces audiences si l'individu en question cherche vraiment une purification spirituelle et culturelle et si c'est quelqu'un qui fait semblant.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Je vois que le contenu de votre mémoire est plutôt neutre en regard du projet de loi S-6. Je m'attarderai donc sur votre mandat que vous qualifiez de prioritaire, c'est-à-dire assurer la sécurité de la population.
Je vais vous raconter une anecdote et vous poser quelques questions. Il y a deux semaines, un homme de 83 ans du centre du Québec a été assassiné par un dénommé Blais, qui avait été libéré aux deux tiers de sa sentence. Il s'agissait donc d'une libération d'office.
De son dossier provenant du système carcéral, il ressortait qu'il s'agissait d'un individu dangereux qui représentait un très haut risque pour la société, et qui était en liberté illégale parce qu'il s'était sauvé de sa maison de transition.
Lorsqu'il y a une libération d'office, la Commission des libérations conditionnelles procède-t-elle à des audiences ou fait-elle plutôt un examen expéditif du dossier?
[Traduction]
M. Cenaiko : La Commission nationale des libérations conditionnelles ne tient pas d'audiences pour les personnes qui vont être mises en liberté d'office ou aux deux tiers de leur peine. Nous examinons toutefois leur dossier et pouvons leur imposer des conditions. Nous pouvons fixer une condition à la personne qui va être mise en liberté d'office. Nous pouvons, par exemple, lui interdire tout contact avec les victimes. Nous pouvons interdire également tout contact avec les personnes qui ont un casier judiciaire et exiger qu'il s'abstienne de consommer des drogues ou de l'alcool. Ce sont les conditions que nous pouvons ajouter, mais c'est tout ce que nous pouvons faire.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : La Commission peut-elle empêcher la libération d'un criminel aux deux tiers de sa sentence lorsqu'il représente un risque pour la société?
[Traduction]
M. Cenaiko : Si cet individu nous est renvoyé par le SCC pour son maintien en détention, alors nous pouvons tenir une audience de ce genre et prendre en considération les préoccupations soulevées par le SCC. Dans ce genre d'affaires, il s'agit du fait que la libération du délinquant fait courir un risque grave à la population.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Comment pouvez-vous expliquez à ce moment-ci qu'un criminel, qui a purgé le deux tiers de sa sentence, qui n'a participé à aucun programme de réhabilitation pendant les trois ans qu'il a été réhabilité, que le système carcéral déclare que la récidive est imminente, que c'est un criminel dangereux et que personne ne va voir cet individu avant qu'il ne soit remis en liberté. Mais lorsqu'on appelle la Commission des libérations conditionnelles, elle nous dit : « on n'avait pas le choix. » On appelle le système carcéral qui dit la même chose.
Par contre, dans le Code criminel, une provision dit qu'un criminel qui n'a participé à aucune mesure de réhabilitation peut être maintenu en détention jusqu'aux trois tiers de sa sentence. Dans le cas présent, cela a coûté la vie à une personne de 83 ans.
Dans vos responsabilités, vous dites que vous devez assurer la sécurité de la population. Est-ce qu'il devrait y avoir une autre responsabilité, à savoir que la Commission des libérations conditionnelles est imputable de toutes les décisions qu'elle prend?
La présidente : Cela dépasse un peu le cadre de ce projet de loi, mais cela ne veut pas dire que c'est une question sans intérêt.
Le sénateur Carignan : C'est une très bonne question.
[Traduction]
M. Cenaiko : C'est une excellente question. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition énonce que les délinquants sont libérés lorsqu'ils ont purgé les deux tiers de leur peine. Ce n'est pas nous qui décidons si un délinquant donné sera ou non mis en liberté. Il s'agit de savoir si la personne en question constituerait un danger pour la société si elle était libérée. Cet aspect doit être examiné dans l'établissement, dans les rapports d'examen psychologiques examinés par le SCC et peut-être pendant sa période d'incarcération, de façon à pouvoir se prononcer sur le comportement du détenu et sur d'autres questions, par exemple le fait que les organismes policiers estiment qu'il a des liens avec le crime organisé. Tous ces éléments seront pris en compte par le SCC, parce qu'il est détenu dans un établissement. La loi dit que les détenus doivent être libérés aux deux tiers de leur peine. Cela s'appelait auparavant la mise en liberté d'office et aujourd'hui, c'est la libération d'office. C'est ce que dit la loi — aux deux tiers de leur peine, ils sont libérés.
[Français]
Le sénateur Carignan : Merci pour votre excellente présentation. J'aimerais avoir quelques précisions sur les chiffres. Premièrement, à la page 4 de votre exposé, vous nous parlez des taux de récidive au cours des dix dernières années, et vous nous dites que plus de 90 p. 100 des libérés conditionnels n'ont pas commis de nouvelles infractions pendant leur liberté sous caution.
Je comprends qu'il y a une nuance entre « ne pas commettre » et « ne pas être accusé d'avoir commis de nouvelles infractions ». Et on ne peut pas savoir nécessairement si des gens en ont commis ou non, parce que s'ils n'ont pas été arrêtés, on n'a pas de preuve.
Je comprends de votre présentation que c'est probablement 90 p. 100 qui n'ont pas été accusés d'avoir commis de nouvelles infractions, c'est exact?
[Traduction]
M. Cenaiko : Le pourcentage de 90 p. 100 est le nombre des mises en liberté sous condition. Quatre-vingt-dix pour cent des détenus qui obtiennent la libération conditionnelle ne commettent aucune nouvelle infraction pénale avant la date d'expiration du mandat. Ils font l'objet d'une surveillance dans la collectivité par le SCC. Bien évidemment, si l'agent de liberté conditionnelle de la collectivité en question ou si les policiers apprennent que l'individu concerné a commis une infraction pénale, ils interviennent. S'il est constaté que le libéré conditionnel a violé une condition, alors sa liberté conditionnelle est révoquée. La Commission tient une autre audience pour décider s'il y a lieu de révoquer la suspension ou la libération conditionnelle. Cette audience supplémentaire doit être tenue dans les 90 jours de la réincarcération dans l'établissement.
[Français]
Le sénateur Carignan : Je veux juste être clair. Si la personne commet un meurtre mais personne ne le sait, elle est considérée comme n'ayant pas récidivé.
[Traduction]
M. Cenaiko : Oui, je crois que vous avez raison, si personne ne le sait.
[Français]
Le sénateur Carignan : C'est ce que je voulais clarifier. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui récidivent et on parle de 40 p. 100 des personnes libérées automatiquement qui récidivent.
Est-ce que vous avez un examen, lorsque cela se produit, pour enquêter sur le processus que l'on a pris pour le libérer? Est-ce qu'on remet en question la qualité de la décision prise? Est-ce qu'on questionne notre processus pour éviter que des erreurs se répètent. Je sens que Mme Lavigne a le goût de me répondre.
Gertrude Lavigne, avocate-conseil, Commission nationale des libérations conditionnelles : Il est sûr et certain que les commissaires sont imputables de leurs décisions. Quand quelqu'un est libéré et qu'il arrive un incident fâcheux, malheureux, il y a la commission — le service correctionnel pourra vous le répéter plus tard — il y a un pouvoir d'enquête. Le président peut avoir un comité qui regarde ce qui s'est passé par rapport à l'incident.
Maintenant, quand cela n'arrive pas, le pouvoir d'enquête n'est pas nécessairement utilisé. Mais au niveau de la formation, quand des incidents arrivent, c'est sûr et certain que la commission, via la section de formation et au niveau juridique, revoit les choses et pose des questions pour que la formation soit meilleure et s'attaque à la problématique en cause.
C'est sûr et certain que, je vais peut-être un peu déborder, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions est habilitante. Elle donne les pouvoirs à la commission. La commission ne peut pas déborder ces pouvoirs. On n'a que la juridiction que l'on a dans la loi.
Par exemple, en libération d'office, c'est un droit; la commission ne peut pas se référer elle-même un cas. Elle doit avoir juridiction par rapport à cela quand le service fait un renvoi pour maintien, par exemple. C'est important de savoir que la commission ne peut pas déborder sa loi.
Le sénateur Carignan : Je vois que vous avez traité, dans les cas de révision judiciaire, 17 000 cas par année. Je suis impressionné parce que cela correspond, selon le nombre de commissaires que vous avez, à une moyenne de 283 décisions par commissaire, par année. Donc, je comprends que cela peut limiter le temps qu'on peut consacrer à un cas en particulier. Mais dans le cas des décisions rendues suite à révision judiciaire, c'est plus de 1 000 décisions qui ont été rendues depuis 1987 pour 130 cas. Je comprends donc qu'il y a neuf décisions en moyenne par cas qui sont rendues par la commission, par individu. D'où viennent ces décisions? Quelle est la nature de ces décisions? Pouvez-vous nous expliquer cela plus en détail? Je comprends que la personne est libérée une fois. C'est une décision. Mais s'il y a huit décisions par la suite rendues au cours des 15 ou 20 années suivantes, quelle est la nature de ces décisions?
[Traduction]
M. Cenaiko : En particulier dans le cas d'un prisonnier à perpétuité, par exemple, qui demande de comparaître à une audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles, il est très improbable qu'il obtienne la semi-liberté à sa première comparution. Habituellement, les détenus réintègrent progressivement la collectivité et font l'objet d'une surveillance. Habituellement, ils bénéficient de sorties sans surveillance, qui représentent normalement la première étape pour le délinquant qui va retourner dans la collectivité.
Ces décisions sont prises par la Commission nationale des libérations conditionnelles, la CNLC, pour une période pouvant aller jusqu'à trois mois, de façon à voir comment l'individu en question se comporte pendant 48 ou 72 heures dans la collectivité. Il peut le faire deux à trois fois par mois, en fonction du plan de libération conditionnelle qu'a approuvé l'agent communautaire de libération conditionnelle. Cette période peut être de trois mois.
Lorsqu'elle est expirée, il doit présenter une nouvelle demande à la Commission pour obtenir une nouvelle série de sorties sans surveillance. Lorsqu'il a obtenu ce genre de sorties pendant un ou deux ans, et cela dépend du délinquant et du risque qu'il représente, la Commission peut alors envisager la semi-liberté dont la durée peut être de six mois.
Pendant cette période, encore une fois, son risque est évalué parce qu'il vit dans une maison de transition. Il peut demander la libération conditionnelle totale qui peut lui être refusée. La semi-liberté peut se poursuivre pendant six mois de plus, jusqu'à ce que la Commission estime que le délinquant représente un risque faible et que son plan de libération conditionnelle permet d'assurer la sécurité de la population. Un délinquant peut faire l'objet de plusieurs examens, en fonction de la durée de sa peine et du crime qu'il a commis.
[Français]
Le sénateur Carignan : Mais là on est dans les cas de meurtres.
[Traduction]
M. Cenaiko : Normalement, il y a une progression — des sorties sans surveillance, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale — mais c'est un processus qui comprend plusieurs étapes pour que nous soyons sûrs de ne pas mettre en danger la collectivité.
Le sénateur Baker : Premièrement, je tiens à remercier les témoins d'assister à l'audience du comité et je vous félicite pour le travail que vous accomplissez. C'est un travail très difficile. Je sais que vous avez été amenés à faire des jugements dans des situations très difficiles et vous vous êtes acquittés de cette tâche de façon admirable.
Vous dites dans votre déclaration que la CNLC ne joue aucun rôle dans le processus de révision judiciaire. Vous avez également dit que le projet de loi que nous sommes en train d'examiner n'aurait qu'un effet minime pour la Commission; il va simplement modifier les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle.
Pour ce qui est du système qui existe dans notre droit canadien actuel en matière de libération conditionnelle anticipée, savez-vous s'il existe dans le monde un autre système semblable au nôtre?
M. Cenaiko : Non.
Le sénateur Baker : Votre conseiller juridique principal, qui a comparu devant les tribunaux de nombreuses fois, ne connaît pas d'autres systèmes semblables.
La demande présentée au départ au tribunal, au juge, concerne les mêmes éléments à prendre en considération que ceux qui sont mentionnés dans le Code criminel. Il y a quatre ou cinq facteurs. L'examen s'effectue au départ sur pièces, et ensuite on examine à nouveau les mêmes facteurs lorsque le dossier est transmis au jury. Le jury composé de 12 personnes doit alors décider à l'unanimité qu'il y a lieu d'accorder la libération conditionnelle anticipée à l'auteur de la demande. C'est la décision que ces jurés doivent prendre. Le dossier est ensuite transmis à la Commission nationale des libérations conditionnelles qui prend en compte un ensemble d'éléments complètement différents. Est-ce bien cela?
M. Cenaiko : Oui.
Le sénateur Baker : Ce projet de loi aura pour effet de supprimer la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle anticipée aux futurs meurtriers.
Il n'y a, d'après moi, que deux façons d'obtenir une libération conditionnelle anticipée, à savoir s'adresser au tribunal et présenter un argument fondé sur l'article 12 ou alors présenter une demande au ministre. J'en arrive maintenant à votre rôle.
Il s'agit de l'article 745. L'article 749 du Code criminel énonce qu'une personne peut demander au ministre — qui a comparu devant nous récemment — une libération conditionnelle anticipée si elle pense que la peine qu'elle a reçue pour un meurtre au premier ou au second degré n'est pas équilibrée.
Vous avez un rôle à jouer. Dans votre brochure sur la procédure, vous dites que vous examinez six facteurs. Je crois comprendre que le ministre reçoit la demande, qu'il vous la transmet pour que vous recommandiez ou non au gouvernement d'accorder une libération conditionnelle anticipée. Est-ce bien exact?
M. Cenaiko : Je ne comprends pas très bien. Parlez-vous de la prérogative royale de clémence?
Le sénateur Baker : Oui.
M. Cenaiko : Premièrement, je vais revenir à vos premiers commentaires. Lorsqu'un individu présente une demande — qu'il s'agisse d'un prisonnier à perpétuité, cas dont nous parlons aujourd'hui ou d'une personne qui a commis six agressions sexuelles et a reçu une peine de 18 ans de prison — la Commission nationale des libérations conditionnelles tient une audience et évalue le risque que posent ces deux individus de la même façon. Peu importe quelles sont leurs dates d'admissibilité à la libération conditionnelle.
La Commission n'a aucun rôle à jouer dans l'application de la clause de la dernière chance. Dès que la date à laquelle un détenu qui relève du système correctionnel du Canada est admissible à la libération conditionnelle, nous, les membres de la Commission, avons un rôle à jouer pour assurer la protection de la société et la réintégration en sécurité du délinquant.
Pour ce qui est de la prérogative royale de clémence et de ce processus, oui, les individus peuvent présenter une telle demande. La prérogative royale de clémence est en fait un pouvoir discrétionnaire qui consiste à accorder un redressement exceptionnel dans des circonstances exceptionnelles aux cas qui le méritent. Le pouvoir d'accorder la clémence pour les infractions fédérales est attribué au gouverneur général du Canada, en vertu de lettres patentes, après consultation du Bureau du solliciteur général du Canada.
Le sénateur Baker : Ce serait donc le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, j'imagine. Est-ce bien exact, avocate-conseil?
M. Cenaiko : Oui. Ces demandes sont présentées au ministre. En général, les demandes de clémence sont transmises au cabinet fédéral pour qu'il rende une décision, plutôt qu'au gouverneur général qui exerce ce pouvoir dans le seul cas où la réparation demandée ne peut être accordée.
La personne qui demande la clémence doit suivre un processus. Nous préparons le dossier; nous précisons quelles sont les difficultés que connaît le demandeur et nous transmettons le dossier au ministre qui décide ensuite s'il y a lieu d'approfondir l'enquête sur les difficultés du demandeur. Si le ministre l'estime nécessaire, on procède à une enquête et le rapport est transmis au ministre. Le ministre transmet alors le dossier au cabinet qui se prononce alors sur la demande.
Le sénateur Baker : Dans votre déclaration préliminaire, vous dites que le projet de loi n'aura aucune répercussion sur la Commission nationale des libérations conditionnelles. Ce projet de loi va avoir un effet considérable sur vous, n'est-ce pas?
Au cours des quatre ou cinq dernières années, combien de demandes avez-vous préparées à l'intention du cabinet? Êtes-vous autorisé à nous le dire? Dans combien de dossiers, le cabinet a-t-il écarté vos conclusions?
Également, quels sont les six facteurs que vous prenez en considération? Avec la suppression de la clause de la dernière chance, quels sont les six facteurs contenus dans vos lignes directrices procédurales dont vous tenez compte pour dire au cabinet qu'il faudrait donner à ce meurtrier la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle anticipée?
M. Cenaiko : En moyenne, nous recevons moins de 30 demandes de clémence par année. Il y en a eu 37 en 2009 mais, en moyenne, il y en a moins de 30.
Au cours des cinq dernières années, nous avons accordé cinq demandes, sept ont été refusées et 116 ont été rejetées parce que le délinquant n'avait pas fourni suffisamment de renseignements ou de preuves concernant les difficultés excessives qu'il subissait pour poursuivre le traitement de la demande ou parce que le ministre a décidé que la demande de clémence ne justifiait pas la tenue d'une enquête, parce que les critères n'étaient pas remplis.
Le sénateur Baker : Pourquoi ces choses ne sont-elles pas rendues publiques? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question?
Shelley Trevethan, directrice générale exécutive, Commission nationale des libérations conditionnelles : Cette information est publique. Elle figure dans nos rapports ministériels de rendement, dans nos rapports de surveillance du rendement qui se trouvent sur notre site web. L'information s'y trouve pour ce qui est des chiffres.
Cela pourrait augmenter le nombre des demandes soumises à la Commission, mais en réalité, il faut que les auteurs de ces demandes aient épuisé tous les autres recours. Il est donc peu probable que ce genre de dossier passe toutes les étapes du système et fasse l'objet d'une décision de clémence.
Le sénateur Baker : Tous les autres recours seraient la procédure habituelle de contrôle judiciaire qui serait probablement entendue par un protonotaire de la Cour fédérale.
Mme Lavigne : Cela dépend. Lorsque nous parlons de l'épuisement des recours, ils doivent habituellement s'adresser au ministère de la Justice pour obtenir une révision. C'est prévu à l'article 690 du Code criminel. Cependant, ce numéro a changé et je ne connais pas le nouveau. Le ministre et ses collaborateurs examinent l'ensemble du dossier.
La prérogative royale de clémence est un recours exceptionnel.
Le sénateur Baker : Oui, bien sûr, c'est exceptionnel, mais nous parlons d'environ 37 demandes pour l'année dernière.
Mme Lavigne : Ce n'est pas un moyen facile de contourner la loi. Comme le précise le manuel des politiques de la Commission, il faut non seulement que les auteurs de demande aient épuisé tous les autres recours, mais la demande de clémence ne sera pas examinée si les difficultés que connaît le demandeur résultent des conséquences normales de l'application de la loi.
Le sénateur Baker : Absolument, mais regardez le nombre de demandes qui ont été acceptées. Cela touche la conversation que nous avons ici.
La présidente : C'est votre dernière question, sénateur Baker.
Le sénateur Baker : Peut-être au deuxième tour alors.
La présidente : Absolument, mais c'est votre dernière.
Le sénateur Baker : Si c'est ma dernière question, mon Dieu. La présidente ne m'autorise qu'une seule question au deuxième tour, c'est mon problème.
Pourquoi la section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles infirme-t-elle souvent vos décisions? Ces décisions vont être numérotées après l'adoption du projet de loi, est-ce bien exact?
Mme Lavigne : Oui.
Le sénateur Baker : Vous avez dit « épuiser tous les recours ».
Mme Lavigne : Oui, avant d'aller devant les tribunaux.
Le sénateur Baker : Vous allez maintenant avoir votre propre section d'appel qui va examiner certaines de vos décisions. Ma question n'allait pas porter sur ce point, mais il est fascinant. J'y reviendrai au second tour, je crois.
Le sénateur Carstairs : J'aimerais que vous examiniez vos statistiques en matière de révision judiciaire. Il y a 1 062 détenus qui peuvent présenter une telle demande; 180 décisions judiciaires ont été rendues. J'ai calculé que cela représente environ 16,6 p. 100. Pourquoi est-ce que les autres détenus ne présentent pas de demande?
M. Cenaiko : Je ne peux pas vous le dire.
La présidente : Puis-je demander la permission de poser une question supplémentaire? Un dossier doit passer deux niveaux avant de vous être transmis. Premièrement, la demande est faite au juge qui autorise ou non le transfert devant un juge et un jury. « Les décisions judiciaires » font référence aux décisions prises par le juge et le jury.
M. Cenaiko : C'est exact.
La présidente : Par conséquent, vous ne connaissez pas le nombre des détenus qui font partie de ce 83 p. 100 et qui ont présenté une demande de premier niveau au juge et dont la demande a été rejetée. Est-ce exact?
M. Cenaiko : C'est exact.
La présidente : Vous ne connaissez pas ce chiffre?
M. Cenaiko : Non.
La présidente : Est-ce que quelqu'un le connaît?
Mme Trevethan : Nous suivons également cet aspect. Bien évidemment, le dossier est d'abord transmis au niveau provincial. Aucune information ne nous est transmise, sauf lorsqu'un jury a été constitué. Nous pensons que la province ou le territoire conserve ce genre de données. Cependant, ces données ne sont pas rassemblées. Ce serait au niveau provincial ou territorial que l'on pourrait savoir combien il y a de ces détenus.
Le sénateur Carstairs : En réalité, il y a 12,7 p. 100 des détenus qui présentent des demandes, qui ont recours à la clause de la dernière chance. Si je vais plus loin et examine le taux des infractions non violentes commises par ceux qui étaient en liberté sous condition — et les personnes dont nous parlons obtiendraient une mise en liberté sous condition — je constate qu'il est de 99 p. 100; je crois qu'il s'établit à 98,6 p. 100 pour ceux qui ont invoqué la clause de la dernière chance. J'ai enseigné les mathématiques dans ma vie et j'ai tendance à faire ce genre de calcul.
Cela veut donc dire que la disposition relative à la mise en liberté sous condition donne de bons résultats.
M. Cenaiko : Le système canadien de mise en liberté sous condition est d'un tel niveau que d'autres pays examinent notre modèle, que ce soit par rapport à la clause de la dernière chance, ou au fait que tous les détenus ont le droit de demander une audience devant la Commission nationale des libérations conditionnelles. Comme je l'ai mentionné plus tôt, que nous tenions une audience pour un prisonnier à perpétuité qui a suivi ce processus ou à l'égard d'un prisonnier emprisonné à perpétuité qui n'a pas suivi ce processus, notre responsabilité demeure la même. Notre rôle est d'évaluer le risque et d'assurer la protection de la société.
Le sénateur Carstairs : Pour ce qui est de la durée de l'emprisonnement, ils sont admissibles à la libération conditionnelle après cinq ans, mais nous savons que la durée moyenne de l'incarcération est en fait de 28,4 ans. Comment expliquez-vous ce délai supplémentaire de 3,4 ans? Qu'est-ce qui prend tout ce temps, si je peux m'exprimer ainsi?
M. Cenaiko : Là encore, c'est une moyenne. Bien évidemment, il y en a qui comparaissent plus tôt; d'autres le font plus tard. Cela dépend de l'individu. Cela dépend de la santé de l'individu et de son état de santé mentale. Cela dépend également de son comportement dans l'établissement. Cela peut dépendre d'un certain nombre d'aspects concernant le crime organisé ou la nature tragique ou horrible de l'infraction qui a été commise. Il y a toute une série de choses qui sont prises en compte.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous prenons en considération les commentaires et les déclarations des victimes lors de ces audiences. Comme nous l'avons mentionné, tout le monde n'obtient pas la libération conditionnelle. La libération conditionnelle totale est accordée à environ 40 p. 100 des délinquants qui la demandent. Cela n'est pas un pourcentage très élevé. Nous ne relâchons pas les délinquants en masse. C'est 40 p. 100, même si le taux de succès de la Commission nationale des libérations conditionnelles pour ce qui est de l'absence de récidive est excellent. Comme nous l'avons mentionné, 90 et 99,5 p. 100 d'entre eux ne commettent pas d'autres actes criminels violents. C'est un aspect extrêmement important pour notre objectif qui consiste à protéger la société.
Le sénateur Carstairs : Pour ce qui est de la durée de l'incarcération, un des aspects de ce projet de loi qui me préoccupent est que l'on va dire maintenant aux détenus qu'ils ont 90 jours à partir du moment où ils ont purgé 15 ans de leur peine pour présenter une demande fondée sur la clause de dernière chance, pour ceux qui auraient le droit de présenter une telle demande. Certains d'entre eux n'auront tout simplement pas ce droit. Cependant, pour ceux qui l'ont, ils auront 90 jours pour l'exercer. D'après votre expérience, ce délai est-il réaliste? Est-il possible de présenter une demande et de comparaître à une audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles en 90 jours?
M. Cenaiko : Je ne veux pas faire de commentaire au sujet du projet de loi, parce que notre rôle ne consiste pas à influencer les mesures législatives. Ce sont les dispositions législatives que nous appliquons dans nos politiques et nos lignes directrices. Selon ce que vous et la Chambre des communes nous présentez, nous modifierons notre travail en conséquence.
Nous arrivons toutefois à tenir des audiences en 90 jours. Pour ce qui est des divers types d'audiences, si ceux dont la mise en liberté a été révoquée au cours d'une audience postérieure à une suspension se trouvaient en liberté sous condition à l'époque et qu'ils ont été arrêtés pour avoir violé une condition, qu'il s'agisse d'alcool ou de drogues, nous sommes obligés de tenir une audience dans un certain délai et je crois que ce délai est de 90 jours, oui.
Le sénateur Carstairs : Oui, mais je parle du détenu qui voudrait présenter une demande de libération conditionnelle — pas d'une personne qui a été mise en liberté sous condition, mais une personne qui est détenue. En moyenne, combien de temps cela prend-il?
M. Cenaiko : Je ne sais pas. Il serait peut-être préférable de poser cette question aux agents du SCC ou aux agents de libération conditionnelle dans les établissements qui travaillent avec les délinquants avant qu'arrive la date à partir de laquelle ils peuvent présenter une demande de libération conditionnelle. Ce serait peut-être une question qu'il faudrait poser aux agents de libération conditionnelle des établissements.
Le sénateur Carstairs : Merci. Je reviendrai sur ce point au second tour.
La présidente : Nous allons avoir un horaire très serré aujourd'hui.
Le sénateur Munson : J'aimerais poser quelques brèves questions aux invités du comité aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui sache s'il y a d'autres pays qui ont adopté une disposition de la dernière chance et, si c'est le cas, comment cela fonctionne-t-il? Si c'est le cas, a-t-on fait une enquête? Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question.
M. Cenaiko : Je n'ai pas cette réponse avec moi. Je ne connais pas d'autres pays qui aient adopté une clause de la dernière chance. Je sais que d'autres pays ont adopté des dates d'admissibilité différentes pour le meurtre, mais je n'en connais pas qui appliquent cette clause de la dernière chance. Nous pourrions vous transmettre plus tard des renseignements plus détaillés à ce sujet.
La présidente : Nous avons quelques données que nous pourrions communiquer au sénateur Munson. Il n'a pas assisté à la réunion d'hier soir au cours de laquelle nous avons parlé de ces données.
Le sénateur Munson : Pensez-vous que le système des libérations conditionnelles et les audiences de la Commission, compte tenu de leur complexité, donnent de bons résultats?
M. Cenaiko : Je n'ai été nommé à la présidence qu'il y a 10 mois; il y a donc un certain nombre d'aspects que nous examinons à l'interne dans le but de renforcer notre efficacité.
Ce sont toutefois les lois en vigueur qui guident notre action. Nous avons une mission claire et des valeurs fondamentales qui définissent notre engagement envers les Canadiens. Nos collègues étrangers nous considèrent comme des chefs de file en matière de libération conditionnelle.
Par exemple, il y a un mois, nous avons présenté trois exposés à l'Association of Paroling Authorities International, APAI, aux États-Unis. Le premier exposé portait sur les services offerts aux victimes. Le deuxième traitait de notre transparence et de notre ouverture. Il n'y a pas beaucoup de pays qui autorisent les victimes à assister aux audiences et à obtenir une décision du registre des décisions. Nous sommes des chefs de file mondiaux pour ce qui est de la transparence et de l'ouverture.
Le troisième exposé portait sur l'évaluation du risque. Les psychologues et les psychiatres qui forment les membres de notre Commission sont les meilleurs au monde. Un certain nombre d'États américains, qui ont chacun leur propre système de libération conditionnelle, adhèrent à l'APAI pour avoir accès au travail que la Commission nationale des libérations conditionnelles effectue avec l'Université Carleton dans le domaine de l'évaluation du risque.
C'est un aspect dont nous sommes fiers. Nous allons continuer de progresser dans ce domaine pour veiller à ce que ces éléments essentiels soient pris en compte et pondérés pour effectuer l'évaluation du risque qu'exigent toutes nos décisions.
Le sénateur Munson : Vous dites que vous êtes encadré par la loi actuelle, qui vous paraît satisfaisante. Vous êtes, à juste titre, fiers des statistiques que vous avez présentées ce matin et de la façon dont le système fonctionne pour ce qui est de la clause de la dernière chance et des autres paramètres.
D'après votre expérience, pensez-vous que ces modifications sont nécessaires?
M. Cenaiko : Encore une fois, sénateur, je ne souhaite faire des commentaires sur le processus législatif. J'ai déjà été dans cette position, mais je n'y suis plus. Je suis fier d'être le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Notre rôle consiste à suivre les lignes directrices et à élaborer des politiques à partir des lois que vous et vos collègues de la Chambre basse préparez. C'est dans ce cadre que nous allons continuer à faire notre travail.
Nous ne sommes pas ici pour élaborer des lois ou faire des suggestions. Nous travaillons avec le ministre. Nous avons des rapports assez lâches avec le ministre, étant donné que nous sommes un organisme indépendant. Nous fournissons toutefois au ministre des renseignements concernant notre travail et la façon dont nous assurons la protection de tous les Canadiens lorsque nous évaluons le risque que représentent les délinquants qui se trouvent dans les établissements correctionnels.
Le sénateur Munson : Je ne veux pas vous placer dans une situation délicate, mais je vais reformuler ma question. Êtes-vous satisfait de la loi actuelle?
M. Cenaiko : Encore une fois, je ne peux pas répondre à cette question. Comme je l'ai mentionné, la loi actuelle, tout comme une loi future, ne va nous toucher que si nous sommes visés. Nous allons continuer à évaluer le risque que représentent les détenus à perpétuité, qu'ils soient admissibles à la libération conditionnelle après 15 ans, 20 ans ou 25 ans.
Cela nous importe peu. Nous allons continuer à évaluer le risque et l'énoncé de mission de la Commission nationale des libérations conditionnelles est toujours à l'esprit de chacun des commissaires.
La présidente : Sénateur Munson, j'ai mal lu l'heure. Vous avez en fait obtenu quelques minutes de plus que le sénateur Baker. Je ne peux que vous conseiller de vous plaindre au whip principal de l'opposition.
Le sénateur Runciman : Je voulais féliciter la présidente d'avoir eu le courage d'interrompre son propre whip.
Le sénateur Munson : Je ne peux pas contrôler mes réflexes de journaliste.
La présidente : Effectivement, c'est comme la sonnerie d'alarme.
Il y a encore deux sénateurs pour le premier tour de questions. Nous en aurons ensuite cinq pour le second tour. Nous devons libérer les témoins — même si leur témoignage est vraiment fascinant — à midi. Nous allons ensuite entendre d'autres témoins parce qu'un peu plus de la moitié des membres du comité doivent quitter la salle quelques minutes avant 13 heures.
Le sénateur Wallace : Monsieur Cenaiko, ma question porte sur les principes dont vous avez parlé dans votre exposé et que la Commission applique dans ses décisions. J'ai gardé l'impression que vous tenez évidemment compte de la situation du délinquant en question — sa personnalité et la façon dont il s'est conduit — et que vous conciliez cela avec la protection de la société. J'ai l'impression que vous examinez ces éléments à partir du moment où le délinquant a été incarcéré. Je vois que vous hochez la tête, vous allez donc pouvoir préciser cela.
Prenons un délinquant qui a commis un crime particulièrement choquant et que la plupart des gens estiment, à cause des circonstances et de la nature du crime, qu'une mise en liberté après15 ans ne constituerait pas une dénonciation appropriée de l'infraction. Prenez-vous en compte la nature de l'infraction pour laquelle le requérant a été déclaré coupable ou tenez-vous uniquement compte de la situation du délinquant au moment de l'audience?
M. Cenaiko : C'est une bonne question, sénateur.
Lorsque nous examinons le dossier d'un délinquant ou préparons une audience, nous commençons par le SED, le système d'empreintes digitales, et nous examinons le casier judiciaire. Bien évidemment, il s'agit d'un détenu à perpétuité dans ce cas-ci. Nous examinons la gravité de l'infraction. Nous tenons compte de l'issue tragique qu'elle a pu avoir.
Tout cela est examiné à l'audience lorsque nous posons au délinquant des détails concernant l'infraction — les coups de couteau, les coups de feu ou la torture. Nous passons ensuite de ces aspects aux questions sociales relatives à cette période de sa vie. Nous examinons les éléments qui ont pu l'influencer au cours de la perpétration de l'infraction.
Nous étudions ensuite les rapports de police concernant l'infraction. Nous prenons connaissance des commentaires que le juge a formulés au moment de l'imposition de la peine. Cela nous donne une image très claire de ce que le juge et la société pensaient à ce moment qui se situe environ un an et demi après la perpétration de l'infraction. Les commentaires du juge jouent un rôle essentiel dans l'évaluation du risque de cet individu parce que bien souvent nous ne regardons le dossier que quelque 17 années après. Nous étudions également les commentaires du Bureau du procureur de la Couronne.
Nous passons ensuite à l'établissement, le comportement en établissement, les rapports psychologiques, les rapports psychiatriques et les commentaires concernant la santé mentale du délinquant dans l'établissement et les programmes suivis.
Il y a une situation qui est toujours difficile pour tous les commissaires, c'est lorsque les victimes sont impliquées. Il est toujours traumatisant pour la victime d'assister à l'audience, mais c'est par choix qu'elles le font. Lorsque la victime écoute quelqu'un décrire la façon dont son mari est mort ou a été assassiné, elle est traumatisée une nouvelle fois. C'est une situation très pénible pour les victimes, mais la Commission en tient compte dans l'évaluation du risque. À mesure que nous avançons dans le temps, nous nous demandons si le délinquant représente toujours un risque pour la société et s'il est possible de gérer ce risque dans la société. Comment s'est conduit le délinquant? Que disent les évaluations psychologiques dont le délinquant a fait l'objet pendant toutes les années qu'il a passées dans l'établissement? Que disent ces évaluations au sujet de son comportement en établissement, ainsi qu'au sujet de la perception de ce que pourrait être son comportement à l'extérieur de l'établissement?
Le sénateur Wallace : À la page 3 de votre exposé, vous faites référence aux principes fondamentaux qui encadrent l'action de la Commission. Pour ce qui est de la mise en pratique de ces principes, vous dites que la Commission examine deux choses lorsqu'elle prend une décision en matière de mise en liberté sous condition.
Je ne comprends pas ce qui est dit à la première puce : « si la récidive du délinquant avant l'expiration de sa peine ne présentera pas un risque inacceptable pour la société. »
La formulation n'est pas est-ce que le délinquant va, à la suite de sa mise en liberté, présenter un risque indu, mais « si la récidive du délinquant ne présentera pas, ». Cela veut-il dire que vous supposez que le délinquant pourrait récidiver et que vous essayez d'imaginer la nature de l'infraction qu'il pourrait commettre et décider si cela représente un risque? Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous entendez par les mots « la récidive du délinquant ».
Mme Lavigne : La formulation de l'article 102 fait problème depuis des années à cause de l'expression « la récidive du délinquant ». Lorsque la Commission est saisie du dossier, il va sans dire que pour décider si le délinquant obtiendra la libération conditionnelle, la Commission veille à ce que le délinquant ne récidive pas.
Il ne faut pas lire ces deux parties de façon isolée. La deuxième puce dit que la libération contribuera à la protection de la société en favorisant sa réintégration en tant que citoyen respectueux des lois. Il faut lire la disposition tout entière. Le résultat est qu'un délinquant sera mis en liberté parce qu'il ne récidivera pas et qu'il sera un citoyen respectueux des lois.
Le sénateur Wallace : Je comprends ce que vous dites, mais excusez-moi, mais je ne pense pas que cela soit conforme à ce que je lis ici.
Mme Lavigne : Je pense que dans une certaine mesure, c'est une question de formulation.
M. Cenaiko : Je pense que cela serait plus clair si l'on supprimait les mots « la récidive du délinquant ».
Le sénateur Wallace : Oui, je le pense. Je vous remercie.
Le sénateur Lang : Merci d'avoir comparu.
J'aimerais revenir sur la question de la clause de la dernière chance et des audiences que vous tenez lorsqu'il y a une demande de révision judiciaire et que vous entendez une demande de libération conditionnelle anticipée.
À la dernière réunion du comité, le ministre a clairement indiqué que les victimes qui ont subi le crime, avec le bouleversement de leur vie familiale et la perte de vie, reçoivent cet avis et doivent tout à coup assister à l'audience de la Commission pour présenter leur point de vue si elles le souhaitent; elles ont ce choix. Vous avez dit que c'était une expérience traumatisante et le ministre a affirmé que c'était là une des principales raisons à l'origine du projet de loi à l'étude.
Combien de temps dure cette audience? Pour ce qui est de la déclaration de la victime, les victimes peuvent vous parler, mais elles ne peuvent interroger le délinquant. Vous pourriez peut-être nous décrire le processus. Est-ce une audience d'une journée ou y a-t-il une durée fixe? L'audience peut-elle se poursuivre pendant des jours?
M. Cenaiko : Habituellement, les commissaires étudient pendant deux jours, environ quatre à cinq dossiers par jour, et ensuite, ils tiennent des audiences le mercredi et le jeudi. Dans les affaires relatives aux peines à perpétuité, le dossier peut comprendre plusieurs volumes de sorte que la charge de travail n'est pas la même; le commissaire n'étudie généralement qu'un ou deux dossiers par jour.
Les audiences durent de deux à quatre heures. Comme vous l'avez mentionné, les victimes peuvent y assister. Le personnel chargé des communications consulte les victimes pour savoir à quel moment elles aimeraient prendre la parole, si c'est au début ou à la fin de l'audience. Nous ne disons pas aux victimes à quel moment elles devraient prendre la parole; c'est à elles de choisir le moment où elles vont faire leur déclaration.
Avec le système actuel, nous tenons une audience après 15 ans de peine. Si le délinquant n'obtient pas sa libération et qu'il fait une nouvelle demande, celle-ci donnera lieu à une autre audience après 17 ans. Si la libération conditionnelle n'est toujours pas accordée, il peut y avoir une autre audience après 19, 21 et 23 ans de peine. La victime subit un gros traumatisme chaque fois qu'elle assiste à une audience. Je le dis parce que j'y ai assisté, je l'ai vu et je travaille avec cela. Cette situation est très douloureuse pour la victime, en particulier lorsqu'elle a perdu un être cher, un fils ou une fille. Ce sont les cas difficiles.
Le sénateur Lang : C'est une des raisons à l'origine du projet de loi à l'étude. Je ne peux imaginer l'angoisse que peut ressentir la victime qui revit ces événements 15 ans plus tard. Lorsque la peine a été imposée, la victime pensait que le délinquant purgerait 25 ans de détention et tout à coup, elle reçoit un avis dans sa boîte aux lettres. Je ne peux pas m'imaginer ce qu'elle ressent.
Pour ce qui est de la mise en liberté d'office, le sénateur Boisvenu a décrit une situation qui s'est produite récemment au Québec. Je me pose des questions. Il semble qu'il y ait beaucoup d'intervenants dans ce genre de dossier. Je n'envie pas votre travail et les décisions que vous devez prendre. Il me semble toutefois que les situations dont nous entendons parler dans les médias concernent des cas où quelqu'un a abusé des privilèges que lui accorde notre système parce que nous sommes une société tolérante.
Si nous revenons à l'aspect juridique de ce cas particulier, l'individu en question avait été déclaré être un délinquant dangereux. Il a été libéré à cause d'une obligation légale, lorsqu'il a purgé les deux tiers de sa peine. Je crois toutefois comprendre que le Code criminel prévoit une exception lorsque le délinquant ne répond pas à certaines normes.
Comment changeriez-vous le processus pour essayer d'éviter ce genre de situation? Y a-t-il des lignes directrices qu'il faudrait modifier? Le Service correctionnel du Canada pourrait peut-être attirer l'attention de la Commission des libérations conditionnelles sur le fait que des délinquants dangereux sont sur le point d'être mis en liberté. Il faudrait peut- être mettre en place un mécanisme de révision. Pourriez-vous commenter cet aspect?
M. Cenaiko : Je ne peux pas vous donner mon opinion personnelle ou faire des commentaires sur une disposition législative existante ou proposée. Je peux toutefois vous dire que dans l'affaire qui a été mentionnée ce matin, le délinquant a reçu sa libération d'office après avoir purgé les deux tiers de sa peine; il était libre. Il devait peut-être respecter une condition lui interdisant de consommer de l'alcool et des drogues, mais je ne pense pas que cela l'ait influencé, parce qu'il est allé tuer un homme de 83 ans dans la collectivité.
Six mois avant la date de la mise en liberté d'office, le commissaire ou le sous-commissaire du SCC procède à une enquête au sein de l'établissement au sujet des personnes qui vont prochainement être libérées d'office en vue de décider s'il y a lieu de le maintenir sous garde jusqu'à l'expiration de leur mandat. Si ces responsables considèrent que cet individu représente pour la société un risque tel qu'il pourrait commettre une infraction pénale avec violence, ils peuvent demander son maintien en détention.
Le commissaire du SCC m'envoie cette demande. Je l'examine et nous tenons une audience relative au maintien en détention. Les commissaires tiennent ce genre d'audience quelque temps avant la date de la libération d'office du délinquant pour savoir s'il y a lieu de le maintenir en détention jusqu'à l'expiration de son mandat. Dans certains cas, cela se produit. Là encore, il faut disposer de toutes les preuves indiquant pourquoi cet individu serait un danger s'il était libéré et commettrait un crime grave ou une agression sexuelle s'il se trouvait dans la collectivité.
Le sénateur Lang : J'ai une dernière question.
La présidente : Il nous reste neuf minutes et il y a cinq sénateurs sur la liste. Je vais vous donner un autre 30 secondes pour la question et la réponse.
Le sénateur Lang : Vous êtes vraiment très gentille. Arrive-t-il souvent qu'on vous demande d'examiner la possibilité de maintenir un détenu en détention?
M. Cenaiko : J'en examine une ou deux par semaine.
Mme Lavigne : La LSCMLC prévoit deux mécanismes : il y a premièrement les renvois par le président de la CNLC et le second les renvois effectués dans les différentes régions. Ils s'effectuent à l'initiative du Service correctionnel du Canada qui renvoie le dossier à la CNLC. Le commissaire a le pouvoir de renvoyer un dossier au président et au service de la région qui le renvoie alors au bureau de la CNLC dans la région.
La présidente : De toute façon, cela ne s'applique pas aux meurtriers.
Mme Lavigne : Oui.
Le sénateur Runciman : À cause du poste que vous occupez, vous ne souhaiterez peut-être pas répondre aux questions que je vais poser.
À l'heure actuelle, lorsque quelqu'un est arrêté pour un meurtre au premier degré, le chronomètre démarre au moment de l'arrestation, en supposant qu'il n'y a pas de libération sous cautionnement, ce qui se ferait dans la plupart des cas. Par conséquent, cet individu serait admissible à être libéré après 13 ans. Est-ce bien exact?
M. Cenaiko : Le SCC nous donne les dates d'admissibilité. Si vous faites les calculs et que l'individu obtient un crédit égal au temps de détention, alors oui, il pourrait être admissible à la libération conditionnelle 13 ans après la date de l'accusation.
Le sénateur Runciman : La plupart des Canadiens seraient choqués d'apprendre qu'une personne accusée de meurtre au premier degré pourrait demander la libération conditionnelle après 13 ans.
Vous dites qu'environ 90 p. 100 des libérés ne récidivent pas. Je crois l'avoir lu quelque part. Je crois que cela ne comprend pas les violations des conditions de la libération conditionnelle. De quel genre d'examen font l'objet des violations et est-ce que le SCC vous informe de toutes les violations?
M. Cenaiko : Oui, le SCC examine toutes les violations. Le chiffre de 90 p. 100 comprend toutes les violations. Si le libéré conditionnel doit s'abstenir de consommer de l'alcool et qu'il ne le fait pas, il viole sa condition et il est ramené en prison. Les statistiques concernant notre travail sont très bonnes. Il est clair que nous refusons la libération à ceux qui, d'après nous, représentent un danger et que nous l'accordons à ceux qui nous paraissent poser un risque gérable.
[Français]
Le sénateur Carignan : Je vais passer mon tour en espérant ramasser des crédits de bonne grâce!
Le sénateur Boisvenu : D'abord, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites auprès des victimes — j'ai oublié de le mentionner tantôt. Depuis quelques années, avec la création du Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels, les victimes sont beaucoup plus participatives au processus de libération conditionnelle, quoiqu'il reste encore beaucoup à faire.
On prend des décisions sur les statistiques, on rend des jugements sur les statistiques. J'aimerais connaître votre façon de calculer la récidive. Est-ce qu'il est vrai que la récidive n'est calculée que pendant la période où le criminel est sous la responsabilité du système carcéral?
Est-ce qu'un criminel qui récidive, qui a purgé une peine de moins de deux ans dans une prison provinciale, fait partie des statistiques?
Est-ce qu'un criminel qui récidive et qui a été condamné par une cour municipale, est-ce que c'est un récidiviste?
Enfin, est-ce qu'un criminel qui commet un viol, mais qui récidive et commet un vol, est-ce que c'est un récidiviste?
La présidente : Qui répond?
[Traduction]
M. Cenaiko : En bref, oui. Les seuls délinquants provinciaux dont nous ne nous occupons pas sont ceux du Québec et de l'Ontario, parce que ces provinces ont leur propre commission des libérations conditionnelles. Dans la région de l'Atlantique et de l'Ouest du Canada, ces statistiques sont incorporées aux chiffres que nous vous avons fournis aujourd'hui.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Mais il faut que le criminel soit sous la responsabilité du système carcéral. Dès qu'il est à la fin de sa sentence, et qu'il commet un crime, ce n'est pas un récidiviste?
[Traduction]
M. Cenaiko : Les services correctionnels provinciaux relèvent de la province et les peines fédérales de deux ans plus un jour relèvent du Service correctionnel du Canada. Ces services travaillent en étroite collaboration. Ils ont constitué un comité composé de tous les SMA provinciaux, les sous-ministres adjoints, responsables des services correctionnels dans l'ensemble du pays.
Pour nos statistiques, nous sommes en liaison avec les commissions provinciales du Québec et de l'Ontario pour examiner les taux provinciaux des détenus dont nous sommes responsables et pour prendre connaissance des chiffres enregistrés au Québec et en Ontario.
Mme Trevethan : La définition de « récidive » diffère d'un endroit à l'autre. Il faut tenir compte du type d'information que nous pouvons réunir. Le Centre canadien de la statistique juridique, dont des représentants ont comparu devant votre comité hier et vous ont fourni des renseignements, a essayé à plusieurs reprises d'examiner cette question, y compris celle des renseignements provinciaux. On a effectué des études sur les taux de récidive à long terme, par exemple jusqu'à cinq ans après la date d'expiration du mandat. Ce genre d'étude est difficile à effectuer à cause de la façon dont les provinces et le gouvernement fédéral réunissent les renseignements. Oui, nous prenons en compte une période plus courte.
Le sénateur Baker : Sur ce même sujet des risques de récidive, les mots « probabilité marquée » se retrouvent dans les dispositions du projet de loi relatives à la liberté sous caution. L'expression « probabilité marquée » de récidive est définie, Mme Lavigne, dans l'arrêt R. c. Pearson, de la Cour suprême du Canada.
Maintenant que nous avons établi que ce projet de loi, après son adoption, s'appliquera uniquement aux meurtres commis après son entrée en vigueur et c'est le principal effet qu'il aura sur la Commission nationale des libérations conditionnelles. Vous serez amenés plus fréquemment qu'aujourd'hui à formuler des recommandations aux ministres aux termes de l'article 749 du Code criminel. Présentez-vous aussi une recommandation aux ministres aux termes du nouvel article proposé dans le projet de loi qui redéfinit l'article 24.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants? Avez-vous un rôle à jouer dans les décisions prises par les ministres lorsqu'il s'agit d'autoriser quelqu'un à revenir au Canada? Si vous ne jouez aucun rôle dans ce domaine, je vais revenir à ma question initiale.
Mme Trevethan : Nous ne jouons aucun rôle.
Le sénateur Baker : Est-ce que le ministre accepte vos recommandations aux termes de l'article 749 ou est-ce qu'il les rejette pour ce qui est du nom des personnes et de la question de savoir si elles ont été condamnées pour meurtre? Cela n'est pas rapporté dans la jurisprudence. Du moins, je ne l'ai pas trouvé.
Mme Lavigne : Pour ce qui est de la clémence, vous ne trouverez pas ce genre de décision.
Le sénateur Baker : Est-ce un secret entre vous et le ministre?
Mme Lavigne : Non, c'est un renseignement personnel qui concerne l'individu en question. C'est comme cela que cela fonctionne. Que nous soyons ou non en faveur de ce système, c'est comme ça qu'il fonctionne.
Le sénateur Baker : Cela me paraît étonnant. Nous lisons la jurisprudence et nous pouvons lire au sujet de toutes les personnes qui ont été condamnées pour meurtre et comment elles passent les différentes étapes d'appel devant votre propre section d'appel, et le reste. Tout à coup, un ministre prend une décision, à propos des 30 recommandations que vous lui avez présentées l'année dernière.
Mme Lavigne : Pour la Commission, il s'agit uniquement de recommandations.
Le sénateur Baker : Oui, mais nous aimerions savoir de quelles affaires il s'agit.
La présidente : C'est vrai, mais il ne nous reste plus de temps, sénateur Baker. C'est énervant, n'est-ce pas?
Je pense que vous devez respecter certaines conditions en matière de protection des renseignements personnels.
Le sénateur Carstairs : Soixante pour cent environ récidivent lorsqu'ils sont libérés d'office; 90 p. 100 récidivent lorsqu'ils sont remis en liberté sous condition. Est-ce que le pourcentage de 90 p. 100 vise les détenus à perpétuité ou uniquement ceux qui ont obtenu une mise en liberté sous condition?
M. Cenaiko : C'est pendant qu'ils sont en liberté sous condition, jusqu'à la date d'expiration de leur mandat. S'ils obtiennent la libération conditionnelle totale à un tiers de la peine, ou à un moment donné entre le tiers et les deux tiers, cela les suit jusqu'à l'expiration du mandat. Cela pourrait représenter un nombre d'années considérable.
La présidente : Les meurtriers sont suivis toute leur vie, parce qu'ils ont été condamnés à perpétuité.
M. Cenaiko : Pour les meurtriers, il n'y a pas de date d'expiration. Ils sont en libération conditionnelle pour le restant de leur vie.
Le sénateur Carstairs : Merci.
La présidente : Merci à tous. Vos interventions ont été très utiles et très instructives pour nous tous. Excusez ma petite scène de whip. Whip, veuillez me pardonner ma petite scène. Le problème est que nous sommes tous tellement intéressés à vous entendre que nous pourrions vous avoir ici pendant des heures.
Nous avons le plaisir d'accueillir notre deuxième groupe de témoins ce matin, Ian McCowan, commissaire adjoint, et Lynn Garrow, Lynn Garrow, commissaire adjointe associée, tous deux du Secteur des politiques du Service correctionnel du Canada. Je crois que vous allez présenter une déclaration préliminaire, monsieur McCowan. Allez-y.
Ian McCowan, commissaire adjoint, Secteur des politiques, Service correctionnel du Canada : Je suis heureux d'être ici au nom du Service correctionnel du Canada avec ma collègue, Mme Garrow. Nous sommes ici pour vous aider le mieux que nous pouvons. Je vais être bref. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'aimerais commenter les répercussions que ce projet de loi, s'il est adopté, pourraient avoir sur nos opérations, particulièrement dans cinq domaines, à savoir le nombre des délinquants touchés, les coûts, la charge de travail, les interventions correctionnelles et les victimes.
Pour ce qui est des statistiques, en date du 25 avril 2010, on comptait 218 délinquants sous responsabilité fédérale admissibles à leur première audience de révision judiciaire pour lesquels la date d'admissibilité à la semi-liberté n'était pas encore arrivée. Depuis la première audience de révision judiciaire, en 1987, le tribunal a rendu 181 décisions. De ce nombre, 148 décisions ont entraîné une réduction du délai préalable à la libération conditionnelle. Sur les 148 délinquants dont la date d'admissibilité à la libération conditionnelle a été avancée, 145 ont atteint leur date révisée d'admissibilité à la semi-liberté et la libération conditionnelle a été accordée à 135 d'entre eux. Parmi ces 135 délinquants, 105 sont actuellement surveillés dans la collectivité, 10 sont incarcérés, 13 sont décédés, 4 ont été expulsés, 2 sont maintenus en incarcération temporairement et 1 est en liberté sous caution.
Pour l'année 2009-2010 — et c'est une image qui ne vaut que pour cette année-là — l'âge moyen des personnes incarcérées pour meurtre au premier degré ou ne pouvant demander la libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 ans de leur peine est de 45 ans et leur âge moyen lors de leur première mise en liberté est de 53 ans. L'âge moyen des personnes incarcérées pour meurtre au second degré et ne pouvant pas demander la libération conditionnelle — c'est-à-dire être admissibles à la révision judiciaire — avant d'avoir purgé de 16 à 25 ans de leur peine, est de 40 ans et leur âge moyen lors de leur première mise en liberté est de 45 ans.
En ce qui concerne les répercussions financières, l'abrogation de la clause de la dernière chance augmenterait le temps passé sous garde fédérale des délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité. Cependant, la plupart des répercussions financières ne seraient pas apparentes avant environ 15 ans, soit la période que les délinquants nouvellement condamnés devront attendre avant de pouvoir soumettre une demande. Compte tenu de ce délai et des facteurs dont le SCC doit tenir compte pour estimer les coûts comme, par exemple, le coût annuel associé à l'incarcération d'un délinquant et les salaires des employés, il est impossible de prévoir les coûts supplémentaires avec précision. J'ai donné ces chiffres plus tôt. Le nombre des délinquants qui obtiennent une réduction du délai préalable à la libération conditionnelle est relativement faible.
Quant à la charge de travail, les mesures législatives proposées pourraient alléger certaines tâches administratives accomplies par notre personnel. Le rapport de synthèse préparé pour la révision judiciaire est un résumé détaillé de tous les documents contenus dans le dossier du SCC d'un délinquant. Il est rédigé en vue d'être transmis au tribunal provincial afin d'appuyer le juge ou le jury dans leur prise de décision. Si les amendements au Code criminel proposés sont adoptés, ce rapport détaillé finira par ne plus être nécessaire.
Pour ce qui est des interventions correctionnelles, nous ne pouvons que spéculer sur les effets à court et à long terme que les mesures législatives proposées pourraient avoir sur la population de délinquants. Parmi les éléments que nous surveillerons, on peut mentionner premièrement une augmentation du nombre des incidents en établissement provoqués par des délinquants qui pourraient ne plus ressentir le besoin d'assurer le bon déroulement de la vie en établissement; deuxièmement, une diminution de la motivation de certains délinquants à suivre leurs plans correctionnels en raison de la perte de la possibilité de bénéficier d'une révision judiciaire; troisièmement, une diminution du nombre des demandes de participation à des programmes, parce que les délinquants pourraient ne pas être aussi motivés qu'avant à suivre des programmes; et quatrièmement, une augmentation des cas de dépression cliniques et une intensification des problèmes de santé mentale.
Afin de réduire ces risques, le SCC peut élaborer une stratégie à l'intention des délinquants affectés par l'adoption de ce projet de loi, combinant des activités enrichissantes et des activités de surveillance, d'identification et de gestion du risque. Cette stratégique pourrait comprendre, par exemple, des ajustements aux plans correctionnels de délinquants purgeant des peines d'emprisonnement à perpétuité; un soutien psychologique ou autre aux délinquants afin de les aider à s'adapter à cette situation et à la perte de motivation à demander une libération anticipée.
Finalement, dans le cas des délinquants actuels pour qui la révision judiciaire serait encore applicable, la prolongation de la période d'attente nécessaire pour pouvoir soumettre une nouvelle demande après un premier refus pourrait faire en sorte que les proches des victimes aient une plus grande tranquillité d'esprit, parce que les délinquants dont la demande est refusée ne pourraient soumettre une demande qu'à deux reprises : une première fois lorsqu'ils deviendraient admissibles après avoir purgé 15 ans de leur peine d'emprisonnement à perpétuité, puis une deuxième fois, après avoir purgé 20 ans de leur peine. À l'heure actuelle, les délinquants dont la demande est refusée peuvent soumettre un total de cinq demandes, soit après avoir purgé 15, 17, 19, 21 et 23 ans de leur peine. Les agents des services aux victimes du SCC continueraient à offrir des services aux victimes et à leur fournir des renseignements continus à propos du délinquant qui leur a causé du tort ainsi que des renseignements liés au système correctionnel fédéral.
Voilà qui termine mes remarques préliminaires. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions, avec l'aide de Mme Garrow. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions, mais dans le cas où nous ne pourrions pas le faire aujourd'hui, je m'engage à faire de mon mieux pour vous préparer une réponse le plus rapidement possible. Vous avez parlé de contraintes de temps. Si cela peut vous être utile, je vous fais une offre au sujet des statistiques et vous invite à nous faire savoir ce que vous souhaitez obtenir et nous ferons de notre mieux pour obtenir les réponses et vous les communiquer.
La présidente : Voilà qui est très rassurant. Nous allons commencer par le sénateur Carstairs.
Le sénateur Carstairs : Le projet de loi contient en fait deux parties. La première refuserait aux nouveaux détenus la possibilité d'invoquer la clause de la dernière chance; l'autre renforcerait les dispositions pour ceux qui sont admissibles, à l'heure actuelle, à la clause de la dernière chance et qui continueraient à l'être parce que cette loi n'a pas d'effet rétroactif. C'est de ce sujet dont j'aimerais parler avec vous.
Le gouvernement a imposé un délai de 90 jours à partir de la date à laquelle le détenu a purgé 15 ans de sa peine pour que celui-ci présente une demande fondée sur la clause de la dernière chance; s'il ne respecte pas ce délai, il perd cette possibilité. D'après votre expérience, ce délai est-il réaliste? Premièrement, est-ce que tous ces délinquants savent exactement à quelle date ils auront purgé 15 ans de leur peine? Ont-ils la possibilité d'obtenir les conseils juridiques et l'appui dont ils ont besoin pour présenter cette demande dans cette période de 90 jours?
M. McCowan : Je vais demander, à ma collègue, Mme Garrow, de répondre à votre question dans un instant. D'une façon générale, j'ai compris le sens de votre question. Chaque fois qu'il y a un changement législatif de ce genre, il incombe au SCC et aux autres organismes du système de justice pénale de s'adapter aux nouvelles réalités.
Pour ce qui est de mettre sur pied un processus qui permettrait de respecter ce délai de 90 jours, il faudrait simplement modifier nos processus pour être sûr que cela soit possible. Si nous n'y parvenons pas, je suis sûr qu'il y a des individus qui vont nous poursuivre. Comme pour tous les changements législatifs de ce genre, je suis certain que nous pourrons modifier nos processus pour pouvoir mettre en œuvre ce nouveau régime législatif, si c'est ce que le législateur souhaite pour ce qui est de la révision judiciaire.
Mme Garrow voudra peut-être faire d'autres commentaires sur la question des mesures que nous pourrions prendre pour nous préparer aux modifications qu'il faudra apporter au régime actuel.
Lynn Garrow, commissaire adjointe associée, Secteur des politiques, Service correctionnel du Canada : À l'heure actuelle, il appartient au délinquant de préparer son dossier et demander des conseils juridiques. Nous avons un système de rappel. Nous avons un système de gestion automatique des délinquants qui nous permet de connaître les dates importantes. Nous faisons en fait un rappel un an à l'avance et nous parlons au délinquant pour savoir s'il a l'intention de présenter une demande. Chaque délinquant a un agent de liberté conditionnelle individuel qui lui est assigné; il y a donc des discussions entre l'agent de liberté conditionnelle et le délinquant.
Il y a également de l'information dans nos bibliothèques, par exemple, et les directives du commissaire se trouvent dans toutes les bibliothèques des détenus. Il y a une directive du commissaire sur le processus de révision judiciaire et notre personnel connaît suffisamment notre rôle pour pouvoir en parler avec compétence aux délinquants. Il faudra apporter certains ajustements, pour tenir compte de ce délai de trois mois, 90 jours, et nous prendrons les mesures nécessaires pour faire connaître ce nouveau délai aux délinquants. Nous avons souvent été amenés à mettre en application des changements législatifs et nous nous sommes toujours efforcés d'en informer les délinquants.
M. McCowan : Comme Mme Garrow l'a mentionné, il existe une directive du commissaire qui régit la façon de regrouper ces renseignements. Ce serait le moyen que nous utiliserions pour respecter les délais dont vous avez parlé.
Le sénateur Carstairs : Je trouve un peu drôle votre commentaire au sujet du fait que les renseignements se trouvent dans les bibliothèques. D'après les données récentes que je possède, le taux d'analphabétisme des détenus est extrêmement élevé. Il est possible que ces renseignements se trouvent dans les bibliothèques, mais la plupart d'entre eux ne peuvent les utiliser.
Mme Garrow : Le taux d'analphabétisme est plus élevé que dans la population générale; vous avez raison. Comme je l'ai mentionné plus tôt, chaque délinquant a un agent de liberté conditionnelle qu'il rencontre régulièrement. Pour les délinquants qui ne savent pas du tout lire, nous nous efforçons de leur apprendre à lire et de veiller à ce qu'ils comprennent leurs droits et leurs responsabilités en matière de révision judiciaire, comme nous le faisons pour tout le reste.
Le sénateur Carstairs : Je vais m'arrêter là parce que je risque autrement de me lancer dans une discussion au sujet de l'alphabétisation qui ne débouchera pas.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Je voudrais aborder deux points avec vous, d'abord le pouvoir des directeurs de pénitencier et je veux revenir sur un cas que j'ai mentionné plus tôt, les libérations d'office.
On sait qu'un condamné à un meurtre au premier degré reçoit une sentence à vie, 25 ans fermes, sans possibilité de libération conditionnelle, quoiqu'après 15 ans, les criminels bénéficient d'un privilège. Dans les cas de meurtre au deuxième degré, souvent les sentences vont se situer entre dix et 20ans.
Est-ce que le directeur du pénitencier a le pouvoir de donner, après le tiers ou 50 p. 100 de la sentence, ce qu'on appelle des congés temporaires avec escorte, sans avoir à passer par la Commission nationale des libérations conditionnelles?
[Traduction]
M. McCowan : Je n'ai pas devant moi les dispositions du Code criminel, de sorte que je me fie à ma mémoire. Je pense que c'est sans doute l'article 748. Les permissions de sortir avec escorte peuvent toujours être accordées par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Elles peuvent également être accordées par le SCC, mais uniquement pour des raisons médicales ou judiciaires. Ce n'est que trois ans avant la fin de la peine que le SCC dispose d'une plus grande latitude pour accorder des permissions de sortir avec escorte. Encore une fois, excusez-moi, je n'ai pas cette disposition avec moi.
Le sénateur Baker : Vous avez raison.
La présidente : Vous pouvez commencer à prendre des notes en vue de la lettre que vous allez nous envoyer.
M. McCowan : Je m'engage à vous donne un bon résumé des règles applicables aux permissions de sortir avec escorte.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : N'est-il pas vrai qu'un criminel condamné à un meurtre au deuxième degré peut bénéficier d'une audience à la Commission des libérations conditionnelles à 50 p. 100 de sa sentence?
[Traduction]
M. McCowan : Il y a des dispositions différentes qui s'appliquent au meurtre au second degré.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Elles sont différentes du premier degré?
M. McCowan : Oui.
Le sénateur Boisvenu : Il peut, à partir du tiers de sa sentence, commencer à faire des demandes de congé temporaire ou de sortie temporaire?
[Traduction]
M. McCowan : Cela dépend de la condition dont est assortie la déclaration de culpabilité. Il est possible d'imposer un délai préalable à libération conditionnelle de 25 ans. Vous avez raison. Il y a des différences entre le premier et le second degré.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Ce sont deux systèmes complètement différents : meurtre au premier degré et meurtre au deuxième degré. Donc, on ne peut pas les considérer de la même façon.
M. McCowan : C'est exact.
Le sénateur Boisvenu : Ma question porte sur les libérations d'office. Ce matin, j'ai soulevé un cas particulier. J'ai posé la question aux représentants de la Commission nationale des libérations conditionnelles qui m'ont répondu qu'une libération d'office n'était pas leur responsabilité. C'est le pénitencier qui avise la commission et un examen expéditif est effectué.
Êtes-vous au courant du meurtre d'un homme de 83 ans, qui a eu lieu à Armagh, au Québec, il y a quelques semaines? Un criminel, M. Blais, avait été libéré d'office aux deux tiers de sa sentence, malgré un dossier carcéral qui indiquait que le risque de récidive était très élevé.
[Traduction]
M. McCowan : Je n'ai qu'une idée générale de cette affaire. Je n'en connais pas les détails.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Lorsqu'il y a une erreur de cette nature, quel est le niveau d'imputabilité du système carcéral?
[Traduction]
M. McCowan : Je préfère parler en général plutôt que par rapport à une affaire particulière.
Le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles ont élaboré au cours des années un système perfectionné d'analyse du risque. Ils font de leur mieux pour prendre toutes leurs décisions.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Madame la présidente, ce n'est pas la question. La question est celle-ci : lorsqu'une personne se fait assassiner et qu'on avait toute l'information pour prévoir ce crime-là, quelles sont les conséquences pour le gestionnaire qui a pris la décision de libérer cet individu, alors que le Code criminel lui permettait de le garder incarcéré? Quelles sont les conséquences pour le système carcéral?
[Traduction]
M. McCowan : Sénateur, encore une fois, je ne peux pas faire de commentaire sur ce cas précis, parce que je n'en connais pas les détails.
En général, nous faisons des enquêtes approfondies lorsque ce genre de situation se produit, de façon à savoir quels sont les aspects qui soulèvent les difficultés, les problèmes ou l'inobservation d'une politique ou un mauvais jugement porté dans un dossier donné. La haute direction examine de près ces enquêtes pour voir ce qui est arrivé dans un cas particulier.
Je peux vous assurer que chaque fois qu'une tragédie de ce genre se produit, nous l'examinons de façon très détaillée. Si nous constatons qu'il aurait fallu faire quelque chose différemment, cette erreur ne se répétera pas à l'avenir; c'est comme cela que notre service fonctionne.
Le sénateur Boisvenu : Merci.
Le sénateur Baker : J'aimerais avoir une précision. La question du sénateur Carstairs portait sur une disposition du projet de loi qui prévoyait qu'une personne qui purge une peine de 15 ans le jour de l'adoption du projet de loi aura 90 jours pour présenter une demande de libération anticipée. Elle ne disposera pas du temps qui est normalement consacré à la préparation d'un rapport destiné au juge de première instance. La personne à laquelle le sénateur Carstairs a fait référence n'aura probablement pas le temps de présenter une demande. Le sénateur voulait en fait savoir si cette disposition serait codifiée?
Voulez-vous ajouter quoi que ce soit à votre réponse précédente?
M. McCowan : Lorsque le législateur adopte une loi, nous faisons de notre mieux pour prendre des dispositions pour pouvoir respecter le processus approuvé par le législateur.
Le sénateur Baker : Vous avez fait référence à la préparation de la révision judiciaire au cours de laquelle vous remettez un « rapport résumé » au juge. S'agit-il du juge qui entend la demande initiale de libération conditionnelle anticipée ou est-ce le juge qui préside le jury de 12 personnes?
M. McCowan : D'après la directive du commissaire, il faut normalement préparer un résumé impartial et complet de tous les documents figurant dans le dossier de la SCC au sujet du délinquant. Ce résumé est destiné à la cour provinciale pour aider le juge et le jury à rendre une décision en matière de révision judiciaire. Cela m'indique que ce résumé est utilisé pour les deux premières étapes du processus. Il faudrait toutefois que je le confirme et je serais heureux de le faire et de l'ajouter à notre liste d'engagements qui ne fait que s'allonger.
Le sénateur Baker : Je crois que vous allez constater, après vérification, qu'il s'agit habituellement du même juge, même si des témoins ont déclaré au comité que c'étaient des juges différents. Je pense que vous allez constater que c'est habituellement le même juge parce que c'est le juge en chef qui prend la décision de confier ce genre de dossier à un juge. Le juge poursuit ensuite son travail avec le jury.
Est-ce que la demande de libération anticipée présentée par la personne déclarée coupable de meurtre est compliquée? Monsieur McCowan, vous savez, grâce à votre expérience, qu'il est toujours assez complexe de présenter une demande à un tribunal — il faut un mémoire. Ce sont habituellement les règles de la cour à laquelle vous vous adressez qui précisent cet aspect. Pensez-vous qu'effectivement c'est ce que l'auteur de la demande devra faire dans ce genre de cas?
M. McCowan : Premièrement, le cadre que nous avons élaboré prévoit la production d'un document complet. Il est destiné à appuyer une décision très importante. Il est donc essentiel que le décideur dispose de tous les renseignements pertinents.
Cela dit, ces renseignements peuvent être utilisés au cours de différents processus décisionnels dans notre système. Il ne s'agit pas de commencer à zéro.
Si vous demandez s'il s'agit d'un document complet, la réponse est oui. Compte tenu de la nature de la décision, nous faisons tout ce que nous pouvons pour soumettre au tribunal les renseignements pertinents.
Le sénateur Baker : Les règles applicables à l'auteur de la demande exigent-elles que celui-ci présente un document complet, conforme aux règles de la cour qui sont différentes de celles de la Cour fédérale, des cours provinciales et de la Cour suprême. Ces règles précisent ce que doit contenir une demande.
M. McCowan : Je n'ai jamais abordé cette question du point de vue du délinquant. Je peux certainement m'engager à le faire et à fournir au comité de meilleures explications au sujet de ce qui est exigé. Nous n'intervenons toutefois pas directement dans ce domaine.
Le sénateur Baker : Je vous félicite pour l'excellent exposé que vous avez présenté au comité et pour l'excellent travail que vous et le personnel qui comparaît à ces audiences effectuez. Vous avez mentionné dans votre rapport que le Service correctionnel du Canada serait peut-être amené à modifier certaines choses en préparation de l'adoption du projet de loi et que vous aviez prévu d'introduire certains changements.
Une des principales raisons pour lesquelles les dispositions relatives à la libération conditionnelle anticipée ont été présentées était d'assurer la protection et la sécurité des gardiens. Je ne sais pas si vous le savez. La mesure donnait un dernier espoir aux personnes concernées.
Vous avez parlé de 15 ans; êtes-vous en mesure d'évaluer ce que cela coûtera au système? Prévoyez-vous des répercussions autres que celles qui touchent les ressources financières, étant donné qu'il y aura davantage de détenus qui purgeront plus de 15 ans de leur peine? Avez-vous des commentaires à faire au sujet de la protection des gardiens?
M. McCowan : J'ai mentionné un aspect dans mes commentaires qui touche directement votre question. Nous allons faire un suivi de l'évolution des incidents en établissement causés par les délinquants qui se trouvent dans cette situation ou dont la motivation est réduite. Ce sont là les facteurs que nous allons examiner.
Depuis 1987, globalement, il y a eu au total 148 décisions ayant entraîné une réduction du délai préalable à la libération conditionnelle. Environ 20 p. 100 de notre population purge des peines pour un meurtre au premier ou au second degré. Je connais ce facteur et c'est un aspect que nous allons surveiller. Il faut toutefois le replacer dans le contexte du nombre de personnes dont nous parlons par rapport à celui des personnes qui se trouvent dans le système général et qui purgent une peine pour un meurtre au premier ou au second degré.
La présidente : Sénateur Runciman, vous êtes le prochain intervenant, mais si vous me permettez de poser une question supplémentaire qui touche la première question du sénateur Baker, et qui concerne essentiellement le temps dont aura besoin le système pour mettre en œuvre ce projet de loi.
Connaissez-vous le nombre des détenus qui auront bientôt purgé la durée magique de 15 ans de leur peine, ce qui marque le début du délai de 90 jours, disons d'ici la fin de l'année? Cela pourrait peut-être simplifier un peu votre recherche. Cela nous donnerait une idée des mesures que vous allez devoir prendre rapidement pour que tout soit prêt. Autrement dit, c'est ce que j'essaie de comprendre. Ces personnes ne sont pas très nombreuses, mais j'aimerais savoir combien d'entre elles devront respecter cette date butoir?
Deuxièmement, le projet de loi est formulé pour entrer en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil. Si vous aviez votre mot à dire, combien de temps aimeriez-vous avoir entre la sanction royale et l'entrée en vigueur?
M. McCowan : Pour ce qui est de votre première question, nous allons devoir nous engager à vous fournir la réponse plus tard.
Je connais la réponse à votre deuxième question au sujet du nombre des personnes qui font l'objet d'un délai préalable à la libération conditionnelle d'une durée de 15 à 25 ans, il y en a 218. Ce sont les personnes qui se situent dans cette catégorie. Vous dites qu'il y a un autre groupe de détenus qui va être concerné, et je vais donc m'engager à examiner cela sur une période d'un an.
La présidente : Toute période raisonnable qui vous permet d'obtenir facilement ces statistiques me conviendra.
M. McCowan : Pour ce qui est de la question touchant le gouverneur en conseil, nous allons assurer le bon déroulement du processus. Est-il préférable d'avoir plus plutôt que moins de temps? Évidemment. Je peux toutefois vous garantir que quelle que soit la date choisie, nous allons faire en sorte que le processus respecte la prise de décision en question.
Le sénateur Runciman : J'ai une question de suivi sur les commentaires qu'a faits le sénateur Boisvenu au sujet des permissions de sortir.
Si j'ai bien compris, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition accorde aux directeurs d'établissement un large pouvoir discrétionnaire à l'égard des permissions de sortir. Vous pourriez peut-être nous revenir sur ce sujet et apporter quelques précisions. Je ne pense pas que les directeurs soient tenus d'obtenir l'approbation de la CNLC. La situation est différente pour les prisonniers à perpétuité.
M. McCowan : Vous avez tout à fait raison de dire que la LSCMLC accorde de larges pouvoirs sur le plan des permissions de sortir avec escorte. Le Code criminel impose des restrictions supplémentaires rigoureuses pour les permissions de sortir avec escorte dans le cas des détenus à perpétuité. Nous allons vous fournir toutes ces données. Je vous prie de m'excuser de ne pas les avoir avec moi.
Le sénateur Runciman : Avez-vous des statistiques au sujet du fait que les délinquants libérés d'office ont de taux de récidive supérieurs à ceux qui ont été détenus?
M. McCowan : Nous publions annuellement des statistiques concernant les diverses catégories. Je peux vous dire que les chiffres concernant les délinquants libérés d'office ont été rendus publics.
Le sénateur Runciman : Vous pourriez peut-être nous les fournir.
M. McCowan : Tout à fait.
Le sénateur Runciman : Pour ce qui est de la semi-liberté, nous laissons de côté les prisonniers à perpétuité, mais cela pourrait néanmoins concerner aussi les prisonniers à perpétuité si la CNLC donne son autorisation. Je pense que dans ces cas-là, il s'agit de permissions de sortir avec escorte, ou est-ce que cela peut changer? Je crois savoir que la surveillance n'est pas toujours confiée à des gardiens de prison. Ce peut-être quelqu'un d'autre; je ne sais pas très bien qui.
M. McCowan : Pour ce qui est des permissions de sortir avec escorte, en ce qui concerne la catégorie limitée des détenus condamnés pour meurtre, je crois — et j'aimerais quand même pouvoir vous le confirmer une fois que j'aurais revu cet article du code — que les sorties avec surveillance comprennent trois catégories.
La première catégorie est celle des PSAE que la Commission nationale des libérations conditionnelles a le pouvoir d'accorder. La deuxième catégorie concerne les personnes à qui le SCC accorde une PSAE pour des raisons médicales ou judiciaires. La dernière catégorie vient du fait que le SCC possède des pouvoirs supplémentaires dans ce domaine et je crois que le délai est de trois ans . . .
Le sénateur Runciman : Le président de la Commission des libérations conditionnelles a fait référence à un projet pilote de surveillance électronique qui est en cours. Pourriez-vous nous faire une mise à jour sur ce projet, nous dire ce que vous en pensez et quelles pourraient être ses répercussions?
M. McCowan : C'est un sujet sur lequel nous disposons de pas mal de renseignements. Pourrions-nous l'ajouter à notre liste d'engagements? Étant donné les contraintes de temps, ce sera peut-être la meilleure façon de fournir au comité les renseignements qu'il souhaite recevoir.
[Français]
Le sénateur Carignan : J'aimerais clarifier quelques points concernant le délai de 90 jours. La loi prévoit un délai de 90 jours pour présenter une demande à un juge. Ce n'est pas 90 jours pour que le juge entende la requête, mais bien 90 jours pour présenter la demande.
Quel est le délai habituel, actuel, entre le dépôt d'une demande par un détenu et l'audition au fond de la requête par un juge?
[Traduction]
M. McCowan : Je suis désolé, sénateur; je ne le fais pas. Vous avez posé une bonne question. Comme vous le savez, ce processus comprend plusieurs étapes. Il y a le juge, il y a ensuite le jury et ensuite la Commission des libérations conditionnelles. Je n'ai pas avec moi de données qui traitent de ce délai particulier, qui est la première composante du processus. Nous pouvons toutefois voir si nous n'avons pas des renseignements qui pourraient vous donner une idée des délais en jeu.
[Français]
Le sénateur Carignan : Ce serait important aussi de savoir combien de temps après le dépôt d'une demande habituellement vous envoyez les dossiers ou le rapport aux juges. Si normalement c'est six mois, cela va nous donner une idée de la quantité de demandes qui seront ajoutées et du délai que vous allez prendre pour envoyer le rapport aux juges.
Hier, le commissaire à la protection des détenus semblait s'inquiéter du vieillissement de la population des détenus, ce qui générerait plus de services de santé particulièrement. Dans votre présentation, vous avez parlé d'ajustement de soutien psychologique offert aux délinquants pour augmenter leur motivation et d'ajustement au plan correctionnel.
Pouvez-vous nous dresser une liste du panier de services de soutien en santé physique et psychologique que vous offrez aux détenus?
[Traduction]
M. McCowan : Certainement. Je pourrais peut-être commencer par vous mentionner qu'avec le régime législatif actuel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le service est responsable de fournir à tous les détenus des soins de santé essentiels. Comme point de départ, nous sommes responsables de la prestation des soins de santé de base, qui comprennent toutes sortes d'éléments. Nous parlons d'une population carcérale qui connaît un fort taux d'hépatite C et de troubles de santé mentale, si on la compare à la population générale. Pour ce qui est du panier, comme vous l'avez dit, la loi nous oblige à fournir une gamme complète de services de santé à une population dont la santé n'est pas aussi bonne que celle de la population canadienne moyenne.
Les soins de santé font problème dans toutes les régions du Canada. En tant qu'organisation, nous essayons de régler certaines choses.
Nous nous efforçons de renforcer nos relations avec les provinces pour ce qui est du lien à établir entre le système des soins de santé et celui de la justice pénale.
La deuxième chose que nous essayons de faire, dans le cadre d'une stratégie générale, est d'étudier quelles sont les bonnes pratiques, tant au niveau provincial qu'à l'étranger, qui nous permettraient de respecter le mieux possible l'obligation légale qui est la nôtre et de fournir les services prévus, comme notre loi nous le demande.
Le sénateur Wallace : Ma question complète probablement celle du sénateur Carignan, et je pense aux ressources, aux locaux, pour ce qui est des services personnels qui sont fournis dans nos établissements. En particulier, je pense au fait que notre population carcérale vieillit et grisonne davantage. Comme l'a fait remarquer hier M. Zinger, le directeur exécutif du Bureau de l'enquêteur correctionnel, une des répercussions qu'aurait le projet de loi S-6, s'il était mis en œuvre, serait d'augmenter l'âge de certains détenus.
Je me demande si vous pourriez parler des genres d'établissements et de services qui sont offerts dans nos pénitenciers qui pourraient répondre aux besoins d'une population carcérale vieillissante. En particulier, je crois savoir qu'il existe des services bien développés en matière d'accès en chaise roulante, d'installations sanitaires adaptées aux personnes ayant une invalidité physique, et que les installations doivent maintenant respecter certaines normes fédérales, comme doivent le faire tous les édifices fédéraux. Pourriez-vous nous en parler plus en détail? Hier, j'ai eu l'impression que cet aspect soulevait de graves problèmes.
M. McCowan : Merci d'avoir posé la question.
Les soins de santé et de santé mentale sont des aspects qui sont très importants pour notre organisation.
Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés jusqu'ici, mais comme pour tous les domaines de ce genre, il faut toujours essayer de faire mieux et d'améliorer les choses.
Pour ce qui est de formuler la question, je dirais que le service correctionnel a constaté depuis quelque temps que notre population s'accroît aux deux extrémités. Cela veut dire qu'il y a une augmentation de la population carcérale à court terme — le groupe des deux ou trois ans, c'est comme ça que je peux les décrire — et également une augmentation du côté des détenus âgés.
Pour ce qui est du volet vieillissement de la population carcérale, je vais vous donner quelques chiffres, mais il est difficile de savoir quels sont les délinquants que l'on peut qualifier d'âgés à l'intérieur de notre population. Il y en a un bon nombre qui ont vieilli plus vite que leurs années chronologiques, que ce soit à cause de problèmes de santé, de toxicomanie, ou d'autres facteurs qui expliquent qu'ils ont connu des problèmes de santé bien avant ce que l'on voit dans la population canadienne comparable.
Pour vous donner des chiffres approximatifs, les délinquants sous responsabilité fédérale âgés de 50 ans et plus représentent 23 p. 100 de la population carcérale. Cela veut dire 5 204 délinquants. Notre population totale est de 22 000 et quelques.
Pour ce qui est des délinquants de 65 ans et plus, il représente 5 p. 100 de la population fédérale. Cela vous donne quelques indications. Pour ce qui est de ce groupe en pleine croissance de la catégorie supérieure, je peux vous dire que c'est ce groupe-là que nous étudions par rapport à la question que vous venez de poser.
Ces chiffres sont importants. Pour ce qui est de ce projet de loi particulier, comme je l'ai dit plus tôt en réponse à une autre question, il n'y a eu, depuis 1987, que 148 décisions qui ont pour effet de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle. Par rapport aux chiffres que je viens de vous mentionner, cela représente une augmentation, mais dans un contexte plus général, cela pose un problème pour une population carcérale vieillissante.
Notre organisation fait un certain nombre de choses pour tout d'abord effectuer une évaluation de prise en charge axée sur les besoins, et ensuite structurer notre approche et nos interventions auprès des délinquants en ayant le volet santé à l'esprit.
L'article 87 de notre loi nous oblige à prendre en compte l'état de santé et les besoins de soins de santé du délinquant pour toutes les décisions qui le touchent. La loi nous oblige, bien sûr, au-delà de ce que commande l'éthique, à répondre de façon appropriée aux besoins de santé des détenus.
Pour ce qui est de l'adaptation des établissements dont vous avez parlé, il y a des codes et des choses de ce genre. Vous avez tout à fait raison : nous les respectons intégralement. Nous connaissons de temps en temps certaines difficultés parce que nous avons des édifices qui ont été construits il y a pas mal de temps. Nous sommes constamment en train d'essayer d'améliorer les choses.
Nous prenons également des mesures sur une petite échelle, en prévoyant une marche supplémentaire pour faciliter l'entrée et la sortie des véhicules d'escorte, ainsi que l'accès en chaise roulante aux unités de résidence. Nous faisons toutes sortes de choses pour essayer de répondre à ces besoins.
Excusez-moi, je vous ai donné une réponse très longue. La version abrégée de cette réponse est que nous travaillons sur cet aspect et prenons toute une série de mesure dans ce domaine.
Mme Garrow : La seule autre chose que j'aimerais ajouter est que nous avons nos propres hôpitaux institutionnels. Par conséquent, lorsque des détenus en arrivent au point où ils ont besoin de soins hospitaliers, nous pouvons les leur offrir sur place. Nous avons également conclu des arrangements avec les hôpitaux locaux. Lorsqu'un détenu est malade au point où il a besoin de soins que nous ne sommes pas en mesure de lui fournir, il y a ces arrangements.
Le sénateur Wallace : Comme avec toute mesure législative, comme vous l'avez fait remarquer, on peut dire que 148 décisions en quelque 20 ans ne représentent pas un chiffre très élevé. Le projet de loi C-6 aura des répercussions et il est rassurant et pas surprenant que vous examiniez les répercussions que pourrait avoir le projet de loi et que vous veilliez à ce que les locaux et les services soient modifiés de façon appropriée.
M. McCowan : Je n'essaie pas de dire que le projet de loi n'aura aucun effet. J'essayais simplement de replacer les choses dans un contexte plus large. Nous faisons face à un grand défi sur le plan des soins de santé, en particulier des soins de santé mentale.
La présidente : Vous êtes notre tribunal de dernier recours pour ces chiffres, parce que les témoins précédents nous ont tous dit « nous ne savons pas ».
Le premier est que — vous avez peut-être entendu l'échange qu'a eu le sénateur Carstairs avec la Commission des libérations conditionnelles — si près de 80 p. 100 des détenus auraient pu — ou pourraient — présenter une demande de la dernière chance et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision de la part d'un juge et d'un jury, qui est la deuxième étape du traitement de la demande, pouvez-vous nous dire quel est le nombre des demandes qui ont été rejetées à la première étape du processus de traitement?
Vous vous adressez à un juge pour obtenir l'autorisation de présenter la demande à un juge et un jury; vous leur demandez ensuite de comparaître devant la Commission des libérations conditionnelles et ensuite vous demandez à la Commission de vous accorder une libération conditionnelle.
Nous avons les chiffres pour les étapes deux et trois. Nous n'en avons pas pour la première étape. Avez-vous des chiffres à ce sujet?
M. McCowan : Nous avons pris note de la question qu'a posée le sénateur Carstairs lorsque nous étions dans la salle. La brève réponse que je peux vous donner est que nous ne sommes pas certains de les avoir. Il est possible que nous ne les ayons pas. Nous allons devoir vérifier.
Pour ce qui est de retracer le nombre des personnes qui ont présenté des demandes, il faut savoir que la plupart de ces demandes remontent à pas mal d'années. Plus on remonte dans le temps, plus on doit se fier à l'examen des dossiers et plus cela entraîne de l'incertitude sur la qualité des chiffres fournis.
Cela dit, nous nous engageons à faire ce que nous pouvons pour savoir si nous pouvons vous fournir quelque chose.
La présidente : Même des données partielles — une indication seulement — tout ce que vous pourrez nous fournir sera mieux que ce que nous avons maintenant, parce que nous n'avons rien, au sujet de cette étape du processus.
M. McCowan : Compris. Nous ferons de notre mieux.
La présidente : La deuxième est semblable aux questions qu'a posées le sénateur Carignan, mais elle n'est pas identique. Savez-vous combien de temps cela prend, en moyenne, entre le moment où le délinquant vous fait savoir qu'il veut présenter une demande et le moment — en tenant pour acquis que le délinquant passe avec succès d'une étape à l'autre — où la Commission des libérations conditionnelles rend sa décision?
M. McCowan : Ce n'est pas le genre de renseignements que nous suivons. Comme je l'ai mentionné en réponse à une question du sénateur tout à l'heure, nous allons faire de notre mieux pour voir ce que nous pouvons trouver. Il pourrait s'agir d'impressions, de situations ponctuelles, d'affirmations générales, et je ne voudrais pas faire croire aux sénateurs que nous disposons de solides données qu'il serait facile de réunir. Je dirais que nous allons faire des recherches au sein de notre organisation et vous fournir les meilleurs renseignements dont nous pouvons disposer même s'ils sont ponctuels et s'ils ne s'appuient pas sur des statistiques.
La présidente : Il est vrai que nous ne parlons pas d'un grand nombre de personnes, mais ce sont des êtres humains dont nous sommes tous responsables. C'est pourquoi nous essayons de comprendre le contexte dans lequel tout cela se fait. Nous allons entendre les victimes. Je crois que nous allons obtenir, de ce point de vue, des témoignages tout à fait convaincants, qui seront ponctuels, mais cela ne retire rien à leur valeur.
M. McCowan : Le Sénat et le Parlement doivent prendre en compte toute une série de facteurs. Certains sont assez faciles à quantifier et d'autres ne le sont pas. Je crois que celui que vous avez mentionné, à savoir l'intérêt des victimes, est bien évidemment par sa nature un élément dont vous devez tenir compte, mais qu'il n'est pas possible de quantifier. C'est néanmoins un élément important qui doit être pris en compte.
La présidente : Il n'est pas possible de mettre un chiffre sur la douleur.
M. McCowan : Exactement.
La présidente : Chers collègues, je vous remercie. Nous nous réunirons à nouveau dans cette salle mercredi prochain à 16 h 15.
(La séance est levée.)