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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 1 - Témoignages du 19 novembre 2013 (séance de l'après-midi)


OTTAWA, le mardi 19 novembre 2013

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 14 h 16, pour étudier la teneur du projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget, déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures.

Partie 1 — Mesures relatives à l'impôt sur le revenu, partie 2 — Loi sur la taxe d'accise

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Français]

Le président : Honorables sénatrices et sénateurs, cet après-midi, nous poursuivons notre étude de la teneur du projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget, déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures.

[Traduction]

Nous comptons parmi nos invités plusieurs représentants du ministère des Finances. Nous souhaitons la bienvenue à M. Ted Cook, chef principal, Législation; à M. Sean Keenan, directeur, Division de la taxe de vente; à M. Pierre Mercille, chef principal, Législation, Législation sur la TPS; ainsi qu'à Mme Chantal Pelletier, chef, Fiscalité des institutions financières. Nous souhaitons également la bienvenue à notre témoin d'Emploi et Développement social Canada : M. Campion Carruthers, directeur, Intégrité du programme, Programme des travailleurs étrangers temporaires, Direction générale des compétences et de l'emploi. Nous allons demander aux témoins que j'ai nommés en dernier de s'avancer lorsque nous aborderons les articles qui les concernent. Nous allons laisser MM. Keenan et Cook prendre les rênes et nous diriger, de façon à ce que nous puissions faire le plus de travail possible au cours des deux prochaines heures. Nous allons travailler jusqu'à 16 h 15.

Nous nous sommes arrêtés ce matin à l'article 31, et nous allons donc reprendre cet après-midi à l'article 32. Monsieur Cook, vous avez la parole.

Ted Cook, chef principal de la Législation, ministère des Finances du Canada : Merci, monsieur le président. En réalité, l'article 32 reprend la mesure dont nous parlions à la fin de la dernière séance concernant les dépenses minières préparatoires. Il vient modifier la définition de « frais d'aménagement au Canada ». Comme nous en discutions ce matin, il y a une transition pour certaines dépenses qui étaient considérées comme relevant des frais d'exploration au Canada et qui seront maintenant traitées comme étant des frais d'aménagement au Canada. L'article 32 porte également sur cette mesure.

À la page 56, vous pouvez voir que l'article 33 vient remplacer l'expression « zone urbaine » par « centre de population ». Il y a deux ou trois dispositions législatives renvoyant à des documents de Statistique Canada. Comme la terminologie utilisée à Statistique Canada a changé, nous avons apporté une modification similaire à la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est ce que fait l'article 33.

L'article 34, à la page 56, est la suite de la mesure relative à l'assurance-vie dont nous avons aussi discuté ce matin. Il prévoit une règle d'établissement de la valeur pour les polices d'assurance-vie appartenant à la catégorie des rentes assurées avec effet de levier.

Le président : Avez-vous été en mesure de me trouver de l'information concernant l'incidence de la mesure sur les mécanismes de financement des universités?

M. Cook : Je n'ai pas pu en trouver pendant le dîner, non.

Il y a ensuite l'article 35, qui instaure une mesure liée aux fiducies ne résidant pas au Canada. Il s'agit de l'alinéa h).

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que, lorsqu'une personne place un bien en fiducie et que nous considérons qu'elle conserve la direction effective de cette fiducie, nous devons attribuer à la personne tout revenu de la fiducie relatif au bien en question. Cette disposition remonte aux années 1930, et elle figure à l'article 75.

Récemment, dans la décision Sommerer, la cour a affirmé que cette règle ne s'applique pas si le bien est vendu à la fiducie au prix correspondant à la juste valeur marchande, plutôt que de lui être simplement cédé. Nous estimions que cela ne correspondait pas à la politique fiscale applicable, et nous apportons donc certaines modifications corrélatives en réaction à la décision Sommerer.

Le bien en cause dans l'affaire Sommerer avait été vendu à une fiducie autrichienne, donc à une fiducie ne résidant pas au Canada. Dans le cadre du projet de loi C-48, dernier projet de loi technique d'importance à avoir été adopté, un régime entièrement nouveau a été instauré en ce qui concerne le traitement des fiducies ne résidant pas au Canada. Selon ce régime, des fiducies ne résidant pas au Canada sont réputées y résider à certaines fins particulières, et, dans certaines circonstances, les contribuants à cette fiducie au Canada peuvent être solidairement responsables de l'impôt payable par la fiducie.

En réaction à la décision Sommerer, nous avons exclu ces fiducies ne résidant pas au Canada de l'application de l'article 75 en vigueur de la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est l'article 35 qui a cet effet. Nous allons voir qu'il y a plus loin un autre article portant là-dessus qui prévoit que les nouvelles règles applicables aux fiducies qui sont réputées ne pas résider au Canada vont s'appliquer à la place des règles en vigueur lorsque des biens seront cédés dans des situations similaires à celle de l'affaire Sommerer. Je parle de l'article 35, à la page 56.

Les articles 36 et 37, figurant aux pages 57, 58 et 59 du projet de loi, contiennent d'autres modifications corrélatives de la disposition concernant les fiducies, et ils établissent les termes « contribuable » et « solde de pertes applicable ».

Le président : Il s'agit du problème posé par les fiducies que vous avez abordé au cours d'une séance antérieure : le fait que les règles applicables aux sociétés s'appliquent également aux fiducies.

M. Cook : C'est exact. Le prochain article susceptible de vous intéresser figure à la page 59. Il s'agit de l'article 38, qui met en œuvre une mesure prévue dans le budget 2013 concernant les dispositions factices.

Dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'imposition se fait généralement en fonction de la valeur légale de ce qu'elle vise. Lorsqu'un contribuable dispose d'un bien, il est imposé sur la disposition. Lorsque nous cherchons à déterminer s'il y a eu disposition, nous essayons de voir si le contribuable a légalement vendu le bien en question ou s'il en a disposé autrement de façon légale.

Il y a eu des cas où le contribuable a procédé à une série de transactions ayant pour effet de retarder le moment de la disposition légale du bien, ce qui lui a permis de se décharger dans l'intervalle de tout risque relativement au bien en question. Dans ces cas, la possibilité de réaliser un gain ou un profit et le risque de perte sont entièrement transférés à quelqu'un d'autre. Au fond, le contribuable dispose du bien sur le plan économique, mais il n'en dispose pas légalement tout de suite. L'avantage que cela présente sur le plan fiscal, évidemment, c'est que le gain en capital n'est pas établi avant la disposition réelle du bien. La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit l'application de certains critères fondés sur la durée de la période pendant laquelle le contribuable a détenu le bien. Il est plus facile d'y satisfaire si on peut disposer du bien plus tard.

En réaction à ces transactions, nous avons adopté une mesure concernant les dispositions factices. La disposition prévoit que le contribuable ayant disposé intégralement ou pour l'essentiel de son risque de perte ou de la possibilité de réaliser un gain ou un profit relativement à un bien sera réputé avoir disposé de ce bien au moment où il a conclu l'entente. Il devra déclarer le gain réalisé à ce moment-là. On considérera qu'il aura acquis le bien de nouveau et qu'il en aura disposé une seconde fois lorsque la transaction sera finalement conclue.

La sénatrice Callbeck : Merci, monsieur le président. Je me demandais simplement si cela se produit souvent.

M. Cook : C'est assurément moins courant que le type de transactions modifiant la nature de l'entité dont nous avons parlé tout à l'heure. D'après notre analyse, ce genre d'activité a ralenti au cours des deux ou trois dernières années, en raison des taux d'intérêt qui sont bas, entre autres. Nous pensons ainsi que le moment peut être bien choisi pour instaurer la règle, vu qu'elle causera moins de perturbations à un moment où il y a moins de gens qui font ce dont nous avons parlé.

La sénatrice Callbeck : Ce n'est au fond qu'un moyen de reporter le gain en capital.

M. Cook : Tout à fait.

La sénatrice Callbeck : Merci.

Le président : Je sais qu'il s'agit de l'élément (f) de votre analyse et que la Bibliothèque du Parlement utilise elle aussi la lettre F., à la page 5.

M. Cook : À la page suivante figure l'article 39, qui instaure les règles concernant les fusions de sociétés.

L'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un certain nombre de règles applicables à la fusion ou à l'unification de sociétés et visant à garantir que les résultats des entités unifiées demeurent adéquats sur le plan fiscal.

La principale modification apportée par l'article 39 vise le paragraphe 1 et a trait au commerce de pertes de sociétés, dont nous n'avons pas encore parlé. Je peux peut-être faire un survol de cette mesure avec vous.

Le président : Je note au passage qu'il s'agit de l'élément O. figurant à la page 10 de l'analyse de la Bibliothèque du Parlement. Pardon, sénatrice Hervieux-Payette.

La sénatrice Hervieux-Payette : Il s'agit de la page 12 en français, et j'aurai une question à poser.

Le président : Nous allons d'abord laisser M. Cook terminer ses observations.

M. Cook : Comme nous en avons discuté lorsque nous avons parlé de la disposition factice, la loi est en général axée sur les conséquences des actes des contribuables sur le plan juridique, plutôt que sur le résultat d'ordre économique. En outre, comme nous en avons aussi parlé dans le contexte des fiducies, l'acquisition du contrôle a également certaines répercussions d'ordre fiscal. Je parle du moment où une personne acquiert le contrôle légal d'une société.

Vu l'existence de ces répercussions — et particulièrement des restrictions touchant l'utilisation des pertes qui découlent de l'acquisition du contrôle —, il y a eu des cas où l'acheteur a procédé à une transaction lui permettant d'acquérir le contrôle économique d'une société, plutôt que d'en acquérir le contrôle légal. Dans ces cas, l'acheteur détient habituellement de 80 à 90 p. 100 de la valeur économique de la société, mais il ne détient pas plus de 50 p. 100 du contrôle légal, ce qui fait que les restrictions relatives aux pertes dont nous avons parlé ne s'appliquent pas.

En réaction à ce type de planification, la disposition relative au commerce des pertes de sociétés prévoirait que, lorsqu'une personne — ou un groupe de personnes — acquiert 75 p. 100 de la valeur économique des actions d'une société, cela déclenche l'application des règles relatives à l'acquisition du contrôle pour ce qui est des restrictions applicables aux pertes.

La sénatrice Hervieux-Payette : J'ai toujours pensé qu'il était de pratique courante d'acheter une entreprise en faillite dans le but d'utiliser son passif d'impôt afin de réduire l'impôt à payer d'une société rentable. Est-ce que la disposition s'appliquera à toutes les transactions? Quelles sont les conditions?

M. Cook : Pour ce qui est de savoir s'il s'agit d'une pratique courante ou non, un certain nombre de contribuables ont fait des transactions de ce genre, mais l'Agence du revenu du Canada les conteste toutes les fois que c'est possible, et elles ne sont pas conformes aux politiques fiscales en vigueur.

Pour ce qui est de la façon dont la disposition sera appliquée et de la fréquence à laquelle elle le sera, nous avons parlé de l'acquisition du contrôle, qui se produit lorsqu'une personne détient 50 p. 100 du contrôle légal. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons établi le seuil à 75 p. 100 pour le contrôle économique. La valeur économique acquise dans le cadre de ces transactions de commerce des pertes est habituellement de l'ordre de 80 à 90 p. 100.

Nous estimons donc qu'en établissant le seuil pour la valeur économique à 75 p. 100, nous mettons en place un mécanisme d'autorégulation, puisque... Il serait très inhabituel qu'une personne acquière 75 p. 100 d'une entreprise sans vouloir en détenir le contrôle légal afin de protéger son investissement. C'est un indicateur fiable de l'existence...

La sénatrice Hervieux-Payette : Mais l'acheteur ne profiterait pas des pertes de l'entreprise qu'il achète?

M. Cook : S'il en acquiert plus de 75 p. 100, vous avez raison, il n'en profiterait pas.

La sénatrice Hervieux-Payette : Donc si c'est moins de 75 p. 100, il en profite quand même.

M. Cook : Si c'est moins que 75 p 100, oui.

La sénatrice Hervieux-Payette : Pourquoi 75 p. 100?

M. Cook : Parce que cela concorde avec ce que nous avons observé sur les marchés. Il s'agit si vous voulez d'un équilibre entre une certitude offerte aux contribuables et ce que nous observons.

Comme je le disais, les transactions qui ont eu lieu tendent à s'établir entre 80 et 90 p. 100. Nous ne nous attendons pas normalement à ce qu'une personne acquière 70 p. 100 d'une entreprise sans en acquérir le contrôle légal.

La sénatrice Hervieux-Payette : Si les choses continuent de se dérouler de la même façon, combien d'argent l'ARC sera-t-elle en mesure de récupérer?

M. Cook : Pour ce qui est des sommes en jeu, l'ARC a cerné 38 cas auxquels sont liés des bassins de pertes d'environ 2,6 milliards de dollars.

La sénatrice Bellemare : 2,6 milliards de dollars?

M. Cook : Oui.

La sénatrice Hervieux-Payette : Oui, je savais qu'il s'agissait d'une somme importante. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question.

M. Cook : Vu le ralentissement économique, il y a de nombreuses entités dont le bassin de pertes est le principal actif, voire le seul.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Est-ce que vous avez fait des études d'impact là-dessus pour voir l'effet que cela peut avoir sur la restructuration du tissu industriel dans les pays? On sait que certaines entreprises tombent en faillite, sont rachetées ou disparaissent; de là est supposé sortir la création de la valeur, éventuellement.

C'est peut-être très bien, mais avez-vous fait une étude d'impact de l'effet de cette mesure sur la restructuration dans les entreprises qui inscrivent des pertes et qui sont rachetées?

[Traduction]

M. Cook : Habituellement, ce que nous observons, c'est non pas l'acquisition d'entreprises en vue de les recapitaliser et de leur donner un nouvel essor, mais plutôt l'acquisition de ces entreprises en tant qu'actif. L'acheteur se procure ainsi un attribut fiscal — une perte — pour simplement l'appliquer à une entreprise rentable qu'il possède déjà. Il ne s'agit pas de procéder à une restructuration.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Cela pourrait donc avoir un impact sur les fonds spéculatifs qui ont beaucoup grossi ces dernières années?

[Traduction]

M. Cook : Je ne suis pas sûr. Je pense que nous considérons ces transactions comme étant des transactions artificielles consistant seulement en l'acquisition d'un actif d'impôt et n'ayant pas d'utilité sur le plan des politiques fiscales, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas lieu à la recapitalisation d'entreprises.

Le président : Nous voudrions probablement éviter que le compte rendu donne l'impression que les fonds spéculatifs sont illégitimes sous quelque aspect que ce soit.

La sénatrice Bellemare : Non, non.

Le président : Merci.

[Français]

La sénatrice Chaput : Est-ce que cette définition de restriction au commerce d'attributs qui est proposée ainsi que les règles peuvent s'appliquer à d'autres types d'entités comme les fiducies?

[Traduction]

M. Cook : Nous ne prévoyons pas que cela s'applique aux fiducies, puisque les fiducies n'ont pas d'actionnaires comme les sociétés. En réalité, la règle relative aux fiducies dont nous avons parlé est déjà axée sur la valeur de la participation des bénéficiaires d'une fiducie, alors c'est déjà intégré dans la règle visant les fiducies.

La sénatrice Chaput : La disposition ne devrait donc pas s'appliquer?

M. Cook : Non.

Le président : D'accord. Nous sommes prêts à passer à l'article 40. Il semble volumineux. Il figure à la rubrique « mesures relatives à l'impôt sur le revenu », ce qui signifie qu'il ne se trouvait pas dans le budget?

M. Cook : C'est exact.

L'article 40 du projet de loi porte sur l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu, lequel prévoit des règles applicables à la liquidation de la filiale d'une société dans laquelle la société a une participation d'au moins 90 p. 100. Essentiellement, l'article 40 met en œuvre une série de lettres d'intention, aussi appelées lettres de confort, dont nous avons déjà parlé et qui visent à supprimer les obstacles à la liquidation d'une société au sein de sa société mère.

Le président : Nous avons hâte d'avoir une de ces lettres de confort sous les yeux. Ce sera réconfortant.

M. Cook : Oui.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Est-ce qu'on se réfère à des choses qui sont arrivées en décembre 2012? Est-ce que cela a commencé à s'appliquer en 2012 ou si cela va commencer à s'appliquer quand le budget sera appliqué?

Parce que souvent, quand le ministre fait une déclaration à caractère fiscal, elle s'applique la journée même; quand on perd, on perd, quand on gagne on gagne. Mais dans le cas présent, j'aimerais savoir quand est-ce que cette mesure a commencé à s'appliquer?

[Traduction]

M. Cook : Pour ce qui est de l'entrée en vigueur, comme nous en avons parlé lorsque nous avons abordé la question des lettres d'intention, il arrive très souvent que celles-ci précisent que nous allons formuler une recommandation entrant en vigueur à une date donnée.

Par ailleurs, dans le contexte du projet de loi C-48, qui avait été soumis non pas au présent comité, mais plutôt au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, nous avions eu une longue discussion concernant le traitement par le ministère des Finances de lettres d'intention envoyées aux contribuables et demeurant en suspens. La disposition constitue la suite de ce processus, et, en réalité, certaines des modifications qu'elle apporte s'appliqueraient rétroactivement jusqu'à 2001. Il y avait de nombreuses lettres d'intention en suspens depuis des années.

En réaction aux préoccupations soulevées par le vérificateur général, le ministère des Finances a publié une série de documents de modifications techniques visant à permettre le traitement des lettres d'intention en suspens. Le document de décembre 2012 était le troisième document de ce genre. Ce que nous proposons, c'est que certaines des lettres d'intention s'appliquent aux fusions survenues après 2001. Si le projet de loi est adopté, la loi s'appliquera de façon rétroactive.

La sénatrice Hervieux-Payette : Jusqu'à 2001?

M. Cook : Oui. Certaines des modifications allégeront le fardeau des contribuables. Ainsi, ils auront produit leur déclaration de revenus en fonction de la lettre d'intention, et l'ARC aura produit leur avis de cotisation en fonction de cette même lettre. En adoptant le projet de loi, le législateur adoptera la solution législative favorisant à la fois l'ARC et les contribuables.

Le président : Exception faite des nouveaux cas litigieux où l'interprétation du juge est à certains égards différente de celle de Revenu Canada — pour des lettres d'intention futures, donc —, est-ce que l'article 40, qui est lié au document que vous avez publié le 20 décembre 2012, viendrait essentiellement supprimer l'arriéré de lettres d'intention n'ayant pas été supprimées à l'aide d'une modification technique?

M. Cook : Je crois que le vérificateur général a laissé entendre qu'il y avait quelque 250 lettres d'intention en suspens au moment où il a effectué sa vérification en 2009. Grâce aux derniers documents publiés en décembre 2012, ainsi qu'aux autres documents de modifications publiés en juillet et en août, je pense qu'il y a maintenant moins de 10 lettres d'intention qui ne sont pas encore visées par une modification de la loi. Le ministère des Finances a assurément fait beaucoup de progrès pour ce qui est de procéder aux modifications techniques qui demeuraient en suspens.

Le président : Vous parlez de décembre 2012, et nous avons aussi vu plus tôt des modifications techniques apportées en septembre ou en juillet 2012?

M. Cook : En juillet.

Le président : Tout ça est dans le projet de loi.

M. Cook : Oui. Si le projet de loi est adopté, les modifications techniques publiées — sauf une qui a trait à une mesure budgétaire — rejoindraient essentiellement les modifications adoptées par le ministère des Finances jusqu'à la fin de 2012.

Le président : Merci. Cela nous permet de rattraper le Comité des banques, dont de nombreux membres sont parmi nous.

M. Cook : Cela a trait à l'article 40.

L'article 41 porte sur les rentes assurées avec effet de levier et sur les politiques 10/8 dont nous avons parlé plus tôt. Nous avons tenu des discussions concernant le rôle des personnes qui sont susceptibles d'avoir recours à des arrangements de ce type, et surtout le fait que des sociétés privées puissent y avoir recours. Les sociétés ont des comptes de dividendes en capital. Les sociétés privées sous contrôle canadien ont des comptes de dividendes en capital permettant le versement de certaines sommes exemptes d'impôt — la partie libre d'impôt du gain en capital —, et les prestations de décès sont versées au compte de dividendes en capital. La mesure dont nous avons parlé concernant les politiques 10/8 et les rentes connexes nous permet d'empêcher les versements inappropriés au compte de dividendes en capital. Il s'agit de l'article 41, qui figure à la page 66.

Le président : Est-ce que c'est bien la lettre H que je vois à côté de la disposition? C'est donc dire que la section H explique la disposition?

M. Cook : En fait, je dirais plutôt qu'il s'agit du paragraphe M de votre document, celui qui porte sur les stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier.

Le président : D'accord.

M. Cook : Ensuite, à l'article 42, qui figure à la page 67, il y a d'autres modifications corrélatives à la disposition concernant les attributs fiscaux des fiducies. Et, si nous poursuivons à la page 68, et que nous nous concentrons sur le paragraphe 42(8), qui commence dans le bas de la page 68 et se termine dans le haut de la page 69... J'ai parlé de la disposition concernant les fiducies ne résidant pas au Canada, qui fait en sorte que les nouvelles règles relatives aux fiducies réputées s'appliquent plutôt que l'article 75.

Le président : Cet article figurait dans le projet de loi précédent, non?

M. Cook : Le projet de loi précédent?

Le président : N'avons-nous pas abordé les fiducies non résidentes lorsque nous nous sommes penchés sur le projet de loi d'exécution du budget précédent?

M. Cook : Je ne saurais vous dire.

Le président : D'accord. Oubliez ce que j'ai dit, dans ce cas.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Quand on sait que les mesures sur les fiducies se promènent un peu partout dans d'autres pays, est-ce qu'on s'aligne sur ce que le G8 ou le G20 demandent, à savoir des mesures qui vont empêcher de faire de l'évitement fiscal? Est-ce c'est une façon unique à nous ou si c'est une tendance dans les autres pays qui suivent la même philosophie que nous?

[Traduction]

M. Cook : Je pense que vous avez raison de dire que le recours à des entités étrangères et l'afflux de revenus vers l'extérieur du pays où une entreprise tient ses activités ont soulevé davantage de préoccupations au sein de l'OCDE et ailleurs dans le monde en général qu'ici. Pour ce qui est de savoir si les mesures en question concernant les fiducies concordent avec la tendance, il y a beaucoup de pays qui ont leur propre version des mesures, mais je ne dirais pas que notre démarche à nous correspond exactement à ce qu'ils font. Je crois que les mesures que nous prenons constituent une solution propre au Canada.

La sénatrice Hervieux-Payette : Pouvons-nous affirmer qu'il s'agit d'une tendance générale?

M. Cook : Oui, je dirais que c'est le cas.

[Français]

La sénatrice Chaput : Annuellement, combien de cas l'Agence du revenu du Canada doit-elle analyser relativement à la non-attribution du revenu tiré d'une fiducie non résidante?

[Traduction]

M. Cook : Je ne suis pas en mesure de préciser le nombre de cas. Je dirais que la règle en vigueur, qui est prévue par l'article 75, ainsi que ce que nous sommes en train de faire à l'article 94 relèvent davantage des règles dissuasives. Je ne pense pas que quiconque souhaite être visé par l'article 75, puisque, essentiellement, les gens ont une fiducie dans laquelle ils mettent des biens. Ils ne détiennent pas ces biens directement, mais on leur en attribue le revenu. Il est très exceptionnel que des avis de cotisation soient produits. Cela se produit toutefois dans certains cas. Dans l'affaire Sommerer soumise à la Cour d'appel, le contribuable concerné avait transféré des actions d'une valeur marchande d'environ 1,5 million de dollars qui ont été vendues au prix de 14 millions de dollars moins de deux ans plus tard. Il y a donc eu un gain de 13 millions de dollars réalisé à l'étranger en deux ans.

La sénatrice Hervieux-Payette : Et aucun impôt n'a été payé?

M. Cook : La cour a affirmé que, vu que les actions avaient été vendues à leur juste valeur marchande — et je dois dire que l'ARC a admis que c'était le cas —, le revenu devait être attribué à la fiducie, plutôt qu'au contribuant initial.

[Français]

La sénatrice Chaput : Pouvez-vous donner un exemple de la position de l'Agence du revenu du Canada avant et après la décision Sommerer?

[Traduction]

M. Cook : L'affaire en question illustre la position de l'ARC. Dans Sommerer, il s'agit d'une famille qui a constitué une fiducie en Autriche. La famille détenait des actions au Canada, et ces actions ont été vendues à leur juste valeur marchande à la fiducie autrichienne. Même si on admet que les actions avaient été vendues à leur juste valeur marchande, la position de l'ARC était que les Canadiens qui les avaient vendues à la fiducie détenaient toujours le contrôle réel et avaient la capacité de se faire restituer le bien ou de déterminer à qui il serait cédé. C'était donc eux qui avaient la possibilité de réaliser le gain découlant de la disposition définitive.

La Cour d'appel n'était pas d'accord avec l'ARC, et elle a affirmé que la vente du bien était indicatrice d'une disposition. Elle a par contre souligné certains résultats anormaux pouvant ressortir d'une fiducie, vu la possibilité qu'une personne cède un bien à cette fiducie et que le bien soit utilisé pour acquérir quelque chose d'autre. Il peut au bout du compte y avoir une espèce de double attribution, mais même dans ce cas, je pense que la position de l'ARC est illustrée par les arguments qu'elle a présentés à la Cour dans Sommerer. La Cour a affirmé que le paragraphe 75(2) ne s'applique pas dans les situations de ce genre, et nous essayons en ce moment de mettre en place des mesures législatives adéquates pour réagir à cette décision.

Le président : Passons au prochain article.

M. Cook : Je crois que la prochaine disposition est l'article 43, qui figure à la page 69.

Il s'agit d'une autre modification technique, qui a seulement pour effet de supprimer un renvoi désuet et de corriger un renvoi aux règles de report applicables aux sociétés de personnes figurant à l'article 34.2. Il ne s'agit que d'un renvoi.

L'article 44, qui figure à la page 70, est un autre élément de la mesure relative aux fiducies non résidentes dont nous avons parlé, et il porte sur les situations dans lesquelles les biens de la fiducie peuvent être cédés aux bénéficiaires au prix coûtant, plutôt qu'à la juste valeur marchande.

Ensuite, il y a l'article 45, qui se trouve à la page 70 et qui est une autre modification corrélative liée à la règle concernant les pertes des fiducies dont nous avons parlé. Ensuite, à la page 46, il y a une nouvelle mesure qui a été annoncée dans le budget 2013, et il s'agit du paragraphe A : l'exonération cumulative des gains en capital.

Le président : Voulez-vous parler un peu plus du changement?

M. Cook : Le changement est axé sur deux choses principales. La première, c'est le passage de 750 000 à 800 000 $ de l'exonération cumulative des gains en capital. La raison pour laquelle le montant figurant dans la disposition législative est de 400 000 $ plutôt que de 800 000 $, c'est que la disposition s'applique à la partie imposable du gain en capital. Comme vous le savez, le gain en capital n'est inclus dans le revenu que pour la moitié, ce qui fait que la disposition législative ne porte que sur la moitié : 400 000 $.

Le paragraphe 2 est un ordre d'application visant à prévenir... Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Le second volet de la mesure vise à indexer l'exonération cumulative des gains en capital en fonction de l'inflation pour les années postérieures à 2014. Le paragraphe 2 de l'article 46 prévoit une règle empêchant les contribuables de constituer une provision relativement à leurs gains dans le but d'accroître la somme des gains pouvant être placés à l'abri chaque année parce qu'on s'attend à ce que l'exonération des gains en capital augmente chaque année.

Le président : Merci. La disposition s'applique aux pêcheurs, aux agriculteurs et aux sociétés?

M. Cook : Oui. Elle s'applique aux actions admissibles de petite entreprise, aux biens agricoles admissibles et aux biens de pêche admissibles.

Le président : Les autres activités ou le fait qu'une personne ait réalisé des gains sur les marchés boursiers ou en vendant une maison ne sont pas visés par la disposition?

M. Cook : C'est exact.

La sénatrice Callbeck : Est-ce que l'exonération des gains en capital peut être utilisée une fois seulement? Elle est de 800 000 $. Peut-elle être appliquée à trois ou quatre transactions, ou est-ce qu'elle doit être appliquée d'un seul coup?

M. Cook : Elle n'a pas à être appliquée en une seule fois. La somme totale de 800 000 $ est tout ce à quoi on a droit, mais on peut utiliser une tranche de 200 000 $, puis une autre de 300 000 $ et encore une autre de 200 000 $.

La sénatrice Callbeck : Si une personne a vendu une entreprise il y a trois ans et qu'elle a ainsi réalisé un gain en capital de un million de dollars, elle n'a eu droit qu'à 750 000 $. Est-ce que l'adoption de la disposition lui donne droit à une autre tranche de 50 000 $?

M. Cook : La somme admissible est limitée au montant du gain en capital à l'époque où la transaction a été conclue.

La sénatrice Callbeck : D'accord. La disposition ne s'applique pas rétroactivement.

M. Cook : C'est exact.

La seule chose qu'il convient de préciser, c'est que, même lorsqu'on a épuisé son exonération des gains en capital, la somme correspondant à l'accroissement de l'exonération créé par l'inflation est régénérée, si on veut. Si une personne vend un bien d'une valeur de 800 000 $, elle utilise ainsi l'intégralité de son exonération des gains en capital, puis l'inflation est appliquée à l'exonération. Si l'application de l'inflation donne lieu à un accroissement de 2 000 $, cette somme peut être utilisée dans le cadre d'une autre transaction.

Le président : D'une autre transaction? Avec une différence de 2 000 $ si l'exonération est épuisée. D'accord.

La sénatrice Hervieux-Payette : J'ai une petite question bien simple : en quoi cela est-il mieux que ce que nous faisions auparavant? J'ai lu votre exemple, et je dois dire que je suis heureuse de ne pas être agricultrice, parce qu'il faudrait que je vous téléphone pour être capable de me débrouiller avec toutes ces choses : toutes les dispositions, toutes les années et tout le reste. Qu'est-ce qui se passait avant?

M. Cook : C'est mieux qu'avant pour deux raisons. Le gain potentiel qu'on peut mettre à l'abri de l'impôt est plus important, et il sera indexé en fonction de l'inflation. Voilà les deux améliorations.

La sénatrice Hervieux-Payette : Merci.

La sénatrice Buth : Quelle est l'incidence financière de la disposition?

Sean Keenan, directeur, Division de la taxe de vente, ministère des Finances Canada : Elle est petite au départ, mais, vu l'indexation, elle devient plus importante avec le temps. D'après le budget, pour la période budgétaire de cinq ans qui est présentée, il s'agit d'allégements fiscaux totalisant 110 millions de dollars, et la somme augmente d'environ 5 millions de dollars par année, ce qui fait que l'incidence sur le plan financier augmentera au fil du temps.

La sénatrice Buth : Merci.

[Français]

La sénatrice Bellemare : J'avais la même question. On y a donc répondu.

Le président : Parfait. Article 46?

[Traduction]

M. Cook : Nous venons de parler de l'article 46.

Le président : Oh, excusez-moi, c'était l'article 46. Nous allons passer à l'article 47.

M. Cook : L'article 47 occupe de nombreuses pages. Il commence à la page 71 et se termine à la page 79. Il s'agit presque exclusivement de modifications corrélatives aux règles concernant les pertes des fiducies. L'article 111 de la loi est celui qui contient les règles restreignant la possibilité pour les contribuables d'utiliser les pertes. Beaucoup des modifications apportées ne sont que des modifications corrélatives à la mesure concernant les pertes des fiducies. Cela va jusqu'à la page 79.

Le président : Ces pertes non admissibles existent déjà dans le cas des entités autres que les fiducies, n'est-ce pas?

M. Cook : Elles existent pour les sociétés. Tout ce que nous faisons...

Le président : Vous incluez les fiducies.

M. Cook : C'est exact.

Le président : D'accord.

M. Cook : Cela nous amène à la page 79, et l'article 48 se trouve dans le bas de cette page. Nous avons déjà parlé des dispositions factices et de la possibilité de les utiliser pour reporter un impôt à payer ou pour contourner les critères fondés sur la période qui sont prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce n'est qu'un exemple. Il y a deux modifications qui ont trait aux critères de la période de détention. La première concerne la possibilité de déclarer une perte à la suite de la disposition d'une action, et l'article 48 établit simplement une règle selon laquelle le critère de la période de détention n'est pas respecté en cas de disposition factice.

L'article 49 met en œuvre l'indexation de l'exonération cumulative des gains en capital dont nous venons tout juste de parler.

Le président : D'accord. C'est assez simple.

M. Cook : L'article 50 est une modification technique supprimant la mention concernant des exonérations d'impôt pour les bourses et une somme qui n'existent plus dans la loi.

Le président : Nous avons parlé des bourses d'études ce matin. Si vous n'avez pas placé cela sous la rubrique de l'impôt sur le revenu, est-ce que c'est lié?

M. Cook : C'est une chose distincte, en fait. Il s'agit essentiellement de corriger les renvois dans la loi.

Le président : D'accord.

M. Cook : L'article 51 figure aux pages 81 et 82. Il s'agit de la dernière partie des modifications liées à... Je ne devrais pas dire cela. Il y a une dernière modification. Les modifications apportées en juillet 2012 avaient trait aux entités intermédiaires de placement déterminées, les EIPD, et aux titres agrafés. L'article 51 apporte quelques modifications d'éclaircissement aux définitions utilisées dans le contexte des règles relatives aux entités intermédiaires de placement déterminées prévues à l'article 122.1.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Quel est le but de changer ces définitions? S'agit-il de les moderniser, d'augmenter la base fiscale ou la réduire? La question est technique, mais quel est l'impact?

[Traduction]

M. Cook : Dans la première modification apportée au paragraphe 1, la définition de « biens hors portefeuille » est pertinente pour déterminer si une chose est détenue en tant que placement passif ou en tant qu'investissement actif. Nous utilisons l'expression « entité donnée » pour nous assurer que la définition peut s'appliquer aux sociétés ainsi qu'aux fiducies et aux sociétés de personnes. À l'origine, les règles mises en place par la loi parlaient seulement des sociétés de personnes et des fiducies, alors nous faisons en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour les sociétés, les fiducies et les sociétés de personnes.

La seconde définition, celle de « filiale exclue », est pertinente pour déterminer si une fiducie ou une société de personnes donnée est une EIPD. Vous avez sûrement déjà entendu le terme dans le contexte des fiducies de revenus et des modifications que nous avons apportées à ce chapitre en 2006.

La seconde modification est un assouplissement, et elle vise à permettre l'expansion accrue des entités qui peuvent détenir une filiale exclue de sorte qu'elles ne soient pas visées par les règles relatives aux EIPD.

[Français]

La sénatrice Bellemare : L'impact monétaire est-il majeur ou mineur? Il n'a pas été calculé?

[Traduction]

M. Cook : Il n'a pas été calculé. Nous ne prévoyons pas vraiment que ces modifications aient une incidence sur le plan monétaire.

[Français]

La sénatrice Chaput : En 2012, la Cour suprême du Canada avait parlé du critère de résidence pour les fiducies, et il y a eu un changement. Ces critères se fonderaient désormais sur le lieu où s'effectue la gestion centrale et le contrôle. Pour ce critère de résidence, y aura-t-il une incidence sur les règles, puisqu'il a été quand même modifié?

[Traduction]

M. Cook : Vous avez tout à fait raison : la décision de la Cour suprême a effectivement élargi la portée du critère de détermination du lieu de résidence d'une fiducie pour faire en sorte qu'il puisse être fondé sur les faits. Beaucoup de gens pensaient avant que la décision ne soit rendue que le lieu de résidence de la fiducie serait celui de la majorité des fiduciaires. Dans la décision que vous évoquez, la Cour suprême a parlé de la gestion centrale et du contrôle de la fiducie.

C'est pertinent pour la détermination fondée sur les faits de la résidence de la fiducie au Canada et de son assujettissement à l'impôt sur ses revenus à l'échelle mondiale. Pour ce qui est de l'application des règles dont nous avons parlé et qui sont prévues au paragraphe 75(2), c'est-à-dire les règles d'attribution, cela concerne une situation dans laquelle une personne cède un bien à une fiducie et en garde le contrôle réel. L'enjeu primordial est le contrôle du bien, plutôt que le lieu de résidence de la fiducie.

Les règles relatives aux fiducies réputées non résidentes de l'article 94 dont nous avons parlé s'appliquent lorsqu'une fiducie ne réside pas au Canada, ce qui fait que la disposition pourrait légèrement modifier le nombre de fiducies auxquelles cela s'applique, puisque certaines fiducies pourraient effectivement résider au Canada d'après les règles ordinaires.

[Français]

La sénatrice Chaput : Avec ce changement, pourrions-nous nous retrouver avec un plus grand nombre de fiducies qui ne résident pas au Canada?

[Traduction]

M. Cook : Je pense que cela peut dépendre de la réaction des contribuables, dans une certaine mesure. Nous nous attendons à ce que l'élargissement de la portée du critère par la Cour suprême fasse en sorte qu'il y ait plus de fiducies résidant au Canada qu'à l'extérieur du Canada. Le genre de situations que nous envisageons, c'est celle où une fiducie est créée à l'extérieur du pays, mais où d'importantes activités de direction de la fiducie peuvent avoir lieu au Canada.

La sénatrice Chaput : Merci.

Le président : Comme il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons passer à la prochaine disposition.

M. Cook : L'article 52 va de la page 82 à la page 83. Il s'agit d'une modification technique visant à supprimer une mention concernant une définition qui n'existe plus dans la loi.

L'article 53 abroge une disposition désuète.

L'article 54 a trait à l'élimination graduelle de la déduction supplémentaire pour les caisses de crédit. Les membres du comité se rappellent peut-être que le premier projet de loi d'exécution du budget contenait une mesure d'élimination graduelle de la déduction supplémentaire offerte aux caisses de crédit. Nous avons constaté que le moyen par lequel nous avons choisi d'éliminer graduellement la déduction supplémentaire avait une incidence sur le taux général d'imposition des sociétés et sur le taux de réduction général.

Selon les règles de l'impôt sur le revenu, les sociétés sont visées par le taux nominal d'imposition de 28 p. 100 prévu par la loi, et ensuite elles sont admissibles à une déduction. Nous avons constaté que les paramètres que nous avons établis pour la période d'élimination graduelle faisaient en sorte que la partie des revenus des caisses de crédit qui n'était pas admissible à l'élimination graduelle n'était pas non plus admissible à la déduction de base dans le calcul du taux d'imposition qui le fait passer de 28 p. 100 à 15 p. 100. Ainsi, la partie de la déduction supplémentaire qui n'était pas admissible au taux réduit serait en réalité imposée à 38 p. 100, et l'élimination progressive de la mesure concernant les caisses de crédit se ferait plus rapidement que prévu. L'article 54 est donc une mesure technique visant à garantir que la mesure instaurée dans le cadre de la première loi d'exécution du budget concorde avec les annonces faites au moment de la présentation du budget.

Le président : La loi adoptée antérieurement a eu une conséquence imprévue. Nous avions discuté ici de ce que nous essayions d'accomplir, et nous avons adopté le projet de loi. Il semble que la conséquence éventuelle de la mesure ait été portée à notre attention avant que nous l'adoptions. Quand avez-vous eu connaissance de cette conséquence pour la première fois? Comment avons-nous appris qu'il fallait rectifier la situation?

M. Cook : Si les membres du comité sénatorial en avaient déjà entendu parler... Je ne crois pas que nous en ayons discuté à l'occasion d'une séance du comité, alors je pense que vous en avez peut-être entendu parler ailleurs.

Le président : J'essaie de nous faire porter le blâme, plutôt que de vous le faire porter à vous.

M. Cook : Non, non. Je pense que nous n'avons simplement pas abordé cet aspect précis de la question lorsque nous avons discuté ici...

Le président : Je me rappelle que c'était une chose qui soulevait des préoccupations et que la chose ait été portée à notre attention avant que nous n'adoptions le projet de loi. Cependant, le gouvernement a maintenant reconnu l'existence du problème, et il est en train d'apporter un changement pour essayer de corriger cet oubli. Personne ne voulait que cela se passe comme dans le cas du projet de loi que nous avons adopté en juin...

M. Cook : Normalement, nous faisons une espèce de tri, après le budget, des mesures complexes ou des mesures à l'égard desquelles il pourrait être avantageux de procéder à des consultations, et ces mesures sont ensuite publiées aux fins de consultation avant d'être incluses dans le projet de loi. Toutes les mesures budgétaires du projet de loi ont été publiées aux fins de consultation en septembre, et les contribuables et leurs conseillers ont eu l'occasion de jeter un coup d'œil dessus et de les passer en revue.

Quant à la première loi d'exécution du budget, évidemment, le temps manque pour procéder à des consultations précises, mis à part ce qui figure dans l'avis de motion de voies et moyens ou dans les renseignements supplémentaires. Nous essayons donc de juger de ce qui est bien formulé à la lumière de ce que nous savons, et nous pensions que la disposition en question était bien formulée lorsque nous l'avons rédigée et que nous l'avons incluse dans le projet de loi. Il se trouve que nous avions tort dans ce cas-ci.

Le président : Il n'est pas question d'en revenir à la situation des caisses de crédit et des caisses populaires avant l'adoption du premier projet de loi d'exécution du budget?

M. Cook : L'objectif n'est pas de réduire la portée de la mesure d'aucune façon. Il s'agit purement et simplement de s'assurer que l'élimination graduelle se fait comme prévu et comme cela a été annoncé dans le budget.

La sénatrice Callbeck : J'essaie de comprendre. La meilleure façon de formuler la question est peut-être la suivante : une fois les erreurs en question corrigées et le projet de loi adopté, quel sera le résultat? Combien les caisses de crédit paieront-elles — en pourcentage? Combien les banques paieront-elles?

M. Cook : Elles seront imposées au taux général d'imposition des sociétés, qui est de 15 p. 100 pour les revenus non admissibles à la déduction pour les petites entreprises, c'est-à-dire au taux général d'imposition applicable au Canada. La déduction supplémentaire que nous éliminons graduellement n'était pas offerte aux autres institutions financières.

La sénatrice Callbeck : Et de combien était cette déduction d'impôt spéciale dont les caisses de crédit bénéficiaient? La déduction s'appliquait-elle à toutes les caisses de crédit, petites ou grandes?

M. Cook : Elle s'appliquait surtout aux... Je vais demander à l'experte en la matière, Mme Chantal Pelletier, de venir répondre à la question.

L'effet de la déduction supplémentaire était de permettre aux caisses de crédit de profiter de la déduction accordée aux petites entreprises pour des revenus supérieurs à la limite de cette déduction. Les petites caisses de crédit étaient admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises, et elles continueront de l'être.

La déduction supplémentaire profitait surtout aux grandes caisses de crédit.

Le président : Nous avons Mme Pelletier devant nous, qui est l'experte en la matière. Avez-vous des commentaires d'ordre général à faire?

[Français]

Chantal Pelletier, chef, Fiscalité des institutions financières, ministère des Finances Canada : Ce crédit supplémentaire est toujours disponible à toutes les caisses de crédit, les plus grosses et les plus petites. Le bénéfice fiscal de ce crédit supplémentaire va en majorité aux plus grandes caisses de crédit. En général, la majorité des caisses de crédit ont accès à la déduction pour les petites entreprises, et ces dernières ont aussi accès au crédit supplémentaire, mais en termes de bénéfice fiscal, la grosse majorité du crédit supplémentaire va effectivement aux caisses de crédit les plus larges.

[Traduction]

La sénatrice Callbeck : Dites-vous que la déduction est toujours offerte? Je pensais que nous l'éliminions.

Mme Pelletier : Voulez-vous répondre à la question?

M. Cook : La déduction accordée aux petites entreprises...

La sénatrice Callbeck : D'accord. C'est là.

M. Cook : Oui. La déduction continue d'être offerte. Pour les petites caisses de crédit, c'est-à-dire pour la majorité, elle suffit à abaisser le taux d'imposition applicable à leurs revenus.

La sénatrice Callbeck : Mais la déduction d'impôt spéciale... Celle-ci sera supprimée, n'est-ce pas?

M. Cook : Oui.

La sénatrice Callbeck : De combien était-elle? Quelle est la somme totale? Est-ce que la mesure touche toutes les caisses de crédit?

[Français]

Mme Pelletier : Je crois qu'en 2013, on avait estimé que le crédit supplémentaire donnait un bénéfice fiscal total de 47 millions de dollars. Sujet à confirmation. Dans nos projections, en 2017-2018, on a prévu que le bénéfice fiscal de ce crédit serait d'environ 75 millions de dollars.

[Traduction]

La sénatrice Callbeck : Ce sont donc 75 millions de dollars que les caisses de crédit vont perdre? Je veux dire... Elles ne vont pas pouvoir profiter de cette déduction d'impôt spéciale.

[Français]

Mme Pelletier : En fait, sur une période de cinq ans, de 2013 à 2016, elles vont pouvoir le réclamer de façon partielle, c'est-à-dire que pendant l'année fiscale 2013, elles auront accès à 80 p. cent du crédit auquel elles auraient autrement eu droit; en 2014, ce sera 60 p. 100; en 2015, 40 p. 100; en 2016, 20 p. 100; en 2017, il sera totalement éliminé.

[Traduction]

La sénatrice Callbeck : Les 75 millions de dollars... Pouvez-vous reprendre votre explication? Que représente cette somme? Est-ce sur cinq ans ou sur un an?

Mme Pelletier : Il s'agit de la hausse des recettes pour l'exercice 2017-2018. Ce sont donc les recettes supplémentaires que le gouvernement va obtenir en 2017-2018 grâce à l'élimination complète de la déduction supplémentaire au cours de cet exercice.

La sénatrice Callbeck : Autrement dit, ce sont 75 millions de dollars par année qui vont sortir des coffres des caisses de crédit? D'accord. Merci.

[Français]

La sénatrice Chaput : Je suis désolée, je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé. Un changement a été effectué dans l'autre projet de budget, et les caisses du Canada n'étaient pas heureuses du changement qui avait été apporté.

Mme Pelletier : Oui.

La sénatrice Chaput : Ce qui se fait maintenant corrige-t-il ce qui a été fait auparavant? S'agit-il d'une correction pour ramener les pendules à l'heure?

[Traduction]

M. Cook : Oui. C'est une correction. Le budget 2013 annonçait que l'élimination se ferait sur cinq ans. Vu la façon dont nous avions rédigé certains renvois concernant la manière dont des montants seraient inclus dans le revenu imposable, sur le plan économique, l'élimination se serait faite en moins de cinq ans pour les caisses de crédit.

L'article 55 corrige donc la façon dont les divers taux d'imposition des sociétés s'appliquent de sorte que l'élimination se fasse sur cinq ans comme cela a été annoncé dans le budget.

[Français]

La sénatrice Chaput : La correction qui a été faite est en fonction de l'arrêt progressif de fonctionnement; cela ne corrige pas l'action, cela va juste prendre plus de temps.

Mme Pelletier : C'est ça.

La sénatrice Chaput : Ce n'est pas tout à fait ce que les caisses du Canada nous avaient demandé, si je comprends bien.

Combien ces changements proposés vont-ils coûter aux caisses de crédit en frais administratifs? En avez-vous une idée?

Mme Pelletier : C'est une mesure qui va simplifier la loi de l'impôt en tant que telle, donc je ne pense pas que cette mesure va générer des frais.

La sénatrice Chaput : Pas de frais additionnels? D'accord. Le taux de taxation imposé aux caisses de crédit maintenant, comment se compare-t-il à celui imposé à d'autres institutions financières au Canada?

Mme Pelletier : En fait, les caisses de crédit vont continuer à avoir accès au taux des petites entreprises jusqu'en 2017, mais de façon partielle, parce qu'on élimine ce crédit supplémentaire.

Vous retrouvez deux types de caisses de crédit, celles qui vont continuer à avoir accès à la déduction pour petites entreprises — elles continueront à bénéficier du plus petit taux des entreprises, de 11 p. 100 — et les caisses de crédit les plus grosses qui bénéficient effectivement le plus du crédit supplémentaire. Ces dernières verront leur charge fiscale augmenter sur la partie de leurs revenus qui ne sera plus admissible au crédit supplémentaire sur la période de cinq ans en vertu duquel on va faire l'arrêt progressif de fonctionnement; puis à partir de 2017, elles vont être totalement assujettis au taux de 15 p. 100, le taux général d'impôt des sociétés.

La sénatrice Chaput : En résumé, si je comprends bien, les plus petites caisses seront pénalisées.

Mme Pelletier : En majorité, les plus petites caisses ne seront pas pénalisées ou affectées par cette mesure parce qu'en majorité, elles vont continuer à avoir accès à la déduction pour les petites entreprises. Cette mesure bénéficie largement aux plus grandes caisses de crédit; ce sont donc elles qui seront le plus affectées par la mesure.

[Traduction]

Le président : Laissez-vous entendre que les petites caisses de crédit ne bénéficiaient pas de taux plus bas que le taux après la déduction accordée aux petites entreprises? Je croyais que le taux était déjà plus bas avant le changement apporté par le gouvernement. Il était plus bas.

[Français]

Mme Pelletier : Le taux qui s'appliquait aux caisses de crédit?

[Traduction]

Le président : Oui.

[Français]

Mme Pelletier : Cette mesure permettait, permet et permettra toujours à certaines caisses de crédit de bénéficier du petit taux des entreprises versus le taux général.

[Traduction]

Le président : Je comprends. Ce taux est offert à toutes les petites entreprises, mais les caisses de crédit bénéficiaient d'un taux plus bas avant l'adoption du budget 2013, n'est-ce pas? Je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'avais compris. Les caisses de crédit bénéficiaient d'un taux plus bas, et le budget de 2013... et la première tentative de changement à cet égard a fait passer le taux des petites entreprises... a ramené leur taux à ce niveau. Elles n'ont donc pas droit à la déduction spéciale qui avait été mise au point pour venir en aide aux petites caisses populaires et aux petites régions éloignées du Québec, des Maritimes et de l'Ouest canadien où les grandes banques ne peuvent pas exercer leurs activités de toute façon. Leurs charges administratives étaient plus élevées, et leurs profits étaient moins élevés. C'est pour cette raison que nous leur offrions un taux réduit.

Mme Pelletier : C'est vrai, mais je vais probablement me répéter dans ma réponse. La plupart des caisses de crédit du Canada sont de petite taille, ce qui fait que la plupart d'entre elles bénéficient déjà de la déduction accordée aux petites entreprises. Elles vont continuer d'en bénéficier même si la déduction supplémentaire est graduellement éliminée, puisque la plupart d'entre elles n'ont pas besoin de la déduction supplémentaire pour avoir accès au taux des petites entreprises, étant donné qu'elles ont déjà accès à la déduction accordée aux petites entreprises.

Le président : Ce que je croyais comprendre, c'est-à-dire qu'elles bénéficiaient d'une déduction par rapport au taux des petites entreprises, était inexact. Vous dites que ce n'est pas le cas?

Mme Pelletier : Non. À ma connaissance, il n'y a que deux taux d'imposition.

Le président : Je suis heureux que vous ayez démêlé cela pour moi. C'est bien.

La sénatrice Buth : Ce que j'avais compris, c'est que la déduction permettait essentiellement à toutes les caisses de crédit d'obtenir le taux d'imposition des petites entreprises et que la mesure est graduellement éliminée, de sorte que les petites caisses de crédit continueront d'obtenir le taux des petites entreprises. Pouvez-vous me donner la définition de « petites entreprises »? Qu'est-ce qu'une petite entreprise?

M. Cook : Une entreprise dont le revenu annuel ne dépasse pas 500 000 $.

Mme Pelletier : Il s'agit de façon générale des sociétés disposant d'un capital imposable au Canada de moins de 15 millions de dollars. Les sociétés qui respectent cette condition ont accès au taux d'imposition des petites entreprises pour la première tranche de 500 000 $ de leurs revenus.

La sénatrice Buth : La première tranche de 500 000 $ de leurs revenus?

Mme Pelletier : Oui.

La sénatrice Buth : Elles peuvent donc avoir des revenus plus élevés. Elles ne peuvent simplement pas obtenir le taux d'imposition le plus faible pour ces revenus. Si leurs revenus sont supérieurs à 500 000 $, leur taux d'imposition est le taux des sociétés.

Mme Pelletier : C'est le taux d'imposition général des sociétés, qui est de 15 p. 100.

La sénatrice Buth : Le taux applicable aux petites entreprises est de 11 p. 100?

Mme Pelletier : Oui.

La sénatrice Buth : Et le taux des sociétés est de 15 p. 100?

Mme Pelletier : Oui, à l'échelon fédéral.

La sénatrice Buth : Une fois que la mesure aura été supprimée, les grandes caisses de crédit paieront toutes 15 p. 100 plutôt que 11 p. 100?

Mme Pelletier : C'est exact.

La sénatrice Callbeck : En 2017, quel sera le taux d'imposition des grandes banques par rapport à celui des grandes caisses de crédit? Quel sera celui des petites caisses de crédit?

Mme Pelletier : Je ne sais pas quel sera le taux d'imposition en 2017, mais il devrait être le même pour les deux — pour toutes les institutions financières —, pour les banques comme pour les caisses de crédit.

La sénatrice Callbeck : Peu importe la taille?

Mme Pelletier : Je parlais des grandes caisses de crédit. Elles seront assujetties au même taux d'imposition que les autres sociétés, y compris les institutions financières, c'est-à-dire au taux de 15 p. 100.

En 2017, les petites caisses de crédit continueront de bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises et donc du taux applicable aux petites entreprises, qui est de 11 p. 100.

La sénatrice Callbeck : Quel est l'avoir net de la plus petite banque à charte au Canada, disons, comparativement à l'avoir net de notre plus grande caisse de crédit?

Mme Pelletier : C'est une bonne question. Je dirais que les plus petites banques se comparent probablement aux plus grandes caisses de crédit pour ce qui est des actifs. Comme vous le savez tous, l'une des caisses de crédit les plus importantes au Canada, c'est le Groupe Desjardins. Desjardins dans son ensemble est comparable à la Banque Nationale sur le plan des actifs.

La sénatrice Callbeck : D'accord. Merci.

Le président : Merci. C'est une question qui a fait l'objet de certains débats publics, comme vous le savez peut-être, et les renseignements que vous avez été en mesure de nous donner nous sont donc utiles au moment de comprendre les objectifs du projet de loi.

Il ne semble pas y avoir d'autres questions, alors nous allons passer au prochain article.

M. Cook : C'était l'article 54.

L'article 55 est une autre modification technique liée à la déduction accordée aux petites entreprises pour les sociétés privées sous contrôle canadien. Il s'agissait simplement d'insérer les renvois appropriés à l'article 34.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire aux règles de report applicables aux sociétés de personnes dont nous avons parlé un peu plus tôt.

Le président : Cela n'a rien à voir avec les caisses de crédit.

M. Cook : Non, cela n'a rien à voir avec les caisses de crédit.

L'article 56, qui figure à la page 84, est un autre article lié aux dispositions factices, et il prévoit une règle limitant la capacité d'un contribuable de demander un crédit d'impôt étranger s'il n'a pas détenu le bien concerné pendant une période donnée. L'article garantit que le contribuable qui conclut un arrangement de dispositions factices à l'égard d'un bien n'est pas considéré comme étant le détenteur de ce bien aux fins d'un crédit d'impôt étranger. Je parle ici de l'article 56.

L'article 57 va des pages 85 à 88, et il contient un certain nombre de modifications corrélatives ayant trait à la mesure relative aux pertes des fiducies dont nous avons déjà parlé ainsi qu'aux mesures relatives aux dépenses minières préparatoires dont nous avons déjà parlé également. Ces modifications consistent pour l'essentiel en des renvois et des mises à jour de la terminologie, comme nous en avons déjà parlé.

À la page 88, il y a une modification de la définition de « société admissible » du paragraphe 127.1. Le terme « société admissible » est pertinent pour déterminer si une société a ce qu'on appelle un plafond de revenu admissible, ce qui, en retour, est pertinent pour déterminer si elle peut demander un crédit d'impôt à l'investissement.

À la demande de l'ARC, nous apportons une modification d'éclaircissement faisant en sorte qu'une société ne puisse être considérée comme étant une société admissible que si elle a un plafond de revenus admissible. L'article 59 figure à la page 89.

Il porte sur la mesure concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs, que vous trouverez au paragraphe D.

Le président : D comme dans delta?

M. Cook : C'est exact. La disposition prévoit l'élimination graduelle du crédit d'impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs, le crédit relatif à une SCRT. Il demeurera de 15 p. 100 s'il est réclamé au cours d'une année d'imposition se terminant avant 2015, et il sera ramené à 10 p. 100 pour l'année d'imposition 2015 et à 5 p. 100 pour l'année d'imposition 2016. Il ne pourra plus être demandé à partir de 2017 et au cours des années d'imposition subséquentes. La disposition prévoit également la fin des nouveaux agréments de SCRT fédérales et de l'obligation de viser par règlement les nouvelles SCRT provinciales à des fins fiscales.

[Français]

La sénatrice Chaput : Quelle est la raison? Pourquoi procédez-vous à une élimination graduelle du crédit d'impôt fédéral relatif à une société de capital de risque de travailleurs?

[Traduction]

M. Keenan : Le gouvernement s'est donné un programme stratégique axé sur l'accroissement de la productivité et de l'innovation au sein de l'économie canadienne, et, en 2010, il a lancé un examen du soutien fédéral à la recherche et au développement, sous la conduite de M. Tom Jenkins. Le rapport découlant de cet examen a donné lieu entre autres à l'adoption du Plan d'action pour le capital de risque qui faisait partie du Plan d'action économique de 2012.

D'après les experts indépendants qui se sont penchés sur le crédit d'impôt relatif à une société de capital de risque de travailleurs, celui-ci ne constitue pas un moyen efficace pour soutenir la croissance des capitaux de risque au Canada. C'est un message que le gouvernement a reçu de la part d'organismes comme l'OCDE. Il a donc décidé d'éliminer graduellement le crédit d'impôt relatif à une société de capital de risque de travailleurs afin d'offrir un soutien plus ciblé dans le domaine.

[Français]

La sénatrice Chaput : C'est une décision gouvernementale?

[Traduction]

M. Keenan : Tout à fait.

[Français]

La sénatrice Chaput : Combien y en a-t-il de ces sociétés de capital de risque de travailleurs à travers le Canada? Est- ce qu'il y en a plusieurs?

[Traduction]

M. Keenan : Il y a actuellement 19 SCRT, dont 12 seulement qui acceptent de nouveaux membres. J'entends par là qu'elles offrent de nouvelles actions.

[Français]

La sénatrice Chaput : Est-ce qu'il y a des provinces où il n'y en a pas?

[Traduction]

M. Keenan : Les deux plus importantes SCRT se trouvent au Québec. Il y en a dix en Ontario, deux en Saskatchewan, une en Colombie-Britannique et trois qui sont multiprovinciales. Plusieurs provinces offrent également un crédit d'impôt provincial à l'achat d'actions de sociétés de capital de risque de travailleurs. Ce n'est pas le cas de l'Alberta. Ce n'est pas le cas de l'Île-du-Prince-Édouard non plus, et, en 2005, le gouvernement de l'Ontario a annoncé l'élimination du crédit qu'il offrait. Le crédit a été éliminé complètement.

[Français]

La sénatrice Chaput : Comment réagissent ces sociétés de capital de risque de travailleurs suite à cette décision du gouvernement?

[Traduction]

M. Keenan : Je crois qu'on peut dire sans craindre de se tromper qu'elles s'opposaient à cette décision.

[Français]

La sénatrice Chaput : Oui, évidemment.

La sénatrice Bellemare : J'aimerais connaître un peu plus l'impact monétaire par région. On sait que les plus gros fonds de travailleurs sont au Québec : le Fonds d'actions, le Fonds de solidarité, ce sont de gros fonds. Quel sera l'impact financier de ces mesures pour les fonds par province ou pour le Québec?

[Traduction]

M. Keenan : Il s'agit d'un crédit d'impôt fédéral offert aux personnes qui font l'acquisition d'actions de sociétés de capital de risque de travailleurs, et, d'après les données publiques les plus récentes, la majeure partie des gens qui le demandent — 90 p. 100 — se trouvent au Québec. Pour ce qui est de la valeur du crédit, elle est d'environ 85 p. 100. Les actions achetées n'atteignent pas nécessairement le plafond, qui est de 5 000 $. Les fonds du Québec se trouvent dans une situation assez particulière par rapport aux autres, puisqu'il s'agit de gros fonds bien capitalisés. Leur infrastructure et leurs façons d'obtenir des cotisations sont entièrement différentes de ce qui existe dans les autres provinces.

[Français]

La sénatrice Bellemare : J'ai en tête 300 millions comme impact fiscal. Je ne sais pas si ce chiffre est bon, mais il me semble avoir vu cela quelque part et je voulais vérifier. C'est peut-être moins ou c'est peut-être plus.

M. Keenan : 300 millions?

La sénatrice Bellemare : Oui, l'impact fiscal de perte pour le Québec, l'impact financier. C'est pour cela que je voulais vérifier.

Deuxièmement, ces fonds sont généralement investis dans l'économie locale. Ce sont des fonds de risque, des fonds qui sont davantage liés à la création d'emplois. Est-ce que vous avez fait une étude d'impact? Parce qu'au Québec on nous dit que c'est une très mauvaise mesure. Avez-vous des réponses à ce qu'on nous dit?

[Traduction]

M. Keenan : Le chiffre que vous citez est exact.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Oui. C'est ce que je cherchais tantôt et je ne l'ai pas trouvé.

[Traduction]

M. Keenan : Dans le budget, il était indiqué que, pour la période d'élimination graduelle — pour la période de cinq ans sur laquelle portaient les prévisions budgétaires —, les économies réalisées par le gouvernement grâce à l'élimination de cette dépense fiscale étaient de 355 millions de dollars. Cette somme s'applique à l'ensemble du pays, une forte proportion des économies réalisées provenant du Québec.

La sénatrice Bellemare : Environ 80 p. 100?

M. Keenan : Quatre-vingt-cinq pour cent.

La sénatrice Bellemare : Donc, environ 250 ou 260 millions de dollars.

M. Keenan : Comme je le disais à la sénatrice Chaput, le gouvernement a voulu déterminer la meilleure façon de soutenir la croissance des capitaux de risque au pays. Selon le rapport de M. Tom Jenkins, le Plan d'action pour le capital de risque et le soutien ciblé au capital de risque du secteur privé vont permettre une meilleure croissance des capitaux de risque au Canada et vont constituer une meilleure façon de la soutenir. Selon le témoignage des observateurs internationaux et des gens qui se sont penchés sur le crédit d'impôt en question, celui-ci n'est pas un moyen efficace de soutenir la croissance des capitaux de risque. L'adoption du Plan d'action pour le capital de risque et l'élimination du crédit d'impôt relatif à une SCRT vont donner de meilleurs résultats sur ce plan.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Donc, si nous sommes interrogés par des membres de notre communauté, on les réfère au rapport Jenkins et on leur dit que ce rapport suggère d'éliminer cela. C'est ce que je comprends de votre réponse?

[Traduction]

M. Keenan : L'adoption du Plan d'action pour le capital de risque va donner de meilleurs résultats dans le domaine des capitaux de risque que ceux que nous avons obtenus jusqu'à maintenant, oui.

La sénatrice Callbeck : Vous dites qu'il y a un rapport démontrant que les sociétés de capital de risque de travailleurs ne constituent pas le meilleur moyen de soutenir la croissance des capitaux de risque. Le gouvernement adopte un plan d'action pour le capital de risque. Pouvez-vous nous le décrire? Est-il déjà en vigueur, ou est-ce qu'il entrera en vigueur prochainement?

M. Keenan : Je n'ai pas d'expertise par rapport au plan d'action pour capital de risque, mais je peux vous dire que les chercheurs qui se penchent sur la question formulent quatre grandes critiques à l'endroit des SCRT : l'aide fiscale importante devant être offerte en amont; l'existence d'un lien entre les personnes qui apportent une contribution surtout pour recevoir l'aide fiscale, puis dont l'intérêt s'atténue par rapport au rendement du fonds, ce qui fait que, sur le plan des résultats de l'investissement du capital de risque, on perd l'intérêt des actionnaires; la faible proportion des investissements contribuant à l'accroissement du capital de risque; et, de façon générale, le fait que la structure de gouvernance de ces fonds est différente de celle de tous les autres types de fonds dans lesquels les détenteurs du fonds investissent de l'argent, ce qui contribue à un mauvais rendement sur le marché. Le Plan d'action pour le capital de risque est décrit de façon assez détaillée dans le budget 2013, comme il l'était dans le budget 2012 lorsqu'il a été adopté. Le gouvernement investit 400 millions de dollars dans divers fonds de capital de risque. Je ne suis pas expert en la matière, mais cela va permettre l'investissement de plus de un milliard de dollars provenant du secteur privé pour soutenir la croissance des capitaux de risque au Canada.

La sénatrice Callbeck : Vous dites qu'une faible proportion de l'argent investi dans les sociétés de capital de risque de travailleurs contribue à la croissance des capitaux de risque?

M. Keenan : D'après l'analyse effectuée à l'échelle internationale et l'examen du fonds, la proportion de l'argent investi dans les SCRT qui sert à mener ce qu'on considère habituellement comme étant des activités liées au capital de risque n'est pas énorme.

La sénatrice Callbeck : Je pensais que c'était pourtant l'objectif. Je suis surprise de vous l'entendre dire.

M. Keenan : Les SCRT sont assujetties à des règles, et les fonds provinciaux sont agréés par la législation provinciale. La législation fédérale reconnaît leur existence. Les règles sont très semblables à celles en vigueur à l'échelon fédéral, mais 60 p. 100 des fonds investis dans une SCRT doivent servir à effectuer des investissements admissibles. Il s'agit de certains types de petites entreprises comptant moins de 500 employés. Je pense que vous aurez compris que les fonds les plus importants du Canada se trouvent au Québec. Il s'agit de gros fonds bien capitalisés, mais ils datent d'avant les SCRT fédérales. Ils servent à stimuler la croissance dans les régions, mais pas nécessairement par l'intermédiaire des capitaux de risque. Ils sont régis par les lois en vigueur au Québec qui les habilitent et reconnaissent leur existence, et les règles sont donc différentes de celles en vigueur à l'échelon fédéral. Pour ce qui est de la proportion des investissements dans les fonds qui sert vraiment à l'accroissement des capitaux de risque au sens courant, elle est faible.

La sénatrice Callbeck : Est-ce que le gouvernement ou votre ministère a discuté avec les provinces ou avec les sociétés de capital de risque concernées avant que le gouvernement ne décide d'éliminer le programme? Vous avez produit un rapport, mais est-ce que quelqu'un a parlé aux gens concernés?

M. Keenan : Pour une mesure de ce genre qui vient essentiellement accroître la neutralité du régime fiscal et éliminer une mesure inefficace, il serait inhabituel que nous procédions à des consultations avant d'annoncer l'adoption de la mesure.

Le gouvernement a annoncé dans le budget qu'une période de consultations allait avoir lieu afin que l'on puisse examiner les modifications des règles fiscales qui pourraient venir en aide aux SCRT pendant la période de transition et qu'on puisse déterminer s'il fallait modifier les règles de la Loi de l'impôt sur le revenu pour aider ces sociétés. Les consultations ont eu lieu de mai à juillet. Le gouvernement est encore en train de passer les règles en revue pour voir s'il serait possible d'apporter des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu de façon à aider les fonds à gérer la période d'élimination graduelle de la mesure.

La sénatrice Callbeck : Quelle proportion des 400 millions de dollars du plan d'action pour le capital sera consacrée aux petites entreprises?

M. Keenan : Je ne suis pas au courant de tous les détails concernant le Plan d'action pour le capital de risque, mais je pourrais essayer de trouver la réponse à votre question.

La sénatrice Callbeck : Très bien. J'imagine que l'annulation du programme ferait en sorte qu'il sera beaucoup plus difficile pour un grand nombre de petites entreprises d'obtenir des fonds. C'est la raison pour laquelle je pose des questions au sujet du nouveau programme. Lorsque vous ferez parvenir les renseignements demandés au comité, pourriez-vous inclure des renseignements sur ce programme, afin que nous puissions savoir exactement de quoi il s'agit?

Le président : Cela fait le tour des questions des sénateurs pour l'article 59. Nous allons passer à l'article 60.

M. Cook : L'article 60 commence à la page 90 et va jusqu'à la page 91. Il s'agit d'une modification technique publiée en décembre 2012 qui a trait au calcul de l'impôt minimal de remplacement des particuliers. Cet impôt est calculé sans égard à certaines déductions afin de garantir qu'un impôt minimal est payé par les particuliers dont le revenu dépasse un certain seuil. Dans le cadre des règles en vigueur, les membres d'une société en commandite ayant subi des pertes ne peuvent pas appliquer ces pertes au calcul de leur revenu aux fins de l'impôt minimum de remplacement. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de les appliquer aux gains en capital imposables de la société en commandite. On a constaté que ces règles sont trop strictes dans certains cas où les revenus de la société en commandite fluctuent, puisque les gens peuvent se retrouver dans une situation où ils doivent payer leur impôt minimum de remplacement pour une année sans pouvoir tirer parti des pertes subies. La modification constitue un allégement permettant l'utilisation des pertes subies par une société en commandite aux fins de l'IMR, sauf si la société en commandite sert d'abri fiscal.

L'article 61 figure à la page 91. Il s'agit d'une lettre d'intention concernant les sociétés coopératives. Celles-ci sont réputées être des sociétés privées à certaines fins. La modification leur permettrait d'être considérées comme étant des sociétés privées aux fins du régime des dividendes admissibles. Ainsi, si elles sont admissibles par ailleurs, les dividendes qu'elles versent seraient admissibles au crédit d'impôt pour dividendes supérieur.

L'article 62 a trait aux caisses de crédit. Il s'agit d'une lettre d'intention qui n'a rien à voir avec la mesure budgétaire dont nous avons parlé. En règle générale, les dividendes versés en fonction des parts dans une caisse de crédit sont traités comme des intérêts aux fins de l'impôt. La lettre d'intention permettra le même traitement lorsque les parts sont émises non pas par la caisse de crédit dont la personne est membre, mais plutôt par une autre caisse de crédit dont la caisse de crédit est membre. Il s'agit de reconnaître le rôle des centrales de caisses de crédit, qui sont courantes au Québec, ainsi que leur structure.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Est-ce qu'il y a un impact financier dans ces mesures, qu'il soit important ou pas?

[Traduction]

M. Cook : L'incidence de la mesure n'est pas grande, alors nous n'avons pas inscrit d'incidence financière pour celle- ci.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Vous n'avez pas reçu de commentaires négatifs non plus?

[Traduction]

M. Cook : Nous n'avons reçu aucun commentaire négatif là-dessus. Il s'agit seulement d'un allègement du fardeau des contribuables.

Le président : Vous avez dit que la modification vise à corriger une lettre d'intention, donc vous agissiez comme s'il s'agissait de dispositions législatives adoptées.

M. Cook : Oui. Il s'agit de l'une de nos lettres d'intention les plus récentes, car elle vient d'être publiée, en mars 2012.

Le président : Pour ce qui est de l'incidence, si vous faisiez comme s'il s'agissait de dispositions législatives adoptées, c'est sûr que l'adoption des dispositions législatives correspondantes n'a pas d'incidence sur le plan financier : vous agissiez déjà comme cela avait déjà été fait.

M. Cook : Vous avez tout à fait raison.

Normalement, lorsqu'il s'agit de lettres d'intention, l'incidence n'est pas suffisamment grande pour que nous l'inscrivions d'une manière ou d'une autre.

Le président : C'est ce que j'aurais pensé.

M. Cook : Vous avez tout à fait raison, cependant. Lorsque nous annonçons la prise d'une mesure, nous en envisageons l'incidence financière au moment de l'annonce plutôt qu'au moment où la mesure est définitivement adoptée.

La sénatrice Callbeck : Je me pose une question : combien de temps faut-il pour obtenir une lettre d'intention?

M. Cook : Le temps qu'il faut varie en fonction de la situation et des transactions en cause. Dans certains cas, elles peuvent se faire assez rapidement, en quelques semaines si c'est le temps nécessaire pour effectuer une transaction, et nous sommes à l'aise avec la politique à ce moment-là. Sinon, cela peut prendre des mois.

Le président : Est-ce que le ministère de la Justice a un rôle à jouer par rapport aux lettres d'intention qui sont publiées? Est-ce que le ministère des Finances en a un, ou est-ce que tout cela vient de l'ARC?

M. Cook : En fait, tout vient du ministère des Finances, et non de l'Agence du revenu du Canada. Il nous arrive parfois de consulter le ministère au sujet d'un aspect précis d'une mesure si nous en ressentons le besoin.

De façon générale, l'Agence du revenu du Canada procède, à titre d'administrateur de la Loi de l'impôt sur le revenu, à ses propres interprétations techniques et décisions préalables concernant l'impôt sur le revenu à l'égard d'une transaction que les contribuables prévoient effectuer, et elle leur communique la décision qu'elle va rendre pour autant que les renseignements fournis par les contribuables sont exacts. Ce qui se produit habituellement, c'est que les contribuables s'adressent à l'ARC, qui leur répond qu'elle ne peut rendre une décision favorable à leur endroit puisque, peu importe le moment où ils effectueront la transaction, ils enfreindront la règle en cause. Elle leur conseille à ce moment-là de s'adresser au ministère des Finances pour lui demander de modifier la règle.

C'est donc le ministère des Finances qui fait toute l'analyse.

Le président : Pour ce qui est du processus des lettres de confort, c'est bon à savoir, pour le cas où nous aimerions être réconfortés à un moment donné.

M. Cook : L'article 63 est également une modification technique qui a simplement pour effet de supprimer certains renvois qui ne sont plus nécessaires dans la loi.

L'article 64 modifie l'article 147.1, et il s'agit de la seconde partie de la modification liée aux régimes de pension agréés visant à corriger les erreurs de cotisation — le paragraphe (b). Il s'agit de la modification qui permet en réalité à l'administrateur de rembourser les cotisations excédentaires.

Le président : Sans pénalité?

M. Cook : Oui.

[Français]

La sénatrice Chaput : Comment définissez-vous l'expression, « une erreur raisonnable »?

[Traduction]

M. Cook : Pour ce qui est de définir « erreur raisonnable » — diverses personnes peuvent interpréter différemment ce qui est « raisonnable — l'administrateur de la loi — l'ARC — mettra au point des lignes directrices administratives concernant ce qui est raisonnable.

Nous essayons de régler les problèmes causés par inadvertance même si les choses se déroulent normalement. Il peut s'agir par exemple de la situation où une personne ne fait plus partie de l'effectif d'une entreprise parce qu'elle a quitté son emploi, mais où le départ n'a pas encore été déclaré en bonne et due forme, ce qui fait que les cotisations continuent. Il s'agit de choses de ce genre. Ce qui nous préoccupe vraiment, c'est que les gens fassent volontairement des cotisations excédentaires pour retirer les sommes plus tard et ainsi jouer en quelque sorte avec le régime de pension agréé.

La sénatrice Chaput : Des lignes directrices vont donc être élaborées?

M. Cook : Au besoin entre l'ARC et...

La sénatrice Chaput : Et cela se fait plus ou moins au cas par cas?

M. Cook : Au bout du compte, oui.

Le président : Le prochain article est l'article 65.

M. Cook : L'article 65 porte sur les arrangements 10/8 dont nous avons parlé tout à l'heure. Il s'agit d'une règle provisoire qui permet en réalité aux contribuables de sortir d'un arrangement 10/8 sans subir de conséquences négatives sur le plan fiscal.

L'objectif principal est de mettre fin aux arrangements 10/8. Il y aura donc une période limitée pendant laquelle les gens pourront mettre fin à leur arrangement 10/8 sans subir de conséquences négatives sur le plan fiscal.

Le président : Sans pénalité dans ce cas-ci aussi?

M. Cook : Oui.

Le président : D'accord.

M. Cook : En ce sens qu'ils vont pouvoir... S'ils avaient une inclusion des revenus, ils peuvent demander une déduction compensatoire pour se retrouver en quelque sorte avec un revenu net.

L'article 66 figure aux pages 94 et 95. Encore là, ce n'est qu'une modification corrélative à la mesure concernant les pertes des fiducies. L'article établit des règles concernant le début ou la cessation d'exonération d'impôt des fiducies.

L'article 67, qui va des pages 95 à 97, instaure une autre mesure. Il s'agit du paragraphe C de votre document, qui concerne une période de nouvelles cotisations pour les opérations à déclarer et les abris fiscaux, et également du paragraphe P, qui concerne une période de nouvelle cotisation pour la déclaration d'un bien étranger déterminé. Cet article de la loi établit les règles concernant la période pendant laquelle l'ARC peut envoyer un avis de nouvelle cotisation à un contribuable.

Les deux mesures en question concernent les abris fiscaux et les opérations à déclarer. Les abris fiscaux et les opérations à déclarer s'assortissent d'exigences de déclaration distinctes; il s'agit de déclarations de renseignements qui doivent être produites par le promoteur de l'abri fiscal ou par le participant à l'opération à déclarer. La mesure permettrait à l'ARC de produire un avis de cotisation concernant l'abri fiscal ou l'opération à déclarer jusqu'à trois ans après la réception de la déclaration de renseignements. L'idée, c'est que ces déclarations de renseignements doivent aider l'ARC à régir ce genre d'opérations et que, si elles ne sont pas présentées comme elles doivent l'être, l'ARC devrait disposer de plus de temps pour procéder aux vérifications adéquates et envoyer un avis de nouvelle cotisation aux contribuables.

Le président : Cela donne trois ans de plus à l'ARC par rapport à quoi?

M. Cook : La période normale pour envoyer un avis de nouvelle cotisation est de trois ans.

Le président : Trois plus trois, donc jusqu'à six ans?

M. Cook : Si le contribuable ne produit aucune déclaration... Disons qu'il ne produit pas de déclaration pendant cinq ans. Dans ce cas, ce serait trois ans après la réception de la déclaration de renseignements. Cela ne concerne que l'abri fiscal ou l'opération à déclarer en cause, cependant.

Le président : D'accord.

[Français]

La sénatrice Chaput : Avez-vous une idée de combien de contribuables seraient affectés par ce changement?

[Traduction]

M. Cook : J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous donner de chiffres précis. Je ne sais pas si ma collègue sait combien de gens ont recours à des abris fiscaux. Je suis désolé. Il y en a beaucoup, mais je ne peux pas vous donner de chiffres précis.

Le président : S'agit-il d'un renseignement que vous pourriez facilement obtenir lorsque vous retournerez à votre bureau? Nous ne voulons pas vous faire compter tous les dossiers, mais...

M. Cook : Il s'agit essentiellement du nombre... Pour ce qui est des opérations à déclarer, je sais que la mise en œuvre de la mesure vient se faire dans le dernier projet de loi technique. Je sais aussi que le nombre de personnes ayant présenté une déclaration au sujet d'opérations à déclarer est très très faible. Il est de loin inférieur à 100. C'est un très petit groupe.

[Français]

Le président : Sénatrice Chaput, cela vous suffit?

La sénatrice Chaput : Oui, merci.

[Traduction]

Le président : Merci. Nous allons passer au prochain article.

M. Cook : En fait, il y a une autre mesure dans l'article que nous étions en train d'examiner. La deuxième partie de celui-ci concerne la prolongation de la période de nouvelles cotisations relativement à ce qu'on appelle le formulaire T1135. Les contribuables doivent déclarer dans ce formulaire les biens qu'ils possèdent à l'extérieur du Canada et les revenus qu'ils en tirent, pour certains biens d'une valeur de plus de 100 000 $. Dans les cas où le formulaire n'aura pas été présenté ou ne l'aura pas été en bonne et due forme et dans les cas où les revenus étrangers n'auront pas été déclarés en bonne et due forme, l'ARC disposera de trois ans de plus pour envoyer au contribuable un avis de nouvelle cotisation pour l'année en question.

Dans ce cas-ci, donc, contrairement à la mesure dont nous venons de parler, ce ne sont que trois ans de plus. La période passe de trois à six ans, et la nouvelle cotisation concerne l'ensemble de la déclaration du contribuable, plutôt qu'un seul aspect de la déclaration faite dans le formulaire.

Le président : Merci.

M. Cook : L'article 68 porte sur les entités intermédiaires de placement déterminées, et ce qu'il prévoit s'applique à ces EIPD, et aux fiducies en particulier. Aux fins de l'application de la loi, les fiducies sont généralement considérées comme étant des personnes, ce qui suppose que les fiducies constituant des EIPD devraient verser des acomptes provisionnels d'impôt, comme les personnes doivent le faire tous les trimestres. Vu la taille des EIPD et la façon dont elles sont exploitées, elles ressemblent davantage à des sociétés. La modification ferait en sorte que les EIPD auraient à verser des acomptes provisionnels d'impôt chaque mois, comme les sociétés, et non trimestriellement comme les particuliers.

Le président : Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire au sujet des EIPD?

M. Cook : Il s'agit d'entités intermédiaires. Ce sont essentiellement les fiducies de revenu, qui recouraient à la structure des fiducies pour détenir des sociétés, et la possibilité que leur dette soit utilisée pour réduire l'impôt à payer par les sociétés en question soulevait des préoccupations. Un régime complet visant les EIPD ainsi qu'un impôt supplémentaire auquel elles sont assujetties ont été instaurés en 2006-2007 et mis en œuvre en 2012, je crois.

L'article 69, qui figure à la page 98, vient corriger des erreurs typographiques qui s'étaient glissées dans la version anglaise de la loi, en ajoutant un « s » au mot « parts ». Le paragraphe 2 corrige un renvoi vers la définition d'un terme dans la version anglaise.

L'article 70 porte sur la pénalité relative à la recherche scientifique et au développement expérimental, ce qui correspond au paragraphe J de votre document.

Essentiellement, la modification vise à garantir que les modalités de facturation sont correctement déclarées à l'ARC, de façon à faciliter la vérification des demandes de crédit d'impôt à l'investissement RS&DE. Il y aura une pénalité de 1 000 $ dans les cas où les renseignements de facturation ou fournis par le préparateur sont manquants, incomplets ou erronés. Si c'est un préparateur qui a fourni les renseignements, celui-ci sera solidairement responsable avec la société présentant la demande.

Le président : Est-il courant que la personne chargée de produire une déclaration de revenus soit solidairement responsable de celle-ci avec la personne concernée?

M. Cook : C'est propre à...

Le président : C'est assez particulier.

M. Cook : C'est un cas particulier.

[Français]

La sénatrice Bellemarre : Y avait-il des raisons particulières pour arriver à proposer cette mesure pour un secteur donné? Y a-t-il des cas d'abus ou y a-t-il eu des dénonciations?

[Traduction]

M. Cook : La RS&DE est un secteur très spécialisé de l'impôt sur le revenu, et il y a des préparateurs spécialisés qui aident les contribuables à préparer leurs demandes de crédit pour investissement RS&DE. Il est courant que les préparateurs touchent des honoraires conditionnels, ce qui veut dire qu'ils dépendent de l'obtention du crédit d'impôt. Il y a eu des consultations à ce chapitre.

La mesure va permettre à l'ARC d'obtenir certains renseignements de base qui vont l'aider à concentrer ses efforts sur la vérification des demandes présentées par des préparateurs dont il connaît les antécédents.

Le président : Je suis en train de lire le paragraphe (5.2) proposé, dans le haut de la page 99. Je trouve assez extraordinaire qu'une personne chargée par une autre de produire sa déclaration de revenus puisse être solidairement responsable de celle-ci avec cette personne. Je vois qu'il y a une porte de sortie. Le préparateur de formulaires n'est pas passible d'une pénalité relativement à un faux énoncé ou à une omission — ce pourrait être une omission involontaire — s'il a agi avec soin, diligence et compétence. Ensuite, il est écrit « pour prévenir le manquement. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, vous dites qu'il n'y a pas de pénalité si le préparateur de formulaire a pu repérer l'omission et la corriger, ce qui fait qu'il n'y a pas de pénalité du tout.

M. Cook : Pour ce qui est de la façon dont nous avons rédigé cette disposition en particulier, la pénalité est imposée lorsqu'on fait un faux énoncé ou une omission ou qu'on y participe, y consent ou y acquiesce. Il faut donc qu'il y ait eu un faux énoncé ou une omission. Tout ce que nous essayons de faire ici, c'est de permettre au préparateur de faire preuve de diligence raisonnable.

Le président : Toutefois, le degré de diligence et de compétence exigé doit avoir permis de prévenir le manquement, et donc, s'il est prévenu, il n'y a ni omission ni pénalité. Soit la disposition est mal formulée, soit l'après-midi commence à être avancé, et je l'interprète mal.

M. Cook : Je pense que l'interprétation que nous en ferions, c'est que la personne a pris des mesures qu'une personne raisonnablement prudente aurait prises pour prévenir le manquement.

Le président : Pour essayer de prévenir le manquement, exactement. Je comprends, mais la disposition ne dit pas « essayer de prévenir le manquement »; elle dit « prévenir le manquement ». La personne qui prépare le formulaire doit donc avoir fait preuve d'une diligence suffisante pour avoir prévenu l'erreur, ce qui fait qu'il n'y en a pas, puisque le formulaire est dans ce cas rempli sans erreur et qu'il n'y a pas de pénalité à ne pas imposer au préparateur.

M. Cook : Je pense qu'il s'agit simplement de faire preuve de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement. L'important, ce n'est pas nécessairement qu'il ait été prévenu, mais plutôt que le préparateur ait fait preuve de compétence pour essayer...

J'ai utilisé le mot « essayer » encore une fois.

Le président : J'ai dit ce que j'avais à dire. Vous devriez peut-être y réfléchir.

La sénatrice Callbeck : Je me demandais combien de formulaires dans lesquels il manque des renseignements ou renfermant des renseignements incomplets ou inexacts vous pouviez recevoir dans une année.

M. Cook : Eh bien, il s'agit d'un nouveau formulaire, donc nous n'avons pas d'expérience à ce chapitre, et cela ne concerne que les renseignements de facturation. Il n'est pas question de l'ensemble de la demande. Il s'agit des renseignements de facturation.

Nous recevons environ 23 000 demandes de crédit pour investissement RS&DE par année, mais nous ne savons pas encore combien feraient l'objet de la pénalité en question.

La sénatrice Chaput : Et cela ne s'applique pas aux employés qui rempliraient les formulaires? La disposition ne vise que les autres personnes pouvant remplir le formulaire, mais il est écrit ici « à l'exclusion d'un employé qui établit le formulaire, ou qui aide à son établissement ».

M. Cook : C'est exact. C'est l'employeur qui est visé, et non l'employé.

Le président : Y a-t-il d'autres questions? Non? C'était un article intéressant.

M. Cook : L'article 71 va de la page 99 à la page 102, et il porte sur les logiciels de suppression électronique des ventes, ce qui est abordé au paragraphe R de votre document d'information.

La mesure instaure des sanctions administratives et des infractions criminelles en ce qui concerne l'utilisation, la possession ou la vente de logiciels de suppression électronique des ventes. Il s'agit de logiciels utilisés essentiellement pour supprimer certaines ventes précises, par exemple.

Le président : Oh, de sorte qu'elles ne soient pas comptées dans les revenus?

M. Cook : C'est exact.

Le président : Peut-on imaginer qu'une telle chose existe?

M. Cook : Des modifications parallèles sont apportées à la partie 1 et à la partie 2 — la Partie 2 porte sur la taxe de vente, et la partie 1 porte sur l'impôt sur le revenu.

Pour ce qui est des sanctions administratives prévues par la disposition, pour l'utilisation d'un logiciel de ce genre, la pénalité est de 5 000 $ pour la première infraction et de 50 000 $ pour toute infraction subséquente. Pour la possession du logiciel, il y a une pénalité de 5 000 $ et une pénalité de 50 000 $ pour les infractions subséquentes. Pour la fabrication, le développement ou la vente, la possession pour la vente, l'offre à des fins de vente ou le fait de mettre à la disposition d'une personne, la pénalité est de 10 000 $ pour la première infraction et de 100 000 $ pour toute infraction subséquente.

Pour la possession ou l'acquisition et la possession ou l'offre à des fins de vente, ces types de...

Le président : Est-ce que tout cela fait partie d'une nouvelle disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu?

M. Cook : Oui.

Le président : Avant, il fallait prouver qu'il y avait eu fraude.

M. Cook : Les mesures prises par rapport à ce type particulier de logiciel sont beaucoup plus directes.

Le président : Oui, nous connaissons assez bien les mesures imposant des sanctions administratives et des sanctions criminelles.

M. Cook : Dans ce cas-ci, il y aurait des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions criminelles.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Avez-vous fait des estimations sur la valeur des revenus manquants à l'impôt, la valeur des taxes de vente qui ne sont pas facturées à cause de ces logiciels? On en a parlé dans les journaux au cours des dernières années. C'était une problématique où les gens disaient aux consommateurs : « Soyez vigilants, demandez votre facture, assurez-vous que vous avez vraiment votre reçu, parce que c'est possible qu'il y ait un logiciel caché, que vous payez la taxe, mais au fond, cette taxe ne retournera pas au gouvernement. » Avez-vous une idée approximative de ce que cela représente?

Pierre Mercille, chef principal de la législation, Législation sur la TPS, ministère des Finances Canada : Je vais répondre à la question parce que, comme M. Cook l'a dit, les mêmes amendements sont présents dans la partie 2 qui porte sur la TPS. On a les mêmes infractions et les mêmes pénalités qui sont mises en œuvre dans ce projet de loi en vertu de la TPS.

Le ministère des Finances, comme tel, n'a pas de chiffre sur cela. Ces données sont plus ou moins bonnes parce que ce ne sont pas des choses qui sont rapportées, et habituellement, les gens n'en parlent pas trop, alors il est difficile d'avoir de bons chiffres. Le ministère des Finances n'a pas de données là-dessus, mais il y a d'autres entités qui ont émis publiquement des chiffres. Il y a une association canadienne de restaurateurs qui dit que dans le secteur de la restauration, il y a peut-être 2,4 milliards de dollars non déclarés.

La sénatrice Bellemare : Elle dit 2,4 milliards?

M. Mercille : Oui. Il y a également le gouvernement du Québec qui a mis des mesures en place. Il pense que du point de vue des taxes de vente et de l'impôt, au Québec, il y a peut-être plus de 400 millions de dollars qui ne sont pas remis au fisc.

Le sénateur Mockler : Avec la réponse que je viens d'entendre, si l'on faisait une extrapolation avec les autres secteurs, quel serait le chiffre?

M. Mercille : Je n'ai pas vraiment de chiffre concernant les autres secteurs. Des analyses ont déjà été faites pour déterminer les secteurs où il y a plus de travail au noir et de ventes non déclarées. Le secteur de la restauration en serait probablement un. Statistique Canada, qui a déjà fait une étude, estimait à 35 milliards l'économie au noir au Canada, mais ce n'était pas la valeur des taxes et de l'impôt, c'était la valeur en termes de produit intérieur brut.

Le sénateur Mockler : Global?

M. Mercille : Oui, mais ce sont des estimations. Statistique Canada l'a fait à la demande de l'Agence du revenu du Canada. Les gens ne s'entendent pas vraiment sur la façon d'avoir de bonnes données sur le travail au noir. C'est plus que ce que ceci essaie d'endiguer parce que le travail au noir et toute l'économie souterraine vont au-delà de l'utilisation de logiciels de suppression électronique des ventes.

[Traduction]

Le président : Le moment semble bien choisi pour lever la séance, puisqu'il est l'heure prévue. Nous serons prêts à commencer à examiner l'article 73 demain. Notre séance se tiendra dans la salle 160-S, et elle commencera à 14 heures.

On me dit que la motion a été adoptée à la Chambre, ce qui veut dire que la Chambre siégera à 13 h 30 demain et jeudi, alors je vous permettrai de vous y rendre pour toute déclaration ou pour la période de questions. Ensuite, nous descendrons à la salle 160 et verrons si nous sommes en mesure de terminer la partie 1. Demain soir, nous commencerons assurément la partie 2. Ce serait bien si nous pouvions commencer à parler des nombreuses sections différentes de la partie 3 jeudi.

Merci beaucoup d'être venus. La séance est levée.

(La séance est levée.)

TÉMOIGNAGES

OTTAWA, le mercredi 20 novembre 2013

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 14 heures, pour étudier la teneur du projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget, déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures.

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Français]

Le président : Honorables sénateurs, cet après-midi, nous allons continuer notre étude de la teneur du projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures.

[Traduction]

Nous entamons la troisième réunion au sujet du projet de loi C-4. Cet après-midi, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés hier, à l'article 73. C'est à la page 102 que se trouve l'article 73 de ce projet de loi qui fait plus de 300 pages. Nous avons déjà fait pratiquement le tiers du travail, ce qui est une bonne nouvelle.

Du ministère des Finances, nous accueillons à nouveau M. Ted Cook, chef principal, législation; M. Geoff Trueman, directeur général (Analyse), Direction de la politique de l'impôt; M. Sean Keenan, directeur, Division de la taxe de vente; M. Pierre Mercille, chef principal, législation, Législation sur la TPS.

D'Emploi et Développement social Canada, nous accueillons à nouveau M. Campion Carruthers, directeur, Intégrité du programme, Programme des travailleurs étrangers temporaires, Direction générale des compétences et de l'emploi.

Nous allons procéder de la même manière qu'hier en demandant à M. Cook de présenter un article. Il sera possible également de présenter deux articles si le concept est plus facile à expliquer de cette manière. Sinon, nous nous arrêterons après l'explication de l'article afin de vérifier si certains sénateurs souhaitent obtenir des précisions supplémentaires.

Nous avons pour nous aider les notes d'information préparées par le ministère, ainsi que le document de la Bibliothèque du Parlement et une table de concordance qui nous aide à comprendre chacun des articles. En tant que parlementaires, on nous demandera bientôt de voter sur chacun de ces articles. C'est pourquoi nous allons faire de notre mieux pour comprendre les notions sur lesquelles nous allons voter.

Monsieur Cook, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et je vous cède la parole.

Ted Cook, chef principal de la législation, ministère des Finances Canada : Merci beaucoup, monsieur le président. En guise d'introduction, j'aimerais revenir à une question qui nous a été posée au cours de la dernière réunion au sujet des rentes assurées, à savoir si les universités qui y ont recours dans le cadre de leurs programmes de dons seraient touchées par une mesure particulière. Je pense que M. Trueman a quelque chose à dire à ce sujet.

Geoff Trueman, directeur général (Analyse), Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Oui, absolument. À première vue, il semble que les rentes assurées avec effet de levier, le type de produit visé dans la proposition du budget de 2013, ne seraient probablement pas utilisées dans une structure de don à une université. L'examen général de la planification et des structures dont se servent les universités révèle que ces dernières utilisent des approches plus directes. Un donateur peut utiliser une politique d'assurance-vie pour léguer à sa mort un certain montant à une œuvre de bienfaisance ou une université. Il est possible également d'utiliser une rente pour effectuer des dons à une université. On peut avoir recours à différents types de formules pour effectuer un don à une université. La structure avec effet de levier dont il est question dans le budget ne serait probablement pas une de ces formules.

Le président : Merci. Voilà qui est utile. Merci de vous être penché sur cet aspect qui est assez important pour plusieurs universités.

Il a été question également de ce que vous avez qualifié de lettre d'intention. Est-il possible de distribuer une de ces lettres aux sénateurs?

M. Cook : Nous serons en mesure d'en faire circuler une très prochainement. Les lettres d'intention sont rédigées dans une seule langue, puisqu'elles s'adressent à des contribuables en particulier, plutôt que publiées par le ministère des Finances. C'est pourquoi nous en avons choisi une que nous distribuerons au comité dans les deux langues lorsque la traduction sera terminée.

Le président : Merci. Nous allons maintenant passer à l'article 73.

M. Cook : L'article 73 se rapporte aux sociétés à capital de risque de travailleurs, mesure que nous avons abordée hier. L'article 73 concerne une partie de la mesure qui empêche l'agrément d'une société à capital de risque de travailleurs si la demande d'agrément n'a pas été reçue par le ministre avant le 21 mars 2013.

Le président : Vous dites que nous avons examiné cette question hier, mais il y a peut-être des gens qui nous suivent à la télévision et qui n'ont pas regardé l'émission d'hier. Il est possible qu'ils le feront plus tard et même qu'ils reviendront demain, une fois qu'ils auront vu l'intéressant débat que nous allons leur offrir aujourd'hui. Cependant, vous pouvez peut-être expliquer que le crédit d'impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs est graduellement éliminé. Est-ce que c'est exact?

M. Cook : Tout à fait. Actuellement, les personnes qui investissent dans des sociétés à capital de risque de travailleurs peuvent obtenir un crédit d'impôt fédéral de 15 p. 100. Cette mesure éliminerait graduellement le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt réclamé pour un exercice antérieur à 2015 demeurerait à 15 p. 100. Par la suite, il passerait à 10 p. 100 pour l'année d'imposition 2015, puis à 5 p. 100 pour l'année d'imposition 2016 et serait éliminé en 2017 et pour les années ultérieures. Voilà pour ce qui est du crédit d'impôt de base lui-même. Par ailleurs, la mesure mettrait fin aux nouvelles immatriculations au fédéral des sociétés à capital de risque de travailleurs. En vertu de cet article, les nouvelles immatriculations ne seraient plus accordées à moins que la demande ait été faite avant le jour de dépôt du budget, soit le 21 mars 2013. En outre, les demandes d'agrément de sociétés à capital de risque de travailleurs présentées conformément à une loi provinciale ne seront plus acceptées si elles n'ont pas été faites avant le 21 mars 2013.

Le président : Merci. Voilà qui nous donne de bonnes informations et qui nous rappelle ce que nous avons appris hier.

La sénatrice Callbeck : Hier, vous avez répondu à beaucoup de questions à ce sujet, en particulier sur les conséquences pour les petites entreprises. Pouvez-vous nous dire combien d'actionnaires ou combien de contribuables se prévalent de cette mesure?

Sean Keenan, directeur, Division de la taxe de vente, ministère des Finances Canada : Selon les données fiscales les plus récentes, celles de 2010 je crois, environ 300 000 contribuables avaient réclamé ce crédit d'impôt cette année-là.

La sénatrice Callbeck : Très bien. Merci.

M. Cook : Passons aux articles suivants. Nous pouvons regrouper les articles 74 à 79 qui se trouvent essentiellement de la page 103 à la page 116 du projet de loi. Il s'agit d'une série de modifications techniques se rapportant aux règles concernant les placements interdits et les avantages.

Là encore, ces mesures ont été publiées à des fins de consultation en décembre 2012 et je pense que vos notes d'information vous renvoient à d'autres mesures de la partie 1. La section B concerne les mesures annoncées le 21 décembre 2012 et renvoie aux règles concernant les placements interdits et les avantages applicables aux régimes enregistrés.

Les membres du comité se souviennent peut-être que le budget de 2011 avait imposé aux régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux fonds enregistrés de revenu de retraite, les dispositions anti-évitement qui s'appliquent actuellement aux comptes d'épargne libres d'impôt. Ces dispositions spéciales anti-évitement imposent certaines taxes sur les placements dits interdits ou, plus généralement les placements qui représentent, non plus un simple portefeuille de placement pour le REER ou le FERR, mais plutôt un important intérêt dans une société. Dans de tels cas, des taxes supplémentaires peuvent s'appliquer au moment de la prise de participation ou sur le revenu découlant du placement.

L'application de ces mesures a été suivie d'un dialogue ouvert entre divers contribuables et le Comité mixte sur la fiscalité de l'Association du Barreau canadien et de l'Institut canadien des comptables agréés. Ces articles apportent certaines clarifications et allègements qui ont été introduits et commentés antérieurement. Nous avons travaillé assez étroitement avec le Comité mixte sur la fiscalité de l'Association du Barreau canadien et de l'Institut canadien des comptables agréés.

Le président : Est-ce que cela a donné lieu à des lettres d'intention?

M. Cook : Oui, il y en a eu, notamment une lettre importante en juin 2012, adressée directement au comité mixte que je viens de mentionner. Cette lettre établit le cadre principal des modifications contenues dans ces articles.

Parlons des modifications techniques que nous apportons. Diverses définitions se rapportent à ces règles concernant les placements interdits et les avantages. Nous nous efforçons de mieux cibler ces définitions afin qu'elles soient, dans certains cas, plus conformes aux méthodes appliquées dans le secteur. Les règles mises en œuvre à la suite du budget de 2011 prévoyaient une période de transition de 10 ans. En vertu de ces règles, une personne détenant un placement interdit dans son REER pouvait choisir de respecter ces règles et disposait alors de 10 ans pour éliminer ce placement interdit ou le retirer de son REER. Au cours de cette période de 10 ans, le détenteur du placement interdit devait chaque année retirer le revenu de placement de son REER et le déclarer dans son revenu. À la suite de consultations et après examen des questions qui se posent aux contribuables qui souhaitent retirer des fonds de leur REER, la période de transition de 10 ans est désormais permanente. Cela permet quand même d'atteindre les résultats appropriés, étant donné que tous les revenus en provenance de ces placements doivent être retirés chaque année du REER et inclus dans le revenu du contribuable.

Parmi ces modifications visant à apporter des éclaircissements, il y a aussi une nouvelle définition de « bien exclu », qui élimine certains biens de la définition de « placement interdit ». L'objectif est de tenir compte du fait que certains moyens de placement, des fiducies de fonds communs de placement, peuvent apparaître ou disparaître, ce qui permet aux règles de s'appliquer de manière plus appropriée pendant les périodes de démarrage et de cessation des activités.

Cela permet également aux contribuables d'éviter d'être assujettis aux règles dans certaines circonstances où le délit d'initié est improbable — les circonstances générales entourant le placement font en sorte que l'occurrence d'une planification fiscale incorrecte est peu probable.

Plusieurs cas particuliers ont été portés à notre attention, par exemple l'application de ces règles dans le contexte de l'échec d'un mariage. Au départ, lorsque nous avons élaboré ces règles, nous n'avions pas envisagé la possibilité que des placements interdits détenus par un des conjoints soient partagés en deux à la suite de l'échec du mariage. C'est un aspect dont nous tenons compte maintenant. Par ailleurs, nous tenons compte de certaines réorganisations de sociétés et de certains reports de l'impôt actuellement autorisés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Toutes ces dispositions sont contenues dans une série de modifications. Nous pourrions en parler plus en détail, mais de manière générale, telles sont les dispositions qui sont touchées par les articles 74 à 79.

Le président : Pouvez-vous nous rappeler quels sont les instruments auxquels ces modifications ou certaines d'entre elles se rapportent?

M. Cook : Certainement. Je vais vous donner un exemple du type de problèmes que cela pourrait soulever. Ces règles ont été mises en œuvre au départ pour éviter que les contribuables se servent de leur REER pour divers stratagèmes; un de ceux-ci consisterait à verser des revenus d'entreprise dans leur REER. Si la totalité d'une société privée est détenue dans un REER, le revenu d'entreprise de cette société pourrait être distribué à l'intérieur du REER. Nous avons découvert que certains REER détenaient des actifs nettement supérieurs à ceux que l'on peut accumuler dans un REER normal. Par ailleurs, certaines formules de planification de la dette permettent de retirer des actifs d'un REER. Un contribuable qui possède des actifs dans un REER doit inclure dans son revenu les retraits de son régime et payer de l'impôt sur ces fonds. Un contribuable qui parviendrait à trouver un moyen d'utiliser les actifs de son REER sans vraiment effectuer un retrait de fonds serait en mesure d'éviter d'inclure ces fonds dans son revenu et ainsi d'éviter l'impôt.

Les trois principaux cas possibles sont sans doute des situations où des contribuables chercheraient à placer des revenus d'entreprise dans un REER, ce qui pourrait être considéré plutôt comme un placement passif; à utiliser diverses structures pour tenter de retirer l'usage des actifs ou l'actif lui-même du REER sans l'inclure dans leur revenu; ou à placer dans un REER des montants qui dépassent le plafond de cotisation au REER.

Le président : Voilà qui est utile. Avez-vous d'autres questions?

La sénatrice Callbeck : Oui, j'ai une question. Vous avez parlé du REER, mais j'aimerais vous demander de nous donner des exemples concernant le compte d'épargne libre d'impôt, puisque c'est un moyen assez simple.

M. Cook : Pouvez-vous préciser votre question?

La sénatrice Callbeck : J'aimerais savoir comment cela s'applique ici ou pourquoi vous parlez de ce sujet à propos du compte d'épargne libre d'impôt.

M. Cook : Ces règles s'appliquaient déjà au compte d'épargne libre d'impôt. La mesure contenue dans le budget de 2011 les a étendues au REER et au FERR.

La sénatrice Callbeck : Très bien. Mes notes mentionnent le compte d'épargne libre d'impôt.

M. Cook : Ces règles existaient déjà pour le CELI et le budget de 2011 les a étendues au REER et au FERR.

La sénatrice Callbeck : D'après vous, combien de personnes seront touchées par ces règles qui s'appliquent au compte d'épargne libre d'impôt, au REER et au FERR?

M. Cook : Dans l'ensemble, les règles transitoires dont il est question s'appliqueront à un groupe très restreint de personnes. Ce seront des contribuables qui seront concernés par la période de transition. Selon nos calculs, quelques milliers de personnes seulement.

Le président : Merci. Je pense que nous allons maintenant passer à la page 116, comme vous l'avez dit.

M. Cook : C'est exact, monsieur le président.

Le président : Allons-nous commencer à l'article 80?

M. Cook : Nous pouvons nous pencher en même temps sur l'article 80 et l'article 81, étant donné qu'ils se rapportent tous deux au crédit d'impôt relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs dont nous venons de parler.

En conséquence des modifications annoncées dans le budget, ce sont là des modifications corrélatives portant sur les pénalités qui s'appliquent dans le contexte des sociétés à capital de risque de travailleurs. Certaines pénalités s'appliquent lorsqu'un contribuable ne conserve pas ses actions dans une SCRT suffisamment longtemps; les pénalités visent essentiellement à récupérer le crédit que le contribuable a réclamé au départ.

Selon le libellé de la loi, le crédit d'impôt avait été établi en fonction du taux de base de 15 p. 100 qui s'appliquait avant le budget de 2013. Nous assistons maintenant à une élimination graduelle du crédit qui passera à 10 p. 100, puis à 5 p. 100 et enfin à zéro. Cela fait en sorte que la pénalité s'appliquera au même taux que le crédit d'impôt obtenu au départ.

Le président : Cela paraît équitable.

M. Cook : Voilà pour la page 116. À la page 117, l'article 82 est encore une de ces modifications corrélatives qui se rapporte à la mesure concernant les pertes de fiducie — les attributs fiscaux des fiducies dont nous avons parlé longuement hier. L'objectif est tout simplement d'harmoniser la terminologie avec celle de la loi.

L'article 83 est une modification technique publiée le 25 juillet 2012. Cette modification était la réponse à l'arrêt Lewin. En vertu de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu, une retenue fiscale s'applique sur certains paiements faits à des personnes non résidentes du Canada. Les distributions de montants provenant d'une fiducie font partie des paiements assujettis à cette retenue en vertu de la partie XIII.

Dans l'arrêt Lewin, une fiducie avait versé un montant d'argent à une personne non résidente; c'est-à-dire qu'elle avait entrepris de distribuer un montant à un non-résident. À la suite de ce montant payable au non-résident, la fiducie avait obtenu une déduction pour ce montant dans le calcul de son impôt sur le revenu en vertu de la partie I. Il s'avère qu'avant de verser ce montant au non-résident, la fiducie elle-même était devenue non résidente; les fiduciaires avaient été changés et avaient quitté le Canada. Ensuite, la fiducie avait payé le montant au non-résident. Par conséquent, aucune taxe ne pouvait s'appliquer en vertu de la partie XIII, puisqu'il s'agissait d'un paiement d'un non-résident à un autre non-résident.

Par conséquent, dans l'arrêt Lewin, une fiducie avait été en mesure d'obtenir une déduction pour un montant qui était censé être payé à un non-résident sans que s'applique la retenue d'impôt prévue en vertu de la partie XIII pour les non-résidents, étant donné que la fiducie elle-même était devenue non résidente.

Essentiellement, en vertu de cette modification, la fiducie est réputée avoir fait le paiement juste avant de devenir non résidente, afin de nous permettre de prélever le taux d'imposition prévu à la partie XIII.

Le président : Bien, bien, bien. Les mesures qu'il faut prendre sont surprenantes et maintenant, le mot important est « réputé ».

M. Cook : Oui, je reconnais qu'on a l'impression de jouer au chat et à la souris.

Le président : En effet. Merci.

M. Cook : Voilà pour l'article 83.

L'article 84 est purement technique et consiste simplement à rectifier deux renvois à l'intérieur de la loi.

Le paragraphe 85(1) introduit simplement un nouveau renvoi au paragraphe 241(4). Il s'agit d'un nouvel alinéa qui vient s'ajouter au paragraphe 241(4) exposant dans la loi les règles concernant les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire peut fournir des renseignements confidentiels sur un contribuable. Je pense qu'il serait préférable de réserver les commentaires au sujet de cette modification lorsque nous nous pencherons sur l'article 241.

Le deuxième paragraphe est une simple modification corrélative concernant les logiciels de suppression électronique des ventes. Essentiellement, ce paragraphe précise que si une sanction pénale est imposée, la pénalité administrative ne s'appliquera pas pour la même infraction.

Voilà qui nous mène à l'article 86 qui va de la page 118 à la page 120. Ce sont les dispositions qui s'appliquent en cas d'infractions criminelles pour suppression électronique des ventes. Comme nous l'avons vu hier, l'utilisation de logiciels de suppression électronique des ventes constitue à la fois une infraction administrative et une infraction criminelle et le paragraphe 86 expose les dispositions qui s'appliquent aux infractions criminelles.

Le président : Pourrions-nous revenir à l'article 85? À première vue, il me semble que le paragraphe 85(3) indique que si la pénalité administrative a été appliquée avant la pénalité pour infraction criminelle, les deux pénalités peuvent coexister. Mon interprétation est-elle correcte?

M. Cook : Je pense que les dispositions relatives aux infractions criminelles ont la même date d'entrée en vigueur que celles qui concernent les infractions administratives. La modification à laquelle vous faites allusion au sujet des infractions criminelles a la même date d'entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, la date de sanction royale. Par conséquent, dans la mesure où elles s'appliquent au même moment, je ne pense pas qu'une double pénalité puisse s'appliquer.

Le président : L'intention est donc d'éviter l'application des deux pénalités?

M. Cook : C'est exact.

Le président : Dans le cas où la pénalité administrative serait imposée et payée, devrait-on rembourser celle-ci si une sanction pénale est imposée par la suite au coupable, ou a-t-on prévu des dispositions en vue d'un tel remboursement?

M. Cook : Je pense que je vais demander à M. Mercille de répondre.

Pierre Mercille, chef principal de la législation, Législation sur la TPS, ministère des Finances Canada : Bon après- midi. Je pense que l'intention du législateur est de ne pas imposer à la fois une pénalité administrative et une pénalité pour infraction criminelle. L'article précise que si les circonstances mènent à l'imposition d'une pénalité administrative à un certain moment, il n'est pas possible de maintenir cette pénalité si les mêmes faits donnent lieu à une sanction pénale.

Par conséquent, une personne peut se voir imposer une pénalité administrative pour avoir omis de déclarer certains éléments au cours de la première période de déclaration. Cependant, si de nouveaux faits se présentent et que le déclarant continue à utiliser le logiciel au cours de la troisième période de déclaration, des accusations au criminel peuvent être portées contre lui.

L'article précise que la même infraction ne peut entraîner à la fois une pénalité administrative et une sanction pénale.

Le président : Merci.

La sénatrice Callbeck : Quand le gouvernement prendra-t-il la décision de déposer des accusations au criminel plutôt que d'imposer une simple pénalité administrative?

M. Mercille : Pour commencer, il est important de connaître la différence entre les pénalités pécuniaires administratives et les pénalités pour infractions criminelles. La pénalité administrative a pour objectif d'encourager le respect de la loi et peut s'appliquer sans l'intervention d'un tribunal. C'est donc un mécanisme plus direct pour l'application d'une pénalité.

En revanche, les sanctions pénales sont imposées par le tribunal. Elles ne s'appliquent pas de manière automatique sur décision d'une autorité fiscale. La différence se situe au niveau du montant fixé pour les infractions criminelles. Les amendes sont plus élevées que pour les pénalités administratives, étant donné que les infractions criminelles sont sans doute plus graves et que le juge a plus de latitude dans le choix de la sanction. Lorsque l'ARC effectue son enquête, elle peut imposer une pénalité ou, si elle découvre que l'affaire est plus grave, elle arrête la vérification et déclenche une enquête spéciale.

La sénatrice Callbeck : C'est donc l'ARC qui décide.

M. Mercille : Essentiellement, oui, cependant ce n'est pas l'ARC elle-même qui engage les poursuites, mais plutôt le procureur du Canada.

La sénatrice Callbeck : Merci.

Le président : Monsieur Mercille, pouvez-vous expliquer, aux fins du compte rendu, de quoi il s'agit quand on parle de logiciel de suppression des ventes?

M. Mercille : Ce logiciel peut se présenter sous différentes formes et il sert à éliminer de façon sélective certaines ventes du registre et des comptes. Il existe deux types. Les logiciels fantômes s'utilisent avec la caisse enregistreuse — qui est essentiellement un ordinateur. Si le propriétaire de l'ordinateur possède un tel logiciel, il lui suffit d'appuyer sur une certaine touche pour faire apparaître un autre menu. Il est possible alors de donner au logiciel diverses instructions, par exemple de supprimer une vente sur deux, généralement les transactions en liquide, puisqu'elles laissent moins de traces qu'une carte de crédit. Il est possible de faire toutes sortes de choses pour manipuler et falsifier les registres. Parfois, le programme ne se trouve pas dans le logiciel lui-même. Il peut être sur une clé USB, sur un CD ou même sur Internet où il donne accès, depuis la caisse enregistreuse, à un logiciel qui permet de supprimer certaines ventes de façon sélective des registres et des comptes, pour frauder le fisc.

Le président : C'est incroyable, tout ce qu'on peut inventer.

La sénatrice Callbeck : À partir de quel moment le gouvernement a-t-il commencé à noter l'existence de tels programmes?

M. Mercille : Je pense que c'est un problème mondial, puisque l'OCDE a récemment publié, en 2013, un rapport dont une des recommandations criminalise justement la possession, l'utilisation et la fourniture de ce type de logiciel.

Je crois que la première fraude de ce type a été découverte au Québec vers 1997. Je pense que l'ARC, en plus de Revenu Québec et du reste du Canada, a découvert une première fraude peut-être en 2006.

La sénatrice Callbeck : Qui est chargé actuellement de débusquer ces fraudes et de les mettre au jour?

M. Mercille : Je crois que l'ARC a mis sur pied une équipe spéciale extrêmement qualifiée en informatique et c'est à ce groupe que sont signalés les cas suspects afin d'effectuer une analyse plus détaillée des fichiers informatiques. Je ne pourrais pas vous donner les détails, mais il existe des techniques qui permettent de savoir si certaines ventes ont été supprimées et, si cette pratique est systématique, on peut en déduire qu'un logiciel a été utilisé à cette fin.

La sénatrice Callbeck : Merci.

Le président : Merci, monsieur Mercille pour ces informations et cette mise en contexte. Je pense que nous allons maintenant passer à l'article 87.

M. Cook : L'article 87 apporte plusieurs changements différents, dont deux sont purement techniques. Je suppose qu'ils sont tous plus ou moins de nature technique, mais je pense que celui qui est cité dans vos notes d'information concerne le Programme des travailleurs étrangers temporaires. Il s'agit du sous-alinéa 241(4)d)(x) qui précise que des renseignements sur les contribuables pourraient être communiqués à un représentant d'Emploi et Développement social Canada relativement à des activités liées au Programme des travailleurs étrangers temporaires dont la mise en œuvre ou l'exécution relève du ministre de l'Emploi et du Développement social.

Cette disposition se rapporte au Programme des travailleurs étrangers temporaires; en particulier, lorsqu'un employeur s'inscrit à ce programme, on effectue une vérification afin de savoir si le requérant est un employeur légitime. Pour effectuer cette vérification, on communique avec l'ARC afin de vérifier dans les listes de paye si le requérant est un employeur réel.

La sénatrice Eaton : Cette mesure a donc été mise en place pour s'assurer que ce sont des employeurs de bonne foi et non pas des fraudeurs.

M. Cook : Je vais demander à M. Carruthers de vous répondre.

Campion Carruthers, directeur, Intégrité du programme, Programme des travailleurs étrangers temporaires, Emploi et Développement social Canada : Merci d'avoir posé votre question. Il s'agit en effet de vérifier si l'employeur qui a demandé un avis relativement au marché du travail exerce bien ses activités dans le secteur qu'il indique et que l'emploi pour lequel il a demandé un travailleur étranger temporaire correspond à son type d'activité. C'est une façon également de vérifier si l'employeur est véritablement en activité.

La sénatrice Eaton : Cela a-t-il une incidence sur le salaire des travailleurs étrangers? Leur salaire est-il une de vos préoccupations? Est-ce que vous vous assurez qu'ils respectent certaines normes minimales du Code du travail ou est-ce que cela ne fait pas partie de vos attributions?

M. Carruthers : Cette disposition n'a pas pour but d'aider le Programme des travailleurs étrangers temporaires à vérifier quels sont les salaires payés aux employés. Cela relève d'autres dispositions.

La sénatrice Eaton : Merci.

La sénatrice Buth : Le projet de loi C-4 contient-il d'autres dispositions concernant le Programme des travailleurs étrangers temporaires? Avez-vous connaissance d'autres modifications?

M. Carruthers : Il y a deux autres dispositions qui se rapportent au Programme des travailleurs étrangers temporaires, mais elles se rapportent également à d'autres programmes d'Emploi et Développement social Canada. Une disposition concerne le changement de nom du ministère et l'autre se rapporte à des dispositions qui nous permettraient d'accepter des signatures électroniques et autres.

Mais encore une fois, ces modifications peuvent s'appliquer dans beaucoup d'autres domaines que celui du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

La sénatrice Buth : Pouvez-vous nous dire si ce sont là les seules dispositions qui concernent les aspects fiscaux relatifs aux travailleurs étrangers temporaires?

M. Carruthers : C'est exact.

La sénatrice Callbeck : Sur quoi porte la divulgation de renseignements fiscaux des contribuables?

M. Carruthers : Les principaux renseignements auxquels nous nous intéressons sont du même type que les renseignements fiscaux figurant sur les déclarations personnelles et de sociétés T4 ou T2, mais ce sont également des renseignements aussi simples que des adresses. Nous obtenons également un code d'activité économique qui indique dans quel secteur ils travaillent. Je ne peux pas vraiment vous donner une liste complète des renseignements qui nous intéressent, car je ne veux pas faciliter la tâche des fraudeurs du programme, mais voilà le type de renseignements que nous recherchons.

La sénatrice Callbeck : Merci.

La sénatrice Seth : Je pose la même question que les sénatrices Eaton et Buth. Cette disposition a-t-elle des répercussions sur la protection de la vie privée des travailleurs étrangers temporaires et de leurs employeurs?

M. Carruthers : Les renseignements nouveaux que nous recueillons auprès d'ARC ne sont pas différents de ceux que nous sommes déjà autorisés à recueillir ailleurs en vertu de la Loi et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Par conséquent, ce ne sont pas de nouveaux renseignements de fond. Cette disposition nous permettra d'obtenir de manière plus efficiente les renseignements auprès de l'ARC, plutôt que de demander par exemple des renseignements sur papier à l'employeur. Notre collecte de renseignements n'aura pas de répercussions supplémentaires véritables sur la protection des renseignements personnels des travailleurs étrangers temporaires ni de leurs employeurs.

Le président : Merci. Le principe de base est que les renseignements fiscaux sont réservés à l'administration fiscale et c'est la raison pour laquelle il faut obtenir une divulgation complète et adéquate. Si ces renseignements étaient à la portée de tous, les gens seraient moins enclins à les fournir à l'administration fiscale. Or, vous ajoutez ici une disposition faisant en sorte que certains renseignements peuvent être partagés avec d'autres entités, comme les provinces. Quels genres de protocoles seront en place pour s'assurer que les renseignements divulgués soient protégés?

M. Carruthers : Permettez-moi de souligner que nous prenons très au sérieux la protection des renseignements personnels et que nous collaborons étroitement avec nos collègues chargés de la protection des renseignements personnels tant au ministère qu'au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, afin de s'assurer que toutes les mesures raisonnables soient prises pour protéger les renseignements personnels des particuliers et des entreprises.

Nous travaillons avec ces fonctionnaires pour nous assurer que nous avons utilisé tous les pouvoirs qui nous sont dévolus par les Règlements pris en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et que nous ne recueillons que les renseignements que nous sommes autorisés à obtenir en vertu de ces règlements. Pour ce qui est du partage des renseignements, non seulement avec les provinces, mais également avec d'autres ministères fédéraux, en particulier Citoyenneté et Immigration Canada, nous avons mis en place des protocoles d'entente qui précisent la nature des renseignements et la façon dont ils les obtiennent. Ces documents ont été examinés par notre propre ministère, et également par nos collègues du Commissariat à la protection de la vie privée et du ministère de la Justice afin de nous assurer que nous faisons exactement ce que nous sommes censés faire et rien de plus.

Le président : Vous avez devancé les questions que je voulais vous poser. La commissaire à la protection de la vie privée a-t-elle eu l'occasion de se pencher sur ces documents et approuve-t-elle les mesures de protection qu'ils contiennent?

M. Carruthers : Le Commissariat à la protection de la vie privée se penche actuellement sur cette question, mais nous avons travaillé en étroite collaboration avec ses fonctionnaires au cours des derniers mois. Nous sommes plutôt convaincus que tout ira bien. Les fonctionnaires ne nous ont signalé aucun problème.

Le président : Vous attendez qu'ils vous donnent le feu vert.

M. Carruthers : Oui.

Le président : Très bien, merci.

M. Carruthers : Je devrais ajouter que j'attends le feu vert à propos d'une modification des Règlements pris en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui a fait l'objet d'une prépublication au mois de juin et qui sera, nous l'espérons, approuvée par le Conseil du Trésor avant la fin de l'année. Ce n'est pas au sujet de la disposition évoquée ici que nous attendons le feu vert.

Le président : Ces règlements se rapportent-ils à cet article particulier du projet de loi?

M. Carruthers : Ils sont reliés dans le sens que nous ne collectons pas de nouveaux types de renseignements. Depuis 2011, nous recueillons le même type de renseignements et les nouveaux règlements auxquels je faisais allusion nous permettront d'utiliser des outils différents pour recueillir ce type de renseignements et nous donneront des outils plus solides de manière générale pour les questions d'intégrité et de non-conformité. Dans ce contexte, nous voulions nous assurer d'être utiles à la commissaire à la protection de la vie privée avant de nous adresser au Conseil du Trésor. Je répète que cette disposition dont il est question aujourd'hui n'ajoute aucun nouvel élément important à examiner et nous pensons que la commissaire à la protection de la vie privée examine nos autorisations et passe en revue effectivement les mêmes aspects que ceux que nous examinons aujourd'hui.

Le président : Merci. Nous pouvons maintenant passer à l'article suivant.

M. Cook : En fait, monsieur le président, je pense que vous aviez également en tête le paragraphe (2), qui se rapporte à un gouvernement provincial.

Le président : Oui. Il en est question également dans le premier paragraphe.

M. Cook : Vous avez tout à fait raison pour ce qui est des renseignements en général. En vertu de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les renseignements concernant un contribuable sont protégés et peuvent être communiqués à certains fonctionnaires uniquement aux fins énumérées. Certaines pénalités s'appliquent en cas de divulgation de renseignements en dehors des modalités prévues à l'article 241. Par ailleurs, les fonctionnaires qui reçoivent ces renseignements ont l'obligation de respecter les fins pour lesquelles les renseignements leur ont été transmis à l'origine et je pense que c'est généralement l'Agence du revenu du Canada qui conclut des protocoles à cet effet, comme l'a signalé M. Carruthers. Des protocoles d'entente sont généralement signés. La loi fournira une sorte de cadre général et, par la suite, le protocole d'entente sera conclu afin d'offrir les protections appropriées aux renseignements recueillis.

Le président : Tout cela est en cours?

M. Cook : Pour cette mesure particulière, comme l'a souligné M. Carruthers.

Le président : Merci.

M. Cook : L'article 88 est une mesure technique qui met en œuvre une lettre d'intention. Elle se rapporte aux règles d'établissement des prix de transfert figurant dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit de règles qui s'appliquent lorsque des contribuables apparentés prennent part à des opérations, afin de s'assurer que le calcul de l'impôt sur le revenu s'appuie sur les prix appropriés et que les prix des biens et services qui font l'objet de l'opération ne sont pas utilisés pour tenter d'obtenir des profits du Canada en évitant le paiement d'impôt sur le revenu.

Cette lettre d'intention exclut des prix de transfert certaines garanties offertes par une société mère relativement à la dette d'une filiale. Il s'agit donc d'une mesure assez technique.

L'article 89 va de la page 122 à la page 126 et concerne des modifications. Cet article modifie le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu contient les définitions principales qui s'appliquent à l'ensemble des dispositions de la loi. Par conséquent, ces définitions se rapportent à certaines mesures dont nous avons déjà parlé et à un certain nombre d'autres dispositions. Ces définitions sont rassemblées dans l'article 248. Elles se rapportent toutes à des mesures dont nous avons déjà beaucoup parlé.

Le président : Avons-nous parlé des contrats dérivés à terme?

M. Cook : Les « contrats dérivés à terme » se rapportent aux opérations de changement de caractère dont nous avons déjà parlé.

Le président : Ah oui, je m'en rappelle.

M. Cook : Il s'agit d'un contrat par lequel un contribuable, plutôt que d'acheter une propriété produisant un revenu, achèterait une propriété qui au moment de sa vente, produirait un gain en capital. Ce type d'entente est un contrat dérivé à terme, une sorte de mécanisme d'établissement du prix qui permet à un contribuable de recevoir ces fonds dans un compte de capital plutôt que dans un compte de produits.

Passons aux articles 90 à 93 qui se trouvent aux pages 126 à — en fait, je vais me limiter aux articles 90 et 91. Ce sont de simples modifications corrélatives se rapportant à la mesure concernant les attributs fiscaux des fiducies dont nous avons parlé hier. Ensuite, l'article 92 qui va de la page 127 à la page 135 est le principal dispositif de la loi concernant la mesure relative aux attributs fiscaux des fiducies dont nous avons parlé. Il s'agit du nouvel article de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'article 251.2, qui introduit la notion de fait liée à la restriction de pertes. Un changement concernant le bénéficiaire détenant une participation majoritaire, c'est-à-dire plus de 50 p. 100 de la participation dans une fiducie, serait considéré comme un fait lié à la restriction de pertes, entraînant ainsi l'application à la fiducie du type de règles relatives aux pertes dont nous avons parlé. Il y a certaines exceptions pour les opérations entre groupes apparentés, soit des groupes qui ont une certaine relation entre eux, et il existe également des règles spécifiques permettant de s'assurer qu'un fait lié à la restriction de pertes s'applique dans des circonstances appropriées.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Merci, monsieur le président. J'ai une question concernant cet l'article et l'article précédent où on redéfini la fiducie en disant qu'elle incorpore désormais les successions. Je voulais savoir quel est l'impact d'élargir cette définition à tout ce qu'on vient de dire?

Et notamment lorsque dans une succession, — je prends juste un exemple très fictif — une personne âgée décède, a des pertes et donc qu'est-ce qui arrive aux héritiers? Qu'est-ce qu'ils font avec les pertes? Est-ce qu'il y a une incidence par rapport à ce qu'ils avaient ou si ça n'a pas beaucoup d'incidences par rapport à comment on gérait ces actifs dans le passé, le fait d'introduire les successions dans la notion de fiducie? Je ne sais pas si j'ai été claire.

[Traduction]

M. Cook : Je crois que je comprends la question. Quant à savoir si une fiducie comprend une succession, vous noterez que la définition se rapporte à l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'article 104 fait déjà état d'une succession et, dans la plupart des cas, il est très clair qu'une fiducie incorpore une succession. Le point de vue de l'ARC est qu'une fiducie inclut une succession. Cette mesure vise à apporter des éclaircissements et elle ne modifie donc pas la façon dont les contribuables sont imposés, ni le montant de l'impôt, ni la gestion de la succession au moment du décès du contribuable.

[Français]

La sénatrice Chaput : Complémentaire à la question de la sénatrice Bellemare. Si ça ne change pas, ce que vous venez de mentionner, pourquoi est-ce que vous avez ajouté « succession » dans la définition si cela n'apporte aucun changement?

[Traduction]

M. Cook : Le principal dispositif de la loi s'appuie sur l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu et c'est déjà clair dans le libellé — excusez-moi, je recommence. Dans la sous-section où la plupart de ces règles s'appliquent, il est clair que la notion de « succession » est déjà établie. Cette disposition s'applique de manière plus générale à l'ensemble de la loi. D'autre part, nous étions convaincus que la notion de succession serait prise en compte, vu l'incidence de la sous- section sur les autres parties de la Loi de l'impôt sur le revenu — lorsque la notion de « succession » et de succession en tant que fiducie s'appliquerait dans les dispositions appropriées de la loi. Cependant, certaines questions ayant été soulevées, nous tenons à préciser que les successions sont bel et bien incluses.

[Français]

La sénatrice Chaput : Alors c'est une clarification. Mais ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'impact d'ajouter « succession » dans la définition, il n'y aurait pas d'impact négatif ou positif, je suppose, sur ceux qui vont hériter? Sur les héritiers, il y a aucun impact?

[Traduction]

M. Cook : Excusez-moi, vous avez dit?

La sénatrice Chaput : Allez-y.

M. Cook : Cela ne devrait avoir aucun impact sur les héritiers.

Le président : S'il devait y en avoir un, je suppose que vous seriez ici de nouveau l'an prochain pour présenter une modification à la loi. Merci. Nous en avons maintenant terminé avec cet article.

L'article 93 est le suivant. Page 135.

M. Cook : L'article 93 modifie l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Là encore, il s'agit de dispositions corrélatives à la création du fait lié à la restriction de pertes et à l'application de certaines règles relatives aux acquisitions du contrôle de fiducies. Nous avons modifié certains renvois puisque nous disposons désormais d'une définition précise de la notion de « fait lié à la restriction de pertes » et que nous pouvons donc nous y référer et appliquer en partie les deux règles qui sont renforcées dans le sens qu'une acquisition de contrôle de société est réputée être intervenue en deçà du niveau considéré comme le seuil d'acquisition de contrôle — ces règles s'appliqueront également aux fiducies. Par ailleurs, une disposition d'allègement s'appliquant en cas de changement des bénéficiaires prévoit qu'un tel cas ne sera pas considéré comme un changement du contrôle d'une société en fiducie.

L'article 94 qui occupe les pages 137 à 140 est le principal dispositif de la loi concernant les règles sur le commerce de pertes de sociétés dont nous avons discuté hier. Cet article concerne les situations telles que l'acquisition de 50 p. 100 des actions d'une société — en fait plutôt plus de 75 p. 100 de la valeur marchande d'une société — mais dans des circonstances où l'acquéreur n'obtient pas le contrôle de droit de plus de 50 p. 100 de la société — contrôle légal, contrôle des voix.

Et dans les cas où l'acquéreur ne dispose pas du contrôle légal tout en ayant acquis plus de 75 p. 100 des actions, des restrictions relatives aux pertes s'appliqueront comme s'il y avait eu acquisition de contrôle.

Voilà pour les pages 137 à 140.

Le président : Vous nous avez expliqué hier que le seuil était fixé à 50 p. 100 en cas de contrôle légal, et que si ce seuil n'était pas atteint, c'est le seuil de 75 p. 100 du contrôle des actions qui s'appliquait — voilà ce que j'ai retenu. Ici, la situation est donc la même.

M. Cook : C'est exact. Vous l'avez très bien expliqué. Normalement, quel que soit le degré de contrôle économique, l'acquéreur qui détient le contrôle légal que nous situons à plus de 50 p. 100 des actions avec droit de vote ou la capacité d'élire une majorité d'administrateurs au conseil d'administration, nous considérons alors que l'acquéreur détient le contrôle et certaines restrictions concernant l'utilisation des pertes entrent alors en application. Afin de bloquer la possibilité pour les contribuables d'échapper aux contraintes de la loi, cette règle s'appliquera dès qu'un acquéreur détiendra essentiellement 75 p. 100 de la valeur marchande d'une société, sans qu'il soit nécessaire qu'il en ait acquis le contrôle de droit.

Le président : Très bien.

M. Cook : L'article 95 se trouve à la page 140. Il s'agit d'une simple modification corrélative concernant la disposition d'entrée en vigueur utilisée à l'origine dans la mesure contenue dans le budget de 2011 au sujet des REER et des FERR. Nous avons apporté quelques modifications techniques aux articles 74 à 79, je crois. Par conséquent, il s'agit uniquement d'un ensemble de modifications.

Le président : Pouvez-vous nous rappeler ce qu'était la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi du Canada?

M. Cook : C'était une des lois portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011.

Le président : C'est curieux que j'aie oublié ce titre.

M. Cook : Monsieur le président, voilà qui met fin aux modifications relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu elle- même. Il y a aussi certaines modifications qui se rapportent au Règlement de l'impôt sur le revenu, figurant dans la partie 1.

Le président : Avez-vous terminé votre travail, monsieur Cook, ou allez-vous également nous parler du règlement?

M. Cook : Je vais également traiter du règlement.

Le président : Très bien.

M. Cook : Les articles 96 et 97 se rapportent aux rentes assurées avec effet de levier, dont nous avons déjà parlé. L'article 96 expose simplement les circonstances dans lesquelles un assureur doit fournir certaines déclarations de renseignements. La modification précise que l'assureur n'a pas à fournir une déclaration s'il ne savait pas ou s'il paraît raisonnable de conclure qu'il ne savait pas que le titulaire de la police détenait une rente assurée avec effet de levier.

L'article 97 précise qu'un contrat de rente assurée avec effet de levier n'est pas une police exonérée. En effet, une police exonérée n'est pas assujettie à un impôt accumulé.

L'article 98 se rapporte à une disposition indiquant que le ministre peut prolonger le délai fixé pour l'exercice d'un choix. La disposition renvoie également à nos mesures relatives aux attributs fiscaux des fiducies.

Le président : Pourriez-vous nous donner d'autres explications à ce sujet?

M. Cook : Certainement, c'est un sujet assez technique.

L'article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu stipule que le ministre du Revenu national peut prolonger le délai pour certains choix et la disposition précise les conditions dans lesquelles un ministre peut accorder une prolongation. Nous ajoutons un renvoi vers la mesure relative aux attributs fiscaux des fiducies. Cette mesure comporte en fait une règle déterminative selon laquelle un fait lié à la restriction de pertes est réputé intervenir au début de la journée. Par conséquent, si le fait lié à la restriction de pertes se produit à midi, c'est à ce moment-là que la transaction est effectuée. À des fins fiscales, le fait lié à la restriction de pertes sera réputé être intervenu au début de la journée et non pas à midi. L'objectif est de faciliter la tâche des contribuables afin qu'ils puissent appliquer la règle au jour le jour, plutôt que de prendre en compte une partie de la journée.

Cela étant dit, un contribuable peut choisir de ne pas appliquer la règle déterminative afin que le fait lié à la restriction de pertes soit pris en compte au moment où il s'est produit plutôt qu'au début de la journée.

Cette disposition permet simplement au ministre du Revenu national de prolonger le délai pour la présentation d'un tel choix.

Le président : Par conséquent, est-il possible de choisir de ne pas appliquer la règle déterminative?

M. Cook : En effet.

Le président : Vous faites du bon travail.

M. Cook : Dans le cas de l'article 99, il s'agit d'une simple correction d'un renvoi, puisqu'à la suite de la restructuration de certaines définitions contenues dans l'article 212 de la Loi de l'impôt sur le revenu, nous n'avions pas effectué le numérotage approprié du règlement lorsque la loi a été modifiée. C'est ce que fait maintenant l'article 99.

Ensuite, les articles 100 à 103 occupent les pages 142 à 152. Ils contiennent beaucoup de règles et de calculs, mais ce groupe d'articles met en place l'élimination graduelle de la déduction pour amortissement accéléré relativement aux dépenses minières dont nous avons parlé hier. Dans le cas des mesures relatives aux dépenses minières, la déduction pour amortissement accéléré de certains biens acquis pour l'exploitation de nouvelles mines ou pour un agrandissement admissible — installations, routes, pistes d'atterrissage — cette déduction est éliminée graduellement. Ces actifs sont admissibles à la déduction de 25 p. 100 selon la méthode de l'amortissement dégressif et, par la suite, la déduction pour amortissement accéléré autorisera les contribuables à déduire le coût de ces déductions du revenu tiré de la mine ou du groupe de mines qui s'applique. L'élimination graduelle de cette déduction supplémentaire sera étalée entre 2017 et 2020 et fait l'objet de plusieurs modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu.

Nous avons dû effectivement créer une nouvelle catégorie de biens, faisant en sorte que les actifs acquis après la date prescrite soient inscrits dans cette nouvelle catégorie de biens à laquelle s'applique l'élimination graduelle. Les actifs existants qui sont admissibles à la disposition d'antériorité ne sont pas placés dans cette nouvelle catégorie.

Le président : Si je comprends bien, les activités minières ne pourront plus bénéficier de la déduction pour amortissement accéléré.

M. Cook : C'est exact.

Le président : Merci.

La sénatrice Callbeck : Je constate que ces initiatives qui sont éliminées graduellement portent le nom d'incitatifs fiscaux. Je n'y vois guère un incitatif pour l'industrie minière. Selon moi, ces mesures seront coûteuses pour l'industrie minière et auront un impact sur beaucoup de petites mines, entraînant de nombreuses pertes d'emploi dans le pays. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi on utilise le terme « incitatif ».

M. Trueman : Je crois que la possibilité de déduire la totalité des coûts au cours d'un même exercice est considérée comme un incitatif, dans la mesure où les règles habituelles du régime fiscal stipulent qu'il faut amortir la plupart des biens en fonction de leur durée de vie utile prévue. C'est pourquoi la déduction pour amortissement est en général étalée sur plusieurs années au lieu d'être appliquée immédiatement l'année de l'acquisition des biens.

La sénatrice Callbeck : Mais, si je comprends bien, nous éliminons graduellement cette déduction. L'industrie minière va en souffrir.

M. Trueman : Nous éliminons graduellement la déduction pour amortissement accéléré et nous retournons au taux standard de déduction de 25 p. 100 selon la méthode de l'amortissement dégressif, rétablissant ainsi une certaine neutralité à cet égard. Mais vous avez raison en effet de dire que du point de vue du propriétaire d'une mine, il est certainement préférable de pouvoir amortir tous les coûts d'immobilisation de manière plus rapide. Il s'agit d'un traitement préférentiel par rapport à celui qui est accordé aux autres industries en matière de déductions pour amortissement.

La sénatrice Callbeck : Il me paraît étrange que l'on qualifie ces mesures d'incitatives car, selon moi, c'est tout sauf un incitatif pour l'industrie minière.

M. Trueman : La mesure était considérée comme un incitatif lorsqu'elle est entrée en vigueur en 1972, étant donné qu'elle permettait un amortissement accéléré par rapport à la règle de 25 p. 100 à laquelle nous revenons aujourd'hui.

La sénatrice Buth : J'aimerais juste préciser qu'en fait vous éliminez graduellement l'incitatif.

M. Trueman : Oui, c'est exact, les projets existants bénéficieront d'une clause d'antériorité et par la suite, cet incitatif sera graduellement éliminé.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Avez-vous mené des études sur l'impact de ces mesures sur la décision d'investir dans les minières? Parce que c'est beau la neutralité, c'est un beau concept qu'il faut souhaiter. Mais en même temps, la plupart des pays qui optent pour la poursuite de la dépréciation accélérée le font pour stimuler les investissements et pour créer des emplois dans des périodes où l'emploi ne croît pas au même rythme et dans des régions qui sont particulièrement affectées.

Avez-vous consulté les minières? Probablement pas, parce qu'elles refuseront. Je suis toujours mal à l'aise lorsque je n'ai pas en main les études qui démontrent l'impact de ces mesures.

[Traduction]

M. Trueman : Le ministère effectue de nombreuses analyses avant de prendre de telles mesures et le Canada demeure dans l'ensemble un pays attrayant pour les investissements dans l'industrie minière. Comme vous le savez, il y a eu des réductions d'impôt, l'élimination de l'impôt sur le capital, une mesure qui profite au secteur minier. Les mesures dont nous parlons éliminent un privilège ancien et augmentent la neutralité. Parallèlement, le gouvernement a mis en place d'autres initiatives telles que le taux d'imposition du revenu des sociétés, des réductions qui profitent à toutes les entreprises, y compris les compagnies minières, ainsi que des initiatives liées aux dépenses en termes d'examen réglementaire et de géocartographie.

Je pense que dans l'ensemble, on peut dire que le Canada demeure un secteur attrayant pour les investissements dans l'industrie minière.

[Français]

La sénatrice Bellemare : C'est une bonne réponse. Merci.

[Traduction]

Le président : Nous sommes prêts à passer à la section suivante. Vous souhaitez sauter plusieurs pages qui se rapportent au même sujet.

M. Cook : En effet. La prochaine nouvelle mesure commence en fait à la page 152, paragraphes 6 à 8.

Il s'agit de la mesure contenue dans le budget de 2013 au sujet de la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d'énergie propre. Je crois que cela se trouve à la section I de vos notes d'information.

Le président : Pouvez-vous nous expliquer en bref de quoi il s'agit?

M. Cook : La catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu autorise une déduction pour amortissement accéléré dans le cas de certains matériels de production d'énergie propre. La catégorie 43.2 prévoit un taux de déduction pour amortissement accéléré de 50 p. 100 par an selon la méthode de l'amortissement dégressif. Le budget a proposé d'étendre la catégorie 43.2 au matériel de production de biogaz en incluant d'autres types de déchets organiques admissibles pouvant être utilisés dans les appareils de production de biogaz. La modification vise donc à ajouter les sous-produits d'usine de pâtes et papiers et leurs eaux usées, les déchets de l'industrie des boissons et leurs eaux usées, ainsi que les matières organiques séparées provenant des boues municipales, à titre de déchets organiques pouvant servir dans le matériel de production de biogaz.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Si je comprends bien — à moins que je ne comprenne pas —, on augmente dans ces articles la dépréciation accélérée, c'est-à-dire qu'on définit différentes formes d'énergie comme pouvant bénéficier de la dépréciation accélérée qu'on a adoptée pour les entreprises manufacturières. Est-ce que c'est ça? On l'enlève aux entreprises minières, mais on a de la dépréciation accélérée dans le cas des entreprises manufacturières et dans le cas de ces industries de biogaz; ai-je bien compris?

[Traduction]

M. Trueman : Oui, cet article propose un taux accéléré par rapport à la déduction pour amortissement qui s'appliquerait normalement à de tels biens. Ces biens et ces procédés de production peuvent être utilisés dans de nombreuses industries.

Le président : Mais pas dans l'industrie minière?

M. Trueman : Probablement pas.

Le président : Nous venons de parler de l'industrie minière où le taux d'amortissement accéléré a été supprimé ou sera éliminé graduellement, alors qu'il s'appliquera maintenant à d'autres produits.

M. Trueman : C'est exact.

La sénatrice Callbeck : Je crois que dans le dernier budget, nous avions apporté ces changements en faveur de l'énergie verte. Je me demande pourquoi ces secteurs particuliers n'avaient pas été inclus à ce moment-là. Les avait-on négligés, ou le gouvernement a-t-il éprouvé depuis le besoin de les inclure?

M. Trueman : La catégorie 43.2 tend à intégrer toute une gamme de technologies à mesure qu'elles parviennent sur le marché ou qu'elles sont portées à notre attention par certains intervenants ou à la suite de recherches que nous effectuons à l'interne, mais beaucoup de ces technologies sont toutes nouvelles et commencent à faire surface. À mesure que les nouvelles applications sont proposées et que les industries s'y intéressent, nous nous montrons réceptifs à ces idées et nous les ajoutons.

Je crois que nous avons ajouté des éléments à cette catégorie dans la plupart des budgets, depuis de nombreuses années, à mesure que les nouvelles technologies se présentent et satisfont aux paramètres de la production d'énergie propre.

La sénatrice Buth : Pouvez-vous me dire quand cette mesure a-t-elle été appliquée dans le secteur de la production du biogaz? À quel moment est-elle entrée en vigueur pour le biogaz?

M. Trueman : Honnêtement, je n'en suis pas certain. La catégorie 43.2 a vu le jour en 2005, mais je ne sais pas exactement en quelle année on a ajouté le biogaz.

La sénatrice Buth : Dans le cas des matières organiques séparées, vous vous intéressez donc à une installation de gestion des déchets admissible ou à un site de décharge admissible. J'ai entendu parler de certaines initiatives de production de biogaz à partir de déchets urbains et de certaines entreprises qui s'y intéressent. Ces entreprises deviendraient-elles donc admissibles à ce type d'incitatif? Les matières organiques séparées dont vous parlez proviendraient-elles de sites de décharge?

M. Trueman : C'est exact.

La sénatrice Buth : Avez-vous des chiffres relativement aux impacts de cette mesure?

M. Trueman : Oui, à propos de l'impact fiscal. Pour la période de cinq ans prévue dans le budget, l'impact total serait de 5 millions de dollars.

La sénatrice Buth : C'est ce qu'il en coûterait pour appliquer cette mesure?

M. Trueman : C'est exact.

Le président : Parlez-vous du coût par année?

M. Trueman : Non, ce serait le coût total pour la période de cinq ans. Je crois que les coûts se sont élevés à 2 millions de dollars l'an dernier.

La sénatrice Buth : C'est relativement peu et cela s'explique sans doute par le fait que ce sont des secteurs émergents.

M. Trueman : C'est le but de cette mesure et bien entendu celui de la catégorie 43.2 et de la déduction pour amortissement d'offrir un incitatif financier pour soutenir ces entreprises.

La sénatrice Eaton : Pour poursuivre dans la même ligne que les sénatrices Callbeck et Buth, pouvez-vous nous dire si une entreprise qui adopte l'énergie verte doit faire une demande pour faire reconnaître son matériel? Comment cela se passe-t-il? Est-ce que vous en entendez parler ou est-ce que l'entreprise obtient automatiquement le droit de bénéficier de l'incitatif? Dites-nous comment cela fonctionne.

M. Trueman : Les nouvelles technologies peuvent être portées à notre attention par des parties intéressées qui connaissent la catégorie 43.2 et qui souhaitent la reconnaissance d'un nouveau procédé ou d'un nouveau type de matériel.

La sénatrice Eaton : Est-ce que vous examinez ce matériel?

M. Trueman : Nous pouvons le faire ou nous pouvons le signaler à l'ARC, par exemple, qui se mettra en communication avec nous et le dossier sera alors examiné dans une perspective fiscale. Nous collaborerons également avec Ressources naturelles Canada pour évaluer l'avantage que présente le procédé du point de vue de l'environnement et vérifier s'il peut avoir des conséquences négatives. Par conséquent, nous effectuons une analyse complète du dossier.

La sénatrice Eaton : Combien de temps cela prend-il?

M. Trueman : Tout dépend de la complexité du procédé. Certains sont plus simples que d'autres.

La sénatrice Eaton : Cela prend-il deux mois ou deux ans? Combien de temps?

M. Trueman : C'est à peu près dans ces eaux-là. Deux ans, ce serait certainement un long processus. Certaines technologies, par exemple, sont plus ou moins bien établies et les avantages qu'elles peuvent présenter pour l'environnement ne sont pas clairs. Un intervenant de l'industrie peut avoir un point de vue différent et penser que les avantages sont plus grands pour l'environnement. Dans de tels cas, il y a plus d'allers et retours et l'analyse dure plus longtemps. En revanche, certains dossiers sont beaucoup plus simples.

La sénatrice Chaput : Comment établissez-vous les priorités? Je suppose que c'est l'industrie elle-même ou des entreprises privées qui attirent votre attention sur de nouvelles technologies. Comment établissez-vous les priorités s'il vous arrive de recevoir beaucoup de demandes?

M. Trueman : Nous répondons à toutes les demandes qui nous sont présentées. Les ressources dont nous disposons nous permettent généralement de répondre à ces demandes.

La sénatrice Chaput : Combien de demandes recevez-vous chaque année?

M. Trueman : Pour la catégorie 43.2 en particulier, nous recevons en une année quelques demandes, entre 5 et 10, nous invitant à examiner certaines technologies.

La sénatrice Chaput : Je suppose que les coûts sont variables. Quel serait le coût de chacune de ces demandes?

M. Trueman : Le coût associé à l'étude de ces demandes?

La sénatrice Chaput : Ou par la suite, une fois que vous les avez examinées et acceptées.

M. Trueman : Il est certain que nous étudions le coût financier. Il varie selon chaque initiative. Généralement, ce sont des technologies émergentes auxquelles il faut du temps pour s'établir.

La sénatrice Chaput : Je comprends que chaque demande est unique, mais quel serait le coût approximatif?

M. Trueman : Il faudrait que je retourne aux documents budgétaires, mais la plupart des initiatives retenues ont coûté entre zéro et 5 millions de dollars. Je pense qu'il serait rare qu'une initiative soit plus coûteuse que cela.

La sénatrice Callbeck : J'avais cru comprendre que les coûts seraient de 5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

M. Trueman : C'est exact. Je pense que le coût total pour cette période est de 5 millions de dollars.

La sénatrice Callbeck : Par conséquent, combien d'entreprises environ seront touchées par cette modification ou en bénéficieront?

M. Trueman : Dans le cas de ces technologies, il y a actuellement une poignée d'entreprises qui en bénéficieraient et qui se sont montrées intéressées.

La sénatrice Callbeck : Une poignée, qu'est-ce que cela veut dire?

M. Trueman : Dans le cas du biogaz, par exemple, il y en aurait probablement moins de 10. Ce sont les entreprises qui décident si l'incitatif leur convient. Le fait d'ajouter les pâtes et papiers, les déchets et les eaux usées amènera les usines de pâtes et papiers à examiner cette technologie et à décider si l'incitatif financier leur paraît intéressant.

La sénatrice Chaput : Tous les projets qui vous sont présentés sont-ils canadiens ou certains d'entre eux proviennent- ils de l'extérieur du Canada?

M. Trueman : La déduction pour amortissement accéléré doit être réclamée par un contribuable canadien, mais la technologie elle-même peut venir du Canada ou d'ailleurs.

La sénatrice Callbeck : Combien d'investissements supplémentaires cette catégorie créée en 2005 a-t-elle attirés?

M. Trueman : Je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres immédiatement. Je sais par contre que cet incitatif nous a permis de faire la promotion de toute une gamme de technologies propres et nous avons constaté en effet qu'elles ont trouvé preneur et que les entreprises les utilisent.

La sénatrice Callbeck : Mais alors, comment pouvez-vous savoir si c'est la meilleure façon de dépenser les crédits si vous ne savez pas combien d'investissements supplémentaires cette modification a entraînés?

M. Trueman : Une catégorie comme celle-là présente un objectif environnemental et traduit notre volonté de promouvoir la production et la conservation d'énergie propre. Nous devons donc examiner la technologie, vérifier s'il existe un intérêt au sein de l'industrie, une base solide pour proposer le changement. Et ensuite, nous devons laisser les entreprises décider elles-mêmes si elles souhaitent ou non faire cet investissement.

Le président : Merci. Je pense que nous sommes aux paragraphes (6) à (8), page 152. Il nous reste les paragraphes (9) et (10) de l'article 103 et nous continuons.

M. Cook : Le prochain est l'article 104. Les articles 104 et 105 se rapportent à des changements techniques qui sont en fait de simples mises à jour de renvois législatifs. Nous avons parlé un peu plus tôt des lois provinciales et des modalités selon lesquelles l'ARC peut fournir des renseignements sur les contribuables. Ce paragraphe met à jour le titre d'une loi en vigueur au Québec.

Le président : Je ne comprends pas très bien — vous parlez d'une loi du Québec pour obtenir des renseignements?

M. Cook : Nous avons parlé de la fourniture de renseignements lorsque nous avons examiné l'article 241 — et il y a un nouvel alinéa (j.2) qui indique qu'il est possible de transmettre des renseignements à une province aux fins de l'application d'une loi provinciale —, c'était, à l'origine, une loi du Québec concernant le soutien du revenu, l'aide à l'emploi et la solidarité sociale. Cette loi a été remplacée par la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Par conséquent, nous mettons à jour le renvoi vers la loi appropriée du Québec. En fait je pense que nous avons abrogé deux dispositions en rassemblant des règles concernant la transmission de renseignements qui se trouvent maintenant à l'article 241. Par conséquent, la modification qui figure maintenant à l'article 241 existait déjà dans la loi à l'article 122.64, je pense. L'ARC a donc le pouvoir de transmettre des renseignements au Québec aux fins de cette loi et nous avons mis à jour le renvoi. Nous verrons qu'il y a un autre endroit où nous ajoutons un renvoi à cette loi pour la relier à l'article 241 de la loi.

Le président : L'article 241 — cela relève de la loi — autorise la communication de l'information avec les provinces. Ici, il s'agit d'un règlement, il faut être précis. Il ne s'agit pas de transmettre purement et simplement une information à la province sans autre précision. Le texte indique expressément à quels responsables provinciaux on peut communiquer cette information.

M. Cook : Ce sont pour les besoins de son administration. Je vais vous renvoyer à la référence précise. Nous verrons que c'est de cette manière que s'appliquent les dispositions à l'article 241. L'alinéa (j.2) que nous avons évoqué se réfère à la fourniture de « l'information obtenue au titre de l'article 122.62 » — c'est-à-dire en ce qui a trait à l'administration de la prestation fiscale canadienne pour enfants — à un fonctionnaire du gouvernement d'une province uniquement dans le but d'administrer ou de faire appliquer la loi en vigueur dans la province.

La loi se réfère donc précisément à la législation en vigueur dans la province. Elle ne précise pas de quelle loi il doit s'agir. La mention de la loi en vigueur est là simplement pour préciser que l'on doit se référer à la réglementation pour savoir exactement quelle est la loi concernée.

L'article 106 se réfère aussi à la déduction pour amortissement accéléré des biens miniers. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, nous avons dû, lors de l'élimination progressive de la déduction pour amortissement accéléré, créer une nouvelle catégorie de biens. L'article 106 fait référence à cette nouvelle catégorie, la catégorie 41.2. À l'heure actuelle, la catégorie admise à bénéficier de la déduction pour amortissement accéléré est la catégorie 41 aux termes du règlement.

À la page suivante, les articles 107, 108 et 109 découlent simplement des règles sur les placements interdits et les avantages, soit des règles se rapportant aux REER que nous avons évoquées tout à l'heure. Cela revient essentiellement à modifier le titre d'une section de la réglementation; à abroger une partie de la réglementation, parce que nous avons intégré les dispositions applicables à la loi; et tout simplement à reformuler les dispositions actuelles.

Le président : Comment se fait-il qu'en vertu des dispositions du paragraphe 107(2), une certaine rubrique est réputée entrer en vigueur le 23 mars 2011? Pourquoi était-il nécessaire d'agir ainsi?

M. Cook : Je comprends votre observation. Je pense que c'est tout à fait justifié; cette rubrique n'a pas vraiment d'importance. Prenez les articles qui suivent, qui en ont davantage, et vous verrez que nous avons simplement choisi de faire en sorte que toutes les dispositions entrent en vigueur en même temps. Il n'en reste pas moins que vous avez tout à fait raison; nous aurions bien pu choisir que cette rubrique entre en vigueur au moment de la sanction royale.

L'article 110 est une autre modification qui découle de la mesure se rapportant aux attributs fiscaux des fiducies. Là encore, il ne s'agit que d'une modification de pure forme.

À la page 155, nous avons l'article 111. Cette modification vise essentiellement à mettre en place trois lettres d'intention rédigées par le ministère des Finances.

L'article 86.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet aux actionnaires de tirer parti de transferts libres d'impôt au sujet de certaines transactions portant sur la réorganisation d'entreprises non canadiennes.

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un certain nombre de règles traitant des réorganisations d'entreprises ainsi que des transferts et des cessions d'actions, et lorsque certains critères sont respectés, ces transactions peuvent se faire en franchise d'impôt.

En dehors des États-Unis, on ne sait pas vraiment comment opèrent les transactions dans les pays étrangers, de sorte que l'article 86.1 autorise que l'on soumette certaines transactions financières au ministère des Finances afin qu'il les examine, en collaboration évidemment avec les sociétés concernées, et accepte éventuellement de les déclarer libres d'impôt. Il s'agit pour l'essentiel de filiales étrangères de grandes sociétés.

Cet article autorisera précisément les transferts au sein de trois sociétés étrangères, une distribution d'actions de Fiat, une transaction effectuée par le groupe australien Foster, et une autre de Telecom Corporation de la Nouvelle- Zélande.

Le président : Quelles seront les conséquences de la rétroactivité dans ce cas? Quels seront éventuellement les effets sur le contribuable de l'adoption d'une réglementation rétroactive dans cet article 111 et, comme je l'ai mentionné précédemment, aux articles 108 et 109?

M. Cook : Pour ce qui est de l'article 111, ce sera tout bénéfice pour les contribuables étant donné que ces distributions ont eu lieu à une date précise et que nous avons fait en sorte que les règles soient en vigueur à la date effective de la transaction effectuée par la société concernée.

Le président : Avez-vous prévu des lettres d'intention à cet effet?

M. Cook : En effet. Dans chaque cas, nous avons publié une lettre d'intention.

Le président : Vous réglez donc le problème conformément à ce que vous leur aviez indiqué?

M. Cook : Conformément à ce que nous avons dit que nous allions recommander.

Le président : Oui. Je comprends. Je vous remercie d'avoir fait preuve de doigté en modifiant cette formulation. Est- ce que c'est la même chose pour l'article 108?

M. Cook : L'article 108 renvoie lui aussi à des lettres d'intention qui ont été publiées. Il me semble que lorsque nous évoquions la question des règles sur les placements interdits et les avantages, une lettre d'intention a été envoyée au Comité mixte sur le droit fiscal de l'Association du Barreau canadien et de l'Institut canadien des comptables agréés.

Le président : Je vous remercie. Il m'apparaît qu'en tant que législateurs, il est important pour nous, notamment lorsque nous adoptons des lois ou des règlements fiscaux de nature rétroactive, de savoir qu'il n'en résultera aucune conséquence dommageable prévisible.

M. Cook : Pour ce qui est des effets de cette loi en particulier, vous avez mentionné les articles 108 et 109, et l'on ne fera dans ce cas que revenir aux dispositions de la loi d'origine, telle qu'elle a été annoncée dans le budget de 2011.

Le président : Et en vigueur par la suite, une fois adoptée.

M. Cook : Effectivement.

Le président : Très bien. Je vous remercie.

M. Cook : L'article 112 renvoie simplement là encore — j'ai demandé aux membres du comité de se reporter à l'alinéa 241(4)(j.2). C'est la réglementation effective à laquelle se rapporte cette disposition. Donc, je vous le répète, il s'agit simplement de se référer aux lois en vigueur dans la province.

L'article 113 se rapporte aux sociétés de capital de risque de travailleurs, et cette disposition prévoit que les sociétés provinciales de capital de risque de travailleurs ne relèveront pas de la fiscalité fédérale à moins que la demande n'en ait été faite avant le 21 mars 2013.

Le président : C'était la date de l'annonce?

M. Cook : Effectivement. C'était le jour de la présentation du budget de 2013.

Passons à l'article suivant, l'article 114. Dans l'une des premières modifications techniques que nous avons évoquées, on a reformulé les dispositions s'appliquant aux biens permettant de conserver l'énergie conformément à la loi, et cela renvoie à la disposition législative précise qui figure dans la loi.

L'article 115 comporte une autre modification technique et permet de s'assurer qu'un revenu non imposable — éventuellement parce qu'il est gagné par une organisation internationale spécifiée par la loi — ne figure pas dans le calcul du crédit pour impôt étranger s'appliquant à la personne qui perçoit ce revenu.

Le président : La sénatrice Callbeck a une question à poser à ce sujet.

La sénatrice Callbeck : Oui. Si nous pouvons revenir un instant à l'article 114, je vois que la modification entre en vigueur le 21 décembre 2012. Pourquoi a-t-on choisi cette date?

M. Cook : Il me faudra le vérifier. C'est simplement la date de l'annonce. C'est à cette date, le 12 décembre 2012, que notre projet de modifications techniques a été publié à des fins de consultation.

La sénatrice Callbeck : Très bien.

M. Cook : Les articles 116 à 118 portent sur la déduction pour amortissement accéléré en ce qui a trait aux biens miniers. Les articles 116 et 117 font état des renvois et l'article 118 établit la nouvelle catégorie 41.2, soit celle des biens qui ne peuvent bénéficier de la déduction pour amortissement accéléré.

L'article 119 traite en partie de la mesure se rapportant à la déduction pour amortissement accéléré pour ce qui est de l'équipement de production d'énergie propre. Cette mesure étend par ailleurs l'admissibilité au titre de la catégorie 43.2 à tous les types de matériel de nettoyage et de mise à niveau devant permettre de traiter tous les gaz recyclés à partir des déchets qui sont visés par la loi.

À l'heure actuelle, la possibilité de classement au sein de la catégorie 43.2 varie en fonction du type de gaz traité, et cette disposition permettra d'utiliser tous les types de gaz tirés des déchets, notamment le biogaz, les gaz d'enfouissement ou les gaz de digesteur. Voilà pour ce qui est de l'article 119.

L'article 120 est le dernier article de la partie 1. C'est une disposition de coordination. Il y a une disposition au sujet de l'article 37. Ce projet de loi apporte une modification et il y avait déjà eu une modification apportée l'année dernière dans l'une des lois d'exécution du budget devant s'appliquer à l'avenir, de sorte qu'il ne s'agit là que d'une disposition de coordination visant à s'assurer que les deux modifications entrent en vigueur conformément à ce qui est prévu.

La sénatrice Callbeck : Quelle est cette modification?

M. Cook : Il me faut le vérifier.

Le président : C'est évidemment une disposition qui n'a pas beaucoup été utilisée depuis un an et quelques. Êtes-vous d'accord pour dire qu'elle n'a jamais eu lieu d'être à partir du moment où l'on adopte la nouvelle disposition?

M. Cook : De manière générale, certaines modifications ont été apportées au crédit d'impôt à la recherche scientifique et au développement expérimental. Certaines dispositions ne doivent s'appliquer qu'aux dépenses ou aux éléments d'actif déclarés lors des années ultérieures. En conséquence, un certain nombre de modifications qui ont été apportées n'entreront en vigueur qu'en 2014 et en 2015. J'ai bien peur d'avoir oublié d'apporter ma copie de ce projet de loi précis. Il s'agit d'une modification portant sur la possibilité pour un contribuable de se prévaloir des dépenses de RS&DE pour obtenir un crédit d'impôt lorsque le contrôle de la société a changé ainsi que sur le traitement accordé aux dépenses antérieures.

Je ne sais pas si cela répond à toutes vos questions, mais je m'efforcerai de vous donner une explication plus détaillée.

La sénatrice Callbeck : Vous pourriez peut-être la remettre plus tard au comité.

Le président : Le paragraphe 9(5) de la loi de 2012, quelles que soient les dispositions applicables, doit aussi renvoyer à quelque chose de semblable dans la loi qui nous est proposée.

M. Cook : C'est exact. Je peux vous indiquer la disposition à laquelle renvoie cette modification établissant une coordination. Il s'agit de l'article 18 de ce projet de loi qui modifie l'article 37(6).1, concernant la possibilité pour les contribuables de se prévaloir des dépenses de RS&DE. Quant à savoir quelles sont les modifications précises qui font l'objet d'une coordination, je n'en connais pas le détail.

Le président : Voilà qui est utile, mais il serait bon aussi que vous nous donniez davantage de détails pour préciser la chose.

Voilà qui met fin à la partie 1, qui a particulièrement éveillé notre intérêt au cours de nos délibérations, surtout compte tenu de la brièveté de la partie 2. Nous en serons à la partie 3 avant de nous en rendre compte.

[Français]

Monsieur Mercille, vous êtes disponible pour la partie numéro 2?

[Traduction]

Le président : Monsieur Cook, allez-vous rester, vous et M. Keenan? Voulez-vous en savoir davantage sur la taxe d'accise? Allez-vous rester?

M. Cook : Je vais rester.

Le président : C'est bien. Je vais attendre, pour vous remercier officiellement, que M. Mercille vienne nous aider au sujet des modifications qui figurent aux pages 158 et suivantes du projet de loi.

[Français]

Monsieur Mercille, vous avez la parole.

[Traduction]

M. Mercille : La partie 2 du projet de loi commence à l'article 121 et met en application deux mesures proposées dans le budget du 21 mars 2013 au sujet de la TPS et de la TVH.

En ce qui a trait aux logiciels de suppression électronique des ventes, les mesures proposées en vertu des dispositions de la loi sur la TPS sont les mêmes que celles qui le sont aux termes de la partie 1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. On les trouvera aux articles 121 à 123. Il s'agit de l'imposition de pénalités administratives et de l'institution d'infractions criminelles en cas de possession, d'usage, de fourniture et d'offre de vente de logiciels de suppression électronique des ventes.

Je vais en profiter pour corriger une réponse que je vous ai donnée précédemment lorsque vous m'avez posé une question au sujet du paragraphe 85(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette question portait sur la possibilité d'imposer une pénalité administrative tout en instituant en même temps une infraction criminelle. Le paragraphe 85(2), qui figure aussi dans la section relative à la TPS, reprend la même formulation. Il est calqué sur les dispositions existantes de la Loi de l'impôt sur le revenu et de celle qui a trait à la TPS.

Cette disposition prévoit que l'on peut à la fois imposer une pénalité administrative et instituer une infraction criminelle pour les mêmes faits. Il convient de signaler que pour que cela soit possible, il faut que la pénalité administrative ait été imposée avant que les chefs d'inculpation soient prononcés au titre de l'infraction criminelle.

Nous nous sommes simplement conformés au modèle existant. Je crois savoir que les tribunaux ont entériné la possibilité d'imposer une pénalité administrative tout en instituant une infraction criminelle.

Le président : Je vous remercie de cette précision. C'est une chose que j'apprécie.

M. Mercille : La dernière mesure figurant à la partie 2 de ce projet de loi se trouve à l'article 124 et se présente sous la forme d'une modification du traitement fiscal accordé à la fourniture d'un stationnement payant. Aux termes de la TPS et de la TVH, le stationnement payant est généralement imposable lorsqu'il est fourni par une entreprise privée, étant donné que la fourniture d'un stationnement payant est une activité commerciale.

Depuis la mise en place de la TPS, et afin de ne pas fausser la concurrence entre le secteur privé et le secteur public, le stationnement payant a été exclu des exemptions générales s'appliquant aux biens fournis par les organismes du secteur public.

À l'heure actuelle, aux termes de la loi s'appliquant à la TPS/TVH, il existe une disposition spéciale de simplification qui exonère de TPS/TVH la fourniture d'un bien ou d'un service donné si la totalité ou la grande majorité de ce bien est dispensée gratuitement, ce qui en vertu de la loi régissant la TPS/TVH signifie généralement qu'au moins 90 p. 100 de ce bien est fourni gratuitement. Cette disposition vise à simplifier l'application de la TPS/TVH pour les organismes du secteur public en leur évitant l'obligation de percevoir une taxe occasionnelle sur des biens et des services qu'ils dispensent gratuitement la plupart du temps. Il s'agit d'une disposition figurant déjà dans la loi.

Je peux vous en donner un exemple, celui d'une bibliothèque publique qui prête gratuitement des livres. Lorsqu'il est fait appel à des prêts entre bibliothèques, il lui arrive de faire payer des frais minimes. Étant donné qu'en totalité ou que dans leur grande majorité les livres sont prêtés gratuitement, ces frais minimes ne seront pas soumis à la TPS. Voilà le genre de situation que vise cette disposition.

La mesure qui figure dans ce projet de loi précise que cette exemption particulière, établie à des fins de simplification, ne s'applique pas à la fourniture d'un stationnement payant découlant d'un bail, d'un accord de licence ou d'une disposition quelconque dans le cadre d'une entreprise émanant d'un organisme du secteur public. Cette précision vise à s'assurer qu'aux termes de la loi on perçoit la TPS/TVH dans le cadre de cette entreprise, entendue comme telle par les fournisseurs et les contribuables et administrée par l'Agence du revenu du Canada.

Je vous signale que cette mesure entre en vigueur à la date de l'adoption de la TPS; il s'agit donc d'une modification rétroactive.

Le président : Nous n'avons pas ici la totalité du projet de loi, mais est-ce que cela ne se réfère qu'au sang et aux produits dérivés du sang?

M. Mercille : Je vais vous expliquer ce qui se passe au sujet du sang. La question du sang ne fait pas l'objet d'une modification étant donné qu'elle est englobée actuellement dans la disposition. Le sang et ses dérivés sont exclus étant donné que nous ne voulons pas que la fourniture de ces produits soit exonérée parce qu'on leur applique par ailleurs un taux zéro dans une autre partie de la loi. Comme le sait peut-être le comité, lorsqu'un produit fourni est exonéré, aucune taxe n'est perçue par le fournisseur; mais celui-ci n'est pas autorisé à déduire un crédit d'impôt de ses dépenses. Lorsqu'un taux zéro est appliqué, aucune taxe n'est perçue par le fournisseur, mais celui-ci peut déduire un crédit d'impôt sur ses dépenses. En l'espèce, les produits dérivés du sang sont exclus parce qu'on leur accorde un traitement plus favorable dans une autre partie de la loi.

La sénatrice Buth : J'allais vous interroger au sujet du sang et des produits dérivés du sang, mais j'ai maintenant une question à vous poser au sujet de la fourniture du stationnement payant. Est-ce que nous devons percevoir la TPS?

M. Mercille : Oui, la fourniture d'un stationnement payant est une activité commerciale et l'on doit lui appliquer la taxe.

Le président : J'en reviens ici aux produits dérivés du sang. Il semble que l'on ait procédé à une modification en employant le mot « si ». À partir du moment où l'on a souligné à l'article 10 le rajout — « service si » — qu'est-ce qui a été supprimé? Qu'a-t-on modifié?

M. Mercille : Je peux vous expliquer l'emploi de « si ». Comme vous le savez, c'est le ministère des Finances qui a rédigé la législation fiscale, mais nous n'en bénéficions pas moins de l'appui du ministère de la Justice. C'est par conséquent au ministère de la Justice qu'il appartient, pour assurer l'uniformisation de la législation fédérale, de superviser la rédaction des lois et de donner des directives concernant le genre de formulation à employer.

À l'occasion, il lui arrive d'instituer une réforme et de proposer que l'on modifie une ancienne formule. Jusqu'alors, on disait ici « lorsque ». Selon le ministère de la Justice, il est préférable d'employer la formule « si » chaque fois que « lorsque » veut dire en fait « si ». On ne touche donc pas au fond; ce n'est qu'une modification de pure forme.

Le président : Je vous remercie de cette explication.

La sénatrice Callbeck : On nous dit que la vente d'un stationnement par un organisme du secteur public est soumise à l'heure actuelle à l'imposition de la TPS/TVH à moins que plus de 90 p. 100 du stationnement soit gratuit. D'où viennent ces 90 p. 100?

M. Mercille : Ce seuil de 90 p. 100 se retrouve dans toutes les dispositions, ou presque, de la loi sur la TPS. On le retrouve un peu partout, et voici en quoi cela consiste : essentiellement, cela signifie que lorsque la gratuité est totale ou presque, à l'exception de quelques rares transactions, le critère retenu désormais, comme il l'était jusqu'alors, sauf pour ce qui est du stationnement, revient à dire...

Lorsqu'une grande partie — 90 p. 100 ou davantage — du service est dispensé gratuitement et si à l'occasion vous percevez à ce titre des frais minimes, pour simplifier l'administration de la taxe la loi n'exige pas que vous l'appliquiez à ce genre de transactions occasionnelles.

La sénatrice Callbeck : Donc, pour ce qui est du stationnement des hôpitaux — la taxe va être perçue, purement et simplement?

M. Mercille : Il faut ici que je vous donne une précision parce que le Plan d'action économique de 2013 propose deux mesures en ce qui a trait à la TPS/TVH s'appliquant au stationnement. Il y a tout d'abord celle que je viens de vous décrire. Il y a aussi une autre mesure qui a été proposée pour préciser le fait que l'exonération relevant spécialement de la TPS/TVH non perçue sur le stationnement fourni par les organisations caritatives ne s'applique pas aux stationnements payants exploités publiquement par une municipalité, une université, un collège, une école ou un hôpital.

Cette deuxième mesure prévue par le budget, au sujet de laquelle les parties prenantes, notamment un certain nombre d'hôpitaux, nous ont fait parvenir leurs commentaires, ne figure pas dans ce projet de loi. Le gouvernement poursuit ses consultations avec les intéressés en ce qui a trait à la raison d'être de cette mesure technique.

Cette deuxième mesure, qui se serait appliquée aux stationnements des hôpitaux, ne figure donc pas dans le projet de loi. La mesure qui est maintenant proposée s'adresse principalement aux stationnements municipaux.

La sénatrice Chaput : En ce qui a trait aux parcs de stationnement des hôpitaux, même si cette mesure ne figure pas dans le projet de loi, si je comprends bien, est-ce qu'un hôpital qui sous-traite les services de stationnement — lorsqu'il ne s'en charge pas et fait de la sous-traitance — paye la TPS sur le stationnement — lorsqu'un entrepreneur ou un autre intermédiaire s'en charge à la place de l'hôpital?

M. Mercille : Est-ce que vous faites allusion à un fournisseur privé des services de stationnement d'un hôpital?

La sénatrice Chaput : Oui, il s'agit d'un fournisseur privé.

M. Mercille : Tout dépend des circonstances. Il s'agit de savoir qui est le fournisseur. Si c'est l'hôpital qui s'en charge, le stationnement est soumis à la taxe. Si le stationnement de l'hôpital est géré par une société privée, mais si c'est l'hôpital qui fournit le stationnement, celui-ci est soumis à la taxe. Si l'hôpital loue l'ensemble du terrain à un exploitant qui se charge de fournir le stationnement, celui-ci est soumis à la taxe.

La sénatrice Chaput : Par conséquent, le stationnement n'est pas soumis à la taxe uniquement quand il est gratuit à 90 p. 100.

M. Mercille : Oui.

La sénatrice Chaput : Très bien. Je vous remercie.

Le président : Ou lorsqu'il s'agit de la fondation hospitalière qui donne tout son argent à l'hôpital.

M. Mercille : Il s'agit de l'autre mesure proposée dans le budget qui ne figure pas dans ce projet de loi.

Le président : C'est ce que j'avais compris et je suis heureux qu'elle n'y figure pas. Cela ne veut pas dire qu'elle n'y figurera pas un jour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas.

Pouvez-vous me dire quelles seront les répercussions de cet effet rétroactif? Il s'agit de la mention selon laquelle le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Pour la plupart, nous n'étions pas encore nés à cette époque.

M. Mercille : Pas en ce qui me concerne. Cette date précise correspond à la date de l'adoption de la TPS.

Le président : On revient donc en arrière et l'on dit que l'on va percevoir toutes ces taxes a posteriori. Comment va-t- on procéder pour appliquer cette mesure rétroactive?

M. Mercille : En l'occurrence, des appels ont été interjetés. C'est une situation qui perdure concernant un certain nombre de municipalités. Elles se sont prévalues de cet article pour justifier l'exonération du produit de leurs parcomètres et des stationnements publics. Ce n'a jamais été l'avis du gouvernement. Le document publié lors de l'adoption de la TPS, le document technique ayant précédé la TPS, était clair à ce sujet : il a toujours été entendu que l'on percevrait la taxe sur les stationnements payants fournis par les organisations du secteur public.

Le président : On revient donc 23 ou 24 ans en arrière en disant à toutes les municipalités canadiennes : « Payez la TVH que vous n'avez pas perçue alors que vous auriez dû le faire »?

M. Mercille : Si je comprends bien les appels qui ont été interjetés, ces municipalités se sont conformées à la loi et ont remis la taxe sur le produit de leur stationnement payant. En se fiant à l'avis de certains conseillers fiscaux, elles ont pensé : « Il est peut-être possible ici de se prévaloir astucieusement d'une échappatoire pour essayer de récupérer la taxe que les usagers ont effectivement remise aux municipalités lorsqu'ils ont payé le stationnement de leur véhicule. »

Un certain nombre d'appels ont fait durer l'affaire pendant des années et l'on a donc apporté cette modification pour préciser clairement le point de vue de l'ARC. Le ministère des Finances a toujours adopté le même point de vue. Les municipalités l'avaient bien compris. Voilà pour l'essentiel en quoi consiste cette modification — il s'agit en fait de mettre fin à ces appels.

Le président : C'est une bonne chose que le gouvernement fédéral ait réussi à convaincre les municipalités de payer alors qu'elles n'avaient pas le sentiment de devoir le faire, mais à partir du moment où elles vous ont donné leur argent, il est bien plus facile de le garder que de chercher à le percevoir 24 ans plus tard.

M. Mercille : Cette modification ne vise pas à amener les municipalités à remettre de l'argent a posteriori. Celles-ci ont prétexté qu'elles avaient « payé par erreur » une taxe en vertu de la loi sur la TPS et elles cherchent à recouvrer des montants qu'elles ont déjà remis au gouvernement.

Le président : Quels étaient vos arguments pour convaincre les municipalités qu'il leur fallait verser cet argent? Les avez-vous menacées de devoir payer des intérêts si elles perdaient leur cause?

M. Mercille : Non, parce qu'en réalité les choses étaient claires et il a toujours été entendu que la fourniture d'un stationnement payant par une municipalité était soumise à la taxe. Mais nous sommes dans un monde où des conseillers fiscaux astucieux arrivent à convaincre les municipalités qu'il y a là de l'argent à gagner et qu'elles peuvent avoir gain de cause en dépit des intentions exprimées par le gouvernement.

Je tiens à bien préciser que le gouvernement ne reconnaît pas la validité de cet argument. Tout simplement, c'est parce que ces appels ne semblent jamais devoir prendre fin et être tranchés définitivement par les tribunaux.

Le président : Toutefois, cela doit mettre fin à tous ces appels, à condition que nous adoptions cette législation.

M. Mercille : Oui.

Le président : Voilà qui met fin à nos délibérations, j'imagine, à moins que vous ayez autre chose à nous signaler au sujet de la partie 2.

M. Mercille : Non.

Le président : Je suis heureux que votre analyse de la partie 2 soit restée très courte. Nous avions déjà compris et on nous avait expliqué le fonctionnement de la disposition ayant trait aux logiciels réduisant l'information sur les ventes, chose dont nous n'étions pas au courant.

J'aimerais remercier les trois représentants du ministère des Finances — M. Cook, M. Trueman et M. Keenan — de l'aide qu'ils nous ont apportée lors de l'examen de cette Loi nº 2 portant exécution du budget, projet de loi C-4, parties 1 et 2. Merci d'avoir pris le temps de revoir avec nous les différents articles du projet de loi pendant une dizaine d'heures. Ce fut très utile.

Mes chers collègues, je mets fin à nos délibérations. La prochaine séance aura lieu à 18 h 45 dans la salle 2 de l'édifice Victoria.

Je vous remercie. Nous examinerons la partie 3 dans la soirée.

(La séance est levée.)


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