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Règlement du Sénat

Annexe I : Terminologie

Texte introductif

Genre grammatical dans la version française

Le masculin générique est utilisé dans la version française du Règlement sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Expression des notions

La disposition qui prescrit qu'une chose se fera, sera faite ou doit se faire est obligatoire. Celle qui énonce qu'une chose peut se faire ou peut être faite est facultative.

Définitions

À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent Règlement :

Affaires du gouvernement
Projet de loi, motion, rapport ou interpellation présentés par le gouvernement. Les affaires du gouvernement, incluant celles ayant fait l’objet d’un préavis, sont inscrites sous une rubrique distincte du Feuilleton et le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut les faire appeler dans l’ordre où il le souhaite. (Government Business)

Agent de liaison du gouvernement
Voir « Whip ou agent de liaison du gouvernement ». (Government Liaison)

Ajournement du débat
Fin du débat sur un projet de loi, une motion, un rapport de comité ou une interpellation un jour donné, reportant ainsi ce débat au jour de séance suivant ou au jour indiqué. Le Sénat se prononce sur la motion d’ajournement du débat sans débat ni amendement. Lorsqu’une telle motion porte sur une affaire autre que du gouvernement, elle est inscrite au Feuilleton au nom du sénateur qui l’a présentée ou de celui mentionné dans la motion. (Adjournment of debate)

Ajournement du Sénat
Suspension par le Sénat de ses séances pour une période déterminée au cours d’une session. Le Sénat s’ajourne à une date ultérieure qui est celle de la reprise des séances. L’intervalle entre la dernière séance et la reprise des séances s’appelle la « période d’ajournement ». (Adjournment of the Senate)

Amendement
Modification proposée à une motion, à un article d’un projet de loi ou à un rapport de comité afin d’en changer le texte ou de proposer une alternative. Un sénateur peut proposer des amendements à un projet de loi lors de l’examen article par article en comité, lors de l’étude du rapport par le Sénat si le comité a recommandé des amendements ou au cours du débat à l’étape de la troisième lecture. (Amendment)

Autres affaires
Affaires autres que du gouvernement inscrites au Feuilleton et Feuilleton des préavis. Elles comprennent notamment des projets de loi, des motions, des rapports et des interpellations. À moins d’un ordre contraire du Sénat, les autres affaires sont étudiées dans l’ordre où elles sont inscrites et qui est fixé par le Règlement. (Other business)

Cas de privilège
Voir « Privilège ». (Case of privilege)

Clôture de séance ou Levée de séance
Cessation d’une séance par ordre du Sénat ou conformément au Règlement. (Adjournment of the Senate)

Comité
Groupe composé de sénateurs ou de députés, ou de sénateurs et de députés, ou d’autres personnes, nommés par l’une ou l’autre des Chambres afin d’examiner les questions qui lui sont renvoyées ou qu’il est habilité à examiner, notamment des projets de loi. Sauf dans le cas du Comité permanent de l’audit et de la surveillance, un comité du Sénat est un comité qui n’est composé que de sénateurs (à distinguer d’un comité mixte — voir ci-dessous). (Committee)

Il existe différents types de comités :

a) Comité de sélection : Comité du Sénat nommé au début de chaque session pour proposer les candidats aux fonctions de membres des comités permanents et des comités mixtes permanents. (Committee of Selection)

b) Comité législatif : Comité du Sénat, autre qu’un comité spécial, constitué à la seule fin d’examiner un projet de loi particulier. Le Règlement fixe à 12 le nombre maximal de sénateurs pouvant y siéger. (Legislative committee)

c) Comité mixte : Comité composé d’un nombre restreint de membres du Sénat et de la Chambre des communes. Il est soit permanent, sa nomination étant prévue dans les Règlements des deux Chambres, soit spécial, étant nommé et chargé de s’occuper d’une question déterminée par résolution des deux Chambres. Les mandats, pouvoirs, fonctions et procédures des comités mixtes sont ceux que définissent en termes équivalents les Règlements et les résolutions du Sénat et de la Chambre des communes. Les dispositions duRèglement du Sénat ayant trait aux comités mixtes ne sont en conséquence établies qu’à l’égard du Sénat. (Joint committee)

d) Comité permanent : Comité du Sénat créé aux termes du Règlement dont le mandat se rattache aux opérations du Sénat ou à un secteur de la politique gouvernementale, tel que le prévoit le Règlement du Sénat. À moins d’un renvoi clair à un comité mixte, le terme vise seulement les comités du Sénat. (Standing committee)

Comité de sélection
Voir « Comité ». (Committee of Selection)

Comité législatif
Voir « Comité ». (Legislative committee)

Comité mixte
Voir « Comité ». (Joint committee)

Comité permanent
Voir « Comité ». (Standing committee)

Comité plénier
Voir « Comité ». (Committee of the Whole)

Comité spécial
Voir « Comité ». (Special committee)

Conférence
Réunion de représentants des deux Chambres, appelés « délégués », convoquée en cas de désaccord prolongé sur un projet de loi ou une autre affaire qui exige une entente bicamérale. Il existe deux types de réunions, soit la « conférence » simple et la « conférence libre ». Dans le premier cas, les délégués se rencontrent, échangent des messages écrits, puis se retirent sans s’adresser la parole. Dans le deuxième cas, les délégués peuvent discuter sans restriction de leurs opinions respectives, sauf des directives générales reçues de leur Chambre respective. (Conference)

Conférence libre
Un des deux types de conférences. Voir « Conférence ». (Free conference)

Consentement du Sénat
Accord exprimé par le Sénat, sans dissidence, visant la suspension d’une règle ou d’une pratique habituelle sans préavis. (Leave of the Senate)

Consentement royal
Lorsqu’un projet de loi touche la prérogative royale ou les droits de propriété de la Couronne, le représentant du Souverain doit consentir à ce que le Parlement en fasse l’étude. Cela ne signifie pas que la Couronne approuve ou désapprouve le projet de loi, mais simplement qu’il y a accord pour qu’il soit étudié. (Royal Consent)

Coordonnateur législatif du gouvernement
Voir « Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement ». (Legislative Deputy of the Government)

Délai de préavis
Période qui doit s’écouler avant qu’une affaire soit étudiée par le Sénat. Le délai de préavis varie selon la nature de l’affaire. Un délai de préavis de deux jours comprend un jour franc qui, au moment où l’avis est donné, est prévu être un jour de séance aux termes du Règlement et des ordres en vigueur. Dans le cas d’un délai de préavis d’un jour, une affaire peut être présentée le jour de séance suivant. (Notice period)

Déposer
En ce qui à trait aux rapports de comité, voir « Rapport ».
Fournir un document à titre d’information pour le Sénat. Par exemple, les réponses différées ou les réponses aux questions écrites sont déposées, à l’instar de certains autres documents, soit en vertu d’une loi, parce qu’ils ont trait aux responsabilités administratives du gouvernement, ou parce qu’ils touchent des affaires dont le Sénat est saisi. Dans certains cas, le dépôt de documents nécessite le consentement du Sénat. ((To) table)

Dirigeants
Terme utilisé généralement pour désigner diverses fonctions au Sénat, notamment les leaders ou facilitateurs de partis reconnus ou de groupes parlementaires reconnus, leurs adjoints, leurs délégués et les whips. (Leadership)

Écrit
Un document pouvant être lu, quel que soit la mode de présentation ou de reproduction. (Writing)

Facilitateur d’un groupe parlementaire reconnu
Voir « Leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu ». (Facilitator of a recognized parliamentary group)

Fait de procédure
Opération autre qu’un débat inscrite dans les Journaux du Sénat, notamment l’adoption, le rejet ou l’ajournement d’une motion, l’ajournement du débat sur une interpellation, la lecture de messages, les annonces de la sanction royale et les reports des affaires. (Intermediate proceeding)

Feuilleton des préavis
Voir « Feuilleton et Feuilleton des préavis ». (Notice Paper)

Feuilleton et Feuilleton des préavis
Document présentant le programme journalier du Sénat pour une séance donnée. Les affaires sont groupées selon différentes catégories et selon les priorités établies dans le Règlement du Sénat. Le Feuilleton contient toutes les affaires du gouvernement, ainsi que les projets de loi d’initiative parlementaire, les rapports, les motions présentées et les interpellations pour lesquelles un débat est commencé. Le Feuilleton des préavis contient le texte des motions et des interpellations d’initiative parlementaire n’ayant pas encore été présentées ou débattues. Le Sénat peut, dans certaines circonstances, s’écarter de l’ordre du jour établi dans le Feuilleton et Feuilleton des préavis. La publication est préparée par la Direction des journaux avant chaque séance selon les plus récentes décisions du Sénat. (Order Paper and Notice Paper)

Greffier
Le greffier du Sénat, qui est également le greffier des Parlements. (Clerk)

Groupe parlementaire reconnu
Voir « Parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu ». (Recognized parliamentary group)

Heure fixée pour la clôture de la séance
Heure à laquelle le Sénat doit, en vertu du Règlement, normalement terminer ses travaux (à minuit du lundi au jeudi et à 16 heures le vendredi). Le Sénat peut prolonger ses heures de séance dans les cas prévus au Règlement ou sur ordre spécial. Lorsque les travaux prennent fin avant l’heure fixée, la séance est habituellement levée à la suite de l’adoption d’une motion d’ajournement du Sénat. (Ordinary time of adjournment)

Huis clos
Les comités peuvent se réunir à huis clos dans certaines circonstances, et les membres du public sont exclus de ces réunions. Les délibérations et les travaux liés aux réunions à huis clos sont confidentiels. Toute divulgation non autorisée de délibérations et de travaux à huis clos peut être considérée comme un outrage – une atteinte au privilège parlementaire. L’Annexe IV du Règlement contient la procédure relative à la divulgation non autorisée de rapports, délibérations ou documents confidentiels de comités. (In camera)

Instruction (à un comité)
Pouvoir que le Sénat délègue à un comité pour qu’il exerce des pouvoirs qu’il ne possède pas généralement, comme le pouvoir de scinder un projet de loi. La motion d’instruction est soit impérative, soit facultative. Dans le cas d’une motion d’instruction impérative, le comité est tenu de s’y conformer et, dans le cas d’une motion d’instruction facultative, le comité est libre de s’y conformer ou non. (Instruction)

Interpellation
Procédure visant à attirer l’attention du Sénat sur une question particulière au moyen d’un débat. L’interpellation ne mène pas à une décision du Sénat et elle est rayée du Feuilleton une fois le débat terminé. (Inquiry)

Jour de séance
Jour où le Sénat siège ou doit siéger conformément au Règlement ou à tout ordre en vigueur à un moment précis. (Sitting day)

Leader adjoint de l’opposition
Sénateur qui agit en tant que leader en second du leader de l’opposition et qui est normalement responsable de négocier, avec les dirigeants du gouvernement, l’ordre quotidien des travaux au Sénat. En l’absence du leader adjoint, le leader de l’opposition peut désigner un autre sénateur pour assurer l’intérim. Le titre complet est « Leader adjoint de l’opposition au Sénat ». (Deputy Leader of the Opposition)

Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement
Sénateur qui agit en tant que leader en second pour le leader ou représentant du gouvernement et qui est normalement responsable de la gestion des affaires du gouvernement dans la salle du Sénat. Le leader adjoint ou coordonnateur législatif est également normalement responsable de négocier avec l’opposition et les autres partis reconnus et groupes parlementaires reconnus l’ordre des travaux en général. En l’absence du leader adjoint ou coordonnateur législatif, le leader ou représentant du gouvernement peut désigner un autre sénateur pour assurer l’intérim. Le titre complet est « Leader adjoint du gouvernement au Sénat » ou « Coordonnateur législatif du représentant du gouvernement au Sénat ». (Deputy Leader or Legislative Deputy of the Government)

Leader adjoint ou facilitateur adjoint
Le sénateur qui agit en tant que second pour le leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu autre que, le cas échéant, les partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus dont est membre soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition. (Deputy Leader or Deputy Facilitator)

Leader de l’opposition
Sénateur reconnu comme chef du parti, autre que le parti au pouvoir, qui compte le plus de sénateurs. Le titre complet est « Leader de l’opposition au Sénat ». (Leader of the Opposition, or Opposition Leader)

Leader du gouvernement
Voir « Leader ou représentant du gouvernement ». (Leader of the Government ou Government Leader)

Leader ou représentant du gouvernement
Sénateur qui agit à titre de chef des sénateurs membres du parti du gouvernement, ou qui est nommé par le gouvernement pour le représenter au Sénat sans être affilié à un parti du gouvernement. Selon l’usage actuel, le leader ou représentant du gouvernement prête normalement serment à titre de membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et il peut être membre du Cabinet. Le titre complet est « Leader du gouvernement au Sénat » ou « Représentant du gouvernement au Sénat ». (Leader or Representative of the Government)

Leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu
Sénateur qui dirige un groupe de sénateurs reconnu comme un parti ou comme groupe parlementaire aux termes du Règlement. (Leader or facilitator of a recognized party or recognized parliamentary group)

Lectures
S’entend des trois étapes fondamentales que doit franchir un projet de loi avant son adoption par le Sénat.
La première lecture est l’étape initiale et ne comporte aucun débat ni mise aux voix.
La deuxième lecture comprend un débat sur le principe du projet de loi.
La troisième lecture donne au Sénat la possibilité de l’étudier une dernière fois, habituellement à la suite de l’examen fait par un comité. (Readings)

Légiste
Le légiste et conseiller parlementaire du Sénat nommé par résolution du Sénat. (Law Clerk)

Levée de séance
Voir « Clôture de séance ». (Adjournment of the Senate)

Mitiger les dommages
Obligation, pour la personne ayant subi un préjudice en raison d’une rupture de contrat ou d’un délit, de faire preuve de diligence raisonnable et normale pour tenter d’atténuer les dommages et éviter d’aggraver le préjudice. (Mitigate)

Motion
Proposition sur laquelle le Sénat ou un comité est appelé à se prononcer. La motion, une fois adoptée, peut soit exprimer l’opinion du Sénat, soit ordonner qu’une chose soit accomplie. Il peut s’agir d’une motion du gouvernement ou d’une motion autre que du gouvernement et elles figurent sous des rubriques différentes dans le Feuilleton et Feuilleton des préavis. (Motion)

Il existe différents types de motions et une motion peut être classée dans plus d’une catégorie : 

a) Motion auxiliaire : Voir « Motion subsidiaire ». (Subsidiary motion)

b) Motion de fond : Motion indépendante d’une autre affaire, qui n’est pas relative à un autre débat ou à une affaire inscrite à l’ordre du jour du Sénat. Ce type de motion vise à présenter une opinion ou une action du Sénat. Une motion de fond nécessite le dépôt d’un préavis et elle est sujette à débat et à amendement. (Substantive motion)

c) Motion de procédure : Motion non sujette à débat portant sur une formalité et nécessaire à la progression des travaux. La motion précise la manière ou le moment de traiter une question dont est saisi le Sénat. Ce type de motion comprend, par exemple, les motions fixant le jour de la deuxième ou de la troisième lecture d’un projet de loi ou de l’étude d’un rapport et les motions de renvoi d’un projet de loi à un comité. (Procedural motion)

d) Motion de remplacement : Motion visant à remplacer la question dont est saisi le Sénat. Elle peut être proposée sans préavis quand le Sénat étudie une motion sujette à débat, et le sénateur qui souhaite la présenter doit d’abord avoir obtenu la parole dans le cours du débat (elle ne peut pas être proposée dans le cadre d’un rappel au Règlement). Il existe deux types de motions de remplacement, qui sont traitées séparément dans cette Annexe : la question préalable et les motions dilatoires. (Superseding motion)

e) Motion dilatoire : Motion destinée à différer provisoirement ou indéfiniment l’étude de la question originale. Ce type de motion comprend les motions d’ajournement du Sénat, d’ajournement du débat et de report de l’étude d’une question à une date donnée. Ces motions ne sont pas sujettes à débat. (Dilatory motion)

f) Motion privilégiée : Type de motion qui découle ou dépend du sujet débattu. Une motion privilégiée peut être présentée sans préavis lorsque la motion dont elle dépend fait l’objet d’un débat, la motion privilégiée ayant alors priorité. Ce type de motion comprend les motions d’amendement (voir la définition ci-dessus) et de remplacement (ces dernières comprenant la question préalable et les motions dilatoires). La motion privilégiée se distingue de la motion fondée sur une question de privilège. (Privileged motion)

g) Motion subsidiaire : Ce type de motion dépend d’un autre ordre ou débat dont le Sénat est déjà saisi et sert à faire progresser une affaire. Il comprend, notamment, les motions portant deuxième ou troisième lecture d’un projet de loi, celles portant adoption d’un rapport dont l’étude figure à l’ordre du jour et celles renvoyant à un comité une affaire faisant l’objet d’un débat. (Subsidiary motion)

Motion auxiliaire
Voir « Motion ». (Subsidiary motion)

Motion de fond
Voir « Motion ». (Substantive motion)

Motion de procédure
Voir « Motion ». (Procedural motion)

Motion de remplacement
Voir « Motion ». (Superseding Motion)

Motion dilatoire
Voir « Motion ». (Dilatory motion)

Motion privilégiée
Voir « Motion ». (Privileged motion)

Motion subsidiaire
Voir « Motion ». (Subsidiary motion)

Ordre
Décision du Sénat visant à donner des directives à ses comités, aux sénateurs ou à ses agents supérieurs, ou à régir ses propres délibérations. L’ordre est soit sessionnel (pour la durée d’une session du Parlement), soit spécial (en vigueur une seule fois ou seulement pour la période précisée). (Order)

Ordre de renvoi
Autorisation donnée à un comité d’examiner une résolution, une motion, un projet de loi ou sa teneur ou de mener une enquête ou autres travaux conformément aux modalités de la motion ou au Règlement du Sénat. (Order of reference)

Ordre sessionnel
Ordre régissant les travaux du Sénat ou de ses comités qui n’a force exécutoire que pendant le reste de la session en cours. (Sessional order)

Ouverture de la séance
Rassemblement des sénateurs dans la salle de séance du Sénat aux heures fixées conformément au Règlement ou par un ordre. (Voir aussi « Séance du Sénat ».) (Meeting of the Senate)

Parrain d'un projet de loi
Principal sénateur parlant en faveur d'un projet de loi. Dans le cas d'un projet de loi du gouvernement, le parrain est désigné par le leader ou représentant du gouvernement et, en règle générale, présente les motions à l'étape des deuxième et troisième lectures et intervient en premier lors du débat. Dans le cas d'un projet de loi n'émanant pas du gouvernement, le parrain présente le projet de loi s'il prend naissance au Sénat, lui fait franchir les différentes étapes et, normalement, comparaît comme témoin devant un comité pour appuyer le projet de loi. (Sponsor of a bill)

Parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu
Un parti reconnu au Sénat est formé d’au moins neuf sénateurs qui sont membres du même parti politique, qui est enregistré conformément à la Loi électorale du Canada ou qui a été enregistré conformément à la Loi au cours des 15 dernières années. Un groupe parlementaire reconnu au Sénat est formé d’au moins neuf sénateurs et est constitué à des fins parlementaires. Un sénateur peut appartenir à un parti reconnu ou à un groupe parlementaire reconnu. Chaque parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu a un leader ou un facilitateur au Sénat. (Recognized party or recognized parliamentary group)

Pétition
Requête officielle adressée au Parlement par des citoyens ou des résidents canadiens. Une pétition peut traiter des sujets d’intérêt public ou privé, adresser des questions de politique générale ou faire droit à des griefs personnels ou locaux. Une telle requête ne peut être déposée au Sénat que par un sénateur. La pétition peut être déposée pendant les affaires courantes. Une pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé demande la présentation d’un projet de loi qui peut être déposé après le dépôt d’un rapport favorable de l’examinateur des pétitions pour les projets de loi d’intérêt privé. (Petition)

Porte-parole d'un projet de loi
Principal sénateur répondant au parrain d'un projet de loi. Le porte-parole est désigné soit par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement (si le parrain n'est pas membre du gouvernement), soit par le leader ou le leader adjoint de l'opposition (si le parrain est membre du gouvernement. Il arrive souvent, mais pas systématiquement, que le porte-parole soit le deuxième sénateur à prendre la parole sur le projet de loi. (Critic of a bill)

Pratique
La pratique parlementaire comprend les coutumes, les précédents, les usages et les formules utilisés traditionnellement ou généralement au Sénat et aux comités. (Practice)

Prérogative royale
Pouvoirs de la Couronne exercés sans fondement législatif qui constituent les vestiges des pouvoirs que possédaient les premiers Souverains anglais. Au cours des siècles, l’adoption de certaines lois et la désuétude ont provoqué leur érosion, mais ces pouvoirs demeurent encore aujourd’hui importants et englobent notamment des mesures comme : nommer le premier ministre; déclarer la guerre et faire la paix; conclure et dénoncer des traités; établir et rompre des relations diplomatiques; convoquer, proroger et dissoudre le Parlement; et octroyer certains pardons. La plupart ne sont exercés qu’après consultation avec le gouvernement, bien que certains pouvoirs limités, entre autres l’octroi de décorations, soient exercés indépendamment par le Souverain (ou, plus couramment, par un représentant). (Royal prerogative)

Présenter
Voir « Rapport ». ((To) present)

Privilège
Droits, pouvoirs et immunités particuliers à chaque Chambre collectivement, et aux membres de chaque Chambre individuellement, faute desquels il leur serait impossible de s’acquitter de leurs fonctions. Ils dépassent ceux dont sont investis d’autres organismes ou particuliers. Ce sont notamment : la liberté de parole au Sénat et au sein de ses comités, l’exemption du devoir de juré et de l’obligation de comparaître comme témoin dans certains cas et, de façon générale, la protection contre l’obstruction et l’intimidation.

Les témoins qui comparaissent devant un comité bénéficient également de certains privilèges liés à leur comparution, notamment la liberté de parole et la protection contre l’intimidation. (Privilege)

a) Cas de privilège : Une affaire jugée fondée à première vue dans une décision du Président suite à une question de privilège soulevée. La décision du Président est sujette à appel. (Case of privilege)

b) Question de privilège : Allégation selon laquelle atteinte a été portée aux privilèges du Sénat ou des sénateurs. Un sénateur peut porter la question à l’attention du Sénat pour demander de la régler.Il y a divers moyens de soulever une question de privilège au Sénat, notamment : (i) le recours aux dispositions du chapitre 13 qui exigent un préavis, (ii) la présentation d’une motion de fond après un préavis d’un jour, (iii) le signalement, par un comité, de la divulgation de documents confidentiels, le comité pouvant ensuite mener une enquête, (iv) la présentation, par un comité, d’un rapport sur une atteinte possible au privilège du comité et (v) le recours aux dispositions du Règlement qui permettent de soulever une question de privilège sans préavis dans certaines circonstances. (Question of privilege)

Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie

Le Président demande au whip ou agent de liaison du gouvernement, au whip de l’opposition, et aux whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, s’ils s’entendent sur la durée de la sonnerie, qui ne peut excéder 60 minutes. Avec le consentement du Sénat, cette entente constitue l’ordre de faire retentir la sonnerie pour la période convenue, mais en l’absence d’entente ou de consentement, la sonnerie retentit pendant 60 minutes. Dans certains cas prévus au Règlement, la procédure n’est pas suivie et la sonnerie retentit pendant une plus courte période. (Ordinary procedure for determining duration of bells)

Projet de loi

Une ébauche de législation qui devient une loi du Parlement après son adoption sous forme identique par le Sénat et la Chambre des communes et l’obtention de la sanction royale. (Bill)

Il existe divers types de projets de loi, notamment :

a)    Projet de loi d’intérêt privé : Projet de loi visant à accorder des exemptions ou des avantages spéciaux à certains particuliers ou groupes, en marge du droit d’application générale. De tels projets de loi sont présentés après dépôt et examen d’une pétition signée par les parties concernées et sous réserve de certaines dispositions du Règlement. (Private bill)

b)    Projet de loi d’intérêt public : Projet de loi d’application générale concernant des questions d’intérêt public. Un projet de loi d’intérêt public présenté au Sénat peut être d’initiative gouvernementale (présenté par un ministre, au nom d’un ministre, ou par le ou au nom du leader ou représentant du gouvernement si celui-ci n’est pas ministre) ou d’initiative parlementaire (c’est-à-dire qu’il n’est pas du gouvernement). Il existe une distinction similaire dans le cas des projets de loi d’intérêt public qui prennent naissance aux Communes. (Public bill)

c) Projet de loi de crédits : Type particulier de projet de loi d’intérêt public qui concerne l’octroi de fonds pour les opérations gouvernementales. Il autorise les dépenses gouvernementales et correspond aux exigences en matière de dépenses énoncées dans le budget des dépenses. Seule la Chambre des communes peut présenter ce type de projet de loi qui nécessite une recommandation royale. (Bill of aid or supply)

d) Projet de loi symbolique : Projet de loi présenté le premier jour de chaque session, avant que le Président annonce la présentation du Discours du Trône. Les projets de loi – S‑1, Loi concernant les chemins de fer, présenté au Sénat, et C-1, Loi concernant la prestation de serments d’office, présenté à la Chambre des communes – sont lus une première fois, mais les travaux les concernant s’arrêtent là. Ce type de projet de loi affirme le droit de chaque Chambre de fixer l’ordre de ses délibérations, quels que soient les motifs de convocation du Parlement énoncés dans le discours du Trône. (Pro forma bill)

Projet de loi d’intérêt privé
Voir « Projet de loi ». (Private bill)

Projet de loi d’intérêt public
Voir « Projet de loi ». (Public bill)

Projet de loi de crédits
Voir « Projet de loi ». (Bill of aid or supply)

Projet de loi symbolique
Voir « Projet de loi ». (Pro forma bill)

Proposition de frais de service
Proposition liée à un frais de service établi au titre de la Loi sur les frais de service. Auparavant, des propositions semblables étaient appelées « propositions de frais d’utilisation ». (Service fee proposal)

Question
Sujet dont le Sénat ou un comité est saisi et à l’égard duquel il doit prendre une décision. La question est mise aux voix par le Président ou la présidence sous forme d’une motion portant décision à la suite d’un débat s’il y a lieu. Ne pas confondre le terme « question » avec les termes « période des questions » et « question de privilège ». (Question)

Question de privilège
Voir « Privilège ». (Question of privilege)

Question préalable
Motion portant « que la question soit maintenant mise aux voix ». Elle ne peut porter que sur la motion principale ou la version amendée de celle-ci. Elle ne peut être présentée lorsqu’un amendement fait l’objet d’un débat. La question préalable ne peut être amendée et le débat peut porter sur tous les aspects pertinents de la motion principale. Le débat sur la question préalable peut être ajourné.

Si la question préalable est adoptée, le Président met aux voix la motion principale, sans plus de discussion. Si elle est rejetée, la motion principale est rayée du Feuilleton. La question préalable ne peut être présentée en comité. (Previous question)

Question supplémentaire
Question visant à obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires à la suite d’une réponse donnée lors de la période des questions. Les questions supplémentaires sont prévues au Règlement. (Supplementary question)

Rappel au Règlement
Plainte ou question formulée par un sénateur qui estime que les règles, les pratiques ou les procédures du Sénat n’ont pas été appliquées correctement ou ont été passées sous silence au cours des travaux, soit au Sénat ou au sein d’un comité. (Point of order)

Rappel du Sénat
Convocation d’une séance du Sénat par le Président, s’il est convaincu que l’intérêt public l’exige, avant la date fixée au dernier ajournement. L’avis de rappel du Sénat doit indiquer la date et l’heure de la séance et les motifs du rappel. (Recall of the Senate)

Rapport (d’un comité)
Moyen par lequel un comité avise officiellement le Sénat des résultats de ses travaux. À l’exception de ceux du Comité plénier, les rapports sont présentés par écrit. Un rapport peut comprendre les constatations, les conclusions et les recommandations du comité. Il peut être soit présenté, soit déposé. Il est présenté lorsque le Sénat doit prendre une décision et il est déposé lorsqu’il sert seulement à informer, bien qu’il puisse être pris en considération et mis aux voix pour adoption par le Sénat. (Report)

Recommandation royale
Message du Gouverneur général autorisant l’étude d’un projet de loi proposant la dépense de fonds publics. La recommandation royale peut être donnée uniquement par un ministre et seulement à la Chambre des communes. Cette exigence trouve son fondement à l’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867. (Royal Recommendation)

Règlement du Sénat
Recueil des procédures adoptées par le Sénat pour régir ses délibérations. Les dispositions du Règlement peuvent être modifiées ou abrogées – ou leur application suspendue – par une décision du Sénat. (Rules of the Senate)

Représentant du gouvernement
Voir « Leader ou représentant du gouvernement ». (Government Representative ou Representative of the Government)

Salle du Sénat
Salle de séance du Sénat. Elle comprend l’espace au-delà de la barre, les tribunes et l’antichambre. (Senate Chamber)

Sanction royale
Dernière étape du processus législatif qui permet à un projet de loi ayant été adopté sous la même forme par les deux Chambres du Parlement d’être approuvé au nom du Souverain et d’acquérir force de loi. La sanction royale est traditionnellement accordée par le Gouverneur général ou son suppléant – bien qu’il arrive qu’elle soit accordée par le Souverain – dans le cadre d’une cérémonie au Sénat ou par déclaration écrite. (Royal Assent)

Séance du Sénat
Période consacrée au déroulement des travaux du Sénat, qui commence par la prière et se termine par l’adoption de la motion visant à lever la séance. (Voir aussi « Ouverture de la séance ».) (Sitting of the Senate)

Sénateur-ministre
Sénateur assermenté au Cabinet. Le leader ou représentant du gouvernement est normalement assermenté en tant que membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et peut être membre du Cabinet. (Senator who is a minister)

Suspension de la séance
Interruption des travaux au cours d’une séance. Le Président peut quitter le fauteuil, mais la masse reste sur le bureau. (Suspension of the sitting)

Suspension du soir
Interruption de la séance entre 19 heures et 20 heures normalement. Dans certaines situations mentionnées dans le Règlement, la suspension n’a pas lieu. Dans d’autres cas, le Sénat, s’il donne son consentement, peut décider de ne pas suspendre ses travaux pendant cette période. On parle alors de « ne pas voir l’horloge ». (Evening suspension)

Travail qui découle d’une affaire
Affaire qui doit être réglée conséquemment à l’adoption d’une motion précédente. (Consequential business)

Vote
Manière dont le Sénat arrive à une décision sur une motion dont il est saisi. Les sénateurs peuvent voter de vive voix ou, dans le cas d’un vote par appel nominal, en se levant de leur siège pour que leur nom soit consigné au compte rendu. (Vote)

Whip de l’opposition
Sénateur responsable de veiller à la présence au Sénat des sénateurs du parti de l’opposition pour assurer notamment la tenue des votes et à qui le leader de l’opposition délègue habituellement la responsabilité de gérer la désignation des suppléants pour remplacer les sénateurs du parti de l’opposition qui siègent à des comités. (Opposition Whip)

Whip ou agent de liaison du gouvernement
Sénateur responsable de veiller à la présence au Sénat d’un nombre suffisant de sénateurs du parti au pouvoir pour assurer le quorum et la tenue des votes et à qui le leader ou représentant du gouvernement délègue habituellement la responsabilité de gérer la désignation des suppléants pour remplacer les sénateurs du gouvernement qui siègent à des comités au besoin. Le whip ou agent de liaison du gouvernement peut être responsable de la sensibilisation en ce qui concerne les affaires du gouvernement au Sénat. (Government Whip or Liaison)

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