Chapitre onze : Pétitions et projects de loi d'intérêt privé
Pétitions
11-1. (1) Toute pétition doit être rédigée lisiblement et signée par le pétitionnaire.
11-1. (2) La pétition d’une personne morale n’est recevable que si elle a été dûment authentifiée.
11-1. (3) La pétition signée par des personnes qui se présentent comme représentantes d’une assemblée publique est reçue uniquement à titre de pétition des signataires.
Pétitions pour des projets de loi d’intérêt privé
11-2. (1) Un projet de loi d’intérêt privé ne peut être déposé au Sénat que si une pétition visant son adoption a été déclarée conforme aux règles par l’examinateur des pétitions.
11-2. (2) Une motion portant suspension d’une disposition du Règlement relative aux pétitions pour des projets de loi d’intérêt privé n’est recevable que si cette suspension est recommandée par le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement.
Examinateur des pétitions pour les projets de loi d’intérêt privé
11-3. (1) Le greffier adjoint des comités ou un autre fonctionnaire désigné par le greffier du Sénat remplit les fonctions d’examinateur des pétitions pour les projets de loi d’intérêt privé.
11-3. (2) L’examinateur fait l’examen de chaque pétition présentée au Sénat pour un projet de loi d’intérêt privé.
11-3. (3) L’examinateur fait rapport au Sénat qu’une pétition est jugée conforme aux règles.
11-3. (4) L’examinateur fait rapport au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement qu’une pétition est jugée défectueuse; ce rapport fait état des défauts. Le comité examine la question et fait rapport au Sénat des recommandations qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Avis et publication
11-4. (1) Un avis de chaque demande d’un projet de loi d’intérêt privé adressée au Parlement est publié dans la Gazette du Canada.
11-4. (2) Cet avis :
a) énonce la nature et l’objet de la requête;
b) est signé par les requérants ou en leur nom;
c) mentionne l’adresse des signataires.
11-4. (3) Dans le cas d’une demande d’adoption d’une loi constitutive d’une personne morale, cet avis fait aussi mention de la raison sociale de celle-ci.
11-4. (4) L’avis publié dans la Gazette du Canada, ou un avis semblable, doit paraître dans les journaux officiels des provinces et territoires concernés et dans une ou plusieurs des principales publications d’informations à grand tirage dans les lieux concernés si la demande vise une loi ayant pour objet, selon le cas :
a) la constitution d’une personne morale ou la modification d’une loi relative à une personne morale dont les objets sont de façon générale les transports et communications;
b) l’acquisition de droits ou de privilèges exclusifs;
c) l’élargissement des pouvoirs d’une personne morale, l’augmentation ou la réduction de son capital social, la modification de son pouvoir de contracter des obligations ou d’autres emprunts, ou toute modification qui aurait une incidence sur les droits ou intérêts de ses actionnaires, obligataires ou créanciers.
11-4. (5) Tout avis doit paraître au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives. L’avis paraît en français et en anglais dans les journaux officiels visés. Là où la composition linguistique le justifie, il paraît dans les autres publications en français, en anglais ou dans les deux langues.
11-4. (6) Dans le cas où les ouvrages ou les objets de la personne morale sont, sous le régime d’un projet de loi, déclarés d’intérêt général pour le Canada, le requérant en fait mention dans l’avis dont il envoie copie par courrier recommandé aux services fédéraux, provinciaux et municipaux concernés. L’examinateur procède à l’examen de la pétition pour ce projet de loi à l’expiration d’un délai de deux semaines suivant l’envoi de l’avis aux intéressés.
RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, alinéa 92(10)(c)
11-4. (7) Le requérant remet au greffier une déclaration solennelle pour établir que les exigences en matière d’avis ont été respectées.
Frais
11-5. Le particulier ou la personne morale qui désire faire déposer au Sénat un projet de loi d’intérêt privé remet au greffier :
a) le texte du projet de loi en français ou en anglais;
b) un versement suffisant pour couvrir :
(i) les frais de traduction et d’impression du projet de loi,
(ii) les frais d'impression de la loi dans les recueils des lois;
c) la somme additionnelle de 200 $.
Procédures
11-6. Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les règles régissant les projets de loi d’intérêt public s’appliquent aux projets de loi d’intérêt privé.
11-7. Après la deuxième lecture, le projet de loi d’intérêt privé, accompagné des observations présentées au Sénat à l’appui ou à l’encontre de celui-ci, est renvoyé en comité.
11-8. Sauf décision contraire du Sénat, le projet de loi d’intérêt privé dont un comité a fait rapport ne peut être renvoyé en comité plénier.
11-9. Le comité saisi d’un projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat n’en commence l’examen qu’après l’expiration d’un délai d’une semaine suivant le renvoi. Dans le cas d’un projet de loi émanant de la Chambre des communes, le délai est de 24 heures.
11-10. Après la première lecture, un projet de loi d’intérêt privé est renvoyé, si deux sénateurs en font la demande, au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles afin que celui-ci juge si ce projet de loi empiète sur la compétence législative exclusive des provinces.
RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, articles 92, 92A et 93
11-11. Tout projet de loi d’intérêt privé émanant de la Chambre des communes qui n’a pas fait l’objet d’une pétition au Sénat est renvoyé, immédiatement après la première lecture, au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement pour examen et rapport à la place d’une pétition.
11-12. Le greffier tient un registre des projets de loi d’intérêt privé que le public peut consulter pendant les heures normales de bureau. Sont consignés dans ce registre :
a) les noms, qualités et adresses des requérants d’un projet de loi d’intérêt privé ou de leurs mandataires;
b) les étapes législatives, avec les dates, depuis la réception de la pétition jusqu’à l’adoption de chaque projet de loi;
c) un sommaire de chaque procédure au Sénat et en comité concernant la pétition ou le projet de loi.
11-13. Une liste quotidienne indiquant les dates, heures et lieux des séances de comités portant sur des projets de loi d’intérêt privé est établie et affichée dans des endroits publics au Sénat qui sont facilement accessibles.
11-14. Ceux dont les intérêts risquent d’être affectés par un projet de loi d’intérêt privé :
a) peuvent demander à comparaître devant le comité chargé de l’examiner ou lui communiquer leurs observations par écrit;
b) doivent comparaître devant le comité si celui-ci l’exige.
11-15. Un préavis d’un jour est nécessaire pour proposer un amendement de fond à un projet de loi d’intérêt privé en comité plénier ou à l’étape de la troisième lecture.
11-16. Lorsque la Chambre des communes a apporté à un projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat des amendements de fond, ceux-ci sont, avant d’être soumis à l’étude du Sénat, renvoyés en comité plénier ou au comité initialement chargé de l’examen du projet de loi.
11-17. Avant l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé, le Sénat peut le déférer à la Cour suprême du Canada pour examen et rapport de toute question soulevée par lui.
RENVOI
Loi sur la Cour suprême, article 54