Chapitre seize : Messages au Sénat et rapports avec la Chambre des communes
Messages de la Couronne
16-1. (1) Le Souverain, le Gouverneur général et les suppléants de celui-ci ont le libre accès à la salle du Sénat en tout temps, notamment en cours de séance.
16-1. (2) En cas de réception par le Président d’un message annonçant que le Souverain, le Gouverneur général ou son suppléant viendra accomplir un acte solennel au Sénat, l’heure qui y est indiquée pour son arrivée est fixée pour le début de l’événement.
16-1. (3)a) Sous réserve de l’alinéa b), le Président donne lecture d’un message de la Couronne dès qu’il le reçoit; il interrompt au besoin le travail en cours. L’interruption d’un débat à cette fin ne modifie ni la durée prévue pour celui-ci, ni le temps de parole des orateurs.
16-1. (3)b) En cas de réception du message au cours d’un vote par appel nominal, le Président le lit immédiatement après la proclamation du résultat du vote.
16-1. (4) Après réception d’un message indiquant l’heure fixée pour le début de l’événement, toute motion visant à lever la séance est irrecevable. Sont en outre suspendues jusqu’à la fin de l’événement les dispositions du Règlement régissant l’heure fixée pour la clôture de la séance ou sa suspension, et toute décision antérieure relative à la levée de la séance.
16-1. (5) Lorsque le Sénat termine ses travaux avant l’heure fixée dans le message pour le début de l’événement, le Président suspend la séance en indiquant :
a) l’heure de reprise de la séance, qui est au moins cinq minutes avant l’heure fixée dans le message;
b) la durée de la sonnerie avant la reprise de la séance, qui est au moins cinq minutes si les circonstances le permettent.
16-1. (6) Lorsque la tenue d’un vote par appel nominal coïnciderait avec l’événement annoncé dans un message, le vote est reporté jusqu’à la fin de l’événement.
16-1. (7) À l’heure fixée pour le début de l’événement, le Président interrompt le travail en cours; ce travail reprend à la fin de l’événement. L’interruption d’un débat à cette fin ne modifie ni la durée prévue pour celui-ci, ni le temps de parole des orateurs.
16-1. (8) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment après la fin de l'ordre du jour s'il y a des projets de loi en attente de la sanction royale, déclarer qu'un message de la Couronne concernant la sanction royale est attendu. Dès cette annonce, toute motion visant à lever la séance est irrecevable, et sont en outre suspendues les dispositions du Règlement régissant l'heure fixée pour la clôture ou la suspension de la séance ainsi que toute décision antérieure relative à la levée de la séance. Ces dispositions s'appliquent jusqu'à la réception du message ou jusqu'à ce que le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement ait indiqué que le message prévu n'est plus attendu. Lorsque le Sénat termine ses travaux avant la réception du message, la séance est suspendue jusqu'à la convocation du Président, la sonnerie se faisant entendre pendant cinq minutes avant la reprise des travaux.
Messages entre les Chambres et conférences
16-2. (1) Le greffier du Sénat veille à transmettre à la Chambre des communes des messages du Sénat et à recevoir ceux que les Communes adressent à celui-ci.
16-2. (2) Le Président donne lecture des messages de la Chambre des communes au premier moment opportun.
16-3. (1) Lorsque le Sénat rejette des amendements apportés par la Chambre des communes à un projet de loi d’initiative sénatoriale, il doit, dans un message transmis aux Communes avec ce projet de loi, exposer les motifs du rejet.
16-3. (2) Lorsque le Sénat insiste pour maintenir des amendements apportés par lui à un projet de loi émanant de la Chambre des communes et ensuite rejetés par celle-ci, il doit, dans un message transmis aux Communes avec ce projet de loi, exposer les motifs de son insistance.
16-3. (3) Le Sénat confie à un comité la rédaction de l’exposé des motifs.
16-3. (4) Le Sénat prend connaissance, par voie de message, des motifs qu’a la Chambre des communes d’insister pour maintenir ses amendements ou de rejeter ceux du Sénat, à moins que les Communes ne souhaitent les communiquer dans le cadre d’une conférence.
16-3. (5) Toute conférence des deux Chambres peut être une conférence libre.
16-3. (6) Le sénateur qui ne fait pas partie du comité n’a pas le droit de parole à une conférence des deux Chambres.
16-4. (1) Lorsque la Chambre des communes demande, par voie de message, qu’un sénateur comparaisse devant elle ou l’un de ses comités, le sénateur peut le faire à condition que le Sénat, après avoir étudié cette demande, lui accorde son autorisation. Après réception de ce message, le sénateur ne doit, sans autorisation, ni comparaître devant la Chambre des communes ou l’un de ses comités, ni répondre à ses questions par écrit ou par l’entremise d’un avocat.
16-4. (2) À défaut d’un message, un sénateur peut, de son propre gré, comparaître devant un comité de la Chambre des communes.
16-4. (3) Lorsque la Chambre des communes demande, par message, qu’un membre du personnel du Sénat comparaisse devant elle ou l’un de ses comités, ou qu’il réponde à ses questions par écrit ou par l’entremise d’un avocat, ce membre est tenu de se conformer à la décision prise par le Sénat en réponse à cette demande. Aucun membre du personnel du Sénat ne doit, sans l’autorisation du Sénat, comparaître devant la Chambre des communes ou un comité de celle-ci.
16-4. (4) Le sénateur ou le membre du personnel du Sénat qui, sans autorisation, comparaît devant la Chambre des communes ou l’un de ses comités, ou fournit des réponses par écrit ou par l’entremise d’un avocat est passible d’une sanction sous forme de détention par l’huissier du bâton noir, ou d’emprisonnement selon le bon vouloir du Sénat.