Chapitre six : Débats
Droit de parole
6-1. Le sénateur qui désire obtenir la parole se lève à la place qui lui est attribuée; lorsque le Président lui accorde la parole, le sénateur s’adresse aux autres sénateurs.
6-2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autre disposition contraire, un sénateur ne peut prendre la parole qu’une seule fois au cours du même débat.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 6-5(3) : La parole peut être cédée à un autre sénateur pour poser une question
Article 6-12(1) : Droit de dernière réplique
Article 12-31(3)c) : Règles de procédure aux comités pléniers
6-2. (2) Un sénateur peut, avec le consentement du Sénat, prendre la parole une seconde fois au cours du même débat pendant au plus cinq minutes pour expliquer une partie de son discours qui a été mal comprise. Toutefois, il ne peut apporter aucun nouvel élément à la discussion.
Temps de parole
6-3. (1) Sauf disposition contraire, le temps de parole dans un débat est :
a) illimité dans le cas du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition;
b) limité à 45 minutes dans le cas des leaders et facilitateurs autres que ceux prévus à l’alinéa a);
c) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du parrain du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);
d) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du porte-parole du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);
e) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas d’un autre sénateur, désigné séparément par le leader ou facilitateur de chaque parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, à l’exception de ceux auxquels appartiennent le parrain et porte-parole;
f) limité à 15 minutes dans le cas de tout autre orateur.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 2-5(1) : Arguments
Article 4-2(3) : Déclarations de sénateurs d’une durée de trois minutes chacune
Article 4-3(2) : Discours en hommage d’une durée de trois minutes chacun
Article 4-3(4) : Remerciements des hommages
Article 6-2(2) : Explication des propos mal compris
Article 6-5(1) : La parole peut être cédée à un autre sénateur pour participer au débat
Article 7-1(3) : Mise aux voix sur-le-champ de l’accord pour fixer un délai
Article 7-3(1)f) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai
Article 8-3(3) : Durée maximale de l’étude d’une demande
Article 8-4(3) : Temps de parole
Article 12-21(6) : Débat sur un rapport déposé
Article 12-31(3)d) : Règles de procédure aux comités pléniers
Article 13-6(3) : Temps de parole sur la motion sur un cas de privilège
6-3. (2) Chaque discours prononcé dans un débat est minuté et la durée en est consignée par le greffier au bureau. Lorsque le temps de parole d’un orateur est sur le point d’expirer, le greffier en avertit le Président, qui retire la parole à cet orateur au moment de l’expiration.
Déroulement des débats
6-4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un seul sénateur peut prendre la parole à la fois. Si plus d’un sénateur se lève pour demander la parole, le Président la donne au sénateur qui, à son avis, s’est levé le premier.
6-4. (2) Sauf disposition contraire, un sénateur peut, avant que le sénateur désigné par le Président ne prenne la parole, invoquer le Règlement pour proposer qu’un autre sénateur qui s’était également levé « prenne maintenant la parole », ou « que la parole soit maintenant donnée à » ce sénateur. Cette motion est immédiatement mise aux voix, sans débat ni amendement.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 4-2(7) : Aucune motion au cours de la période des déclarations de sénateurs
Article 8-3(4) : Motions irrecevables pendant l’étude d’une demande
6-4. (3) En adoptant la motion visant à donner la parole à tel sénateur, le Sénat ordonne que la parole lui soit donnée. Si le Sénat rejette la motion, la parole est au sénateur initialement désigné par le Président. Dans l’un ou l’autre cas, aucune autre motion semblable n’est recevable avant que l’orateur ne termine son discours ou que son temps de parole ne soit expiré.
6-5. (1) Le sénateur qui a la parole peut la céder à un autre sénateur qui désire participer au débat. Le temps de parole du second sénateur est limité :
a) soit au reste du temps attribué au premier sénateur;
b) soit au reste du temps attribué, sans excéder 15 minutes, si le premier sénateur est le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, ou le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu.
6-5. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autre disposition contraire, ni le sénateur qui cède la parole, ni le sénateur qui la reçoit ne peuvent la prendre une seconde fois dans le même débat.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 6-2(2) : Explication des propos mal compris
Article 6-12(1) : Droit de dernière réplique
Article 12-31(3)c) : Règles de procédure aux comités pléniers
6-5. (3) L’orateur peut céder la parole à un autre sénateur qui désire lui poser une question. Celui-ci conserve son droit de participer au débat s’il ne l’a pas déjà exercé. La durée de la question et de la réponse est incluse dans le temps de parole de l’orateur, qui peut reprendre la parole pour le reste du temps qui lui est attribué.
6-6. Il est permis de résumer un discours prononcé à la Chambre des communes pendant la session en cours, mais il est interdit d’en citer des passages, à moins qu’il ne s’agisse d’un discours prononcé par un ministre sur la politique du gouvernement. Il est toujours permis de citer un discours d’une session antérieure.
6-7. Pendant un débat, tout sénateur peut, sauf lorsqu’un autre sénateur a la parole, demander lecture de la question en discussion.
6-8. Sauf disposition contraire, au cours du débat sur une motion, toute autre motion est irrecevable, à l’exception d’une motion ayant pour objet :
a) l’amendement de la motion;
b) le renvoi de la motion en comité;
c) la question préalable;
d) l’ajournement du débat;
e) l’ajournement du débat à une date déterminée;
f) la levée de la séance.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 6-4(2) : Motion visant à donner la parole à un autre sénateur
Article 6-9(2) : Application de la question préalable
Article 7-3(1)d) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai
Article 7-4(1)b) : Débat restreint sur une affaire du gouvernement
Article 8-4(4) : Motions irrecevables
6-9. (1) La question préalable se pose en ces termes : « que la question soit maintenant mise aux voix ».
6-9. (2) La question préalable peut être posée sur la motion principale, amendée ou non; elle ne peut être posée sur un amendement. La question préalable n’est pas amendable.
6-9. (3) La question préalable est irrecevable en comité, y compris en comité plénier.
6-9. (4) Le sénateur qui a pris la parole sur la motion principale, amendée ou non, peut le faire de nouveau sur la question préalable. Toutefois, il ne peut ni poser la question préalable, ni l’appuyer.
6-9. (5) L’adoption de la question préalable clôt le débat et la motion principale, amendée ou non, est immédiatement mise aux voix.
6-9. (6) En cas du rejet de la question préalable, la motion principale, amendée ou non, est supprimée de l’ordre du jour.
6-10. (1) Lorsque le débat sur une affaire du gouvernement est ajourné sur motion, la reprise de ce débat est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante sans mention du nom d’un sénateur.
6-10. (2) Lorsque le débat sur une autre affaire est ajourné sur motion, la reprise de ce débat est inscrite soit à l’ordre du jour de la séance suivante, soit à l’ordre du jour de la date précisée dans cette motion. L’inscription fait mention du nom du sénateur qui a proposé l’ajournement du débat ou du nom d’un autre sénateur désigné dans cette motion.
6-11. L’auteur d’une motion et le sénateur qui l’a appuyée peuvent, dans le débat sur cette motion, prendre la parole plus tard s’ils ne le font pas au début.
6-12. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autre disposition contraire, le droit de dernière réplique appartient au sénateur qui :
a) propose la deuxième lecture d’un projet de loi;
b) présente une motion de fond;
c) fait une interpellation;
d) fait l’objet d’un rapport présenté par un comité aux termes du Code régissant l'éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 7-1(3) : Mise aux voix sur-le-champ de l’accord pour fixer un délai
Article 7-3(1)e) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai
Article 7-4(5) : Mises aux voix sur une affaire avec débat restreint
Article 8-3(3) : Durée maximale de l’étude d’une demande
Article 8-4(3) : Temps de parole
Article 13-6(3) : Temps de parole sur la motion sur un cas de privilège
RENVOI
Code régissant l'éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, paragraphe 51(2)
6-12. (2) Il est entendu que le droit de dernière réplique n’appartient pas au sénateur qui propose l’adoption d’un rapport présenté par un comité aux termes du Code régissant l'éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs concernant la conduite d’un autre sénateur.
6-12. (3) La dernière réplique a pour effet de clore le débat. Il incombe au Président de veiller à ce que les sénateurs qui désirent prendre la parole puissent le faire avant la dernière réplique.
Langage non parlementaire
6-13. (1) Les propos injurieux ou offensants sont non parlementaires et contraires au Règlement.
6-13. (2) Lorsqu’un sénateur est rappelé à l’ordre parce qu’il a tenu des propos non parlementaires, tout sénateur peut exiger que ces paroles soient consignées par le greffier.
6-13. (3) Le Sénat prend les mesures disciplinaires qu’il estime indiquées à l’égard du sénateur qui a tenu des propos non parlementaires sans se justifier, se rétracter ou présenter des excuses jugées satisfaisantes par le Sénat.