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Règlement du Sénat

Chapitre treize : Questions de privilège

Atteintes aux privilèges

Obligation de maintenir les privilèges

13-1. Une atteinte aux privilèges d’un seul sénateur cause un préjudice à tous les sénateurs et entrave le fonctionnement du Sénat. Le maintien des privilèges du Sénat incombe donc à chaque sénateur et doit être discuté en priorité.

Critères pour la priorité

13-2. (1) La priorité n’est donnée à une question de privilège que si elle :

a) est soulevée à la première occasion;
b) se rapporte directement aux privilèges du Sénat, d’un de ses comités ou d’un sénateur;
c) vise à corriger une atteinte grave et sérieuse;
d) cherche à obtenir une réparation que le Sénat est habilité à accorder et qui ne peut vraisemblablement être obtenue par aucune autre procédure parlementaire.

Motion de fond

13-2. (2) Sauf disposition contraire, le sénateur qui n’a pas soulevé une question de privilège à la première occasion peut, après préavis, présenter une motion de fond pour la soulever. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne peuvent s’appliquer à cette motion.

DISPOSITION CONTRAIRE
Article 13-4 : Question de privilège sans préavis

Préavis

Préavis écrit d’une question de privilège

13-3. (1) Sauf disposition contraire, le sénateur qui désire soulever une question de privilège en remet un préavis, dans lequel est indiquée la nature de la violation prétendue, au greffier du Sénat au moins trois heures avant l’heure fixée pour l’ouverture de la séance; dans le cas d’une séance du vendredi, le préavis est remis au greffier au plus tard à 18 heures la veille.

DISPOSITION CONTRAIRE
Article 13-4 : Question de privilège sans préavis

Traduction et distribution

13-3. (2) Dès la réception de ce préavis, le greffier le fait traduire et puis en fait distribuer, le plus tôt possible, une copie, dans les deux langues officielles, au bureau parlementaire de chaque sénateur.

Défaut de réception

13-3. (3) Le fait, pour tout sénateur, de ne pas recevoir copie de ce préavis ne porte pas atteinte à sa validité et ne peut être invoqué pour différer l’examen du bien-fondé de la question de privilège.

Préavis oral d’une question de privilège

13-3. (4) Au cours de la période des déclarations de sénateurs, la parole est donnée au sénateur qui a préalablement donné préavis par écrit afin qu’il puisse le faire oralement. Il doit préciser l’objet de la question de privilège qu’il entend soulever et, en outre, se déclarer prêt à proposer soit que le Sénat prenne des mesures de réparation relativement à cette affaire, soit que le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement en soit saisi.

Question de privilège sans préavis

13-4. Si un sénateur prend connaissance d’une affaire donnant lieu à une question de privilège après le délai prévu pour en donner préavis ou pendant la séance, le sénateur peut :

a) soit soulever la question sans préavis à tout moment pendant la séance, sauf au cours des affaires courantes, au cours de la période des questions ou au cours d’un vote, mais suivant par ailleurs les dispositions générales de ce chapitre;
b) soit attendre à la prochaine séance, auquel cas il donne préavis écrit conformément au présent chapitre.

Examen du bien-fondé d’une question de privilège

Examen d’une question de privilège

13-5. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autre disposition contraire, il est procédé à l’examen du bien-fondé des questions de privilège dont les préavis écrit et oral ont été reçus dès que l’ordre du jour est épuisé ou au plus tard à 20 heures, à 12 heures le vendredi, à moins que la séance ne soit levée plus tôt.

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 8-4(1) : Motion visant à lever la séance
Article 13-4a) : Question de privilège sans préavis
Article 13-6(2) : Débat sur la motion sur un cas de privilège

Examen d’une question de privilège soulevée sans préavis

13-5. (2) Il est procédé à l’examen du bien-fondé d’une question de privilège soulevée sans préavis au moment où celle-ci est soulevée, à moins que le Président ordonne, à n’importe quel moment, que son examen soit différé au moment où il est procédé à l’examen des questions de privilège dont les préavis écrit et oral ont été reçus. Dans ce cas, l’examen différé reprend avant l’examen des questions de privilège dont les préavis écrit et oral ont été reçus.

Ordre d’examen des questions

13-5. (3) Les questions de privilège sont discutées, s’il y en a plusieurs, l’une après l’autre dans l’ordre de réception des préavis par le greffier du Sénat.

Examen d’une question terminé avant de passer à la suivante

13-5. (4) Le Président clôt le débat sur une des questions de privilège avant d’appeler la suivante.

Le Président statue sur le bien-fondé à première vue

13-5. (5) Le Président décide si la question de privilège est, à première vue, bien fondée; il doit motiver sa décision en citant les articles du Règlement, les pratiques ou les autorités à l’appui de celle-ci.

Motion sur un cas de privilège

13-6. (1) Si la question de privilège est jugée fondée à première vue, le sénateur qui l’a soulevée peut proposer sur-le-champ que le Sénat prenne des mesures de réparation ou que ce cas de privilège soit renvoyé au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement pour enquête et rapport.

Débat sur la motion sur un cas de privilège

13-6. (2) Dès que l’ordre du jour de la séance est épuisé ou au plus tard à 20 heures, à 12 heures le vendredi, le sénateur ouvre le débat sur sa motion relative au cas de privilège. Ce débat a priorité sur tout débat d’urgence qui aurait normalement lieu à ce moment ou toute question de privilège qui pourrait être soulevée à ce moment.

Temps de parole sur la motion sur un cas de privilège

13-6. (3) Pendant le débat sur cette motion, aucun sénateur ne peut prendre la parole plus d’une fois, ni pendant plus de 15 minutes.

Durée maximale de trois heures

13-6. (4) La durée du débat sur cette motion n’excède pas trois heures. À la fin du débat, il est immédiatement procédé, sans autre débat ni amendement, à toutes les mises aux voix nécessaires pour statuer sur la motion.

Ajournement du débat

13-6. (5) Sous réserve du paragraphe (6), ce débat peut s’ajourner.

Débat sur la motion sur un cas de privilège se poursuit après l’heure fixée pour la clôture de la séance le premier jour de débat

13-6. (6) À l’heure fixée pour la clôture de la séance le premier jour de débat, la séance n’est pas levée si le débat n’est pas terminé. Le débat ne s’ajourne pas; il se poursuit jusqu’à sa conclusion ou jusqu’à l’expiration du temps du débat.

Report du vote par appel nominal

13-6. (7) Sous réserve du paragraphe (8), un vote par appel nominal sur la motion peut être reporté.

Report d’office du vote par appel nominal sur un cas de privilège dans certaines circonstances

13-6. (8) Si le débat sur cette motion se termine après l’heure fixée pour la clôture de la séance, tout vote par appel nominal est reporté d’office au jour de séance suivant à 17 h 30, et ce vote ne peut être reporté de nouveau.

Épuisement de l’ordre du jour

13-6. (9) Sous réserve du paragraphe (11), en cas d’épuisement de l’ordre du jour avant l’ouverture du débat sur cette motion, le Président, après l’ajournement du débat ou la mise aux voix de la motion, lève la séance d’office en déclarant que le Sénat s’ajourne au jour de séance suivant.

Non-épuisement de l’ordre du jour

13-6. (10) Sous réserve du paragraphe (11) et sauf autre disposition contraire, si le Sénat n’a pas terminé l’étude des articles à l’ordre du jour avant le début du débat sur la motion, les délibérations de l’ordre du jour reprennent après l’ajournement du débat sur la motion ou la mise aux voix de cette dernière. Dans les deux cas, à moins que la séance ne soit levée plus tôt :

a) à l’épuisement de l’ordre du jour, le Président lève la séance d’office jusqu’au jour de séance suivant;
b) les dispositions du Règlement relatives à l’heure fixée pour la clôture de la séance sont, au besoin, suspendues, pour la plus courte des durées suivantes :

(i) le temps nécessaire pour permettre au Sénat d’épuiser l’ordre du jour,

(ii) la durée du débat qui a eu lieu sur la motion relative au cas de privilège.

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 7-3(1)c) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai

Article 7-4(1)a) : Débat restreint sur une affaire du gouvernement
Article 7-4(2) : Débat au-delà de l’heure fixée pour la clôture de la séance et aucune suspension du soir

Débat d’urgence et question de privilège suivant une motion sur un cas de privilège

13-6. (11) À l’issue du débat sur une motion relative à un cas de privilège, il est procédé, le cas échéant, à un débat d’urgence et puis à l’examen d’une question de privilège, et ce avant de lever la séance ou de reprendre l’étude des articles de l’ordre du jour.

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