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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

Rapport du comité

Le mardi 15 juin 2021

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de présenter son

SEPTIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-203, Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite, a, conformément à l’ordre de renvoi du 16 mars 2021, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 2, page 2 : Remplacer les lignes 19 et 20 par ce qui suit :

« ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 2.1. (Minister) ».

2.Nouvel article 2.1, page 2 : Ajouter, après la ligne 23, ce qui suit :

« Désignation du ministre

2.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi. ».

3.Article 6, page 3 : Remplacer la ligne 32 de la version anglaise par ce qui suit :

« secuted for the offence under this Act. ».

4.Article 7, page 4 : Remplacer la ligne 3 de la version française par ce qui suit :

« individus âgés d’au moins dix-huit ans l’accès au matériel ».

5.Intertitre précédant la ligne 15, page 4  : Remplacer l’intertitre « Avis aux fournisseurs de services Internet » par « Mesures d’exécution ».

6.Article 9, pages 4 et 5 :

a) À la page 4, remplacer les lignes 15 à 36 par ce qui suit :

« 9 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner un organisme ou un service de l’administration fédérale à titre d’agent de l’autorité pour l’application des articles 10 et 10.1. »;

b) à la page 5, supprimer les lignes 1 à 23.

7.Article 10, page 5 : Remplacer les lignes 24 à 30 par ce qui suit :

« 10 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis l’infraction prévue à l’article 4, l’agent de l’autorité peut lui donner un avis en vertu du présent article.

(2) L’avis indique :

a) l’identité de la personne;

b) que l’agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis l’infraction prévue à l’article 4;

c) les mesures que doit prendre la personne pour se conformer à la loi;

d) que la personne dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de l’avis pour prendre ces mesures;

e) que, si la personne ne prend pas les mesures dans le délai prescrit, l’agent de l’autorité peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant à des fournisseurs de services Internet d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada;

f) informe la personne qu’elle peut présenter à l’agent de l’autorité des observations relativement à tout élément de l’avis avant l’expiration du délai prescrit pour la prise des mesures.

10.1 (1) Lorsque la personne avisée au titre du paragraphe 10(1) omet de prendre les mesures visées à l’alinéa 10(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 10(2)d), l’agent de l’autorité peut, dans les vingt jours suivant l’expiration de ce délai, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant à des fournisseurs de services Internet d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada.

(2) Le cas échéant, l’agent de l’autorité nomme dans la demande, en plus de la personne fautive, tout fournisseur de services Internet qui serait visé par l’ordonnance en qualité de défendeur dans l’instance.

(3) La demande est entendue et tranchée selon une procédure sommaire et conformément à toutes règles spéciales applicables aux termes de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

(4) La Cour fédérale ordonne à tout fournisseur de services Internet ayant qualité de défendeur dans l’instance d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada si elle conclut, à la fois :

a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne avisée au titre du paragraphe 10(1) a commis l’infraction prévue à l’article 4;

b) que cette personne n’a pas pris les mesures visées à l’alinéa 10(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 10(2)d);

c) que les services des fournisseurs de services Internet qui seraient visés par l’ordonnance peuvent être utilisés pour accéder, au Canada, à du matériel sexuellement explicite rendu accessible par la personne.

(5) Si la Cour fédérale le juge nécessaire pour garantir que le matériel sexuellement explicite ne soit pas rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada, elle peut conférer à une ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’effet d’empêcher l’accès, au Canada :

a) à du matériel, autre que du matériel sexuellement explicite, rendu accessible par la personne avisée au titre du paragraphe 10(1);

b) à du matériel sexuellement explicite rendu accessible par cette personne, même si la personne qui tente d’y accéder n’est pas un jeune.

Rapport annuel au Parlement

10.2 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport sur l’application de la présente loi qui indique notamment, pour l’exercice précédent :

a) le nombre d’avis donnés au titre du paragraphe 10(1);

b) le nombre de demandes d’ordonnance faites au titre du paragraphe 10.1(1);

c) le résultat des demandes faites au titre du paragraphe 10.1(1). ».

8.Article 11, page 6 : Remplacer les lignes 3 à 15 par ce qui suit :

« sente loi, et notamment, prévoir les mécanismes de vérification de l’âge visés au paragraphe 7(1). ».

Respectueusement soumis,

La présidente,

MOBINA S. B. JAFFER


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