Aller au contenu
AEFA - Comité permanent

Affaires étrangères et commerce international

Rapport du comité

Le mardi 27 novembre 2018

Le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international a l’honneur de déposer son

VINGTIÈME RAPPORT

Votre comité, qui a été autorisé à examiner la teneur des éléments de la section 13 de la partie 4 du projet de loi C-86, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures, a, conformément à l’ordre de renvoi du mercredi 7 novembre 2018, examiné ladite teneur du projet de loi et en fait maintenant rapport comme il suit :

Section 13 de la partie 4 du projet de loi C-86

Le 21 novembre 2018, votre comité a tenu une réunion et a entendu des fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada et du ministère des Finances Canada; aucun autre témoin ne s’est adressé au comité pour demander à témoigner sur le sujet. À la suite de ces témoignages, votre comité formule les observations suivantes.

La section 13 de la partie 4 du projet de loi C-86 modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). La LLEI permet au gouvernement du Canada de contrôler l’exportation et l’importation de certaines marchandises en exigeant une licence à ces fins. En ce qui concerne le contrôle des importations, le gouverneur en conseil peut inscrire les marchandises dont le contrôle lui paraît nécessaire sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins précisées dans la loi. En vertu du paragraphe 5(6) de la LLEI, le gouverneur en conseil peut porter des marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour faciliter l’application des mesures prises aux termes de certaines dispositions du Tarif des douanes ayant trait aux droits de douane, aux contingents tarifaires, aux surtaxes et à des mesures spéciales particulières.

L’article 415 du projet de loi, la seule disposition que contient la section 13 de la partie 4 du projet de loi C-86, modifie le paragraphe 6.2(1) de la LLEI. Le paragraphe en question confère actuellement au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de déterminer la quantité de marchandises visées par un régime d’accès, de définir la méthode d’allocation de ces quantités et de délivrer des autorisations d’importation des marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée. Le paragraphe précise, toutefois, que le ministre ne peut agir ainsi qu’aux fins de la mise en œuvre « d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental ».

L’article 415 du projet de loi autorise le ministre des Affaires étrangères à prendre les mesures mentionnées au paragraphe 6.2(1) de la LLEI à une fin additionnelle. En bref, la modification confère au ministre le pouvoir de prendre ces mesures à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu du paragraphe 5(6) susmentionné de la LLEI. Selon les fonctionnaires, la modification de la LLEI permettrait au gouvernement du Canada de faciliter la mise en œuvre de certaines mesures commerciales prises en vertu du Tarif des douanes qui peuvent nécessiter le recours à des licences d’importation, telles que des mesures de sauvegarde employées en réponse à une augmentation subite des importations pouvant porter préjudice aux producteurs et aux travailleurs canadiens, ou à d’autres mesures commerciales prises en guise de riposte à des actions d’autres pays qui portent atteinte au commerce canadien.

Les témoins ont rappelé à votre comité que le 11 octobre 2018, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures de sauvegarde provisoires sur les importations de sept produits d’acier et a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) de mener une enquête sur l’importation de ces produits et d’en faire rapport. Pendant l’étude de l’article 415 du projet de loi, les fonctionnaires ont souligné que la modification de la LLEI aurait une incidence sur la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde définitives que le Canada pourrait imposer sur les importations de certains produits d’acier. Ils ont expliqué que si, à la suite de son enquête, le TCCE recommande des mesures de sauvegarde définitives sur ces produits d’acier importés, le gouvernement pourrait envisager d’appliquer ces mesures sous forme de contingents tarifaires, une mesure que permet le Tarif des douanes.

Cependant, selon les dispositions actuelles de la LLEI, les licences d’importation requises pour mettre en œuvre un contingent tarifaire en vertu du Tarif des douanes seraient délivrées suivant la formule du premier arrivé, premier servi. De l’avis des fonctionnaires, il pourrait en résulter une situation déstabilisante pour les producteurs canadiens. Les fonctionnaires ont expliqué à votre comité que la modification de la LLEI prévue à l’article 415 du projet de loi est nécessaire afin d’autoriser le ministre des Affaires étrangères à déterminer les quantités de marchandises ayant été ajoutées à la liste des marchandises d’importation contrôlée en vue d’établir un contingent tarifaire qui seraient visés par un régime d’accès, ainsi qu’à établir une méthode pour allouer ces quantités aux importateurs de ces marchandises. Les fonctionnaires ont fait valoir que la modification assurerait une prévisibilité accrue aux importateurs dans le contexte de la mise en œuvre de mesures commerciales pouvant nécessiter le recours à des licences d’importation, par exemple dans le cas de certains produits d’acier assujettis à un contingent tarifaire. Ils ont également fait remarquer que la modification remédierait à une préoccupation exprimée par des intervenants pendant les consultations concernant l’application possible de mesures de sauvegarde sur l’acier.

Enfin, bien que la modification ait été conçue en fonction des mesures de sauvegarde définitives que le Canada pourrait imposer sur les importations de certains produits d’acier, le comité fait observer qu’elle autoriserait le ministre des Affaires étrangères à prendre les mesures énumérées au paragraphe 6.2(1) de la LLEI pour toutes les marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu du paragraphe 5(6) de cette loi.

Votre comité ne s’oppose pas à la modification proposée dans la section 13 de la partie 4 du projet de loi C-86.

Respectueusement soumis,

La présidente,

A. RAYNELL ANDREYCHUK


Haut de page