Rapport du comité
Le mardi 28 mai 2019
Le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles a l’honneur de présenter son
DIX-NEUVIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, a, conformément à l’ordre de renvoi du 12 décembre 2018, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :
1.Article 1, pages 2, 5, 8 à 24, 26 à 37, 39 à 45, 48, 50, 51, 54 à 56, 58, 59, 61 à 63, 66, 68, 81, 82, 84, 85, 90 et 92 :
a)À la page 2 :
(i)remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois dans toutes les régions du Canada;
qu’il reconnaît que les évaluations d’impact bien gérées constituent un »,
(ii)remplacer les lignes 22 et 23 par ce qui suit :
« une participation significative, tout en veillant à ce que le processus progresse en temps opportun;
qu’il reconnaît que le public devrait avoir rapidement accès aux »;
b)à la page 5, remplacer la ligne 29 par ce qui suit :
« projet désigné. Sont exclues les émissions de gaz à effet de serre produites par une autre activité concrète ou un autre projet désigné en aval du projet désigné. (direct or incidental effects) »;
c)à la page 8, remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« Sont exclues les activités concrètes désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2). (designated project) »;
d)à la page 9 :
(i)ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :
« 3.1 Il est entendu que la présente loi ne limite pas l’effet des lois provinciales relatives à la protection de l’environnement. »,
(ii)remplacer la ligne 8 par ce qui suit :
« décrites à l’annexe 2. Elle ne s’applique pas non plus aux activités concrètes précisées ci-après, peu importe où elles sont exercées :
a) la construction, l’exploitation, le déclassement ou la cessation d’exploitation de nouvelles installations, usines ou constructions ou de nouveaux systèmes de récupération de sables pétrolifères par forage ou de récupération in situ autres que des opérations minières;
b) l’expansion d’installations, d’usines, de constructions ou de systèmes existants de récupération de sables pétrolifères par forage ou de récupération in situ autres que des opérations minières;
c) la construction, l’exploitation, le déclassement ou la cessation d’exploitation de nouveaux pipelines, autres que les pipelines extracôtiers ou les pipelines régis par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui sont d’une longueur de 40 kilomètres ou plus;
d) l’expansion des pipelines existants, autres que les pipelines extracôtiers ou les pipelines régis par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui sont d’une longueur de 40 kilomètres ou plus;
e) la construction, l’exploitation, le déclassement ou la cessation d’exploitation de nouvelles installations, usines ou constructions ou de nouveaux systèmes de production d’électricité éolienne ou d’électricité solaire;
f) l’expansion d’installations, d’usines, de constructions ou de systèmes existants de production d’électricité éolienne ou d’électricité solaire;
g) la construction, l’exploitation, le déclassement ou la cessation d’exploitation d’installations, d’usines, de constructions ou de systèmes de raffinage, de fabrication ou de transformation du gaz naturel, des liquides de gaz naturel ou du pétrole pour produire des produits raffinés ou d’autres composants ou produits d’hydrocarbures légers;
h) la construction, l’exploitation, le déclassement ou la cessation d’exploitation des unités génératrices qui utilisent le gaz naturel comme combustible primaire, y compris les centrales de cogénération, les turbines à cycle combiné, les centrales converties du charbon au gaz et les turbines à cycle simple;
i) l’expansion des unités génératrices qui utilisent le gaz naturel comme combustible primaire, y compris les centrales de cogénération, les turbines à cycle combiné, les centrales converties du charbon au gaz et les turbines à cycle simple. »,
(iii)remplacer la ligne 16 par ce qui suit :
« contre les effets négatifs importants de tout projet désigné;
b.1) de mettre en place un processus d’évaluation d’impact prévisible pour les investisseurs et les intervenants qui favorise l’innovation dans la réalisation de projets désignés et qui crée des possibilités de développement économique; »,
(iv)remplacer la ligne 26 par ce qui suit :
« fets importants relevant d’un domaine de compétence fédérale qui »,
(v)remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
« tifs importants; »,
(vi)remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« et provinciaux, dans le respect des compétences de chacun, et du gouvernement fédéral et des »;
e)à la page 10 :
(i)ajouter, après la ligne 12, ce qui suit :
« h.1) de veiller à ce que les évaluations d’impact, les évaluations régionales ou les évaluations stratégiques prennent en compte l’information fournie par les municipalités qui peuvent être touchées par la réalisation d’un projet désigné, notamment toute information relative aux impacts du projet sur les plans d’aménagement du territoire et les plans de préparation aux situations d’urgence; »,
(ii)remplacer la ligne 36 par ce qui suit :
« pact au moyen de programmes de suivi;
o) d’accroître la confiance des investisseurs, de renforcer l’économie canadienne, de favoriser la prospérité et d’accroître la compétitivité des secteurs canadiens de l’énergie et des ressources. »;
f) à la page 11 :
(i)ajouter, après la ligne 30, ce qui suit :
« (ii.1) à leurs conditions sanitaires, sociales ou économiques, »,
(ii)remplacer les lignes 33 à 36 par ce qui suit :
« logique, paléontologique ou architectural; »;
g)à la page 12 :
(i)ajouter, après la ligne 26, ce qui suit :
« (4) Malgré l’alinéa (1)d), le promoteur d’un projet désigné peut prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des changements prévus à cet alinéa qui ne sont pas négatifs à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, s’il s’est entendu avec le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour que la mesure soit prise.
(4.1) Malgré l’alinéa 7(3)a), une décision rendue au titre du paragraphe 16(1), selon laquelle aucune évaluation d’impact du projet n’est requise, n’a pas d’incidence sur l’obligation légale du promoteur de consulter les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par le projet et ne porte pas atteinte aux droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
(4.2) Malgré l’alinéa 7(3)a), une décision rendue au titre du paragraphe 16(1) selon laquelle aucune évaluation d’impact du projet n’est requise n’a pas pour effet d’interdire au promoteur d’un projet désigné de prendre des mesures qui se rapportent à la réalisation de tout ou partie du projet et n’a pas d’incidence sur l’obligation légale du promoteur de consulter les groupes, collectivités ou peuples autochtones titulaires de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 susceptibles d’être touchés par le projet. »,
(ii)remplacer la ligne 40 par qui suit :
« rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas importants ou s’ils le sont, ces effets sont dans l’in- »;
h)à la page 13 :
(i)remplacer les lignes 5 à 9 par ce qui suit :
« des effets importants relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs et qui :
a) soit sont complexes et peuvent nécessiter un ensemble complexe de mesures d’atténuation;
b) soit sont nouveaux et leur gravité ou les effets de toute mesure d’atténuation connexe sont inconnus.
(1.1) Le ministre ne peut désigner une activité concrète en vertu du paragraphe (1) que lorsque des circonstances uniques ou exceptionnelles le justifient.
(2) Avant de prendre l’arrêté, le ministre peut prendre en »,
(ii)remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« tones du Canada — incluant les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de »,
(iii)remplacer la ligne 20 par ce qui suit :
« sée au paragraphe (1) dans les trente jours sui- »,
(iv)remplacer la ligne 23 par ce qui suit :
« (5) L’Agence peut suspendre le délai prévu pour ré- »,
(v)remplacer les lignes 26 à 30 par ce qui suit :
« 112(1)c) soit terminé et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
(6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet. »;
i)à la page 14 :
(i)remplacer la ligne 5 par ce qui suit :
« b) plus de soixante jours se sont écoulés depuis la date de présentation de la demande d’approbation de l’activité concrète par le promoteur auprès d’un organisme de réglementation fédéral ou provincial;
c) une autorité fédérale ou provinciale a exercé des attributions qui »,
(ii)remplacer la ligne 7 par ce qui suit :
« autre que la présente loi ou d’une loi provinciale et qui pourraient permettre »,
(iii)remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« l’alinéa 112(1)a). »,
(iv)remplacer la ligne 18 par ce qui suit :
« participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées, à ses travaux prépara- »,
(v)remplacer les lignes 23 à 27 par ce qui suit :
« d’un projet désigné, l’Agence est tenue :
a) d’offrir de consulter à la fois :
(i) toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet,
(ii) tout groupe autochtone ou toute municipalité qui peuvent être touchés par la réalisation du projet;
b) de coopérer à la fois :
(i) avec la Régie canadienne de l’énergie, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie,
(ii) avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires,
(iii) avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
(iv) avec l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. »;
j)à la page 15 :
(i)remplacer la ligne 6 par ce qui suit :
« de travaux préparatoires — notamment la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers — est tenue, sur demande de »,
(ii)remplacer les lignes 14 et 15 par ce qui suit :
« levées par le public ou par toute instance, tout groupe autochtone ou toute municipalité consultés en application de l’article 12, et tout »,
(iii)remplacer la ligne 26 par ce qui suit :
« par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a). »;
k)à la page 16 :
(i)remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« (2) Pour prendre sa décision, l’Agence peut prendre en compte »,
(ii)remplacer les lignes 17 et 18 par ce qui suit :
« l’Agence, du public et de toute instance, de tout groupe autochtone ou de toute municipalité consultés en application de l’article »,
(iii)remplacer l’intertitre avant la ligne 28 et les lignes 28 à 30 par ce qui suit :
« Avis
17 (1) Le promoteur d’un projet désigné peut demander que le ministre, le ministre des Finances et le ministre des Ressources naturelles l’avisent par écrit s’ils estiment tous les trois que le projet est incompatible avec la politique du gouvernement du Canada ou si une autorité »;
l)à la page 17 :
(i)remplacer les lignes 4 à 11 par ce qui suit :
« la réalisation en tout ou en partie du projet. Le ministre avise, par écrit, le promoteur du projet. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels les trois ministres en sont venus à cette conclusion.
(1.1) Les avis écrits des ministres visés au paragraphe (1) sont fournis au promoteur avant que l’Agence fournisse l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet désigné au titre du paragraphe 18(1). Il est entendu qu’aucune évaluation d’impact ne prend fin ou n’est suspendue au seul motif qu’un avis écrit est fourni au titre du présent article. »,
(ii)ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :
« (3) La demande du promoteur visée au paragraphe (1) est faite au moins trente jours avant la date à laquelle l’Agence doit fournir l’avis du début de l’évaluation d’impact au titre du paragraphe 18(1). »,
(iii)remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« 18 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un »,
(iv) remplacer les lignes 22 et 23 par ce qui suit :
« quel elle indique :
(i) la portée du projet désigné visé par l’évaluation d’impact,
(ii) les éléments prévus au paragraphe 22(1) qui seront pris en compte dans l’évaluation d’impact du projet désigné et la portée de ces éléments, notamment toute modification relative à ces éléments au titre du paragraphe 22(2),
(iii) tout avis écrit fourni au titre du paragraphe 17(1) sur demande du promoteur,
(iv) les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact et qu’elle exige du promoteur; »,
(v) remplacer la ligne 25 par ce qui suit :
« l’alinéa 112(1)a), notamment des lignes directrices indivi- »,
(vi) remplacer les lignes 32 à 35 par ce qui suit :
« (1.1) L’Agence évalue la portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l), s) et t), notamment la mesure dans laquelle ils sont pertinents pour l’évaluation d’impact, lorsqu’elle les prend en compte en vertu du paragraphe 22(2) et l’indique dans les lignes directrices individualisées visées au paragraphe (1).
(1.2) L’Agence respecte le principe de proportionnalité en s’assurant que les études et les renseignements demandés dans le cadre de l’évaluation d’impact sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité du projet. »;
m) à la page 18 :
(i) remplacer les lignes 1 à 13 par ce qui suit :
« (3) Le ministre peut, à la demande de toute instance visée aux alinéas c) ou d) de la définition de instance à l’article 2, fixer, par arrêté, un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1), pour permettre à l’Agence de coopérer avec cette instance à l’égard des obligations de l’Agence au titre du paragraphe (1).
(4) Le ministre peut, à la demande de tout promoteur du projet désigné, fixer, par arrêté, un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1).
(5) L’Agence affiche sur le site Internet tout avis de prolongation fixée au titre des paragraphes (3) ou (4), y compris, le cas échéant, les motifs fournis par le ministre à l’appui de la prolongation.
(6) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour fournir l’avis du début de l’évaluation d’im- »,
(ii) remplacer les lignes 15 à 20 par ce qui suit :
« pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
(7) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (6) est terminée, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
18.1 L’Agence peut délivrer un avis visé à l’article 18 malgré :
a) soit le défaut d’une personne de fournir des observations dans le délai précisé à l’article 11 ou toute demande de prolongation du délai précisé formulée par une ou plusieurs personnes;
b) soit le défaut d’une instance ou d’un groupe autochtone de répondre à une offre de consulter formulée par l’Agence en application de l’article 12 ou toute demande formulée par de telles parties pour que se tienne une consultation en application de l’article 12, avant la délivrance de l’avis prévu au paragraphe 18(1). »,
(iii) remplacer, dans la version anglaise, les lignes 34 et 35 par ce qui suit :
« tion or studies that the Agency considers necessary for the conduct of the impact assessment. »;
n) à la page 19 :
(i) ajouter, après la ligne 9, ce qui suit :
« Compétence provinciale
20.1 L’Agence ou le ministre ne peut, sous le régime de la présente loi, prendre de mesure à l’égard d’un projet désigné à l’égard duquel le gouvernement de la province où se trouve le projet — en tout ou en partie — demande que l’Agence ne prenne aucune autre mesure si la demande :
a) indique l’autorité provinciale concernant l’évaluation environnementale du projet;
b) est reçue par l’Agence au plus tard trente jours suivant le jour où l’avis mentionné au paragraphe 18(2) est affiché sur le site Internet. »,
(ii) remplacer la ligne 10 par ce qui suit :
« 21 (1) L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du »,
(iii) remplacer la ligne 17 par ce qui suit :
« l’évaluation des effets du projet, si »,
(iv) remplacer les lignes 19 à 23 par ce qui suit :
« les opérations pétrolières au Canada ou la Loi sur les transports au Canada; »,
(v) ajouter, après la ligne 26, ce qui suit :
« (1.1) L’Agence ou le ministre, selon le cas, doit, lorsqu’il consulte toute instance visée aux alinéas e) à g) de la définition de instance à l’article 2, être inclusif et transparent, et respecter les points de vue et les priorités des peuples autochtones du Canada, incluant des femmes autochtones.
(2) L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre coopère avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers ou l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, selon le cas, à l’égard de l’évaluation d’impact du projet, si le projet comprend des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
(3) L’Agence conclut avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, afin d’assurer une coopération efficace et d’éviter tout double emploi, des protocoles d’entente concernant les évaluations d’impact visées au paragraphe (2), à l’exception de celles renvoyées pour examen par une commission.
(4) Les articles 25 à 29 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’Agence, à l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers ou à l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, selon le cas, à l’égard de l’évaluation d’impact du projet désigné visée au paragraphe (2), à l’exception des évaluations d’impact renvoyées pour examen par une commission.
(5) Si le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné, visée au paragraphe (2), pour examen par une commission, le ministre :
a) fixe, conformément à l’article 41, le mandat de la commission, lequel prévoit que la commission coopère avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers ou l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, selon le cas;
b) nomme à la commission, sur recommandation du président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers ou du président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, selon le cas, au moins deux membres de l’Office concerné qui peuvent être nommés membres d’une commission.
(6) L’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, selon le cas, coopèrent avec l’Agence ou la commission à l’égard des évaluations d’impact visées au paragraphe (2). »,
(vi) remplacer les lignes 29 à 31 par ce qui suit :
« en compte, sous réserve du paragraphe (2), les éléments suivants :
a) les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale et les »;
o)à la page 20 :
(i)remplacer les lignes 1 et 2 par ce qui suit :
« répercussions positives et négatives de tels effets que la réalisation du projet est susceptible d’en- »,
(ii)ajouter, après la ligne 9, ce qui suit :
« a.1) les répercussions du projet, à l’échelle mondiale, sur l’environnement et sur les changements climatiques; »,
(iii)remplacer la ligne 17 par ce qui suit :
« d) les raisons d’être, la nécessité et les retombées économiques du projet; »,
(iv)supprimer les lignes 22 à 24,
(v)remplacer les lignes 27 à 33 par ce qui suit :
« h) la mesure dans laquelle le projet contribue aux effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques et est conforme à toute politique pertinente sur la durabilité publiée — élaborée par l’Agence en application de l’alinéa 155h) — et désignée dans les documents fournis au promoteur en application de l’alinéa 18(1)b);
i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques, tout en tenant compte des lois provinciales sur les changements climatiques; »,
(vi)remplacer la ligne 41 par ce qui suit :
« n) les observations reçues du public ou, à l’égard d’un projet désigné renvoyé pour examen par une commission, de toute partie intéressée;
n.1) les observations reçues d’une municipalité qui peut être touchée par la réalisation du projet; »;
p)à la page 21 :
(i)remplacer les lignes 4 et 5 par ce qui suit :
« o.1) les décisions des autorités provinciales à l’égard de l’évaluation environnementale de tout ou partie du projet;
o.2) la conformité du projet avec toute loi ou tout règlement de la province où se trouve le projet, en tout ou en partie;
p) la conformité à toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95, à l’exception d’une évaluation liée à l’alinéa 22(1)h), qui a été menée à terme avant la réception par le promoteur du projet désigné de l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet au titre du paragraphe 18(1); »,
(ii)remplacer les lignes 15 et 16 par ce qui suit :
« s) la conformité à toute politique pertinente publiée concernant l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires — élaborée par l’Agence en application de l’alinéa 155h) — et désignée dans les documents fournis au promoteur en application de l’alinéa 18(1)b); »,
(iii)remplacer les lignes 18 et 19 par ce qui suit :
« l’Agence peut exiger la »,
(iv)remplacer les lignes 21 à 25 par ce qui suit :
« (2) L’Agence ou le ministre, si l’évaluation d’impact est renvoyée pour examen par une commission, peut :
a) déterminer qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte un élément visé au paragraphe (1), à l’exception des éléments visés aux alinéas (1)g) ou n) à t);
b) déterminer la portée de tout élément à prendre en compte.
(3) L’Agence ou la commission qui prend en compte une évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 peut le faire dans la mesure qu’elle juge appropriée, eu égard tant à la pertinence de l’évaluation qu’à la solidité de la preuve qui appuie les conclusions de l’évaluation. »;
q)à la page 22 :
(i)ajouter, après la ligne 11, ce qui suit :
« a.1) à ce que soient établis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les processus que l’Agence estime indiqués dans le but de solliciter une participation significative du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, lorsqu’une évaluation d’impact est réalisée; »,
(ii)remplacer la ligne 26 par ce qui suit :
« elle et d’une manière qu’elle estime indiquée, à l’évaluation d’impact des projets désignés et que le promoteur ait la possibilité de répondre aux observations reçues du public.
27.1 L’Agence peut établir la manière qu’elle estime indiquée pour que les membres du public participent à l’évaluation d’impact réalisée par elle, en tenant compte :
a) de la mesure selon laquelle le membre du public est directement touché par le projet désigné;
b) de la mesure selon laquelle le membre du public détient de l’expertise ou de l’information pertinente concernant la question à trancher. »;
r)à la page 23 :
(i)remplacer la ligne 17 par ce qui suit :
« sure dans laquelle ils sont importants. »,
(ii)remplacer les lignes 32 et 33 par ce qui suit :
« (5) Avant le début de l’évaluation d’impact, l’Agence peut fixer : »;
s)à la page 24 :
(i)remplacer les lignes 5 et 6 par ce qui suit :
« pour toute raison qu’elle estime indiquée.
L’Agence affiche sur le site Internet tout délai fixé en vertu du présent paragraphe et les raisons à l’appui du délai fixé. »,
(ii)remplacer les lignes 18 à 24 par ce qui suit :
« rêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (5) et un avis de toute prolongation accordée en vertu du présent article, y compris les motifs à l’appui de la prolongation.
(9) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute »,
(iii)remplacer les lignes 26 à 30 par ce qui suit :
« 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
(10) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
28.1 L’Agence ou la commission ne peut suspendre ou reporter l’évaluation d’impact d’un projet désigné au motif que l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 n’a pas été achevée à la date de l’avis du début du projet désigné. »;
t)à la page 26 :
(i)remplacer les lignes 9 à 13 par ce qui suit :
« sur les opérations pétrolières au Canada ou la Loi sur les transports au Canada. »,
(ii)remplacer la ligne 18 par ce qui suit :
« cation du paragraphe 22(1) et qui, selon le ministre, sont pertinents dans le cadre du projet; »;
u)à la page 27 :
(i)remplacer la ligne 9 par ce qui suit :
« la mesure dans laquelle ils sont importants. »,
(ii)remplacer les lignes 27 à 34 par ce qui suit :
« 35 Si, après avoir pris en compte le rapport présenté au ministre à l’égard d’un projet désigné au terme de l’évaluation autorisée en application de l’article 31, elle est d’avis que des renseignements supplémentaires sont requis pour l’application du paragraphe 60(1), l’Agence peut exiger que le promoteur du projet désigné les fournisse au ministre ou demander à l’instance ayant effectué l’évaluation de les fournir à ce dernier. »;
v)à la page 28 :
(i)remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« (3) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose le ministre »,
(ii)remplacer les lignes 25 à 30 par ce qui suit :
« signée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
(4) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (3) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet. »;
w)à la page 29 :
(i)remplacer les lignes 6 à 22 par ce qui suit :
« projet désigné pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :
a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);
b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps pour lui permettre de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet ou de tenir compte des circonstances particulières de celui-ci.
(3) Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa (1)a) pour permettre à celle- »,
(ii)remplacer les lignes 8 à 10 par ce qui suit :
« d’évaluation d’impact du projet dans les cinq cent dix jours suivant la date à laquelle l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet désigné a été publié sur le site Internet en application du paragraphe 18(2). »,
(iii)remplacer les lignes 30 à 35 par ce qui suit :
« (5) L’Agence affiche les éléments ci-après sur le site Internet :
a) les motifs de l’Agence pour fixer les délais en application du paragraphe (1);
b) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3), y compris les motifs du ministre à l’appui de cette prolongation;
c) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4). »;
x)à la page 30 :
(i)remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« (6) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose la »,
(ii)remplacer les lignes 4 à 9 par ce qui suit :
« l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
(7) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (6) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet. »,
(iii)remplacer les lignes 13 à 25 par ce qui suit :
« est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :
a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);
b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder trois cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps et que l’Agence fixe les délais avant qu’elle n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, auquel cas, le total ne peut excéder six cents jours.
(3) Lorsqu’elle fixe un délai qui excède trois cents jours, l’Agence tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2). »;
y)à la page 31, remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« réglementation nucléaires, sauf à l’égard des mines ou des usines de concentration d’uranium; »;
z)à la page 32, remplacer les lignes 35 à 37 par ce qui suit :
« tif au projet désigné, fixe le mandat de la commission d’évaluation d’impact. L’Agence nomme, dans le même délai, le ou les membres de la commission à partir d’une liste établie en application du sous-alinéa 50a)(i) et, à cette fin, elle choisit des personnes impartiales, »;
aa)à la page 33 :
(i)remplacer les lignes 17 et 18 par ce qui suit :
« signé prend en compte les éléments prévus dans l’avis du début de l’évaluation d’impact fourni au promoteur du projet désigné au titre du paragraphe 18(1) et est effectuée conformément aux exi- »,
(ii)remplacer les lignes 25 et 26 par ce qui suit :
« fixé en application de l’alinéa 37(1)a); »,
(iii)remplacer la ligne 30 par ce qui suit :
« c) l’Agence, dans les quarante-cinq jours suivant »;
ab)à la page 34 :
(i)remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« 43 Dans le cas où le projet désigné est essentiellement différent de tout autre projet désigné qui a déjà fait l’objet d’une évaluation d’impact effectuée par une commission et qu’il comprend des activi- »,
(ii)remplacer la ligne 5 par ce qui suit :
« a) la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, sauf à l’égard des mines ou des usines de concentration d’uranium; »,
(iii)remplacer la ligne 9 par ce qui suit :
« Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, sauf à l’égard des mines ou des usines de concentration d’uranium, pour »,
(iv)remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« mission et, en consultation avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, fixe le mandat de celle-ci. »,
(v)remplacer les lignes 24 à 28 par ce qui suit :
« (1) est nommé à partir »,
(vi)remplacer les lignes 32 et 33 par ce qui suit :
« (4) Le président est nommé à partir de la liste, et les membres nommés à partir de la liste peuvent »;
ac)à la page 35 :
(i)remplacer la ligne 3 par ce qui suit :
« sûreté et la réglementation nucléaires, sauf à l’égard des mines ou des usines de concentration d’uranium, notamment pour »,
(ii)remplacer la ligne 5 par ce qui suit :
« mission visée à l’article 43 peut exercer les pouvoirs conférés à la Commis- »,
(iii)remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« sion et, en consultation avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie, fixe le mandat de celle-ci. »,
(iv)remplacer les lignes 24 à 27 par ce qui suit :
« (1) est nommé à »,
(v)remplacer les lignes 31 et 32 par ce qui suit :
« (4) Le président est nommé à partir de la liste, et les membres nommés à partir de la liste peuvent »;
ad)à la page 36 :
(i)remplacer les lignes 4 à 6 par ce qui suit :
« ticle 14 ainsi que du contenu de l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet désigné fourni au promoteur en application du paragraphe 18(1).
50 (1) Le ministre établit les listes suivantes :
a) une liste de personnes qui peuvent être nommées »,
(ii)remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« b) une liste de personnes qui sont membres de la »,
(iii)remplacer la ligne 16 par ce qui suit :
« c) une liste de personnes qui sont des commissaires »,
(iv)ajouter, après la ligne 19, ce qui suit :
« (2) Pour établir une liste au titre du sous-alinéa 50(1)a)(ii), le ministre consulte le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
(3) Pour établir une liste au titre du sous-alinéa 50(1)a)(iii), le ministre consulte le membre du Conseil de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. »,
(v)remplacer la ligne 25 par ce qui suit :
« possibilité de participer de façon significative de la manière et dans la mesure que la commission estime indiquées dans les circonstances, dans le »,
(vi)remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« gatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants, »;
ae)à la page 37 :
(i)remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« du public et des réponses à l’égard de ces observations reçues du promoteur, »,
(ii)remplacer les lignes 6 à 8 par ce qui suit :
« sions et recommandations à savoir si le projet désigné doit être approuvé, ainsi que des conditions en lien avec les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs, y compris toute mesure d’atténuation et tout programme de suivi qu’elle estime indiqués; »,
(iii)ajouter, après la ligne 26, ce qui suit :
« (4) La commission qui tient des audiences publiques au titre de la présente loi peut déterminer la mesure dans laquelle une personne peut participer et les modalités de sa participation, en tenant compte de la mesure dans laquelle la personne serait touchée directement par le projet et si, selon la commission, la personne possède l’expertise ou les renseignements voulus relativement à l’affaire dont la commission est saisie.
(5) Toute décision de la commission, prise en application du paragraphe (4), est définitive. »;
af)à la page 39, ajouter, après la ligne 21, ce qui suit :
« 55.1 (1) L’Agence formule des recommandations afin d’aider le ministre à fixer des conditions en vertu de l’article 64 à l’égard de tout projet désigné faisant l’objet d’un rapport visé à l’article 55.
(2) Elle affiche ses recommandations sur le site Internet. »;
ag)à la page 40, remplacer, dans la version anglaise, les lignes 4 à 6 par ce qui suit :
« will not submit its report within the time limit established under paragraph 37(1)(a), including any ex- »;
ah)à la page 41 :
(i)remplacer la ligne 8 par ce qui suit :
« sure dans laquelle ils sont importants. »,
(ii)remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« a) décide si les effets importants relevant d’un domaine de com- »,
(iii)remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
« rects ou accessoires négatifs importants — identifiés dans le rap- »,
(iv)remplacer la ligne 30 par ce qui suit :
« 61 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation »,
(v)remplacer les lignes 33 et 34 par ce qui suit :
« 59, l’autorité responsable renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets importants relevant d’un domaine de com- »,
(vi)remplacer les lignes 36 et 37 par ce qui suit :
« directs ou accessoires négatifs importants — identifiés dans le rapport, le cas échéant, sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63, »,
(vii)ajouter, après la ligne 38, ce qui suit :
« (2) Pour l’application du paragraphe (1), autorité responsable s’entend :
a) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), du ministre et du ministre des Ressources naturelles ou du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
b) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), du ministre et du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
c) dans tous les autres cas, du ministre. »;
ai)à la page 42 :
(i)remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« désigné en cause, si les effets importants relevant d’un domaine de »,
(ii)remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :
« fets directs ou accessoires négatifs importants — identifiés dans le rapport, le cas échéant, sont, compte tenu des éléments visés à l’article »,
(iii)ajouter, après la ligne 8, ce qui suit :
« 62.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les décisions visées à l’alinéa 60(1)a) ou à l’article 62 sont prises au plus tard à celui des moments ci-après qui est postérieur aux autres :
a) sept cent trente jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis prévu au paragraphe 19(4);
b) la date fixée par arrêté du ministre à la demande du promoteur, dans le cas d’une décision visée à l’alinéa 60(1)a);
c) la date fixée par décret à la demande du promoteur, dans le cas d’une décision visée à l’article 62.
(2) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute prolongation fixée par arrêté du ministre ou par décret en vertu des alinéas (1)b) et c), y compris les motifs à l’appui de la prolongation. »,
(iv)remplacer les lignes 12 à 14 par ce qui suit :
« fonde sur le contenu du rapport en cause, notamment sur les répercussions positives et négatives des changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques qui y sont indiqués, et les éléments ci-après :
a) les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques possibles du projet désigné;
a.1) les politiques en matière de durabilité élaborées au titre de l’alinéa 155h) fournies au promoteur au titre de l’alinéa 18(1)b) conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a); »,
(v)remplacer les lignes 17 à 19 par ce qui suit :
« si que les effets directs ou accessoires négatifs — sont décrits comme importants dans le rapport d’évaluation d’impact du projet;
b.1) les décisions des autorités provinciales à l’égard de l’évaluation environnementale de tout ou partie du projet;
b.2) la conformité du projet avec toute loi ou tout règlement de la province où se trouve le projet, en tout ou en partie; »,
(vi)remplacer les lignes 28 à 32 par ce qui suit :
« e) la conformité avec toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 qui a été menée à terme avant la fourniture de l’avis du début de l’évaluation d’impact au promoteur du projet désigné au titre du paragraphe 18(1);
f) les lois fédérales applicables au projet désigné qui sont liées aux obligations en matière environnementale et aux engagements à l’égard des changements climatiques du gouvernement du Canada décrits dans les évaluations pertinentes visées à l’article 95 complétées avant la fourniture de l’avis du début de l’évaluation d’impact au promoteur du projet désigné au titre du paragraphe 18(1). »,
(vii)remplacer les lignes 35 à 37 par ce qui suit :
« de l’article 62, que les effets importants identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, ou si aucun effet négatif important n’est identifié dans le rapport, le ministre fixe, en tenant compte des recommandations énoncées dans le rapport d’évaluation d’impact, toute condition qu’il estime indiquée que le »;
aj)à la page 43 :
(i)remplacer les lignes 3 à 5 par ce qui suit :
« l’article 62, que les effets importants identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, ou si aucun effet négatif important n’est identifié dans le rapport, le ministre fixe, en tenant compte des recommandations énoncées dans le rapport d’évaluation d’impact, toute condition qu’il estime indiquée, directement »,
(ii)remplacer les lignes 18 et 19 par ce qui suit :
« (4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) peuvent comporter les suivantes : »,
(iii)ajouter, après la ligne 29, ce qui suit :
« 64.1 La décision visée à l’alinéa 60(1)a) ne peut être reportée au motif que — avant la fourniture de l’avis du début de l’évaluation d’impact au promoteur au titre du paragraphe 18(1) — l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 n’a pas été menée à terme ou la politique pertinente n’a pas été élaborée au titre de l’alinéa 155h). »,
(iv)remplacer la ligne 32 par ce qui suit :
« a) il donne avis de toute décision prise au titre de l’alinéa »;
ak)à la page 44 :
(i)remplacer les lignes 16 à 18 par ce qui suit :
« quatre-vingt dix jours suivant :
a) soit l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé, s’il s’agit d’un rapport présenté au ministre en application du paragraphe 28(2) ou de l’article 59 ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31;
b) soit l’affichage sur le site Internet des recommandations de l’Agence au titre du paragraphe 55.1(2), si les recommandations portent sur un projet désigné faisant l’objet d’un rapport que le ministre a reçu au titre de l’article 55. »,
(ii)supprimer les lignes 23 à 25;
al)à la page 45 :
(i)remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« cléaires, sauf à l’égard des mines ou des usines de concentration d’uranium, désigner toute condition parmi celles énoncées »,
(ii)ajouter, après la ligne 20, ce qui suit :
« (3.1) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne une condition énoncée dans une déclaration relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, si cette condition fait partie d’une autorisation délivrée en vertu de l’une ou l’autre loi à l’égard du même projet. »,
(iii)remplacer la ligne 32 par ce qui suit :
« décision qui y est indiquée ou afin de supprimer, d’ajouter ou de modifier les conditions énoncées dans la déclaration visée aux paragraphes 67(1), (2) ou (3). »,
am) à la page 48 :
(i) ajouter, après la ligne 3, ce qui suit :
« Contrôle judiciaire
74.1 (1) Sauf exception prévue par la présente loi, les décisions ci-après sont définitives et sans appel :
a) la décision du ministre de désigner une activité concrète en application du paragraphe 9(1);
b) la décision de l’Agence, au titre du paragraphe 16(1), quant à savoir si une évaluation d’impact est requise;
c) la décision du ministre de renvoyer, au titre du paragraphe 36(1), une évaluation d’impact pour examen par une commission;
d) la décision du ministre, au titre de l’alinéa 60(1)a), quant à savoir si les effets visés à cet alinéa sont dans l’intérêt public;
e) la décision du gouverneur en conseil, au titre de l’article 62, quant à savoir si les effets visés à cet article sont dans l’intérêt public.
(2) Le présent article ne s’applique pas à tout rapport ou toute partie de rapport :
a) soit présenté par l’Agence au titre des paragraphes 28(2) ou 59(1);
b) soit présenté par une commission au titre de l’alinéa 51(1)e).
74.2 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de toute décision visée au paragraphe 74.1(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation visée au paragraphe (1) :
a) la demande est déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans la période de trente jours qui commence le jour suivant la date de l’affichage, sur le site Internet, de l’arrêté, de l’avis ou de la déclaration indiquant la décision;
b) le délai peut être prorogé, pour motifs spéciaux, par un juge de la Cour;
c) un juge de la Cour statue sur la demande sans délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.
(3) Si la demande d’autorisation du contrôle judiciaire d’une décision visée au paragraphe 74.1(1) est accueillie, l’audition est tenue au plus tard soixante jours après la date à laquelle l’autorisation est accueillie. »,
(ii)remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« néa 112(1)e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités »,
(iii)remplacer la ligne 18 par ce qui suit :
« par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui ne »;
an)à la page 50, remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« pas un projet désigné ni une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2); »;
ao)à la page 51, ajouter, après la ligne 23, ce qui suit :
« a.1) les décisions des autorités provinciales à l’égard de l’évaluation environnementale de tout ou partie du projet;
a.2) la conformité du projet avec toute loi ou tout règlement de la province où se trouve le projet, en tout ou en partie; »;
ap) à la page 54 :
(i) remplacer les lignes 11 à 13 par ce qui suit :
« a) le ministre doit :
(i) offrir, à toute instance visée aux alinéas c) et d) de la définition de instance à l’article 2 que le ministre juge appropriée, de conclure »,
(ii)remplacer les lignes 21 et 22 par ce qui suit :
« (2) En cas de conclusion d’un accord visé à l’alinéa (1)b), le ministre nomme le ou les »,
(iii)remplacer les lignes 25 et 26 par ce qui suit :
« (3) Dans le cas d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre :
a) fixe ou approuve le mandat du comité, y compris le délai pour terminer l’évaluation;
b) nomme les membres du comité ou en approuve la nomination, et au moins un des membres doit avoir été recommandé par l’instance avec laquelle l’accord a été conclu.
94 (1) Si elle procède à l’évaluation visée aux articles 92 ou 93, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute municipalité qui peut être touchée par la réalisation d’un projet désigné ou toute instance »;
aq) à la page 55 :
(i) remplacer la ligne 3 par ce qui suit :
« (2) L’évaluation visée aux articles 92 ou 93 vise, notamment :
a) à améliorer les connaissances à l’égard des conditions environnementales de référence dans une région;
b) à fournir les renseignements pouvant être utilisés dans l’évaluation d’impact pour réduire la portée des études exigées et accélérer l’évaluation d’impact.
95 (1) Le ministre peut constituer un comité chargé de pro- »,
(ii) ajouter, après la ligne 11, ce qui suit :
« (2) Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une évaluation complétée sur tout sujet décrit aux alinéas 95(1)a) ou b) est réputée être une évaluation au titre du présent article.
95.1 L’évaluation visée à l’article 95 vise notamment à fournir les renseignements qui peuvent être utilisés dans une évaluation d’impact pour réduire la portée des études exigées et accélérer l’évaluation d’impact. »,
(iii) remplacer les lignes 24 à 26 par ce qui suit :
« ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas :
a) prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones, incluant les connaissances des femmes autochtones, fournies à l’égard de l’évaluation;
b) inclut une analyse comparative entre les sexes des effets des politiques, plans, programmes ou questions évalués. »;
ar) à la page 56, remplacer les lignes 3 et 4 par ce qui suit :
« tive, selon les modalités que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquées et dans le délai qu’il ou elle fixe, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle »;
as)à la page 58, remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f). »;
at)à la page 59, remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f). »;
au)à la page 61, remplacer la ligne 29 par ce qui suit :
« catégorie d’activités concrètes et préciser quelle activité concrète ou catégorie d’activités concrètes peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2); »;
av)à la page 62 :
(i)remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« par la présente loi, sauf à l’égard du délai visé au paragraphe 97(1); »,
(ii)remplacer la ligne 29 par ce qui suit :
« 112 (1) Le ministre peut, par règlement : »,
(iii)ajouter, après la ligne 37, ce qui suit :
« a.2) désigner, pour l’application de l’article 112.1, une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes parmi celles précisées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b) et établir les conditions devant être remplies pour la désignation; »;
aw) à la page 63 :
(i)ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :
« e.1) prévoir le délai visé au paragraphe 97(1); »,
(ii) ajouter, après la ligne 19, ce qui suit :
« (2) Le ministre ne peut prendre un règlement pour désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrète en vertu de l’alinéa (1)a.2) qu’après avoir pris en compte une évaluation visée à l’article 92 ou 93 à l’égard de cette activité concrète ou cette catégorie d’activités concrètes.
(3) Toute personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’une activité concrète désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) ou appartenant à une catégorie d’activités concrètes désignée par lui en vertu de cet alinéa en avise l’Agence par écrit.
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2).
(5) L’Agence affiche tout règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) sur le site Internet.
112.1 L’activité concrète ou la catégorie d’activités concrètes désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) est exclue aux activités concrètes ou aux catégories d’activités concrètes désignées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b) si elle remplit les conditions établies par le ministre. »;
ax) à la page 66, remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« rêts des Métis;
d) une personne recommandée par une instance visée aux alinéas c) ou d) de la définition de instance à l’article 2. »;
ay) à la page 68 :
(i)remplacer la ligne 26 par ce qui suit :
« 120 (1) Le président de l’Agence peut désigner toute personne — à »,
(ii)remplacer, dans la version anglaise, la ligne 29 par ce qui suit :
« (2) The President of the Agency must provide every person designated »;
az) à la page 81, remplacer la ligne 15 par ce qui suit :
« nistre. Celui-ci ne peut, sauf disposition contraire de la présente loi, donner des directives au président de l’Agence ou à ses employés, ou aux membres d’une commission, à l’égard d’un rapport établi, d’une décision prise, d’une ordonnance rendue ou d’une recommandation formulée au titre de la présente loi. »;
ba) à la page 82 :
(i) remplacer la ligne 3 par ce qui suit :
« c) de promouvoir l’harmonisation »,
(ii) remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« liées à la présente loi;
j) de tenir des consultations avec les municipalités qui peuvent être touchées par la réalisation d’un projet désigné, en particulier des consultations en ce qui concerne les impacts du projet sur les plans d’aménagement du territoire et les plans de préparation aux situations d’urgence. »;
bb)à la page 84 :
(i)remplacer les lignes 9 à 11 par ce qui suit :
« 160 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence après avoir consulté le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.
(1.1) Le président est nommé à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.
(1.2) Le président a rang et pouvoirs d’administrateur général de »,
(ii)remplacer la ligne 15 par ce qui suit :
« ministre et que celui-ci l’autorise à exercer. Toutefois, il ne peut donner des directives concernant un rapport de projet, une décision, une ordonnance ou une recommandation en particulier d’une commission, sauf disposition contraire de la présente loi. »;
bc)à la page 85, remplacer la ligne 23 par ce qui suit :
« 167 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la »;
bd)à la page 90, ajouter, après la ligne 26, ce qui suit :
« 182.1 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 31 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée. »;
be)à la page 92, ajouter, après la ligne 31 ce qui suit :
« 187.1 (1) L’étude visée au paragraphe 73(1) ou 74(1) de la Loi de 2012, qui a été commencée sous le régime de cette loi mais qui n’a pas été terminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devient une évaluation visée, respectivement, à l’article 92 ou 93 de la présente loi et se poursuit sous le régime de la présente loi.
(2) Le rapport visé à l’article 75 de la Loi de 2012 est réputé être un rapport visé au paragraphe 102(1) de la présente loi qui est présenté au ministre au terme de l’évaluation visée à l’article 92 ou 93 de la présente loi. ».
2. Article 6, page 94 : Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
« sion et, en consultation avec le président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, fixe le mandat de celle-ci. ».
3.Article 7, page 95 :
a)Remplacer la ligne 9 par ce qui suit :
« sion et, en consultation avec le président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, fixe le mandat de celle-ci. »;
b)remplacer les lignes 19 et 20 par ce qui suit :
« graphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en »;
c)ajouter, après la ligne 23, ce qui suit :
« (3.1) Les membres de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers peuvent être nommés à une commission, notamment à titre de président. ».
4.Article 8, pages 95 et 96 :
a)À la page 95 :
(i)remplacer la ligne 36 par ce qui suit :
« b.1) une liste de personnes qui sont soit membres de »,
(ii)remplacer la ligne 38 par ce qui suit :
« extracôtiers, soit choisies par le ministre après avoir consulté l’Office et le ministre des Ressources naturelles, et qui peuvent être nommées membres »;
b)à la page 96 :
(i)remplacer la ligne 3 par ce qui suit :
« d) une liste de personnes qui sont soit membres de l’Of- »,
(ii)remplacer la ligne 5 par ce qui suit :
« bures extracôtiers, soit choisies par le ministre après avoir consulté l’Office et le ministre des Ressources naturelles, et qui peuvent être nommées ».
5.Nouvel article 8.1, page 96 : Ajouter, après la ligne 7, ce qui suit :
« 8.1 (1) Le paragraphe 61(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’un rapport préparé par une commission au titre du paragraphe 46.1(1), le ministre et le ministre des Ressources naturelles;
(2) Le paragraphe 61(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas d’un rapport préparé par une commission au titre du paragraphe 48.1(1), le ministre et le ministre des Ressources naturelles; ».
6.Article 10, pages 100, 102, 104, 110, 115, 118, 125, 126, 173 à 178, 207, 220, 224, 233 et 272 :
a)À la page 100, remplacer les lignes 13 et 14 par ce qui suit :
« ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister) »;
b)à la page 102, ajouter, après la ligne 17, ce qui suit :
« 3.1 Il est entendu que la présente loi ne limite pas l’effet des lois provinciales relatives à la protection de l’environnement. »;
c)à la page 104, supprimer les lignes 1 à 4;
d)à la page 110 :
(i)remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« 27Sous réserve de l’alinéa 42(1)c), du paragraphe 42(2), des articles 45 à 47 »,
(ii)remplacer les lignes 20 à 22 par ce qui suit :
« pour des périodes maximales de six ans chacune. »;
e)à la page 115, remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« c) préciser le nombre de commissaires chargés de la »;
f)à la page 118, ajouter, après la ligne 10, ce qui suit :
« (5) La Commission, lorsqu’elle tient des audiences publiques au titre de la présente loi, peut déterminer la mesure dans laquelle une personne peut participer et les modalités de sa participation, en tenant compte de la mesure dans laquelle la personne serait touchée directement par le projet et si, selon la Commission, la personne possède l’expertise ou les renseignements voulus relativement à l’affaire dont la commission est saisie.
(6) Toute décision de la Commission, prise en application du paragraphe (5), est définitive. »;
g)à la page 125 :
(i)remplacer les lignes 10 à 13 par ce qui suit :
« 72 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions ou ordonnances de la Commission, d’une commission établie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact qui exerce les attributions de la Commission au titre de l’article 185, du ministre ou du gouverneur en conseil rendues sous le régime de la présente loi ne sont pas susceptibles d’appel.
(1.1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur une question de droit ou de compétence, d’une décision ou ordonnance de la Commission, d’une commission établie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact qui exerce les attributions de la Commission au titre de l’article 185, du ministre ou du gouverneur en conseil. »,
(ii)remplacer les lignes 20 à 25 par ce qui suit :
« (4) Pour l’application du présent article, il est entendu »,
(iii)ajouter, après la ligne 30, ce qui suit :
« (5) Le dépôt de l’avis d’appel visé au paragraphe 72(1.1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordonnance rendue sous le régime de la présente loi. »;
h)à la page 126 :
(i)remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« 74 (1) La Régie peut établir les processus qu’elle estime indiqués »,
(ii)remplacer la ligne 16 par ce qui suit :
« Canada et des organisations autochtones, y compris lorsque des au- »,
(iii) ajouter, après la ligne 18, ce qui suit :
« (2) Dans l’établissement des processus au titre du paragraphe (1), la Commission peut décider de la manière qu’elle estime indiquée pour que les membres du public participent, en tenant compte :
a) de la mesure selon laquelle le membre du public est directement touché par la demande;
b) de la mesure selon laquelle le membre du public détient de l’expertise ou des renseignements pertinents concernant la question à trancher. »;
i)à la page 173 :
(i)remplacer la ligne 3 par ce qui suit :
« présente au ministre et au ministre des Ressources naturelles un rapport, qu’elle doit rendre pu- »,
(ii)remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« peline, et qui peuvent inclure : »,
(iii)remplacer les lignes 25 à 31 par ce qui suit :
« miques, notamment la conformité avec tout décret pris au titre de l’article 13 fournissant à la Régie les instructions d’orientation en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
d) les effets du projet sur les droits des peuples autochtones du »,
(iv)remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
« constitutionnelle de 1982 et l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles; »;
j)à la page 174 :
(i)remplacer les lignes 4 à 10 par ce qui suit :
« j) la conformité avec les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact en ce qui concerne les obligations en matière environnementale du gouvernement du Canada et ses engagements à l’égard des changements climatiques, si l’évaluation a été menée à terme avant la date à laquelle la demande a été déposée;
k) la conformité avec les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact — sauf une évaluation visée à l’alinéa j) — si l’évaluation a été menée à terme avant la date de présentation de demande de certificat; »,
(ii)ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :
« (2.1) La Commission ne peut suspendre, reporter, écarter, refuser ou rejeter une demande au motif que l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact qui est liée à la demande n’a pas été menée à terme. »;
k)à la page 175, remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
« nistre et au ministre des Ressources naturelles un rapport de réexamen et rend ce rapport public. »;
l)à la page 176, remplacer la ligne 31 par ce qui suit:
« dans le délai fixé au titre de l’article 37.1 de cette loi; »;
m)à la page 177 :
(i)remplacer les lignes 21 à 23 par ce qui suit :
« (1.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le décret visé au paragraphe (1) est pris dans les six cents jours suivant la date de réception par la Commission d’une demande complète de certificat à l’égard d’un pipeline, à moins que ce délai soit prolongé par décret pris par le gouverneur en conseil sur demande du promoteur.
(2) Le gouverneur en conseil énonce, dans tout décret pris en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe (1.1), les motifs de celui-ci. Les motifs relatifs au décret pris en vertu du paragraphe (1) doivent démontrer que le gouverneur en conseil a »,
(ii)remplacer les lignes 28 et 29 par ce qui suit :
« quatre-vingt-dix jours suivant la date d’affichage sur le site Internet visé à l’article 105 de la Loi sur l’évaluation d’impact des recommandations visées à l’alinéa 37.1(1)b) de cette loi. Le gouverneur en »;
n)à la page 178, remplacer la ligne 17 par ce qui suit :
« rale — la Cour — dans les trente jours suivant la date »;
o)à la page 207 :
(i)remplacer la ligne 32 par ce qui suit :
« (6) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 291.1, le »,
(ii)remplacer la ligne 37 par ce qui suit :
« paragraphe (4) une ou plusieurs fois, mais le délai ne peut en aucun cas dépasser cinq cent cinquante jours après la date de réception de la demande complète. »;
p)à la page 220, remplacer les lignes 40 à 42 par ce qui suit :
« 259.
291.1 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 262(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai. »;
q)à la page 224, remplacer la ligne 34 par ce qui suit :
« (6) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 312.1, le »;
r)à la page 233, remplacer la ligne 32 par ce qui suit :
« sente partie, à l’exception des circonstances visées au paragraphe 298(6).
312.1 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 298(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai. »;
s)à la page 272, remplacer la ligne 10 par ce qui suit :
« 392 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la ».
7.Article 12, page 273 : Remplacer la ligne 5 par ce qui suit :
« même date. Il est entendu que le membre dont le mandat prend fin en application du présent paragraphe peut être nommé à titre de commissaire au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. ».
8.Article 13, page 273 : Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« cette date prend fin à cette même date. Il est entendu que le membre temporaire dont le mandat prend fin en application du présent paragraphe peut être nommé à titre de commissaire au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. ».
9.Article 47, page 284 : Remplacer les lignes 26 et 27 par ce qui suit :
« construction d’un ouvrage, qui sont utilisés, intégralement ou ».
10. Nouvel article 47.1, page 286 : Ajouter, après la ligne 10, ce qui suit :
« 47.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.01 Il est entendu que sont exclus de la définition de eaux navigables, à l’article 2, les canaux d’irrigation et les tranchées de drainage artificiels. ».
11.Article 49, pages 287 à 289, 291 et 294 :
a)À la page 287, remplacer les lignes 11 à 16 par ce qui suit :
« 4.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine :
a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
5 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après présente une demande d’approbation au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation : »;
b)à la page 288 :
(i)remplacer les lignes 7 à 9 par ce qui suit :
« ment, est susceptible de gêner la navigation, le ministre en informe par écrit le pro- »,
(ii)remplacer la ligne 36 par ce qui suit :
« c) la navigation actuelle dans ces eaux; »;
c)à la page 289, remplacer les lignes 22 à 25 par ce qui suit :
« tions qu’il estime indiquées, notamment exiger la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de »;
d)à la page 291 :
(i)remplacer les lignes 20 à 30 par ce qui suit :
« 9.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, il dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
10 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci est tenu, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :
a) soit de présenter une demande d’approbation au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre;
b) soit de déposer tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et de publier un: »,
(ii)ajouter, après la ligne 32, ce qui suit :
« (1.1) Le ministre prépare et fait publier des lignes directrices à l’égard des éléments suivants :
a) les modalités et les renseignements visés à l’alinéa (1)a);
b) les renseignements, le lieu et la manière visés à l’alinéa (1)b).
(1.2) Les lignes directrices préparées et publiées au titre du paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. »;
e)à la page 294 :
(i)remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« construction, d’enlèvement ou de déclassement et que cette modification peut avoir des conséquences négatives sur la navigation, le pro- »,
(ii)remplacer les lignes 37 à 39 par ce qui suit :
« c)une urgence, selon le cas :
(i) présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques ou pour l’environnement ou les biens,
(ii) menaçant de causer des bouleversements sociaux ou une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels. ».
12.Article 59, page 303 :
a)Remplacer la ligne 23 par ce qui suit :
« 27 (1) Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui »;
b)ajouter, après la ligne 29, ce qui suit :
« (2) Avant de conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe (1), le ministre doit être convaincu que l’accord ou l’arrangement, selon le cas, ne porte pas atteinte aux droits ou privilèges conférés par tout autre accord ou arrangement conclu en vertu du paragraphe (1) avec un corps dirigeant autochtone.
(3) Au présent article, corps dirigeant autochtone s’entend d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ».
13.Article 61, page 305 : Remplacer la ligne 23 par ce qui suit:
« b) désignant des ouvrages, autres que les réparations ou remplacements de câbles de traille existants, qui risquent de gêner sé- ».
14.Article 62, page 306 :
a)Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« e) la navigation antérieure ou actuelle dans »;
b)remplacer les lignes 15 et 16 par ce qui suit :
« tones du Canada qui naviguent ou ont navigué dans ces eaux pour exer- ».
15.Article 102, page 322 :
a)Remplacer la ligne 3 par ce qui suit :
« f.1) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret »;
b)ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :
« f.2) l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, maintenue par l’article 153 de la Loi sur l’évaluation d’impact;
f.3) le ministre, quand il prend un arrêté en vertu du paragraphe 9(1), fait un renvoi en vertu du paragraphe 36(1) ou prend une décision en vertu de l’alinéa 60(1)a), de la Loi sur l’évaluation d’impact;
f.4) le gouverneur en conseil, quand il prend une décision en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’évaluation d’impact; ».
16.Article 128, page 329 : Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :
« désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ».
17.Article 196, page 357 :
a)Remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« entre en vigueur à la date fixée par décret, soit au plus tard au premier anniversaire de sa sanction. »;
b)remplacer la ligne 6 par ce qui suit :
« l’article 6 et les paragraphes 8(1) et (3) et 8.1(1) entrent en »;
c)remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« l’article 7 et les paragraphes 8(2) et (4) et 8.1(2) entrent en ».
Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
La présidente,
ROSA GALVEZ
Observations
au dix-neuvième rapport du Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles (projet de loi C-69)
Le comité fait remarquer que, dans le cadre de son examen du projet de loi C-69, il a entendu le témoignage de Clarence Easter, chef de la Nation crie Chemawawin, lequel a relaté que l’ensemble de sa communauté avait été forcée de déménager lorsqu’on a inondé Cedar Lake en 1964, afin de créer le réservoir de la centrale de Grand Rapids. Chef Easter a expliqué que l’inondation de Cedar Lake avait eu un impact considérable sur sa communauté pendant des dizaines d’années, sur le plan environnemental, social, culturel, financier, spirituel et éducatif. Chef Easter a dit au comité que sa communauté avait pour priorité la santé, la sécurité et la réadaptation de Cedar Lake et qu’elle travaillait en partenariat avec le gouvernement et l’industrie pour cogérer la zone de gestion des ressources de Cedar Lake. À la lumière de ce témoignage et à la demande de la sénatrice Mary Jane McCallum du Manitoba, le comité tient à souligner que Cedar Lake est un exemple de situation où le mécanisme prévu à l’article 62, partie 3, du projet de loi C-69, qui modifie l’article 29 de la Loi sur la protection de la navigation, pourrait s’appliquer et que le ministre pourrait ajouter Cedar Lake à l’annexe des eaux navigables.