Rapport du comité
Le mardi 4 juin 2019
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de présenter son
TRENTE-DEUXIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, a, conformément à l’ordre de renvoi du 4 avril 2019, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :
1. Nouvel article 196.1, page 62 : Ajouter, après la ligne 22, ce qui suit :
« 196.1 (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) paragraphe 52(1) (sabotage),
(i.001) paragraphe 57(3) (possession d’un passeport faux),
(i.002) article 62 (infractions relatives aux forces militaires),
(i.003) paragraphe 65(2) (émeute – dissimulation d’identité),
(i.004) paragraphe 70(3) (contravention d’un décret du gouverneur en conseil),
(i.005) paragraphe 82(1) (possession de substance explosive sans excuse légitime),
(i.006) paragraphe 121(1) (fraudes envers le gouvernement),
(i.007) paragraphe 121(2) (entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale),
(i.008) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public),
(i.009) paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales),
(i.01) paragraphe 123(2) (influencer un fonctionnaire municipal),
(i.011) article 124 (achat ou vente d’une charge),
(i.012) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),
(i.013) paragraphe 139(2) (entrave à la justice),
(i.014) article 142 (acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets),
(i.015) article 144 (bris de prison),
(i.016) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),
(2) Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de infraction secondaire,à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) article 182 (outrage, indécence, indignité, etc. envers un cadavre),
(iv.1) article 184 (interception de communications privées),
(iv.2) article 184.5 (interception de communications radiotéléphoniques),
(iv.3) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),
(iv.4) article 237 (infanticide),
(iv.5) article 242 (négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant),
(iv.6) paragraphe 247(1) (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles),
(iv.7) paragraphe 247(2) (trappes ayant causé des lésions corporelles),
(iv.8) paragraphe 247(3) (trappes dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel),
(iv.9) article 262 (empêcher de sauver une vie),
(3) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.01) article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(viii.02) article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(4) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :
(viii.11) article 291 (bigamie),
(viii.12) article 292 (mariage feint),
(viii.13) article 293 (polygamie),
(viii.14) article 293.1 (mariage forcé),
(viii.15) article 293.2 (mariage de personnes de moins de seize ans),
(viii.16) article 300 (libelle délibérément faux),
(viii.17) article 302 (extorsion par libelle),
(5) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.2), de ce qui suit :
(viii.21) alinéa 334a) (vol – bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),
(viii.22) article 338 (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques,
(viii.23) paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive),
(viii.24) article 340 (destruction de titres),
(6) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(x.1) paragraphe 351(2) (déguisement dans un dessein criminel),
(x.11) alinéa 355a) (possession de biens criminellement obtenus – bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),
(x.12) article 357 (apporter au Canada des objets criminellement obtenus),
(x.13) alinéa 362(2)a) (escroquerie, dépassant 5 000 $ ou instrument testamentaire),
(x.14) paragraphe 362(3) (obtention par fraude d’un crédit, etc.),
(x.15) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur),
(x.16) paragraphe 377(1) (endommager des documents),
(x.17) article 378 (infractions relatives aux registres),
(x.18) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),
(x.19) paragraphe 382.1(1) (délit d’initié),
(x.2) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises),
(x.21) article 384 (courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte),
(x.22) article 386 (enregistrement frauduleux de titre),
(x.23) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),
(x.24) article 394.1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement),
(x.25) article 396 (infractions relatives aux mines),
(x.26) article 397 (livres et documents),
(x.27) article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public),
(x.28) article 400 (faux prospectus, etc.),
(x.29) article 405 (reconnaissance d’un instrument sous un faux nom),
(7) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xi.1) section 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),
(xi.11) article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),
(xi.12) article 426 (commissions secrètes),
(xi.13) article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),
(xi.14) article 436 (incendie criminel par négligence),
(xi.15) article 436.1 (possession de matières incendiaires),
(xi.16) paragraphe 438(1) (entrave au sauvetage d’un navire naufragé),
(xi.17) paragraphe 439(2) (dérangement des signaux de marine),
(xi.18) article 441 (occupant qui détériore un bâtiment),
(xi.19) article 443 (déplacer des bornes internationales, etc.),
(xi.2) article 451 (possession de limailles, etc.),
(xi.21) article 460 (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.),
(xi.22) sous-alinéas 465(1)b)(i) et (ii) (complot de poursuivre),
(xi.23) article 753.3 (défaut de se conformer à une surveillance de longue durée); ».
2. Article 235, page 88 : Ajouter, après la ligne 11, ce qui suit :
« (7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :
a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;
b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec. ».
3. Article 239, pages 90 et 91 :
a) À la page 90, remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou si vous êtes réputés avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant, ou les deux, en faites la demande et que la demande est accueillie par le juge de paix. Comment choisissez-vous d’être jugé? »;
b) à la page 91, ajouter, après la ligne 6, ce qui suit :
« (4.01) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande commune présentée par le prévenu et le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête.
(4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix peut tenir, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que la tenue de l’enquête servirait au mieux l’administration de la justice et que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête. ».
4. Article 240, pages 92 et 93 :
a) À la page 92, remplacer les lignes 35 et 36 par ce qui suit :
« bunal composé d’un juge et d’un jury ou si vous êtes réputés avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant, ou les deux, en faites la demande et que la demande est accueillie par le juge de paix. Comment choisissez-vous d’être jugé? »;
b) à la page 93, ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :
« (3.1) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande commune présentée par le prévenu et le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête.
(3.2) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix peut tenir, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que la tenue de l’enquête servirait au mieux l’administration de la justice et que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête. ».
5. Article 278, page 113 : Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou ».
6. Nouvel article 292.1, page 123 : Ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :
« 292.1 La même loi est modifiée, par adjonction, après l’article 718.03, de ce qui suit :
718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime, et en particulier un partenaire vulnérable sur la base du sexe ou un partenaire autochtone, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. ».
7. Article 293, page 123 : Remplacer les lignes 8 et 9 par ce qui suit :
« constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
293.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.2, de ce qui suit :
718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin. ».
8. Article 301, pages 126 et 127 :
a) À la page 126, remplacer les lignes 1 à 39 par ce qui suit :
« 301 L’article 737 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
(2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :
a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;
b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.
(2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).
(4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.
(5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.
(6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :
a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
(7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :
a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;
b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.
(8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes. »;
b) à la page 127, supprimer les lignes 1 à 19.
9. Article 314, page 134 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :
« graphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles ».
10. Article 317.1, page 135 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :
« c) le représentant y est autorisé en vertu :
(i) d’une loi provinciale,
(ii) d’un pro- ».
11. Article 388, page 183 : Remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :
« 388 (1) L’alinéa 2(1)a) de la Loi sur l’identification des criminels est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) une infraction punissable par voie de procédure sommaire si l’infraction peut aussi être poursuivie par voie de mise en accusation tel qu’il est entendu au sous-alinéa (i);
(2) L’alinéa 2(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : ».
12. Article 401, pages 187 et 188 :
a) À la page 187 :
(i) remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« 401 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en »,
(ii) supprimer les lignes 26 à 35;
b) à la page 188, supprimer les lignes 1 et 2.
13. Article 406, page 197 : Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
« 370(1), les articles 376 à 379, 382 et 385, le paragraphe 388(1) et les articles 399 et 400.1 ».
14. Article 407, page 197 : Remplacer la ligne 43 par ce qui suit :
« 371 à 375, 380, 381 et 387, le paragraphe 388(2) et les articles 389 à 393, 396 à 398 et 400 entrent ».
Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
SERGE JOYAL
Observations
au trente-deuxième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi C-75)
Observation 1
Observation générale
Le comité apprécie que le projet de loi C-75 réponde en partie aux 50 recommandations contenues dans son rapport final sur les délais dans le système judiciaire publié en juin 2017 et intitulé Justice différée, justice refusée, l’urgence de réduire les longs délais dans le système judiciaire au Canada. Le comité note toutefois qu’il reste beaucoup à faire pour moderniser et accroître l’efficacité et l’équité du système de justice pénale. Des mesures urgentes doivent encore être prises pour donner suite aux autres recommandations du comité qui ne font pas l’objet de modifications dans le projet de loi C-75.
Observation 2
Réforme du Code criminel
Le comité rappelle sa recommandation 5 formulée dans son rapport Justice différée, justice refusée :
Le comité recommande que le gouvernement du Canada institue un organe indépendant d’experts ayant pour mandat de procéder à un examen approfondi et impartial du Code criminel et de formuler des recommandations en vue de sa modernisation et de sa refonte.
Le comité est d’avis qu’un tel organe indépendant d’experts est toujours nécessaire et que son mandat devrait inclure les questions qui sont soulevées dans le présent rapport en lien avec le projet de loi C-75.
Observation 3
Les femmes et le système de justice
Le Parlement a le devoir de s’assurer que le système de justice protège les femmes. Le Comité a entendu des témoins expliquer comment le système de justice pénale manque à ses obligations envers toutes les femmes, avec des conséquences différentes selon qu’il s’agit de femmes de couleur, de nouvelles arrivantes ou de femmes autochtones. Le comité est aussi préoccupé du fait que l’utilisation d’un langage juridique neutre dans le projet de loi C-75 passe sous silence la discrimination systémique à l’endroit des femmes, inscrite dans l’ensemble du processus de justice criminelle.
Les femmes sont très majoritairement les victimes d’agressions criminelles, d’ordre sexuel ou non. Elles ne reçoivent pas les services appropriés pour leur permettre de dénoncer leur agresseur. Il s’agit là d’une préoccupation particulièrement urgente en ce qui concerne les femmes autochtones, qui sont touchées de façon disproportionnée. Elles sont laissées à elles-mêmes alors qu’elles sont en situation de vulnérabilité, parfois extrême, entre autres au moment:
• de la dénonciation à la police;
• de la tenue de l’enquête;
• de la préparation du procès dans les cas très peu nombreux où il y décision de poursuivre;
• de la suite de leur vie dans les cas où la décision est prise de ne pas poursuivre;
• de la tenue du procès;
• du jugement, d’un acquittement ou d’un arrêt des procédures;
• de la suite de leur vie lorsque les procédures sont terminées.
Des témoins ont suggéré qu’un examen ouvert et continu de plusieurs grandes questions concernant la violence contre les femmes soit réalisé, incluant : la double mise en accusation dans les cas de violence conjugale; la mise en place d’une surveillance civile des enquêtes policières en matière d’agressions sexuelles; une réforme du droit pénal pour clarifier davantage les dispositions concernant les agressions sexuelles; l’instauration d’une pratique consistant à réaliser et à rendre publique une analyse des répercussions sur les femmes autochtones de tous les projets de loi de réforme de la justice pénale; et la recherche de solutions face à la fréquence dévastatrice des situations dans lesquelles les procureurs de la Couronne choisissent de ne pas porter d’accusations, de suspendre ou de retirer les accusations dans des cas de violence perpétrée par des hommes contre des femmes, qu’il s’agisse de cas d’agression sexuelle, de violence conjugale ou d’exploitation sexuelle.
Dans sa lettre du 10 mai 2019 adressée au président du comité, le ministre de la Justice a fourni les données utilisées pour l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) qui a été réalisée dans le cadre du projet de loi C-75. Ces données sont conformes à d’autres éléments d’information portés à l’attention du comité et confirment que bon nombre de ces préoccupations nécessitent des mesures supplémentaires.
En conséquence, le comité demande au ministre de la Justice :
• d’envisager et d’entreprendre de vastes réformes systémiques susceptibles d’améliorer l’administration de la justice envers les femmes;
• d’étudier attentivement le rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées publié le 3 juin 2019 et de prendre les mesures qui s’imposent;
• d’apporter immédiatement toutes les modifications nécessaires au Code criminel pour y intégrer les conclusions de l’analyse ACS+ du projet de loi C-75, tout en reconnaissant l’importance d’une analyse intersectionnelle qui examine comment différents facteurs identitaires façonnent l’expérience de la violence sexuée contre les femmes.
Observation 4
Peines minimales obligatoires
Dans son rapport Justice différée, justice refusée, le comité recommandait au ministre de la Justice de procéder à un examen intégral des peines minimales obligatoires afin :
• de dégager des principes raisonnables basés sur des données probantes pour déterminer dans quelles circonstances elles sont appropriées;
• d’évaluer la possibilité de permettre au tribunal d’y substituer d’autres peines ou des traitements lorsque le contrevenant aux prises avec des problèmes de santé mentale est passible d’une peine minimale obligatoire.
Lors de son étude du projet de loi C-75, des témoins se sont dits très déçus qu’il ne prévoit aucune réforme des dispositions du Code criminel relatives aux peines minimales obligatoires. Dans la lettre de mandat transmise au ministre de la Justice et procureur général du Canada du 12 novembre 2015, il était clairement mentionné que le ministre de la Justice devait « réviser les changements apportés depuis dix ans à notre système de justice pénale ainsi que les réformes de la détermination des peines apportées au cours de la dernière décennie ». Dans sa lettre au président du Comité, le ministre a affirmé qu’il demeure « déterminé à présenter une réforme de la détermination de la peine » et qu’il est engagé « à procéder à une révision des peines minimales obligatoires prévues au Code criminel en vue d’en éliminer un grand nombre et de rétablir le pouvoir discrétionnaire des juges ».
Le comité constate que le gouvernement du Canada a eu quatre ans pour présenter des modifications à ces dispositions du Code criminel et qu’aucune mesure législative n’a été déposée à ce jour.
Observation 5
Risque non voulu d’expulsion de non-citoyens
Le comité note que l’augmentation des peines maximales imposées pour des infractions punissables par procédure sommaire peut exposer des résidents permanents et des ressortissants étrangers à des procédures d’expulsion en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, étant donné que ces personnes peuvent être extradées sans avoir le droit d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration si elles sont déclarées coupables d’une infraction et condamnées à une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. Cette augmentation des peines maximales imposées pour des infractions punissables par procédure sommaire ne devrait pas être perçue comme reflétant une intention de vouloir traiter ces infractions plus sévèrement ni de «?punir doublement?» les délinquants en les expulsant du pays à la fin de leur peine. La conséquence non voulue de l’augmentation du nombre de personnes menacées d’expulsion contreviendrait à l’esprit du projet de loi C-75 et entraînerait probablement un prolongement des délais judiciaires.
Le mandat de l’organe indépendant d’experts mentionné précédemment à la deuxième observation devrait inclure un examen de l’impact de l’augmentation des peines prévues au Code criminel pour les infractions punissables par procédure sommaire sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Observation 6
Ressources pour les procureurs fédéraux
Le comité note que bien que le projet de loi C-75 pourrait contribuer à réduire les délais au sein du système de justice pénale, il n’apporte pas une solution complète à la problématique.
Pour assurer une plus grande efficacité du système de justice pénale, le projet de loi doit être accompagné d’un accroissement des ressources destinées au système de justice pénale judiciaire. Le comité rappelle la conclusion de son rapport Justice différée, justice refusée selon laquelle le manque de financement contribue à entraver la célérité des procédures pénales, ce qui est notamment « durement ressenti par de nombreux avocats de la Couronne partout au Canada » (p. 38).
À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par le manque de financement adéquat au sein du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC). Le comité considère que le manque de financement adéquat au sein du SPPC minera l’atteinte de l’objectif du projet de loi de réduire les délais judiciaires.
Observation 7
Suramende compensatoire
Des représentants du ministère de la Justice ont informé le comité qu’à la lumière de la décision R. c. Boudreault, 2018 CSC 58 de la Cour suprême du Canada (qui porte sur la constitutionnalité des dispositions actuelles relatives à la suramende compensatoire), le gouvernement est depuis en discussion avec le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) et les gouvernements provinciaux au sujet de la perception des suramendes compensatoires imposées entre 2013 et 2018 qui demeurent impayées. Le comité a été informé de la décision du SPPC de ne pas percevoir ces suramendes compensatoires impayées. Le comité invite les responsables provinciaux de la perception des amendes à faire de même.