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SOCI - Comité permanent

Affaires sociales, sciences et technologie

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires sociales, des sciences et de la technologie

Fascicule no 61 - Procès-verbal du 27 mai 2019


OTTAWA, le lundi 27 mai 2019
(141)

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se réunit aujourd'hui, à 16 h 11, dans la pièce B30 de l'édifice du Sénat du Canada, sous la présidence de l'honorable Chantal Petitclerc (présidente).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Bellemare, Deacon (Ontario), Eaton, Forest-Niesing, Mégie, Munson, Oh, Omidvar, Pate, Petitclerc, Poirier, Ravalia, Seidman et Stewart Olsen (14).

Autres sénateurs présents : Les honorables sénateurs Dasko, Klyne et Kutcher (3).

Également présentes : Alexandra Smith et Laura Munn-Rivard, analystes, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement.

Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le jeudi 2 mai 2019, le comité poursuit son étude du projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi. (Le texte intégral de l'ordre de renvoi figure au fascicule no 59 des délibérations du comité.)

TÉMOINS :

Sécurité publique Canada :

Angela Arnet Connidis, directrice générale, Direction générale de la prévention du crime, des affaires correctionnelles et de la justice pénale.

Service correctionnel Canada :

Jennifer Wheatley, commissaire adjointe, Services de santé;

Luc Bisson, directeur général par intérim, Secrétariat exécutif et chef de cabinet;

Marty Maltby, directeur général par intérim, Direction des initiatives pour les autochtones;

Lee Redpath, directrice exécutive, Mise en œuvre des unités d'intervention structurée.

Ministère de la Justice Canada :

Juline Fresco, avocate.

Le comité poursuit l'étude article par article du projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi.

L'honorable sénatrice Bellemare propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 23, à la page 18, par substitution, à la ligne 33, de ce qui suit :

« tone, sauf s'ils ont pour effet d'atténuer le niveau de risque. ».

À 16 h 20, la séance est suspendue.

À 16 h 22, la séance reprend.

Après débat et avec le consentement du comité, l'amendement est retiré.

Le comité reprend le débat sur la motion d'amendement de l'honorable sénatrice Pate :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 23, à la page 18, par substitution, à la ligne 28, de ce qui suit :

« c) l'identité et la culture autochtones du délinquant, son passé familial et le fait qu'il a été adopté ou non. ».

Après débat, l’honorable sénatrice Forest-Niesing propose que la version française de la motion d’amendement soit modifiée par substitution des mots « le fait qu’il a été adopté ou non » par « son historique d’adoption ».

Après débat, le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.

Après débat, la motion d'amendement modifiée, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 23 amendé.

Le comité reprend le débat sur la motion d'amendement de l'honorable sénatrice Pate :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 2, à la page 1, par adjonction, après la ligne 15, de ce qui suit :

« c.1) il priorise, dans l'affectation de ses ressources financières, l'élaboration de programmes d'éducation, de formation professionnelle, de bénévolat ou autres qui sont destinés aux personnes incarcérées, et des mesures de rechange à l'isolement carcéral, incluant des mesures élaborées conformément aux articles 29, 81 et 84; ».

Après débat et avec le consentement du comité, l'amendement est retiré.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 2, à la page 1, par adjonction, après la ligne 15, de ce qui suit :

« (c.1) il assure la prestation efficace :

de programmes de réadaptation des personnes incarcérées, notamment des programmes d'éducation, de formation professionnelle et de bénévolat,

de mesures de rechange à l'isolement carcéral, notamment des mesures de rechange élaborées conformément aux articles 29, 81 et 84; ».

Avec le consentement du comité, il est convenu de retirer les mots « à l'isolement carcéral ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 2 amendé.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que, conformément à l'article 10-5 du Règlement, l'article 10 du projet de loi C-83 soit réétudié.

Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

L'honorable sénatrice Forest-Niesing propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 10,

a) à la page 4, par substitution, aux lignes 28 à 34, de ce qui suit :

« 10 Les articles 32 à 37 sont remplacés par ce qui suit :

32 (1) Le Service observe, à l'égard de l'isolement préventif ou de toute autre pratique consistant à séparer une personne incarcérée de la population carcérale générale :

a) les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), adoptées le 21 décembre 2010;

b) les Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), adoptées le 17 décembre 2015;

c) les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées le 14 décembre 1990.

(2) Il est entendu que dans ces instruments, la mention « isolement cellulaire », « régime cellulaire », « isolement disciplinaire » ou « placement dans une cellule obscure » vaut mention de « isolement préventif » pour l'application de la présente loi. »;

b) à la page 5, par suppression des lignes 1 à 39;

c) à la page 6, par suppression des lignes 1 à 33;

d) à la page 7, par suppression des lignes 1 à 38;

e) à la page 8, par suppression des lignes 1 à 38;

f) à la page 9, par suppression des lignes 1 à 38;

g) à la page 10, par suppression des lignes 1 à 38;

h) à la page 11, par suppression des lignes 1 à 30;

i) à la page 12, par suppression des lignes 1 à 31;

j) à la page 13, par suppression des lignes 1 à 37;

k) à la page 14, par suppression des lignes 1 à 38;

l) à la page 15, par suppression des lignes 1 à 24.

Après débat et avec le consentement du comité, l'amendement est retiré.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 10, à la page 5, par substitution, aux lignes 20 et 21, de ce qui suit :

« 33 (1) Toute incarcération dans une unité d'intervention structurée prend fin le plus tôt possible. Sauf si une cour supérieure l'autorise en vertu du paragraphe (2), cette incarcération ne peut durer plus de quarante-huit heures.

(2) Sur demande du Service, la cour supérieure peut prolonger la durée de la période mentionnée au paragraphe (1) selon ce qui lui semble indiqué si elle estime que la prolongation est nécessaire pour les fins énoncées au paragraphe 32(1). ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Deacon, Forest-Niesing, Mégie, Oh, Omidvar, Pate, Petitclerc, Ravalia—[9]

CONTRE

L'honorable sénatrice

Eaton—[1]

ABSTENTIONS

Les honorables sénatrices

Seidman, Stewart Olsen—[2]

Il est convenu d'adopter l'article 10 amendé.

La présidente demande si l'article 24 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 24, à la page 19, par substitution des lignes 1 à 9, de ce qui suit :

« 24 L'article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81 (1) Le ministre ou son délégué peut conclure un accord prévoyant la prestation de services correctionnels avec l'une ou l'autre des entités suivantes :

a) un organisme autochtone;

b) un corps dirigeant autochtone;

c) un groupe communautaire axé sur les besoins d'un groupe défavorisé ou minoritaire;

d) un organisme communautaire œuvrant au service d'un groupe défavorisé ou minoritaire;

e) toute autre entité offrant des services de soutien en milieu communautaire, y compris à d'autres groupes spécifiques.

(2) Pour l'application des alinéas (1)c) et d), sont des groupes défavorisés ou minoritaires les groupes marginalisés en raison de la race, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de l'âge, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre ou d'une déficience.

(3) L'accord peut prévoir le paiement par le ministre ou son délégué des services fournis par une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à e).

(4) En vertu de l'accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, transférer une personne incarcérée dans un pénitencier à l'une ou l'autre des entités visées aux alinéas (1)a) à e).

(5) Le commissaire veille, dans la mesure du possible :

a) à identifier les entités visées aux alinéas (1)a) à e) en vue de conclure des accords;

b) à transférer toute personne incarcérée dans un pénitencier à l'une ou l'autre des entités avec lesquelles un accord a été conclu, en particulier si elle appartient à un groupe défavorisé ou minoritaire desservi par une telle entité.

(6) Nulle personne incarcérée dans un pénitencier ne peut se voir refuser le transfèrement à une entité avec laquelle un accord a été conclu si les deux parties y consentent, sauf si un tribunal compétent au Canada juge que le transfèrement n'est pas dans l'intérêt de la justice. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 24 amendé.

La présidente demande si l'article 25 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 25, à la page 20, par substitution, aux lignes 1 à 8, de ce qui suit :

« 84 (1) Si une personne détenue dans un pénitencier demande le soutien, à sa libération, de l'une des entités visées au paragraphe (2), le Service offre à l'entité l'occasion de proposer un plan pour la libération de la personne détenue et son intégration au sein d'une collectivité.

(2) Les entités compétentes sont les suivantes pour l'application du paragraphe (1) :

a) un corps dirigeant autochtone, le cas échéant;

b) un organisme autochtone actif dans la collectivité;

c) un groupe communautaire axé sur les besoins des populations défavorisées ou en situation minoritaire;

d) une organisation communautaire qui dessert une population défavorisée ou en situation minoritaire;

e) toute autre entité qui fournit des services de soutien dans la collectivité, notamment à d'autres populations précises.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une population défavorisée ou en situation minoritaire s'entend de toute population marginalisée pour des motifs de race, d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion, d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité ou d'expression de genre, ou de handicap.

(4) Le Service :

a) prend toutes les mesures raisonnables afin d'informer les personnes détenues au sujet des entités visées aux alinéas 2a) à e);

b) donner à l'entité qui a proposé le plan visé au paragraphe (1) un préavis suffisant de l'examen en vue de la libération conditionnelle de la personne détenue ou de la date de sa libération d'office, selon le cas.

(5) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada prend une décision qui est incompatible avec le plan proposé par une entité pour la libération de la personne détenue et son intégration au sein d'une collectivité, elle en donne les motifs par écrit. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

À 18 h 1, l'honorable sénatrice Poirier remplace l'honorable sénatrice Stewart Olsen à titre de membre du comité.

Il est convenu d'adopter l'article 25 amendé.

Il est convenu d'adopter l'article 26.

Il est convenu d'adopter l'article 27.

Il est convenu d'adopter l'article 28.

La présidente demande si l'article 29 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 29, à la page 21, par substitution, à la ligne 21, de ce qui suit :

« isolement préventif ou tout autre isolement de la population carcérale régulière ou générale ou ».

Après débat et avec le consentement du comité, l'amendement est retiré.

Il est convenu d'adopter l'article 29.

Il est convenu d'adopter l'article 30.

Il est convenu d'adopter les articles 31 à 35.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à la page 23, par adjonction, après la ligne 37, de ce qui suit :

« 35.1 La même loi est modifiée, par adjonction, après l'article 198, de ce qui suit :

PARTIE III.1

Injustice dans l'administration de la peine

198.1 (1) Toute personne incarcérée peut demander au tribunal qui a imposé la peine de rendre l'ordonnance de réduction de la période d'incarcération ou de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle que celui-ci estime convenable et juste dans les circonstances si, selon le tribunal, il y a eu injustice dans l'administration de la peine.

(2) Au paragraphe (1), injustice dans l'administration de la peine s'entend des décisions, recommandations, actes ou omissions du commissaire ou de toute personne qui relève de celui-ci, ou qui fournit des services au nom du commissaire ou pour le compte de celui-ci, qui ont eu une incidence sur la personne incarcérée et qui sont, selon le cas :

a) contraires à la loi ou à une ligne de conduite établie;

b) déraisonnables, injustes, oppressants ou abusivement discriminatoires;

c) fondés en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait;

d) une utilisation abusive d'un pouvoir discrétionnaire.

(3) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée, selon le cas :

a) au plus tard soixante jours après :

(i) soit les événements ayant mené à l'injustice dans l'administration de la peine alléguée,

(ii) soit la date à laquelle le Service a fourni au détenu un rapport d'incident ou tout autre document concernant les événements ayant mené à l'injustice dans l'administration de la peine alléguée,

(iii) soit la date à laquelle la personne incarcérée a été informée des conclusions et des recommandations de l'enquêteur correctionnel au titre de l'article 178 concernant ces événements;

b) tout autre délai établi par le tribunal, à son gré et en tout temps, si ce délai est plus long que celui prévu à l'alinéa a).

(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de la personne incarcérée ou à ses recours, notamment un droit ou un recours au titre de la présente loi. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénatrices

Deacon, Mégie, Pate—[3]

CONTRE

L'honorable sénatrice

Omidvar—[1]

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Eaton, Forest-Niesing, Munson, Oh, Petitclerc, Poirier, Ravalia, Seidman—[8]

La présidente demande si l'article 36 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à la page 23, par adjonction, après la ligne 38, de ce qui suit :

« Code criminel

36.1 Le paragraphe 720(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(2) Il peut, si le procureur général et la personne déclarée coupable y consentent et en tenant compte de l'intérêt de la justice et de toute victime de l'infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre à la personne de participer :

a) sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé qui peut être un programme culturellement adapté, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un autre programme d'aide ou d'éducation;

b) à un programme communautaire qui a pour but la réparation du tort causé, la réadaptation ou la réinsertion sociale et que le tribunal juge approprié.

(3) Malgré toute disposition législative prescrivant une peine minimale ou une ordonnance d'interdiction à l'égard de l'infraction pour laquelle la personne a été déclarée coupable, le tribunal, s'il juge que celle-ci a réussi un programme visé au paragraphe (2), n'est pas tenu d'infliger la peine ou de rendre l'ordonnance et peut prononcer l'absolution de la personne en vertu de l'article 730. ».

Le Règlement est invoqué au sujet de la recevabilité de l'amendement.

Après débat et avec le consentement du comité, l'amendement est retiré.

Il est convenu d'adopter les articles 36 à 39, avec dissidence.

La présidente demande si l'article 40.1 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 40.1,

a) à la page 24, par substitution, aux lignes 24 à 29, de ce qui suit :

« 40.1 (1) Au début des deuxième et cinquième années suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi doit être fait par un comité du Sénat et un comité de la Chambre des communes constitués ou désignés à cette fin.

(2) L'examen doit comprendre la revue des progrès accomplis dans l'élimination des pratiques consistant à séparer des personnes incarcérées de la population carcérale générale.

(3) Dans l'année suivant le commencement de l'examen, chaque comité remet à la Chambre l'ayant constitué un rapport comportant les modifications, s'il en est, qu'il recommande d'apporter aux dispositions de la présente loi afin d'éliminer les pratiques consistant à séparer des personnes incarcérées de la population carcérale générale. »;

b) à la page 25, par suppression des lignes 1 à 6.

Avec le consentement du comité, il est convenu de remplacer les mots « à la Chambre » par « aux Chambres ».

Après débat, la motion d'amendement modifiée, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 40.1 amendé.

Il est convenu d'adopter l'article 40.

Il est convenu d'adopter le titre.

Il est convenu d'adopter le projet de loi amendé, avec dissidence.

Il est convenu d'annexer des observations au rapport du comité sur le projet de loi.

Après débat, il est convenu d'annexer au rapport les observations proposées par l'honorable sénatrice Deacon, avec des modifications.

Après débat, il est convenu d'annexer au rapport les observations proposées par l'honorable sénatrice Seidman.

Le comité examine la première observation proposée par l'honorable sénatrice Pate.

Après débat, l'observation préliminaire, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :

POUR

L'honorable sénatrice

Pate—[1]

CONTRE

Les honorables sénatrices

Eaton, Poirier, Seidman—[3]

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Petitclerc, Deacon, Forest-Niesing, Mégie, Munson, Oh, Omidvar, Ravalia—[8]

Le comité examine la deuxième observation proposée par l'honorable sénatrice Pate.

Après débat, l'observation préliminaire, mise aux voix, est rejetée.

Il est convenu que le Sous-comité du programme et de la procédure soit autorisé à donner son approbation à la version définitive des observations à annexer au rapport selon les changements discutés aujourd'hui et à y apporter tout changement jugé nécessaire, que ce soit au niveau de la forme, de la grammaire ou de la traduction.

Il est convenu que le président fasse rapport du projet de loi C-83 au Sénat, avec les propositions d'amendement et des observations.

À 18 h 48, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ :

Le greffier du comité,
Daniel Charbonneau

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