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Journaux du Sénat

45 Elizabeth II, A.D. 1997, Canada

Journaux du Sénat


Numéro 66 - Appendice B

Le mardi 4 février 1997
14h00


PROJET DE LOI C-5
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de l'impôt sur le revenu

Douzième rapport
préparé par le Comité sénatorial des banques et du commerce

Le président
L'honorable Michael Kirby

Le vice-président
L'honorable W. David Angus

Février 1997


Le MARDI le 4 février 1997

Le Comité permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son

DOUZIÈME RAPPORT

Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 31 octobre 1996, le Comité a examiné le projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de l'impôt sur le revenu et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :

1. Page 4, article 2: Remplacer la ligne 8, par ce qui suit :

« survient à la date : ».

2. Page 21, article 30 : a) Remplacer la ligne 4, dans la version anglaise seulement, par ce qui suit :

« be just and equitable in the circumstances. »;

Ajouter, immédiatement après la ligne 13, ce qui suit :

« (18) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l'application du présent article. ».

3. Page 30, article 53: Remplacer la ligne 9 par ce qui suit :

« rer les termes de la proposition, après en avoir, autant que possible, discuté avec celui-ci. ».

4. Page 38, article 65: Ajouter, immédiatement après la ligne 36, ce qui suit :

« (3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l'application du présent article. ».

5. Page 75, article 118: Remplacer la ligne 27, dans la version anglaise seulement, par ce qui suit :

« (C) for the firm's own account, ».

6.. Page 76, article 118: Ajouter après la ligne 8 ce qui suit :

« (iii) des placements du courtier dans ses filiales, qui ne sont pas visés aux sous-alinéas (i) ou (ii); ».

7.. Page 84, article 121: Remplacer les lignes 1 à 5 par ce qui suit :

« 3. (1) La présente loi ne s'applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe que celle-ci que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi en application de l'article 12, est supérieur à cinq millions de dollars.

(2) Pour l'application de la présente loi :

a) appartiennent au même groupe deux compagnies dont l'une est la filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

b) sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont chacune appartient au groupe d'une même compagnie.

3) Pour l'application de la présente loi, ont le contrôle d'une compagnie la personne ou les compagnies :

a) qui détiennent - ou en sont bénéficiaires - , autrement qu'à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l'élection des administrateurs de la compagnie;

b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l'exercice permet d'élire la majorité des administrateurs de la compagnie.

(4) Pour l'application de la présente loi, une compagnie est la filiale d'une autre compagnie dans chacun des cas suivants :

a) elle est contrôlée :

(i) soit par l'autre compagnie,

(ii) soit par l'autre compagnie et une ou plusieurs compagnies elles-mêmes contrôlées par cette autre compagnie,

(iii) soit par des compagnies elles-mêmes contrôlées par l'autre compagnie;

b) elle est la filiale d'une filiale de l'autre compagnie. ».

 

8. Page 84, article 122: Ajouter, immédiatement après la ligne 27 ce qui suit :

« (4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie débitrice est réputé un administrateur pour l'application du présent article. ».

9. Page 86, article 124: Remplacer les lignes 24 à 35 par ce qui suit :

« paragraphe (4) le demandeur le convainc en outre qu'il a agi - et continue d'agir - de bonne foi et avec toute la diligence voulue. ».

10. Page 90, article 124 : Ajouter, immédiatement après la ligne 9, ce qui suit :

« (3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie est réputé un administrateur pour l'application du présent article. ».

11. Page 91, article 124:

a) Ajouter, immédiatement après la ligne 23, ce qui suit:

« (4) S'il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien préparer le rapport visé à l'alinéa (3)b ), le contrôleur ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s'y fie. »;

b) Remplacer la ligne 24 par ce qui suit :

« (5) La compagnie débitrice doit aider le ».

On trouvera en annexe les observations et recommandations du Comité relativement au projet de loi C-5.

Respectueusement soumis,

Le président,

Michael J.L. Kirby


COMPOSITION DU COMITÉ

L'honorable Michael Kirby, président

L'honorable W. David Angus, vice-président

et

Les honorables sénateurs :

 

Austin, Jack, cp

 

*Lynch-Staunton (ou Berntson, Eric)

 

*Fairbairn, Joyce, cp (ou Graham, Alasdair B)

 

Meighen, Michael Arthur

 

Hervieux-Payette, Céline, cp

 

Oliver, Donald H.

 

Kelleher, James F, cp

 

Perrault, Raymond, cp

 

Kenny, Colin

 

St. Germain, Gerry, cp

 

Kolber, E Leo

 

Stewart, John B

 

*Membres d'office

Nota : L'honorable sénateur Taylor a aussi participé à différents moments aux séances de cette étude.

 

Personnel du Service de recherche, Bibliothèque du Parlement :

M. Gerald Goldstein, directeur, Division de l'économie et

Mme Margaret Smith, attachée de recherche, Division du droit et du gouvernement.

Personnel de la Direction des comités et de la législation privée :

Mme Lise Bouchard, adjointe administrative.

Le greffier du comité,

Paul Benoit


ORDRE DE RENVOI

Extrait des Journaux du Sénat du jeudi 21 octobre 1996:

"Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Kirby, appuyée par l'honorable sénateur Stewart, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de l'impôt sur le revenu.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.

L'honorable sénateur Graham propose, appuyé par l'honorable sénateur Robichaud, c.p., que le projet de loi soit déféré au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.

La motion, mise aux voix, est adoptée."

Le greffier du Sénat,

Paul Bélisle


Observations et recommandations
du
Comité sénatorial des banques et du commerce
concernant le
Projet de loi C-5 - Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
et la Loi de l'impôt sur le revenu

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

LES OBJECTIFS DE LA LÉGISLATION DE LA FAILLITE

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

1. Les faillites de consommateurs

2. Réclamations pour aliments d'un conjoint ou d'un enfant

3. Seuil d'application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

4. Nomination du vérificateur du débiteur comme contrôleur aux termes de la LACC

5. Le fardeau de la preuve relativement aux demandes de prorogation d'une ordonnance initiale de suspension aux termes de la LACC

6. Responsabilité des administrateurs et suspension des poursuites contre les administrateurs durant une réorganisation

7. Responsabilité pour la réparation des dommages à l'environnement

8. Réclamations des commissions des accidents du travail (CAT)

9 Cession des salaires

10. Les régimes d'épargne-retraite dans l'éventualité d'une faillite

11. Fournisseurs impayés


INTRODUCTION


Le projet de loi C-5 a été présenté à la Chambre des communes le 4 mars 1996. Renvoyé au Comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes en mai, il a été adopté par la Chambre le 23 octobre 1996. Le projet de loi a été présenté au Sénat en octobre 1996, puis renvoyé au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce le 31 octobre 1996.

Le Comité a tenu des audiences à ce sujet en novembre et au début de décembre 1996, à Ottawa.

Le projet de loi C-5 se propose d'apporter d'importantes modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité («LFI» ou «Loi») et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies («LACC»), de même qu'une modification mineure à la Loi de l'impôt sur le revenu.

Y sont prévues de nombreuses modifications à la LFI, plus précisément dans les domaines suivants :

° la réglementation des syndics, notamment par un régime de licences;

° la responsabilité des syndics en ce qui concerne les dommages à l'environnement et les réclamations à ce sujet;

° la responsabilité des administrateurs et la suspension des procédures intentées contre eux en cas de réorganisation;

° l'indemnisation du locateur en cas de résiliation du bail lors d'une réorganisation;

° 1 les procédures relatives aux propositions de consommateurs;

° les faillites de consommateurs;

° la libération en matière de prêts étudiants;

° les réclamations des organismes compétents en matière d'accidents du travail;

° l'insolvabilité en contexte international;

° la faillite des courtiers en valeurs mobilières;

° diverses questions de forme.

Le projet de loi apportera également un certain nombre de modifications importantes à la LACC, de manière à faire correspondre plus étroitement les dispositions de cette Loi avec celles de la LFI.

Le projet de loi C-5 fait suite à la réforme de la législation de la faillite qui avait commencé, au cours des années 70, par des études et des propositions de changement, et avait abouti, en 1992, à un ensemble de modifications (projet de loi C-22). Celles-ci sont maintenant en vigueur depuis quatre ans.

Au cours des deux dernières décennies, on a tenté à plusieurs reprises de modifier la législation canadienne de la faillite. Entre 1975 et 1984, six projets de loi omnibus visant à réformer la législation ont été déposés au Parlement, mais aucun n'a été adopté. Outre cela, au moins trois comités consultatifs différents ont proposé des changements.

La mise en place d'une loi fédérale complètement nouvelle et d'une réforme à vaste portée ayant échoué à plusieurs reprises, l'idée du projet de loi omnibus a été abandonnée en faveur de modifications touchant seulement quelques secteurs.

Attendues depuis longtemps donc, ces modifications ont été déposées à la Chambre des communes le 13 juin 1991. Il s'agissait du projet de loi C-22, dont les principaux volets concernaient :

° les réorganisations commerciales;

° les concordats et les faillites de consommateurs;

° les créanciers garantis et les séquestres;

° les réclamations et les priorités de l'État;

° la protection des fournisseurs impayés;

° diverses questions de forme.

La loi C-22, ou LFI, est entrée en vigueur en 1992. Son article 92 en prévoyait l'examen par un comité parlementaire trois ans plus tard.

En prévision de cet examen, l'ancien ministère de la Consommation et des Affaires commerciales (aujourd'hui Industrie Canada) a créé le Comité consultatif de la faillite et de l'insolvabilité (CCFI), qui devait servir de tribune pour la discussion et la résolution des principaux problèmes liés à la réforme. On espérait établir des recommandations de fond faisant l'objet d'un consensus. Pour cela, le CCFI a formé plusieurs groupes de travail et groupes d'étude chargés de réfléchir à une multitude de questions liées à la faillite. Bon nombre des modifications prévues dans le projet de loi C-5 sont le fruit des travaux du CCFI.

D'une façon générale, le projet de loi C-5 a été bien accueilli. Néanmoins, un certain nombre des changements envisagés sont très controversés. Citons à cet égard les dispositions concernant la réclamation privilégiée pour les coûts liés à l'assainissement de l'environnement, la non-libération en matière de prêts étudiants et l'instauration de critères auxquels il faudra satisfaire pour qu'un débiteur puisse obtenir la prolongation d'une première ordonnance de suspension prise aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Certains estiment nécessaire de remanier complètement les dispositions de la LFI concernant les faillites de consommateurs, de manière à inciter les particuliers à faire une proposition au lieu de déclarer faillite et pour que les personnes insolvables qui optent pour la proposition et réussissent ainsi à éviter la faillite soient récompensées de leurs efforts.

 


LES OBJECTIFS DE LA LÉGISLATION DE LA FAILLITE

 


L'un des principes fondamentaux de l'économie de marché veut que les parties à une transaction fassent honneur à leurs engagements, et on s'y attend. Si A consent un crédit à B pour lui permettre d'acheter un bien ou un service, A s'attend à ce que B remplisse toutes les conditions assorties à la concession du crédit accordé. Il existe des lois qui régissent la divulgation complète du coût du crédit, ainsi que des actions en justice qu'une partie peut prendre si l'autre ne remplit pas son engagement.

Il peut arriver que certaines circonstances empêchent le bénéficiaire du crédit de satisfaire aux conditions du contrat par lequel il s'est engagé. Les deux parties à une transaction sont parfois en mesure de prendre un nouvel arrangement satisfaisant pour l'une et l'autre. C'est habituellement le cas lorsque la difficulté provient d'un «problème temporaire de liquidités».

Par contre, il arrive aussi que le bénéficiaire du crédit doive faire face à une interruption à long terme de son revenu, en raison par exemple d'une mise à pied (s'il s'agit d'une personne) ou d'un changement technologique qui fait perdre de la valeur à un produit (s'il s'agit d'une entreprise). En cas de baisse prolongée du revenu, la société reconnaît que les débiteurs honnêtes mais malchanceux doivent être protégés contre la possibilité que leurs créanciers les ruinent complètement. C'est la raison d'être des lois sur la faillite. Dès qu'une personne demande à être ainsi protégée, ses créanciers doivent interrompre toute tentative de recouvrer leurs dettes. La législation prévoit un mécanisme qui donne aux créanciers un certain accès aux biens du débiteurs, s'il en reste. Cependant, une fois la faillite réglée, le débiteur peut prendre un nouveau départ et reconstituer ses actifs, sans être paralysé par des charges financières trop lourdes.

Toutefois, la législation de la faillite n'est pas exempte d'un certain «danger moral». D'un côté, si elle facilite trop le règlement de toutes les obligations financières, les gens auront peut-être tendance à déclarer faillite dès que surgissent les premier ennuis financiers. Ceux qui consentent le crédit en souffriront et ils imposeront de plus en plus d'obstacles. Par contre, si la législation empêche les gens de s'en sortir à moins de régler entièrement toutes leurs obligations, sans égard à leurs situations particulières, ceux qui accordent du crédit auront tendance à le faire plus aisément - en espérant que la loi leur facilitera le recouvrement.

Les pouvoirs publics doivent donc s'attacher à maintenir un difficile équilibre, en protégeant, d'un côté, les droits des créanciers et en permettant, de l'autre, aux personnes qui sont vraiment incapables de s'acquitter de leurs dettes de «repartir à zéro».

De l'avis général, des progrès sensibles ont été accomplis dans le domaine des faillites d'entreprise, même s'il reste beaucoup à faire. Toutefois, en ce qui concerne les faillites de consommateurs, il n'existe tout simplement pas de base de données suffisante pouvant servir à l'élaboration d'une politique bien fondée. Industrie Canada a modestement amorcé une collecte de renseignements, mais on est encore loin du compte. Le Comité a malheureusement été incapable de juger correctement les arguments invoqués devant lui au sujet des dispositions relatives aux faillites de consommateurs que contient le projet de loi C-5.

Les défenseurs tout comme les détracteurs de ces dispositions fondent leurs raisonnements sur les données existantes, mais celle-ci sont insuffisantes. Il n'est donc pas possible de tenir un débat public qui soit vraiment utile.

D'autre part, le Comité juge quelque peu insatisfaisant le processus qui a abouti à l'actuel projet de loi C-5. Le projet de loi C-22 demandait que la loi soit examinée après trois ans. Pour cela, Industrie Canada a recueilli l'avis de nombreuses personnes, presque toutes spécialistes du droit des faillites. Des documents de consultation ont été établis, et ces spécialistes en ont pris connaissance. C'est ainsi qu'a été élaboré le projet de loi C-5. Aux yeux du Comité, il ne s'agit pas là d'un examen public de la législation des faillites, mais essentiellement d'un examen par des experts. Le professeur Ziegel, entre autres, est d'avis que certains intérêts importants n'ont pas été suffisamment pris en compte, voire pas du tout.

Si l'application du projet de loi C-22 avait fait l'objet d'un rapport contenant toute une gamme de propositions soumises à un débat public, les comités parlementaires auraient tenu des audiences publiques, ce qui aurait permis d'entendre une gamme plus large d'opinions. On aurait alors pu établir des recommandations fondées sur un débat ouvert et non pas sur un certain nombre de «compromis» entre quelques participants choisis, lesquels étaient presque tous des spécialistes. Ainsi, la méthode d'Industrie Canada n'a pas été aussi efficace qu'elle aurait pu l'être.

 


OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

 


Dans cette section, le Comité développe des questions soulevées au cours des audiences sur le projet de loi C-5. Dans certains cas, il formule des recommandations qui se retrouvent sous la forme d'amendements. Il n'est pas fait mention ici des amendements de pure forme qui servent simplement à clarifier le projet de loi.

1. Les faillites de consommateurs

Le projet de loi C-5 contient plusieurs dispositions conçues pour rendre moins attrayantes les faillites de consommateurs et pour encourager un nombre plus grand de débiteurs insolvables à choisir comme solution la «proposition de consommateur» prévue dans la partie III, section 2 de la LFI. En outre, l'article 157.1 de la LFI impose des consultations aux consommateurs faillis, comme condition préalable à une libération automatique. De plus, l'article 170.1 proposé instaure une procédure de médiation, laquelle se fera par l'entremise du séquestre officiel au moment de la libération du failli. Enfin, certaines dispositions de la future loi feront de la faillite un choix moins intéressant pour les personnes qui ont de la difficulté à rembourser des prêts étudiants.

Les politiques gouvernementales sont censées pousser les individus à adopter un comportement «socialement souhaitable». Il faut supposer que les responsables de la politique dont il est question ici comprennent assez bien les motifs sous-jacents aux comportements qu'ils souhaitent infléchir. Dans le cas présent, les décideurs, peut-on supposer, ont dû conclure que la législation en place rendait la faillite des consommateurs trop intéressante et que les personnes qui choisissaient cette voie avaient besoin d'être conseillées pour ne pas retomber dans les difficultés financières.

De nombreux témoins sont d'un autre avis.

Ce qui me préoccupe c'est que les réformes envisagées aujourd'hui, ainsi que la loi de 1992, ont tendance à faire du failli un calculateur sans scrupule, ou encore un être qui n'est pas à la hauteur. J'en veux pour preuve l'importance que l'on donne à la consultation. [...] S'il est vrai que le fait de prendre conseil peut représenter un choix intéressant pour les personnes qui estiment en avoir besoin, on comprend mal pourquoi cela devrait être obligatoirement imposé aux nombreux faillis malchanceux ou encore aux personnes dont la faillite est liée à l'échec d'une entreprise, mais qui ont opté pour une faillite individuelle.

Selon un autre témoin :

[...] le projet de loi C-5 vise à encourager la négociation de propositions concordataires, mais il se trouve qu'il va aussi perpétuer les obstacles actuels à l'établissement de propositions.

[...] l'un des obstacles les plus sérieux concerne le coût de la procédure. Il est essentiel que celle-ci soit aussi simple que possible. On pourrait donc améliorer les exigences de rapport du projet de loi C-5 de façon à mieux répondre à ce critère.

En outre,

On ne trouve dans le projet de loi C-5 aucune disposition concernant l'incidence des propositions concordataires sur la cote de crédit. De fait, le texte entraîne le risque que les débiteurs qui ont tenté de trouver un compromis et qui ont finalement opté pour la faillite ne finissent par être assujettis à une libération sous conditions. Autrement dit, ils se retrouveraient dans une situation pire que s'ils avaient simplement déclaré faillite -- ce qui est encore une fois un obstacle alors qu'il faudrait offrir une incitation.

______________________________

Par ailleurs, d'après certains témoins, la médiation plus poussée envisagée dans le projet de loi ajoute une complication inutile à un processus déjà complexe et entraîne des frais énormes que ne justifient pas les avantages attendus. Les éventuels problèmes qui se présenteront devant certains tribunaux devraient, pensent-ils, être réglés directement.

Les dispositions envisagées en ce qui concerne le revenu supplémentaire a également fait l'objet de critiques. Le professeur Iain Ramsay pense que ces propositions reposent sur deux suppositions :

premièrement, qu'à l'heure actuelle, les débiteurs ne versent pas un revenu suffisant dans leur actif; et, deuxièmement, que certaines personnes capables de rembourser une importante proportion de leur dette choisissent la faillite, de préférence à une proposition de remboursement.

Ici encore, on semble croire que les gens font de la manipulation, quoique les preuves à l'appui de cette hypothèse soient rares. L'un des effets possibles de cette modification pourrait bien être de décourager les gens de recourir à la faillite. Résultat : les créanciers ne seront toujours pas payés, et les problèmes d'endettement, le stress et divers autres problèmes sociaux persisteront.

Le professeur Jacob Ziegel est d'avis que les dispositions sur les faillites de consommateurs contenues dans le projet de loi C-5 reposent sur une mauvaise compréhension des causes de l'augmentation du nombre de faillites.

Les rédacteurs semblent attribuer l'augmentation au fait que déclarer faillite et obtenir une libération de ses dettes serait devenu trop facile et trop intéressant, surtout depuis que la loi a été modifiée en 1992. Aussi, le projet de loi C-5, s'il est adopté, entraînera-t-il la mise en place d'une série de dispositions complexes, lourdes à administrer et, à notre avis, coercitives, dans le but d'«encourager» un nombre beaucoup plus important de débiteurs insolvables à faire des propositions de consommateur, aux termes de la partie III, section 2, du projet de loi C-5.

À notre avis, si elles sont appliquées, ces dispositions n'auront pas l'effet souhaité. Nous croyons, et toutes les données disponibles nous portent à croire, [...] que 90 p. 100 au moins des faillis consommateurs sont dans une situation d'insolvabilité absolue, ne possèdent que très peu de biens, vivent à la limite de la pauvreté et n'ont aucune possibilité prévisible de rembourser une partie importante de leur dettes dans un délai raisonnable.[...] Qui plus est, les études que nous citons montrent que les causes le plus couramment considérées comme étant à l'origine des faillites de consommateurs sont le chômage, la facilité d'obtenir du crédit à la consommation et l'inaptitude à administrer correctement un budget. Or, le Parlement ne peut pas faire grand chose pour réduire les hauts niveaux persistants de chômage.

La question est de savoir si le gouvernement devra utiliser son aide et son pouvoir pour rendre la vie encore plus difficile qu'elle ne l'est aux consommateurs en faillite. [...] Ce projet de loi fait de la législation gouvernementale un moyen pour les créanciers de recouvrer leur argent.

On peut se poser des questions du même ordre au sujet des prêts étudiants. Le projet de loi C-5 fera du prêt étudiant une dette non libérable, lorsque la faillite surviendra dans les deux ans de la fin des études (à temps plein ou à temps partiel) du débiteur. Pourquoi faudrait-il traiter différemment les prêts étudiants? A-t-on la preuve que les étudiants se servent du régime des faillites pour échapper à leurs obligations?

Les créanciers, au moment où ils décident d'accorder du crédit, le font en fonction des bénéfices qu'ils espèrent tirer de cette transaction. Parmi les considérations prises en compte, il y a le prix demandé pour le crédit, les caractéristiques de l'emprunteur et le cadre juridique du remboursement. Si ce cadre juridique est relativement «convivial» pour le prêteur, celui-ci peut se permettre d'accorder du crédit relativement facilement; si, en revanche, les lois sont plutôt favorables aux débiteurs, le prêteur tendra à rendre l'accès au crédit plus difficile. Pour les pouvoirs publics, la question qui se pose est la suivante : dans tout ce mécanisme de concession du crédit, où se trouve le point d'équilibre entre les responsabilités qu'on impose à ceux qui le consentent, à ceux qui le consomment et aux pouvoirs publics (étant entendu que la faillite constitue un élément constitutif du marché du crédit)?

_____________________________________

Dans une lettre faisant suite à son témoignage, le professeur Ziegel soutient que

[...] ces modifications ont été conçues dans les bureaux d'Industrie Canada par des personnes qui n'ont pas la même expérience pratique [que certaines témoins, appelés à s'occuper de faillites de consommateurs au jour le jour], et dont les opinions reposent sur une hypothèse complètement erronée, à savoir que, si les faillites sont si nombreuses, c'est parce que les consommateurs cherchent un moyen facile d'éteindre leurs dettes, alors qu'ils pourraient fort bien présenter des propositions. [...] Certes le système actuel n'est pas parfait, mais il est certainement très supérieur à la structure administrative complexe à laquelle le projet de loi C-5 donnerait lieu.

Les témoins de l'administration publique reconnaissent que les données permettant de comprendre les faillites de consommateurs sont très peu abondantes. Industrie Canada finance actuellement une étude qui permettra d'établir le profil des débiteurs qui sont passés par le processus de l'insolvabilité. On y trouvera quelques renseignement très préliminaires sur les faillites de consommateurs, mais pas l'information détaillée dont on a besoin pour bien comprendre les causes et les mécanismes de l'insolvabilité des consommateurs. Le Comité s'attend que le Ministère se fondera sur les résultats de son étude préliminaire pour entreprendre une très nécessaire étude en profondeur de la question. Cette étude poussée, ainsi qu'un débat public, permettront d'analyser en connaissance de cause la politique gouvernementale dans ce domaine. On peut dire la même chose des faillites d'étudiants.

Le Comité n'est pas satisfait de la manière dont ont été débattus les aspects du projet de loi qui concernent les consommateurs. Certains ont soutenu qu'il vaudrait mieux supprimer toutes les modifications qui touchent le consommateur et maintenir telles quelles les dispositions de la loi actuelle jusqu'à ce qu'on ait réuni un ensemble de données pouvant servir d'assise à la politique du gouvernement. Le Comité rejette cette idée, car il est du même avis que le témoin qui a dit :

Il est incontestable que le projet de loi constitue une amélioration, même minime, du système. Permet-il de résoudre les carences sous-jacentes identifiées par les professeurs Ziegel et Ramsay? Probablement pas. Ces carences sont-elles importantes? Probablement. Quoi qu'il en soit, notre analyse à nous est beaucoup plus restreinte et je reconnais que nous travaillons peut-être ici aux marges du système, en essayant de résoudre les problèmes sur le plan pratique plutôt que de nous occuper de la structure globale.

Le Comité, nous le répétons, éprouve de sérieuses réserves à l'égard du processus qui a abouti au projet de loi C-5 ainsi que du traitement général qui est accordé aux faillites de consommateurs. Il souhaite qu'à l'avenir les modifications qui seront apportées à la législation sur la faillite fassent l'objet d'un processus de consultation beaucoup plus vaste et, plus particulièrement, que le traitement des faillites des consommateurs repose sur un fondement conceptuel solide.

2. Réclamations pour aliments d'un conjoint ou d'un enfant

Aux termes de la LFI, un conjoint n'est pas considéré comme un créancier pour les fins de l'établissement d'une réclamation prouvable à l'égard des aliments d'un conjoint ou d'un enfant. Le projet de loi C-5 aurait pour effet de modifier la Loi de telle sorte que les réclamations pour aliments d'un conjoint ou d'un enfant qui étaient payables avant la faillite aux termes d'une ordonnance judiciaire ou d'une entente à l'égard d'un conjoint ou d'un enfant qui ne vivaient pas avec le failli seraient désormais des réclamations prouvables dans une faillite (article 87). En outre, les réclamations pour aliments d'un conjoint ou d'un enfant pour les sommes échues dans l'année précédant la faillite ainsi que tout montant forfaitaire payable à ce titre auraient rang de créance privilégiée

(article 90).

L'Association du Barreau canadien (ABC) est en faveur d'une modification de la LFI qui porterait que tout montant forfaitaire et les arriérés des aliments échus dans l'année précédant la faillite sont des réclamations prouvables. Elle estime en revanche que la modification qui accorderait le statut de créance privilégiée aux réclamations pour aliments risque de susciter des problèmes et réclame des mesures en vue de prévenir la collusion et les abus.

M. Robert Klotz affirme que, bien loin de dissiper les inquiétudes de l'ABC quant au risque de collusion, les modifications des dispositions relatives aux aliments contenues dans le projet de loi C-5 les exacerbent. Selon lui, les problèmes tiennent au fait que, dans de nombreux cas, faillite et dissolution du mariage vont de pair et que, très souvent, les conjoints négocient les aliments au moment où les créanciers se pointent à l'horizon.


_________________________________

M. Klotz s'est servi de l'exemple suivant pour illustrer son propos :

Je vais vous expliquer la situation en vous donnant l'exemple [...] d'un époux lourdement endetté qui gagne un très bon revenu et qui possède sa résidence conjointement avec son épouse. Disons qu'il gagne 100 000 $ par an et que sa résidence vaille 200 000 $. En cas de séparation, l'époux perdra la moitié de sa résidence, en vertu du droit actuel, et devra payer une pension alimentaire à son ex-épouse. Ses créanciers obtiendront un certain dividende. Avec le projet de loi C-5, l'époux se dira, ou son avocat lui dira : «Pourquoi ne pas lui verser une pension alimentaire forfaitaire de 100 000 $, ce qui lui permettra de garder la maison? Les créanciers n'obtiendront rien et il n'y aura pas de pension alimentaire à payer pendant les cinq prochaines années.»

Le recours envisagé dans le projet de loi C-5 permettrait de prendre une telle mesure au moyen d'une entente de séparation la veille de la déclaration de faillite. Aucune limite n'est prévue quant au montant. De plus, il ne s'agit pas là d'un règlement relevant de l'article 91 de la Loi, puisque aucun bien ne change de propriété. Ce n'est pas une cession frauduleuse en vertu de la législation provinciale. Ce n'est pas une préférence frauduleuse au titre de l'article 94 puisque c'est la Loi elle-même qui crée la préférence, pas les parties. Cette nouvelle préférence ne ressemble en rien à toute autre existant dans la Loi étant donné qu'elle peut découler d'une entente, alors que toute autre préférence actuellement prévue par la Loi doit découler du statut [...]. Le problème est que la pension alimentaire future sera payée aux dépens des créanciers et non pas à même le revenu futur de l'époux ou à même ses actifs exemptés [...]

M. Klotz a indiqué ensuite que, en l'absence de mesures préventives contre la collusion, ces dispositions du projet de loi C-5 auraient des conséquences fâcheuses sur les familles, car elles favoriseraient l'éclatement de la famille en période de difficultés financières au lieu d'en préserver l'intégrité. En effet, comme les familles pourraient mettre à l'abri le patrimoine familial grâce à une convention alimentaire, les conjoints pourraient être tentés de se séparer pour profiter des dispositions sur la faillite.

M. Max Mendelsohn, un conseiller juridique d'Industrie Canada, a signalé qu'il existait toujours des risques d'abus quand on accorde un traitement préférentiel à une partie. Il est d'avis que les dispositions de prévention des abus figurant dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'appliqueraient aux conventions entre conjoints et a affirmé ce qui suit :

si une convention abusive était conclue qui comporterait, par exemple, un montant forfaitaire bizarre censé être considéré comme une créance privilégiée, les mécanismes judiciaires déjà prévus dans la LFI de même que les lois provinciales permettraient de l'attaquer.

Le Comité souscrit sans réserve aux dispositions du projet de loi C-5 qui feraient des réclamations pour aliments d'un conjoint ou d'un enfant des réclamations prouvables dans le cas d'une faillite. Le Comité est aussi d'accord pour que ces réclamations aient le statut de créance privilégiée. Dans l'esprit du Comité, il ne fait aucun doute que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est dépassée pour ce qui concerne les aliments et qu'il est urgent d'y remédier.

Cependant, le projet de loi n'est pas suffisamment dissuasif au chapitre du risque de collusion entre conjoints dans le but de soustraire certaines sommes aux autres créanciers. L'exemple donné par M. Klotz montre comment une convention relativement simple conclue entre conjoints pourrait priver de leur dû les autres créanciers légitimes d'un failli.

Le Comité est pour l'adoption de mesures qui permettraient de prévenir la collusion et les manoeuvres douteuses tout en accordant le statut de réclamation prouvable et une priorité limitée aux réclamations pour aliments. En ce qui concerne la question de savoir si les dispositions actuelles de la LFI sont suffisamment dissuasives pour prévenir la collusion, les avis sont partagés. Le Comité estime important d'analyser le fonctionnement des dispositions sur le statut de réclamation prouvable et sur le degré de priorité des créances à la lumière des dispositions générales de prévention des abus de la LFI avant de penser à ajouter de nouvelles dispositions relatives aux aliments. Par conséquent, il presse le Bureau du Surintendant des faillites de suivre de près l'application de ces dispositions et de proposer, au besoin, des mesures particulières de dissuasion de la collusion en temps opportun.

3. Seuil d'application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Le critère actuel permettant de déterminer si une société peut réorganiser ses affaires sous le régime de la LACC exige que la société fasse émettre des obligations aux termes d'un acte de fiducie et que son projet de réorganisation comporte une transaction sur les réclamations des détenteurs des obligations. L'article 121 du projet de loi C-5 substituerait à ce critère un seuil fondé sur le montant de l'encours de la dette de la société. Pour avoir le droit de réorganiser ses affaires aux termes de la LACC, une société devrait avoir des créances de plus de 10 millions de dollars.

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Le seuil de 10 millions de dollars est conçu pour que les petites sociétés se réorganisent aux termes de la LFI et non de la LACC. Cependant, on a dit au Comité que le seuil proposé pourrait empêcher les sociétés de certaines régions, en particulier de la région de l'Atlantique et des Prairies, de se réorganiser aux termes de la LACC.

L'Association du Barreau canadien a exprimé l'avis suivant:

.. la dette minimale de 10 millions $ requise pour être admissible à la LACC empêche l'accès à cette Loi dans les régions du pays où le niveau d'endettement atteint rarement ce niveau, même lorsqu'il s'agit de grandes sociétés administrant des affaires complexes. Les praticien(ne)s de certaines régions craignent que ce seuil n'empêche certains débiteurs de réorganiser avec succès leurs affaires lorsque les règles de la LFI se révèlent insuffisamment souples.

L'ABC recommande d'abaisser le seuil d'endettement ouvrant droit à l'application de la LACC de manière à permettre le recours à celle-ci dans toutes les régions du pays ou de prévoir dans la Loi un pouvoir judiciaire discrétionnaire permettant d'abaisser le seuil lorsqu'un juge détermine que des circonstances particulières justifient l'application de la LACC.

L'Institut d'insolvabilité du Canada est en faveur du seuil de 10 millions de dollars, mais estime opportun de clarifier son application à un groupe de sociétés soumettant une demande unique aux termes de la LACC. L'Institut estime qu'il serait juste et équitable qu'un groupe de sociétés affiliées affichant un passif total de plus de 10 millions de dollars puisse se prévaloir des dispositions de la LACC.

Le Comité est pour l'établissement d'un seuil monétaire donnant droit à l'application de la LACC. Il partage cependant les réserves de l'ABC et craint que le montant proposé dans le projet de loi C-5 n'empêche les sociétés de certaines régions du pays de se réorganiser sous le régime de la LACC. Il estime que, en fixant le seuil à 5 cinq millions de dollars et en autorisant les sociétés affiliées à faire une demande globale unique, on servirait les intérêts des entreprises partout au Canada sans compromettre l'intégrité de la LFI comme mécanisme de réorganisation des petites et moyennes entreprises.

Le Comité recommande que l'on amende le projet de loi C-5 de manière à fixer à cinq millions de dollars le seuil d'admissibilité à l'application des dispositions de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et à permettre à un groupe de sociétés affiliées de déposer une demande unique de protection aux termes de cette Loi.

4. Nomination du vérificateur du débiteur comme contrôleur aux termes de la LACC

Le projet de loi C-5 (nouvel article 11.7 de la LACC) envisage la nomination d'un contrôleur pour les fins des réorganisations aux termes de la LACC, lequel assumerait des fonctions analogues à celles du syndic à l'égard des réorganisations aux termes de la LFI, ainsi que d'autres fonctions précisées par le tribunal et énoncées dans le plan de réorganisation.

Le paragraphe 11.7(2) proposé de la LACC porte que le vérificateur de la société peut être nommé contrôleur, sauf décision contraire du tribunal. La LFI ne permet pas l'équivalent, c'est-à-dire la nomination du vérificateur de la société comme syndic, à moins d'une autorisation du tribunal.

La raison d'être de la disposition de la LACC a été décrite en ces termes :

La LACC n'a jamais contenu de disposition prévoyant une surveillance ou la production d'un rapport. Avec le temps, on a pris l'habitude de faire nommer un contrôleur. Cette fonction était une création des avocats, avec l'aval des tribunaux, conçue pour rassurer les créanciers en nommant quelqu'un qui les tiendrait au courant de ce qui se passe. On a ensuite pris l'habitude de confier cette fonction au vérificateur du créancier si personne ne s'y opposait. Ce choix s'expliquait du fait que, dans le cas de très grandes sociétés débitrices, les vérificateurs étaient parfaitement au courant de la situation et avaient préparé toute l'information, et que pas un des principaux créanciers ne mettait en doute leur intégrité. C'est eux qui étaient chargés de superviser la réalisation du plan.


____________________________________

Dans les modifications dont il est question, nous avons officialisé cette pratique. On précise que, lorsque les créanciers n'y voient pas d'objection, le vérificateur peut agir à titre de contrôleur. Cependant, la nomination d'un contrôleur est obligatoire. Par ailleurs, ce n'est pas toujours le vérificateur qui est choisi comme contrôleur parce qu'il arrive souvent que le débiteur sache que ses créanciers risquent de ne pas accepter son vérificateur. Cette disposition confère simplement de la souplesse [...] et ne représente pas une licence. C'est une possibilité si les créanciers n'y voient pas d'objection. La décision revient au tribunal.

La disposition proposée de la LACC ne reflète pas l'interdiction contenue dans la LFI concernant la nomination des vérificateurs comme syndics parce qu'elle officialise une pratique courante.

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne confère pas autant de latitude aux tribunaux. On réalise donc des économies, car dans des situations complexes, il faut beaucoup de temps à une personne de l'extérieur pour se mettre au fait de la situation dans les moindres détails, particulièrement lorsqu'il s'agit de sociétés immobilières avec plusieurs centaines de propriétés.

Le Comité a aussi étudié la question de la nomination du contrôleur comme syndic ou comme séquestre. On a dit au Comité que, lorsqu'une société a des difficultés financières, les institutions financières nomment souvent un contrôleur chargé d'examiner l'entreprise et de surveiller les mouvements de trésorerie. Cette personne évalue la viabilité de l'entreprise mais ne la dirige pas. Si l'institution financière juge nécessaire de nommer un séquestre, c'est souvent au contrôleur qu'on demande d'assumer cette fonction.

Certains se demandent s'il est vraiment opportun de choisir le contrôleur comme séquestre d'une entreprise en faillite. Les réserves exprimées concernent surtout les cas où le séquestre a été nommé dans le contexte d'une entente privée et non par ordonnance judiciaire.

La Banque Royale du Canada a pour principe de recourir à des contrôleurs et des syndics appartenant à des cabinets différents, mais ne voudrait pas pour autant que ce principe soit inscrit dans la Loi. On a fait valoir au Comité qu'il pouvait être opportun, dans certains cas, qu'un cabinet joue à la fois le rôle de contrôleur et ensuite celui de syndic. C'est le plus souvent le cas lorsqu'on dispose d'informations suffisantes permettant de conclure à la probabilité d'une faillite, d'une mise sous séquestre ou d'une liquidation. Dans d'autres cas, il peut simplement être trop coûteux de séparer les deux rôles. Dans un autre ordre d'idées, la consolidation des grands cabinets d'experts-comptables a réduit le nombre de ceux qui sont capables de s'occuper de grandes entreprises, si bien qu'il est maintenant plus difficile de séparer le rôle de contrôleur et celui de syndic ou de séquestre.

Le Comité éprouve certaines réserves au sujet de l'attribution du rôle de contrôleur au vérificateur de la société. Il n'est pas prêt pour le moment à recommander des amendements qui feraient pendant aux restrictions contenues dans la LFI quant à la nomination des vérificateurs comme syndics, mais il demande instamment à Industrie Canada de se pencher sur l'applicatioin du paragraphe 11.7(2) proposé.

Le Comité est bien plus inquiet à l'idée que les contrôleurs pourraient faire fonction de syndics ou de séquestres de sociétés en difficulté. Il existe en effet un risque de conflit d'intérêts, en particulier lorsque ces nominations résultent d'ententes privées. Il admet cependant qu'il puisse être inopportun, dans des circonstances particulières, de séparer les deux fonctions. Par conséquent, il presse les prêteurs de séparer les fonctions de contrôleur, d'une part, et de syndic ou de séquestre, d'autre part, sauf dans des circonstances bien précises, et de rédiger des directives dans ce sens. Conscient de la nécessité d'une certaine souplesse, le Comité ne recommande pas que la séparation de ces fonctions soit inscrite dans la loi.

Le fardeau de la preuve relativement aux demandes de prorogation d'une ordonnance initiale de suspension aux termes de la LACC

Lors de l'étude du projet de loi par le Comité de l'industrie de la Chambre des communes, l'article 124 a été amendé par la suppression du paragraphe 11(6) proposé de la LACC et son remplacement par le texte suivant :


_____________________________________________

(6) Le tribunal ne rend l'ordonnance visée aux paragraphes (3) ou (4) que si :

a) le demandeur le convainc qu'il serait indiqué de rendre une telle ordonnance;

b) dans le cas de l'ordonnance visée au paragraphe (4), le demandeur le convainc en outre que :

(i) il a agi - et continue d'agir - de bonne foi et avec toute la diligence voulue,

(ii) une transaction ou un arrangement viable pourrait vraisemblablement être conclu à l'égard de la compagnie si l'ordonnance était rendue,

(iii) l'ordonnance ne saurait causer de préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers.

Entre autres, cet amendement oblige tout débiteur sollicitant une prorogation d'une suspension initiale de trente jours ordonnée par un tribunal aux termes de la LACC, à prouver que «l'ordonnance ne saurait causer de préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers».

Le Comité a reçu de nombreuses observations au sujet de cet amendement, beaucoup de témoins considérant que cette dernière obligation va susciter de grandes difficultés.

L'Institut d'insolvabilité du Canada est d'avis que l'amendement obligerait les compagnies à déposer un plan dans les trente jours d'une suspension initiale aux termes de la LACC et estime que cela serait «très difficile, voire impossible» dans le cas de réorganisations vastes et complexes et compromettrait considérablement l'aptitude d'une société insolvable à dresser un plan de restructuration viable aux termes de la LACC.

L'Institut a signalé que cet amendement n'avait jamais été envisagé par le Comité consultatif de la faillite et de l'insolvabilité.

En ce qui concerne l'argument voulant que l'on puisse imposer ces exigences aux termes de la LACC sous prétexte que la LFI impose les mêmes aux débiteurs insolvables désireux d'obtenir plus de temps pour préparer une proposition, l'Institut fait observer que ces conditions seraient incompatibles avec la politique expresse du gouvernement d'encourager les entreprises insolvables à réorganiser leurs affaires financières pour redevenir des entreprises actives et viables.

L'Institut pense que cette disposition pourrait être invioquée par certains créanciers pour empêcher des réorganisations :

[...] les créanciers garantis détenant des biens précis en nantissement et ne profitant pas d'une restructuration importante invoqueront cette disposition parce qu'ils sont bien protégés et seront payés en entier de toute façon. Ils invoqueront cette disposition pour empêcher une restructuration qui profiterait à tout le monde, c'est-à-dire aux créanciers ordinaires non garantis, aux employés et à l'entreprise en général. La plupart du temps, c'est un créancier garanti bien protégé qui s'oppose à une restructuration. Nous croyons que cette disposition donnera des munitions à ce type de créanciers lorsqu'ils voudront s'opposer à une suspension des procédures.

[...]

Le tribunal peut encore autoriser un créancier à présenter ce que nous appelons une convention concernant les biens restreints pour faire exécuter sa sûreté. Si un créancier garanti réussit à convaincre le tribunal qu'il a le droit de faire lever la suspension des procédures, alors le tribunal peut rendre une telle ordonnance. Nous croyons que le tribunal devrait conserver ce pouvoir de rendre des décisions concernant divers créanciers sur une base individuelle; mais le tribunal ne devrait pas avoir les mains liées sous prétexte qu'il ne peut rendre une ordonnance générale de suspension des procédures si cette ordonnance cause un préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers [...]


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M. Barry I. Goldberg, un expert-conseil en insolvabilité expérimenté, a résumé comme il suit les problèmes que pose cet amendement :

On voit mal ce que l'alinéa a) et les sous-alinéas b)(i) et (ii) ajoutent au processus. Toutes les ordonnances de tribunal devraient de toute façon être fondées sur une évaluation de leur opportunité compte tenu des circonstances particulières de chaque cas. D'ailleurs, l'obligation de prendre en considération les conditions énumérées à l'alinéa (6)b) est implicite dans l'analyse judiciaire historique de l'opportunité d'une prorogation. Dans le meilleur des cas, ces dispositions sont superflues.

Le sous-alinéa (6)b)(iii) est particulièrement ennuyeux. Il porte que le tribunal ne peut pas consentir une prorogation de la période de suspension si le requérant ne peut pas prouver qu'aucun créancier n'en subira un préjudice important. Cette condition prive la LACC d'une partie de son utilité. Toute prorogation de la période de suspension cause invariablement un préjudice. La question de savoir s'il s'agit d'un préjudice important fera l'objet d'un débat long et coûteux que ne peuvent se permettre la plupart des requérants ou leurs créanciers (qui comprennent souvent des salariés).

Comment déterminera-t-on l'importance du préjudice? Est-ce une question purement financière ou d'autres facteurs doivent-ils entrer en ligne de compte? Faut-il l'évaluer en fonction des conséquences d'une liquidation ou d'une restructuration éventuelles? Et quelle sera la situation du requérant pendant que la question de l'importance du préjudice est débattue (et portée en appel)? La suspension demeure-t-elle?

Un certain nombre d'experts sont convaincus que, si cet amendement est adopté, il sera presque impossible pour les sociétés d'obtenir une prorogation de la période initiale de suspension aux termes de la LACC et que celles-ci seront forcées de soumettre un plan dans les trente jours de la suspension initiale.

D'autres en revanche pensent que certaines réorganisations effectuées aux termes de la LACC auraient peut-être tourné autrement si cet amendement avait été en vigueur.

À notre avis, le résultat aurait été différent dans de nombreux cas avec la règle des 30 jours si les tribunaux avaient pu y mettre un terme parce qu'un des créanciers aurait subi un préjudice. La restructuration de Dylex [...] est un exemple d'un cas où un créancier a déclaré devant les tribunaux qu'il risquait de subir un préjudice. Je pense que c'est dans l'affaire O&Y que le juge Blair de la Cour de l'Ontario a le mieux résumé la situation. Il a dit qu'avec la LACC, il s'agit de trouver un équilibre entre tous les préjudices.

Tous ceux qui ont commenté le paragraphe 11(6) proposé étaient contre, la seule exception étant l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCCP). Celle-ci appuie l'amendement et fait remarquer que rien n'oblige le dépôt d'un plan dès l'expiration de la période initiale de suspension de trente jours. La seule chose que la Loi exige, c'est que le débiteur et ses créanciers se présentent de nouveau devant le tribunal et satisfassent aux trois conditions énoncées à l'article 124 pour obtenir une prorogation de la suspension.

L'ACCCP estime que l'amendement améliorerait beaucoup la LACC pour quatre raisons :

a) il donnerait aux tribunaux des indications sur les conditions à remplir pour qu'une prorogation de la période de suspension puisse être accordée;

b) il rapprocherait les dispositions de la LACC de celles de la LFI;

c) les conditions en question existent déjà depuis longtemps sous le régime de la LFI et ont été examinées à fond;

d) les conditions enjoindraient aux tribunaux de tenir compte des conséquences d'une suspension sur les créanciers.

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Le Comité partage les réserves exprimées au sujet des répercussions éventuelles du paragraphe 11 (6) proposé de la LACC, et craint en particulier que la LACC ne soit plus adaptée aux vastes et complexes réorganisations d'entreprises.

Le Comité est tout à fait pour le rapprochement des dispositions de la LACC de celles de la LFI, mais il estime que toute mesure en ce sens doit être débattue et analysée en profondeur avant de devenir loi. Malheureusement, le paragraphe 11(6) proposé n'a pas fait l'objet d'un tel débat.

Le Comité recommande que les sous-alinéas 11(6) b) (ii) et 11(6) b) (iii) proposés de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) soient supprimés du projet de loi C-5 et que la question des conditions de prorogation d'une période initiale de suspension ordonnée aux termes de la LACC soit examinée à fond lors de la prochaine révision de la loi.

6. Responsabilité des administrateurs et suspension des poursuites contre les administrateurs durant une réorganisation

Les administrateurs de société peuvent être tenus responsables de certaines des dettes de la société comme les salaires, la rémunération de vacances, les retenues à la source et les remises de TPS. Lorsqu'une société tente de réorganiser ses affaires aux termes de la LFI pour essayer d'éviter la faillite, les administrateurs demeurent responsables, à moins qu'ils ne puissent négocier une libération avec les créanciers concernés. Certains craignent que, si les administrateurs n'arrivent pas à régler ces réclamations dans le cadre d'une réorganisation, ils soient moins enclins à faire des efforts pour remettre sur pied une société insolvable.

Le projet de loi C-5 tente de remédier à ce problème en permettant que la proposition de réorganisation contienne des dispositions prévoyant une transaction au sujet de réclamations envers les administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la LFI et qui concernent une responsabilité vis-à-vis des obligations de la société imposée par la loi aux administrateurs. En revanche, les réclamations contre des administrateurs concernant les droits contractuels des créanciers ou reposant sur des allégations de représentation trompeuse auprès des créanciers ou de conduite préjudiciable ou oppressive de la part des administrateurs ne seraient pas incluses dans la proposition. Les créanciers dont les réclamations contre les administrateurs feraient l'objet d'une transaction auraient le droit de voter sur la proposition (article 30, paragraphes proposés 50(13)-(17)). En outre, lorsqu'un avis d'intention ou une proposition sont déposés par une société, le projet de loi suspendrait toutes les actions contre les administrateurs concernant les obligations dont ils sont responsables en droit (article 65).

L'Institut d'insolvabilité du Canada propose divers amendements aux dispositions du projet de loi sur la responsabilité des administrateurs. Il propose d'autoriser aussi des transactions sur les réclamations contre les dirigeants; il propose en outre que, lorsqu'une transaction mise aux voix est agréée, les administrateurs et dirigeants soient libérés de leurs responsabilités, que la société débitrice respecte ou non ses obligations aux termes de la proposition.

L'institut voudrait aussi que l'on puisse invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense pour chaque type de responsabilité.

Dans son rapport d'août 1996, intitulé La régie des sociétés

, le Comité a étudié la question de la responsabilité des administrateurs et a recommandé entre autres que l'on modifie la Loi sur les sociétés par actions et toutes les autres lois qui imposent une responsabilité aux administrateurs afin de permettre à ceux-ci d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Le Comité estimait qu'une «défense de ce genre encouragerait les sociétés à mettre des mécanismes en place et à accorder aux administrateurs qui remplissent les conditions de diligence raisonnable une certaine marge de manoeuvre quant à leurs responsabilités personnelles, ce qui contribuerait à améliorer la régie des sociétés au Canada».

Le Comité reconnaît que les administrateurs doivent assumer une foule de responsabilités en vertu des lois fédérales, provinciales et territoriales. Le genre des responsabilités en question et les montants dont les administrateurs peuvent être tenus responsables sont importants. Dans beaucoup de cas, ces responsabilités surviennent lorsque la société ne peut pas assumer ses obligations financières, autrement dit quand elle est insolvable.

Le Comité souscrit aux dispositions du projet de loi C-5 qui permettraient d'inclure dans un plan de réorganisation des dispositions relatives à des transactions sur les réclamations contre les administrateurs issues de la responsabilité que la loi impose à ceux-ci vis-à-vis des obligations de la société. Cette disposition devrait faire beaucoup pour améliorer la situation des administrateurs des sociétés insolvables.

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Le Comité estime que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la LACC devraient toutes deux prévoir la défense de diligence raisonnable vis-à-vis de la responsabilité des administrateurs. Les membres du Comité étaient cependant partagés sur la manière de procéder. Certains auraient souhaité apporter dès maintenant les modifications voulues aux lois en question, tandis que d'autres préféreraient effectuer d'abord d'autres consultations. Ainsi, faute de pouvoir proposer immédiatement un amendement en ce sens, le Comité a adopté les recommandations suivantes :

Le Comité recommande que le gouvernement fédéral consulte les provinces et les territoires au sujet de l'adoption éventuelle de la diligence raisonnable comme moyen de défense à l'égard de la responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Le Comité recommande en outre que la modification de ces lois en vue d'y intégrer le principe de la diligence raisonnable comme moyen de défense à l'égard des responsabilités que la loi confère aux administrateurs ait lieu au moment où seront apportées les prochaines modifications à la Loi sur les sociétés par actions.

7. Responsabilité pour la réparation des dommages à l'environnement

L'article 15 du projet de loi C-5 comporte une disposition importante relative aux réclamations portant sur les frais de réparation des dommages à l'environnement; toute réclamation contre la Couronne fédérale ou provinciale serait garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l'activité ayant causé le dommage. Cette sûreté aurait priorité sur toutes les autres réclamations visant le bien immeuble et serait exécutable selon le droit du lieu où serait situé le bien comme s'il s'agissait d'une hypothèque ou d'une autre garantie sur le bien (paragraphe 14.06(7) proposé).

L'Assocation canadienne des compagnies d'assurances de personnes Inc. (ACCAP) a soutenu que

en n'assujettissant que les biens immeubles à cette «superpriorité», le projet de loi C-5 établit une distinction injuste (i) entre les prêteurs sur biens immeubles et les prêteurs sur biens meubles et, (ii) vu la nature de leurs activités de prêt, entre les assureurs de personnes et les autres prêteurs.

L'ACCAP a signalé que de toutes les institutions financières exerçant des activités au Canada, ce sont les sociétés d'assurances de personnes qui représentent la source la plus importante de prêts hypothécaires commerciaux.
L'application de la superpriorité aux biens immeubles seulement serait, de l'avis de l'ACCAP, de nature à soumettre les prêteurs sur biens immeubles et les prêteurs sur d'autres types d'actif à des règles du jeu inéquitables.

L'ACCAP a recommandé d'appliquer la superpriorité à l'égard des frais de réparation des dommages à l'environnement aux biens immeubles et aux autres types d'éléments d'actif commercial du débiteur.

D'autres témoins ont soutenu que la superpriorité ne devrait viser que les biens immeubles.

Imposer des réparations à l'égard des biens meubles serait difficile à administrer [...] Je pense qu'il serait extrêmement difficile et peu réaliste d'administrer un système où des biens qui se déplacent souvent d'un endroit à l'autre seraient visés par les coûts de la dépollution. Une méthode plus simple est proposée dans le projet de loi. La créance relative aux frais de réparation touche les biens immeubles.

M. Gordon Marantz, conseiller juridique à Industrie Canada, a fait remarquer que la superpriorité, en ce qui concerne les frais de réparation des dommages à l'environnement, n'enlève rien à personne. Il l'explique de la façon suivante:

Que se passe-t-il si les frais de réparation sont plus élevés que la valeur du bien immeuble? Le prêteur abandonne le bien. Que se passe-t-il alors? Le gouvernement provincial intervient. Si les contaminants atteignent la nappe d'eau souterraine par lessivage, il prend des mesures pour y mettre fin. Ce faisant, il investit dans le bien, qui a été abandonné par son propriétaire et le prêteur hypothécaire. Voilà où intervient la superpriorité.

Le Comité a examiné les arguments favorables à l'idée d'étendre aux biens personnels la première sûreté garantissant le paiement des frais de réparation des dommages à l'environnement. Le Comité juge indiquée et équitable la disposition du projet de loi C-5 qui rendrait la sûreté prévue à l'égard de ces frais de réparation applicable aux biens personnels, et il ne souhaite pas recommander d'étendre la priorité aux biens personnels.

8. Réclamations des commissions des accidents du travail (CAT)

Le projet de loi C-5 modifierait la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) de manière à y prévoir que les réclamations des CAT seraient considérées comme des réclamations ordinaires, mais qu'on pourrait leur donner rang de réclamations garanties en faisant enregistrer une garantie (articles 73 et 74). La garantie créée par enregistrement ne serait valide qu'à partir de la date de son enregistrement et pour les sommes dues lors de l'enregistrement.

Les modifications apportées à la Loi sur la faillite en 1992 avaient pour objet de modifier les dispositions régissant les priorités accordées aux réclamations des CAT à deux égards: a) l'alinéa 136(1)h) de la Loi, qui conférait le statut de créance privilégiée aux réclamations des commissions, a été abrogé; et b) les articles 86 et 87 ont été ajoutés à la Loi pour reconnaître comme valides les garanties accordées à la Couronne par la loi, dans la mesure où elles étaient enregistrées.

Avant les modifications de 1992 (projet de loi C-22), les réclamations des CAT avaient rang de créance privilégiée en vertu de la LFI. À la même époque, les lois provinciales sur les accidents du travail leur conféraient le statut de créancier garanti. Jusqu'au milieu des années 80, les réclamations des commissions dans les cas de faillite ont été traitées comme des créances garanties. Mais en 1985, dans l'affaire Jac's Jackets , la Cour suprême du Canada a jugé que les réclamations des commissions n'avaient que le statut de créance privilégiée et que les garanties prévues par les lois provinciales pour protéger ces réclamations n'étaient pas valides dans les cas de faillite. Après ce jugement, les réclamations des CAT n'ont plus été considérées que comme des créances privilégiées, et les lois provinciales qui conféraient aux commissions le statut de créancier garanti à l'égard de ces réclamations ne se sont plus appliquées dans les cas de faillite.

L'abrogation, en 1992, de l'alinéa 136(1)h) a supprimé ce sur quoi le jugement rendu dans l'affaire Jac's Jackets était basé. Depuis 1992, certaines CAT soutiennent devant les tribunaux que parce que la LFI ne précise plus que leurs réclamations ont le statut de créances privilégiées, elles peuvent être garanties aux termes des lois provinciales. La jurisprudence a confirmé que les CAT ne sont pas toutes mandataires de la Couronne et que pour cette raison, leurs garanties étaient réputées ne pas être assujetties aux exigences relatives à l'enregistrement ni aux restrictions de priorité établies par les modifications de 1992.

Les modifications de 1992 ont eu pour résultat que les réclamations des CAT sont traitées différemment selon que les commissions sont considérées comme mandataires de la Couronne et selon la façon dont on interprète l'impact de l'abrogation de l'alinéa 136(1)h ).

Les commissions affirment que les garanties prévues par les lois relativement à leurs réclamations devraient être valides dans les cas de faillite. Elles veulent que leurs réclamations soient traitées de la même façon que les retenues aux fins de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et de l'assurance-chômage. M. David Stuewe, président de l'Association des commissions des accidents du travail du Canada, a déclaré ce qui suit:

Nous croyons que les indemnisations aux accidentés du travail font partie du très important filet de sécurité socio-économique de notre pays. Si nous voulons assurer l'efficacité de nos activités et être en mesure de régler les problèmes que nous affrontons [...] , nous vous demandons de préciser très clairement que notre statut est semblable à celui de la RRQ ou du RPC.

À défaut, les CAT demandent que les modifications proposées dans le projet de loi C-5 en soient retirées. L'abandon des articles 73 et 74 assurerait le maintien de la priorité accordée à leurs réclamations dans des jugements récents.

M. Stuewe a dit au Comité que ces deux articles prendraient de 15 à 20 millions de dollars des contributions actuelles, qui sont reçues et recouvrées lors de faillites, et qu'ils pourraient entraîner une hausse d'environ un pour cent des cotisations. Il a aussi laissé entendre que l'enregistrement de garanties par les commissions présenterait des inconvénients.

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Les modifications proposées aux articles 73 et 74 du projet de loi C-5 visent à réaliser l'esprit de celles de 1992. Les CAT ne seraient pas des créanciers garantis, mais elles pourraient créer des garanties en en faisant enregistrer. Lorsque les modifications de 1992 sont entrées en vigueur, on ne prévoyait pas que les tribunaux rétablirait leur statut de créancier garanti et décideraient qu'elles ne sont pas mandataires de la Couronne.

Le Comité a étudié les arguments de l'Association des commissions des accidents du travail. Bien qu'ils soient probants, ils semblent ne tenir aucun compte de l'impact du jugement rendu en 1985 dans l'affaire Jac's Jacket, lequel n'accordait à leurs réclamations que le statut de créance privilégiée. Redonner aux réclamations des CAT le statut de créance garantie qu'elles avaient avant 1985 leur conférerait une forme de superpriorité qui excéderait la priorité qu'elles ont eue de 1985 à 1992.

Comme les articles 73 et 74 visent à donner aux réclamations des CAT le rang qu'elles devaient avoir aux termes des modifications de 1992, le Comité ne souscrit pas à l'idée de les supprimer.

9. Cession des salaires

La Centrale des caisses de crédit de l'Ontario (CCCO) a comparu devant le Comité pour discuter de la cession des salaires. Avant 1992, la législation sur la faillite permettait la cession des salaires après une faillite, ce qui donnait aux caisses de crédit de l'Ontario un droit prioritaire sur le salaire du failli.

Le paragraphe 68.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité , adopté en 1992, rend la cession des salaires présents ou futurs faite par le débiteur avant sa faillite sans effet sur les salaires à percevoir après sa faillite. En déclarant la cession des salaires invalide, les modifications de 1992 ont enlevé aux caisses de crédit la priorité qu'elles avaient et les ont reléguées au rang de créancier non garanti.

La CCCO a signalé que les caisses de crédit de l'Ontario acceptent couramment les cessions de salaires (un gage pouvant représenter jusqu'à 20 p. 100 des salaires futurs du failli) comme garantie pour l'obtention d'un prêt. De plus, la loi ontarienne considère ces cessions de salaires comme une sûreté valide.

Selon la CCCO, l'adoption du paragraphe 68.1(1) de la Loi a incité les membres des caisses de crédit et des caisses populaires à déclarer faillite pour éviter la cession de leurs salaires. De plus, elle a entraîné une baisse des prêts personnels dans ces caisses.
Si les caisses de l'Ontario ont connu une augmentation des radiations de prêts personnels, selon le président et chef de la direction de la CCCO, elles se sont adaptées à la nouvelle situation.

La CCCO a soutenu que les modifications proposées à l'article 68 de la LFI, lesquelles permettraient aux créanciers de faire sur le revenu d'un failli une ponction qui lui laisserait moins que ce dont il a besoin pour maintenir un niveau de vie raisonnable (un excédent de revenu), sont injustes.

Ce que nous disons, c'est que le projet de loi C-5, de par les amendements à l'article 68, permet aux syndics, aux sociétés de cartes de crédit et aux autres créanciers non garantis d'avoir accès aux salaires des emprunteurs et que ces créanciers demandent un taux d'intérêt élevé. Ce droit nous était accordé avant 1992, et nous croyons que ce droit est davantage le nôtre que celui des syndics ou des autres créanciers [...]

La CCCO a cependant reconnu que la disposition relative à l'excédent de revenu n'aggraverait pas la situation des caisses de crédit de l'Ontario.

La CCCO demande avant tout d'abroger le paragraphe 68.1(1) de la LFI de manière à ce que la cession de salaire continue d'être considérée comme sûreté valide en faillite.

Le Comité note que si la loi provinciale a permis aux caisses de crédit de l'Ontario d'accepter des cessions de salaire en nantissement des prêts consentis à leurs membres, les autres provinces n'ont jamais conféré ce droit à leurs caisses de crédit ou populaires. Les caisses de crédit de l'Ontario sont dans une situation unique, et il semblerait que celles des autres provinces n'aient pas souffert du fait qu'elles ne peuvent pas accepter de cessions de salaires exécutoires comme sûreté. De plus, d'après la CCCO, les caisses se sont adaptées aux modifications de 1992.

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Le paragraphe 68.1(1) de la LFI sert à protéger l'actif d'une faillite et l'ensemble des créanciers de l'effet de mesures prises avant la faillite. Il assure aussi à tous les créanciers un accès égal au salaire du failli pendant le règlement de sa faillite. Le Comité est d'avis qu'il y a lieu de maintenir le paragraphe 68.1(1) de la LFI.

10. Les régimes d'épargne-retraite dans l'éventualité d'une faillite

Aux termes de l'alinéa 67(1)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), les biens d'un débiteur qui sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime des lois applicables dans la province où les biens sont situés et où réside le failli ne font pas partie de l'actif de la faillite aux fins de sa répartition entre les créanciers. Comme les lois provinciales ne prévoient pas toutes la même chose, les types de biens exemptés en cas de faillite ne sont pas les mêmes dans toutes les provinces.

Une anomalie particulièrement flagrante a été portée à l'attention du Comité, à savoir la façon dont les RÉER sont traités lorsqu'il y a faillite. En effet, les RÉER liés à une police d'assurance-vie (RÉER «produit d'assurance») sont exempts d'exécution et de saisie dans une faillite alors que les autres types de RÉER ne le sont pas et que les créanciers peuvent s'en partager le contenu. L'exemption dont bénéficient les RÉER «produit d'assurance» découle des dispositions des lois sur les assurances des diverses provinces.

Dans son mémoire, l'Association du barreau canadien (ABC) signale que certains jugements ont remis en cause les cotisations faites avant une faillite à des RÉER «produit d'assurance». De plus, la jurisprudence relative à l'exemption varie d'une province à une autre. En outre, la jurisprudence relative au critère applicable pour recouvrer les cotisations faites avant une faillite à des RÉER exempts de saisie et pour annuler les transferts faits avant une faillite d'un RÉER non exempt à un RÉER exempt, comporte des ambiguïtés et des incohérences.

L'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité (ACPI) a noté que le traitement différent accorde aux RÉER, aux régimes de participation différée aux bénéfices et aux régimes de pension agréés, n'est pas uniforme et est injustifié. Selon l'ACPI, il n'y aucune raison logique de protéger ces régimes à des degrés différents dans l'éventualité de la faillite de leurs détenteurs.

L'ABC et l'ACPI ont toutes deux recommandé des changements sur ce point. L'ACPI a suggéré d'amender le projet de loi C-5 de manière à ce que les RÉER et autres régimes de retraite comparables soient exempts de l'exécution et de la saisie dans une faillite et d'établir un règlement équitable sur les biens exemptés. Elle a aussi recommandé qu'à défaut de modifications à la LFI, Industrie Canada entame des négociations avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin d'élaborer un régime d'exemption harmonisé.

L'ABC a, quant à elle, recommandé au gouvernement de s'attaquer aux différences injustes qu'il y a entre les RÉER «produit d'assurance» et les autres types de RÉER, d'instaurer dans l'ensemble du pays une façon plus uniforme de traiter les RÉER et d'exiger l'examen des transactions faites dans les RÉER avant la faillite de leurs détenteurs.

Aux yeux du Comité, le débat sur le statut des REER dans une faillite soulève deux questions importantes. La première est celle de l'exemption des REER «produit d'assurance» et de la non-exemption des autres types de RÉER. La seconde, plus générale, porte sur le traitement différent qui est prévu pour les régimes de pension d'employeur, comme les régimes de pension agréés, les régimes de participation différée aux bénéfices et les RÉER en général.

La réglementation actuelle, qui exempte les RÉER «produit d'assurance» de la répartition entre les créanciers d'un failli, permet aux débiteurs qui ont choisi ce moyen de placement de conserver toute leur épargne-retraite après la faillite, alors que ceux qui ont choisi d'autres types de RÉER perdent cette épargne. Cette règle semble favoriser les débiteurs avertis et ceux qui ont les moyens de se faire conseiller par des spécialistes.

Le Comité ne voit aucune raison valable de continuer de traiter différemment les RÉER «produit d'assurance» et les autres types de RÉER dans l'éventualité d'une faillite. Sous réserve de la création des mécanismes voulus pour prévenir les abus, le Comité préférerait que tous les RÉER soient exemptés de saisie dans une faillite, ce qui rendrait la réglementation relative aux exemptions plus équitable et plus sûre et assurerait la même protection pour tous les RÉER, de quelque type qu'ils soient.

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Il y a également lieu de remettre en question les différences qui existent dans la façon de traiter les plans d'épargne-retraite et les RÉER. Les plans enregistrés de retraite sont exempts de saisie dans une faillite, alors que les RÉER (autres que les RÉER «produit d'assurance») ne le sont pas. Cela semble créer une injustice grave et défavoriser des personnes qui comptent sur leur RÉER pour accumuler de l'épargne et s'assurer un revenu à la retraite.

Le Comité privilégie l'exemption de tous ces régimes de pensions.

Le Comité demande instamment au gouvernement fédéral de combler l'écart de traitement qu'il y a entre les RÉER «produit d'assurance» et les RÉER qui peuvent être saisis et de prévoir la même protection pour tous les types de RÉER dans une faillite. Le Comité presse aussi le gouvernement d'élaborer des règles uniformes exemptant toutes les formes d'épargne-retraite de la saisie dans une faillite.

11 Fournisseurs impayés

La LFI accorde aux fournisseurs impayés le droit de reprendre possession des marchandises livrées à un acheteur qui fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre. Pour l'exercer, ils doivent toutefois respecter certaines conditions:

° le fournisseur doit présenter une demande écrite visant les marchandises en cause dans les trente jours suivant leur livrai son;

° au moment de la présentation de la demande, l'acheteur des marchandises doit être déjà failli ou faire l'objet d'une mise sous séquestre;

° au moment de la présentation de la demande, les marchandises doivent

(i) être en la possession de l'acheteur, du syndic ou du séquestre;

(ii) pouvoir être identifiées comme celles qui ont été livrées par le fournisseur et ne lui ont pas été payées au complet ;

(iii) être dans le même état qu'au moment de la livraison;

(iv) ne pas avoir été revendues à distance;

(v) ne pas faire l'objet d'une promesse de vente à distance (article 81.1)

Le droit du fournisseur de reprendre possession des marchandises a préséance sur toute autre réclamation visant ces marchandises, à l'exception du droit d'un acheteur qui les a subséquemment acquises de bonne foi et à titre onéreux, ignorant que le fournisseur avait demandé d'en reprendre possession.

Le droit de reprise de possession ne s'exerce que lorsqu'il y a faillite ou mise sous séquestre. Il ne s'exerce pas lorsqu'une entreprise insolvable entreprend une procédure de réorganisation aux termes de la LFI.

La LFI accorde également un droit spécial aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux aquiculteurs ayant livré des produits de leur ferme ou de leur pêche à un acheteur qui, par la suite, fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre. Lorsque les produits sont livrés dans les quinze jours précédant la déclaration de faillite ou la mise sous séquestre et que leur producteur présente une réclamation visant la somme due à leur égard dans les trente jours suivant la faillite ou la mise sous séquestre, la réclamation est garantie par une sûreté portant sur la totalité du stock détenu par l'acheteur. Cette sûreté a priorité sur toute autre réclamation visant ce stock, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession des marchandises (article 81.2).

Des témoins ont dit soupçonner que certains débiteurs utilisent les propositions concordataires pour liquider leurs actifs afin de se mettre à l'abri de la disposition permettant la reprise de possession dans les trente jours. L'ACPI a invité Industrie Canada à exercer une surveillance pour éviter les abus possibles de l'article 81.1.


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Selon le Pr Jacob Ziegel, le fait que les débiteurs puissent vendre des marchandises pendant une réorganisation sans avoir à rendre de comptes à leurs fournisseurs sur le produit de leur vente créerait une situation injuste pour les fournisseurs. Il a réclamé des mesures pour protéger les fournisseurs impayés une fois que la procédure de réorganisation est entamée. Le Pr Ziegel a plus particulièrement recommandé

Que l'on remplace le paragraphe 81.1(4) de la LFI par une disposition portant que, lorsque des procédures de réorganisation financière sont entamées aux termes de la LFI ou de toute autre loi, et lorsque le vendeur aurait pu réclamer ses marchandises si ce n'avait été de ces procédures, le vendeur soit réputé avoir un nantissement du prix d'achat équivalent au montant de sa réclamation impayée ayant un rang supérieur à celui de toutes les autres sûretés.

Le Comité craint que certains débiteurs n'utilisent les dispositions de la LFI relatives à la réorganisation financière pour empêcher des fournisseurs de reprendre possession de marchandises livrées, mais non payées. Le Comité demande instamment à Industrie Canada de contrôler les procédures de réorganisation pour s'assurer que de tels abus ne sont pas commis et, le cas échéant, de prévoir des mesures pour protéger les fournisseurs impayés.

 


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