Journaux du Sénat
50 Elizabeth II, A.D. 2001, Canada
Journaux du Sénat
1ère session, 37e législature
Numéro 26 - Annexe « A »
Le jeudi 5 avril 2001
13 h 30
L'honorable Daniel Hays, Président
Observations sur le projet de Loi S-17
Le Comité reconnaît que les présentes observations ne relèvent pas de la portée du projet de loi S-17. Cependant, dans son témoignage devant le Comité, le Ministre a indiqué son intention de réviser la Loi sur les brevets au cours de la présente législature. Les points ci-après devraient alors être pris en considération.Le Comité est d'avis que les lois-cadres comme celle sur la propriété intellectuelle doivent être modernes et progressives et qu'elles jouent un rôle important dans la promotion d'une économie dynamique.
Les témoignages entendus par le Comité donnent à penser que certains aspects des règlements actuels ne fonctionnent peut-être pas comme le Parlement l'avait escompté. Cette situation risque de faire augmenter le nombre de poursuites onéreuses dont le coût est habituellement passé aux consommateurs sous forme de prix plus élevés.
Essentiellement, ces règlements assujettissent les procédures judiciaires à des règles particulières. Les témoignages des hauts fonctionnaires indiquent que les règlements en question sont une concession faite en échange de l'exception relative à l'« approbation réglementaire », qui permet à un fabricant de produits génériques de commencer à élaborer un produit avant l'expiration du brevet. La Loi sur les brevets a créé cette exception législative pour éviter de porter atteinte aux droits des titulaires de brevet.
La situation soulevée par les témoins est celle où un brevet relatif à un médicament vient à échéance et où un fabricant a l'intention de créer une version générique du médicament breveté. Lorsqu'il existe un ou plusieurs brevets relatifs au même produit, le titulaire du brevet original n'a qu'à faire valoir que la copie générique enfreindra les autres brevets pour empêcher automatiquement le ministre de la Santé d'émettre un avis de conformité pour une période allant jusqu'à deux ans.
Il s'ensuit, selon ce que les témoins ont dit au Comité, que le fabricant ne peut commercialiser le produit générique pour une période aussi longue qu'il le pourrait autrement, et que cette utilisation des règlements équivaut à un abus de procédure.
En général, le Comité pense que les tribunaux sont tout à fait capables de déterminer les procédures qui conviennent et que celles-ci ne devraient pas varier beaucoup d'une industrie à une autre. Les interventions réglementaires risquent de conférer par inadvertance un avantage indu à l'une ou l'autre des parties.
Étant donné les témoignages entendus selon lesquels le coût et le volume des poursuites judiciaires sont élevés, que les titulaires de brevet finissent par perdre la grande majorité de leurs causes, et que les titulaires de brevet profitent indirectement des retards qui s'ensuivent, une modification des règlements pourrait être indiquée.
Du reste, le ministre de l'Industrie pense qu'il faut tenter d'éviter les procédures abusives qui auraient pour résultat de prolonger sans motif valable la période de protection assurée par un brevet.
Par conséquent, le Comité exhorte le Ministre, lorsque viendra le temps de réviser la loi et les règlements en question, de s'assurer qu'ils n'offrent à aucune des parties visées par un brevet un avantage non prévu par le Parlement.
De plus, le Comité exhorte que tout changement proposé aux règlements en application de la Loi sur les brevets soit présenté aux deux Chambres du Parlement et qu'il soit renvoyé automatiquement aux comités concernés pour étude et présentation d'un rapport dans les 30 jours de séance suivant le renvoi en comité.