Journaux du Sénat
50 Elizabeth II, A.D. 2001, Canada
Journaux du Sénat
1ère session, 37e législature
Numéro 69 - Annexe
Le jeudi 8 novembre 2001
13 h 30
L'honorable Daniel Hays, Président
Le JEUDI 8 novembre 2001
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son
DIXIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi C-7, Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence, a conformément à l'ordre de renvoi du 25 septembre 2001, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :
1. Pages 2 à 4, article 2 :
a) Page 2 :
(i) Ajouter immédiatement avant la ligne 8, page 2, ce qui suit :
« 2. (1) La présente loi a notamment pour objet d'harmoniser le droit du Canada avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et doit être interprétée de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de cet objet. »;
(ii) Changer la désignation numérique des paragraphes 2(1) à (3) à celle des paragraphes (2) à (4) et changer tous les renvois qui en découlent.
b) Page 3 : Substituer aux lignes 32 à 36 ce qui suit :
« atteint l'âge de seize ans : »;
c) Page 4 :
(i) Substituer aux lignes 8 à 12 ce qui suit :
« atteint l'âge de seize ans, dans le cas où il a déjà »;
(ii) Substituer à la ligne 16 ce qui suit :
« mis une infraction grave avec violence, et où, au début de la poursuite, le procureur général choisit de ne pas refuser par écrit de traiter l'infraction comme une infraction désignée. ».
2. Page 17, article 19 : Ajouter après la ligne 21, ce qui suit :
« (5) Les règles applicables aux groupes consultatifs, établies au titre du paragraphe (3) :
a) accordent à l'adolescent le droit d'assister aux séances d'un tel groupe, accompagné de son avocat;
b) respectent les principes d'équité procédurale et de justice naturelle. ».
3. Page 21, article 25 :
a) Supprimer les lignes 19 à 28;
b) Changer la désignation numérique du paragraphe 25(11) à celle de paragraphe 25(10) et changer tous les renvois qui en découlent.
4. Page 38, article 38 :
a) Substituer à la ligne 27 ce qui suit :
« d) toutes les sanctions applicables, à l'exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l'objet d'un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;
e) sous réserve de l'alinéa c), la peine doit : »;
b) Changer tous les renvois qui découlent du changement de la désignation littérale de l'alinéa 38(2)d) à celle de 38(2)e).
5. Page, 57, article 50 : Substituer à la ligne 23 ce qui suit :
« présente loi; toutefois, l'alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (décla».
6. Page 68, article 61 :
a) Supprimer les lignes 24 à 29;
b) Changer la désignation numérique des articles 62 à 200 à celle d'articles 61 à 199 et changer tous les renvois qui en découlent.
7. Pages 79 et 80, article 76 :
a) Page 79 : Substituer aux lignes 14 à 17 ce qui suit :
«b) soit dans une aire réservée d'un établissement correctionnel provincial pour adultes, à l'écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
c) soit, dans le cas d'une peine de deux ans ou plus, dans une aire réservée d'un pénitencier, à l'écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde. »;
b) Page 80 : Substituer aux lignes 17 à 21 ce qui suit :
«b) soit dans une aire réservée d'un établissement correctionnel provincial pour adultes, à l'écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
c) soit, dans le cas d'une peine de deux ans ou plus, dans une aire réservée d'un pénitencier, à l'écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde. ».
8. Page 113, article 110 : Substituer aux lignes 25 et 26 ce qui suit :
« (2) Lorsque, sur demande du poursuivant, le tribunal pour adolescents juge que l'intérêt public sera ainsi mieux servi, le paragraphe (1) ne s'applique pas si les renseignements : ».
9. Pages 129 et 130, article 125 :
a) Page 129 : Ajouter après la ligne 36 ce qui suit :
« (7) Le juge du tribunal pour adolescents doit communiquer les renseignements contenus dans un dossier tenu en application de l'article 114 au représentant d'un conseil scolaire, d'une école ou de tout autre établissement d'enseignement ou de formation, en vue, selon le cas :
a) de faire en sorte que l'adolescent se conforme à toute autorisation visée à l'article 91 ou à toute décision rendue par le tribunal pour adolescents;
b) d'assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d'autres personnes;
c) de favoriser la réadaptation de l'adolescent. »;
b) Pages 129 et 130 : Changer la désignation numérique des paragraphes 125(7) et (8) à celle de paragraphes 125(8) et (9) et changer tous les renvois qui en découlent.
10. Pages 145 et 146, article 146 :
a) Page 145 : Supprimer les lignes 32 à 42;
b) Page 146 : Changer la désignation numérique des paragraphes 146(7) à (9) à celle de paragraphes 146(6) à (8) et changer tous les renvois qui en découlent.
11. Page 150, nouveaux articles 158 et 159 :
a) Page 150 : Ajouter après la ligne 41 ce qui suit :
« Examen de la loi
158. (1) Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi et à la fin de chaque période subséquente de cinq ans, le ministre de la Justice procède à un examen complet de l'application de la présente loi et fait déposer devant les deux chambres du Parlement un rapport assorti de ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications qu'il juge utile d'apporter à celle-ci.
(2) Le ministre est tenu de consulter, aux fins du rapport visé au paragraphe (1), le procureur général de chaque province, les personnes, les groupes ou catégories de personnes ou les organismes nommés ou désignés sous le régime de la présente loi ou d'une loi provinciale, ainsi que les représentants des peuples autochtones du Canada.
159. (1) Dès que le rapport du ministre de la Justice a été déposé devant les deux chambres du Parlement, un examen complet du rapport et des dispositions et de l'application de la présente loi est entrepris par les comités, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement désigne ou constitue pour déterminer si les objectifs de la présente loi sont réalisés dans les diverses provinces du Canada.
(2) Dans les six mois suivant la fin de l'examen visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur que le Parlement autorise, le comité présente à celui-ci un rapport de l'examen assorti, s'il y a lieu, des modifications qu'il recommande d'apporter. »;
b) Changer la désignation numérique des articles 158 à 200 à celle d'articles 160 à 202 et changer tous les renvois qui en découlent.
Respectueusement soumis,
La présidente,
LORNA MILNE