Aller au contenu
Séances précédentes
Séances précédentes
Séances précédentes

Journaux du Sénat

50 Elizabeth II, A.D. 2001, Canada

Journaux du Sénat

1ère session, 37e législature


Numéro 76 - Annexe « A »

Le mardi 4 décembre 2001
14 h 00

L'honorable Daniel Hays, Président


ANNEXE
au douzième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

Votre Comité comprend que, en cette époque de mondialisation et d'évolution technologique rapide, le crime organisé est devenu une force à la fois vaste et insidieuse qui déchire le tissu social et économique de notre pays. La violence associée au trafic de la drogue, la guerre que se livrent les factions criminelles rivales, la détérioration physique de certains secteurs de nos collectivités et les coûts financiers substantiels qu'entraînent les activités du crime organisé ne sont que quelques exemples de la façon dont ce phénomène a des effets délétères sur tous les Canadiens. Selon la ministre de la Justice, le projet de loi C-24 reconnaît et accepte la nécessité d'accroître les pouvoirs de la police et d'améliorer l'efficacité de la loi pour lutter contre le crime organisé dans ce pays. Votre Comité reconnaît que ce besoin est peut-être plus pressant aujourd'hui qu'autrefois — et nous avons entendu beaucoup de choses en ce sens dans les témoignages de représentants de divers organismes fédéraux et provinciaux d'exécution de la loi et de la part d'individus, mais certains éléments du projet de loi C-24 nous laissent perplexes. Nous nous inquiétons plus particulièrement des articles 25.1 à 25.4 proposés, c'està-dire des dispositions relatives à l'exécution de la loi et à la responsabilité pénale prévues à l'article 2 du projet de loi.

Les membres de l'Association du Barreau canadien et ceux du Barreau du Québec, de même que les représentants d'avocats de la défense en exercice, sont unanimes : ils estiment que les dispositions d'exemption de responsabilité pénale prévues dans le projet de loi C-24 modifieraient fondamentalement notre système de justice pénale. Ils font valoir que l'article 25.1 proposé est trop large : il permet à la police de s'engager dans une vaste gamme d'activités actuellement illégales, même si ces dispositions sont introduites dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. Ils s'inquiètent également de l'insuffisance des contrôles et des équilibres dans le système proposé et du manque d'imputabilité publique pour les agents de police agissant aux termes de ces dispositions. Les témoins s'accordent pour dire que ces dispositions soulèvent des problèmes constitutionnels importants. Certains considèrent même que cette partie du projet de loi est parfaitement inutile et qu'un meilleur usage des ressources actuelles de la police en application des dispositions actuelles du Code criminel suffirait à combattre le crime organisé.

Votre Comité partage beaucoup des préoccupations exprimées par les membres de la profession juridique qui ont comparu devant nous. Il y a quelque chose de paradoxal à devoir enfreindre la loi pour mieux la faire respecter. Nous sommes conscients du risque que représentent ces dispositions en termes de contestations en vertu de la Constitution et du point de vue de la primauté du droit. Par exemple, le paragraphe 25.1(2) proposé est un énoncé de principe selon lequel il est dans l'intérêt public que les modes d'exécution de la loi aient une justification. Ce Comité a déjà eu l'occasion d'examiner attentivement la jurisprudence relative à l'expression « intérêt public », notamment les décisions de la Cour suprême du Canada dans lesquelles celleci a estimé que l'expression était trop vague du point de vue constitutionnel. Par ailleurs, votre Comité craint que l'imputabilité publique soit noyée dans le paragraphe 25.1(3) proposé qui permettrait d'attribuer à un large groupe de fonctionnaires plutôt qu'à une personne nommément désignée l'exemption de responsabilité pénale. Votre Comité s'est également inquiété des preuves qui lui ont été fournies de cas où ce principe d'imputabilité crucial pour la police n'est pas appliqué ou est inexistant. Il est difficile, même dans les situations les plus favorables, d'instaurer une surveillance civile des pouvoirs de la police, et votre Comité estime que la loi devrait être aussi circonscrite que possible à cet égard dès le départ.

Malgré notre malaise concernant la nouvelle justification de l'exécution de la loi prévue dans le projet de loi C-24, votre Comité a été impressionné par l'examen approfondi de cette question auquel a procédé le professeur Louise Viau. Madame Viau, dans son exposé au Comité, a largement analysé les paramètres juridiques de cette justification et les a jugés valables, y compris l'expression « sans autorisation légitime » énoncée au paragraphe 423.1(1) du projet de loi C- 24. Selon elle, la loi proposée comporte suffisamment de contrôles et d'équilibres internes ainsi que des procédures de surveillance civile. Les agents de police ne seront pas automatiquement autorisés à invoquer la nouvelle justification, et les actions de ceux qui y seront autorisés seront limitées. Par ailleurs, outre les comptes rendus exigés par les dispositions du projet de loi, Madame Viau a fait remarquer qu'il existe des organismes de surveillance civile de la police, qu'il est possible de poursuivre la police pour mauvaise conduite et que nous avons des procédures d'examen des procès criminels en guise de mécanismes d'imputabilité publique. Selon elle, le projet de loi C-24 crée un équilibre valable entre la nécessité de lutter contre le crime organisé, la nécessité de maintenir la primauté du droit, et le contrôle de la société civile sur sa police.

En conclusion, votre Comité est manifestement conscient du contexte dans lequel s'inscrit le projet de loi C-24. Il reconnaît que nous nous engageons rapidement dans des territoires inexplorés eu égard à l'évolution du droit pénal. Le projet de loi C-24 n'est pas le seul projet de loi dont soit saisi le Sénat qui propose de nouvelles dispositions pour la justification de l'exécution de la loi. En fait, la ministre de la Justice a, en très peu de temps, introduit un certain nombre de projets de loi très complexes en matière pénale. Votre Comité s'inquiète que, dans notre hâte à protéger la population, nous risquions de perdre notre sens de la perspective et que nous compromettions les garanties cruciales issues de l'évolution du droit et progressivement intégrées avec précaution dans notre système de justice pénale. Même en temps de crise, nous devons prendre garde à ne pas limiter les droits et libertés garantis aux Canadiens par la Constitution.

Votre Comité recommande donc que le Sénat prenne les mesures qui s'imposent pour veiller à respecter son obligation d'examen aux termes de l'article 46.1 du projet de loi C-24. Nous espérons que les motifs d'inquiétude que nous avons exprimés dans nos observations seront soigneusement examinés au cours de l'examen du fonctionnement des articles 25.1 à 25.4, à l'échelle fédérale et à l'échelle provinciale, au cours des trois prochaines années. Nous comptons également que la ministre de la Justice et le Solliciteur général du Canada surveilleront toutes les questions et recueilleront les données nécessaires afin de s'assurer qu'il sera possible de procéder à une étude efficace à cet égard.


Haut de page