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Journaux du Sénat

51 Elizabeth II, A.D. 2002, Canada

Journaux du Sénat

1ère session, 37e législature


Numéro 122 - Annexe

Le jeudi 11 juin 2002
14 h 00

L'honorable Daniel Hays, Président


COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DU RÈGLEMENT,
DE LA PROCÉDURE ET DES DROITS DU PARLEMENT

MODERNISER LE SÉNAT DE L'INTÉRIEUR :
ACTUALISATION DE LA STRUCTURE DES COMITÉS SÉNATORIAUX

Quatorzième Rapport : Questions soulevées par des sénateurs

Président : L'honorable Jack Austin, C.P.

Vice-président : L'honorable Terry Stratton

JUIN 2002


Quatorzième rapport : Questions soulevées par des sénateurs

Table des matières

SOMMAIRE

INTRODUCTION

SUJETS DE PRÉOCCUPATION ET PROPOSITIONS

A. Obtenir une réponse tangible aux rapports de comités

B. Un Comité des langues officielles

C. Pétitions — La procédure

D. Les questions référendaires sur la sécession d'une province

CONCLUSIONS

ANNEXE


QUESTIONS SOULEVÉES PAR DES SÉNATEURS

SOMMAIRE

Le Quatorzième rapport du Comité sénatorial permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement renferme quatre recommandations inspirées de suggestions faites par des sénateurs au sujet de l'efficacité opérationnelle des comités sénatoriaux et de l'efficacité du système des comités sénatoriaux.

Les recommandations exposées dans le rapport complètent celles figurant dans le Onzième rapport du Comité en vue d'améliorer progressivement le système des comités sénatoriaux dans le dessein d'améliorer l'exécution des rôles fondamentaux du Sénat. Elles visent à accentuer l'impact des rapports des comités, renforcer le rôle du Sénat en matière de langues officielles et définir le rôle de nouveaux comités chargés des pétitions et des questions référendaires sur la sécession.

Ces recommandations conjuguées renforceront le rôle du Sénat en sa qualité de chambre de représentation complémentaire de la Chambre des communes, et contribueront à la réalisation de la pleine mesure de l'influence des rapports de comités sénatoriaux sur les débats publics et sur l'établissement des politiques gouvernementales.


INTRODUCTION

Plusieurs propositions présentées par des sénateurs ont été renvoyées à votre Comité tandis qu'il effectuait l'étude demandée, notamment les suivantes :

(a) la motion du 17 mai 2001 du sénateur Gauthier, modifiée par le sénateur Lynch-Staunton, qui permettrait au Sénat de demander au gouvernement des réponses exhaustives aux rapports de comités;

(b) la motion du 20 février 2001 du sénateur Gauthier proposant la création d'un comité sénatorial des langues officielles;

(c) la motion du 16 octobre 2000 du sénateur Kinsella visant à permettre l'étude accélérée des questions référendaires sur la sécession par le comité plénier.

Deux propositions ont été soumises directement à votre Comité par des sénateurs. L'une, qui venait du sénateur Gauthier et dont il est question dans le présent rapport, suggère une procédure pour évaluer et, s'il y a lieu, étudier les pétitions.

De plus, la proposition du sénateur Carney, qui vise à abolir la distinction qui est faite dans les procès-verbaux des comités entre les sénateurs qui sont présents en personne aux réunions et ceux qui y assistent par vidéoconférence, fait l'objet d'un examen préliminaire (voir l'annexe). Votre Comité est d'avis que cette proposition soulève des questions complexes, notamment la nécessité de profiter pleinement des possibilités d'accès qu'offre la technologie des vidéoconférences, tout en minimisant ses éventuelles incidences négatives sur la façon dont les comités accomplissent leur travail. La proposition sera donc traitée séparément et fera ultérieurement l'objet d'un rapport.

Votre Comité a réfléchi aux suggestions présentées dans le présent rapport et analysé les questions soulevées dans son mandat initial, afin d'envisager globalement les problèmes se rapportant à la structure des comités sénatoriaux. Approfondissant des thèmes étudiés précédemment, le rapport est donc une suite au Onzième rapport et en reprend le titre, soit de Moderniser le Sénat de l'intérieur : Actualisation de la structure des comités sénatoriaux.


SUJETS DE PRÉOCCUPATION ET PROPOSITIONS

A. Obtenir une réponse tangible aux rapports de comités

Le 17 mai 2001, le Sénat a déféré à votre Comité une motion du sénateur Gauthier amendée par le sénateur Lynch- Staunton et proposant de modifier le Règlement de manière à ce que le Sénat, après avoir adopté le rapport d'un comité permanent, puisse le faire remettre au gouvernement et demander au ministre d'y faire une réponse globale dans les 90 jours. La motion avait pour objet de doter le Sénat d'une procédure comparable à celle qui permet à la Chambre des communes d'obtenir des gouvernements qu'ils réagissent clairement et publiquement aux études et aux recommandations faites par ses comités sur les grandes orientations de l'État.

Au cours des délibérations, des membres de votre Comité ont convenu que le Sénat est peut-être entravé dans son travail par l'absence de moyen formel d'obtenir du gouvernement qu'il réponde aux études politiques, et qu'à cause de ce problème, les journalistes sont quasiment tous convaincus que ces études ne servent qu'à garnir les rayons après leur dépôt au Sénat.

Les études réalisées par le Sénat nourrissent souvent les grands débats et les politiques gouvernementales étant donné la solidité de leurs conclusions et recommandations. Or, l'absence de signe tangible d'intérêt de la part du gouvernement implique à l'égard du Parlement et des citoyens qu'il représente une indifférence inadmissible dans un régime démocratique. Ce silence fait que les comités ont du mal à assurer le suivi de leur travail, par exemple en évaluant son utilité; il risque de miner leur efficacité en dissuadant les témoins experts et les sénateurs de consacrer à leurs travaux le temps et l'énergie qu'ils requièrent, et il donne l'impression que les fonds publics investis dans les études des comités ne produisent aucun résultat.

Votre comité a étudié les pratiques établies à la Chambre des communes et dans d'autres ressorts dont la procédure exige que le gouvernement dépose une réponse officielle aux rapports des comités dans un délai donné. Bien que la qualité des réponses varie énormément d'un gouvernement à l'autre (et même d'un ministre à l'autre au sein d'un même gouvernement), une réponse officielle indique au moins de façon tangible aux comités et aux témoins qui ont comparu devant eux que les rapports ont été pris au sérieux. Les réponses peuvent aussi servir de point de départ à une étude de suivi.

Le Sénat ne possède aucun moyen simple de contraindre un ministre à répondre à un rapport. Votre Comité croit cependant que les pressions politiques qui naîtraient d'une demande de réponse faite publiquement devraient normalement suffire à convaincre un ministre d'y donner suite, surtout si la demande vient du Sénat tout entier au nom d'un comité et si le délai est compatible avec le calendrier de la Chambre des communes — 150 jours civils. En conséquence, votre Comité recommande :

1. Que le Sénat adopte une procédure en vertu de laquelle

(a) le Sénat, après avoir adopté le rapport d'un comité spécial, pourrait le faire remettre au gouvernement et lui demander une réponse globale dans les 150 jours civils suivants;

(b) le leader du gouvernement au Sénat devrait soit déposer la réponse du gouvernement au cours de la période de 150 jours, soit fournir une explication au Sénat, et

(c) le rapport et la réponse globale seraient réputés, dès son dépôt, être déférés au comité particulier pour étude, ou la question serait réputée avoir été déférée au comité particuliler pour étude, dans l'éventualité où le délai de 150 jours civils expirerait sans qu'une réponse globale n'ait été faite.

(Voir le texte de la motion initiale et celui de la disposition proposée à l'annexe « Liste des motions/ propositions initiales, des recommandations et des dispositions proposées ».)

B. Un Comité des langues officielles

Suite à la motion du sénateur Gauthier, adoptée le 20 février 2001, votre Comité a étudié une proposition visant à créer un comité sénatorial des langues officielles, à annuler la liste des sénateurs membres du Comité mixte permanent des langues officielles et à en informer la Chambre des communes.

Au cours de ses délibérations, votre Comité a appris des membres antérieurs et actuels du Comité mixte que ses activités des dernières années ont été modestes malgré la longue liste des questions sur les langues officielles qui continuent de nécessiter une attention et des décisions. En outre, plusieurs sénateurs ont dit être frustrés du fait que les questions prioritaires pour la communauté francophone ne se retrouvent pas toujours dans la mire du Comité mixte et que le Comité accorde une attention minime aux problèmes de la communauté anglophone du Québec. Ces frustrations s'ajoutaient à la déception de constater que le mandat du Comité mixte est lacunaire, dans la mesure où il ne l'autorise pas à examiner des projets de loi, et que les médias font rarement état de la participation des sénateurs au Comité mixte, ce qui donne au public une mauvaise impression du Sénat.

Les délibérations du Comité ont confirmé la reconnaissance du fait que l'existence des langues officielles constitue une caractéristique fondamentale du Canada, inscrite dans la Constitution. Par conséquent, les questions touchant les langues officielles sont prioritaires pour le Sénat, comme elles devraient l'être pour tous les Canadiens. Compte tenu des difficultés éprouvées avec le Comité mixte, on a convenu de la nécessité de doter le Sénat d'un meilleur mécanisme pour le traitement des questions de langues officielles et la discussion a porté surtout sur ce que devrait être ce mécanisme.

Le Comité a examiné les avantages comparatifs qu'il y aurait à créer un nouveau comité, d'une part, et à instituer un sous-comité ou un groupe de travail informel, d'autre part. Il a conclu que créer un nouveau comité constituerait une solution plus efficace aux problèmes suscités par les mécanismes existants, notamment du fait que les chambres pourraient l'autoriser officiellement, dans son mandat, à étudier des projets de loi. De plus, cela affirmerait symboliquement et fermement la priorité accordée par le Sénat au dossier des langues officielles.

Toutefois, certains membres craignent qu'un nouveau comité n'exacerbe les pressions structurelles exposées dans le Onzième rapport et qu'il ne requière des ressources supplémentaires. Comme un sous-comité ou un groupe de travail jouant le même rôle qu'un comité pourraient comporter les mêmes inconvénients qu'un véritable comité sans en offrir les avantages compensatoires, votre Comité en est venu à la conclusion qu'un comité sénatorial doté d'un mandat exhaustif en matière de langues officielles constituerait le meilleur outil pour résoudre les problèmes que les formules existantes ont suscités.

Votre Comité s'est également demandé si la création d'un comité sénatorial des langues officielles devrait avoir le moindre effet sur la présence du Sénat au sein de l'actuel Comité mixte. Les deux options qui sautent aux yeux d'emblée présentent des avantages, mais aussi des inconvénients importants. La première consisterait à créer un nouveau comité qui travaillerait en marge de l'actuel Comité mixte, mais qui pourrait être composé notamment des sénateurs membres du Comité mixte, lesquels continueraient d'ailleurs d'y siéger. Grâce à cette option, le Sénat éviterait de créer des remous en se retirant unilatéralement d'un comité mixte du Parlement, et des sénateurs pourraient continuer d'examiner, au sein du Comité mixte, les dossiers d'une importance cruciale visés par le mandat du nouveau comité. Par contre, créer un comité sénatorial parallèle aggraverait les problèmes de charge de travail et d'organisation du calendrier des séances — dont votre Comité a déjà fait valoir ailleurs qu'ils sont le principal obstacle au bon fonctionnement de l'actuel système des comités au Sénat —, contrecarrerait les efforts visant à limiter le nombre de comités et de sous-comités et imposerait des contraintes et des exigences excessives aux sénateurs qui voudraient siéger aux deux comités chargés du dossier des langues officielles.

L'autre option — retirer du Comité mixte les représentants du Sénat dès la création du comité sénatorial chargé du dossier des langues officielles — ne fait qu'inverser les avantages et les inconvénients de la première option. Elle ne soumettrait pas le personnel à des pressions aussi intenses. En effet, un comité restreint de six membres, par exemple, monopoliserait, du moins en théorie, une moins grande partie du temps des sénateurs que le Comité mixte, auquel le Règlement oblige le Sénat à nommer neuf représentants. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est qu'il permettrait une utilisation plus efficace des ressources du Sénat. Ses membres pourraient en effet examiner les dossiers essentiels sans devoir y consacrer la somme excessive de temps et d'énergie qu'exige le Comité mixte, une situation contre-productive devenue endémique au Comité mixte, selon les sénateurs qui en sont membres. Cette solution risque toutefois de susciter des tensions entre les deux chambres et de priver le Sénat des avantages qu'il pourrait éventuellement tirer de sa participation aux travaux du Comité mixte. Elle ne l'empêcherait cependant pas de collaborer ponctuellement avec la Chambre des communes.

Après avoir soupesé ces différents aspects, le Comité en est venu à la conclusion que pour maximiser l'efficacité du travail des sénateurs dans le dossier des langues officielles, le Sénat doit se doter d'un comité propre exclusivement voué à la question. Les difficultés appréhendées sous les rapports de la dotation et des relations entre le Sénat et la Chambre des communes sont moins importantes que la nécessité d'une efficacité maximale, et comme votre Comité l'a signalé de façon générale dans le cadre d'autres recommandations, le Sénat pourrait les éliminer (1) en prenant les mesures de coordination voulues pour maximiser l'efficience et (2) en insistant tout particulièrement sur la souplesse et l'adaptabilité dans l'organisation du travail du nouveau comité. Il faudrait plus précisément limiter le nombre de membres du nouveau comité à six et autoriser le président de votre Comité à discuter avec son homologue des Communes et à lui exposer les raisons pour lesquelles la décision de créer le nouveau comité sénatorial a été prise. En conséquence, votre Comité recommande :

2. Que les sénateurs appuient une motion

(a) constituant le Comité sénatorial permanent des langues officielles, établissant le nombre de ses membres à six et lui confiant par mandat, entre autres fonctions, celle d'étudier des projets de loi;

(b) mettant fin à la participation de sénateurs à l'actuel Comité mixte des langues officielles dès l'adoption de ce rapport;

(c) autorisant le président du Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement à discuter avec son homologue de la Chambre des communes des raisons motivant la décision énoncée dans la motion; et

(d) qu'un Message soit transmis à la Chambre des communes, afin de l'en informer en conséquence.

(Voir le texte de la motion initiale et celui de la disposition proposée à l'annexe « Liste des motions/ propositions initiales, des recommandations et des dispositions proposées ».)

C. Pétitions — La procédure

Votre Comité a considéré une suggestion du sénateur Gauthier, découlant de la possibilité que les comités sénatoriaux augmentent l'efficacité des pétitions en défendant la véritable opinion des citoyens. À l'heure actuelle, les pétitions sont présentées au Sénat pour attirer l'attention de tous les sénateurs, mais le Règlement du Sénat ne prévoit aucune réponse précise. Le Sénat ne dispose donc pas de mécanisme pour reconnaître les doléances exprimées par les citoyens au moyen de pétitions, ni les sénateurs qui transmettent ces doléances au Sénat.

Puisque les comités sénatoriaux ont principalement comme tâche d'étudier les problèmes et les possibilités d'action, ils sont tout désignés pour prendre connaissance des avis représentatifs exposés dans les pétitions et pour déterminer s'il y a lieu d'y apporter une réponse officielle, par exemple une étude approfondie ou une recommandation pratique. Si un comité concluait qu'une étude approfondie s'impose, il l'effectuerait puis ferait rapport de ses conclusions et de ses recommandations au Sénat. Comme pour toute autre étude, le rapport serait examiné et discuté au Sénat. Votre Comité recommande en conséquence :

3. Que le Sénat adopte une règle inspirée de la suggestion du sénateur Gauthier concernant les pétitions, qui énoncerait les conditions de forme et de contenu, ainsi qu'une procédure de présentation, et qui prévoirait que le sujet de chaque pétition populaire est renvoyé au comité permanent compétent pour qu'il l'étudie et, s'il y a lieu, qu'il en fasse rapport au Sénat avec ses conclusions et recommandations.

(Voir le texte de la disposition initiale et celui de la disposition proposée à l'annexe « Liste des motions/ propositions initiales, des recommandations et des dispositions proposées ».)

D. Les Questions référendaires sur la sécession d'une province

Le 16 octobre 2000, le sénateur Kinsella a proposé, avec l'appui du sénateur Forrestall, que le Sénat modifie l'article 26 de son règlement de manière à permettre au comité plénier d'étudier les questions soumises à l'électorat dans le cadre d'éventuels référendums sur la sécession de provinces dès leur dépôt devant les législatures des provinces concernées. Cette modification avait pour objet de doter le Sénat d'une procédure lui permettant de participer à l'examen parlementaire de la clarté des questions et des résultats d'un référendum sur la sécession, comme le prévoit la Loi sur la clarté(1), qui oblige la Chambre des communes à déterminer, dans les 30 jours suivant le dépôt d'une question référendaire sur la sécession par un gouvernement provincial, si celle-ci est claire et, après la tenue du référendum, si une majorité claire a clairement exprimé sa volonté de faire sécession. Bien que le Sénat n'ait un rôle déterminant à jouer dans ni l'une ni l'autre de ces décisions, la Loi le compte parmi les parties dont l'avis doit être pris en considération par la Chambre des communes.

Le Sénat doit donc se doter d'une procédure qui conviendrait à la nature des questions posées à un référendum sur la sécession et qui lui permettrait de faire connaître son avis à la Chambre des communes dans les délais voulus. Votre Comité croit que la procédure proposée dans la motion du sénateur Kinsella constituerait un moyen efficace de répondre à ces besoins, à condition de supprimer les dispositions qui l'obligeraient à demander leur avis aux gouvernements provinciaux et aux groupes désignés et pourraient ainsi l'empêcher, en certaines circonstances, de tenir des audiences dans les délais voulus. En conséquence, votre Comité recommande :

4. Que le Sénat adopte, à l'exclusion des paragraphes 26.1(8) à (11), la teneur de la motion du 16 octobre 2000 du sénateur Kinsella, appuyée par le sénateur Forrestall, visant à ajouter une disposition 26.1 au Règlement de façon à permettre l'étude accélérée par le comité plénier des questions référendaires sur la sécession dès leur dépôt devant une assemblée législative provinciale ou les résultats des référendums sur la sécession dès leur publication officielle par d'autres moyens d'information.

(Voir le texte de la motion initiale et celui de la disposition proposée à l'annexe « Liste des motions/propositions initiales, des recommandations et des dispositions proposées ».)


CONCLUSIONS

Votre Comité tient à remercier les sénateurs qui ont pris part à l'élaboration, à la présentation et à la discussion au Sénat des propositions traitées dans le rapport. Bien que ces propositions soient différentes au fond, elles reflètent toutes les grands objectifs qui ont guidé les délibérations de votre Comité sur la structure des comités sénatoriaux et, conjuguées aux recommandations figurant dans les autres rapports, elles contribueront à la matérialisation d'un Sénat plus efficace.

En particulier, les recommandations exposées ci-dessus peuvent accroître la visibilité des rapports de comités et leur influence sur le gouvernement; renforcer le rôle que doit jouer le Sénat comme représentant des communautés de langues officielles et lui permettre de donner suite à leurs préoccupations; améliorer la capacité du Sénat de répondre aux doléances présentées par le public sous forme de pétitions; s'assurer que le Sénat peut contribuer substantiellement à l'étude des questions référendaires sur la sécession. Votre Comité croit que, conjuguées, ces recommandations pourront contribuer à la création d'un Sénat dont le travail pour les Canadiens sera plus efficace et aura l'air de l'être.


ANNEXE

LISTE DES MOTIONS/PROPOSITIONS INITIALES,
DES RECOMMANDATIONS ET DES
DISPOSITIONS PROPOSÉES

1. Obtenir une réponse tangible aux rapports de comités

Motion déférée :

Que le Règlement du Sénat soit modifié par l'adjonction, après l'article 90, de l'article suivant :

90.1 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'adoption par le Sénat d'un rapport d'un comité particulier, le gouvernement dépose, à la demande du Sénat, une réponse globale.

Recommandation

Que le Sénat adopte une procédure en vertu de laquelle

(a) le Sénat, après avoir adopté le rapport d'un comité spécial, pourrait le faire remettre au gouvernement et lui demander d'y faire une réponse globale dans les 150 jours civils suivants;

(b) le leader du gouvernement au Sénat devrait soit déposer la réponse du gouvernement au cours de la période de 150 jours, soit fournir une explication au Sénat, et

(c) le rapport et la réponse globale seraient réputés, dès son dépôt, être déférés au comité particulier pour étude, ou la question serait réputée avoir été déférée au comité particulier pour étude, dans l'éventualité où le délai de 150 jours civils expirerait sans qu'une réponse globale n'ait été faite.

Disposition proposée

Que le Règlement du Sénat soit modifié à l'article 131 :

a) par le changement de la désignation numérique de l'article 131 à celle de paragraphe 131(1);

b) par adjonction, après le paragraphe 131(1), de ce qui suit :

« Demande de réponse du gouvernement

(2) Lorsque le Sénat, dans les soixante jours suivant l'adoption du rapport d'un comité particulier autre que le rapport sur un projet de loi, adopte une résolution demandant au gouvernement de fournir une réponse complète et détaillée au rapport, le greffier du Sénat transmet la demande au leader du gouvernement au Sénat qui doit alors, dans les cent cinquante jours civils suivant l'adoption du rapport, déposer la réponse du gouvernement ou justifier au Sénat l'absence d'une telle réponse.

(3) En cas d'adoption par le Sénat de la résolution visée au paragraphe (2), le rapport du comité particulier ainsi que la réponse du gouvernement ou la justification du leader du gouvernement de l'absence d'une réponse sont réputés renvoyés au comité particulier à l'expiration des cent cinquante jours civils suivant l'adoption du rapport. ».

2. Un Comité des langues officielles

Motion :

Que le Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure étudie la proposition suivante :

Que le paragraphe 86(1) du Règlement du Sénat soit modifié :

1. par la suppression de l'alinéa e);

2. par l'insertion, immédiatement après l'alinéa q), du nouvel alinéa suivant :

« Le Comité sénatorial des langues officielles, composé de sept membres, dont quatre constituent un quorum, auquel peuvent être renvoyés, sur décision du Sénat, les projets de loi, messages, pétitions, interpellations, documents et autres matières concernant les langues officielles. », et

3. par les changements de désignation des alinéas qui en découlent.

Que, nonobstant le paragraphe 85(3) du Règlement, la liste des sénateurs membres du Comité mixte permanent des langues officielles soit annulée, et

Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'en informer.

Recommandation

Que les sénateurs appuient une motion

(a) constituant le Comité sénatorial permanent des langues officielles, établissant le nombre de ses membres à six et lui confiant par mandat, entre autres fonctions, celle d'étudier des projets de loi;

(b) mettant fin à la participation de sénateurs à l'actuel Comité mixte des langues officielles dès l'adoption de ce rapport;

(c) autorisant le président du Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement à discuter avec son homologue de la Chambre des communes des raisons motivant la décision énoncée dans la motion; et

(d) qu'un Message soit transmis à la Chambre des communes, afin de l'en informer en conséquence

Disposition proposée

Que le Règlement du Sénat soit modifié, à l'article 86 :

a) par suppression de l'alinéa (1)e);

b) par le changement de la désignation alphabétique des alinéas (1)f) à (1)s) à celle d'alinéas (1)e) à (1)r) et par le changement de tous les revois qui en découlent;

c) par adjonction, après l'alinéa (1)s), de ce qui suit :

« Langues officielles

s) Le comité sénatorial des langues officielles, composé de six membres, dont quatre constituent le quorum, auquel peuvent être renvoyés, sur décision du Sénat, les projets de loi, messages, pétitions, interpellations, documents et autres matières concernant les langues officielles en général. ».

3. Pétitions — La procédure

Ébauche de la disposition proposée à votre Comité

1. Toute personne habitant au Canada a le droit de présenter une pétition au Sénat en vue du redressement d'un grief qui relève de la compétence du Parlement.

2. (1) Pour être présentée au Sénat, une pétition publique doit être certifiée correcte par le greffier des pétitions quant à la forme et au contenu.

(2) Pour être certifiée, une pétition publique doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) elle est adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement;

b) elle comporte une requête claire, appropriée et respectueuse priant le Sénat de prendre certaines mesures qui relèvent de sa compétence;

c) elle est manuscrite, dactylographiée ou imprimée sur du papier de grandeur normale;

d) son libellé ne contient ni rature, ni rajout;

e) le sujet de la requête est indiqué sur chaque feuille si la pétition publique comporte plus d'une feuille de signatures et d'adresses;

f) elle ne contient que des signatures originales et adresses inscrites directement;

g) elle porte les signatures d'au moins vingt-cinq pétitionnaires qui ne sont pas sénateurs, de même que l'adresse de chacun.

3. Une pétition publique peut être présentée au Sénat

a) n'importe quand pendant une séance du Sénat en la déposant auprès du Greffier de la Chambre;

b) durant les affaires courantes, sous la rubrique « Présentation de pétitions ».

4. Tout sénateur qui présente une pétition publique y inscrit son nom à l'endos.

5. Toute pétition publique est transmise par le Greffier au gouvernement, qui dépose sa réponse sur le bureau du Sénat dans les 45 jours.

Recommandation

Que le Sénat adopte une règle inspirée de la suggestion du sénateur Gauthier concernant les pétitions, qui énoncerait les conditions de forme et de contenu, ainsi qu'une procédure de présentation, et qui prévoirait que le sujet de chaque pétition populaire est renvoyée au comité permanent compétent pour qu'il l'étudie et, s'il y a lieu, qu'il en fasse rapport au Sénat avec ses conclusions et recommandations.

Disposition proposée

Que le Règlement du Sénat soit modifié par remplacement des articles 69 à 71 par ce qui suit :

« Présentation des pétitions

69. (1) Tout sénateur peut présenter au Sénat une pétition, notamment une pétition demandant l'adoption d'un projet de loi d'intérêt privé ou la réparation d'un grief.

Signature du sénateur

(2) Le sénateur qui présente une pétition au Sénat la signe à titre de parrain, mais sa signature ne signifie pas qu'il est d'accord avec son contenu.

Plusieurs parrains

(3) Une pétition peut être parrainée par plus d'un sénateur.

Rapport

(4) Le sénateur qui présente une pétition visée à l'article 71 y joint le rapport de l'examinateur des pétitions.

Contenu de la pétition

(5) La pétition présentée au Sénat doit :

a) être désignée comme telle;

b) être adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement;

c) demander respectueusement au Sénat de faire quelque chose qu'il est en mesure de faire;

d) si elle est présentée par une ou plusieurs personnes physiques, contenir la signature originale des pétitionnaires, leur nom et leur adresse exacte et la date à laquelle ils l'ont signée;

e) si elle est présentée par une personne morale, être datée, dûment authentifiée et porter le sceau de celle- ci.

Forme de la pétition

(6) La pétition présentée au Sénat doit :

a) respecter la forme prévue par le comité du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement et être rédigée sur du papier de format lettre ou de grand format;

b) être un document original et non une photocopie ou une télécopie;

c) être lisible, qu'elle soit sous forme manuscrite, dactylographiée ou imprimée ou une combinaison de ces formes;

d) ne contenir dans son libellé aucune correction et aucune question non pertinente;

e) sur chaque feuille, être désignée comme pétition adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement et reproduire le libellé de la requête, si elle comporte plus d'une feuille de signatures et d'adresses.

Examinateur des pétitions

(7) Le directeur des comités est l'examinateur des pétitions.

Pétition au nom d'une assemblée publique

70. Les pétitions signées par des personnes qui se présentent comme représentantes d'assemblées publiques sont reçues uniquement à titre de pétitions des signataires.

Pétitions d'intérêt public

71. (1) Dans le présent article, « pétition d'intérêt public » s'entend d'une pétition adressée au Sénat ou au Sénat réuni en Parlement par au moins 25 personnes, autres que les sénateurs et les députés de la Chambre des communes, qui est déposée pour examen, présentation, renvoi et rapport aux termes du présent article.

Dépôt pour examen

(2) Toute personne peut déposer une pétition d'intérêt public auprès du greffier du Sénat; celui-ci, à la demande du sénateur qui entend la parrainer, la remet à l'examinateur des pétitions qui détermine si elle est conforme à l'article 69.

Renvoi

(3) Lorsqu'un Sénateur présente au Sénat une pétition d'intérêt public avec un rapport de l'examinateur des pétitions attestant que la pétition est conforme à l'article 69, celle-ci, la question qu'elle vise et le rapport qui y est joint sont renvoyés, sans avis ni débat, au comité permanent compétent.

Rapport

(4) Le comité saisi de la pétition d'intérêt public visée au paragraphe (3) peut présenter un rapport faisant état de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations au Sénat. ».

4. Les questions référendaires sur la sécession d'une province

Motion initiale :

Que le Règlement du Sénat soit modifié, à l'article 26 :

a) par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

« Affaires constitutionnelles

(1) affaires constitutionnelles : motions présentées en vertu du paragraphe 26.1(3); »

b) par le changement de la désignation numérique des paragraphes (1) et (2) à celle de paragraphes (2) et (3) et par le changement de tous les renvois qui en découlent;

c) par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :

« Étude de la question

26.1 (1) Dès que le gouvernement d'une province a déposé devant son assemblée législative ou autrement communiqué officiellement le texte de la question qu'il entend soumettre à ses électeurs dans le cadre d'un référendum sur un projet de sécession de la province du Canada, les motions visant à renvoyer la question à un comité plénier pour examen et rapport peuvent être présentées sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois qu'elles ont été présentées, le Sénat les examine et en dispose en priorité avant tous les autres ordres du jour.

Majorité claire à considérer

(2) Dès que le gouvernement d'une province, après la tenue d'un référendum sur un projet de sécession de la province du Canada, cherche à engager des négociations sur les conditions auxquelles la province pourrait cesser de faire partie du Canada, les motions visant à renvoyer à un comité plénier pour examen et rapport la question de la clarté de la majorité obtenue lors du référendum peuvent être présentées sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois qu'elles ont été présentées, le Sénat les examine et en dispose en priorité avant tous les autres ordres du jour.

Ordre des travaux

(3) Malgré le paragraphe 23(8), le Président passe à l'appel des motions présentées en vertu du présent article en vue de les examiner en premier lieu après la Période des questions.

Priorité

(4) Le Sénat examine les motions présentées en vertu du présent article et en dispose dans l'ordre suivant : la motion, le cas échéant, du leader du gouvernement au Sénat; la motion, le cas échéant, du leader de l'opposition; la motion, le cas échéant, du leader d'un autre parti reconnu au Sénat; les motions, le cas échéant, des autres sénateurs.

Disposition présumée

(5) Un seul ordre de renvoi à la fois peut être donné en vertu des paragraphes (1) et (2) et, dès l'adoption d'un ordre de renvoi, avec ou sans amendement, les motions qui restent sont rayées du Feuilleton.

Délai

(6) En cas d'adoption d'un ordre de renvoi par le Sénat en application du paragraphe (1), le comité plénier doit présenter son rapport dans les quinze jours suivant le début des délibérations du Sénat aux termes de ce paragraphe.

Communication des conclusions

(7) En cas d'adoption par le Sénat d'une résolution portant sur le rapport présenté conformément aux paragraphes (1) et (6), le Président du Sénat remet des copies de la résolution et des délibérations tenues conformément au présent article au Sénat et en comité plénier — y compris une copie du texte intégral de toutes les observations présentées en vertu du présent article — au Président de la Chambre des communes et au président de chacune des assemblées législatives provinciales et territoriales au Canada.

Observations provinciales

(8) Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe (2), le greffier du Sénat, immédiatement après l'adoption du rapport, invite le gouvernement de chaque province et de chaque territoire à présenter ses observations verbales ou écrites au comité plénier, et tout gouvernement qui accepte se voit accorder la possibilité de présenter des observations.

Représentation des minorités

(9) Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe (2), le comité plénier décide quels représentants des peuples autochtones du Canada et de la population de la minorité linguistique officielle de chaque province et chaque territoire seront invités à présenter leurs observations verbales ou écrites au comité plénier, et tout représentant qui accepte se voit accorder la possibilité de présenter des observations.

Délai

(10) En cas d'adoption d'un ordre de renvoi par le Sénat en application du paragraphe (2), le comité plénier doit présenter son rapport dans les quinze jours suivant le début des délibérations du Sénat aux termes de ce paragraphe.

Communication des conclusions

(11) En cas d'adoption par le Sénat d'une résolution portant sur le rapport présenté conformément aux paragraphes (2) et (10), le Président du Sénat remet des copies de la résolution et des délibérations tenues conformément au présent article au Sénat et en comité plénier — y compris une copie du texte intégral de toutes les observations présentées en vertu du présent article — au Président de la Chambre des communes et au président de chacune des assemblées législatives provinciales et territoriales au Canada. ».

Recommandation

Que le Sénat adopte, à l'exclusion des paragraphes 26.1(8) à (11), la teneur de la motion du 16 octobre 2000 du sénateur Kinsella, appuyée par le sénateur Forrestall, visant à ajouter une disposition 26.1 au Règlement de façon à permettre l'étude accélérée par le comité plénier des questions référendaires sur la sécession dès leur dépôt devant une assemblée législative provinciale ou les résultats des référendums sur la sécession dès leur publication officielle par d'autres moyens d'information

Disposition proposée :

Que le Règlement du Sénat soit modifié, à l'article 26 :

a) par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

« Affaires constitutionnelles

(1) affaires constitutionnelles : motions présentées en vertu du paragraphe 26.1(3); »;

b) par le changement de la désignation numérique des paragraphes (1) et (2) à celle de paragraphes (2) et (3) et par le changement de tous les renvois qui en découlent;

c) par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :

« Étude de la question

26.1 (1) Dès que le gouvernement d'une province a déposé devant son assemblée législative ou autrement communiqué officiellement le texte de la question qu'il entend soumettre à ses électeurs dans le cadre d'un référendum sur un projet de sécession de la province du Canada, les motions visant à renvoyer la question à un comité plénier pour examen et rapport peuvent être présentées sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois qu'elles ont été présentées, le Sénat les examine et en dispose en priorité avant tous les autres ordres du jour.

Majorité claire à considérer

(2) Dès que le gouvernement d'une province, après la tenue d'un référendum sur un projet de sécession de la province du Canada, cherche à engager des négociations sur les conditions auxquelles la province pourrait cesser de faire partie du Canada, les motions visant à renvoyer à un comité plénier pour examen et rapport la question de la clarté de la majorité obtenue lors du référendum peuvent être présentées sans permission à la prochaine séance du Sénat et, une fois qu'elles ont été présentées, le Sénat les examine et en dispose en priorité avant tous les autres ordres du jour.

Ordre des travaux

(3) Malgré le paragraphe 23(8), le Président passe à l'appel des motions présentées en vertu du présent article en vue de les examiner en premier lieu après la Période des questions.

Priorité

(4) Le Sénat examine les motions présentées en vertu du présent article et en dispose dans l'ordre suivant : la motion, le cas échéant, du leader du gouvernement au Sénat; la motion, le cas échéant, du leader de l'opposition; la motion, le cas échéant, du leader d'un autre parti reconnu au Sénat; les motions, le cas échéant, des autres sénateurs.

Disposition présumée

(5) Un seul ordre de renvoi à la fois peut être donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) et, dès l'adoption d'un ordre de renvoi, avec ou sans amendement, les motions qui restent sont rayées du Feuilleton.

Délai

(6) En cas d'adoption d'un ordre de renvoi par le Sénat en application du présent article, le comité plénier doit présenter son rapport dans les quinze jours suivant le début des délibérations du Sénat aux termes des paragraphes (1) ou (2).

Communication des conclusions

(7) En cas d'adoption par le Sénat d'une résolution portant sur le rapport présenté conformément au présent article, le Président du Sénat remet des copies de la résolution et des délibérations tenues conformément au présent article au Sénat et en comité plénier — y compris une copie du texte intégral de toutes les observations présentées en vertu du présent article — au Président de la Chambre des communes et au président de chacune des assemblées législatives provinciales et territoriales au Canada. ».

5. La présence par vidéoconférence

Texte d'une lettre reçue

Le 15 juin 2001

Objet : Réunion du Comité du Règlement les 19 et 20 juin 2001

Monsieur,

Je voudrais que le Comité, à sa réunion la semaine prochaine, examine la question des présences aux réunions des comités.

Le 9 mai dernier, en compagnie de témoins de la Colombie-Britannique, j'ai participé à une séance du Comité des pêches par vidéoconférence, à partir de Vancouver. On peut lire, dans le hansard officiel du Comité, que j'étais présente par vidéoconférence, et mon nom ne figure pas parmi les noms des membres du Comité présents. Il est ridicule de laisser entendre que les membres du Comité qui participent à une réunion par vidéoconférence ou par téléconférence ne sont pas considérés comme des membres du Comité présents.

De plus, en vertu du Règlement actuel du Sénat et aux fins du registre officiel des présences des sénateurs, mon nom ne peut pas être inscrit dans la section Présence aux réunions des comités mais seulement dans la section Engagement public même si ma participation, comme celle des autres membres du Comité et des témoins de la Colombie-Britannique, est consignée dans le hansard officiel du Comité.

Par conséquent, je propose que l'on modifie le Règlement de manière à ce que les sénateurs qui font partie d'un comité et qui, pour des raisons valables, doivent participer aux séances de ce comité par vidéoconférence ou par téléconférence, soient considérés comme présents, qu'un compte rendu soit fait de la séance du comité ou que celle-ci se déroule à huis clos, puisqu'il faut, pour que notre participation compte, que nous soyons inscrits comme membres présents.

Je vous remercie et je remercie le Comité de bien vouloir examiner cette manière de prendre les présences que je trouve injuste, et j'espère que le Règlement sera modifié afin de rectifier les choses.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

[Original signé par]
L'hon. Pat Carney C.P.
Sénateur de la Colombie-Britannique


(1) Le titre officiel de la Loi est la Loi donnant effet à l'exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, 2000.

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